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Personnalisation<br />
de votre panneau<br />
A0509<br />
PROTECTION DES MINEURS ET RÉPRESSION DE L'IVRESSE PUBLIQUE<br />
IL EST INTERDIT DE VENDRE DE L'ALCOOL<br />
À DES MINEURS DE MOINS DE 18 ANS.<br />
La personne qui délivre la boisson peut exiger du client une preuve de sa majorité, notamment par<br />
la production d'une pièce d'identité.<br />
Il est interdit d'offrir de l'alcool à titre gratuit à des mineurs dans les débits de boisson et tous<br />
commerces ou lieux publics.<br />
Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons alcooliques des mineurs de moins de seize ans<br />
qui ne sont pas accompagnés de l'un de leurs parents ou d'un majeur responsable.<br />
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. L. 3342-1, L. 3342-3<br />
IL EST INTERDIT DE PROPOSER DES BOISSONS<br />
ALCOOLIQUES À PRIX RÉDUITS<br />
PENDANT UNE PÉRIODE RESTREINTE<br />
("HAPPY HOURS") SANS PROPOSER ÉGALEMENT<br />
SUR LA MÊME PÉRIODE DES BOISSONS<br />
SANS ALCOOL À PRIX RÉDUITS.<br />
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. L. 3323-1<br />
IL EST INTERDIT POUR LES DÉBITANTS DE BOISSONS<br />
DE DONNER À BOIRE À DES PERSONNES<br />
MANIFESTEMENT IVRES OU DE LES RECEVOIR<br />
DANS LEURS ÉTABLISSEMENTS.<br />
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. R. 3353-2<br />
IL EST INTERDIT DE SE TROUVER EN ÉTAT D'IVRESSE<br />
MANIFESTE DANS LES LIEUX PUBLICS.<br />
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. R. 3353-1<br />
LE NON-RESPECT DE CES INTERDICTIONS EST PASSIBLE DE POURSUITES JUDICIAIRES.<br />
www.signaletique.<strong>biz</strong><br />
A0330<br />
AFFICHAGE OBLIGATOIRE<br />
HORAIRES DE TRAVAIL<br />
(Art. L. 3171-1)<br />
SITE :<br />
HORAIRE établi le : / /<br />
VISA DU RESPONSABLE<br />
SERVICES<br />
MATIN<br />
APRÈS-MIDI<br />
MATIN<br />
APRÈS-MIDI<br />
MATIN<br />
APRÈS-MIDI<br />
MATIN<br />
APRÈS-MIDI<br />
MATIN<br />
APRÈS-MIDI<br />
MATIN<br />
APRÈS-MIDI<br />
MATIN<br />
APRÈS-MIDI<br />
LUNDI<br />
MARDI<br />
MERCREDI<br />
JEUDI<br />
VENDREDI<br />
SAMEDI<br />
DIMANCHE<br />
JOURS DE REPOS<br />
ET DÉROGATION<br />
A0339<br />
CHARTE INTERNET<br />
LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION D’INTERNET<br />
ET DE LA MESSAGERIE<br />
Pour l’exercice de leur activité professionnelle, les salariés<br />
ont à leur disposition un poste de travail informatique qui<br />
peut être connecté à internet et doté d’une messagerie électronique.<br />
L’utilisation, sur les lieux de travail, de ces outils<br />
informatiques à des fins autres que professionnelles est<br />
généralement tolérée. Elle doit rester raisonnable et ne doit<br />
pas affecter la sécurité des réseaux ou la productivité de<br />
l’entreprise ou de l’administration concernée.<br />
LE CONTRÔLE DE L’UTILISATION D’INTERNET<br />
L’employeur peut fixer les conditions et limites de l’utilisation<br />
d’internet. Ces limites ne constituent pas, en soi, une atteinte<br />
à la vie privée des salariés.<br />
Nécessité d’informer les salariés<br />
Les salariés doivent être informés des dispositifs mis en place<br />
et des modalités de contrôle de l’utilisation d’internet :<br />
Le comité d’entreprise doit avoir été consulté et informé<br />
(article L2323-32 du code du travail);<br />
Les salariés doivent être informés, notamment de la finalité<br />
du dispositif de contrôle et de la durée pendant laquelle les<br />
données de connexion sont conservées.Une durée de conservation<br />
de l’ordre de six mois est suffisante, dans la plupart<br />
des cas, pour dissuader tout usage abusif d’internet.<br />
Si des procédures disciplinaires sont susceptibles d’être engagées<br />
sur la base de ces fichiers, les salariés doivent en être<br />
explicitement informés (par exemple au moyen d’une<br />
charte).<br />
Comment déclarer ?<br />
Lorsque l’entreprise ou l’administration met en place un dispositif<br />
de contrôle individuel des salariés destiné à produire<br />
un relevé des connexions ou des sites visités, poste par poste,<br />
le traitement ainsi mis en oeuvre doit être déclaré à la CNIL<br />
(déclaration normale) sauf si un correspondant informatique<br />
et libertés a été désigné, auquel cas aucune déclaration n’est<br />
nécessaire.<br />
LE CONTRÔLE DE L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE<br />
Des exigences de sécurité, de prévention ou de<br />
contrôle de l’encombrement du réseau peuvent conduire les<br />
entreprises ou les administrations à mettre en place des outils<br />
de contrôle de la messagerie.<br />
Nécessité d’informer les salariés<br />
Les dispositifs de contrôle de la messagerie doivent faire<br />
l’objet d’une consultation du comité d’entreprise ou, dans la<br />
fonction publique, du comité technique paritaire ou de toute<br />
instance équivalente et d’une information individuelle des<br />
salariés.<br />
