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Loi fédérale sur les brevets d'invention - Farmers' Rights website

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Base de données de l’OMPI <strong>sur</strong> <strong>les</strong> textes législatifsde propriété intellectuelleLICHTENSTEINArt. 144 132b. Inventions jusqu’alors exclues du brevet1Les demandes de brevet pendantes le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et ayant pour objetune invention qui est exclue du brevet par l’ancien mais non par le nouveau droit peuvent être maintenues, àcondition que leur date de dépôt soit reportée au jour de cette entrée en vigueur.2La date de dépôt ou de priorité initiale demeure toutefois déterminante pour fixer le rang au sens del’article 7a.Art. 145 132III. Responsabilité civileLa responsabilité civile est réglée par <strong>les</strong> dispositions en vigueur lors de l’accomplissement de l’acte.Art. 146 131C. Certificats complémentaires de protectionI. Autorisation avant l’entrée en vigueur1Un certificat complémentaire de protection peut être délivré pour tout produit qui, au moment del’entrée en vigueur de la modification du 3 février 1995 130 de la présente loi, est protégé par un brevet etpour lequel une première autorisation de mise <strong>sur</strong> le marché a été octroyée après le 1 er janvier 1982conformément à l’article 140b.2La demande de certificat doit être déposée dans <strong>les</strong> six mois qui suivent l’entrée en vigueur de lamodification du 3 février 1995 de la présente loi. Si le délai n’est pas respecté, l’Office fédéral de lapropriété intellectuelle déclare la demande irrecevable.Art. 147 130II. Brevets expirés1Des certificats sont également délivrés <strong>sur</strong> la base de <strong>brevets</strong> qui ont expiré, au terme de leur duréemaximale, entre le 2 janvier 1993 et l’entrée en vigueur de la modification du 3 février 1995 130 de laprésente loi.2La durée de protection du certificat est calculée d’après l’article 140e ; ses effets ne commencentqu’au moment de la publication de la demande de certificat.3La demande doit être déposée dans <strong>les</strong> deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du3 février 1995 de la présente loi. Si ce délai n’est pas respecté, l’Office fédéral de la propriété intellectuelledéclare la demande irrecevable.4L’article 48, 1 er , 2 e et 4 e alinéas, s’applique par analogie à la période qui s’écoule entre l’expiration dubrevet et la publication de la demande.Date de l’entrée en vigueur : 1 er janvier 1956 133Art. 89 al. 2, 90 al. 2 et 3, 91 al. 2 et 3, 96 al. 1 et 3, 101 al. 1, 105 al. 3 :1 er octobre 1959 134[Footnote continued from previous page]130 RO 1995 2879131 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1 er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887 : FF 1993 III 666).132 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1 er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026 ; FF 1976 II 1).133 ACF du 18 oct. 1955 (RO 1955 929)LI013FR page 40 / 41

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