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Personnalisation<br />

de votre panneau<br />

A0509<br />

PROTECTION DES MINEURS ET RÉPRESSION DE L'IVRESSE PUBLIQUE<br />

IL EST INTERDIT DE VENDRE DE L'ALCOOL<br />

À DES MINEURS DE MOINS DE 18 ANS.<br />

La personne qui délivre la boisson peut exiger du client une preuve de sa majorité, notamment par<br />

la production d'une pièce d'identité.<br />

Il est interdit d'offrir de l'alcool à titre gratuit à des mineurs dans les débits de boisson et tous<br />

commerces ou lieux publics.<br />

Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons alcooliques des mineurs de moins de seize ans<br />

qui ne sont pas accompagnés de l'un de leurs parents ou d'un majeur responsable.<br />

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. L. 3342-1, L. 3342-3<br />

IL EST INTERDIT DE PROPOSER DES BOISSONS<br />

ALCOOLIQUES À PRIX RÉDUITS<br />

PENDANT UNE PÉRIODE RESTREINTE<br />

("HAPPY HOURS") SANS PROPOSER ÉGALEMENT<br />

SUR LA MÊME PÉRIODE DES BOISSONS<br />

SANS ALCOOL À PRIX RÉDUITS.<br />

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. L. 3323-1<br />

IL EST INTERDIT POUR LES DÉBITANTS DE BOISSONS<br />

DE DONNER À BOIRE À DES PERSONNES<br />

MANIFESTEMENT IVRES OU DE LES RECEVOIR<br />

DANS LEURS ÉTABLISSEMENTS.<br />

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. R. 3353-2<br />

IL EST INTERDIT DE SE TROUVER EN ÉTAT D'IVRESSE<br />

MANIFESTE DANS LES LIEUX PUBLICS.<br />

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. R. 3353-1<br />

LE NON-RESPECT DE CES INTERDICTIONS EST PASSIBLE DE POURSUITES JUDICIAIRES.<br />

www.signaletique.<strong>biz</strong><br />

A0330<br />

AFFICHAGE OBLIGATOIRE<br />

HORAIRES DE TRAVAIL<br />

(Art. L. 3171-1)<br />

SITE :<br />

HORAIRE établi le : / /<br />

VISA DU RESPONSABLE<br />

SERVICES<br />

MATIN<br />

APRÈS-MIDI<br />

MATIN<br />

APRÈS-MIDI<br />

MATIN<br />

APRÈS-MIDI<br />

MATIN<br />

APRÈS-MIDI<br />

MATIN<br />

APRÈS-MIDI<br />

MATIN<br />

APRÈS-MIDI<br />

MATIN<br />

APRÈS-MIDI<br />

LUNDI<br />

MARDI<br />

MERCREDI<br />

JEUDI<br />

VENDREDI<br />

SAMEDI<br />

DIMANCHE<br />

JOURS DE REPOS<br />

ET DÉROGATION<br />

A0339<br />

CHARTE INTERNET<br />

LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION D’INTERNET<br />

ET DE LA MESSAGERIE<br />

Pour l’exercice de leur activité professionnelle, les salariés<br />

ont à leur disposition un poste de travail informatique qui<br />

peut être connecté à internet et doté d’une messagerie électronique.<br />

L’utilisation, sur les lieux de travail, de ces outils<br />

informatiques à des fins autres que professionnelles est<br />

généralement tolérée. Elle doit rester raisonnable et ne doit<br />

pas affecter la sécurité des réseaux ou la productivité de<br />

l’entreprise ou de l’administration concernée.<br />

LE CONTRÔLE DE L’UTILISATION D’INTERNET<br />

L’employeur peut fixer les conditions et limites de l’utilisation<br />

d’internet. Ces limites ne constituent pas, en soi, une atteinte<br />

à la vie privée des salariés.<br />

Nécessité d’informer les salariés<br />

Les salariés doivent être informés des dispositifs mis en place<br />

et des modalités de contrôle de l’utilisation d’internet :<br />

Le comité d’entreprise doit avoir été consulté et informé<br />

(article L2323-32 du code du travail);<br />

Les salariés doivent être informés, notamment de la finalité<br />

du dispositif de contrôle et de la durée pendant laquelle les<br />

données de connexion sont conservées.Une durée de conservation<br />

de l’ordre de six mois est suffisante, dans la plupart<br />

des cas, pour dissuader tout usage abusif d’internet.<br />

Si des procédures disciplinaires sont susceptibles d’être engagées<br />

sur la base de ces fichiers, les salariés doivent en être<br />

explicitement informés (par exemple au moyen d’une<br />

charte).<br />

Comment déclarer ?<br />

Lorsque l’entreprise ou l’administration met en place un dispositif<br />

