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Requête en jugement déclaratoire - Barreau du Québec

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• Articles 21 et 23 – qui cré<strong>en</strong>t des nouvelles infractions par l’ajout des articles 171.1 et172.2 au Code criminel comportant des peines minimales d’emprisonnem<strong>en</strong>t ;• Articles 39, 40 et 41 – qui modifi<strong>en</strong>t les articles 5(3), 6(3), 7(3) et 7(4) de la Loiréglem<strong>en</strong>tant certaines drogues et autres substances,(LRCDS) L.C. 1996, ch. 19, <strong>en</strong>prescrivant de nouvelles peines minimales d’emprisonnem<strong>en</strong>t.LES MOTIFS9. Les motifs de cette demande sont les suivants :I. Les dispositions attaquées prévoi<strong>en</strong>t des peines d’emprisonnem<strong>en</strong>t arbitraires etconstitu<strong>en</strong>t une violation de l’article 7 de la Charte canadi<strong>en</strong>ne des droits et libertés« la Charte ». Il n’existe aucun li<strong>en</strong> rationnel <strong>en</strong>tre l’imposition et l’augm<strong>en</strong>tation despeines minimales pour ces infractions, et les objectifs invoqués par le gouvernem<strong>en</strong>t.II.III.IV.Les dispositions attaquées obligerai<strong>en</strong>t les juges à prononcer des peines qui pourrai<strong>en</strong>tne pas être proportionnelles à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité <strong>du</strong>délinquant. Elles <strong>en</strong>freign<strong>en</strong>t ainsi le principe de proportionnalité garanti par l’article7 de la Charte et dans certains cas, pourrai<strong>en</strong>t constituer des peines cruelles etinusitées <strong>en</strong> violation de l’article 12 de la Charte.Les dispositions attaquées port<strong>en</strong>t atteinte au droit à l'égalité des autochtones <strong>en</strong>violation de l'article 15 de la Charte.Les dispositions attaquées ont pour effet de restreindre considérablem<strong>en</strong>t la discrétionjudiciaire qui est un attribut ess<strong>en</strong>tiel de la fonction judiciaire. Ces mesureslégislatives port<strong>en</strong>t atteinte à l’indép<strong>en</strong>dance judiciaire <strong>en</strong> limitant la capacité destribunaux d’exercer les fonctions juridictionnelles qui leur sont dévolues par laConstitution canadi<strong>en</strong>ne. De plus, ces mesures empièt<strong>en</strong>t indûm<strong>en</strong>t sur les fonctionsess<strong>en</strong>tielles de la magistrature et constitu<strong>en</strong>t une violation <strong>du</strong> principe constitutionnelde la séparation des pouvoirs.L’ADOPTION DE LA LOI, SON OBJET ET LES FAITS10. Le 12 mars 2012, la Chambre des communes a adopté la Loi.11. Le 13 mars 2012, cette loi a reçu la sanction royale.12. Le 9 août 2012, les dispositions de la Loi qui concern<strong>en</strong>t les peines minimales <strong>en</strong> matièred’infractions d’ordre sexuel impliquant une personne de moins de 16 ans sont <strong>en</strong>trées <strong>en</strong>vigueur, les dispositions qui modifi<strong>en</strong>t la Loi sur le système de justice pénale pouradolesc<strong>en</strong>ts sont <strong>en</strong>trées <strong>en</strong> vigueur le 23 octobre 2012 et les dispositions qui prévoi<strong>en</strong>tdes peines minimales pour certaines infractions à la Loi réglem<strong>en</strong>tant certaines drogues etautres substances sont <strong>en</strong>trées <strong>en</strong> vigueur le 6 novembre 2012.4

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