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ANNUAIRE - AIPPI

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<strong>ANNUAIRE</strong><br />

i)E<br />

L'ASSOCIATION INTERNATIOIA LE<br />

POUR<br />

LA PROTECTION DE LA PROPRIET INDUSTRIELLE<br />

500 ANNÉE<br />

N° 2, 3 SERIE. - I 947.<br />

CONGRtS DE LA HAYB<br />

2'-31 MAI 1947<br />

PARIS<br />

LIBRAIRiE CLASSIQUE EUGENE BELIN<br />

8, RUE FEROU, s


BULLETIN<br />

BE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE<br />

POUR LA PIIOTEC11!ON liE LA PROPItIETE INDUSTRIELLE


STATUTS<br />

Etablis en 1897. - Bevisés en 1927<br />

AaTIILE i<br />

il est fonde une Association iiiternationale aaiit pour objet<br />

10 l)e propager l'idée de la nécessité de la protection internationale<br />

de la propriété industrielle (inventions, marques de fabrique<br />

et de commerce, dessins et modèles industriels, nom commercial,<br />

répression de la concurrence déloyale, ite.);<br />

2° D'étudier et de comparer les législations existaiites, en 'ue<br />

d'en préparer le perfectionnement et t'unfication;<br />

30 De travailler au développement des coneiitions internationales<br />

concernant la protection de la proprieté industrielle, et particulièrement<br />

à l'extension de l'union du O mars 1883;<br />

4° De répandre les publications, de fairi de démarches, d'organiser<br />

des Congrès périodiques dans le but de provoquer (les<br />

discussions et des voeux SLIL le questions encore pindautes en ctte<br />

matière.<br />

-ARTICLE Il<br />

L'Association se compose<br />

10<br />

de membres appartenant à des groupes nationaux; leur<br />

admission est de la compétence des groupes nationaux respectifs;<br />

de membres résidant dans des pays où n'existe pas de groupe<br />

national. Leur admission a lieu sur décision du Comité exécutif, sur<br />

présentation de deux membres. Les Associations et syndicats pourront<br />

être admis comme membres; ils seront représentés par leur<br />

président ou tel délégué qu'ils désigneront.<br />

2°<br />

De membres don iteurs admis, sur préavis de leur groupe<br />

respectif, par le Comité exécutif et faisant à l'Association le don<br />

d'une somme de Fr. i00 - or, ami moins.<br />

30<br />

De Membres dlluimeur élus, sur préavis de leur groupe<br />

respectif, par le Comité exécutif.<br />

Tous tes membres jouissent des mêmes droits et constituent<br />

lkssemblée générale de l'A ssociation.<br />

Les groupes nationaux fixeront la cotisation de leurs membres.<br />

Ils verseront, en outre, au trésorier général de l'Association à titre


(le contribution, pour les frais généraux de celle-ci, tine soiniiie<br />

de Fr. 5 or, à Fr. 10 or, pour chacun de ceux ci.<br />

Les membres désignés sous la lettre b) du présent article<br />

s'erseront une somme de Fr. 25 - or.<br />

ARTICLE Ill<br />

L'Assemblée générale de l'Association se réunira, à l'occasion<br />

des Congrès périodiques prévus à l'article l, pour discuter ce qui<br />

concerne son administration intérieure, ainsi que toutes les questions,<br />

relatives au but poursuivi, qui seront insci'ites à SOLI ordre du<br />

jour. Les Congrès périodiques seront réunis SUCCesSlVement diiis les<br />

pays qui seront désignés par l'Assemblée générale. Un régletuent<br />

spécial, élaboré par le Comité exécutif, fixera les détails dc l'orgafliSuti(>fl<br />

de ces Congrès.<br />

Anîicu IV<br />

L'Association est administrée par UII Comité exécutif Composé<br />

d'un président, de vice-présidents, dun rapporteur général, d'un<br />

secrétaire général et d'un trésorier général, et de niembres délégués<br />

représentant, d'une part, les groupes nationaux et, d'autre nart,<br />

les membres individuels des pays où il iI'cXIste pas de grolpes<br />

nationaux. Le président est élu par l'Assemblée géliér,ile. parmi<br />

les membres appartenant au pays dans lequel se tiendra la prochaine<br />

assemblée.<br />

Le président de chaque groupe natiotial Oil SOI) remplaran t<br />

remplira les fonctions de vice-président an sein du Coniité exécutif.<br />

Le vice-président désiné par le roiipe national (III pays<br />

(Jans lequel aura 1 len le prochii ii Congres sera spécialement<br />

chargé de suppléer le préidcnt en ea (le besoin, da us le cours dc<br />

l'exercice.<br />

Le rapporteur général, le secrétaire général et le trésorier<br />

général sont élus par l'Assemblée générale. Le secrétaire général<br />

st chargé de préparer, d'accord avec le Comité exécutif, tous les<br />

travaux et toutes les publications de l'Association. Il pourvoit à<br />

la correspondance courante. Le trésorier général opère les recou-<br />

' ruliients et tient la comptabilité.<br />

ARTicIE V<br />

Les membres des groupes nationaux désignent leur président<br />

t les membres de leur Bureau. Les présidents font de droit partie<br />

du Comité exécutif. Les autres membres de ce Comité sont désignés<br />

par les groupes nationaux, à raison duii délégué pour<br />

membres, avec un maximum de quatre délégués.


Pour ]es pays n'ayant pas de groupes organisés, le Comité exécutif<br />

pourra désigner, s'il y a lieu, lors de l'Asseniblée générale,<br />

un délégué pour les représenter.<br />

ARTICLE VI<br />

Tous les membres du Comité exécutif restent en fonctions jusqu'au<br />

prochain Congrès qui suit leur nomination, à l'excepUon du<br />

rapporteur général, du secrétaire général et du trésorier général<br />

lui sont nommés pour trois années; à l'expiration de ces trois ans,<br />

ils resteront en fonctions jusqu'au prochain Congrès.<br />

ARTICLE VII<br />

Le Comité exécutif a pour mission d'examiner les propositions<br />

faites par les membres du bureau, par des membres de l'Association,<br />

ou par d'autres personnes qualifiées par leur situation ou par<br />

leurs travaux antérieurs; les publications faites au nom de l'Association<br />

devront préalablement lui être soumises. Ses membres<br />

peuvent voter par correspondance. Il se réunira au moins deux<br />

fois par an, avant et après l'Assemblée générale. Des réunions extra-<br />

.ordiriaires pourront être convoquées par le président.<br />

Aui'lc1E VIII<br />

Le Comité exécutif Peilt désigner, après chaque Congrès, nu<br />

nu plusieurs secrétaires pour chacilIl des pays représentés au Cnmité<br />

exécutif, à l'exception des pays qui ont un groupe national.<br />

ARTICLE IX<br />

Le rapportellr général, le secrétaire général et le trésorier géné-<br />

'rai dresseront chaque aunée un rapport sur les travaux de l'exercice<br />

écoulé et sur la situation matérielle de l'Association. Ces<br />

rapports seront imprimés ct présentés à l'Assemblée générale. On<br />

joindra les rapports présentés par les groupes nationaux.<br />

ÀRTCLE X<br />

Les documents et rapports publiés par l'Association seront imprimés<br />

en trois langues : anglais, allemand et français. Il en sera<br />

1e même pour les procè-\ erliaux des Assemblées générales et des<br />

Congrès. Le Comité pourra, au besoin, ordonner que certaines publications<br />

soient traduites, en outre, dans une ou plusieurs autres<br />

'langues. Ces publications et ces procès-verbaux seront réunis dans<br />

trois annuaires identiques, un pour chacune des trois langues officielles<br />

de l'Association.


X-<br />

ARTiclE Xl<br />

Dans I'Assemblee générale et dans les Congrès, les commuriications<br />

et les discussions pourront avoir lieu datis les trois langues<br />

officielles de l'Association. Chaque document ou discours sera résumé<br />

séance tetiautt, sur demande, dar's les deux autres langues.<br />

Toute prupoiIion de résolution, deslitiée à être présentée àl'Assemblée<br />

générale ou à un Congrès, sera communiquée, trois mois au<br />

moins avant l'ouverture de la session, au secrétariat général.<br />

L'ordre du Jour de's Assemblées générales et des Congrès t les<br />

rapports y relatifs seront communiqués aux membres de l'Association<br />

un mois au moins avant l'ou erl rire de la session.<br />

AnTICLE XII<br />

L'Association ne pourra être dissoute et les statuts rie pourront<br />

être modifiés que par un sole de l'Asemblée générale, sur la proposition<br />

du Comité exécutif après mise à l'ordre du jour, conforménient<br />

à Uarticle Xl. La dissolution de l'Association ne pourra être<br />

prononcée que par la majorité des deux tiers (les membres préseiit.<br />

Les statuts pourront être modifiés à la simpli majorité.<br />

Ces statuts ont été acceptés dans l'Assemblée générale tenue à<br />

Genève, le lOjuiu 1927.<br />

Le P,éident, Le Secrétaire (/éIle'?ae,<br />

Gustave L. N.viw.:. Eugène Hrr'r.<br />

Le Rapporteur général,<br />

André TAILIjFER.


Règlement des Congrès<br />

aeceI)I( pa11 lsseiuhIée énéraiJe lentie al (aeIIe<br />

le 10 juiti 1927, zivee les udjonellons neee1)léeS<br />

y" r les Assemblées etij'rnles I enues al. Iiomiie.<br />

le I er jiilii 11)28, à I.ondres, le 21 mail 1982, eI<br />

à Berlin, le 0 jtiin 1080.<br />

I' L'orRaliisation des Congrès incombe, SOUS la direction du<br />

Président du Comité Exécutif:<br />

au Groupe national du pays dans lequel le Congrès a lieu;<br />

au Rapporteur Général<br />

e) au Secrétaire Général.<br />

2° Le Groupe national est chargé de toute l'organisation matérielle<br />

(logement, réceptions, finances, presse, traduction des textes<br />

faisant l'objet d'un vote, sténogramme des délibérations, etc...)<br />

3° Le Rapporteur Général établit le programme de travail; il<br />

doit le communiquer en temps utile aux Groupes nationaux.<br />

Ceux-ci lui remettent leurs rapports relatifs aUX oljets à l'ordre<br />

du ,jour et le Rapporteur Général les remet au Congrès.<br />

4° Les Rapports doivent être envoyés au plus tard deux mois<br />

avant l'ouverture du Congrès au Rapporteur Général. Au cas où<br />

les rapports devraient être traduits, l'envoi devrait se faire au<br />

Rapporteur Général au moins trois mois avant le Congrès.<br />

Le Rapporteur général peut refuser des rapports fournis lard jvement<br />

ou des rapports se rapportant ii une question comporlant<br />

la mention « pas de rapport ».<br />

Les rapporteurs ont l'cbligation de reproduire textuellement le<br />

titre du programme et de se conformer à son esprit.<br />

50 Les Rapports doivent contenir des conclusions qui, autant<br />

que possible, seront traduites dans les trois langues officielles de<br />

1 Association.<br />

6° Les Rapports doivent mentionner s'ils sont rapports de<br />

groupes ou rapports individuels.<br />

70 Le Rapporteur Général extrait des rapports les conclusions<br />

et envoie, quatre semaines au pins tard avant l'ouverture du Congrès,<br />

au Secrétaire du Comité du Congrès, les rapports eux-mêmes<br />

et les conclusions de ceux-ci.<br />

8° Le Secrétaire du Comité du Congrès doit assurer sans<br />

délai l'envoi à tous les participants au Congrès des rapports et des<br />

conclusions contenues dans ceuxci.


90 Le Secrétaire Général est chargé de rédiger le programme<br />

complet du Congrès en accord avec le Groupe national et le flapporteur<br />

Général, et d'envoyer aux membres de I' A. 1. P. P. t.<br />

les invitations au Congrès.<br />

lO Le Président de l'Association adresse, par la voie diplomatique,<br />

à tons les (;ouverienients qui ont adhéré à Ia Convention<br />

d'Union, les invitations aux fins (le désignation de Délégués ouicieL<br />

au Congres de l'Association.<br />

Il transmet Ira siinultanémetit copie de ces invitations aux Présidciits<br />

di Groupes nationaux qui prendront toutes mesures utiles<br />

pi ii ir que leur t ouve rnenmint, désigne des l)élégués officiels parti euliérimiuit<br />

qualifiés pour suivre lis travaux de l'Association.<br />

110 Lorsque le Comité Exécutif se réunit avant l'ouverture d'un<br />

Ciingrés. ses membres sunt, con voquiés par le Secrétaire Géutéra I<br />

qui leur iiid ique les objets à l'ordre du sour.<br />

Le Ci im té Ex écu ulf' devra exam j uier, avant le Congrès, les objets<br />

à l'ordre dii jour et présenter au Congres un résuuué (le ses dili<br />

bérmtioris.<br />

l)ins la règle, le Comité Exécutif rédige les propositions qui<br />

seront soumises au Congrès au suIe t de la présidence des séances<br />

de travail. Le Comité Exécutif désigne les Secrétaires des Cioniui.siiiiis<br />

pt homme mine Commission de rédaction (liii, Soils lii présiilemice<br />

dut Rapporteur Général, rédige, eut 'uie de la sé;unce linule,<br />

lis résoluitiiins prises par leS Commiumuissiomis.<br />

I ° En vue d 'assurer line discussion plus générale des ques-<br />

I ions traitées dans les séances, la durée des discours est limitée à<br />

di liminiites P°'''' le primmiier et à cinq minutes pour les suuivaumls<br />

130 Le Président d 'une séuriee de travail peilt, avec l'assurmtinient<br />

du Président dii Comnitu l;xéclltit oil son remimplacaumt., et en<br />

accord avec le lia pporteui r ( é uméra I, ren voyer la discusion pour<br />

complément. de reulseig neni(nts au Coin te Eéi'utif.<br />

140 Le Comité Exécutif devra faire un rapport ?i I 'Asseuililée<br />

générale sur les questions (liii lui auront été soumises en 'ertui de<br />

l'article précédent, et celle-ci prendra les décisions définitives.<br />

l° Les Secrétaires dis séamices di irasail ui'iiit pas à teilir dc<br />

procés-virhauux ; mais ils prennent iiote des résolutions (les COIl)'missions<br />

et les transmettent, d'accord avec le l'résidiuit de leur<br />

commission, lu. la Comimniissioui de rédaction.<br />

160 La Commission de rédaction recueilli les résolutions des<br />

Commissions, fait à leur rédaction les retouches nécessaires, les<br />

traduit dans les trois languies officielles de l'Association et les réunit<br />

en vue de la séance linale.<br />

Le Secrétaire général,<br />

Eugène IJLUM.


Comité exécutif<br />

Président<br />

PLAISANT (Marcel), Paris (8e), 46, avenue d'léria.<br />

Vice-présidents<br />

Antriebe KASSLER (heinz), 1, \Vipplingerstr., 1., Vienne.<br />

Re/qique : COPPIETERS IW Guisor (l)aniel), 51, rue du Marteau,<br />

Bruxelles.<br />

Can,u/a : Gi:ii IN-LuolE (II.), 60, St-James Street West, Montréa L<br />

Daiieniau1 : MöliEft (Julius), 49, St. Kongensgade, Copenhaue.<br />

I1ats-Uiiis d'Anuiique EDloNns (Dean S.), 247, Park Avenue,<br />

New-York, 17, N. Y.<br />

Finlande K<strong>AIPPI</strong> (Kalle), Töölönkatu, 34, Ilelsiiiki.<br />

Prance : CAR1'ERON (Paul), 24, place Malesherbes, Paris (17e).<br />

Grande-liretaque : IJEALD (Lionel I.), K. C., 3, Essex Court,<br />

Temple, Londres E. C. 4.<br />

llonqrie: JENDRiSSIK (György), 4, Sandor-u., Budapest VIII.<br />

haue : IARATORE (Giuseppe), 11, Piazza Yenezia, Rome.<br />

Lzzxenibourq: LAI8ERT (Iax), 8, av. de l'Arsenal, Luxembourg.<br />

iVorrèqe TIIOMMESSEN, (Oystein), 2, Tollbugt Oslo.<br />

Pai,s-Ras : VAN DER MEULEN (IY J.E.), 19, Iloris Grijpstraat,<br />

La Ilaye.<br />

Suède ERERSTEIN (Prof. Gösta), Djursholm.<br />

Suisse : DE MONTMOLLIN (G.), c/o Ciba A. G., BAle.<br />

Tc/iécoslovaquie JEcu (Josef), Président de la Chambre de Conimerce,<br />

3, II obeeniho domu, Prague.<br />

Rapporteur général<br />

FERNANn-JACQ, 37, boule yard Samt-Michel, Paris (Ye).<br />

Secrétaire général<br />

BIuM (Eugène), 31, Bahuhofstrasse, Zu rich.<br />

Trésorier général<br />

BInE (.J.), 10, square Gutenberg, Uruxelles.