de contrôle individuel des salariés destiné à produire<br />

un relevé des connexions ou des sites visités, poste par poste,<br />

le traitement ainsi mis en oeuvre doit être déclaré à la CNIL<br />

(déclaration normale) sauf si un correspondant informatique<br />

et libertés a été désigné, auquel cas aucune déclaration n’est<br />

nécessaire.<br />

LE CONTRÔLE DE L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE<br />

Des exigences de sécurité, de prévention ou de<br />

contrôle de l’encombrement du réseau peuvent conduire les<br />

entreprises ou les administrations à mettre en place des outils<br />

de contrôle de la messagerie.<br />

Nécessité d’informer les salariés<br />

Les dispositifs de contrôle de la messagerie doivent faire<br />

l’objet d’une consultation du comité d’entreprise ou, dans la<br />

fonction publique, du comité technique paritaire ou de toute<br />

instance équivalente et d’une information individuelle des<br />

salariés.<br />

Ils doivent notamment être informés, de la finalité du dispositif<br />

et de la durée pendant laquelle les données de<br />

connexion sont conservées ou sauvegardées.<br />

En cas d’archivage automatique des messages électroniques,<br />

ils do ivent en outre être informés des modalités de<br />

l’archivage, de la durée de conservation des messages, et des<br />

modalités d’exercice de leur droit d’accès.<br />

Comment déclarer ?<br />

La messagerie professionnelle doit faire l’objet d’une déclaration<br />

de conformité en référence à la norme n° 46 (gestion<br />

des personnels des organismes publics et privés). Si un dispositif<br />

de contrôle individuel de la messagerie est mis en place,<br />

il doit être déclaré à la CNIL (déclaration normale), sauf désignation<br />

d’un correspondant informatique et libertés.<br />

L’ACCÈS AU POSTE INFORMATIQUE OU À LA MESSAGERIE<br />

L’employeur doit respecter le secret des correspondances privées<br />

une communication électronique émise ou reçue par un<br />

employé peut avoir le caractère d’une correspondance<br />

privée. La violation du secret des correspondances est une<br />

infraction pénalement sanctionnée par les articles L.226-15<br />

(pour le secteur privé) et L.432-9 (pour le secteur public) du<br />

Code pénal.<br />

La Cour de cassation a affirmé, dans un arrêt du 2 octobre<br />

2001 (arrêt « Nikon »), qu’un employeur ne saurait prendre<br />

connaissance de messages personnels d’un employé sans<br />

porter atteinte à la vie privée de celui-ci (article 9 du code<br />

civil) et au principe du secret des correspondances (article<br />

226-15 du code pénal), quand bien même une utilisation à<br />

des fins privées aurait été proscrite par l’employeur.<br />

Pour autant, le principe du secret des correspondances<br />

connaît des limites dans la sphère professionnelle. Il peut<br />

également être levé dans le cadre d’une instruction pénale<br />

ou par une décision de justice.<br />

Tout ce qui n’est pas identifié comme « personnel » est<br />

réputé être professionnel de sorte que l’employeur peut y<br />

accéder librement.<br />

La Cour de cassation considère qu’un message envoyé ou<br />

reçu depuis le poste de travail mis à disposition par<br />

l’employeur revêt un caractère professionnel, sauf s’il est<br />

identifié comme étant « personnel », dans l’objet du message<br />

par exemple (Cour de cassation, 30 mai 2007).<br />

Il appartient à l’employé d’identifier les messages qui sont<br />

personnels. À défaut d’une telle identification, les messages<br />

sont présumés être professionnels.<br />

La nature personnelle d’un message peut figurer dans l’objet du<br />

message ou dans le nom du répertoire dans lequel il est stocké.<br />

La CNIL recommande de porter à la connaissance des salariés<br />

(par exemple dans une charte) le principe retenu pour différencier<br />

les e-mails professionnels des e-mails personnels<br />

(qualification par l’objet, création d’un répertoire spécifique<br />

