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Loi fédérale sur les brevets d'invention - Farmers' Rights website

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Base de données de l’OMPI <strong>sur</strong> <strong>les</strong> textes législatifsde propriété intellectuelleLICHTENSTEINArt. 76E. Juridiction cantonale unique1Les cantons désignent pour l’ensemble de leur territoire un tribunal chargé de connaître en instancecantonale unique des actions civi<strong>les</strong> prévues par la présente loi.2Le recours au Tribunal fédéral est recevable sans égard à la valeur litigieuse.Art. 77F. Me<strong>sur</strong>es provisionnel<strong>les</strong>I. Conditions1A la requête de la personne qui a qualité pour intenter action, l’autorité compétente, en vue d’as<strong>sur</strong>erl’administration des preuves, le maintien de l’état de fait ou l’exercice provisoire en droits litigieux relatifs àla cessation d’un acte ou à la suppression de l’état de fait qui en résulte, ordonne des me<strong>sur</strong>esprovisionnel<strong>les</strong> ; elle peut notamment prévoir une description précise des procédés prétendus appliquésillicitement, ou des produits prétendus fabriqués illicitement, ainsi que des installations, outillage, etc.,servant à leur fabrication, ou la saisie de ces objets.2Le requérant devra rendre vraisemblable que la partie adverse a commis ou a l’intention de commettreun acte contraire à la présente loi, et qu’il est en conséquence menacé d’un dommage difficilement réparableet que peuvent seu<strong>les</strong> prévenir des me<strong>sur</strong>es provisionnel<strong>les</strong>.3Avant d’ordonner des me<strong>sur</strong>es provisionnel<strong>les</strong>, l’autorité entendra la partie adverse. Des me<strong>sur</strong>esd’urgence pourront cependant être prises au préalable lorsqu’il y a péril en la demeure. La partie adversedoit alors être avisée immédiatement après l’exécution des me<strong>sur</strong>es. 814L’autorité, en même temps qu’elle admet la requête, impartira au requérant un délai de 30 jours auplus pour intenter action, en l’avisant que <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es ordonnées deviendront caduques s’il n’agit pas dansce délai. 81Art. 78II. Compétence1L’autorité compétente est celle du lieu où l’action civile doit être intentée, conformément àl’article 75 ; après l’introduction du procès, le juge saisi de l’action est seul compétent pour ordonner ourévoquer <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es provisionnel<strong>les</strong>.2Les cantons désignent l’autorité compétente pour statuer et, en cas de besoin, édictent <strong>les</strong> dispositionscomplémentaires de procédure.Art. 79III. Sûretés1Le requérant sera tenu, en règle générale, de fournir des sûretés suffisantes 82 .2L’autorité compétente pourra refuser <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es provisionnel<strong>les</strong> ou révoquer, en tout ou en partie,cel<strong>les</strong> qu’elle aurait ordonnées si la partie adverse fournit au requérant des sûretés suffisantes 82 .81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609 ; FF 1994 IV995).82 Selon la nouvelle terminologie «sûretés équitab<strong>les</strong>».LI013FR page 22 / 41

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