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Loi fédérale sur les brevets d'invention - Farmers' Rights website

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Base de données de l’OMPI <strong>sur</strong> <strong>les</strong> textes législatifsde propriété intellectuelleLICHTENSTEINArt. 14K. Durée du brevetI. Durée maximum1Le brevet dure au plus jusqu’à l’expiration de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demandede brevet. 182... 19Art. 15II. Déchéance prématurée12Le brevet expire :a. Lorsque le titulaire y renonce par une déclaration écrite adressée à l’Office fédéral de lapropriété intellectuelle ;b. Lorsqu’une annuité échue n’est pas payée en temps utile. 18... 19Art. 16 18L. RéserveLes ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer <strong>les</strong> dispositions du texte, liantla Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 20 pour la protection de la propriété industrielle, lorsqueces dispositions sont plus favorab<strong>les</strong> que cel<strong>les</strong> de la présente loi.Art. 17A. Conditions et effets de la priorité 181Chapitre 2.Droit de prioritéLorsqu’une invention est l’objet d’un dépôt régulier d’une demande de brevet d’invention, de modèled’utilité ou de certificat d’inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l’un des pays parties àla convention de Paris du 20 mars 1883 20 pour la protection de la propriété industrielle autre que la Suisse, ildonne naissance à un droit de priorité conformément à l’article 4 de la convention. Ce droit peut êtrerevendiqué en Suisse pour la même invention dans <strong>les</strong> douze mois à dater du premier dépôt. 211bisLe premier dépôt dans un pays qui accorde la réciprocité à la Suisse a <strong>les</strong> mêmes effets que le premierdépôt dans un pays partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. 221terSauf dispositions contraires de la présente loi ou de l’ordonnance, le 1 er alinéa ainsi que l’article 4 dela convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle s’appliquent paranalogie au cas d’une première demande suisse. 2318 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1 er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026 ; FF 1976 II 1).19 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997 : FF 1976 II 1).20 RS 0.232.01/.0421 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1 er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887 ; FF 1993 III 666).22 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1 er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026 ; FF 1976 II 1).23 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1 er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).LI013FR page 5 / 41

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