dédié au contenu privé, etc.).<br />

Le cas des fichiers et des répertoires créés par un employé<br />

Il a été jugé que les fichiers créés par un salarié grâce à l’outil<br />

informatique mis à sa disposition pour l’exécution de son travail<br />

sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant<br />

personnels, avoir un caractère professionnel (Cour de cassation,<br />

18 octobre 2006).<br />

Tout fichier qui n’est pas identifié comme « personnel » est<br />

réputé être professionnel de sorte que l’employeur peut y<br />

accéder hors la présence du salarié.<br />

CODE DU TRAVAIL<br />

WWW.SIGNALETIQUE.BIZ<br />

A0351<br />

CONSOMMATION d'ALCOOL<br />

et de PRODUITS STUPÉFIANTS<br />

CODE DU TRAVAIL (art. L. 4122.1)<br />

Prescription relatives à la discipline générale, à l'hygiène et à la sécurité<br />

«Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les<br />

entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses<br />

possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.<br />

Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des<br />

équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des<br />

tâches à accomplir. Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.»<br />

Ancien article L. 121-34 du code du travail.<br />

ALCOOL ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR<br />

L'employeur peut par la voie du règlement intérieur :<br />

Interdire ou limiter l'introduction et/ou la consommation de tout alcool dans l'entreprise.<br />

Ces restrictions doivent être justifiées par des raisons de sécurité :<br />

- conduite de véhicules ;<br />

- manipulation de produits dangereux...<br />

Préciser les modalités de vérification de l'état d'ivresse d'un salarié sur le lieu de travail :<br />

Alcootest, éthylomètre<br />

Ces dispositions sont possibles si :<br />

- les modalités de contrôle permettent une contestation du salarié ;<br />

- l'ébriété du salarié, compte tenu de son travail, pourrait exposer les personnes ou les biens à un danger.<br />

Fixer les sanctions disciplinaires<br />

Sanctions encourues en cas de violation des dispositions relatives à l'alcool.<br />

Prévoir la fouille dans certaines conditions.<br />

Compte tenu de ses responsabilités, l'employeur est tenu de contrôler la présence d'alcool dans son entreprise, ainsi que<br />

l'état de ses salariés. Pour cela, il peut recourir à la fouille, elle peut être prévue par le règlement intérieur de l'entreprise,<br />

si celui-ci précise :<br />

- une telle vérification ne peut être effectuée qu'en cas de nécessité ;<br />

- le salarié doit être informé de son droit de s'opposer à un tel contrôle et d'exiger la présence d'un témoins ;<br />

- ce contrôle doit préserver la dignité et de l'intimité de la personne.<br />

IMPORTANT :<br />

Il ne peut être procédé à ce contrôle qu'à l'égard des salariés occupés à l'éxécution de certains travaux ou à la conduite<br />

de certaines machines.<br />

DROGUE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR<br />

L'introduction et la consommation de drogue dans l'entreprise ne fait pas l'objet de dispositions spécifiques dans le code<br />

du travail. Il s'agit néanmoins de produits illicites, qui relèvent du code pénal.<br />

La consommation de produits stupéfiants par des salariés peut constituer un facteur aggravant de risque professionnel à<br />

certains postes de travail.<br />

IMPORTANT :<br />

Le contrôle des usages de stupéfiants est soumis aux mêmes règles que celles définies par la jurisprudence en matière<br />

d'alcoolémie.<br />

Le règlement intérieur peut ainsi prévoir des contrôles à condition :<br />

• qu'ils soient justifiés par la nature du travail confié au salarié, poste de sécurité, conduite de véhicules, manipulation<br />

de produits dangereux, travail sur machines dangereuses...<br />

• que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation.<br />

L'affichage entrera en vigueur un mois après l'accomplissement des formalités énoncées<br />

