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Loi fédérale sur les brevets d'invention - Farmers' Rights website

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Base de données de l’OMPI <strong>sur</strong> <strong>les</strong> textes législatifsde propriété intellectuelleLICHTENSTEINArt. 114 111III. Revision des traductions12Le requérant ou le titulaire du brevet peut en reviser <strong>les</strong> traductions.La traduction revisée ne produit effet qu’une fois rendue accessible au public, par l’entremise del’Office fédéral de la propriété intellectuelle, ou remise au défendeur dans le cas de l’article 112.Art. 115 113D. Langues faisant foiI. Langue de la procédureEn ce qui concerne l’étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen ou par le breveteuropéen, le texte dans la langue de la procédure devant l’Office européen des <strong>brevets</strong> fait foi.Art. 116 113II. Langue de la traduction ; droit d’utilisation concurrente1Les tiers peuvent invoquer vis-à-vis du titulaire du brevet la traduction prévue par la présente loi,lorsque la demande de brevet européen ou le brevet européen confère une protection moins étendue dans letexte de cette traduction que dans celui de la langue de la procédure.2Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet en a revisé la traduction de manière qu’elle produiseeffet, le brevet européen ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, utilisait auparavant l’inventionprofessionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux.3Ce droit d’utilisation est régi par l’article 35, 2 e alinéa.Art. 117 113A. Registre suisse des <strong>brevets</strong> européensChapitre 3.Administration du brevet européen 114Dès que la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le. Bulletin européen des <strong>brevets</strong>, l’Officefédéral de la propriété intellectuelle l’inscrit dans le registre suisse des <strong>brevets</strong> européens avec <strong>les</strong>indications mentionnées dans le registre européen des <strong>brevets</strong>.Art. 118 113B. PublicationsL’Office fédéral de la propriété intellectuelle publie <strong>les</strong> inscriptions portées au registre suisse des <strong>brevets</strong>européens.[Footnote continued from previous page]112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1 er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887 ; FF 1993 III666).113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1 er juin 1978 (RO 1977 1997 2026 ; FF 1976 II 1).114 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1 er juin 1978 (RO 1977 1997 2026 ; FF 1976 II 1).LI013FR page 30 / 41

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