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NewTech Magazine N04

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ACTU

C’est bel et bien un achat

Or justement, le tribunal observe que la licence d’un jeu est bien

achetée et non obtenue dans le cadre d’un abonnement à la souscription

dudit jeu. En effet, cet abonnement évoqué par Valve «

consiste en réalité en un achat, le jeu étant mis à la disposition dudit

utilisateur pour une durée illimitée. Il ne peut donc s’agir d’un

« abonnement » – au sens usuel du terme – mais de la vente d’un

exemplaire d’un jeu vidéo, réalisé moyennant un prix déterminé à

l’avance et versé en une seule fois par l’utilisateur. »

Le tribunal poursuit en expliquant que le titulaire du droit en cause

« ne peut plus s’opposer à la revente de cette copie (ou exemplaire)

même si l’achat initial est réalisé par voie de téléchargement ».

Quant à l’éditeur du logiciel ou ses ayants droit, il n’est plus possible

de « s’opposer à la revente de cette copie ou exemplaire, nonobstant

l’existence de dispositions contractuelles interdisant une cession

ultérieure. »

Bien sûr, le tribunal n’a pas ignoré le fait que, dans le Code de la

propriété intellectuelle, il est question d’un « exemplaire matériel »

dans le cas de l’épuisement du droit. Mais pour la justice, cette formulation

ne « doit pas être assimilée au seul support physique du

logiciel, mais doit s’entendre du téléchargement du logiciel à partir

du site internet et de son installation sur l’ordinateur de l’utilisateur.

»

Le tribunal brandit ainsi un autre article du même code, qui

énonce que « la propriété incorporelle est indépendante de la

propriété de l’objet matériel », ce qui distingue l’œuvre de l’objet

matériel dans laquelle l’œuvre est incorporée. En outre, poursuit

le tribunal, le droit européen « ne laisse aucunement aux États

membres la faculté de prévoir une règle d‘épuisement autre que

celle de l’épuisement communautaire. »

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