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Les biens communs

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Camille Bourdaire-MignotFiche de niveau 4. Droit de la famille / La liberté des conventions matrimoniales / Lerégime de la communauté réduite aux acquêts /Juillet 2007<strong>Les</strong> <strong>biens</strong> <strong>communs</strong>Dans le régime matrimonial légal les <strong>biens</strong> des époux se répartissent en trois masses : lamasse de <strong>biens</strong> <strong>communs</strong> et les masses de <strong>biens</strong> propres de chaque époux. Ces massesne constituent pas des patrimoines à proprement parler : chaque époux n’a qu’unpatrimoine composé de ses <strong>biens</strong> propres et de ses droits dans la communauté. <strong>Les</strong><strong>biens</strong> <strong>communs</strong> correspondent aux acquêts. Au sens de l’article 1401 du Code civil,constituent des acquêts les <strong>biens</strong> acquis par les époux (ensemble ou séparément)pendant le mariage, à titre onéreux. <strong>Les</strong> <strong>biens</strong> <strong>communs</strong> sont donc à la fois constituésdes revenus des époux et de leur capital acquis pendant le mariage.I. <strong>Les</strong> revenus des époux<strong>Les</strong> revenus professionnels des époux et les fruits et revenus issus de leurs <strong>biens</strong> propresrespectifs constituent des <strong>biens</strong> <strong>communs</strong>.1. <strong>Les</strong> revenus professionnels<strong>Les</strong> revenus professionnels des époux constituent des <strong>biens</strong> <strong>communs</strong> dès leurperception.Cependant certaines sommes perçues à l’occasion de l’activité professionnelle échappentà cette qualification en raison de leur caractère personnel car tous les <strong>biens</strong> qui ont uncaractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne constituentdes <strong>biens</strong> propres par nature (art. 1404 du Code civil). Si l’indemnité de licenciementperçue par un époux constitue en principe un bien commun, elle peut exceptionnellementêtre qualifiée de bien propre quand elle tend à réparer un préjudice affectant uniquementla personne du salarié (dommage moral par exemple).Pour autant les revenus professionnels ne sont pas des <strong>biens</strong> <strong>communs</strong> ordinaires dans lamesure où ils obéissent à des règles de gestion particulières (gestion exclusive) et oùils ne répondent des dettes du conjoint que dans des conditions restrictives.2. <strong>Les</strong> revenus de <strong>biens</strong> propres<strong>Les</strong> fruits et revenus issus des <strong>biens</strong> propres des époux (tels les loyers d’un immeublepropre à un époux) sont <strong>communs</strong>, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les revenuséconomisés et les revenus non économisés (Civ. 1 ère 20 février 2007 publié au bulletin).Toutefois, les revenus de <strong>biens</strong> propres ont un statut particulier en termes de gestion : ilsrelèvent de la gestion exclusive de l’époux propriétaire du bien propre dont ils sontissus ; mais le pouvoir exclusif de percevoir et de dépenser ces revenus est limité parleur affectation communautaire (Civ. 31 mars 1992 Bull n° 96).II. Le capitalEntrent dans la masse commune toutes les acquisitions faites à titre onéreux, lescréations, ainsi que les acquisitions par accession ou subrogation.1. <strong>Les</strong> acquisitions à titre onéreux


<strong>Les</strong> acquisitions réalisées à titre onéreux sont communes, sous réserve toutefoisd’acquisitions réalisées avec des deniers propres et pour lesquels les formalités deremploi auraient été effectuées.<strong>Les</strong> acquisitions à titre gratuit sont exceptionnellement communes lorsque la libéralité eststipulée faite conjointement aux deux époux ou que l’auteur de la libéralité manifeste savolonté d’en faire un bien commun (art. 1405 du Code civil).2. <strong>Les</strong> créationsEn principe tout bien créé pendant le mariage est un bien commun. Il en va ainsi parexemple du fonds de commerce créé par un époux. Toutefois cette qualification pose desdifficultés lorsque le bien est attaché à la personnalité de son créateur. C’est pourquoi,pour certains <strong>biens</strong> (comme un fonds libéral par exemple), on distingue entre le titre etla finance, ce qui permet de faire entrer le bien en communauté en valeur et non ennature.3. <strong>Les</strong> acquisitions par accession et subrogation<strong>Les</strong> règles de l’accession (article 551 du Code civil) s’appliquent dans le régime légal.Ainsi la construction d’une maison, financée par des deniers propres, sur un terraincommun est commune.La subrogation réelle trouve aussi à s’appliquer : elle jouera de façon automatique, sansformalité particulière, chaque fois qu’un bien sera substitué à un bien commun.Il faut noter enfin que la présomption de communauté joue aussi un rôle dans ladétermination des <strong>biens</strong> <strong>communs</strong>. L’article 1402 du Code civil répute en effet acquêt decommunauté tout bien meuble ou immeuble dont aucun des époux ne parvient à établirle caractère propre. Ainsi, si l’époux qui revendique la propriété d’un bien ne parvient pasà rapporter la preuve de son caractère propre, le bien tombe en communauté.BibliographieR. Cabrillac Droit civil <strong>Les</strong> régimes matrimoniaux Montchrestien 6 ème éd. (2007)A. Colomer Régimes matrimoniaux Litec 12 ème éd. (2004)J. Flour et G. Champenois <strong>Les</strong> régimes matrimoniaux Armand Colin 2 ème éd. (2003)Ph Malaurie et L. Aynès <strong>Les</strong> régimes matrimoniaux Defrénois (2004)J. Revel <strong>Les</strong> régimes matrimoniaux Cours Dalloz 3 éd. (2006)F. Terré et Ph. Simler <strong>Les</strong> régimes matrimoniaux Précis Dalloz 3 ème éd. (2006)

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