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Service public et droit communautaire

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Pierre BRUNETFiche de niveau 4. Droit <strong>public</strong> économique / Les services <strong>public</strong>s / La notion de service<strong>public</strong> /2007<strong>Service</strong> <strong>public</strong> <strong>et</strong> <strong>droit</strong> <strong>communautaire</strong>Puisque le <strong>droit</strong> <strong>communautaire</strong> vise à favoriser les échanges économiques entre lesÉtats membres de la Communauté <strong>et</strong> aujourd’hui de l’Union européenne, les acteurséconomiques doivent se trouver dans une situation d’égale concurrence. Pour autant,certaines activités économiques ne sont pas exercées dans les conditions du marché. LeTraité de Rome, puis le Traité de la Communauté Européenne, prévoient donc despossibilités de dérogation au <strong>droit</strong> de la concurrence lorsque le service exercé est unservice d’intérêt économique général (SIEG). Par ailleurs, une autre hypothèse dedérogation aux règles communes de la concurrence est ouverte aux entreprises quiassument une mission dite de « service universel ».1. <strong>Service</strong> <strong>public</strong> <strong>et</strong> service d’intérêt économique généralL’article 86 du TCE (ex-art. 90) prévoit que peuvent bénéficier de dérogations aux règlesde la concurrence les « entreprises chargées de la gestion d’un SIEG ». Mais en l’absenced’une définition précise, la CJCE a indiqué les conditions auxquelles une activité estsusceptible de se voir reconnaître la qualification de SIEG <strong>et</strong> ainsi se soustraire auxrègles de la concurrence.Il faut, d’une part, que l’activité d’intérêt général exercée ait été confiée par un acte depuissance publique (CJCE, 21 mars 1974, BRT c/ SABAM, Rec I-413) <strong>et</strong> d’autre part, quel’activité présente une spécificité par rapport à celle d’une entreprise ordinaireintervenant sur un marché. La Cour s’attache aux conditions particulières d’exploitationde l’activité en tant qu’elles révèlent le caractère d’intérêt général de la mission qui estassignée à l’entreprise (CJCE, 19 mai 1993, Paul Corbeau aff. C-320/91, Rec I-2533 (àpropos des activités postales) <strong>et</strong> CJCE, 27 avril 1994, Commune d’Almelo, aff. C-393/92,Rec I-1508 (à propos d’une concession accordée à une entreprise de distributiond’électricité).La notion ne correspond donc pas à la notion de service <strong>public</strong> telle qu’elle futinitialement pensée. Mais elle n’est pas non plus étrangère à la notion contemporaine de« service <strong>public</strong> » : dans les deux cas, il appartient aux juges d’apprécier si l’intérêtgénéral justifie une dérogation au <strong>droit</strong> commun. La fonction des deux notions donc estassez proche : qualifiée de « service <strong>public</strong> », une activité échappera en <strong>droit</strong> français au<strong>droit</strong> privé ; qualifiée de SIEG, une activité échappera en <strong>droit</strong> <strong>communautaire</strong> aux règlesde la concurrence.2. <strong>Service</strong> <strong>public</strong> <strong>et</strong> service universelDans les années quatre-vingts, les autorités <strong>communautaire</strong>s ont introduit c<strong>et</strong>te notiond’origine anglo-saxonne en vue de favoriser l’ouverture à la concurrence de certainsservices (télécommunications, services postaux) tout en préservant l’accès à ces servicesau profit de tous les usagers. La commission définissait le service universel comme « leservice de base offert à tous dans l'ensemble de la Communauté à des conditionstarifaires abordables <strong>et</strong> avec un niveau de qualité standard ». Pour le Conseil européen,le service universel est considéré comme un « service minimum bien défini d’une qualitédonnée proposée à tous les utilisateurs <strong>et</strong> à un prix abordable ».


Le service universel présente des ressemblances avec le service d'intérêt économiquegénéral : comme lui, il doit être offert à tous les consommateurs quelle que soit leurlocalisation géographique, à des prix abordables non discriminatoires. La différenceréside dans la circonstance que la qualification de service universel recouvre un ensembled’obligations imposées par la loi à un opérateur sur un marché <strong>et</strong> qui, en conséquence,peut déroger aux règles de la concurrence.La relation entre les concepts de service <strong>public</strong> <strong>et</strong> de service universel est loin d’êtreévidente. Tandis que le premier recouvre une compétence d’ensemble, le secondrecouvre un ensemble d’obligations spécifiques, dont les conditions d’exécution sontprédéterminées par des textes.Le <strong>droit</strong> français a repris c<strong>et</strong>te notion. Ainsi, l'article L-35 du code destélécommunications dispose que le service <strong>public</strong> comprend le service universel destélécommunications, les services obligatoires de télécommunication <strong>et</strong> les missionsd'intérêt général. De même, le décr<strong>et</strong> n°2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au serviceuniversel postal (JORF 7 janvier 2007) définit le service universel postal.BibliographieJ.-F. Auby, Les services <strong>public</strong>s en Europe, PUF, coll. Que sais-je ?, n°3414.N. Belloub<strong>et</strong>-Frier, « <strong>Service</strong> <strong>public</strong> <strong>et</strong> <strong>droit</strong> <strong>communautaire</strong> », AJDA 1994, p. 270.V. Champeil-Desplats, « <strong>Service</strong>s d’intérêt économique général, valeurs communes,cohésion sociale <strong>et</strong> territoriale », AJDA 1999, p. 959.M. Debène <strong>et</strong> O. Raymundie, « Sur le service universel : renouveau du service <strong>public</strong> ounouvelle mystification ?», AJDA 1996, p. 171.R. Kovar, « Droit <strong>communautaire</strong> <strong>et</strong> service <strong>public</strong> ; esprit d’orthodoxie ou penséelaïcisée », RTDE, 1996, n°2 <strong>et</strong> 3.M. Long, « <strong>Service</strong> <strong>public</strong>, services <strong>public</strong>s : déclin ou renouveau ? », RFDA 1995, p. 497.

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