Danemark<br />

li/tzin1e :<br />

France :<br />

Grande-Jirelagne:<br />

Membres<br />

A ufr.'che : ETTENIIEICII (Robert), I , W ppl ingcrstr. , Ni nue.<br />

l?e/qiqlle :<br />

('.',,vzda<br />

U'N (Thomas), 23, rue mli's CJm alieN,<br />

It nix elles.<br />

C0PPIETEBS DE (18S11N (Philippe), S, rue dc<br />

\Ty, ltriixehles.<br />

VNnF.i1 lt,tEc.IIEN Alfred, 61 , riic dis t miillemimis,<br />

Liège.<br />

Ilt;iE (Il. J.', K. C., 507, place d'Armes,<br />

Mumilrèal, Québec.<br />

MEni,Lv (Eric L.), 140, WellimigEon Street,<br />

Ott awa, Ont ario.<br />

C.%aîsEN (Reimt), Ny Veslergadc, 19, Copen.<br />

hague, K.<br />

I)uNu1 (J. A.), 1550, Monadimock Block, Chicago,<br />

Illinois 4.<br />

LADAS (St. P. , I 20, East ' I st St rei I, N -<br />

Elais-Unis (l'Amé-, York, 17, N. Y.<br />

rique : MYERs (J. I).), I 2O, Walnut Street, Philadelphia,<br />

2, Pa.<br />

ROGEDS (E. S.'). 170, Varick<br />

York City, 13, \. ï.<br />

Street, Ni-<br />

ANT-WT0ItINEN (Paavo), Directeur de l'OFfice<br />

de Brevets, Itauhankatu 7, Helsinki.<br />

BoulET (Marcel), 31, rue Fortuny, Paris (17).<br />

CASALONGA (0.), 8, avenue Percier, liris (8°.<br />

l"ARGtin (R. A.), 67, avenue Henri Martin,<br />

Paris (16).<br />

I1ARLÊ (F.), 21 rue de La Rochefoucauld, Paris<br />

(9).<br />

ARMSTRONG (J. J. V.), Cooper's Buildings,<br />

12, Church Street, Liverpool.<br />

B '.LL tNTYNE (\Villiaui. II.), 1I'2, Ilatton Garden,<br />

Londres, E.C. 1.<br />

floury (H. G.). 10, New Cuurt, Lincoln's limo.<br />

Londrès W. C. 2.<br />

IIURRELL (Robert), K. C., 1, Essex Court, Temple<br />

Loimdres E. C. 4.


lIOfl(/1Fe' :<br />

/<br />

Koios (AurtI), 26, Arany .lanos-u, Ihidapest<br />

V.<br />

It u;'vi (Rolurt ), 19, Filk Mika-ii . , Buda-<br />

P't<br />

\VELSSMAHR (Iléhi), 23, Nador-n., Budapest V.<br />

Bi'rvo;i.0 (A.), 5, Via Ilaiuuiondo da Capua.<br />

1/alle Rouie.<br />

CJtIIION (Mirio) 48, Via Couina , Dome<br />

:<br />

Ç De M [YSEIt (Alfred), 57, rotitu d A rluui, Luxembourg.<br />

(O. E.), 7. Stortingplass, Oslo.<br />

ÇBENDIxEN Norrè,e : IIALVORSEN (Karsten IL), 41, Karl Johauisgate,<br />

1o.<br />

f BODENHAUSEN (G. Il. C. ', Paikstraat, 109.<br />

La Ilayc.<br />

DAVIDSON (C. M. 11.), 71 , Koiuinginncgracht,<br />

La 11ayi.<br />

flAMMEn (.J. D.), Riouwstraat, La lla e.<br />

huMANS (E.), Etiiuiiasingel, Eindhoveii.<br />

lIN (0sta r), Ku ngsgaten 18, Stockholm.<br />

Sile V. Zw:it;ane,u (Ak), 160, ValhalIas'ägn,<br />

Stockholm.<br />

B0LLA (t'hinio), 9, Cli. Croix-Rouges, Lausanne.<br />

Su/se UiRlAz (G.), 14, rue du Mont-Blanc, Genève.<br />

l'OINTET 1'. J.), ItüNenstrasse, 17, Zurich.<br />

Tc/l(co.1oraquie<br />

hAMANN (Léopold), 7, Spaleiva, Prague Il.<br />

IANSKr (J.), 511,<br />

Podohi.<br />

Vrovivach, Prague XV,<br />

A<br />

r MIKOLAs (J.), 14, Na Prikope, Prague Il.<br />

Bureau International<br />

pour la protection de la Propriété Industrielle<br />

7, llclvetiastr., Berne.<br />

M. le Dr. BENIGNE MENTHA, Directeur.


Secrétaires des groupes nationaux:<br />

(à titre d'information)<br />

;lutric/ie ETTENREICU (lic. Robert), 1, \Vippliiigertr., Vienne 1.<br />

ile/qique COPNETERS n GIBSON (Philippe), 8, rue de Verviers,<br />

Bru xel les.<br />

Canada MEncili' (Eric L.), 140, Wellington Street, Ottawa,<br />

Ontario.<br />

IJanernarl: CARLSE (Dent) Ny Vestergade, 19, V. Copeuhague.<br />

États-Unis d'Amérique : GI1EFNE (\Vm. Sherman), 30, llockfeller<br />

Plaza, New-York, 20, N. Y.<br />

Pinlande : IJEINONEN (E. M.), Runeberginkatu, 29 B 19, helsinki.<br />

Prance : F"An(EArn (R. A.), 67, avenue Ilenri-Martin, Paris (160).<br />

(;ran(ie-B'etaq?le : BALLANTYNE (W. II.), 112, llatton Garden,<br />

Londres E. C. 1. - ARMsTRONG (.1. .1. V.), Cooper's Buildings,<br />

12. Church Street, Liverpool.<br />

Flonqrie : WEISSMAIIR (Bela), 23, Nador-u., Budapest V.<br />

italic : DENTIVOGLIO (Walter), 5, Via llaiuioiido da Capua, Home.<br />

Luxemhourq : DE MUYsER (Alfred), 57, route d'Arlon, Luxembourg.<br />

Norvqe IIEIA;ELANL) (J.), Middelthunsgate, 15, Oslo.<br />

Pa,s-Bas : IIAMIEIt (.1. IL), llioiiwstraat, 131 , La llaye.<br />

S,ude: ZWEIGBERGK (Ake), Valhallaägen, 160, Stockholm.<br />

.''uisse: IJEBERLEIN (Georg), Wifi twil.<br />

Tche'coslovaquie : HEABECKY (Joseph), 3, U, ohecniho domu,<br />

Prague I.<br />

Trésoriers des groupes nationaux<br />

(à titre d'information)<br />

lutrie/ie GIESL VON GIESSLINGEN (Adolf), 57, Brflnnerstrasse,<br />

Vienne XXI.<br />

lielgique: HF.îw. (Jacques), 10, square Gutenberg, BruEciles.<br />

Canada : MEncSLF (Eric L.), 140, Wellington Street, Ottawa,<br />

Ontario.<br />

JMnemarX : CAULSEN (Bent), Ny Vestergade, 19, V. Copenhague.<br />

Etats- Unis d'Amérique : LANGNER ([herbert), 120, East 41 Street,<br />

New- York 19, New-York.<br />

Fin/wide: IIEIN0NEN (E. M.), Runeberginkatu, 29 B 19, helsinki.


France : FARGEAIn (R. A.), 67, avenue Henri-Martin, Paris (161.<br />

Grana'e-liretaqne : TRIGGs (Warren, W.), 57-58, Lincoln's Inn<br />

Fields, London W. C. 2.<br />

Hongrie SCHWARTZ (Gyula), 46, Fürst Sandor-u., Budapest V.<br />

ISa/je: ile ZAMBELLI (Asunta), Piazza Esedra, 47, Rome.<br />

ldlxe?n/)mer? : DE MUYSER (Alfred), route d'Arlon, 57, Luxembourg.<br />

Norvége BUGGE (Moggens), Karl Johansgt. 13, Oslo.<br />

Pa,s-Bas : hAMMER (J. D.), Riouwstraat, 131, La Baye.<br />

Swde : GRAtIN (Oscar), Kungsgatan 18, Stockholm.<br />

.S'uisse: IIEBERLE1N (Georg), \Vattwil.<br />

Tc/ucoslovaquie: CHMELICEK (Miroslav), 117, Korunni, Prague XII.<br />

2


Liste des membres<br />

A. -- Iembre, d'Honneur.<br />

Sénateur Prince Ginori Conti, 58, Via (lella Scalla, Florence.<br />

Ir. H. C. J. H. Gelissen, Prof. Dr. Pr. Bischopsingel I, Maestricht.<br />

Eugène Blum, Ingénieur-Conseil, 31, Bahnhofst rasse, Zurich.<br />

FernandJacq, avocat à la Cour de Paris, 37, boulevard Samt-Michel,<br />

Paris (5e)<br />

Georges Vander Haeghen, Prof. Hon., 1, rue de Suisse, Bruxelles.<br />

William H. Ballantyne, Ingénieur-conseil, 112, Hatton Garden,<br />

Londres E. C. 1.<br />

B. - Iembres assoeks.<br />

Eii.oupes naUonvm.e.<br />

AUTRICHE<br />

COM ITt<br />

Président: KASSLER (l)ipl. Ing. Dr. Fleinz), Patentanwalt, Wien, I.,<br />

\Vipplingerstrav 1<br />

Vice-Président: HUNNA (Dr. Emerich), Bechtsanwalt, Wieii, 1., Rosenhursenstraße<br />

8.<br />

Secrétaire: ETTENREICH (Dr. Robert), Patentanwalt, Wien, j., Wipplingerstraiie<br />

1.<br />

Trésorier: GIESL-GIESLINGEN (I)ipl. Ing. I)r. Adolph), Chefingenieur,<br />

Wien, IL, 1-lofenedergasse 3.<br />

Suppléants: HELLER (I)r. Ludwig Viktor), Ministeriairat. Wien, I., Museumstraße<br />

12.<br />

WAHLE (Dr. Karl), flat des Obersten Gerichtshofes, Wien, I.,<br />

Reichsratsstraße 3.<br />

A IIHEITERXAMMFI1, Wien, I., Ebendorferstratle<br />

7.<br />

GEBRUDER BOULER & Co. Aktiengesellschaft.<br />

Stahlwerk, Kapfen berg,<br />

Steiermark.<br />

MASCHINENFAHR!K I [EID AKTIENOE-<br />

SELLSCIIAFT. \Vieii, VII., Schottenfeldgasse,<br />

69.<br />

KAMMER DER ,IEWERHLIr}JEN WIRT-<br />

SChAFT rR WIEN, Wien, I., Stuhenring,<br />

8-10.<br />

JULIITS MEINL AKTIENGESEI.LSCIIAFT,<br />

Wien, XVI.. Nauseagasse, 59-63.<br />

STEHREICHISCHE SIEMENSHETHIEBE,<br />

\,Vien, I., Nihelungengasse, 15.<br />

STERREICHISCHER VERRANn DER<br />

Markenartikel- Industrie, Wien, III.,<br />

l)apontegasse, :1.<br />

IIECIITSANWALTSKAMMER, \Vicn, 1.,<br />

Museumstraße, 12.<br />

MEMBRES COLLECTIFS<br />

SCHOELLER-I3LECKMANN, STAHLWERKE<br />

A. G., Ternitz an der Südbahn,<br />

Niederösterreich.<br />

STAREn Apparatebaugeseilschaft,<br />

m. b. II., Wien, XIV., Ileinlgasse,<br />

5-9.<br />

UNILEVER AKTIENGESELLSCIIAF'T,<br />

Wien, I., Schenkenstraüe, 8-10.<br />

VEITSCHER MAGNESIT-WERKE AK-<br />

TIENOESELLSCIIA ET. \Vieii, I.,<br />

Schwarzenhergplatz, 18.<br />

VERBAND DER OSTEBREICIIISCHF:N PA-<br />

TENTANWELTE, Wien, VII., Siehensterngasse,<br />

39.<br />

\VIENER .JURISTISCHE GESELL-<br />

SCHAFT, Wien, I., Sei lergasse, 4.<br />

WIENER IIADI0WERKE AKTIEN-<br />

(IESELLSCIIAFT, Wien, XIV.<br />

Abhegasse, 1.


BIEL (Dipl. Ing. Dr. Erich), Rechtsanwalt,<br />

Wien, I.. Rauhensteingasse, I.<br />

DUSCITANEK (Dr. Carl), Sektions-<br />

Chef, Wien, XV I L, Coti agegasse,<br />

15.<br />

FRIEDL.NDER (Dr. Felix), Rechtsanwalt,<br />

Wien, I., l-lahshiirgergasse,<br />

HAMBURGER (Dipl. Ing. Walter),<br />

Patentanwalt. Wien, I., Weihburggasse,<br />

9.<br />

KATSCIIINKA (Dipl. Ing. Albin),<br />

Patentanwalt, Wien, t., Weihburggasse,<br />

9.<br />

KRETSCHMER (Dipl. Ing. Adolf),<br />

1 'aten tanwalt. Wien, I., Schottengasse,<br />

3 a.<br />

MAvtIs (l)ipl. Ing. Karl Valentin),<br />

Président:<br />

Vice-Président:<br />

Membres:<br />

Secrétaire:<br />

Trésorier:<br />

ANCION (Jean), licencié cii sciences<br />

chimiques, 63, boulevard Ernile-<br />

Jacqmain, Bruxelles.<br />

Association des ingénieurs issus de<br />

l'ÉCOLE D'APPLICT10N BE L'ARTIL-<br />

LERIE ET DU GÉNIE (A. I. A.),<br />

1, place Stéphanie, Bruxelles. Délégué:<br />

M. DE REST.<br />

Association des Ingénieurs sortis de<br />

l'UNIvERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES,<br />

boulevard du Souverain, Iloitsfort.<br />

Délegué: M. MOREL.<br />

BEDE (Jacques), conseil cii brevets,<br />

square Gutenberg, Bruxelles.<br />

BEacovicI (Léon), ingénieur, 127, avenue<br />

Winston-Churchill, Bruxelles.<br />

BIEBUYCK (Raoul), conseil en brevets,<br />

19, rue du Champ-de-Mars,<br />

Ilruxelles.<br />

BOBO1NON-CANTONT (J.), avocat à la<br />

Cour d'appel, li, rue Seutin,<br />

Bruxelles.<br />

BOURSE INDUSTRIELLE 1W LIÉGE,<br />

14, rue Fabry, Liég.<br />

BRAUN (Alex), avocat à la Cour d'appel,<br />

18, rue Louis-Heymans,<br />

Bruxelles.<br />

BRAUN (Thomas). ancien bâtonnier<br />

de l'Ordre des avocats à la Cour<br />

d'appel, 23, rue des Chevaliers,<br />

Bruxelles.<br />

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES CONDUITES<br />

D'EAU, 430, rue des Venncs, Liége.<br />

- XIX -<br />

MEMBRES INDIVIDUELS<br />

BELGIQUE<br />

COM lT<br />

Patentanwalt, Wien, I., Hegelgasse,<br />

7.<br />

PULITZER (Dipl. Ing. Otto). Patentanwalt,<br />

Wien. I.. Singerstratle, 8.<br />

SCIIIMA (1)r. Flans), t niversitätsprofessor,<br />

Wien, III., Weißgerherläiide,<br />

42.<br />

WAGNER (Dipl. Ing. Leopold),<br />

Patentanwalt, Wien, VII., Siebensterngasse,<br />

39.<br />

WALDEN (l)r. Alfred), Rechtsanwalt,<br />

\Vien, I.. .Jasomirgottstraße, 6.<br />

WITT (l)ipl. Ing. Gustav Adolf),<br />

l'atentanwalt. \Vien, III., Schützengasse,<br />

21.<br />

ZEINER (Dr. Erich). Rechtsanwalt,<br />

Wien, I., Sehellinggasse, 6:<br />

COI'PIETERS DE GIBSON (Daniel).<br />

BRAUN (Thomas).<br />

\'ANUER HAEGIIEN (Alfred).<br />

REDE (Jacques).<br />

COPPIETERS DE GIBSON (Philippe).<br />

LIEDE (Jacques).<br />

MEMBRES<br />

COPPIETEISS DE GIBSON (Daniel), avocat<br />

à la Cour d'appel, 53, rue du<br />

Marteau, Bruxelles.<br />

COPPIETERS DE GIBsoN (Philippe),<br />

avocat à la Cour d'appel, K, rue de<br />

Verviers, Bruxelles.<br />

CULOT (l'mile) (Les Vêtements confectionnés<br />

« Victoria «), 156, rue<br />

Hôtel-des-Monnaies, Bruxeiles.<br />

1Jicoux (Robert), inventeur, Ciney.<br />

I)EJACE (Pierre), avocat, chef du<br />

contentieux à la Fabrique nationale<br />

(l'armes (le guerre, 12, rue Nysten,<br />

Lidge.<br />

I)EKEYSER, industriel, 47, rue Cantersteen,<br />

Bruxelles.<br />

DE PIERPONT (Guy), avocat à la Cour<br />

d'appel, 13, rue Darchis, Liége.<br />

DESGUIN (Mme Paul), conseil en brevets,<br />

138, rue de la Loi, Bruxelles.<br />

DORFF (Alfred), avocat à la Cour<br />

d'appel, 12, rue Paul-Spaak,<br />

Bruxelles.<br />

DIJPRANE (Armand). ingénieur-conseil<br />

en brevets, 10, avenue Prekelinden,<br />

I3ruxelles.<br />

FAVART (Jean), avocat à la Cour d'appel,<br />

5, place Albert-Leemans,<br />

Jlruxelles.<br />

FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE<br />

L'INDUSTRIE DES FABRICATIONS<br />

MÉTALLIQUES, 17, rue des I)rapiers,<br />

Bruxelles. Délégué: M. J. DEMANI.


