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Legifrance - Le service public de l'accès au droit - Université Lille 2 ...

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<strong><strong>Le</strong>gifrance</strong> - <strong>Le</strong> <strong>service</strong> <strong>public</strong> <strong>de</strong> l'accès <strong>au</strong> <strong>droit</strong>4 of 37http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Ajour?nor=&num=73-609&i...quatre ans.Sont également dispensées <strong>de</strong> la condition prévue <strong>au</strong> 6° <strong>de</strong> l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue <strong>au</strong>5° du même article, qui ont effectué <strong>au</strong> moins 6 ans <strong>de</strong> stage dans un office <strong>de</strong> notaire et qui ont subi avec succès lesépreuves écrites <strong>de</strong> la partie finale <strong>de</strong> l'examen d'aptitu<strong>de</strong> <strong>au</strong>x fonctions <strong>de</strong> notaire prévu par les articles 35 à 40 duprésent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant ledécret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et <strong>au</strong>x conditions d'accès <strong>au</strong>xfonctions <strong>de</strong> notaire.<strong>Le</strong>s personnes visées <strong>au</strong>x alinéas précé<strong>de</strong>nts doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen <strong>de</strong>contrôle <strong>de</strong>s connaissances techniques <strong>de</strong>vant le jury national prévu à l'article 6. L'admission à subir les épreuves <strong>de</strong>l'examen est prononcée par le gar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sce<strong>au</strong>x, ministre <strong>de</strong> la justice.Un certificat d'aptitu<strong>de</strong> <strong>au</strong>x fonctions <strong>de</strong> notaire est décerné <strong>au</strong>x personnes ayant subi avec succès l'examen <strong>de</strong>contrôle <strong>de</strong>s connaissances prévu <strong>au</strong> présent article.Article 7-1Modifié par Décret n°2005-626 du 30 mai 2005 art. 3 (JORF 31 mai 2005).Peuvent être nommées notaires sans remplir les conditions <strong>de</strong> diplôme, <strong>de</strong> stage ou d'examens professionnelsprévues à l'article 3 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'étu<strong>de</strong>s postsecondaires d'une durée minimale<strong>de</strong> trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou dans un établissement d'enseignementsupérieur ou dans un <strong>au</strong>tre établissement d'un nive<strong>au</strong> équivalent <strong>de</strong> formation et, le cas échéant, la formationprofessionnelle requise en plus <strong>de</strong> ce cycle d'étu<strong>de</strong>s et qui justifient :1° De diplômes, certificats ou <strong>au</strong>tres titres permettant l'exercice <strong>de</strong> la profession dans un Etat membre <strong>de</strong> laCommun<strong>au</strong>té européenne ou dans un <strong>au</strong>tre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :a) Soit par l'<strong>au</strong>torité compétente <strong>de</strong> cet Etat et sanctionnant une formation acquise <strong>de</strong> façon prépondérante dansl'Espace économique européen ;b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant <strong>de</strong> l'<strong>au</strong>torité compétente <strong>de</strong> l'Etat membreou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou <strong>au</strong>tres titres certifiant que leur titulaire a une expérienceprofessionnelle <strong>de</strong> trois ans <strong>au</strong> moins dans cet Etat ;2° Ou <strong>de</strong> l'exercice à plein temps <strong>de</strong> la profession pendant <strong>de</strong>ux ans <strong>au</strong> moins <strong>au</strong> cours <strong>de</strong>s dix années précé<strong>de</strong>ntesdans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice <strong>de</strong> cette profession à condition que cetexercice soit attesté par l'<strong>au</strong>torité compétente <strong>de</strong> cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle <strong>de</strong><strong>de</strong>ux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres <strong>de</strong> formation détenus par le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur sanctionnent une formationréglementée directement orientée vers l'exercice <strong>de</strong> la profession.S<strong>au</strong>f si les connaissances qu'il a acquises <strong>au</strong> cours <strong>de</strong> son expérience professionnelle sont <strong>de</strong> nature à rendre cettevérification inutile, l'intéressé doit subir <strong>de</strong>vant le jury prévu à l'article 6 un examen d'aptitu<strong>de</strong> dont le programme et lesmodalités sont fixés par arrêté du gar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sce<strong>au</strong>x, ministre <strong>de</strong> la justice :1° Lorsque sa formation porte sur <strong>de</strong>s matières substantiellement différentes <strong>de</strong> celles qui figurent <strong>au</strong>x programmes<strong>de</strong>s diplômes et <strong>de</strong>s examens professionnels mentionnés à l'article 1er ;2° Ou lorsqu'une ou plusieurs <strong>de</strong>s activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession <strong>de</strong> cesdiplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou <strong>de</strong> provenance ou sont réglementées<strong>de</strong> manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membred'accueil portant sur <strong>de</strong>s matières substantiellement différentes <strong>de</strong> celles couvertes par le diplôme dont le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urfait état.La liste <strong>de</strong>s candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bure<strong>au</strong> du Conseil supérieur du notariat,arrêtée par le gar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sce<strong>au</strong>x, ministre <strong>de</strong> la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquellesles candidats doivent être interrogés compte tenu <strong>de</strong> leur formation initiale et <strong>de</strong> leur expérience professionnelle.Nul ne peut se présenter plus <strong>de</strong> trois fois à l'examen d'aptitu<strong>de</strong>.Chapitre II : Formation professionnelle <strong>au</strong>x fonctions <strong>de</strong> notaire.Article 8Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 art. 4 (JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1erseptembre 1990).

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