Sur la légalité de la décision attaquée :Considérant qu'il résulte des articles L. 123-4 à L. 123-8 du code des communes alors <strong>en</strong>vigueur que le versem<strong>en</strong>t des indemnités de fonctions prévues par ces dispositions <strong>en</strong>faveur des maires et adjoints est subordonné à l'exercice effectif des fonctionscorrespondantes ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Vergès, alors maire du Port, a disparude sa commune pour échapper à l'exécution d'un mandat d'am<strong>en</strong>er décerné contre lui le 29avril 1993 et n'y a plus reparu avant sa démission le 17 mars 1994 ; qu'ainsi et alors mêmequ'il serait resté <strong>en</strong> relations avec les adjoints <strong>au</strong>xquels il avait donné délégation, il n'a pasexercé effectivem<strong>en</strong>t ses fonctions et ne pouvait, par suite, prét<strong>en</strong>dre <strong>au</strong> versem<strong>en</strong>td'indemnités de fonctions ; que le maire qui, s<strong>au</strong>f dans le cas prévu par l'article L. 231-14 ducode des communes, n'a pas le pouvoir d'accorder des remises sur des créancescommunales était t<strong>en</strong>u, à la demande du préfet, de poursuivre le remboursem<strong>en</strong>t dessommes ainsi illégalem<strong>en</strong>t versées à son prédécesseur ; qu'il suit de là que la décisionimplicite du maire refusant de demander ce reversem<strong>en</strong>t à M. Vergès est <strong>en</strong>tachée d'excèsde pouvoir ;Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Port n'est pas fondée àsout<strong>en</strong>ir que c'est à tort que, par le jugem<strong>en</strong>t attaqué, le tribunal administratif de Saint-D<strong>en</strong>isde la Réunion a annulé cette décision ;DECIDE :Article 1er : La requête de la commune du Port est rejetée.Article 2 : La prés<strong>en</strong>te décision sera notifiée à la commune du Port, <strong>au</strong> préfet de la Réunion,à M. Pierre Vergès et <strong>au</strong> ministre délégué à l'outre-mer.ATTENTION : votre devoir ne doit pas dépasser six pages. Le correcteur ne lira pas votrecopie <strong>au</strong>-delà.- Sujet 2 – Comm<strong>en</strong>taire dirigéC.E. Ass. 30 juin 2000, Association Choisir la vie et <strong>au</strong>tres (exam<strong>en</strong> mars 2001)Répondez <strong>au</strong>x questions suivantes après avoir lu l'arrêt (chaque question est notée sur 5points) :1° Prés<strong>en</strong>ter de façon claire les différ<strong>en</strong>ts actes <strong>en</strong> c<strong>au</strong>se dans cet exercice (les mesurescontestées et les textes invoqués à leur <strong>en</strong>contre).2° Pourquoi le Conseil d'Etat considère-t-il que les dispositions de l'article 3 de la loi de 1967(dans sa rédaction issue de la loi de 1982) «ne sont pas, eu égard <strong>au</strong> large pouvoird'appréciation que laisse la directive <strong>au</strong>x Etats membres, incompatibles avec les objectifs decette dernière et ne sont donc pas dev<strong>en</strong>ues inapplicables» (préciser, notamm<strong>en</strong>t, lestermes: large pouvoir d'appréciation, incompatibles avec les objectifs, dev<strong>en</strong>uesinapplicables) ?29
3° Quelle est la nature juridique de la «fiche infirmière» et de la lettre d'accompagnem<strong>en</strong>t?Pourquoi ces textes sont-ils annulés ?4° Rédiger l'introduction et la conclusion du comm<strong>en</strong>taire général que vous feriez de cetarrêt, et indiquer les intitulés des parties et des sous parties que vous reti<strong>en</strong>driez .Texte :« Considérant que les dispositions de la "fiche infirmière : contraception d'urg<strong>en</strong>ce" et lesdispositions de la lettre d'accompagnem<strong>en</strong>t relatives à l'organisation de la "contraceptiond'urg<strong>en</strong>ce" prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t, contrairem<strong>en</strong>t à ce que souti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t les déf<strong>en</strong>deurs, un