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Prise de position<br />

26/2011:<br />

Plainte parallèle<br />

(X. c. Télévision Suisse<br />

Romande).<br />

Prise de position du<br />

Conseil suisse de la<br />

presse du 3 juin 2011.<br />

www.presserat.ch<br />

6 fax<strong>im</strong>ile<br />

Le Conseil de la presse n’est pas entré en matière<br />

Un curieux verdict<br />

Les autorités de surveillance audiovisuelles et du Conseil de la presse<br />

viennent de prendre une décision étonnante au sujet d’une plainte<br />

concernant la publication d’articles s<strong>im</strong>ilaires dans différents médias.<br />

Nicolas Capt*<br />

Le 10 février 2011, le téléjournal de la Télévision Suisse<br />

Romande (TSR) a diffusé un dossier intitulé Le grand<br />

format: enquête sur le projet de musée consacré à<br />

Chaplin. Selon le reportage, le projet était au point<br />

mort, ses promoteurs peinant à trouver les 60 millions<br />

nécessaires à sa création et les propriétaires du manoir<br />

Chaplin auraient des liens avec un homme d’affaires<br />

russe qui se trouvait sous enquête en Suisse, soupçon -<br />

né de lien avec la Mafia.<br />

Le reportage indiquait, en mentionnant le nom complet<br />

de cette personne (X.) qu’il était interdit de séjour<br />

à Monaco pour ses liens présumés avec le cr<strong>im</strong>e<br />

organisé en Russie et en Suisse (…). Le même jour, la<br />

TSR publiait sur ses sites TSRinfo et TSRmobile un article<br />

sur le même sujet, intitulé Des menaces pèsent sur le<br />

Musée Chaplin.<br />

Des reproches différemment formulés<br />

L’article mentionnait le nom de X. et élevait des reproches<br />

s<strong>im</strong>ilaires, quoique différemment formulés, à<br />

l’endroit de l’homme d’affaires russe. X. a saisi le mé -<br />

diateur de la Radio-Télévision Suisse Romande (RTSR)<br />

en indiquant qu’il n’était pas un personnage public<br />

et la TSR avait porté gravement atteinte à sa person -<br />

nalité en violant sa sphère privée et en le diffamant<br />

à tout le moins à réitérées reprises. X. ne serait ni de<br />

près ni de loin concerné par le projet du Musée Chaplin<br />

(…) les faits [étant], en ce qui le concerne, largement<br />

faux et présentés de manière fallacieuse. Enfin,<br />

la rédaction de la TSR n’aurait pas vérifié les informa -<br />

tions le concernant et ne l’aurait pas contacté avant<br />

la diffusion de l’enquête.<br />

X. s’est adressé au Conseil suisse de la presse avec une<br />

plainte contre l’article publié sur TSRinfo et TSRmobile.<br />

Il fait valoir qu’en publiant l’article incr<strong>im</strong>iné, la TSR a<br />

gravement porté atteinte à sa personnalité et a violé<br />

sa sphère privée sans qu’aucun fait d’actualité ni<br />

aucun intérêt prépondérant privé ou public ne le justifie.<br />

De même, le plaignant a argué que l’article<br />

contenait de fausses informations et que les auteurs<br />

ne l’avaient pas entendu avant de publier des reproches<br />

graves.<br />

Une condition qui n’est pas remplie<br />

L’article 10 alinéa 2 du règlement du Conseil suisse<br />

de la presse indique qu’il peut entrer en matière sur<br />

des plaintes indépendamment du fait qu’une procédure<br />

du droit audiovisuel ou une procédure judi-<br />

droit des médias<br />

ciaire a été engagée en rapport avec l’objet de la<br />

plainte ou qu’une telle procédure soit envisagée par<br />

le plaignant si des questions déontologiques fondamentales<br />

sont soulevées.<br />

De l’avis du Conseil, cette condition n’était en l’occurrence<br />

pas remplie.<br />

Selon lui, un traitement parallèle d’une plainte, par<br />

l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en<br />

matière de radio-télévision (AIEP) est défendable si<br />

la plainte déposée au Conseil soulève des questions<br />

déontologiques qui se distinguent nettement de celles<br />

qui sont traitée dans la procédure de droit audiovisuel.<br />

Or, en l’occurrence, les deux plaintes se rapportaient,<br />

dit le Conseil, à des faits identiques et donnaient lieu<br />

aux mêmes griefs. Le Conseil suisse de la presse n’a<br />

donc pas jugé nécessaire de se prononcer sur ces<br />

faits en plus de la décision des autorités de surveillance<br />

des programmes audiovisuels. Les plaintes lui<br />

apparaissant identiques, le Conseil n’est pas entré<br />

en matière.<br />

Une décision difficilement compréhensible<br />

Le rég<strong>im</strong>e de la radio-télévision est plus restrictif que<br />

celui s’appliquant à la presse en général. Dès lors que<br />

les normes de radio-télévision n’ont en principe pas<br />

vocation à s’appliquer aux reportages de presse écrite<br />

– même diffusés sur Internet –, le Conseil de la presse<br />

doit se pencher librement sur des articles portés à sa<br />

connaissance, même si l’AIEP est saisie.<br />

Si l’on comprend la volonté du Conseil d’éviter des<br />

décisions contradictoires lorsqu’un même reportage<br />

radiophonique ou télévisé est porté devant son autorité<br />

et devant l’AIEP, ce risque n’existait pas car cela<br />

visait deux reportages différents, même s’ils traitaient<br />

du même sujet. Or la l<strong>im</strong>itation prévue à l’article 10<br />

alinéa 2 du Règlement du Conseil à des plaintes<br />

soulevant des questions déontologiques fondamentales<br />

ne semble viser que le cas où un même article<br />

ou reportage est s<strong>im</strong>ultanément porté devant le<br />

Conseil de la presse et l’AIEP et non celui où un article<br />

est porté devant le Conseil de la presse, et le reportage<br />

télévisé devant l’AIEP.<br />

* Nicolas Capt, licencié en droit,<br />

DEA en droit, cr<strong>im</strong>inalité et sécurité des nouvelles technologies<br />

schweizer fachjournalisten sfj • 6 / 2011

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