PLAN d’OCCUPATION des SOLS - Secteur de TRELAZE <strong>Modif</strong>i cation n° I.48CONCLUSION GÉNÉRALECONCLUSION GÉNÉRALELa Communauté d’Agglomération d’<strong>Angers</strong> <strong>Loire</strong> Métropole est compétente en matière de documentd’urbanisme prévisionnel, dont le POS ou tout document s’y substituant.Le code de l’urbanisme, dans son article L.123-19, précise que :« Les plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régimejuridique des plans locaux d’urbanisme défi ni par les articles L123-1-1 à L123-18. Les dispositions del’article L123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.Ils peuvent faire l’objet :a) D’une modifi cation lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du plan et sous les conditionsfi xées aux b et c de l’article L123-13 ;b) D’une révision simplifi ée selon les modalités défi nies par le neuvième alinéa de l’article L123-13, si cetterévision est approuvée avant le 1er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux conditions définiespar le 4° de l’article L121-10, de l’application de la procédure prévue aux articles L121-11 et suivants,et si elle a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé,présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectificationd’une erreur matérielle. L’opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en unprojet d’extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan d’occupationdes sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ; en cas d’annulation contentieusedu plan local d’urbanisme, l’ancien plan d’occupation des sols peut faire l’objet de révisions simplifiéespendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue défi nitive.c) D’une mise en compatibilité selon les modalités défi nies par l’article L123-16.Dans les autres cas, les plans d’occupation des sols peuvent seulement faire l’objet d’une révision dansles conditions prévues par le sixième alinéa de l’article L123-13. Ils sont alors mis en forme de plan locald’urbanisme, conformément aux articles L123-1 et suivants. » ...Les évolutions limitées du POS de la Communauté d’Agglomération d’<strong>Angers</strong> <strong>Loire</strong> Métropole, secteur deTrélazé, présentées dans ce dossier de <strong>Modif</strong>ication n° I.48 :- ne portent pas atteinte à l’économie générale du plan- ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysagesou des milieux naturels- ne comportent pas de graves risques de nuisanceLa procédure de modification est donc retenue, ce dossier n’a pas fait l’objet d’une concertationpréalable.Cette note sera annexée au rapport de présentation du POS de la Communauté d’Agglomérationd’<strong>Angers</strong> <strong>Loire</strong> Métropole, secteur de Trélazé.Les conditions fi xées au b et c de l’article L123-13 sont les suivantes :« La procédure de modifi cation est utilisée à condition que la modifi cation envisagée :b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou uneprotection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieuxnaturels ;c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. »- 12 -
PLAN d’OCCUPATION des SOLS - Secteur de TRELAZE <strong>Modif</strong>i cation n° I.48NOTE DE PRÉSENTATIONExtrait du règlement zone UA et UCANNEXE 1EXTRAIT DU RÈGLEMENT ZONE UA ET UC- 13 -