Das Bild im Text - faximile
Das Bild im Text - faximile
Das Bild im Text - faximile
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Prise de position<br />
26/2011:<br />
Plainte parallèle<br />
(X. c. Télévision Suisse<br />
Romande).<br />
Prise de position du<br />
Conseil suisse de la<br />
presse du 3 juin 2011.<br />
www.presserat.ch<br />
6 fax<strong>im</strong>ile<br />
Le Conseil de la presse n’est pas entré en matière<br />
Un curieux verdict<br />
Les autorités de surveillance audiovisuelles et du Conseil de la presse<br />
viennent de prendre une décision étonnante au sujet d’une plainte<br />
concernant la publication d’articles s<strong>im</strong>ilaires dans différents médias.<br />
Nicolas Capt*<br />
Le 10 février 2011, le téléjournal de la Télévision Suisse<br />
Romande (TSR) a diffusé un dossier intitulé Le grand<br />
format: enquête sur le projet de musée consacré à<br />
Chaplin. Selon le reportage, le projet était au point<br />
mort, ses promoteurs peinant à trouver les 60 millions<br />
nécessaires à sa création et les propriétaires du manoir<br />
Chaplin auraient des liens avec un homme d’affaires<br />
russe qui se trouvait sous enquête en Suisse, soupçon -<br />
né de lien avec la Mafia.<br />
Le reportage indiquait, en mentionnant le nom complet<br />
de cette personne (X.) qu’il était interdit de séjour<br />
à Monaco pour ses liens présumés avec le cr<strong>im</strong>e<br />
organisé en Russie et en Suisse (…). Le même jour, la<br />
TSR publiait sur ses sites TSRinfo et TSRmobile un article<br />
sur le même sujet, intitulé Des menaces pèsent sur le<br />
Musée Chaplin.<br />
Des reproches différemment formulés<br />
L’article mentionnait le nom de X. et élevait des reproches<br />
s<strong>im</strong>ilaires, quoique différemment formulés, à<br />
l’endroit de l’homme d’affaires russe. X. a saisi le mé -<br />
diateur de la Radio-Télévision Suisse Romande (RTSR)<br />
en indiquant qu’il n’était pas un personnage public<br />
et la TSR avait porté gravement atteinte à sa person -<br />
nalité en violant sa sphère privée et en le diffamant<br />
à tout le moins à réitérées reprises. X. ne serait ni de<br />
près ni de loin concerné par le projet du Musée Chaplin<br />
(…) les faits [étant], en ce qui le concerne, largement<br />
faux et présentés de manière fallacieuse. Enfin,<br />
la rédaction de la TSR n’aurait pas vérifié les informa -<br />
tions le concernant et ne l’aurait pas contacté avant<br />
la diffusion de l’enquête.<br />
X. s’est adressé au Conseil suisse de la presse avec une<br />
plainte contre l’article publié sur TSRinfo et TSRmobile.<br />
Il fait valoir qu’en publiant l’article incr<strong>im</strong>iné, la TSR a<br />
gravement porté atteinte à sa personnalité et a violé<br />
sa sphère privée sans qu’aucun fait d’actualité ni<br />
aucun intérêt prépondérant privé ou public ne le justifie.<br />
De même, le plaignant a argué que l’article<br />
contenait de fausses informations et que les auteurs<br />
ne l’avaient pas entendu avant de publier des reproches<br />
graves.<br />
Une condition qui n’est pas remplie<br />
L’article 10 alinéa 2 du règlement du Conseil suisse<br />
de la presse indique qu’il peut entrer en matière sur<br />
des plaintes indépendamment du fait qu’une procédure<br />
du droit audiovisuel ou une procédure judi-<br />
droit des médias<br />
ciaire a été engagée en rapport avec l’objet de la<br />
plainte ou qu’une telle procédure soit envisagée par<br />
le plaignant si des questions déontologiques fondamentales<br />
sont soulevées.<br />
De l’avis du Conseil, cette condition n’était en l’occurrence<br />
pas remplie.<br />
Selon lui, un traitement parallèle d’une plainte, par<br />
l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en<br />
matière de radio-télévision (AIEP) est défendable si<br />
la plainte déposée au Conseil soulève des questions<br />
déontologiques qui se distinguent nettement de celles<br />
qui sont traitée dans la procédure de droit audiovisuel.<br />
Or, en l’occurrence, les deux plaintes se rapportaient,<br />
dit le Conseil, à des faits identiques et donnaient lieu<br />
aux mêmes griefs. Le Conseil suisse de la presse n’a<br />
donc pas jugé nécessaire de se prononcer sur ces<br />
faits en plus de la décision des autorités de surveillance<br />
des programmes audiovisuels. Les plaintes lui<br />
apparaissant identiques, le Conseil n’est pas entré<br />
en matière.<br />
Une décision difficilement compréhensible<br />
Le rég<strong>im</strong>e de la radio-télévision est plus restrictif que<br />
celui s’appliquant à la presse en général. Dès lors que<br />
les normes de radio-télévision n’ont en principe pas<br />
vocation à s’appliquer aux reportages de presse écrite<br />
– même diffusés sur Internet –, le Conseil de la presse<br />
doit se pencher librement sur des articles portés à sa<br />
connaissance, même si l’AIEP est saisie.<br />
Si l’on comprend la volonté du Conseil d’éviter des<br />
décisions contradictoires lorsqu’un même reportage<br />
radiophonique ou télévisé est porté devant son autorité<br />
et devant l’AIEP, ce risque n’existait pas car cela<br />
visait deux reportages différents, même s’ils traitaient<br />
du même sujet. Or la l<strong>im</strong>itation prévue à l’article 10<br />
alinéa 2 du Règlement du Conseil à des plaintes<br />
soulevant des questions déontologiques fondamentales<br />
ne semble viser que le cas où un même article<br />
ou reportage est s<strong>im</strong>ultanément porté devant le<br />
Conseil de la presse et l’AIEP et non celui où un article<br />
est porté devant le Conseil de la presse, et le reportage<br />
télévisé devant l’AIEP.<br />
* Nicolas Capt, licencié en droit,<br />
DEA en droit, cr<strong>im</strong>inalité et sécurité des nouvelles technologies<br />
schweizer fachjournalisten sfj • 6 / 2011