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Legifrance - Le service public de l'accès au droit - Université Lille 2 ...

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<strong><strong>Le</strong>gifrance</strong> - <strong>Le</strong> <strong>service</strong> <strong>public</strong> <strong>de</strong> l'accès <strong>au</strong> <strong>droit</strong>16 of 37http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Ajour?nor=&num=73-609&i...4° <strong>Le</strong>s docteurs en <strong>droit</strong> dont la thèse a porté sur un sujet en rapport avec la spécialisation considérée et justifiant <strong>de</strong>quatre années <strong>de</strong> pratique professionnelle acquise dans les conditions indiquées <strong>au</strong>x articles 43-3 et 43-4 ;5° <strong>Le</strong>s anciens conseils juridiques pour la ou les mentions <strong>de</strong> spécialisation dont ils pouvaient se prévaloir dansl'exercice <strong>de</strong> leur ancienne profession ;6° Pendant une durée <strong>de</strong> six ans à compter <strong>de</strong> la date <strong>de</strong> <strong>public</strong>ation du décret n° 95-1106 du 13 octobre 1995modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et <strong>au</strong>x conditionsd'accès <strong>au</strong>x fonctions <strong>de</strong> notaire, les notaires justifiant d'une pratique professionnelle <strong>de</strong> huit années dans laspécialisation en c<strong>au</strong>se, dans les conditions <strong>de</strong>s articles 43-3 et 43-4, sur décision du conseil d'administration duCentre national <strong>de</strong> l'enseignement professionnel notarial.Article 43-7Créé par Décret n°95-1106 du 13 octobre 1995 art. 8 (JORF 13 octobre 1995).<strong>Le</strong> notaire qui entend faire usage d'une mention <strong>de</strong> spécialisation en informe préalablement la chambre <strong>de</strong>s notaires<strong>de</strong>vant laquelle il justifie qu'il possè<strong>de</strong> le certificat <strong>de</strong> spécialisation.Chapitre III : Nomination <strong>au</strong>x offices <strong>de</strong> notaire.Article 44<strong>Le</strong>s nominations <strong>de</strong> notaires sont prononcées par arrêté du gar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sce<strong>au</strong>x, ministre <strong>de</strong> la justice, dans lesconditions définies <strong>au</strong> présent chapitre.Section I : Nomination sur présentation.Article 45<strong>Le</strong> candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du gar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sce<strong>au</strong>x, ministre <strong>de</strong> la justice, dans lesformes prévues <strong>au</strong>x articles suivants.Article 46Modifié par Décret n°93-1137 du 1 octobre 1993 art. 11 (JORF 3 octobre 1993).La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> nomination est présentée <strong>au</strong> procureur <strong>de</strong> la République près le tribunal <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> instance dans leressort duquel est situé l'office.Elle est accompagnée <strong>de</strong> toutes pièces justificatives et notamment <strong>de</strong>s conventions intervenues entre le titulaire <strong>de</strong>l'office ou ses ayants <strong>droit</strong> et le candidat.Lorsque ce <strong>de</strong>rnier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée du plan <strong>de</strong> financement prévoyant <strong>de</strong>manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong> sesrevenus et d'un budget prévisionnel.Article 47Modifié par Décret n°93-1137 du 1 octobre 1993 art. 12 (JORF 3 octobre 1993).

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