Ils doivent notamment être informés, de la finalité du dispositif<br />
et de la durée pendant laquelle les données de<br />
connexion sont conservées ou sauvegardées.<br />
En cas d’archivage automatique des messages électroniques,<br />
ils do ivent en outre être informés des modalités de<br />
l’archivage, de la durée de conservation des messages, et des<br />
modalités d’exercice de leur droit d’accès.<br />
Comment déclarer ?<br />
La messagerie professionnelle doit faire l’objet d’une déclaration<br />
de conformité en référence à la norme n° 46 (gestion<br />
des personnels des organismes publics et privés). Si un dispositif<br />
de contrôle individuel de la messagerie est mis en place,<br />
il doit être déclaré à la CNIL (déclaration normale), sauf désignation<br />
d’un correspondant informatique et libertés.<br />
L’ACCÈS AU POSTE INFORMATIQUE OU À LA MESSAGERIE<br />
L’employeur doit respecter le secret des correspondances privées<br />
une communication électronique émise ou reçue par un<br />
employé peut avoir le caractère d’une correspondance<br />
privée. La violation du secret des correspondances est une<br />
infraction pénalement sanctionnée par les articles L.226-15<br />
(pour le secteur privé) et L.432-9 (pour le secteur public) du<br />
Code pénal.<br />
La Cour de cassation a affirmé, dans un arrêt du 2 octobre<br />
2001 (arrêt « Nikon »), qu’un employeur ne saurait prendre<br />
connaissance de messages personnels d’un employé sans<br />
porter atteinte à la vie privée de celui-ci (article 9 du code<br />
civil) et au principe du secret des correspondances (article<br />
226-15 du code pénal), quand bien même une utilisation à<br />
des fins privées aurait été proscrite par l’employeur.<br />
Pour autant, le principe du secret des correspondances<br />
connaît des limites dans la sphère professionnelle. Il peut<br />
également être levé dans le cadre d’une instruction pénale<br />
ou par une décision de justice.<br />
Tout ce qui n’est pas identifié comme « personnel » est<br />
réputé être professionnel de sorte que l’employeur peut y<br />
accéder librement.<br />
La Cour de cassation considère qu’un message envoyé ou<br />
reçu depuis le poste de travail mis à disposition par<br />
l’employeur revêt un caractère professionnel, sauf s’il est<br />
identifié comme étant « personnel », dans l’objet du message<br />
par exemple (Cour de cassation, 30 mai 2007).<br />
Il appartient à l’employé d’identifier les messages qui sont<br />
personnels. À défaut d’une telle identification, les messages<br />
sont présumés être professionnels.<br />
La nature personnelle d’un message peut figurer dans l’objet du<br />
message ou dans le nom du répertoire dans lequel il est stocké.<br />
La CNIL recommande de porter à la connaissance des salariés<br />
(par exemple dans une charte) le principe retenu pour différencier<br />
les e-mails professionnels des e-mails personnels<br />
(qualification par l’objet, création d’un répertoire spécifique<br />
dédié au contenu privé, etc.).<br />
Le cas des fichiers et des répertoires créés par un employé<br />
Il a été jugé que les fichiers créés par un salarié grâce à l’outil<br />
informatique mis à sa disposition pour l’exécution de son travail<br />
sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant<br />
personnels, avoir un caractère professionnel (Cour de cassation,<br />
18 octobre 2006).<br />
Tout fichier qui n’est pas identifié comme « personnel » est<br />
réputé être professionnel de sorte que l’employeur peut y<br />
accéder hors la présence du salarié.<br />
CODE DU TRAVAIL<br />
WWW.SIGNALETIQUE.BIZ<br />
A0351<br />
CONSOMMATION d'ALCOOL<br />
et de PRODUITS STUPÉFIANTS<br />
CODE DU TRAVAIL (art. L. 4122.1)<br />
Prescription relatives à la discipline générale, à l'hygiène et à la sécurité<br />
«Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les<br />
entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses<br />
possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.<br />
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des<br />
équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des<br />
tâches à accomplir. Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.»<br />
Ancien article L. 121-34 du code du travail.<br />
ALCOOL ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR<br />
L'employeur peut par la voie du règlement intérieur :<br />
Interdire ou limiter l'introduction et/ou la consommation de tout alcool dans l'entreprise.<br />
Ces restrictions doivent être justifiées par des raisons de sécurité :<br />
- conduite de véhicules ;<br />
- manipulation de produits dangereux...<br />
Préciser les modalités de vérification de l'état d'ivresse d'un salarié sur le lieu de travail :<br />
Alcootest, éthylomètre<br />
Ces dispositions sont possibles si :<br />
- les modalités de contrôle permettent une contestation du salarié ;<br />
- l'ébriété du salarié, compte tenu de son travail, pourrait exposer les personnes ou les biens à un danger.<br />
