NewTech Magazine N04
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Le droit européen à la rescousse
ACTU
C’est là que le tribunal de grande instance entre en scène.
La clause litigieuse (1-C) a été écartée par la justice française, en prenant appui sur
le droit européen, via les directives européennes (directive 2001/29/CE sur l’harmonisation
de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société
de l’information et 2009/24/CE sur la la protection juridique des programmes
d’ordinateur), et sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Ces deux directives, écrit le tribunal, «
proscrivent l’éventuelle entrave que
pourrait constituer la protection du
droit d’auteur en reconnaissant le
principe d’épuisement du droit de
distribution, lequel « interdit d’interdire
», serait-ce par le jeu de dispositions
contractuelles [comme, ici, celles
édictées dans l’accord de souscription
Steam, ndlr], la libre circulation des
marchandises au sein de l’Union. »
L’épuisement du droit est un principe
selon lequel une fois qu’une œuvre a été
vendue avec l’autorisation de l’auteur,
celui-ci n’a plus de contrôle sur les
reventes suivantes. C’est ce qui permet
le marché de l’occasion, les particuliers
n’ayant pas besoin de solliciter l’accord
préalable de l’auteur pour vendre tel ou
tel bien. Or, cette disposition vaut aussi
pour les contenus dématérialisés acquis
légalement.
En 2012, la justice européenne a jugé qu’il
est interdit à un ayant droit de s’opposer
à la revente d’un logiciel. Quand celui-ci
est vendu, y compris en téléchargement,
son acquéreur est libre de le revendre
: « Une telle transaction implique le
transfert du droit de propriété de cette
copie », si, « contre paiement d’un prix,
un contrat de licence [accorde] au client
le droit d’utiliser cette copie pour une
durée illimitée ».
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