FEDERATION DES INDUSTRIES<br />

BELGES, 33, rue Ducale, Bruxelles.<br />

Délégué: M. Paul VAN REEPINOHEN<br />

(;ERARD (Gustave-L.), conseiller de<br />

la Fédération des Industries belges,<br />

228, avenue Coghen, I'ccic.<br />

(;IINOTTE (Jean), avocat à la Cour<br />

d'appel, 5, place Albert-Leemans,<br />

Bruxelles.<br />

(,LIINOTTE (Léon), industriel, Le<br />

Pachy , Bellecourt par Bascone.<br />

I IANSSENS (A.). ingénieur I. C. F.,<br />

conseil en brevets, 22, rue des<br />

Guildes, Ilruxelles.<br />

JIENUSSE (Edmond), avocat, 13, boulevard<br />

Frère-Orban, Liége.<br />

I li;nvE (René), ingénieur commercial<br />

U. L. B. (Bureau J. Gevers et Co),<br />

65, avenue de la Toison-d'Or,<br />

Bruxelles.<br />

HIERNAUX (Jules), directeur général<br />

(le l'Université du travail du Halnaut,<br />

29, boulevard Solvay, Charleroi.<br />

I bEloN (Paul), professeur à l'Université<br />

de Liége, 27, rue Dartois,<br />

Liége.<br />

KIRKPATRICK (Robert), avocat à la<br />

Cour d'appel, 28 bis, rue (le<br />

l'Abbaye, Bruxelles.<br />

l.AGUESSE-HAMAL, conseil en brevets,<br />

27, rue Nysten, Liége.<br />

I A SOUDURE ELECTRIQUE AUTOGENE<br />

(Soc. an.), 58-62, rue des Deux-<br />

Gares, Bruxelles. Délégué : M. F.<br />

DE PAPE.<br />

J.EVA (Léonard), directeur du Comptoir<br />

industriel et technIque, 1, rue<br />

de Suisse, Bruxelles.<br />

MIcHAUX (F.), conseil en brevets,<br />

32, avenue tie l'Astronomie,<br />

Uruxelles.<br />

MUSCH (André), avocat, 8, place<br />

Ilronckart, Liége.<br />

MIISCH (Jules), ancIen bâtonnIer de<br />

l'Ordre des avocats à la Cour<br />

(l'appel, 13, rue Darchis, Liége.<br />

PA RETTE (Mme) (Office Parette),<br />

19, rue Joseph-Il, Bruxelles.<br />

PLUCKER (Charles-T.), conseil en<br />

brevets (Office KirkpatrIck), 1, avenue<br />

de la Toison-d'Or, Bruxelles.<br />

ILUCKER (Henrl-W.), conseil en brevets<br />

(Office KirkpatrIck), 1, avenue<br />

de la Toison-d'Or, Bruxelles.<br />

POIRIER (Pierre), avocat à la Cour<br />

d'appel, 62, rue Capoulllet,<br />

Bruxelles.<br />

PROIuITs ROCHE (Soc. an.), 157, avenue<br />

du Roi, Bruxelles.<br />

ROLIN (Henri), avocat à la Cour d'appel,<br />

22, rue (le Turin, liruxelles.<br />

SMOLDERS (Théodore), avocat à la<br />

Cour d'appel, 71, rue Montoyer,<br />

Bru xel les.<br />

SOCIETE ANONYME DES ATELIERS<br />

DE CoNsTRUcTIoNs ELECTRIQUES<br />

DE CHARLEROI, Charlerol.<br />

SocIETE ANONYME CARBOCHIMIQUE,<br />

(Service de recherches à Tertre,<br />

-<br />

siège social à Bruxelles. Délégué<br />

M. R. COOMANS.<br />

SocrErE ANONYME JOHN COCKERILL,<br />

Seraing. Délégué : M. M. LAUREN!).<br />

SOCIETE ANONYME I)ES CRISTALLE-<br />

RIES DU \'AL-SAINT-J.AMIIEIIT, au<br />

Val-Saint-Lambert.<br />

SOCIETE ANONYME CABLEBIES ET<br />

CORDERIES DU HINAUT, I)our-lez-<br />

Mons. Délégué : M. Léon CounnN.<br />

SocIETE ANONYME DES PAPETERIES<br />

DE (;ENVAL, Genval.<br />

SocIETE ANONYME PERSIL. 14, rue<br />

Van-Orley, Bruxelles. Tél. 17.00.65.<br />

1)éléguée : Mmc CAnIN -BECKEN-<br />

HAUPT.<br />

SOCIETE ANONYME ATELIERS J. HAN-<br />

BEZ, Monceau-sur-Sambre.<br />

SocIETE ANONYME LES 1"ORGES DE<br />

CINEY, Ciney.<br />

SOCIETE ANONYME ÉTABLISSEMENTS<br />

GUSTAVE LIARD, Roux-lez-Charlerol.<br />

SOCIETE ANONYME D17 FAMILISTERE<br />

DE GUISE, R. BAnAUX & Cic<br />

(ancienne Maison Godin), 158. quai<br />

des Usines, Bruxelles. l)élégué<br />

M. J. STIENS.<br />

SOCIETE ANONYME MANUFACTURE<br />

BELGE DE GEMBLOITX, Gembloux.<br />

SOCIETE ANONYME D'ÉLECTRICITE ET<br />

DE MECANIQUE (S. E. M.), 54, chaussée<br />

de Charlerol, Bruxelles. Délégué<br />

: M. PIERBARD.<br />

SOCIETE ANONYME ELECTROBEL ,<br />

1, place du Trône, Bruxelles.<br />

SOCIETE ANONYME MANUFACTURE<br />

BELGE DE LAMPES ELECTRIQUES<br />

LAMPE MAZDA , 55-59, qual<br />

F.-Demets, Bruxelles. Délégué<br />

M. BOTY.<br />

SOCIETE ANONYME DOUGRIE-<br />

MARIHAYE, Ougrée. Délégués:<br />

MM. H. REMY & F. VERHULST.<br />

SOCIETE ANONYME RAFFINERIE TIR-<br />

LEMONTOISE, Tirlemont. l)élégué<br />

M. Gustave BINARD.<br />

SOCIETE ANONYME TUILERIES ET uni-<br />

QUETERIES D'UENNUYÈRES ET DE<br />

WALIN, Hennuyères. Délégué<br />

M. L. DUSART.<br />

SOCIETE ANONYME FABELTA ,<br />

UNION DES FABRIQUES BELGES DE<br />

TEXTILES ARTIFICIELS, 18, chaussée<br />

de Charlerol, Bruxelles. Délégué<br />

M. BRASSEUR.<br />

SOCIETE ANONYME LA VISSERIE<br />

BELGE , 9, qual des Usines,<br />

Bruxelles.<br />

SOCIETE ANONYME BELUE DE L'AZOTE<br />

ET DES PRODUITS CHIMIQUES DU<br />

MARLY, 50, avenue des Arts,<br />

Bruxelles. Délégué : M. ISAAC.<br />

SOCIETE BELGE RADIO-ELECTRIQUE,<br />

66, chaussée (le Ruysbroeck,<br />

liruxelles. 1)élégué : M. LEBIZAY.<br />

SocIETE DES MINES ET FONDERIES DE<br />

ZINC DE LA VIEILLE MONTAGNE,<br />

société anonyme à Chènée.<br />

SOCIETE SOLVAY & Cie, 33, rue du


Prince-Albert. I3ruxe1les. Délégué<br />

M. FLAMACHE.<br />

IJBUELODHE & Cie, 42, place Verte,<br />

Anvers.<br />

I'NION CHIMIQUE BELGE, 61, avenue<br />

Louise, Itruxelles. Délégué<br />

M. Édouard MICHEL.<br />

UNION MINIRr. DU HAUT KATANGA,<br />

6, rue Motitagne-du-Pare, Bruxelles.<br />

1)élégué M. CRMEH.<br />

USINES COTONNIÈRES i)E BELGIQUE,<br />

61, rue d'Arlon, Bruxelles. Délégué<br />

: M. F. L'ARMENTIER.<br />

\ANDEN l3ERG}(E-GEVERS (Mme)<br />

(Bureau J. Gevers & Cie), 65, ave-<br />

ALLEN (S. R.). Fsq.. Patent Solicitor,<br />

360. St. James St. W., Montréal,<br />

Québec.<br />

AI.UMINIUM LlBORATORiES Ltd<br />

(l)r. Edwards. l)ept. of Parents &<br />

(:ontratts), 1800, Sun Life Building,<br />

Montréal, Québec.<br />

BIOGAR (O. M.). Eq., C.M.G., K. C.,<br />

Barrister, 140. \Vellington Street,<br />

Ottawa, Ontario.<br />

CtNADIAN I',i USTRIES Ltd. (E. T.<br />

Henry), E q . Patent Solicitor,<br />

P. 0. Box 10, Montréal, Québec.<br />

CANADIAN MARCONI Co. Ltd. (Mr. J.<br />

Gettenhy. Patent Department), 211,<br />

St. Sacrement St., Montréal,Quéhec.<br />

CARTER (Kellard A.), Patent Solicitor,<br />

305. Hall Building, Vancouver,<br />

B. C.<br />

CARVER (Ernest E.), Esq., Patent<br />

Solicitor, 789, \Vest l'ender, St.<br />

Vancouver 13 C.<br />

CONSOLIDATED MINING & SMELTING<br />

Co. 1-tO (11. M. 13. Roome, Esq.,<br />

Legal Department), Trail, B. C.<br />

CUNNINGHAM (keith S.), Esq., Patent<br />

Solicitor 140. \Vellington Street,<br />

Ottawa, Ontario.<br />

DUPLATE CANADA Ltd. (L. W. Currell,<br />

Secretary), Oshawa, Ontario.<br />

FORGET (André). Esq., Barrister,<br />

XXI -<br />

CANADA<br />

COM ITÊ<br />

Président: GERIN-I.A.IOIE (I-1.), K.C., Barrister, 60, St. James Street<br />

West, Montréal, Québec.<br />

Vice-Président: HAGUE (U. J.), NC., Barrister, 507, Place (1'Armc,<br />

Montréal, Québec.<br />

.Seerétaire- Trésorier: MEI)cA LF (Eric L.), I larrister, 1 40, Welli n gston Street.<br />

Ottawa, Ontario.<br />

Membres: MArRER (G. E.), Barrister, 80, King Street West, Toronto,<br />

Ontario.<br />

(;E0RGE (Willis), Canadian Manufacturers Association,<br />

140, \Vellington Street, Ottawa, OntarIo.<br />

MEMBRES<br />

nue de la Toison-d'Or, Bruxelles.<br />

VANDER HAEOHEN (Alfred), ingénieur<br />

civil, docteur en droit, conseil<br />

en brevets, 61, rue des Guillemins,<br />

Liége.<br />

VANDER HAEGHEN (Georges), professeur<br />

honoraire (le l'Université libre<br />

de llruxelles, conseil en brevets,<br />

132, rue l3erkendacl, Bruxelles.<br />

VAN HECKE (G.), avocat, 183, avenue<br />

de Tervueren, Bruxelles.<br />

VELUE (l-Ienri), professeur à la Faculté<br />

de droit de l'Université de Louvain.<br />

47, boulevard St-Michel, l3ruxe!k.<br />

Royal Bank Building, Montréal,<br />

Québec.<br />

GERIN-LAJOIR (li.), Esq., NC., Barrister,<br />

60, St. James St. W., Montréal,<br />

Québec.<br />

GOODYEAR TIRE & RUnnER Co. oi<br />

CANADA, Ltd., The (K. F. Kennedy,<br />

Secretary), New Toronto, Ontario.<br />

GORDON (M. 13. K.), Esq., Barriste',<br />

140, Wellington Street, Ottawa,<br />

Ontario.<br />

GOWLINO (E. G.), Esq., K.C., Barrister,<br />

56, Sparks Street, Ottawa,<br />

Ontario.<br />

HAGUE (H. J.), Esq., NC., Barrister,<br />

507, I'Iace d'Armes, Montréal,<br />

Québec.<br />

MENDERSON (Gordon F.), Esq., Barrister,<br />

56, Sparks Street, Ottawa,<br />

Ontario.<br />

HUYCKE (G. M.), Esq., NC., Barrister.<br />

l)ominion Bank Bldg., Toronto,<br />

Ontario. -<br />

JARVIS (R. R.), Esq., Patent Solicitor,<br />

56, Sparks Street, Ottawa, Ontario.<br />

LANOUE (A. J. R.), Ecq., Patent So1citor,<br />

1261, Shearer St., Montréal.<br />

Québec.<br />

LIGHTNING r:AsTENER Co. Ltd.<br />

(Harold G. Fox, Esq., K.C.), 50,


Niagara Street, St. Catkarines,<br />

Ontario.<br />

MACBAli (A. E.), Esq., Patent Solicitor,<br />

56, Sparks Street, Ottawa,<br />

Ontario.<br />

MAYnIE ((i. E.), Esq., Patent Solicitor,<br />

80, King St. West, Toronto,<br />

1, Ontario.<br />

MliI)CAI.F (Eric L.), ESq., Barrister,<br />

140, Wellington St., Ottawa,<br />

Ontario.<br />

OSR0RNE (John C.), Esq., Barrister,<br />

56, Sparks Street, Ottawa, Ontario.<br />

BICHEs (C. Harold), Esq., Patent<br />

Solicitor, 45, Richmond St. W.,<br />

Toronto, 1, Ontario.<br />

RIcHEs (Geo l-1.), Esq., Patent Solicitor,<br />

45, Richmond St. W., Toronto,<br />

1, Ontario.<br />

Bonic (Raymond A.), Esq., Patent<br />

Sohcitor, 1260, University St.,<br />

Présidenl:<br />

Viee-I'résident:<br />

Secrélaire- Trésorier:<br />

C SRLSEN (Bent), avocat, Ny Vestergade,<br />

19, V.<br />

l)sMosAnD-NrF:LsI:N (II. O.), (lirec-<br />

(cur, Ilaviiegade, 31, K.<br />

l)ANIsco A/S. llavncgade, 31, K.<br />

IRERTII (Const.), avocat, Nybrogade,<br />

12, K.<br />

En1nTn (01e C.), avocat, Nybrogade,<br />

12, K.<br />

FrUST (Kai), avocat, Valby Kishevej,<br />

14, Copenhague.<br />

IIEMMINOSEN (C.), civil ing., GI. Tory,<br />

22, Copenhague.<br />

I 1I;NRIRsLN (I'. E.), agent de marque<br />

(le fabrique, 1)r. Tvargade, 29, K.<br />

I IOFMAN-BANG (Axel), ingénieur-conseil,<br />

Gyldenlovesgade, 3, V.<br />

HOLM-NIELSEN, avocat, Ny Vestergade,<br />

1, K.<br />

J'ATENTUUBEAr (Chas. 1 Iu(le), I)antes<br />

- \XI1 -<br />

DANEMARK<br />

COMITÉ<br />

Montréal, Québec.<br />

BonrNsoN (Christopher), Esq., Bar<br />

rister, 140, Wellington St., Ottawa.<br />

Ontario.<br />

RUTHERFORD (F. C.), Esq., Patent<br />

Solicitor, 50, Niagara Street, St.<br />

Catharines, Ontario.<br />

SCOTT (Cuthbert), Esq., Barrister,<br />

85, Sparks Street, Ottawa, Ontario.<br />

SHAWINLOAN CHEMICALS Ltd. (I)r. lt.<br />

S. Jane, vice-président), 107, Craig<br />

St. W., Montréal, Québec.<br />

SMART (Hussel S.), Esq., l'atent Solicitor,<br />

140, Vellington St., Ottawa,<br />

Ontario.<br />

SwAnlv (Alan), Esq., Patent Solidtor,<br />

1156, J)rummond St. W., Montréal,<br />

25, Québec.<br />

CANADIAN MANIFACTIrREOS Asso-<br />

CIATION (Willis (leorge, Esq.),<br />

Box 681, Ottawa, Ontario.<br />

MÖLLER (Julius), avocat.<br />

1)AMGAARD-NIELSEN (U. O.), directeur.<br />

CAULSEN (lIent), avocat.<br />

MEM (lItES<br />

Tous ù Copenhague.<br />

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE<br />

COMITÉ<br />

Plads, 33, V.<br />

.JACORSI.N (Paul), avocat ?i la Cour<br />

supérieure, Ny Vestergade, 1, K.<br />

.JOHGENSEN (.\lb. V.), avocat \ la<br />

Cour supérieure, Knahrostr.cde,<br />

30, K.<br />

LANGIIAI.I.E (P. 0.), ingénieur-conseil,<br />

Vesterport (57M), Meldahlsgade, 5, V.<br />

MADSEN-NIYGDAT, (N. P.), avocat la<br />

Cour su l)(ri('II re, Ski ndcrgade, t8, K<br />

MÖi.I..R (Julius), avocat, St. Kongcnsgade,<br />

49, K.<br />

I1AVN (I tans), ingénieur-conseil,<br />

Nybrogade, 12, K.<br />

SCHONNING (Svend), ingénieur-conseil<br />

Vestre Boulevard, 46, V.<br />

ST0cKLINn (S. E.), ingénieur-conseil,<br />

Gyldenlovesgade, 3, V.<br />

THYGESEN (I. C.), directeur, avocat,<br />

Ilavnegade, 29, K.<br />

Président: EDMONDS (Dean S.), 247, Park Avenue, New-York 17, N. Y.<br />

Vice-Président: QUARLES (Louis), 411, East Mason Street, Milwaukee 2,<br />

Wisconsin.<br />

Secrétaire: GREENE .Jr. (Wm. S.), 30, Rockefeller Plaza, Boom 1606,<br />

New-York 20, N. Y.