caractèreréglem<strong>en</strong>taire et sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;Considérant que s'il apparti<strong>en</strong>t <strong>au</strong> ministre de l'éducation nationale, ou le cas échéant <strong>au</strong>ministre délégué <strong>au</strong>près de lui, chargé <strong>en</strong> application du décret du 21 décembre 1984modifié par le décret du 10 octobre 1991 de promouvoir la santé des <strong>en</strong>fants et desadolesc<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> milieu scolaire, d'adresser <strong>au</strong>x infirmières scolaires placées sous son <strong>au</strong>toritéles instructions nécessaires à l'accomplissem<strong>en</strong>t de leur mission, il ne peut faire usage de cepouvoir que sous réserve des compét<strong>en</strong>ces attribuées à d'<strong>au</strong>tres <strong>au</strong>torités par les texteslégislatifs et réglem<strong>en</strong>taires <strong>en</strong> vigueur et dans le respect des lois et règlem<strong>en</strong>ts qui régiss<strong>en</strong>tles activités qu'il <strong>en</strong>t<strong>en</strong>d confier à ces ag<strong>en</strong>ts ;Considérant, d'une part, qu'<strong>au</strong>x termes du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 28décembre 1967 relative à la régulation des naissances : " ... Sous réserve des dispositionsprévues par le deuxième alinéa de l'article 4 de la prés<strong>en</strong>te loi, la délivrance descontraceptifs est exclusivem<strong>en</strong>t faite <strong>en</strong> pharmacie" ; que, selon le deuxième alinéa del'article 4 de cette loi, "les c<strong>en</strong>tres de planification ou d'éducation familiale agréés sont<strong>au</strong>torisés à délivrer, à titre gratuit, des médicam<strong>en</strong>ts, produits ou objets contraceptifs, surprescription médicale, <strong>au</strong>x mineurs désirant garder le secret ainsi qu'<strong>au</strong>x personnes nebénéficiant pas de prestations maladie assurées par un régime légal ou réglem<strong>en</strong>taire ..." ;Considérant, d'<strong>au</strong>tre part, qu'<strong>au</strong>x termes du troisième alinéa de l'article 3 de la même loi,dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi du 19 mai 1982, "les contraceptifs hormon<strong>au</strong>xet intra-utérins ne peuv<strong>en</strong>t être délivrés que sur prescription médicale" ; que si, <strong>en</strong> vued'harmoniser les conditions de délivrance des médicam<strong>en</strong>ts <strong>au</strong> public dans les différ<strong>en</strong>tsEtats membres, la directive du Conseil n° 92-26 CEE du 31 mars 1992 a défini les critèresde classification des médicam<strong>en</strong>ts à usage humain dans la Commun<strong>au</strong>té selon qu'ils sontsoumis ou non à prescription médicale et précisé à son article 3 les cas dans lesquels lesmédicam<strong>en</strong>ts sont soumis à prescription médicale, les dispositions législatives précitées nesont pas, eu égard <strong>au</strong> large pouvoir d'appréciation que laisse la directive <strong>au</strong>x Etats membres,incompatibles avec les objectifs de cette dernière et ne sont donc pas dev<strong>en</strong>uesinapplicables ;Considérant que, par les dispositions contestées, le ministre délégué à l'<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>tscolaire a <strong>au</strong>torisé les infirmières scolaires à prescrire et à délivrer <strong>au</strong>x adolesc<strong>en</strong>tesinscrites dans l'établissem<strong>en</strong>t, dans certaines situations considérées comme relevant del'urg<strong>en</strong>ce, un produit dénommé "Norlevo" ; que ce produit, qui constitue un contraceptifhormonal <strong>au</strong> s<strong>en</strong>s de la loi du 28 décembre 1967 et ainsi n'<strong>en</strong>tre pas dans le champ de la loidu 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, ne peut, <strong>en</strong> applicationdes dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1967, être prescrit que par30