Fixer les sanctions disciplinaires<br />
Sanctions encourues en cas de violation des dispositions relatives à l'alcool.<br />
Prévoir la fouille dans certaines conditions.<br />
Compte tenu de ses responsabilités, l'employeur est tenu de contrôler la présence d'alcool dans son entreprise, ainsi que<br />
l'état de ses salariés. Pour cela, il peut recourir à la fouille, elle peut être prévue par le règlement intérieur de l'entreprise,<br />
si celui-ci précise :<br />
- une telle vérification ne peut être effectuée qu'en cas de nécessité ;<br />
- le salarié doit être informé de son droit de s'opposer à un tel contrôle et d'exiger la présence d'un témoins ;<br />
- ce contrôle doit préserver la dignité et de l'intimité de la personne.<br />
IMPORTANT :<br />
Il ne peut être procédé à ce contrôle qu'à l'égard des salariés occupés à l'éxécution de certains travaux ou à la conduite<br />
de certaines machines.<br />
DROGUE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR<br />
L'introduction et la consommation de drogue dans l'entreprise ne fait pas l'objet de dispositions spécifiques dans le code<br />
du travail. Il s'agit néanmoins de produits illicites, qui relèvent du code pénal.<br />
La consommation de produits stupéfiants par des salariés peut constituer un facteur aggravant de risque professionnel à<br />
certains postes de travail.<br />
IMPORTANT :<br />
Le contrôle des usages de stupéfiants est soumis aux mêmes règles que celles définies par la jurisprudence en matière<br />
d'alcoolémie.<br />
Le règlement intérieur peut ainsi prévoir des contrôles à condition :<br />
• qu'ils soient justifiés par la nature du travail confié au salarié, poste de sécurité, conduite de véhicules, manipulation<br />
de produits dangereux, travail sur machines dangereuses...<br />
• que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation.<br />
L'affichage entrera en vigueur un mois après l'accomplissement des formalités énoncées<br />
ci-dessus, soit le ……/……/……<br />
A0347<br />
OBLIGATION<br />
88 Tél. : 03 27 74 24 51 Fax : 03 27 74 25 42 www.signaletique.<strong>biz</strong><br />
Matières 150 x 210 mm 210 x 300 mm 300 x 420 mm 450 x 630 mm<br />
Adhésif 5,80 10,50 13,40 19,20<br />
PVC 1,5 mm 8,40 14,00 16,70 25,00<br />
Aluminium 2 mm 10,92 16,80 21,71 32,50<br />
Les grilles de tarifs sont affichées en Euro H.T. et hors frais de port.<br />
AFFICHAGE OBLIGATOIRE<br />
A0331<br />
AFFICHAGE OBLIGATOIRE<br />
HORAIRES DE TRAVAIL PAR ÉQUIPES<br />
(Art. L. 3171-1)<br />
SITE :<br />
HORAIRE établi le : / /<br />
VISA DU RESPONSABLE<br />
EQUIPE A EQUIPE B EQUIPE C<br />
HORAIRE<br />
PAUSE<br />
HORAIRE<br />
PAUSE<br />
HORAIRE<br />
PAUSE<br />
LUNDI MARDI MERC. JEUDI VEND. SAM. DIM.<br />
ÉQUIPE A<br />
ÉQUIPE B<br />
ÉQUIPE C<br />
A0349<br />
PRÉVENTION de la VIOLENCE au TRAVAIL<br />
CODE DU TRAVAIL (art. L. 230-2)<br />
Prescriptions relatives à la discipline générale, à l'hygiène et à la sécurité<br />
WWW.SIGNALETIQUE.BIZ<br />
La violence au travail se définit comme toutes menaces, insultes, agressions physiques ou psychiques contre une<br />
personne dans des circonstances relatives à l'exclusion de son contrat de travail et qui mettent à l'épreuve<br />
sa santé, sa sécurité ou son bien être.<br />
RAPPEL DE LA LEGISLATION<br />
Art. L. 230-2 du Code du Travail : Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et<br />
protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires.<br />
De plus l'Art. L. 231-2-3 du Code du Travail fixe les conditions dans lesquelles le chef d'établissement est tenu d'organiser<br />
et de dispenser une information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour<br />
y remédier.<br />
VIOLENCE PHYSIQUE<br />
Est sanctionnable par l'entreprise tout acte de violence physique d'un salarié de l'entreprise :<br />
- comme à l'encontre d'un autre salarié de l'entreprise qu'il ne soit ou non produit sur le lieux de travail ou pendant<br />
les heures de travail,<br />
- ainsi que tout fait de violence à l'encontre d'un tiers, sur le lieu de travail ou dans des circonstances rattachées à<br />
l'exécution du contrat de travail.<br />
VIOLENCE VERBALE<br />
Elle consiste en des insultes, injures, grossièretés ou menaces imputées à un salarié de l'entreprise, à l'encontre d'un<br />
ou de ces collègues ou à l'encontre d'un tiers dès lors qu'elles sont proférées dans des circonstances rattachées à<br />
l'éxécution de son contrat de travail.<br />
SANCTIONS<br />
Dans le respect des conditions imposées par la loi, tout manquement d'un salarié, à l'une des présentes perscriptions<br />
sera sanctionné par l'entreprise.<br />
MISE EN GARDE : la sanction infligée par l'entreprise n'éxonère pas le salarié fautif des sanctions pénales encourues<br />
en application du code pénal.<br />
MAÎTRISER LES RISQUES D'AGRESSIONS<br />
• Mettre en place des procédures en cas d’agression.<br />