Trésorier: LANONER (Herbert), 120 East 41 Street, New-York 17, N. Y.<br />

]l!embres: SOANS (Cyril A.), 135 So., La Salle Street, Chicago, Illinois.<br />

HAYNES (Delos G.), 818, Olive Street, St. Louis 1, Missouri.<br />

SMOLNA (Paul H.), 15, William Street, New-York 5, N. Y.<br />

IANE (J. J.), c/o ALLIS CHALMERS<br />

MANUFACTURING Co., Milwaukee,<br />

is cons in.<br />

ANonus (Elwin A.), 735, N. Water<br />

Street, First Wisconsin National<br />

hank Bldg., Milwaukee, 2, Wis-<br />

(0115111.<br />

Asi1l.Fy (Merwin F.), 140, Federal<br />

Street, Boston, Mass.<br />

Asti FUN (Henry TI.), 20. Exchange<br />

Place, New-York, 3, N. Y.<br />

BAOCOcK (Henry IL), 1550, Monadlock<br />

Block, Chicago, Illinois.<br />

I IA It ROWS (Fran k E.), Pennie, Ed<br />

moods, Morton et Harrows, 247,<br />

l'ark Avenue, New-York, 17, N. Y.<br />

BEE (Olen E.), do Pittsburgh Plate<br />

(;Iass Co., 2000, Grant Building,<br />

Pittsburgh, 10, Pa.<br />

HEEREN (Axel V.), 30, Church Street,<br />

Nc-York, 7, N. Y.<br />

Bincit (Norbert E.), 260, South Broad<br />

Street, l'hiladelphia, Pa.<br />

JIISSINOER (l'rederick L.), West 98th.<br />

& Walford Avenue, Cleveland, 1,<br />

Ohio.<br />

JIiisxo (Walter J.), Stebhins, Bienko<br />

et Webb Farmers Bank Building,<br />

Pittsburgh, 30, Pa.<br />

Un. rrci (Arthur II.), 1550, Monadhock<br />

Block, Chicago, Illinois.<br />

BRAND (A. Arnold), 77, West Washing.<br />

ton Street, Chicago, 2, Illinois.<br />

IIItoMAN (Victor Davis), 30, East<br />

42nd. Street, New-York, 17, N. Y.<br />

ItnooKs (E)onald), 135, East 42nd.<br />

Street, New-York 17, N. Y.<br />

BROWN (Donald L.), do Polaroid<br />

Corporation, 730, Main Street,<br />

Csmbridge, Mass.<br />

BROWN (Joe Baily), 1706, First<br />

National Bank Bldg., Pittsburgh,<br />

Pa.<br />

1IIIOWNE (Dudley), 22, East 40 th.<br />

Street, New-York, 16, N. Y.<br />

BYRON (Charle L.), 38, South Dearborn<br />

Street, Chicago, 3, Illinois.<br />

CARD (William H.), 918, Van Nuys<br />

ltIdg., Los Angeles, Calif.<br />

(L41(K (Thomas W. Y.), Messrs.<br />

Samuels and Clark, 712, Keyser<br />

Elldg., T3altiiriore, Maryland.<br />

(o OJILIN (Henry W.), 247, Park<br />

Avenue, New-York, 17, N. Y.<br />

CRITCIILOW (Paul N.), 1706, First<br />

National Bank Bldg., Pittsburgh,<br />

Pa.<br />

CuojisE (Carl Wesley), 332, S. Michigan<br />

Avenue, Chicago, 4, Illinois.<br />

MEMBB ES<br />

DAVIES (L. 13.), Collins Street No. 360,<br />

Melbourne, Australia.<br />

DEW:n (Anthony William), 67, Wall<br />

Street, New-York, 5. N. Y.<br />

DF;SIABEE (Il. S.), The J-loover Company,<br />

8, South Michigan Avenue,<br />

Chicago, Illinois.<br />

DERENJIERO (l)r. Walter J.), Assistant<br />

Editor, I nited States Trade Mark<br />

Association, 522, Fifth Avenue,<br />

New- York City.<br />

DIENNER (John), 1550, Monadnock<br />

Illook, Chicago, 4, Illinois.<br />

DIKE (George P.), 350, Tremont<br />

Iluilding, Boston, Mass.<br />

DonnE (Lyman E.), 50, Church Street,<br />

New-York City, 7.<br />

DOUGHERTY (R. S. A.), e/o Bethlehem<br />

Steel Company, Bethlehem, Pa.<br />

DONOHUE (Mark N.), 90, Broad.<br />

Street, New-York, N. Y.<br />

DUPONT (Andrew), 13th. and E. St.,<br />

N. W., Washington, D. C.<br />

CAMPIELD (H. C.), The Durex Corporation,<br />

15, Exchange Place, Jersey<br />

City, N. J.<br />

EDMONDS (Dean S.), Pennie, Edmonds<br />

Morton & I3arrows, 247, Park<br />

Avenue, New-York City, 17.<br />

ELLESTAD (G. A, Bausch & Lomb<br />

Optical Company, Rochester, 2,<br />

New-York.<br />

EYRE (Richard), 36, West 44th. Street,<br />

New-York CIty, 18.<br />

FLICK (Fulton B.), 1706, First National<br />

Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.<br />

FORREST (James T.). 165, Broadway,<br />

New-York, 6, N. Y.<br />

FREASE (I-larry), Harter Bank Bldg.,<br />

Canton, Ohio.<br />

FREEMAN (Hadley F.). 1310, Hanna<br />

Bldg., Cleveland, Ohio.<br />

THE II. l.. GooDRIcH COMPANY, 500,<br />

S. Main Street, Akron, 18, Ohio.<br />

GRAVELY (Joseph J.), 705, Olive<br />

Street, St. Louis, 1, Mo.<br />

GREENE Jr. (Wni. Sherman), do<br />

Castle Films, Room 1 64)6, 30, Rockefeller<br />

Plaza, New-York, 20, N. Y.<br />

GOEPEL (C. P.), 165, Broadway, New<br />

York City.<br />

GOMORY (I)r. Wm. L.), e/o Standard<br />

Oil Co. of New Jersey, 370, Lexington<br />

Avenue, New-York City.<br />

GOTTSCHALK (Robert). c/o Corn Products<br />

Refining Company, 333,<br />

North Michigan Avenue, Chicago,<br />

1, Illinois.<br />

GRovER (Harry), Radio Corporation<br />

of America, 30, Rockefeller Plaza,<br />

New-York City.<br />

HACKLEY Jr. (Roy C.), Crocker


Building, San Francisco, California.<br />

HALLOWELL (Clifton C.), 211, South<br />

Twelfth Street, PhiladelphIa, 5, Pa.<br />

HARNESS (f. King), do Harness<br />

Dickp & Pierce, 7-141, General<br />

Motor, 13 ldg., Detroit, Michigan.<br />

HASELT0rJ (l'age S.), 225, Broadway,<br />

New-York City.<br />

HAsTINCs (George S.), American<br />

Machine Foundry Co., 5502-<br />

5524. Second Avenue, Brooklyn,<br />

N. Y.<br />

HAYNES ([)elos G.), 818, Olive Street,<br />

St. Louis. Missouri (1).<br />

HEARD (Nathan), 77, Franklin Street,<br />

Boston, 10. Mass.<br />

HEINZ Co. (H. J.), 1062, Progress<br />

Street, Pittsburgh, Pa.<br />

H0LC0MBE (Amasa M.), 406, Munsey<br />

Bldg.. Washington, I). C.<br />

HUME (James P.), First National<br />

Bank Bldg., Chicago, Illinois.<br />

HUXLEY (Henry M.), 38, South<br />

1)earhorii Street, Chicago, Iliinois.<br />

HYDE (Edward K.), 1360, Niagara<br />

Street, Buffalo, 13, N. Y.<br />

JoHNsToN (Arthur E.), 105, Hudson<br />

Street, .Jersey City, N. J.<br />

KEMMAN (E-{ugo), 1401, Arch Street,<br />

Philadelphia, Pa.<br />

KLINE (Virgil C.), 22, East 40th. Street<br />

New-York, N. Y.<br />

LACKONRACLI (Armand E.), 40, Exchange<br />

Place, New-York, 5, N. Y.<br />

LADAS (Stephen P.), 120, East 41st.<br />

Street, New-York, 17, N. Y.<br />

LANGNEII (Herbert), 120, East 41st.<br />

Street. New-York, 17, N. Y.<br />

LANoNEn (Lawrence), 120, East 4 Ist.<br />

Street, New-York, 17, N. Y.<br />

LEACIE (John M.), 113, West 18th.<br />

Street, New-York, 12, N. Y.<br />

LEAVENWORTH (Ellis F.), IL East 45th.<br />

Street, New-York, N. Y.<br />

LIDDY (Sylvester J.), 24, West 40th.<br />

Street, New-York, 18, N. Y.<br />

LITTELL (Nelson), HAMMOND & LIT-<br />

TELL, 22, East 40th. Street, New-<br />

York, 16, N. Y.<br />

MANN (Alan N.), 155, East 44th.<br />

Street, New-York, 17, N. Y.<br />

MARECIIÂt. (Greer), 807, Winters Bank<br />

Bldg, I)ayton, 2, Ohio.<br />

MARTIN (Wallace H.), 60, East 42nd.<br />

Street, New-York, 17, N. Y.<br />

MERTZ (Miss Henrietta), 53, West<br />

Jackson Blvd., Chicago, Illinois.<br />

MICHAEL (John W.), 110, East Wisconsin<br />

Avenue, Milwaukee, 2, Wis-<br />

Consul.<br />

MIsROARDES (Keith G.), c/n Interchemical<br />

Corporation, 350, Filth<br />

Avenue, New-York, 1, N. Y.<br />

MOCK & BLLTM, 10, East 40th. Street,<br />

New-York City.<br />

MOORE (Maurice M.), 710, Security<br />

Buildin, Minneapolis, Minn.<br />

MYERS (Eugene V.), 165, Broadway,<br />

New- York City.<br />

MYERS (John Dashlell), 1420, Walnut<br />

Street, Philadelphia, 2, Pa.<br />

MUNK (Otto), 41, Park Bow, New-<br />

York, 7, N. Y.<br />

MCDOWELL (T. J.), 1212, Midland<br />

Building, 101, Prospect Avenue,<br />

N. W., Cleveland, Ohio.<br />

MCMAHON (Arthur C.), do The<br />

Borden Company, 350, Madison<br />

Avenue, New-York, 17, N. Y.<br />

MCMILLAN (Hugh F.), P. 0. Box 1734,<br />

Atlanta, Georgia.<br />

MCCLINTOCK (E. I.), The Bayer Company,<br />

170, Varick Street, New-<br />

York City.<br />

MCKENZIE (Wm. D.), Quaker Oats<br />

Company, 141, West Jackson Blvd.,<br />

Chicago, 4, Illinois.<br />

MCNULTY (P. C.), 411, East Mason<br />

Street, Milwaukee, Wisconsin (2).<br />

NIM5, VERDI & MARTIN, 60, East 42nd.<br />

Street, New-York City.<br />

NORMAN (H. W.), 111, West Monroe<br />

Street, Chicago, 3, Illinois.<br />

PARKER (Leslie), 3200, Wilioughhy<br />

Tower, 8, South Michigan Boulevard,<br />

Chicago, Illinois.<br />

PEARSON (C. I).), Standard OU<br />

Company of New Jersey, 26, Broadway,<br />

New-York City.<br />

PERRINS (Newton M.). Eastman<br />

Kodak Company, 343, State Street,<br />

Rochester, 4, N. Y.<br />

PERRY (Kenneth), 501, George Street,<br />

New Brunswick, N. J.<br />

QUARLES (Louis), 411, East Mason<br />

Street, Milwaukee, Wisconsin (2).<br />

RICH (Giles S.), 225, Broadway, New-<br />

York, 7, N. Y.<br />

RoBERT (Miss I)aphne), 310, North<br />

Avenue, N. W., Atlanta, Ga.<br />

ROGERS (Edward S.), 170, Varick<br />

Street, New-York City, 13, N. Y.<br />

ROWEN (Dr. Herman Ernest), 510,<br />

South Kenmore Avenue, Los Angeles,<br />

5, California.<br />

SARGOY (Edward A.), R. K. 0. Iluiiding,<br />

Rockefeller Centre, New-York<br />

City.<br />

SCHLITZ (Jos.), Brewing Company,<br />

235, W. Galena Street, Milwaukee,<br />

Wisconsin.<br />

SEID (Herman), 441, Lexington Avenue,<br />

New-York City.<br />

SHIELDS (Frank B.), Barbasol Company,<br />

Indianapolis, Indiana.<br />

SMALL (William Keaiie), F'ederal<br />

Commerce Trust Bldg., St. Louis,<br />

Missouri.<br />

SMITH (Margaret Wagner), 233, Broadway,<br />

New-York City, 7, N. Y.<br />

SMOLKA (Paul H.), 15, WIlliam Street,<br />

New-York City.<br />

SPALDINO & Bnos (A. G.), 105, Nassau<br />

Street, New-York City.<br />

SOANS (Cyril A.), 135, South La Salie,<br />

Street, Chicago, 3, Illinois.<br />

STERLING Dua INc., 170 Varick<br />

Street, New-York, 13, N. Y.<br />

SYNNESTVEDT (Paul), 12, South


Twelfth Street. Philadelphia, Pa.<br />

TAOGART (Leslie D.), 535, Fifth Avenue,<br />

New-York City, 17, N. Y.<br />

THOMSON (Arthur D.), 80, Federal<br />

Street, Boston. Mass.<br />

THOMSON (Earl F1.), 70, Federal Street,<br />

Boston, Mass. (tO).<br />

UNITED ATOCOAFT CORPORATION, 400,<br />

Main Street, !ast I lartford, 8, Conn.<br />

UNITED STATES TRADE MARK Asso-<br />

CIATION, !22. Fifth Avenue, New-<br />

York City.<br />

VON GEHR (George), 53, West Jackson<br />

boulevard, Chicago, 4, IllinoIs.<br />

WATERS (Robert S.), 19-25, West<br />

44th. Street, New-York, 18, N. Y.<br />

Wn (Mr. William H.), Farmers<br />

Bank Building. Pittsburgh, Pa.<br />

WEILD Jr. (David), 247, Park Ave-<br />

Prés i(lent<br />

Vice-Préside,iI.s<br />

Secrétaire- Trésorier:<br />

.NT-WtJonINrN (l'aavo), docteur en<br />

droit, directeur général de l'Office<br />

des Brevets, l4auhankatu 7, Helsinki.<br />

IIEROGREN (Martin), ingénieur diplômé,<br />

agent de brevets, Kilo.<br />

I3ERGGREN 0v An. bureau de brevets,<br />

Mikaelsgataii 15 A, Helsingfors.<br />

BJORKMAN (Erik), ingénieur diplômé,<br />

agent de brevets, Fredriksgatan<br />

71 A, Helsingfors.<br />

13.IORKQVIST (Viktor), chef adjoint de<br />

département à l'Office des Brevets,<br />

Fredriksgatan 41 B, Helsingfors.<br />

BonENIus (Mitie Märta), agent de<br />

brevets, Estnäsgatan 6, Helsingfors.<br />

IIORENIIJS (Rob.), ingénieur, agent de<br />

brevets, Estuasgatan 6, Helsingfors.<br />

FELLMAN (Yrjö). licencié en droit,<br />

directeur adjoint de la Fédération<br />

des Industriels de Finlande, Fabiansgatan<br />

4. Helsingfors.<br />

GODENHIELM (Berndt), avocat, licencié<br />

en droit, Köpmansgatan 6 A.<br />

Helsingfors.<br />

HAKULINEN (Y. J.), docteur en droit,<br />

membre de la Cour suprême de la<br />

Finlande, Topeliuksenkatu 3 b A,<br />

Helsinki.<br />

1-IEINONEN (E. M.), ingénieur supérieur,<br />

chef (te section à l'Office des<br />

FINLANDE<br />

COMITÉ<br />

KAUPI'I (Kalle), docteur en droit, professeur de droit,<br />

'l'öölönkatu 34, Helsinki.<br />

ANT-\Vt'ORTNEN (Paavo), docteur en droit, directeui' général<br />

(le l'Office des Brevets, Rauhankatu 7, HelsinkI.<br />

RERGGREN (Martin), ingénieur diplômé, Kilo.<br />

HEINONF;N (E. M.), ingénieur supérieur, Runeberginkatu<br />

29 1319, Helsinki.<br />

MEMBRES<br />

nue, New-York, 17, N. Y.<br />

WEIOESTER (W. Frederick), 1124,<br />

Munsey Building, Washington, 4,<br />

D.C.<br />

WEST (Thomas H.), 53, \Vest Jackson<br />

Boulevard, Chicago, 4, IllinoIs.<br />

HOPFMAN (G.), Patent Department,<br />

Westinghouse Electric & Mfg. Co.,<br />

East Pittsburgh, Pa.<br />

WILKINSON (George L.), 1604, First<br />

National Bank Bldg., 38, South<br />

Dearborn Street, Chicago, 3, Illinois.<br />

WoonsoN (W. T.), 122, South Michi<br />

gan Avenue, Chicago, Illinois.<br />

ZABEL (Max W.), 2030, Bankers<br />

Building, 105, West Adams Street,<br />

Chicago, 3, Illinois.<br />

Brevets, Runeberginkatu 29 B 19,<br />

Helsinki.<br />

KAuPPI (NaHe), professeur en droit,<br />

Töölönkatu 34, Helsinki.<br />

KOLSTER (Arne), ingénieur diplômé,<br />

agent de breveB, Grankulla.<br />

KOLSTER (Tyra), directrice, agent de<br />

brevets, Runebergsgatan 33 13,<br />

Helsingfors.<br />

0/Y KOLSTER A/B, bureau de brevets,<br />

flunehergsgatan 33 13, Helsingfors.<br />

LEIITO (Reino R.), conseiller référendaire,<br />

secrétaire général du ministère<br />

du Commerce et de l'industrie,<br />

Annankatu 2 A, Helsinki.<br />

LEITZINGER (Edw.), ingénieur diplômé,<br />

agent de brevets, Luotsikatu<br />

2 A, Helsinki.<br />

LINDSTROM (I3ertel), ingénieur diplômé,<br />

Tarkk'ampujankatu 11 D 30.<br />

Helsinki.<br />

MOLLER (C, G.), chancelier adjoint de<br />

la Justice, Riddargatan 7, Helsingfors.<br />

MUNSTERHIELM (Stefan A.), ingénieur<br />

diplômé, agent de brevets, Hesperiagatan<br />

20 A, Helsingfors.<br />

NEOvIUS (Werner), ingénieur-docteur,<br />

Lappvlksgatan 13 A, Helsingfors.<br />

NORDQvIST (Mme Taga), ingénieur<br />

diplômé, agent de brevets, l3ulevarden<br />

7 B, Helsingfors.


BLIPOLA (I. k.), ingénieur diplômé,<br />

agent (le brevets, Oksasenkatu I B,<br />

Flelsinki.<br />

IBsl


Propriété industrielle, 8, avenue<br />

Percier, Paris (8').<br />

t.SSALONGA (D.), ingénieur-conseil en<br />

I'ropriété industrielle, 8, avenue<br />

l'crcier, Paris (8e).<br />

CASANOVA (J.), ingénieur-conseil en<br />

propriété industrielle, 23, boulevard<br />

de Strasbourg, Paris (10e).<br />

(:HAMHHF DE COMMERCE DE LYON, Palais<br />

du Commerce, Lyon (Rhóne).<br />

CHAMBRE DE COMMERCF: DE PARIS,<br />

27, avenue de Friedlatid, I'aris (8e).<br />

CHAMBRE DE COMMERCE DE REIMS,<br />

Beims (Marne).<br />

CHAMBRE SYNDICALE DE LA ltr,,os'-<br />

111E, JOAILLERIE & OUFÙVRERIE, 58,<br />

rue du Louvre, Paris (2e).<br />

ChAMBRE SYNDICALE 1)158 FABRICANTS<br />

liE IIRONZE & DES INI)LISTII1ES QUI<br />

S'Y RATTACHENT, 8, rue Saint-<br />

Claude, Paris (3e).<br />

CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS<br />

11E PRODUITS PHARMACEUTIQUES,<br />

57, rue (le Bahylone, Paris.<br />

COLAS ÇA.), ingénieur-conseil en Propriéte<br />

industrielle, 2, rue Blanche,<br />

Paris (9').<br />

COLLIONON (Pierre), ancien élève (le<br />

I' Eco le I o lyt Nh ni que, in gén eu rconseil<br />

en Propriété industrielle, 6,<br />

rue de Madrid, Paris (8').<br />

4;ori'AGNi E FISIIMIEIIE 1)1: L'ETARLIS-<br />

SLMENT TIIEIIMAL DE Vicijy, 24,<br />

boulevard (les Capucines, Paris (9e)<br />

COMPAGNIE liEs INoI:NIEUIIS-<br />

CONSEILS EN PI(OI'RIÉT INI)USiHIELLE,<br />

19, 111e Blanche, Paris (9").<br />

I) 1 P14()Dt ITS ChIMIQUES<br />

& ILECTJIOMITAIJI'EGIQ5TFS ALAIS,<br />

I HOI; E & CAMARGUE (M. liaboin),<br />

23, rue Balzac, Paris (8e).<br />

COMPAGNII; ôLECTH() - MI;CANIQUE<br />

