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Loi fédérale sur les brevets d'invention - Farmers' Rights website

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Base de données de l’OMPI <strong>sur</strong> <strong>les</strong> textes législatifsde propriété intellectuelleLICHTENSTEINArt. 123 117C. TraductionSi la langue dans laquelle le texte initial de la demande de brevet européen est rédigé n’est pas une langueofficielle suisse, l’Office fédéral de la propriété intellectuelle impartit au requérant un délai pour enprésenter une traduction dans une langue officielle suisse.Art. 124 117D. Réserve en faveur de la convention <strong>sur</strong> le brevet européen1Sous réserve de l’article 137, 1 er alinéa, de la convention <strong>sur</strong> le brevet européen, <strong>les</strong> dispositions envigueur pour <strong>les</strong> demandes de brevet suisse s’appliquent aux demandes de brevet issues de latransformation.2Les revendications d’une demande de brevet issue de la transformation du brevet européen ne peuventpas être rédigées de telle manière que la protection conférée par le brevet s’en trouve étendue.Art. 125 117A. Interdiction de cumuler la protectionI. Primauté du brevet européen1Chapitre 5.Dispositions concernant la protection de droit civil etde droit pénal 117Dans la me<strong>sur</strong>e où, pour la même invention, un brevet suisse et un brevet européen ayant effet enSuisse ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, lebrevet suisse ne porte plus effet dès la date à laquelle :a. Le délai pour former opposition au brevet européen est échu, oub. La procédure d’opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet européen.2L’article 27 est applicable par analogie.Art. 126 117II. Primauté du brevet issu de la transformation1Dans la me<strong>sur</strong>e où, pour la même invention, un brevet issu d’une demande de brevet suisse ouinternationale (art. 131 et s.) et un brevet issu d’une demande de brevet européen transformée ont étédélivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet cité enpremier lieu ne porte plus effet dès la date à laquelle a été délivré le brevet issu de la demande de breveteuropéen transformée.2L’article 27 est applicable par analogie.117 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1 er juin 1978 (RO 1977 1997 2026 ; FF 1976 II 1).LI013FR page 32 / 41

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