• Prévoir une prise en charge médico psychologique précoce, en cas d’agression;<br />
• Former les salariés à la communication en cas de contact avec le public (agression verbale...)<br />
ENTRÉE EN VIGUEUR - AFFICHAGE<br />
Article L1311-2 : L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant<br />
habituellement vingt salariés et plus. Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de<br />
personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.<br />
Les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 sont communiqués :<br />
- dans des conditions déterminées par voie réglementaire,<br />
- aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,<br />
- aux délégués du personnel,<br />
- au médecin du travail<br />
- et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions<br />
de travail prévues à l'article L. 4643-2.<br />
Sanction du non-respect des formalités de dépôt et de publicité<br />
L'employeur qui prononcerait des sanctions en application du règlement intérieur, alors même qu'il n'a pas<br />
consulté les délégués du personnel ou n'a pas accompli les formalités de dépôt et de publicité, commet une infraction<br />
pénale passible d'une amende de 750 euros.<br />
Il entrera en vigueur un mois parès l'accomplissement des formalités énoncées ci-dessus,<br />
soit le ……/……/……<br />
A0517<br />
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS<br />
ARTICLES 225-1 A 225-4 DU CODE PÉNAL<br />
WWW.SIGNALETIQUE.BIZ<br />
Article 225-1<br />
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur<br />
sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparance physique, de leur patronyme, de leur état de<br />
santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur<br />
âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance,<br />
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.<br />
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, de<br />
sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques<br />
des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou<br />
non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres<br />
ou de certains membres de ces personnes morales.<br />
Article 225-2<br />
La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois<br />
ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amande lorsqu'elle consiste :<br />
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;<br />
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque<br />
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne<br />
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des élements visés à l'article<br />
225-1 ;<br />
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition<br />
fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;<br />
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité<br />
sociale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en<br />
interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.<br />
Article 225-3<br />
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :<br />
1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la<br />
prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des<br />
disques d'incapacité de travail ou d'invadilité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article<br />
précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie<br />
qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;<br />
2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou<br />
un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du du titre IV du livre II du code du<br />
travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique ;<br />
3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparance physique, lorsqu'un tel<br />
motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et<br />
l'exigence proportionnée ;<br />
4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est<br />
justifiée par la protection des victimes de violences caracère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée<br />
et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes et des femmes, la liberté d'association<br />
ou l'organisation d'activités sportives ;<br />
5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statuaires relatives<br />
à la fonction publique.<br />
Article 225-4<br />
Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs<br />
personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services, ou contrats mentionés à l'article 225-2 dans le but de démontrer<br />
l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.<br />
Article 225-5<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article<br />
121-2, des infractions définies à l'article 225-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;<br />
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39.<br />
l'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de<br />
laquelle l'infraction a été commise.<br />
A0519<br />