(M. Thomas), 12, rue Portails, Paris<br />

(8e).<br />

COMI'AGNIE POUR LA FABRICATION<br />

i)ES COMI'TEUIIS & MATÉHII;I.<br />

1fUS!NF;S A GAZ (M. Rousselet), 12,<br />

place (les États-Unis, Montrouge<br />

(Seine).<br />

COMPTOIR DES TEXTILES ARTIFICIELS<br />

(M. Soc!)), 5 et 7, avenue Percier,<br />

Paris (8°).<br />

COSTE (Henri), avocat à la Cour, 115,<br />

boulevard Saint-Germain, Paris ((le)<br />

COULOMB (Etienne), ingénieur-conseil<br />

en I'ropriété industrielle, 9, rue<br />

Clapeyron, Paris (8e).<br />

DANZER F'ILS (C.), ingénieur-conseil en<br />

Propriété industrielle, 20, rue Vignon,<br />

Paris (9e)<br />

L)EMOLJSSEAUX (Emile), avocat à la<br />

Cour d'Appel de Paris, ancien<br />

élève de l'lcole Polytechnique, 89,<br />

rue de 1.111e, Paris (7e)<br />

I)EVANT (P.), ingénieur-conseil en<br />

Propriété industrielle, 84, rue<br />

(l'Amsterdam, l'aris (9').<br />

J)ITTR (François), avocat à la Cour<br />

(l'Appel de l'aris, ingénieur diplômé<br />

de l'École supérieure d'Electricité,<br />

licencié ès sciences, 3, rue Théodule-<br />

Ribot, Paris (17e).<br />

DUCHESNE (Jean), avocat à la Cour,<br />

7, rue Crevaux, ParIs (16e).<br />

11LLUIN (1-lenri), ingénieur-conseil cii<br />

Proprieté industrielle, ancien élève<br />

(le l'Ecole Polytechnique, licencié en<br />

droit, 80, rue Saint-Lazare, Paris<br />

(9e)<br />

ÊTABLISSEMENTS SCIINEIDER, 42, rue<br />

d'Anjou, Paris (8').<br />

FA BER (Ch.), ingénieur-conseil en<br />

Propriété industrielle, 34, rue de<br />

Léningrad, Paris (8e).<br />

FARGEAUD (11.-A.), ingénieur, ancien<br />

élève dc l'École Polytechnique.<br />

expert ; la Cour, 67, aVenue I lenri-<br />

Martin, I'aris (16').<br />

FAunE-I-1oix (Charles), fabricant de<br />

t iSSUS et tresse, élasi ique, ô Saint-<br />

Charnond (Loire).<br />

FI;D1I1ATION NATIONALE DE LA CInA-<br />

MIQIJE & I)E l.A VERRERIE, 13, rue<br />

des Petites-Ecuries, l'aris (10°).<br />

FEHNAND-.JACÇ, avocat t la Cour<br />

d'appel (I I 'ans, (lo('teur eli droit,<br />

rapporteur général de l'Association<br />

lilterllatiollale pour Ja Protection<br />

d' Ta Propriété industrielle, viceprési(ltIt<br />

(le la Commission Jrnli'<br />

la Protection de la l'ropriété industrielle<br />

à la Chambre de Colnmerce<br />

internationale, 37, boulevard Saint-<br />

Michel, Paris (5e).<br />

FouCn' (J.), ingénieur-conseil, 27.<br />

place Dauphine, Paris (1'').<br />

GASTAMRIDE (Ph.), avocat t la Cour<br />

(l'appel de Paris et à la Cour de<br />

1.ondres, 45, boulevard Beauséjour,<br />

l'aris (16').<br />

(;Isl1IT (Alfred-André), ingénieurconseil<br />

en propriété industrielle, 2,<br />

rue Blanche, Paris (9e).<br />

GERMAIN, ingénieur-conseil en Propriété<br />

industrielle, 31, Tue de<br />

l'Hôtel-de-Ville, Lyon (Rhóne).<br />

GEVIN-CASSAL (Ch.-Ahel), avocat à la<br />

Cour d'appel de Paris, 1, rue de<br />

l'Université, Paris (7").<br />

GUTMANN, ingénieur-conseil CII Propriété<br />

industrielle, 84, rue d'Amsterdam,<br />

Paris (9e)<br />

G5TYAIID (A.), ingénieur-conseil en<br />

Propriété industrielle, 41 ô 47, rue<br />

des Martyrs, Paris (9°).<br />

11AnLl (Louis-Frédéric), Jngénieur des<br />

Arts et Manufactures, Conseil en<br />

Propriété industrielle, 21, rue de<br />

La Rochefoucauld, Paris (9e).<br />

HEIDSIECK & Co. MONOPOLE (suce.<br />

de 1IEJDSIECK & Co.), 83, rue Coquebert,<br />

Reims (Marne).<br />

HEPP (François), expert, docteur en<br />

droit, 18, rue Spontini, Paris (16°).<br />

HODEZ (Roger), secrétaire du Syndicat<br />

du Commerce des Vins de Champagne,<br />

1, rue Marie-Stuart, Reims<br />

(Marne).<br />

HOURLIER (Pierre), ingénieur des<br />

Arts et Manufactures, chef (lu Ser-


xx.lII -<br />

vice Brevets à la Société « L'Air<br />

i' 75, qual d'Orsay Paris (7e)<br />

HOIJSSARD (G.), Ingénieur-conseil en<br />

Propriété industrielle, 55, rue<br />

d'Amsterdam, Paris (8e).<br />

INSTITUT NATIONAL DES APPELLA-<br />

TIONS D'ORIGINE DES VINS ET<br />

EAUX-DE-VIE (MM. Pestel et I)evletian),<br />

138, avenue des Champs-<br />

Élysées, Paris (8').<br />

JOLLY (douard), docteur en droit,<br />

avocat au Conseil d'État et à la<br />

Cour de cassation, 109, avenue<br />

Henri-Martin, Paris (16°).<br />

JOSSE, ingénieur-conseil en Propriété<br />

industrielle, 126, boulevard Haussmann,<br />

Paris (8').<br />

JOURDAIN, ingénieur-conseil en Propriété<br />

industrielle, 2, rue Blanche,<br />

Paris (9').<br />

KTRAVENANT (G. de), ingénieurconseil<br />

en Propriété industrielle, 115,<br />

boulevard Haussmann, Paris (8°)<br />

LABORATOIRES FRANÇAIS DE CIIIMI0-<br />

TI1IRAPIE, 97, rue ile Vaugirard,<br />

Paris.<br />

LAMOI'REUX (Lucien-J.-L), avocat à<br />

la Cour d'appel de Paris, ancien<br />

ministre, 59, rue (le Varenne, Paris<br />

(7°).<br />

LAUR (Cabinet H. ikttcher Fils), ingénieur-consci<br />

I eu Propriété j ,idustrielie,<br />

23, rue La lloétie, Paris (8°).<br />

LAVOIX (Jean-Maurice), ingénieur des<br />

Arts et Manufactures, ingénieurconseil<br />

en Propriété industrielle, 2,<br />

rue Blanche, Paris (9°).<br />

LdnorIEz (Mmc), 21, rue de La<br />

flocheloucauld, Paris (9°).<br />

LELLOUCII E (Charles), expert, ingénieur-conseil,<br />

3, rue El-llechtaoui,<br />

Tunis (Tunisie).<br />

LESTELLE (Louis), avocat à la Cour,<br />

38 bis, rue Copernic, Paris (16°).<br />

LOYER (P.), ingénieur-conseil en Propriété<br />

industrielle, licencié en droit,<br />

18, rue de Mogador, Paris (9').<br />

LOYER (Yves), ingénieur-conseil en<br />

Propriété industrielle, 18, rue (le<br />

Mogador, Paris (9').<br />

MADEUF (René), ingénieur-conseil en<br />

Propriété industrielle, 65, lue Lemercier,<br />

Paris (17).<br />

MANUFACTURE DES GLACES ET Pao-<br />

DUITS CHIMIQUES I)E SAINT-GO-<br />

BAIN, CHAUNY & CIREY (M. 13ertrand),<br />

1, place des Saussaies,<br />

Paris (8').<br />

MARCONNET (Georges), avocat à la<br />

Cour d'appel, docteur en droit, 42,<br />

avenue de Wagram, Paris (17°).<br />

LE MATÉRIEL TLPIIONIQUE (M. Chéreaui),<br />

46, avenue de llreteuil,<br />

Paris (7°).<br />

MASSALSEI (C.), Ingénieur-conseil en<br />

Propriété industrielle, 29, rue Cambacérès,<br />

Paris (8').<br />

MASSIUS DE COMBRET (Mme), avocat<br />

à la Cour, 78, avenue de Wagram,<br />

Paris (17').<br />

MASSON (Georges-Charles), docteur<br />

en droit, avocat au Conseil d'etat<br />

et à la Cour de cassation, 10, rue<br />

Georges-Berger, Paris (17e).<br />

MATH1LY (Paul), avocat à la Cour<br />

d'appel de Paris, 6, rue Edmond-<br />

Roger, Paris (15e).<br />

MAULVAULT (Marcel), licencié en droit,<br />

ingénieur diplômé du C. N. A. M.,<br />

ingénieur-conseil en Propriété industrielle,<br />

11, avenue de l'Opéra,<br />

Paris (1er).<br />

MAURRAU (Jean), ingénieur 1. E. G.,<br />

Conseil en Propriété industrielle,<br />

31, rue de l'Hôtel-de-Ville, Lyon<br />

(Hhône).<br />

METTETAL (René), avocat à la Cour<br />

d'appel de Paris, 66, avenue d'léna,<br />

Paris (16').<br />

MILLET (Robert-J.), Ingénieur-conseil,<br />

6 bis, rue Galvani, l'aris (17°).<br />

MONTEILHET (André), ingénieurconseil<br />

en Propriété industrielle, 17,<br />

aveline (le Viltiers, Paris (17°).<br />

MUMM (G.-U.) & (. Société vinicole<br />

(le Champagne, Reims (Marne).<br />

N0II.I.v, l'ITAT & Cie, fabricants de<br />

vrinouth, Marseille (Bouches-du-<br />

Hhône).<br />

Niss (E.), ingénieur-conseil en Propriété<br />

industrielle, 10, rue Jacques-<br />

Kablé, à Strashourg (l3as-Rhin).<br />

OFFICE l'ICARD, 97, rue Saint-Lazare,<br />

Paris (9°).<br />

PALEW5ET, avocat à la Cour d'appel<br />

de l'aris, membre de la Commnission<br />

de la Propriété industrielle de in<br />

Chambre (le Colnmerce internationale,<br />

50, boulevard de La Tour-Maubourg,<br />

l'aris (7°).<br />

l'ETIT (Roger), ingénieur-conseil en<br />

l'roprlété industrielle, 2, boucvard<br />

de St rashourg, l'aris (1 0').<br />

PLAISANT (Marcel), avocat à la Cour<br />

(l'appel (le i'aris, membre (le l'lnsti<br />

tu t, 46, aven ne d' léna, Paris (1 (je).<br />

PLAISANT (Robert), professeur agrégé<br />

des Facultés de droit, 81, rue (le la<br />

Pompe, Paris (16°).<br />

PLA5SEIIAND (René), ingénieur E.<br />

C. P., ingénieur-conseil, 84, rue<br />

(l'Amsterdam, Paris (9°).<br />

POMMEHY & (iRENO, 119, boulevard<br />

Henry-Vasnier, Reims (Marne).<br />

PONT (C.), ingénieur-conseil en Propriété<br />

industrielle, 49, rue de Provence,<br />

Paris (9').<br />

REGIMaEAU (Pierre), ingénieur des<br />

Constructions civiles (l'cole des<br />

Ponts et Chaussées), licencié en<br />

droit, ingénieur-conseil en Propriété<br />

industrIelle, 37, avenue Franlciiii-<br />

D.-Roosevelt, Paris (8').<br />

BETHEL (Ch.), avocat à la Cour d'appel<br />

de Paris, docteur en droit, 1, quai<br />

Voltaire, Paris (7').<br />

RINUV (L.), ingénieur-conseil en Propriété<br />

industrIelle, 49, rue de Provence,<br />

Paris (9').<br />

BoBInA (Louis-Maurice), ingénieur


(les Arts et Manufactures, licencié<br />

en droit, ingénieur-conseil en Propriété<br />

industrielle, 95, boulevard<br />

Beautnarchais, Paris (3e)<br />

BoRIN (Paul), ingénieur des Arts et<br />

Manufactures, ingénieur-conseil en<br />

Propriété industrielle, 7, boulevard<br />

(les Filles-du-Calvaire, Paris (3e)<br />

BODES (Paul-Léon), ingénieur diplômé<br />

de l'École des Travaux publics,<br />

I ngénieur-consei len Propriété industrielle,<br />

96, rue (le Miromesnil,<br />

Paris (8e).<br />

HOSE (Gaston), Ingénieur-conseil en<br />

Propriété industrielle, 79, rue<br />

Blanche, Paris (9e)<br />

SALPHATI (Julien), avocat à la Cour<br />

(l'appel de Paris, docteur en droit,<br />

5, rue Jules-Lefebvre, Paris (9e).<br />

SAMSOEN (Michel-Octave), avocat à<br />

la Cour d'appel de Paris, ingénieur<br />

(les Arts et Manufactures, docteur<br />

en droit, docteur ès sciences physiques,<br />

71, rue Lepic, Paris (18e).<br />

SCHIRSIER (Paul), ancien éieve de<br />

l'École Polytechnique, licencié en<br />

droit, ingénieur-conseil en Propriété<br />

industrielle, 94, rue Saint-Lazare,<br />

Paris (9e)<br />

SIRvIN (Pierre), avoué près le Tribunal<br />

civil de la Seine, 33, rue 1-'igalle,<br />

I'aris (9e).<br />

SISIONNOT (Georges), ingénieur-conseil<br />

en Propriété industrielle, 49, rue de<br />

Provence, Paris (9e)<br />

SocirE 'L'AIR LIQUIDE » (M. Weil),<br />

7, quai d'orsay, Paris (7e)<br />

SOC1ET ANONYME DES ETABLISSE-<br />

MENTS DUCELLIER, ÉQUIPEMENTS<br />

LECTR1QUES DES AUTOMOBILES,<br />

23, rue Alexandre-Dumas, Paris<br />

(t le).<br />

SocléTI GINIRALE DE CONSTRUC-<br />

Président:<br />

Vice-Présidents:<br />

- YXIX -<br />

GRANDE-BRETAGNE<br />

COM ITÉ<br />

TIONS àLECTRIQUES ET MICANIQUES<br />

« ALS-THOM », à Beifort (Territoire<br />

de Itelfort).<br />

SOCIàTI% DES INGENIEURS CIVILS DE<br />

FRANCE, 19, rue Blanche, Paris (9e).<br />

SocIéTIt KODAKPATH (M. Brigeau),<br />

30, rue de Stalingrad, Vincennes<br />

(Seine).<br />

SOCITI DES USINES CHIMIQUES<br />

1-IHÖNE-P0t7LENC (MM. Monnet et<br />

Marichal), 21, rue Jean-Goujon,<br />

Paris (8e).<br />

SOEP, ingénieur-conseil, chef du Service<br />

de la Propriété industrielle du<br />

Comptoir des Textiles artificiels,<br />

5 et 7, avenue Percier, Paris (8e).<br />

SYNDICAT ONERAL DES INDUSTRIES<br />

MàCANIQUES ET TRANSFORMATRICES<br />

DES MITAUX (M. Joly), 11, avenue<br />

Hoche, Paris (8').<br />

SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE<br />

EN c.nos DES VINs, SPIRITUEUX &<br />

LIQUEURS DE FRANCE, 103, boulevard<br />

Haussmann, Paris (8').<br />

UNION DES CHAMBRES SYNDICALES<br />

LYONNAISES, 24-26, place Tolozan,<br />

Lyon (Rhône).<br />

UNION DES FABRICANTS (MM. Magnin<br />

et 1)usolier), 48, rue Ampère,<br />

Paris (17').<br />

USINES DE KELLE, 20, rue de la<br />

Ilaunie, Paris (8').<br />

VALABRÈOUE, avocat à la Cour d'appel<br />

de Paris, 5, place de l'AIma, Paris<br />

(8e).<br />

WEINSTEIN (Z,), ingénieur-conseil en<br />

Propriété industrielle, 20, avenue<br />

de Friedland, Paris (8').<br />

ZIVY (André), ancien élève de l'École<br />

Polytechnique, Ingénieur-conseil en<br />

propriété industrielle, 41, rue des<br />

Martyrs, Paris (9e),<br />

HEALD (Lionel F.), K.C., Barrister-at-Law,<br />

3, Essex Court, Temple, London, E. C. 4.<br />

1:LETCHER MOULTON (Hon. Hugh), Barrister-at-Law,<br />

4, King's Bench Walk,<br />

Temple, London, E. C. 4.<br />

1-IURISELL (Robert E.), K.C., Barrister-at-<br />

Law, 1, Essex Court, Temple, London,<br />

E. C. 4.<br />

ARvSTRONG (J. J. V.), Chartered Patent<br />

Agent, Cooper's Buildings, 14, Church<br />

Street, Liverpool.<br />

KILBURN (B. E. Dunbar), Chartered Patent<br />

Agent, 31, HIgh Hoiborn, London,<br />

W. C. 2.<br />

OWEN (Fearnley W.), Solicitor, Jamaica<br />

Buildings, St. Michael's Alley, Cornhill,<br />

London, E. C. 3.


xx -<br />

SWAN (Kenneth R.), K.C., Barrister-at-Law.<br />

1, Essex Court, Temple, London, E. C. 4.<br />

JARRATT (Sir WI 111am S.), Secretary, do Trade<br />

Marks, Patents & Designs Federation,<br />

168, Bank Chambers, 329 High Holborn,<br />

London, W. C. 1.<br />

JAFFE (Arthur), l3arrister-at-Law, 59, Putney<br />

Hill, London, S. W., 15.<br />

DREw (Itasi I), K.C., Barrister-at-Law, 8,<br />

King's Bench Walk, Temple, London,<br />

E. C. 4.<br />

rre,qorier honoraire : Tnioos (Warren, W.), Chartered Patent<br />

Agent, 57-58, Lincoln's Inn Fields,<br />

Londofl, W.C. 2.<br />

Seer,'(a ire., honoraires: BALLANTYNE (William H.), Chartered Patent<br />

Agent, 112, Hattois Garden, l.otidon,<br />

E. C. I.<br />

AUMsTR0N0 (J. J. V.), Chartered Patent<br />

Agent, Cooper's Buildings, 12, Church<br />

Street, Liverpool.<br />

Secrétaires honoraires BouLy (H. G.), Chartered Patent Agent,<br />

Assistants : 10, New Court, Lincoln's liiii, London,<br />

W. C. 2.<br />

Tuowoon (John R.), Chartered Patent<br />

Agent, 77, Chancery Lane, London,<br />

W. C. 2.<br />

.lfembres du ComsU GIw (Hubert A.), Chartered Patent Agent,<br />

51-52, Chancery Lane, London, W. C. 2.<br />

WARREN Tasnos (W.), Chartered Patent<br />

Agent, 57-58, Lincoln's Inn Fields,<br />

London, W. C. 2.<br />

CARPMA EL (Arthur), Chartered Patent<br />

Agent, 24, Southampton Building,<br />

London, W. C. 2.<br />

BYRNE (E. L. W.), Chartered Patent Agent,<br />

201/6, Bank Chambers, 329, High f loiborn,<br />

London, W. C. I.<br />

COoKE (George), Solicitor, I, Copthall Buildings,<br />

London, E. C. 2.<br />

MOULD (James), K.C., Barrister-at-! .a w,<br />

New Court, Temple, London, E. C. 4.<br />

BOuLY (Il. G.), Chartered Patent Agent,<br />

10. New Court, Lincoln's Inn, London,<br />

W. C. 2.<br />

%VILLIAMs0N (Edward), Chartered Patent<br />

Agent, Grosvenor Gardens House, Grosvenor<br />

Gardens, London, S. W. 1.<br />

TuowooD (John R.), Chartered I'atent<br />

Agent, 77, Chancery Lane, London<br />

W. C. 2.<br />

JOUNSTON (Kenneth), Barrister-at-Law, 8,<br />

King's Bench Walk, Temple, London,<br />

E. C. 4.<br />

ROBINSON (E. R.), Chartered Patent Agent,<br />

co Standard Telephones & Cables,<br />

Connaught House, Aldwych London,<br />

W. C. 2.<br />

HESKETH-PRICHARD (M.), Chartered Patent<br />

Agent, 6, Bream's Buildings, London,<br />

E. C. 4.<br />

Membre er-officio : EVERY (C. E.), President of the Chartered<br />

Institute of Patent Agents, 51-52,<br />

Chancery Lane, London, W. C. 2.


