FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER BTB - BTB Reit
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personnes non-résidente dont la principale source de revenu est une ou plusieurs sources situées au<br />
Canada.<br />
Une EIPD qui verse une distribution attribuable à ses « gains hors portefeuille » ne pourra déduire cette<br />
distribution et sera assujettie à l’impôt sur le montant de cette distribution prélevé à des taux similaires à<br />
celui du taux combiné de l’impôt sur les sociétés fédérales et provinciales. Les « gains hors portefeuille »<br />
d’une EIPD consistent généralement en du revenu de cette EIPD provenant d’une entreprise exploitée<br />
par celle-ci au Canada ou le revenu provenant de biens hors portefeuille (autres que certains dividendes)<br />
ou les gains en capital réalisés sur ceux-ci.<br />
Une distribution attribuable à des « gains hors portefeuille » sera imposée entre les mains du porteur de<br />
parts comme s’il s’agissait d’un dividende imposable provenant d’une société canadienne imposable, et<br />
ce dividende imposable sera admissible au nouveau crédit d’impôt bonifié s’il est versé à un particulier<br />
résidant au Canada. Les distributions qui sont versées à titre de remboursement du capital ne feront<br />
généralement pas l’objet de cet impôt entre les mains du porteur de parts.<br />
Aux termes des modifications visant les EIPD, le nouveau régime fiscal ne s’appliquera pas à une fiducie<br />
de placement immobilier qui respecte les conditions prévues concernant la nature de son revenu et de<br />
ses placements, appelées l’exception FPI. Le 20 décembre 2007, le ministre des Finances a annoncé un<br />
projet de modifications techniques visant à préciser les règles fiscales applicables aux EIPD. Ce projet de<br />
modifications techniques préciserait que le loyer d’un immeuble gagné par une fiducie affiliée et versé à<br />
un FPI constitue du revenu admissible aux fins de l’exception FPI. Si ces modifications proposées sont<br />
adoptées, <strong>BTB</strong> croit qu’il respecterait l’exception FPI et qu’il ne serait pas considéré comme EIPD. En<br />
conséquence, <strong>BTB</strong> ne serait pas assujetti à l’impôt sur ses distributions de revenu aux porteurs de parts.<br />
Toutefois, si le projet de modifications n’est pas adopté, l’ARC pourrait considérer que le loyer d’un<br />
immeuble gagné par une fiducie affiliée et versé à un FPI ne constitue pas du revenu admissible aux fins<br />
de l’exception FPI, ce qui ferait en sorte que, s’il devait excéder les précisions concernant la croissance,<br />
<strong>BTB</strong> serait une EIPD. Tel qu’exposé ci-dessous, il se peut que, selon la nature des distributions<br />
provenant de <strong>BTB</strong>, y compris la tranche de ses distributions qui constitue du revenu et celle qui constitue<br />
du remboursement de capital, que l’application du régime des EIPD ait une incidence défavorable<br />
importante sur le rendement après impôt de certains porteurs de parts.<br />
La direction de <strong>BTB</strong> a avisé les fiduciaires que <strong>BTB</strong> n’excédera pas la « croissance normale » telle<br />
qu’établie aux termes des précisions concernant la croissance.<br />
En date de la présente notice annuelle, d’après son évaluation des modifications visant les EIPD, et<br />
incluant les propositions fiscales du 20 décembre 2007, la direction de <strong>BTB</strong> estime que <strong>BTB</strong> respecte et a<br />
respecté durant toute l’année d’imposition en cours, toutes les conditions nécessaires et est admissible à<br />
l’exception FPI. Les modifications visant les EIPD ont été adoptée récemment et il existe un manque<br />
relatif de directives de la part des autorités fiscales ou des tribunaux sur la façon dont ces règles<br />
devraient être interprétées. Les propositions fiscales du 20 décembre 2007 semblent avoir corrigé la<br />
nécessité de restructurer <strong>BTB</strong> pour supprimer sa structure « fiducie sur fiducie » afin de continuer à être<br />
admissible en tant que fiducie de placement immobilier. La direction de <strong>BTB</strong> estime que <strong>BTB</strong> est<br />
admissible à l’exception FPI en raison de son évaluation que les modifications visant les EIPD seront<br />
mises en œuvre.<br />
En conformité avec les principes comptables généralement reconnus, <strong>BTB</strong> a comptabilisé des actifs et<br />
des passifs d’impôts futurs à l’égard des écarts temporaires entre la valeur comptable et la valeur fiscale<br />
de ses actifs et de ses passifs, écarts qui devraient se résorber en 2011 ou après. Au 31 décembre<br />
2008, ces règles ont donné lieu à l’inclusion par <strong>BTB</strong> d’un passif d’impôts futurs de néant au bilan<br />
consolidé, d’un produit d’impôts futurs de 780 000 $ dans les résultats consolidés de l’exercice et d’un<br />
débit d’impôts futurs de 196 000 $ à l’état consolidé des capitaux propres attribuables aux porteurs de<br />
parts. Ces montants futurs feront l’objet d’un renversement au premier trimestre 2009 puisque le projet<br />
de modifications techniques du 20 décembre 2007 a obtenu la sanction royale à la Chambre des<br />
Communes le 4 mars 2009 à la condition toutefois que <strong>BTB</strong> continue de remplir les conditions<br />
Fonds de placement immobilier <strong>BTB</strong> – Notice annuelle – 22 avril 2009 - 26 -