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE<br />
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES<br />
ARTICLES L 1142-1 A L 1144-3 DU CODE DU TRAVAIL<br />
WWW.SIGNALETIQUE.BIZ<br />
CHAMP D'APPLICATION (Article L1141-1)<br />
ARTICLE L1141-1 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au<br />
personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.<br />
DISPOSITIONS GENERALES (Article L1142-1 à L1142-6)<br />
ARTICLE L 1142-1 : Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :<br />
1° - Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute<br />
forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;<br />
2° - Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de<br />
la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selonle sexe, la situation de famille ou la grossesse ;<br />
3° - Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de<br />
classification, de promotion professionnelle ou de mutation.<br />
ARTICLE L 1142-2 : Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, les<br />
interdictions prévues à l'article L. 1142-1 ne sont pas applicables.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des<br />
activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe<br />
constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement.<br />
ARTICLE L 1142-3 : Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure<br />
quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.<br />
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives :<br />
1° - A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ;<br />
2° - A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ;<br />
3° - A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ;<br />
4° - A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ;<br />
5° - Au congé de paternité, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;<br />
6° - Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45.<br />
ARTICLE L 1142-4 : Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des<br />
femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des<br />
femmes.<br />
Ces mesures résultent :<br />
1° - Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail ;<br />
2° - Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs étendus ;<br />
3° - Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.<br />
ARTICLE L 1142-5 : Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans<br />
l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre :<br />
1° - Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;<br />
2° - Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des articles L. 2232-23 et L. 2232-25 ;<br />
3° - Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.<br />
ARTICLE L 1142-6 : Le texte des articles L. 1142-1 à L. 1144-3 est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à l'entrée des locaux de travail. Il<br />
en est de même pour les textes pris pour l'application de ces articles.<br />
PLAN POUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE<br />
(Articles L 1143-1 à L1143-3)<br />
ARTICLE L 1143-1 : Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L.<br />
1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise.Ces mesures sont prises au vu notamment du rapport sur la situation<br />
comparée des femmes et des hommes prévu à l'article L. 2323-57.<br />
ARTICLE L 1143-2 : Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous<br />
réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.<br />
ARTICLE L 1143-3 : Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées par voie<br />
réglementaire.<br />
ACTIONS EN JUSTICE (Articles L 1144-1 à L 1144-3)<br />
ARTICLE L 1144-1 : Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à<br />
une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la<br />
situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs<br />
étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.<br />
ARTICLE L 1144-2 : Les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de<br />
l'application des articles L. 3221-2 à L. 3221-7, relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.<br />
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou d'un salarié. L'organisation syndicale n'a pas<br />
à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter<br />
de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.<br />
ARTICLE L 1144-3 : Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement<br />
des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et<br />
constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est considéré comme<br />
n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi. Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil des prud'hommes lui alloue :<br />
1° - Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;<br />
2° - Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de<br />
travail. L'article L. 1235-4, relatif au remboursement aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage des indemnités de chômage payées au salarié<br />
