11.07.2015 Views

Loi fédérale sur les brevets d'invention - Farmers' Rights website

Loi fédérale sur les brevets d'invention - Farmers' Rights website

Loi fédérale sur les brevets d'invention - Farmers' Rights website

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Base de données de l’OMPI <strong>sur</strong> <strong>les</strong> textes législatifsde propriété intellectuelleLICHTENSTEINArt. 30II. Cession partielle1Lorsque le demandeur ne peut justifier de son droit à l’égard de toutes <strong>les</strong> revendications, le jugeordonne la cession de la demande de brevet ou du brevet, en éliminant <strong>les</strong> revendications pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> ledemandeur n’a pas établi son droit. 342En ce cas, l’article 25 est applicable par analogie.Art. 31III. Délai pour intenter action1L’action en cession doit être intentée dans <strong>les</strong> deux ans à compter de la date officielle de lapublication de l’exposé d’invention 35 .2L’action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.Art. 32B. Expropriation du brevet1Lorsque l’intérêt public l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner l’expropriation totale ou partielle dubrevet.2L’exproprié a droit à une indemnité pleine et entière, fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral : <strong>les</strong>dispositions du chapitre II de la loi fédérale du 20 juin 1930 36 <strong>sur</strong> l’expropriation sont applicab<strong>les</strong> paranalogie.Art. 33C. Transfert du droit à la délivrance du brevet et du droit au brevet1Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers ; ils peuvent être transférésà des tiers, en tout ou en partie.2Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut <strong>les</strong> exercer qu’avec leconsentement des autres ; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenteraction pour violation du brevet.2bisLe transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d’un acte juridique n’est valable quesous la forme écrite. 373Le transfert du brevet s’opère indépendamment de son inscription au registre des <strong>brevets</strong> ; à défautd’inscription, <strong>les</strong> actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l’ancien titulairedu brevet.4Les droits des tiers non inscrits au registre des <strong>brevets</strong> ne sont pas opposab<strong>les</strong> à celui qui, de bonnefoi, acquiert des droits <strong>sur</strong> le brevet.34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1 er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026 ; FF 1976 II 1).35 Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet».36 RS 71137 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1 er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026 ; FF 1976 II 1).LI013FR page 9 / 41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!