Membres suppléai nti,ires TIIUR5T0N ()r. A- P.), Chartered Patent<br />

Agent, flank Chambers, 329, High<br />

1-lolborn, London, W. C. 1.<br />

Lownv (Martin), l"aithfull, Owen & Fraser,<br />

Jamaica Buildings, St. Michael's Alley<br />

Cornhill, London, E. C. 3.<br />

ABEL & IMBAY. Chartered Patent<br />

Agents, Quality House, Quality<br />

Court, London, W. C. 2.<br />

ABEL (l)r. PaUl), 72. New Cavendish<br />

Street, London, W. 1.<br />

ANDEEWS (E. S.), Chartered Patent<br />

Agent, 201-20G, Bank Chambers,<br />

:329, High Iloihorn, London. W. C. I.<br />

ASHTON (A. C., M. 13. E.). Chartered<br />

Patent Agent, 7, Victoria Street,<br />

Liverpool.<br />

ARMSTRONG (John F.), T. & T.<br />

Vickers Ltd., Earlestown, Lancashire.<br />

BABCOCK & WILCOX Ltd., Manufa(turers,<br />

Babcock House, Farringdon<br />

Street, London, E. C. 4.<br />

BAH.Eir (P. D.), Chartered l'atent<br />

Agent., Standard Buildings, In tirmary<br />

Street, Leeds, I.<br />

JJALLANTYNE (W. H.), Chartered<br />

Patent Agent., 112, Hutton Garden,<br />

London, E. C. I.<br />

BARON & WARREN, Chartered Patent<br />

Agent, 16, Kensington Square,<br />

London, \V. 8.<br />

BARIJAM (G. S. F.), SolicItor, 60, lincoin's<br />

Inn Fields, LondOn, W. C. 2.<br />

BIRD (T. R.), Chemist, 16, Charles II<br />

Street, Haymarket, London, S. W. 1.<br />

JILANCO-WHITE (T. A.), Barrister-at-<br />

Law, 8, King's Bench Walk, Temple,<br />

London, E. C. 4.<br />

BOULr, WADE & TENNANT, Chartered<br />

Patent Agent, 112, Hatton,<br />

Garden, London, E. C. 1.<br />

IJOULY (H.. G.), Chartered Patent<br />

Agent, 10, New Court, Lincoln's<br />

Inn, London, W C. 2.<br />

I3lSisTows, CooKE & CARPMAEL, Solicitors,<br />

1, Copthall Buildings, London,<br />

E. C. 2.<br />

BRITISH CEI..ANESE Ltd., Manufacturers,<br />

Celanese house, Hanovre<br />

Square, London, W. 1.<br />

IJIJLLOUJGH (Chas. J. R.), Chartered<br />

Patent Agent, , Sommerhill Court,<br />

Holland Moad, Hove, Sussex.<br />

HUBBELL (Robert), K.C. Barristerat-Law,<br />

1, Essex Court, Temple,<br />

London, E. C. 4.<br />

BYRNE (E. L. W.), Chartered Patent<br />

Agent, 201-206, Bank Chambers,<br />

329, High Holborn, London, W. C.!.<br />

C. 1). PATENTS Ltd, Manufacturers.<br />

140, Battersea Park Road, London,<br />

S. W. 11.<br />

CAWLEY (Hon. F. L.), Barrister-ct-<br />

Law, 3, Essex Court, Temple,<br />

London, E. C. 4.<br />

MEMBRES<br />

CAcIII.usit.Li (t. S.), Chartered Patent<br />

Agent, Metropolitan-Vickers<br />

Electrical Co Ltd., 162, Shaftesburv<br />

Avenue, London, W. C. 2.<br />

CARPMAELS & RANSFORD, Chartered<br />

Patent Agents, 24. Southampton<br />

Buildings, Londoti, W. C. 2.<br />

CARROlL (J'. J.), Barrister-at-Law,<br />

3. Essex Court, Temple, London,<br />

E. C. 1.<br />

CHLORIDE ELECTRICAL STORAÇ.E Co.<br />

Ltd. ('flic), Industralists, Exide<br />

Works, Clifton Junction, near<br />

Manchester,<br />

CLARK (G. M.), Chartered Patent<br />

Agent. Quality I louse, Quality<br />

Court. Chancery Lane, London.<br />

W. C. 2.<br />

CLEVELAND (I". J.), Chartered Patent<br />

Agent, 29, Southampton Buildings,<br />

London, W. C. 2.<br />

CORNOCK (A. F.), Chartered Patent<br />

Agent, Research Laboratories of<br />

The General Electric Co. Ltd.,<br />

Wembley, Middlesex.<br />

COI7BTAUI.DS Ltd., Manufacturers, do<br />

H. H. Mathys, Foleshill Road,<br />

Coventry.<br />

CRABTREE (J. A.) & Co. Ltd., Manufacturers,<br />

Lincoln sWorks, Lincoln<br />

Road, Walsall, Staffordshire.<br />

CROAD (A. Knight), Chartered Patent<br />

Agent, Bank Chambers, 329, High<br />

Holborn, London, W. C. 1.<br />

GaGas (C. Stratton), Chartered Patent<br />

Agent, "Torfteld ", Werren Road,<br />

Chelsfield, Kent.<br />

CRUIKSHANK & FAIRWEATHER, Chartered<br />

Patent Agent, 29, St. Vincent<br />

Place, Glasgow, C. 1.<br />

DEm's (Dr. Frank B.), Chartered<br />

Patent Agent, 103, Kingsway,<br />

London, W. C. 2.<br />

DOWNES (H. I.), Chartered Patent<br />

Agent, 20, Bishopsgate, London,<br />

E. G. 3.<br />

DaB WE (Basil), K.C., Barrister-at-<br />

Law, 8, King's Bench Waik,Tempie,<br />

London, E. C. 4.<br />

DUNLOP (S.), Chartered Patent Agents,<br />

27, Chancery Lane, London, W. C. 2.<br />

DYKES (Urquhart) & Logo, Chartered<br />

Patent Agent, Maxwell House,<br />

11, Arundel Street, Strand, Loisdon,<br />

W. C. 2.<br />

ELLWOOD (Leslie A.), Unilver House,<br />

Blacktriars, London, E. C. 4.<br />

EVERINOTON (Geoffrey D.), Barristerat-Law,<br />

3, Essex Court, Temple,<br />

London, E. C. 4.


FAITHFULL, OWEN & FRASER, Solicitors,<br />

Jamaica BuildIngs, St. Michael's<br />

Alley, Cornhill, London,<br />

E. C. 3.<br />

FIFE (Dr. James G.), Chartered Patent<br />

Agent, Bank Chambers, 329,<br />

High Holborn, London, W. C. 1.<br />

FOLEES (George E.), Chartered Patelit<br />

Agent, 5, Corporation Street,<br />

Birmingham 2.<br />

FORRESTER, KETLEY & Co., Chartered<br />

Patent Agent, Central House,<br />

75, New Street, Birmingham 2.<br />

(;ALLAFENT (V.), Chartered Patent<br />

Agent, 63, Longwood Gardens,<br />

Ilford, Essex.<br />

GEE & Co., Chartered Patent Agents,<br />

51-52, Chancery Lane, London,<br />

W. C. 2.<br />

(;ILL, JENNINGS & EVERY, Chartered<br />

Patent Agent, 51-52, Chancery<br />

Lane, London, W. C. 2.<br />

(;RAHAM (J. P.), Barrister-at-Law,<br />

3, Essex Court, Temple, London,<br />

E. C. 4.<br />

GRAY (A. S.), Chartered Patent Agent,<br />

The British United Shoe Machinerv<br />

Co. Ltd., Union Works 160,<br />

1iegrave Road, Lelcester.<br />

GREENWOOD & WULSE, Chartered,<br />

Patent Agents, 197, Brook Hill,<br />

SheffIeld 3.<br />

HAMILTON (A.), Chartered Patent<br />

Agent, 16-17, Lower O'Connell<br />

Street, Dublin, C. 8, Eire.<br />

HASELTINE, LAKE & Co., Chartered<br />

Patent Agents, 28, Southampton<br />

Buildings, London, W. C. 2.<br />

KEALD (Lionel F.', K.C., Barrister-at-<br />

Law, 3, Essex Court, Temple, London,<br />

E. C. 4.<br />

HEIDE (H. C.), Chartered Patent<br />

Agent, 2, Broad Street Buildings,<br />

liverpool Street, London E. C. 2.<br />

IIIGNETI' (G. W.), Barrister-at-Law,<br />

8, KIng's Bench Walk, Temple,<br />

London, E. C. 4.<br />

HUGHES (R. M.), Chartered Patent<br />

Agent, 72-74, Cannon Street, London,<br />

E. C. 4.<br />

HUGHES & YOUNG, Chartered Patent<br />

Agent, 7, Stone Buildings, Lincoln's<br />

Inn, London W. C. 2.<br />

IMPERIAL CHEMICAL iNDUSTRIES Ltd.,<br />

Manufacturers Secretarial Dept. 2,<br />

Buckingham Gate London, S. W. 1.<br />

JACOB (G. H. Lloyd), K.C., Barristerat-Law,<br />

New Court, Temple, London,<br />

E. C. 4.<br />

JAFFE (A.), Barrister-at-Law, 59, Putney<br />

Hill, London, S. W. 15.<br />

JABBATT (Sir William), Secretary,<br />

Trade Marks, Patents et Designs<br />

Federation, 168, Bank Chambers,<br />

329, High Holborn, London, W. C. 0.<br />

JENKINS (R. G. C.), Chartered Patent<br />

Agent, 49, Chancery Lane, London,<br />

W. C. 2.<br />

JENSEN & SON, Chartered Patent<br />

Agent, 77, Chancery Lane, London,<br />

W. C. 2.<br />

JOHNSON (Miss Muriel), Assistant<br />

Secretary, 112, Hat ton Garden,<br />

London, E. C. 1.<br />

JOHNSTON (Kenneth), BarrIster-at-<br />

Law, 8, King's Bench Walk, Temple,<br />

London, F.. C. 4.<br />

KEMP (J. A.), Chartered Patent Agent,<br />

Hank Chambers, 329, High Holborit,<br />

London, W. C. 1.<br />

KILDIRN & STRODE, Chartered Patent<br />

.gent, 31, High Holborn, Lou-<br />

(ion, W. C. 1.<br />

LEISTIKOW (F. W. B.), Chartered<br />

Patent Agent, Brewer et Son, 5-U,<br />

Quality Court, Chancerey Lane,<br />

London, W. C. 2.<br />

LEVY (Stanley t.), Barrister-at-Law,<br />

1, New Court, Temple, London,<br />

E. C. 4.<br />

LLOYD (1)r. J. A.), Chemist, 20, Rochester<br />

Road, Coventry.<br />

LLOYD (H. G.), Barrister-at-Law,<br />

New Court, Temple, E. C. 4.<br />

LLOYD \VISE, BOULY & HAlO, Chartered<br />

Patent Agents, 10, New<br />

Court, Lincoln's Inn, London,<br />

W. C. 2.<br />

LOCHNER (Robert), flarrister-at-I.aw,<br />

8, KIng's Bench Walk, Temple,<br />

London, E. C. 4.<br />

MACDONALD (G.G.) Solicitor, associated<br />

Electrical Industries Ltd.,<br />

Crown House, Aidwych, London,<br />

W. C. 2.<br />

MACI)ONALD & STACEY, Solicitors,<br />

Westinghouse Buildings, 2, Norfolk<br />

Street, Strand, London, W. C. 2.<br />

MCKENNA & Co., Solicitors, 12, Whitehall,<br />

London, S. W. 1.<br />

MACTAGGART & EVANS Ltd., Consulting<br />

TechnologIsts, 14, Old Queen<br />

Street, Westminster, London,<br />

S. W. 1.<br />

MAHES & CLERK, Chartered Patent<br />

Agents, 57-58, Lincoln's Inn Fields,<br />

London, W. C. 2.<br />

MATHYS & SQUIRE, Chartered Patent<br />

Agents, Staple House, 52, Chancery<br />

Lane, London, W. C. 2.<br />

MATTHEWS (S. E.), Chartered Patent<br />

Agent, 14-18, Holborn, London,<br />

E.C. 1.<br />

MEINIIARDT (Dr. Peter), Engineer,<br />

Crown House, Aldwych, London,<br />

W. C. 2.<br />

MEWHUBN, ELLIS & Co., Chartered<br />

Patent Agent, 70-72, Chancery<br />

Lane, London, W. C. 2.<br />

MooRE (Samuel), Solicitor, 30, Ely<br />

Place, London, E. C. 1.<br />

MOULD (James) K.C., Barrister-at-<br />

Law, New Court, Temple, London,<br />

E. C. 4.<br />

MOULTON (Hon H. Fletcher.), liarrister-at-Law,<br />

4, King's Bench<br />

Walk, Temple, London, E. C. 4.<br />

OBERLANDER (Dr. Otto), 31, Queen<br />

Street, London, E. C. 4.


