NewTech Magazine N04
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ACTU
C’est bel et bien un achat
Or justement, le tribunal observe que la licence d’un jeu est bien
achetée et non obtenue dans le cadre d’un abonnement à la souscription
dudit jeu. En effet, cet abonnement évoqué par Valve «
consiste en réalité en un achat, le jeu étant mis à la disposition dudit
utilisateur pour une durée illimitée. Il ne peut donc s’agir d’un
« abonnement » – au sens usuel du terme – mais de la vente d’un
exemplaire d’un jeu vidéo, réalisé moyennant un prix déterminé à
l’avance et versé en une seule fois par l’utilisateur. »
Le tribunal poursuit en expliquant que le titulaire du droit en cause
« ne peut plus s’opposer à la revente de cette copie (ou exemplaire)
même si l’achat initial est réalisé par voie de téléchargement ».
Quant à l’éditeur du logiciel ou ses ayants droit, il n’est plus possible
de « s’opposer à la revente de cette copie ou exemplaire, nonobstant
l’existence de dispositions contractuelles interdisant une cession
ultérieure. »
Bien sûr, le tribunal n’a pas ignoré le fait que, dans le Code de la
propriété intellectuelle, il est question d’un « exemplaire matériel »
dans le cas de l’épuisement du droit. Mais pour la justice, cette formulation
ne « doit pas être assimilée au seul support physique du
logiciel, mais doit s’entendre du téléchargement du logiciel à partir
du site internet et de son installation sur l’ordinateur de l’utilisateur.
»
Le tribunal brandit ainsi un autre article du même code, qui
énonce que « la propriété incorporelle est indépendante de la
propriété de l’objet matériel », ce qui distingue l’œuvre de l’objet
matériel dans laquelle l’œuvre est incorporée. En outre, poursuit
le tribunal, le droit européen « ne laisse aucunement aux États
membres la faculté de prévoir une règle d‘épuisement autre que
celle de l’épuisement communautaire. »