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Requête en jugement déclaratoire - Barreau du Québec

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constitutionnel. Par conséqu<strong>en</strong>t, nous devons nous demander si la mesure projetéepar le gouvernem<strong>en</strong>t est raisonnable par rapport à la m<strong>en</strong>ace. »Suresh c. Canada (Ministre de la Citoy<strong>en</strong>neté et de l’Immigration), [2002] 1R.C.S. 3 au par. 47.47. Le requérant ne nie pas l’importance d’objectifs gouvernem<strong>en</strong>taux comme la ré<strong>du</strong>ction dela criminalité et la protection des personnes vulnérables, notamm<strong>en</strong>t les <strong>en</strong>fants.Cep<strong>en</strong>dant, ri<strong>en</strong> ne démontre que les peines minimales imposées par les dispositionscontestées de la Loi sont nécessaires à l’atteinte de cet objectif. Pour repr<strong>en</strong>dre les termesde l’arrêt Suresh, ces peines minimales ne sont pas « raisonnables par rapport à lam<strong>en</strong>ace » ou, pour repr<strong>en</strong>dre ceux de l’arrêt Heywood, il s’agit d’une mesure« excessive ».48. Dans l’arrêt R. c. Wust, la juge Arbour, au nom de la Cour suprême, a m<strong>en</strong>tionné ceci:« Même s'il est possible de sout<strong>en</strong>ir que des peines sévères et inappropriéespeuv<strong>en</strong>t avoir un effet dissuasif considérable et que, <strong>en</strong> conséqu<strong>en</strong>ce, de tellespeines serv<strong>en</strong>t toujours un objectif valable, il me semble que l'infliction de peinesinjustem<strong>en</strong>t sévères risque davantage d'inspirer le mépris et le ress<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t qued'inciter au respect de la loi. Selon un principe bi<strong>en</strong> établi <strong>du</strong> système de justicecriminelle, le juge doit s'efforcer d'infliger une peine appropriée eu égard à l'affairedont il est saisi ».R. c. Wust, [2000] 1 R.C.S. 455 au par. 2149. Il n’y a aucun cons<strong>en</strong>sus sci<strong>en</strong>tifique à l’effet que les peines minimales obligatoiresaugm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t l’effet dissuasif associé à une infraction pénale et on doit <strong>en</strong> conclure que lesdispositions existantes <strong>du</strong> Code criminel, qui reconnaiss<strong>en</strong>t la discrétion de lamagistrature dans l’imposition de la peine, assur<strong>en</strong>t la réalisation des objectifsgouvernem<strong>en</strong>taux de dissuasion et de protection des personnes vulnérables aussi bi<strong>en</strong> qu<strong>en</strong>e le ferai<strong>en</strong>t les dispositions contestées de la Loi.50. Les peines minimales prévues par les dispositions contestées de la Loi ne constitu<strong>en</strong>t pasune mesure nécessaire à l’atteinte des objectifs <strong>du</strong> législateur, puisque les dispositionsactuelles assur<strong>en</strong>t le même degré de dissuasion et de protection.51. Il <strong>en</strong> résulte que les peines minimales imposées par la Loi sont contraires à l’article 7 de laCharte, puisqu’il s’agit d’une réponse excessive au problème qui intéressait le législateur.Les dispositions contestées viol<strong>en</strong>t le principe de proportionnalité des peines52. Le requérant souti<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t que les dispositions contestées de la Loi viol<strong>en</strong>t leprincipe de proportionnalité des peines et sont contraires à l’article 7 de la Charte.53. Dans R. c. Ipeelee et R. c. Malmo-Levine, la Cour suprême a reconnu que le principe deproportionnalité des peines est un principe de justice fondam<strong>en</strong>tale. La proportionnalitéreprés<strong>en</strong>te la condition sine qua non d'une sanction juste.R. c. Ipeelee, [2012] 1 R.C.S. 433 aux par. 36 & 37;11

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