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2NOTE :Les droits de la personnalité sont desdroits extra patrimoniaux, inhérents à lapersonne et inaliénables qui bénéficientd’une protection particulière en droit<strong>fr</strong>ançais. Parmi eux, se trouve le droit aurespect de sa vie privée qui est énoncé àl’article 9 du Code civil.Selon une <strong>jurisprudence</strong> constante, il estétabli que toute personne a droit aurespect de sa vie privée et est fondée à enobtenir la protection en fixant elle-mêmeles limites de ce qui peut-être révélé aupublic. L’autorisation expresse ou tacite dela personne est ainsi nécessaire pourpouvoir divulguer un élément relatif à savie privée.Concernant le droit à l’image, la Cour decassation dans un arrêt du 13 janvier 1988a affirmé que « selon l’article 9 du Codecivil, chacun a le droit de s’opposer à lareproduction de son image ».L’autorisation préalable de la personnequant à l’utilisation de son image est làaussi nécessaire. Le problème qui s’estposé dans l’arrêt du 4 novembre neconcerne pas l’autorisation préalable quiavait été donnée mais la portée de cetteautorisation.Une solution protectrice des droits dela personnalitéEn l’espèce, pour un reportage, desfonctionnaires de police avaient acceptéd’être filmés dans l’exercice de leursfonctions sans que leur image soit floutéelors de la diffusion télévisée. Estimant quela divulgation de leurs noms et gradesconstituait une atteinte à leur vie privée,les fonctionnaires de police ont assignéles sociétés de diffusion et de productionen réparation de leur préjudice.La cour d’appel déboute ces derniers aumotif que l’accord conclu avec les policierssur la divulgation de leur image pouvaitlégitimement laisser croire à la société deproduction qu’elle était égalementautorisée à diffuser les noms et grades deces derniers. Un pourvoi en cassation estalors formé par les policiers à l’encontrede l’arrêt de la cour d’appel.La Cour de cassation donne raison auxplaignants en ce qui concerne la portée del’accord de divulgation. Sur le visa del’article 1134 du Code civil, la Haute Courfait une interprétation stricte de l’accord dedivulgation : si l’accord porte uniquementsur la diffusion de l’image alors il ne peutvaloir accord pour la divulgation du nom etgrade.Ainsi la Cour de cassation estime que toutce qui n’est pas inscrit dans l’accord nepourra être divulgué et elle semble écarterla bonne foi de la société de productionqui se croyait autorisée tacitement àdivulguer les noms et grades.Une solution intéressante pour lesdroits de la personnalitéCette solution retenue par la Cour decassation est protectrice des personnes etdes droits de la personnalité mais elle estaussi intéressante sur plusieurs points.Tout d’abord sur le visa retenu par la Courde cassation, celui-ci s’avère intéressantcar cette dernière aurait pu choisir l’article9 du Code civil comme cela a déjà été lecas dans un arrêt du 28 février 1989 de lacour d’appel de Paris. Dans cet arrêt, lejuge du fond avait décrété que « toutepersonne ayant droit au respect de sa vieprivée est fondée à en obtenir la protectionen fixant elle-même les limites de ce quipeut en être publié ». En choisissantl’article 1134 du Code civil, les juges ontvoulu donner la nature contractuelle àl’accord relatif à l’exercice d’un droit de lapersonnalité, sans oser cependant,qualifier formellement l’acte de contrat, lemot accord étant utilisé dans l’arrêt.Enfin, cet arrêt démontre l’intérêt qu’il y ade conclure un accord listantexpressément toutes les autorisations dedivulgation afin d’éviter ce genre dedésagréments.Marie-Béatrice MeunierMaster 2 Droit des médias et des télécommunicationsAIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2011Cette création par LID2MS-IREDIC est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pasd'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France.


3ARRET :Cass. 1 ière civ., 4 novembre 2011, n° 10-24.761, M. Patrick X. et autres c/ la sociétéTélévision <strong>fr</strong>ançaise (TF1) et autresSur le moyen unique :Vu l’article 1134 du code civil ;Attendu, selon l’arrêt attaqué, que desfonctionnaires de police estimant avoir étévictimes d’atteintes à leur vie privée lorsd’un reportage où ils apparaissaient dansl’exercice de leurs missions au sein de labrigade anti-criminalité de Nice, ontassigné la société de télévision TF1,M. K..., directeur de la programmation etde la diffusion, et la société deProductionsTony Comiti en réparation deleurs préjudices ;divulgation de ses nom et grade,la cour d’appel a violé l’article susvisé ;PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement enses dispositions rejetant les demandes deMme E... et de MM. X..., Y..., Z..., A..., B...,C..., D..., F..., G..., H..., I... et J..., l’arrêtrendu le 22 avril 2010, entre les parties,par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;remet, en conséquence, sur ce point, lacause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appel deMontpellier.Attendu que pour rejeter ces demandes,l’arrêt énonce que ces policiers ontaccepté d’être filmés et que leur imagesoit diffusée sans être “floutée” mais qu’ilsdénoncent le fait que leurs noms et gradesont été divulgués alors qu’ils n’avaientdonné aucune autorisation à cet égard,que dès lors qu’elle avait été autorisée àdiffuser les images de ces policiers, lasociété de production était fondée à secroire tacitement autorisée à divulguerégalement leurs noms et grades, et qu’iln’y a pas eu dans ce contexte et de ceseul fait atteinte portée au respect de leurvie privée, sachant que la révélationpublique de leur profession découlaitnécessairement et complètement de laseule diffusion de leur image, sans quecette révélation ait été en elle-mêmemajorée par celle de leur nom et grade,même si l’une et l’autre de ces révélationsont pu conduire à des différences deréaction du public ;Qu’en statuant ainsi, alors que l’accorddonné par une personne pour la diffusionde son image ne peut valoir accord pour laCette création par LID2MS-IREDIC est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pasd'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France.

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