en cas de licenciement fautif est également applicable.<br />
A0309<br />
EGALITE PROFESSIONNELLE<br />
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES<br />
Art. L.123-1<br />
Sous réserve des dispositions particulières au Code du<br />
Travail et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la<br />
condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une<br />
activité professionnelle, nul ne peut :<br />
a) mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi,<br />
quels que soient les caractères du contrat de travail<br />
envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative<br />
à une embauche, le sexe ou la situation de famille du<br />
candidat recherché ;<br />
b) refuser d'embaucher une personne, prononcer une<br />
mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de<br />
travail d'un salarié en considération du sexe ou sur la base<br />
de critères de choix différents selon le sexe ou la situation<br />
de famille ;<br />
c) prendre en considération du sexe toute mesure,<br />
notamment en matière de rémunération, de formation,<br />
d'affectation, de qualification, de promotion professionnelle<br />
ou de mutation.<br />
En cas de litige relatif à l'application du présent article, le<br />
salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente<br />
des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une<br />
discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe ou<br />
la situation de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à<br />
la partie défenderesse de prouver que sa décision est<br />
justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute<br />
discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir<br />
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction<br />
qu'il estime utiles.<br />
Un décret en Conseil d'État détermine, après avis des<br />
organisations d'employeurs et de salariés les plus<br />
représentatives au niveau national, la liste des emplois et<br />
activités professionnelles pour l'exercice desquels<br />
l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition<br />
déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans<br />
les mêmes formes.<br />
Art. L.123-2<br />
Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque<br />
à un ou des salariés en considération du sexe ne peut, à<br />
peine de nullité, être insérée dans une convention collective<br />
du travail, un accord collectif ou un contrat de travail, à<br />
moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des<br />
dispositions des articles L.122-25 à L. 122-27, L.122-32 ou<br />
L. 224-1 à L.224-5 du Code du Travail.<br />
Art. L. 123-3<br />
Les dispositions des articles L.123-1 et L. 123-2 ne font pas<br />
obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au<br />
seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des<br />
chances entre hommes et femmes, en particulier en<br />
remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances<br />
des femmes.<br />
Les mesures ci-dessus prévues résultent soit de dispositions<br />
réglementaires prises dans les domaines de l'embauche, de<br />
la formation, de la promotion, de l'organisation et des<br />
conditions de travail, soit en application des dispositions<br />
du 9° de l'article L. 133-5, de stipulations de conventions<br />
collectives étendues ou d'accords collectifs étendus, soit de<br />
l'application des dispositifs de l'article L. 123-4.<br />
Art. L.123-4<br />
Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et<br />
les hommes, au vu notamment du rapport prévu à l'article<br />
L. 432-3-1 du Code du Travail, les mesures visées à l'article<br />
L. 123-3 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité<br />
professionnelle entre les femmes et les hommes négocié<br />
dans l'entreprise conformément aux dispositions des articles<br />
L. 132-18 à L. 132-25 du Code du Travail.<br />
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu,<br />
l'employeur peut mettre en œuvre ce plan, sous réserve<br />
d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité<br />
d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.<br />
Ce plan s'applique, sauf si le directeur départemental du<br />
travail ou le fonctionnaire assimilé à déclaré s'y opposer<br />
par avis écrit motivé avant l'expiration d'un délai de deux<br />
mois à compter de la date à laquelle il en a été saisi.<br />
Art. L.123-4-1<br />
Les entreprises de plus de 300 salariés peuvent conclure<br />
avec l'État, dans des conditions fixées par décret, des<br />
conventions leur permettant de recevoir une aide<br />
financière pour procéder à une étude de leur situation en<br />
matière d'égalité professionnelle et des mesures susceptibles<br />
d'être prises pour rétablir l'égalité des chances entre les<br />
femmes et les hommes.<br />
Art. L.123-5<br />