O'BRIEN (J. Owden) & SoN, Chartered<br />

Patent Agents, 53, king<br />

Street, Manchester 2.<br />

PAGE, WHITE & FAHRER, Chartered<br />

Patent Agent, 27, Chancery Lane,<br />

London, W. C. 2.<br />

PEARSON (John), Chartered Patent<br />

Agent, W. Swindell & Son, 53,<br />

Queen Street, I)erby.<br />

PEnCIvAL (S.), Chartered Patent<br />

Agent, Coolcower House, Banstead<br />

Road, Banstead, Surrey.<br />

POLLAI< MERCER & TENCII, Chartered<br />

Patent Agent, 134, Cheapside,<br />

London, E. C. 2.<br />

I'OTTEII (Eric) & CLARKSON, Chartered<br />

Patent Agents, 18, Park Row,<br />

Nottingham.<br />

ItTLLINGER & MALET, Chartered<br />

Patent Agents, 65-66, Chancery<br />

Lane, London, W. C. 2.<br />

MAWOIITH, Moss & CooK, Chartered<br />

Patent Agents, 75, Victoria Street,<br />

London, S. W. 1.<br />

REnflE & GROSE, Chartered Patent<br />

Agent, 6, Bream's Buildings, Loudon,<br />

E. C. 4.<br />

REEVES (B. J.), Chartered Patent<br />

Agent, Metropolitan-Vickers Elee-<br />

1mal Co. Ltd., 162, Shafteshury<br />

Avenue, London, W. C. 2.<br />

REMFIIY & SON, Patent Agents,<br />

"Stephen House ", Daihousie<br />

Square, Calcutta, India.<br />

IIIDDING (J. W.), Chartered Patent<br />

tgent, Metropolitan Vickers Electrical<br />

Co. Ltd., 162, Shaftesbury<br />

AVenUe, London, W. C. 2.<br />

J1(>GI:ns (F. Heron), Chartered Patent<br />

Agent, Bridge House, 181, Queen<br />

Victoria Street, London, E. C. 4.<br />

IlI'sS!.I.L-CLARKE (A. I).), Barristeral-Law,<br />

3, Essex Court, Temple,<br />

London, E. C. 4.<br />

SCOTT (Walter), Chartered Patent<br />

Agent, Nobel House, London,<br />

S. W. 1.<br />

SHAV (R. A. B.), Barrister-at-Law,<br />

1, Essex Court, Temple, London,<br />

E. C. 4.<br />

SIIIi.L PETROLEUM Co. Ltd., Industri<br />

lusts, do W. W. Wigginton,<br />

St. Helen's Court, Gt. St. Helens,<br />

I.ondon, E. C. 3.<br />

SHELLEY (K. E.), K.C., Barrister-at-<br />

Law, 6, Pump Court, Temple, London,<br />

E. C. 4.<br />

SHEPHERD (G. R.), Chartered Patent<br />

Agent, do Westinghouse Electric<br />

International Co. Ltd., 1-3, Regent<br />

Street, London, S. W. 1.<br />

SHUFFREY (L. B.), Chartered Patent<br />

Agent, The English ElectricCo. Ltd.,<br />

123, Caxton Ho. (East) Tothill<br />

Street, London, S. W. 1.<br />

SMITH (P. S. Dyer), Barrister-at-Law,<br />

New Court, Temple, London, E. C. 4.<br />

SMITH (S.) & SONS (England) Ltd.,<br />

Manufacturers, Crlcklewood Works<br />

Cricklewood, London, N. W. 2.<br />

- XXXIII -<br />

STANDARD TELEPHONES ET CABLES<br />

Ltd., Manufacturers, Connaught<br />

House, 63, Aldwych, London, W.<br />

C. 2.<br />

STEVENS, LANONER, PARRY & Roi.-<br />

LINsON, Chartered Patent Agents,<br />

5-9, Quality Court, Chancery Lane,<br />

London, W. C. 2.<br />

SWAN (Kenneth R.), K.C., Barristerat-Law,<br />

1, Essex Court, Temple,<br />

London, E. C. 4.<br />

STANLEY JOHNSON & ALLEN, Solicitors,<br />

426, Salisbury House, London<br />

Wall, London, E. C. 2.<br />

THIEMANN (W. H. A.), Chartered<br />

Patent Agent, 14-18, Holborn, London,<br />

E. C. 1.<br />

THOMPSON (\V. P.) & Co., Chartered<br />

Patent Agent, Coopers Buildings,<br />

12, Church Street, Liverpool.<br />

THORNTON (A. A.) & Co., Chartered<br />

Patent Agent, Napier House, 1-loIborn,<br />

1.Ofl(lofl, W. C. 1.<br />

THURSTON (!)r. A. P.), Chartered<br />

Patent Agent, Bank Chambers,<br />

329, High Holborn, London, W.C. 1.<br />

TOMEINS (A. 13.), Chartered Patent<br />

Agent, Switzers Building, 94, Grafton<br />

Street, Dublin C. 3, Eire.<br />

TOOKEY (G. W.), Barrister-at-Law,<br />

3, Essex Court, Temple, London,<br />

E. C. 4.<br />

TRADE MARKS, PATENTS & DESIGNS<br />

FEDERATION Ltd, 168, Bank Chamhers,<br />

329, High Holborn, London,<br />

W. C. 1.<br />

TRIOGS (Warren W.), Chartered Patent<br />

Agent, 57-58, Lincoln's Inn<br />

Fields, London, W. C. 2.<br />

TRUSTRAM (H. L. John), Solicitor,<br />

61, Cheapslde, London, E. C. 2.<br />

TURNER (H. K.), Chartered Patent<br />

Agent, 21, John Street, Holborn,<br />

London, W. C. 1.<br />

T0OTAL BROADHURST LEE Co. Ltd.,<br />

Manufacturers, 56, Oxford Street,<br />

Manchester.<br />

VENNINO (John), Solicitor, Burley<br />

House, 5-11, Theobalds Road,<br />

Gray's Inn, London, W. C. 1.<br />

WALFORD & HARDMAN BROWN, Chartered<br />

Patent Agent, Roslyn Chambers,<br />

47, Warwick Road, Coventry.<br />

WALKER (Eric), Barrister-at-Law, 8,<br />

King's Bench Walk, Temple, London,<br />

E. C. 4.<br />

WALKER (John Hindley), Trade Mark<br />

Agent, 139, Dale Street, Liverpool,<br />

2.<br />

WAHR LANOTON (H. K.), Chartered,<br />

Patent Agent, do Sefton-Jones,<br />

O'dell & Stephens, 15, Gt. James<br />

Street, W. C. 1.<br />

WESTINGHOUSE BRAKE & SIGNAL<br />

Co. Ltd., Manufacturers, do H. A.<br />

Cope (or Lt. Col. A. F. Syer),<br />

82, York Way, King's Cross, London,<br />

N. 1.<br />

WILLIAMSON (E.), Chartered Patent<br />

Agent, Grosvenor Gardens House,<br />

3


Grosvenor Gardens, London, S.<br />

w. 1.<br />

'WILSON (C. L.), Chartered Patent<br />

Agent, Phoenix Chambers, 84, Colmore<br />

Mow, Birmingham 3.<br />

\VILsor' (John), Chartered Patent<br />

Agent, " Northileld ", Wheatlev,<br />

lia lirax.<br />

%VITHEES & SPO0NR, Chartered<br />

Patent Agents, 148 150, Holhorn,<br />

.tKNAT (Miksa), ingénieur-eonseil, 27,<br />

Arany János-u, Budapest V.<br />

AKNAI (Tibor), ingénieur-conseil, 27,<br />

Arany .János-u., Budapest V.<br />

B %NYASZ (Dr. istvân), 26,Worváth-u.,<br />

Budapest II.<br />

T3NYASZ (Dr. Jeno), seer, de la Chainbre<br />

de Commerce et d'industrie,<br />

6, Szemere-u., Budapest V.<br />

BECK (Dr. Salamon), avocat, 12,<br />

Andthssy-u., l3udapest Vt.<br />

RÉRczi (l)r. Antal), président de<br />

Sénat de la Cour des brevets, 12,<br />

Akadémia-u., Rudapest V.<br />

Bzuó (Ferenc), ingénieur-conseil, 17,<br />

Visegrádi-u., Budapest V,<br />

Biiu (Zoltn), juge ii la Cour des brevets,<br />

12, Akadémia-u., Iludapcst V.<br />

BOLBERITZ (Kroly), ing. dipl., directeur,<br />

30-38, Keresztur.-u., Budapest<br />

X.<br />

-- XXXIV -<br />

HONGRIE<br />

COMIT1'<br />

Président: JJiNnRASSIK (György).<br />

Vire-Présidents: ltnczi (1)r. Antal).<br />

KOLOS (Aurél).<br />

SINAI (l.éo).<br />

Secrétaires: \VEISSMAHR (Béla).<br />

Kiss (I)r. istan).<br />

SOMORJAY (Otto).<br />

Réuiseur. SCHWARTZ (Gyula).<br />

Membres: BECK (Dr. Salamon).<br />

IIOLKE,IITZ (Karoly).<br />

FöLn, (Dr. Zoltan).<br />

KAT0NA (Jozsef).<br />

MIHALYFI (I)CZSÈ)).<br />

PALAOVI (Dr. Robert).<br />

PONGBACZ (Dr. Ki Imûn).<br />

SALY! (Dr. István).<br />

TAVY (Lôránd).<br />

'l'ERNIR (tmre).<br />

Suppléants: AKNAI (Tibor).<br />

l'IIENnE (1uiz.slô).<br />

NÖTEL (f)r. fludoli).<br />

MEMBRES<br />

London, E. C. 1.<br />

W000ALL J)ucKwSM Co. (The), Industrialists,<br />

Ebury House, 150; Victoria<br />

Street, S. W. 1.<br />

YEATMAN (Harry M.), Chartered l'atent<br />

Agent, c/o Tongue & Iiirheck,<br />

329, High 1-lolborn, London, W. C. I.<br />

YOITNO (I).) & Co., Chartered Patent<br />

Agent, 29, Southampton Buildings,<br />

London, W. C. 2.<br />

CIIINOIN gyógyszer és vegyészeti<br />

termékek gy&ra r.t., Sté Anon.,<br />

To-u., tljpest.<br />

EGYESULT IZzôlámpa és Villamossgi<br />

r.t., Sté anonyme, 77, Vci-u.,<br />

Budapest V.<br />

FENYö (Henrik), ingénieur-conseil,<br />

58, J)amjanich-u., Budapest V il.<br />

FENYÖ (Dr. Miksa), directeir (le<br />

l'Union des fabricants ili' Uongrie,<br />

I, Akadémia-u., Jludapest V.<br />

F'öLnt (I)r, Zoltn), Ing. dipl., général<br />

directeur (le la Sté Aflon. Chinoin,<br />

TO-u., Ujpest.<br />

GANZ S TARSA vlliamossgi., gép.,<br />

waggon és hajOgyOr, r.t., Sté Anon.,<br />

31, fObányal-u., Budapest X.<br />

G anos (Andor), ingénieur-conseil,<br />

14, Baross-tér, Budapest Vil.<br />

GOLDBERER (Sam. F.) és Frai r.t.,


Sté Anon., 32, Aranv Jnos-u.,<br />

Budapest V.<br />

(;onnRY (Jordin), ingénieur-conseil,<br />

4, Róka-u., Budapest I.<br />

IIAMMERSUERG (Dr. Viktor), directeur<br />

de la Sté Anon. Ganz & Co., 4 b,<br />

Endresz Györgv tér, Budapest I.<br />

I IAI«;ITAY (Dr. Gyula), vice-président<br />

de la Cour des brevets, 12, Akadémia-u.,<br />

Budapest V.<br />

IIAZAT 1"ISU'.FONA é', Szövôgyr, Sté<br />

Anon., S, liécsi-u., Bud Ipest IV.<br />

IRRE (l)r. l.:szTô), juge la Cour des<br />

brevets, 12, Akadémia-u., Iludal)est<br />

V.<br />

JENDRASSIK (I)r. György), généraldirecteur.<br />

4, Sôndor-u., lIndapest<br />

VIII.<br />

KATONA (Jôzsef), électro-ingénieur,<br />

13, Malinovszky fasor, Budapest II.<br />

NELEMEN (Aiidrás), ingénieur-conseil,<br />

11, Zolthn-u., Budapest V.<br />

lELhMEN (I)r. Frigycs), avocat, 4,<br />

Andrissy-ti, 13id ipest V I.<br />

KELIESKEDI.LMI iS II'ARKAMAISA<br />

Iit'T)APESTT, Cliimbre de Commerce<br />

et (l'industrie (le Budapest, 6, Szemere-u,,<br />

Budapest V.<br />

KmniSKEnELMI I:s II'ARKAMARAPCSI,<br />

(hanmbre de Commerce et d'industrie<br />

de Pécs, Pécs.<br />

IEJIESKEI)EL5I1 lS l,'AflEAM4RA So-<br />

PImONI, Chambre (le Commerce et<br />

d'industrie dc Sopron, Sopron.<br />

MERESKEI)ELMI }S LPAHI(AMAI5A SZEnE-<br />

Dl, Chambre (le Commerce et d' Inqlustrie<br />

(le Szeged, Szeged.<br />

Kiss (I)r. Istvôn), physicien, 20,<br />

Teleki Pl-u., Budapest V.<br />

l'OFLElt (Dr. Nároly), directeur de<br />

1'! nioii des fabricants de 1-longrie, 1,<br />

Akadérnia-u,, Budapest V.<br />

KOILERICII (Pl), fabricant, 21,<br />

Ferenc-Jôzsef-rakpart,Ttudapcst IV.<br />

l'OLOS (Aurél), ingénieur-comiscil, 27<br />

Arany Janus-u., liudape,t V,<br />

)'iRÖ3 (LászlO), pré»ident (le la Cour<br />

des brevets, 1 2, Akadémia-u.,<br />

Budapest V.<br />

Kos (Imre). tonseiller supérieur des<br />

Affaires de l'Aéronautique, 12,<br />

Fehérhajô-u,, Budapest IV.<br />

KaAusz (leo), Ingénieur-conseil, 27,<br />

Irônyi-u., Budapest 1V.<br />

LASZLO (Dr. György), ing. dipl., 24,<br />

Kresz Géza-u., Budapest V.<br />

LADOMm1RY (István), ingénieur diplômé,<br />

14, Budafoki-u., Iludapest<br />

XI.<br />

1.ENOYEL (I)r. 13Ia), ingénieur-conseil,<br />

3, Vas-u., Budapest \'lII.<br />

MAGYAR Gyriparosok Orszgos Szö-<br />

vetsége, Ilnioti des fabricants (le<br />

Hongrie, I, Akadéinia-u., Jiudapest<br />

V.<br />

MAGYAR Bites Szahadalini tlgyvivök<br />

Testülete, Association hongroise<br />

des ingénieurs-conseils assermentés<br />

en propriété industrielle, 27, Arany<br />

j)nos-u., Budapest V.<br />

MAGYAR HuggyalitaarugYr r.t., Sté<br />

Anon., 17, Nerepesi-u., lludapest<br />

X.<br />

MENoR (LászIô), ingénieur-conseil, 34,<br />

Vmr'i-u., Budapest V.<br />

MÉsz SITOS ((ibor), conseiller technique<br />

dr E Anon. Ganz et Co.,<br />

Li)\OhOZ 1., Bi(lapest Il.<br />

MITIALYFT (Dez 0), ing. dipl., directeur<br />

de Sté A'ion. li)ng, Vci-ut.,<br />

liu(lapest V, Fibrique Lang.<br />

NIUFELD (Armi:i), ingénieur-coiiseil,<br />

1, Izabella-tCr, Budapest \'II.<br />

NÖTEL (1)r. Rudolf), privat-docent<br />

(le l'Université, 21, Nárcisz-u.,<br />

Budapest 11.<br />

PALGYI (Dr. RObert), avocat, 19,<br />

Falk Miksa-u., Budapest V.<br />

POKA (Aladár), juge à la Cour des brevets,<br />

12, Akadémia-u., Budapest V.<br />

PONc.RcZ (I)r. Kàlmàn), seer, de la<br />

Chambre de Commerce et d'industrie,<br />

6, Szemnere-u., Budapest V.<br />

PREUSZ (I)r. ErnÖ), ingénieur-conseil,<br />

15, Erzsébet krt., Budapest VII,<br />

RADV'NYL (IszlO), ingénieUL-OflSeil.<br />

36, Hakoezi-ut., Budapest \ II.<br />

SLV1 (l)r. Istváii), juge à la Cour des<br />

brevets, 12, Akadémia-u., Budapest<br />

V.<br />

SCHWARTZ (Gyula), ingénieur-conseil,<br />

46, Fürst S1iidor-u., Budapest V.<br />

SINAI (leo), ingénieur-conseil, 17 h,<br />

I'annOnia-U., Budapest V.<br />

SOMLAT (Tibor), ingénieur-conseil, 2,<br />

VmgyàzO-u., Budapest V.<br />

SoslomEmAy (OttO), imignieur-conseil,<br />

1-3, llakôts-u., Budapest IX.<br />

TAvY (Lôrand), ingénieur-conseil, 2.5,<br />

IrOnyi-u., Budapest IV.<br />

TAvY-BE1TNAumn (Magda), chimiste,<br />

12, Veres Pàtné u., Budapest IV.<br />

'FERNER (Imre), gén. directeur, 21,<br />

NOdor u., Budapest V.<br />

VARGHA (Dr. György), juge O la Cour<br />

des brevets, 12, Akadémia u., Budapest<br />

V.<br />

WE!SSMAUR (Béla), ingénieur-conseil,<br />

23, Nàdor-u., Budapest V.<br />

ZAKAR1S (Lajos), jug la Cour iles<br />

brevets, 12, Akadémia-u., Budapest<br />

V.<br />

ZELEN (Béla), ingénieur-conseil, 2,<br />

Vigyàzô-u., Budapest V.


ITALIE<br />

COMITÉ<br />

Présidenl d'honneur: ZANARDO (G. B.), Gr. UIT., Via in Luclna, 17, Roma<br />

t'résidenl: BIAMONTI (Luigi), Gr. Uff. Avv., Piazza Borghese, 3,<br />

Borna.<br />

Membres: GHIRON (Mario), Prof. Avv., Via Couina, 48, Borna.<br />

I3ENTIVOGLTO (Adolfo Mario), Comm. Avv., Via Raimondo<br />

da Capua, 5, Borna.<br />

LABOCCETTA (Letterio), Comm. Ing., Via S. Basilio, 50,<br />

Borna.<br />

JACOBACCI (Ferruccio), Comm. Ing., Via Arsenale, 17,<br />

Torino.<br />

Secrélaire: BENTIVOOLTO (Walter), Avv., Via Raimondo (ta Capua,<br />

5, Borna.<br />

ZAMBELLI (Sig. na Assunta), Piazza Esedra, 47, Roma.<br />

ALLIONI, Ing. Umberto, 'Via Jiellini,<br />

20, Roma.<br />

ANDREA Aira, ing., Corso Vinzaglio<br />

Torino.<br />

I3ARnIERI, Avv. Pietro, Via S. Nicolao,<br />

10, Milano.<br />

IIENTIV0OLIO (A. M.), 5, Via Raimondo<br />

de Capua, Borna.<br />

IIENTIv0QLI0 (W.), 5, Via Rairnondo<br />

da Capua, Borna.<br />

IIIAMONTI (L.), Piazza Borghese, 3,<br />

Borna.<br />

itovi, Ing. Michelangelo, C. Vitt.<br />

Emanuele, 74, Torino.<br />

IIRASCHT, Avv. Mario, Via Monte di<br />

l'ietà, 24, Milano.<br />

i)E BENEDETTI (l)r. Michele), Piazza<br />

l'oli, 42, Borna.<br />

I)E SANCTIS, Avv. Valerio, Via Severano,<br />

28, Rorna.<br />

FARMITAL A, S. p. A. Via Albania, 18,<br />

Milano.<br />

FEE' (Prof. avv. Giancarlo), Piazza<br />

Venezzia, 11, Roma.<br />

FERRARIO (Ing. Artemlo), Via Novara,<br />

53, Borna.<br />

FUMER' (Ing. F'. E.), Sudi Consuienza<br />

Brevetti C mrn. Corso Magenta,<br />

27, Milano.<br />

(;IIIRON (Prof. Mario), Via Collina,<br />

26, Borna.<br />

GIAMBR0c0N0 (Dr. Ing. Armando),<br />

Via Durini, 4, Milano.<br />

GIN0RI C0NTI (Principe Giovanni),<br />

Corso R. Elena, 20. 1'irenze.<br />

.JAconAccI, (Ing. Ferruccio), 'Via<br />

Arsenale, 17, Torino.<br />

JAcoBAcci (Ing. Ivo), Via E. Q. Visconti,<br />

99, Borna.<br />

JARACH (i)r. Aldo), Via Cusani, 13,<br />

Milano.<br />

JARACH Avv. Lazzaro, Foro Bonaparte,<br />

44-A, Milano.<br />

JARACH FOA Avv. Irma, Foro Bonaparte,<br />

44-A, Milano.<br />

LABOCETTA (Ing. Letterlo), Via S. Basub,<br />

50, Borna.<br />

- XXXVI -<br />

MEMBRES<br />

LEPETIT, Soc. An., Via Carlo Tenca<br />

32-34, Milano.<br />

LIzZATI, Avv. Mario, Via Magenta,<br />

27, Milano.<br />

LuzzATo, Avv. Attilio, Via Lauro, 2,<br />

Milano.<br />

MANNEICCI (Carnillo Bruno), \'ia della<br />

Scala, 4, Firenze.<br />

MASSARI (Angela Maria), Via del<br />

Leoncino, 32, Borna.<br />

MAzzozA, Avv. Natale, Via Trieste,<br />

19, Milano.<br />

MICHELANGELO (Ing. BovP, Corso<br />

Vittnrio Ernanuele, 74, Torino.<br />

M0HEI.LI avv. Mario, Piazza Venezla,<br />

il, Borna.<br />

I'ELLEGRINO, Avv. Cam lilo, Via<br />

T. Grossi, I, Milano.<br />

i'onslA (I)r. Giuseppe), Piazza Portello,<br />

2, (;enova.<br />

BACIIELI (Ing. Adelina), Via Pietro<br />

Verri, 6, Milano.<br />

SALVI (Elvira), Via Monte Napoleone,<br />

6, Milano.<br />

SERHAGLINI (Dr. Raffaelo), Via della<br />

Scala, 4, Firenze.<br />

SOCIETA API'RovvIoIoNAIENTo 111E-<br />

TOtE E 'ENDITA 2UCCHEHO, Piazza<br />

Vittoria, 15, Genova.<br />

SOCIETA BOMBRINI PARons DELFINO,<br />

Corso, Umberto, 267.<br />

SOCIETA ELETTRICA DEL CAFFARO,<br />

Via Privata Vasto, 1, Milano.<br />

SOCIETA CARLO ERRA, Via Imbonati,<br />

24, Milano.<br />

SOCIETA FIAT Corso IV Noenibrc, 300.<br />

Tonne.<br />

SOCIETA LANCIA, Via Monginevro,<br />

99, l'orino.<br />

SOCIETA MONTECATINT, Via Albania,<br />

18, Milano.<br />

SOCIETA PIRELLI, per Azioni, Borna.<br />

TORTA (Ing. Mario), Via Vlotti, 9,<br />

Torino.<br />

ZANARDO, Gr. UIT. (Gbovani Battista),<br />

Via in Lucina, 17, Borna.<br />

ZANARDO (Alfredo), Via in Lucina, 17,<br />

Borna.