ci-dessus, soit le ……/……/……<br />

A0347<br />

OBLIGATION<br />

88 Tél. : 03 27 74 24 51 Fax : 03 27 74 25 42 www.signaletique.<strong>biz</strong><br />

Matières 150 x 210 mm 210 x 300 mm 300 x 420 mm 450 x 630 mm<br />

Adhésif 5,80 10,50 13,40 19,20<br />

PVC 1,5 mm 8,40 14,00 16,70 25,00<br />

Aluminium 2 mm 10,92 16,80 21,71 32,50<br />

Les grilles de tarifs sont affichées en Euro H.T. et hors frais de port.<br />

AFFICHAGE OBLIGATOIRE<br />

A0331<br />

AFFICHAGE OBLIGATOIRE<br />

HORAIRES DE TRAVAIL PAR ÉQUIPES<br />

(Art. L. 3171-1)<br />

SITE :<br />

HORAIRE établi le : / /<br />

VISA DU RESPONSABLE<br />

EQUIPE A EQUIPE B EQUIPE C<br />

HORAIRE<br />

PAUSE<br />

HORAIRE<br />

PAUSE<br />

HORAIRE<br />

PAUSE<br />

LUNDI MARDI MERC. JEUDI VEND. SAM. DIM.<br />

ÉQUIPE A<br />

ÉQUIPE B<br />

ÉQUIPE C<br />

A0349<br />

PRÉVENTION de la VIOLENCE au TRAVAIL<br />

CODE DU TRAVAIL (art. L. 230-2)<br />

Prescriptions relatives à la discipline générale, à l'hygiène et à la sécurité<br />

WWW.SIGNALETIQUE.BIZ<br />

La violence au travail se définit comme toutes menaces, insultes, agressions physiques ou psychiques contre une<br />

personne dans des circonstances relatives à l'exclusion de son contrat de travail et qui mettent à l'épreuve<br />

sa santé, sa sécurité ou son bien être.<br />

RAPPEL DE LA LEGISLATION<br />

Art. L. 230-2 du Code du Travail : Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et<br />

protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires.<br />

De plus l'Art. L. 231-2-3 du Code du Travail fixe les conditions dans lesquelles le chef d'établissement est tenu d'organiser<br />

et de dispenser une information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour<br />

y remédier.<br />

VIOLENCE PHYSIQUE<br />

Est sanctionnable par l'entreprise tout acte de violence physique d'un salarié de l'entreprise :<br />

- comme à l'encontre d'un autre salarié de l'entreprise qu'il ne soit ou non produit sur le lieux de travail ou pendant<br />

les heures de travail,<br />

- ainsi que tout fait de violence à l'encontre d'un tiers, sur le lieu de travail ou dans des circonstances rattachées à<br />

l'exécution du contrat de travail.<br />

VIOLENCE VERBALE<br />

Elle consiste en des insultes, injures, grossièretés ou menaces imputées à un salarié de l'entreprise, à l'encontre d'un<br />

ou de ces collègues ou à l'encontre d'un tiers dès lors qu'elles sont proférées dans des circonstances rattachées à<br />

l'éxécution de son contrat de travail.<br />

SANCTIONS<br />

Dans le respect des conditions imposées par la loi, tout manquement d'un salarié, à l'une des présentes perscriptions<br />

sera sanctionné par l'entreprise.<br />

MISE EN GARDE : la sanction infligée par l'entreprise n'éxonère pas le salarié fautif des sanctions pénales encourues<br />

en application du code pénal.<br />

MAÎTRISER LES RISQUES D'AGRESSIONS<br />

• Mettre en place des procédures en cas d’agression.<br />

• Prévoir une prise en charge médico psychologique précoce, en cas d’agression;<br />

• Former les salariés à la communication en cas de contact avec le public (agression verbale...)<br />

ENTRÉE EN VIGUEUR - AFFICHAGE<br />

Article L1311-2 : L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant<br />

habituellement vingt salariés et plus. Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de<br />

personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.<br />

Les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 sont communiqués :<br />