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant<br />
suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en<br />
sa faveur sur la base des dispositions du Code du Travail<br />
relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les<br />
femmes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de<br />
cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure<br />
prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce<br />
cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé<br />
comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.<br />
Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de<br />
travail, le conseil des prud'hommes lui alloue une indemnité<br />
qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers<br />
mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une<br />
indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou<br />
par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat<br />
de travail. Le deuxième alinéa de l'article L.122-14-4 du<br />
Code du Travail est également applicable.<br />
Art. L.123-6<br />
Les organisations syndicales représentatives au plan national<br />
ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes<br />
actions qui naissent des articles L. 140-2 à L.140-4 en faveur<br />
d'un candidat à un emploi ou d'un salarié de l'entreprise<br />
sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu<br />
que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé<br />
dans un délai de quinze jours à compter de la date à<br />
laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.<br />
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée<br />
par le syndicat.<br />
Art. L.123-7<br />
Le texte des articles L.123-1 à L.123-7 est affiché dans les<br />
lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des<br />
locaux où se fait l'embauche.<br />
Il en est de même pour les textes pris pour l'application<br />
desdits articles.<br />
CODE DU TRAVAIL<br />
WWW.SIGNALETIQUE.BIZ<br />
A0518<br />
ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION<br />
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES<br />
ARTICLES L3221-1 A L3221-7 DU CODE DU TRAVAIL<br />
WWW.SIGNALETIQUE.BIZ<br />
CHAMP D'APPLICATION (Article R 3221-2)<br />
ARTICLE R3221-2 : Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles<br />
L. 3221-1 à L. 3221-7 sont affichés à une place convenable aisément accessible dans les lieux<br />
de travail ainsi que dans les locaux.<br />
PRINCIPES (Articles L 3221-1 à L 3221-7)<br />
ARTICLE L3221-1 : Les dipositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux<br />
employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3221-1, à ceux non régis par le code du travail et,<br />
notamment, aux agents de droit public.<br />
ARTICLE L3221-2 : Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur<br />
égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.<br />
ARTICLE L3221-3 : Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou<br />
traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés,<br />
directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de<br />
l'emploi de ce dernier.<br />
ARTICLE L3221-4 : Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des<br />
salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un<br />
diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de<br />
responsabilités et de charge physique ou nerveuse.<br />
ARTICLE L3221-5 : Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même<br />
entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou par un travail de valeur égale, être fondées<br />
sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.<br />
ARTICLE L3221-6 : Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des<br />
normes identiques pour les femmes et les hommes. Les catégories et les critères de classification<br />
et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération,<br />
notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux<br />
sexes.<br />
ARTICLE L3221-7 : Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un<br />
contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un<br />
règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement<br />
d'employeurs et qui,contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour un ou<br />
des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre<br />
sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.<br />
La rémunération plus élevée dont bénificient ces derniers salariés est substituée et plein droit à<br />
celle que comportait la disposition entachée est nullité.<br />
ARTICLE L3221-8 : Lorsque survient un litige relatif à l'application de présent chapitre, les règles<br />
de preuve énoncées à l'article L. 1144-1 s'appliquent.<br />
ARTICLE L3221-9 : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des<br />
dispositions du présent chapitre.<br />
5 € 80<br />
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