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Le 1er salon de l - Association des Surintendants de Golf du Québec

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Un jugement qui s’applique à mon club <strong>de</strong> golf!QUI PEUT VALABLEMENT UTILISER UNECAMÉRA POUR ÉPIER DES SALARIÉS ETQUAND PEUT-ON LE FAIRE?Imaginez le désarroi d’une fille ou d’un fils qui soupçonne que son père ou sa mère est victime <strong>de</strong> mauvaistraitements ou <strong>de</strong> sévices <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s préposés d’un centre d’hébergement où son parent rési<strong>de</strong>. En 2009,14,9 % 1 <strong>de</strong> la population québécoise était âgée <strong>de</strong> soixante-cinq ans et plus. À une époque où une partie importante <strong>de</strong>la population québécoise se fait vieillissante et donc, nécessairement, plus vulnérable, quels sont les pouvoirs dontdispose un employeur pour veiller à la sécurité <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nts qu’il gère sans, par ailleurs, porter atteinte à la vie privée<strong>de</strong> ses préposés ? Bref, quelles sont les limites <strong>du</strong> droit à la vie privée d’un employé sur les lieux <strong>de</strong> son travail ?Par M e Pierre GauthierCAIN LAMARRE CASGRAIN WELLSS.E.N.C.R.L. / AvocatsC’est une question sur laquelle la Cour supérieure s’est penchée en 2010relativement à l’admissibilité <strong>de</strong> la preuve dans le cadre d’un grief contestantun congédiement 2 . Voici les faits : monsieur Léandre Contant, atteint<strong>de</strong> la maladie d’Alzheimer, rési<strong>de</strong> dans un centre d’hébergement et <strong>de</strong>soins <strong>de</strong> longue <strong>du</strong>rée (CHSLD). Sa fille, Chantal, remarque <strong>de</strong>s ecchymosessur ses bras et ses mains et déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> dissimuler une caméradans la chambre <strong>de</strong> son père. L’enregistrement révèle qu’une préposée,affectée à l’unité où son père est logé, a traîné ce <strong>de</strong>rnier par le brasjusqu’à sa chambre alors qu’il était tombé sur le plancher.Jusqu’à récemment, nos tribunaux avaient décidé qu’un employeurpouvait utiliser une caméra pour analyser le comportement <strong>de</strong> sesemployés dans la seule mesure où on pouvait établir un lien entre cemoyen extraordinaire et les exigences <strong>du</strong> bon fonctionnement <strong>de</strong> sonentreprise. En effet, un employeur ne peut impunément filmer ses employéssans risquer <strong>de</strong> porter atteinte à leur vie privée. Il faut que l’employeurait <strong>de</strong>s motifs raisonnables <strong>de</strong> recourir à ce genre <strong>de</strong> moyen.<strong>de</strong> l’enregistrement pour congédier la préposée fautive et l’arbitre a acceptéen preuve cet enregistrement malgré les objections <strong>du</strong> syndicat.La Cour supérieure a retenu que la fille <strong>de</strong> monsieur Léandre Contantavait <strong>de</strong>s motifs raisonnables <strong>de</strong> recourir à une caméra et a appliquéle même test que lorsqu’il s’agit d’un employeur pour déci<strong>de</strong>r <strong>de</strong> lalégalité <strong>de</strong> la preuve.La Cour supérieure en arrive donc à la conclusion qu’il n’y a pas eu<strong>de</strong> violation <strong>du</strong> droit à la vie privée <strong>de</strong> la préposée aux bénéficiairespuisque cette <strong>de</strong>rnière ne peut s’attendre à voir sa vie privée protégéelorsqu’elle se trouve dans la chambre d’un bénéficiaire. La caméra étaitplacée sur les lieux <strong>du</strong> travail et non pas dans un endroit réservé à <strong>de</strong>sactivités privées <strong>de</strong> la préposée ou <strong>de</strong> ses collègues. En fait, la préposéefournissait, dans la chambre <strong>de</strong> Monsieur Contant, sa prestation<strong>de</strong> travail <strong>de</strong> façon habituelle dans le cours normal <strong>de</strong>s choses. Elle nepouvait donc pas s’attendre au respect <strong>du</strong> droit à la vie privée dans untel contexte.Dernièrement, la Cour supérieure a analysé une situation quelque peudifférente puisque ce n’était pas l’employeur mais la fille d’un bénéficiairequi avait installé une caméra. L’employeur s’est par la suite serviePour conclure, précisons que ce jugement était ren<strong>du</strong> dans <strong>de</strong>s circonstancesparticulières, alors qu’une tierce personne, plutôt que l’employeuragissait <strong>de</strong> façon complètement indépendante en installant unecaméra vidéo sur les lieux <strong>de</strong> travail.Prenez bonne note que ces principes pourraient s’appliquer, entreautres, sur vos propres lieux <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> votre club <strong>de</strong> golf. Il est importantdonc pour l’employeur d’être pru<strong>de</strong>nt mais la Cour par cettedécision vient <strong>de</strong> justifier ce moyen <strong>de</strong> preuve dans le cas <strong>de</strong> congédiement.1Institut national <strong>de</strong> santé publique, statistiques, Répartition <strong>de</strong> la population selon l’âge Québec 1971 à2009, page consultée le 12 janvier 2011, [http://www.inspq.qc.ca/Santescope/element.asp?NoEle=1].2Syndicat <strong>de</strong>s travailleuses et travailleurs <strong>du</strong> CSSS <strong>du</strong> Sud <strong>de</strong> Lanaudière (CSN) c. Lalan<strong>de</strong>, 2010 QCCS1239 (CanLII).16 Printemps 2011

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