- dans des conditions déterminées par voie réglementaire,<br />

- aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,<br />

- aux délégués du personnel,<br />

- au médecin du travail<br />

- et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions<br />

de travail prévues à l'article L. 4643-2.<br />

Sanction du non-respect des formalités de dépôt et de publicité<br />

L'employeur qui prononcerait des sanctions en application du règlement intérieur, alors même qu'il n'a pas<br />

consulté les délégués du personnel ou n'a pas accompli les formalités de dépôt et de publicité, commet une infraction<br />

pénale passible d'une amende de 750 euros.<br />

Il entrera en vigueur un mois parès l'accomplissement des formalités énoncées ci-dessus,<br />

soit le ……/……/……<br />

A0517<br />

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS<br />

ARTICLES 225-1 A 225-4 DU CODE PÉNAL<br />

WWW.SIGNALETIQUE.BIZ<br />

Article 225-1<br />

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur<br />

sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparance physique, de leur patronyme, de leur état de<br />

santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur<br />

âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance,<br />

vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.<br />

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, de<br />

sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques<br />

des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou<br />

non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres<br />

ou de certains membres de ces personnes morales.<br />

Article 225-2<br />

La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois<br />

ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amande lorsqu'elle consiste :<br />

1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;<br />

2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque<br />

3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne<br />

4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des élements visés à l'article<br />

225-1 ;<br />

5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition<br />

fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;<br />

6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité<br />

sociale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en<br />

interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.<br />

Article 225-3<br />

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :<br />

1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la<br />

prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des<br />

disques d'incapacité de travail ou d'invadilité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article<br />

précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie<br />

qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;<br />

2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou<br />

un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du du titre IV du livre II du code du<br />

travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique ;<br />

3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparance physique, lorsqu'un tel<br />

motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et<br />

l'exigence proportionnée ;<br />

4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est<br />

justifiée par la protection des victimes de violences caracère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée<br />

et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes et des femmes, la liberté d'association<br />

ou l'organisation d'activités sportives ;<br />

5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statuaires relatives<br />

à la fonction publique.<br />

Article 225-4<br />

Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs<br />

personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services, ou contrats mentionés à l'article 225-2 dans le but de démontrer<br />

l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.<br />

Article 225-5<br />

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article<br />

121-2, des infractions définies à l'article 225-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;<br />

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39.<br />

l'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de<br />

laquelle l'infraction a été commise.<br />

A0519<br />

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE<br />

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES<br />

ARTICLES L 1142-1 A L 1144-3 DU CODE DU TRAVAIL<br />

WWW.SIGNALETIQUE.BIZ<br />

CHAMP D'APPLICATION (Article L1141-1)<br />

ARTICLE L1141-1 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au<br />

personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.<br />

DISPOSITIONS GENERALES (Article L1142-1 à L1142-6)<br />

ARTICLE L 1142-1 : Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :<br />

1° - Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute<br />

forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;<br />

2° - Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de<br />

la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selonle sexe, la situation de famille ou la grossesse ;<br />

3° - Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de<br />

classification, de promotion professionnelle ou de mutation.<br />

ARTICLE L 1142-2 : Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, les<br />

interdictions prévues à l'article L. 1142-1 ne sont pas applicables.<br />

Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des<br />

activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe<br />

constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement.<br />

ARTICLE L 1142-3 : Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure<br />

quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.<br />

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives :<br />

1° - A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ;<br />

2° - A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ;<br />

3° - A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ;<br />

4° - A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ;<br />

5° - Au congé de paternité, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;<br />

6° - Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45.<br />

ARTICLE L 1142-4 : Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des<br />

femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des<br />

femmes.<br />

Ces mesures résultent :<br />

1° - Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail ;<br />

2° - Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs étendus ;<br />

3° - Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.<br />

ARTICLE L 1142-5 : Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans<br />

l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre :<br />

1° - Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;<br />

2° - Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des articles L. 2232-23 et L. 2232-25 ;<br />

3° - Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.<br />

ARTICLE L 1142-6 : Le texte des articles L. 1142-1 à L. 1144-3 est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à l'entrée des locaux de travail. Il<br />

en est de même pour les textes pris pour l'application de ces articles.<br />

PLAN POUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE<br />

(Articles L 1143-1 à L1143-3)<br />

ARTICLE L 1143-1 : Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L.<br />

1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise.Ces mesures sont prises au vu notamment du rapport sur la situation<br />

comparée des femmes et des hommes prévu à l'article L. 2323-57.<br />

ARTICLE L 1143-2 : Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous<br />

réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.<br />

ARTICLE L 1143-3 : Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées par voie<br />

réglementaire.<br />

ACTIONS EN JUSTICE (Articles L 1144-1 à L 1144-3)<br />

ARTICLE L 1144-1 : Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à<br />

une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la<br />

situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs<br />

étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.<br />

ARTICLE L 1144-2 : Les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de<br />

l'application des articles L. 3221-2 à L. 3221-7, relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.<br />

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou d'un salarié. L'organisation syndicale n'a pas<br />

à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter<br />

de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.<br />

ARTICLE L 1144-3 : Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement<br />

des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et<br />

constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est considéré comme<br />

n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi. Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil des prud'hommes lui alloue :<br />

1° - Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;<br />

2° - Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de<br />

travail. L'article L. 1235-4, relatif au remboursement aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage des indemnités de chômage payées au salarié<br />

en cas de licenciement fautif est également applicable.<br />

A0309<br />

EGALITE PROFESSIONNELLE<br />

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES<br />

Art. L.123-1<br />

Sous réserve des dispositions particulières au Code du<br />

Travail et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la<br />

condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une<br />

activité professionnelle, nul ne peut :<br />

a) mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi,<br />

quels que soient les caractères du contrat de travail<br />

envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative<br />

à une embauche, le sexe ou la situation de famille du<br />

candidat recherché ;<br />

b) refuser d'embaucher une personne, prononcer une<br />

mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de<br />

travail d'un salarié en considération du sexe ou sur la base<br />

de critères de choix différents selon le sexe ou la situation<br />

de famille ;<br />

c) prendre en considération du sexe toute mesure,<br />

notamment en matière de rémunération, de formation,<br />

d'affectation, de qualification, de promotion professionnelle<br />

ou de mutation.<br />

En cas de litige relatif à l'application du présent article, le<br />

salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente<br />

des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une<br />

discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe ou<br />

la situation de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à<br />

la partie défenderesse de prouver que sa décision est<br />

justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute<br />

discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir<br />

ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction<br />

qu'il estime utiles.<br />

Un décret en Conseil d'État détermine, après avis des<br />

organisations d'employeurs et de salariés les plus<br />

représentatives au niveau national, la liste des emplois et<br />

activités professionnelles pour l'exercice desquels<br />

l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition<br />

déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans<br />

les mêmes formes.<br />

Art. L.123-2<br />

Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque<br />

à un ou des salariés en considération du sexe ne peut, à<br />

peine de nullité, être insérée dans une convention collective<br />

du travail, un accord collectif ou un contrat de travail, à<br />

moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des<br />

dispositions des articles L.122-25 à L. 122-27, L.122-32 ou<br />

L. 224-1 à L.224-5 du Code du Travail.<br />

Art. L. 123-3<br />

Les dispositions des articles L.123-1 et L. 123-2 ne font pas<br />

obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au<br />

seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des<br />

chances entre hommes et femmes, en particulier en<br />

remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances<br />

des femmes.<br />

Les mesures ci-dessus prévues résultent soit de dispositions<br />

réglementaires prises dans les domaines de l'embauche, de<br />

la formation, de la promotion, de l'organisation et des<br />

conditions de travail, soit en application des dispositions<br />

du 9° de l'article L. 133-5, de stipulations de conventions<br />

collectives étendues ou d'accords collectifs étendus, soit de<br />

l'application des dispositifs de l'article L. 123-4.<br />

Art. L.123-4<br />

Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et<br />

les hommes, au vu notamment du rapport prévu à l'article<br />

L. 432-3-1 du Code du Travail, les mesures visées à l'article<br />

L. 123-3 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité<br />

professionnelle entre les femmes et les hommes négocié<br />

dans l'entreprise conformément aux dispositions des articles<br />

L. 132-18 à L. 132-25 du Code du Travail.<br />

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu,<br />

l'employeur peut mettre en œuvre ce plan, sous réserve<br />

d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité<br />

d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.<br />

Ce plan s'applique, sauf si le directeur départemental du<br />

travail ou le fonctionnaire assimilé à déclaré s'y opposer<br />

par avis écrit motivé avant l'expiration d'un délai de deux<br />

mois à compter de la date à laquelle il en a été saisi.<br />

Art. L.123-4-1<br />

Les entreprises de plus de 300 salariés peuvent conclure<br />

avec l'État, dans des conditions fixées par décret, des<br />

conventions leur permettant de recevoir une aide<br />

financière pour procéder à une étude de leur situation en<br />

matière d'égalité professionnelle et des mesures susceptibles<br />

d'être prises pour rétablir l'égalité des chances entre les<br />

femmes et les hommes.<br />

Art. L.123-5<br />

Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant<br />

suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en<br />

sa faveur sur la base des dispositions du Code du Travail<br />

relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les<br />

femmes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de<br />

cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure<br />

prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce<br />

cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé<br />

comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.<br />

Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de<br />

travail, le conseil des prud'hommes lui alloue une indemnité<br />

qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers<br />

mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une<br />

indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou<br />

par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat<br />

de travail. Le deuxième alinéa de l'article L.122-14-4 du<br />

Code du Travail est également applicable.<br />

Art. L.123-6<br />

Les organisations syndicales représentatives au plan national<br />

ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes<br />

actions qui naissent des articles L. 140-2 à L.140-4 en faveur<br />

d'un candidat à un emploi ou d'un salarié de l'entreprise<br />

sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu<br />

que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé<br />

dans un délai de quinze jours à compter de la date à<br />

laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.<br />

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée<br />

par le syndicat.<br />

Art. L.123-7<br />

Le texte des articles L.123-1 à L.123-7 est affiché dans les<br />

lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des<br />

locaux où se fait l'embauche.<br />

Il en est de même pour les textes pris pour l'application<br />

desdits articles.<br />

CODE DU TRAVAIL<br />

WWW.SIGNALETIQUE.BIZ<br />

A0518<br />

ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION<br />

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES<br />

ARTICLES L3221-1 A L3221-7 DU CODE DU TRAVAIL<br />

WWW.SIGNALETIQUE.BIZ<br />

CHAMP D'APPLICATION (Article R 3221-2)<br />

ARTICLE R3221-2 : Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles<br />

L. 3221-1 à L. 3221-7 sont affichés à une place convenable aisément accessible dans les lieux<br />

de travail ainsi que dans les locaux.<br />

PRINCIPES (Articles L 3221-1 à L 3221-7)<br />

ARTICLE L3221-1 : Les dipositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux<br />

employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3221-1, à ceux non régis par le code du travail et,<br />

notamment, aux agents de droit public.<br />

ARTICLE L3221-2 : Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur<br />

égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.<br />

ARTICLE L3221-3 : Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou<br />

traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés,<br />

directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de<br />

l'emploi de ce dernier.<br />

ARTICLE L3221-4 : Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des<br />

salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un<br />

diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de<br />

responsabilités et de charge physique ou nerveuse.<br />

ARTICLE L3221-5 : Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même<br />

entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou par un travail de valeur égale, être fondées<br />

sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.<br />

ARTICLE L3221-6 : Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des<br />

normes identiques pour les femmes et les hommes. Les catégories et les critères de classification<br />

et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération,<br />

notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux<br />

sexes.<br />

ARTICLE L3221-7 : Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un<br />

contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un<br />

règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement<br />

d'employeurs et qui,contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour un ou<br />

des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre<br />

sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.<br />

La rémunération plus élevée dont bénificient ces derniers salariés est substituée et plein droit à<br />

celle que comportait la disposition entachée est nullité.<br />

ARTICLE L3221-8 : Lorsque survient un litige relatif à l'application de présent chapitre, les règles<br />

de preuve énoncées à l'article L. 1144-1 s'appliquent.<br />

ARTICLE L3221-9 : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des<br />

dispositions du présent chapitre.<br />

5 € 80<br />

HT<br />

À partir de

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