Président:<br />

Vice-Présidents:<br />

Rapporteur:<br />

Secrétaire-Trésorier:<br />

CHAMBRE DE COMMERCE. 8, avenue de<br />

l'Arsenal, à Luxembourg, représen -<br />

téc par son président M. Max LAM-<br />

BERT, et son secrétaire, M. Paul<br />

\VEHER.<br />

CHAMBRE DES M.TIERS, 41, rue Giesencr,<br />

à Luxembourg. représentée<br />

par les délégués M. Michel KALMES<br />

et M. .Joseph ZIGRAND.<br />

DUCHSCRER & Cie, société, à Weckor,<br />

représentée par son gérant M. M tx<br />

I) IJCIISCHER.<br />

lIDIRATIoN DES INDUSTRIES LIX TM-<br />

BOURGEoISES, 8, avenue de l'Ars"nat,<br />

à l.uxembourg, représentée par<br />

son directeur, M. Jules FLAYOT.<br />

6IIOUI'IMENT DES INrn'STR!ES SIDa-<br />

AARFLOT (Harald), dr. hg., HoIsteinsv.,<br />

19, Nordberg, V, Aker.<br />

ANKER (Bernt), direktor, Oslo KulIsyrefabrikk,<br />

Enebakkvn., 64c, Oslo.<br />

ANONSEN (Knut), advokat, Kirkegt.,<br />

17, Oslo.<br />

ARNHOLM (Carsten), advokat, Nongensgt.,<br />

6, Oslo.<br />

I3ENDIXEN (O. E.), dlplomingeniar,<br />

Klingenberggt., 4, Oslo.<br />

lIERa (K. O.), dr. Ing., Kongensgt.,<br />

16, Oslo.<br />

BERG (Ths.), lngenlor, Bratasen,<br />

Krokklelva, 10, Nordstrand.<br />

BJEIIKE (Olaf), advokat, Kongensgt.,<br />

27, Oslo.<br />

lloacllsENIUs (Vllhelm), h. r. advokat,<br />

Kirkegt., 32, l\', Oslo.<br />

LJOTOLFSEN (J.), ingenior, Karl<br />

Johansgt., 13, Oslo.<br />

- x,(xvlI -<br />

LUXEMBOURG<br />

COMITÉ<br />

LAMBERT (Max). (Son remplaçant: Paul WEBER.)<br />

DUCHSCHER (Max). (Son remplaçant : Jules HAYOT).<br />

DIEDRICH (Alphonse).<br />

HOFFMANN (Jean-Pierre).<br />

DE MUYSER (Alfred).<br />

MEMBRES<br />

NORV EGE<br />

COMITÉ<br />

Président: THOMMESSEN (Oysteln).<br />

Vice-Président: BRYN (Tom).<br />

Secrétaire: HELOELAND (Kontorsjef).<br />

Trésorier: BUOGE (Mogens).<br />

MEMBRES<br />

RIJRGIQUES LUXEMBOURGEOISES, 31,<br />

boulevard Joseph-If, à l.uxemhourg,<br />

représenté par son délégué M. Aphonse<br />

l)IEDERICII.<br />

MINISTÈRE DES AFFAIRES ECONO-<br />

MIQIJE5, Service de la Propriété<br />

industrielle, avenue dc la Porte-<br />

Neuve, à Luxembourg, représenté<br />

par son préposé dc service M. J.-I'.<br />

HOFFMANN.<br />

MUNCHEN (Charles), conseil en Propriété<br />

industrielle, 34, rue Philippe,<br />

à Luxembourg.<br />

MUY.SER (Alfred de), ingénieur-conseil<br />

en Propriété industrielle, 57, route<br />

(lArlon, à Luxembourg.<br />

BRYN (Alf B.), ingeniør, Holtegt., 20,<br />

Oslo.<br />

BRYN (Harald), ingenier, Karl<br />

Johansgt., 25, Oslo.<br />

BRYN (Tom), ingenlor, Karl Johansgt.,<br />

25, Oslo.<br />

BUGGE (Heuch), advokat, O. Slottsgt.,<br />

14, Oslo.<br />

BLYOGE (Nog'ns), Ingenlor, Karl<br />

Johansgt., 13, Oslo.<br />

BORMER (Oscar), disponent, Gyldenlöwesgt.,<br />

28, Oslo (Lasfabrikken).<br />

DAHL-HANSEN (flirger), advokat, Tollbodgaten<br />

28, Oslo.<br />

DEINROLL (A.-T.), ingenior, Karl<br />

Johansgt., 25, Oslo.<br />

DE-No-FA, Prinsensgt., 2, Oslo.<br />

I)ET NORSKE AKTIESELSKAI' FOR


ELEKT1IOKEMISE INDUSTRI, fla(lhusgt.,<br />

23, Oslo.<br />

DIESEN (Sverre), direktør, Kverner<br />

Bruk, Enebakkvn., 65, Oslo.<br />

DaGNI (G. K.), overingeniør, Patentstyret,<br />

Middelthunsgt.., 15 B,<br />

Oslo.<br />

FALCONI3ISIDGE NIKKELVERK, Kristiansancl<br />

S.<br />

FOIJGNEB (Sigurd), hoyesterettsdommer,<br />

Uranienborg terrasse, 19,<br />

Oslo.<br />

GRETTE (Einar), advokat, Karl<br />

Johansgt., 25, Oslo.<br />

HALOING (Olav), overingenior, Patentstyret,<br />

ltjorn Farmannsgt., 14,<br />

Oslo.<br />

1-JALv0R5EN (Karsten B.), ingenior,<br />

c/o Thorsens Pb., Karl Johansgt.,<br />

41, Oslo.<br />

IIARALDSEN (Josef), o. r. sakforer,<br />

Tønsberg.<br />

HEYEHDAHL (.Jens P.), advokat, TollhodgL,<br />

27, Oslo.<br />

HJORT (J. B.), advokat, Akersgt., 20,<br />

Oslo.<br />

HOLM (P. A.), h. r, advokat, Tollbodgt.,<br />

27, Oslo.<br />

H0LMIIOK (C. F.), direktor, Prinsensgt,,<br />

2, Oslo.<br />

A/S DAtEN Portland-Ccmentfahrik,<br />

Biblioteket, I3revik,<br />

HUSTAD (T. M.), I. r. sakfører, Stortingspl.,<br />

7, Oslo.<br />

JENTOFT (Harald), advokat, Karl<br />

Johansgt., 45, Oslo.<br />

JESPERSEN (Th.), dipl. ing., Thorsens<br />

Pb., Karl Johansgt., 41, Oslo.<br />

KJTTELSEN (J. A.), o. r. sakferer,<br />

Tordenskjoldsplass 3, Oslo.<br />

KNUDSEN (Fridtjof), disponent, Tarnplass<br />

3, Bergen.<br />

KROGE (Fred von), advokat, Karl<br />

Johansgt., 25, Oslo.<br />

LAHN (Harald), ingenlor, Riddervoldsgt.,<br />

4, Oslo.<br />

LARSEN (Jacob), ingenior, Bryns<br />

I'atentkontor A/S, Oslo.<br />

Lous (Georg), advokat, Kirkegt.,<br />

14/18, Oslo.<br />

MEIDELL (Arne) direktor Borregard<br />

Fabiiker, Sarpsborg.<br />

MEIDELL (Frantz), advokat Akersgt.,<br />

8, Oslo.<br />

MELLISYE (Gunnar), advokat, Tollbodgt.,<br />

32, Oslo.<br />

- XXVlll -<br />

PAYS-BAS<br />

COMITÉ<br />

MELLI3YE (J. C.), advokat, Tollbodgt.,<br />

32, Oslo.<br />

MORTERUD, ingenior, Roald irnundsensgt.,<br />

1, Oslo.<br />

MUSTAD (Clarin), I ugenior, Kongensgt.<br />

1-3, Oslo.<br />

MIJSTAD (Oie), ingenior, Kongensgt.,<br />

l-3, Oslo.<br />

MUSTAD (Wilhelm), grosserer, Kotsgensgt.,<br />

1, Oslo.<br />

NOUSKE TIADIOFARBIKANTEUS, forhund<br />

v/ingenior Nickelsen, Kirkegt.,<br />

17, Oslo.<br />

OMLAND (Olav), o. r. sakforer, Stavanger.<br />

ONSAGER (Per), ingenior, F'rogncr<br />

terrasse, 1, Oslo.<br />

OSLO HANDELSSTANDS lRLIN,<br />

fliddervoldsgL, 5 b, Oslo.<br />

OSMUNDSEN (Rich.), major, l'ilestredet,<br />

75 c, Oslo (Bredfabrikkdn).<br />

OTTERUECK (Arne), ingenior, Ovre<br />

Slottsgt., 12, Oslo.<br />

PEDEHSEN (Harhoe P.), Stort inggL,<br />

18, Oslo.<br />

PLOERSEN (01e Chr.) disponelit<br />

Apotekernes Lab, f. Speslalpreparater<br />

Skøyen.<br />

PETERSEN (N. A.), advokat, l'rinsensgt.<br />

21 Oslo.<br />

POULSSON (Erik T.), advokat, N.<br />

Vollgt., 4, Oslo.<br />

RADIOFABRIKANTENES PATENTKON-<br />

TOR, Kirkevn., 59, Oslo.<br />

RODE (Leif S.), h. r, advokat, Tollbugt.,<br />

27, Oslo.<br />

RYNNING (Lorents), advokat, Kirkegt.,<br />

17, Oslo.<br />

SAMUELSEN (Sigurd), dr., Papirindustriens<br />

Forskningsinstitut., p. h. 2,<br />

Skøyen.<br />

SMITH (Oscar), advokat. Karl<br />

Johansgt., 25, Oslo.<br />

STEEN (Fr.), disponent, Sandakervn.,<br />

103, V. Aker., P. B. Torshov., Oslo.<br />

SUNDE (Einar), advokat, Stortingsgt.,<br />

14, Oslo.<br />

SONNICHSEN (Francis), ingenior, Mullkedamsvn.,<br />

69, Oslo.<br />

THOMMESSEN (O.), advokat, Tollbugt.,<br />

24, Oslo.<br />

THORESEN (Haligrim), Ingenior, Karl<br />

Johansgt., 41, Oslo.<br />

VILLARS-DAUL (Leif), advokat, Stortingsgt.,<br />

22, Oslo.<br />

VISLIE (Arne), advokat, Grensen, 3,<br />

Oslo.<br />

\VINSNES (Fr. H.), advokat, Kirkegt.,<br />

17, Oslo.<br />

Président: MEUtEN (J. E. Van der), FIons Grljpstraat 19, La Ilayc.<br />

Secrétairt- Tthorier: HAMMER (J. D.), -tiouwstraat, 131, La Hayc.


- XX,(I -<br />

Suppléants: 1)AviDsoN (C. M. R.), Konlnginnegracht, 71, l.a Hays.<br />

HITMANS (E.), Eminasiuigel, 29, Eindhoven.<br />

REEPE (J. J. de), Sonderdanckstraat, 41, La Maye.<br />

MEMBRES<br />

AL (J.), Waalsdorperweg, 128, La<br />

Ha ye.<br />

ALGEMENE KUNSTZIJDE UNIE, N. V..<br />

Arnhem.<br />

ALINGII-PHIN5 (J.), Bezuidenhout,<br />

297, l.a l-laye.<br />

ÀMSTLIInAMSE CHININEFABRIEK, N.<br />

V., dt Witten kade, 48/50, Amster-<br />

(lain C.<br />

ARNoLD (A. F.), Daendelsstraat, 12,<br />

l.a 1-laye.<br />

A. S. W. APPARATENFABRIEK (Autoiiiatic<br />

Screw Works), N. V., Nijmegcn.<br />

IJAIITELS (F. J. M.), Bezuidenhout, 43,<br />

La 1-laye.<br />

BATAAFSE PETROLEUM MAATSCRAPPIJ.<br />

N. V., La l-laye.<br />

flINsnOnl', N. V., Nicuwe Spiegelstraat,<br />

9, Ilussum.<br />

lIEN ruHM (J. B. van), Marialaan, 17,<br />

Voorburg (Z. H.).<br />

flI:DNE (J. U. van), Groot liertoginnelaan,<br />

145, La Haye.<br />

1Ii:u'ruui (J. G. FI.), Edese weg, 63,<br />

Ilennekom.<br />

lILA CKSTONE (W.), Parkstraat, 109,<br />

l.a llaye.<br />

IILOEMARTS (A. M. P. A.), Bezuidunhout,<br />

287, La Haye.<br />

I3LOEMEN (A.), Willem \Vitsenplein, 6,<br />

l.a ltaye.<br />

BOI)ENIIAUSEN (G. Il. C.), I'arkstraat,<br />

109, La Haye.<br />

Ilouvy (J. J. B. J.), Javastraat, 32,<br />

l.a 1-laye.<br />

IIuDnuNc,H DE VOOGT (J. C.), IVillein<br />

\Vitscnpleln, 6, La Hays.<br />

1hLDEn (A. J.), l3uitenruststraat,<br />

37, Voorburg(Z. H.).<br />

CENTBAAL INSTITUT VOOR INDUS-<br />

TRIALISATIE, Bezuidenhout, 28, La<br />

Haye.<br />

CHARLouTs (A. D.), van I)iepenhurchstraat,<br />

142, La Hayc.<br />

CHEFAHO CHEMISCHE FABRIF.K "Rot-<br />

Tu:HDAM", Keileweg, 8, Rotter-<br />

(hun W.<br />

CHEMISCHE FABRIEK L. VAN DER<br />

GRINTEN, Hogeweg, 1, Venlo.<br />

COQ, N. V., Kanaalweg, 41, Utrecht.<br />

CRooN (C.), JanPieterzoon Coenstraat,<br />

10, La Maye.<br />

CREMERS (M. P. J. A.), Lange Maarberg,<br />

14, Meerssen.<br />

DAENDELS (H. W.), Groot Hertoginnelaan,<br />

145, La Haye.<br />

DAM (M. van), Poelhekkelaan, 21,<br />

Eindhoven.<br />

DAWnS (P. A.), van Seutelandelaan,<br />

21, La Haye.<br />

DAvIDsoN (G. M. R.), Koninginnegracht,<br />

71, La Maye.<br />

J)IKKEIIS & Co. (N. V. G.), Industriestraat,<br />

15, Hengelo (O.).<br />

1)DNKI:R I)uvis (F.), Willem Witsenplein,<br />

6, La Hayc.<br />

l)OORMAN (G.), Juli.anaweg, 14, Wassenaar<br />

(Z. H.).<br />

I)oousN (E. C. U. van), Dcniieweg,<br />

121, l.a Hays.<br />

l)aosTu:'s CAc.4o & CH0C0LADEFA-<br />

BISIEKI:N, N. V., Harmezi Jansweg,<br />

2, l-Iaarlem.<br />

ELGEIISMA (J. N.), Groat Hertoginnelaan,<br />

145, La Maye.<br />

EXTER (W. van), Koningin Willie!uninalaan,<br />

335, Voorburg (Z. H.).<br />

FONTAINE SCHLUITER (J. J. (le la),<br />

Javastraat, 32, La Hays.<br />

FISIELINK (J. G.), Groot Hertoginneman,<br />

145, La 1-laye.<br />

G EUHARD (A.-C.), Koninginnegraeht,<br />

71, l.a Haye.<br />

GEnIIARD (Th. F.), Groat Hertoginnelaan,<br />

145, La 1-laye.<br />

GELISSEN (H. J. C. H.), Prins Bisschop<br />

singel, 1, Maastricht.<br />

GENNIP (W. P. M. M. van), Bezui<br />

denhout, 4, La Maye.<br />

GUINTEN (J. L. L. van der), van<br />

lloyteinastraat, 101, La Haye.<br />

HAAR (C. J. de), vati Alkemadelaan,<br />

17. l.a l-laye.<br />

HAARDT (W. L.), Pasteurlaan, 3ft,<br />

Eindhove..<br />

MAAS (W. A. de), Reigerlaan, 4,<br />

Eindhoven.<br />

HAMMER (J. I).), IUouwstraat, 131,<br />

l.a l-laye.<br />

IJARTEVELT (Ch. L. E.), AInsteldijk,<br />

14, Amsterdam Z.<br />

HAZELZET (P. L.), Koninginncgraeht,<br />

71, Ji Haye.<br />

HEEMAF, N. V., Hengelo (O.).<br />

HILLEN (Ph. A. M.), Velperweg, 135,<br />

1-1, Arnhem_<br />

HIRSCH (E. D.), Johan Willem Brouwerstraat,<br />

30, Amsterdam Z.<br />

HOLLANDSE (I)RAAD- EN KABELFA-<br />

BMEK, N. V., Hanierstraat, 10,<br />

Amsterdam N.<br />

HOOGKAMER (J. A.), Groot Ilertoginnelaan,<br />

145, La Haye.<br />

HOUTEN & ZooT (C. J. van), van<br />

Mesdaglaan, 14, Weesp.<br />

HIJINI (F. J. A.), HooweriLsan, 7 b,<br />

La Hays.<br />

HuMANS (E.), Emmasingel, 29, Bindhoven.<br />

INDUSTRIELLE M.&ATSCRAPPIJ Acri-<br />

VIT, N. V., Nieuwendammerkade,<br />

1-3, Amsterdam N.<br />

INSTITUT TER BEVORDEBING VAN<br />

INTERNATIONALE OCTROOI-EXPLOL-


TATZE. N. V., Herengracht, 244,<br />

Amsterdam C.<br />

INTERNATIONAL LAw AssociATioN,<br />

Weteringschans, 93, Amsterdam C.<br />

JONG (F. J. de), Daendelsstraat, 21,<br />

La Ifayc.<br />

JONGERZI-S, N. V. Jan, Ranaalweg, 34,<br />

Utrecht.<br />

JONKER (J. P. A.), Card van By-<br />

Iandtlaan, 30, La Haye.<br />

1


STAATSM!JNEN (Directie van de),<br />

Elcerlen.<br />

STAAY (J. A. M. van), van de Spiegeistraat,<br />

3, La Haye.<br />

STANDARD AMERIKAANSE PETROLEUM<br />

COMPAGNIE, N. V., Benoordenhout,<br />

7, La Haye.<br />

STEARINEKAARSENFARRIEK APOLLO,<br />

ltuurtje, 1, Gouda.<br />

STIOTER (L). H.), Weteringschans, 96,<br />

Amsterdam C.<br />

STORK (A. C. J.), van Alkemadelaan,<br />

21, La Haye.<br />

SYPEENS (G. L.), floerhaavelaan, 12,<br />

Ein(IhOvCfl.<br />

TELS (i-I. A.), Laan van Meerdervoort,<br />

14, La Haye.<br />

THOLEN (1). A.), Willem Witsenplein,<br />

6, La Haye.<br />

\TAN I)00RNE's AANHANRWAOENrABRIEK,<br />

Jlurghstraat, 50, Eindhoyen.<br />

VELDMAN (A. R.), Oude Delft, 95,<br />

Deift.<br />

VLHIIOND VAN NEDERLANDSE WERK-<br />

GEVERS, Kneuterdijk, 8, La Hayc.<br />

VERENIDOE EFA PRODUXA BERIJVEN,<br />

Omval, 3. 12, Amsterdam (O.).<br />

VEHENIODE OCTROOIRUREAUX, Bezuitlenhout,<br />

29, La Haye.<br />

VERENI(;DE TABAKSINDUSTR!EN Mi-<br />

AIINIIEM (Percy), avocat, Vasagatan,<br />

52, Stockholm.<br />

AHRNBORG (BertH), avocat, Sveavägen,<br />

29, Stockholm.<br />

AVELLAN-HULTMAN (Bengt), ingénieur<br />

civil, Aga-Baltic radio, Lidingo.<br />

BARRE (Birger), avocat, Drottninggatan,<br />

11, Stockholm.<br />

BERGENSTRAHLE (Ivar), Ingénieurconseil,<br />

Kungsgatan, 30, Stockholm.<br />

BERGSCHÖLD (S. A. J.), directeur dc<br />

section â l'Office des Brevets,<br />

Valhallavagen, 136, Stockholm.<br />

BinKI (Birger), ingénieur civil, DObelnsgatan,<br />

50, Stockholm.<br />

BOMAN (S.), ingénieur-conseil, Kungsgatan,<br />

7, Stockholm.<br />

CAnLESON (Conrad), conseiller de la<br />

Cour (les Comptes, Strandvägen,<br />

51, Stockholm.<br />

- XLI -<br />

SUEDE<br />

Président:<br />

COMITI<br />

EDERSTEIN (Gösta), professeur de droit, Djursholm.<br />

Secrétaire: V. ZWEIGBEROK (Ake), chef de section, Valballavägen, 160,<br />

Stockholm.<br />

Trésorier: GRAHN (Oscar), ingénieur-conseil, Kungsgatan, 18, Stockholm.<br />

Adresse: ZWEIGDEROK (M. Ake y.), Valhallavägen, 160, Stockholm.<br />

MEMBRES<br />

ONOT & DE BLOCK, N. V., Kanaalstraat,<br />

3, Eindhoven.<br />

VERENIODE TOUWFABRIEKEN, N. V.,<br />

's-Gravenweg, 262, Rotterdain.<br />

VERHULST (P. A.), Herengracht, 182,<br />

Amsterdam C.<br />

VERKADR'S FABRIEKEN, N. V., Zaandan.<br />

VONCK (N. J.), 1-lerengracht, 274,<br />

Amsterdam C.<br />

V000T (l-J. G. de), Laan vail Heldenburg,<br />

60, Voorburg (Z. H.).<br />

WAAL. (A. J. de), Mesdagstraat, 31,<br />

La Haye.<br />

WEBER (I-f. K.), van Neckstraat, 120,<br />

La Hayc.<br />

WERL (E. van) Kanaalweg, 113,<br />

Scheveningue.<br />

WEERD (W. A. J. de), Laan van<br />

Haagvliet, 4, Voorburg (Z. H.).<br />

WESSANEN'S KONINKLIJKE FAnnIE-<br />

KEN, N. V., Wormerveer.<br />

WESSEL (W.), Quinten Massijsstraat,<br />

5, Amsterdam.<br />

WILLFKENS (A. J. L.), Laan van<br />

Nieuw Oost-Indic, 273, La l-laye.<br />

WUITE (J. W.), Riouwstraat, 131,<br />

La Hayc.<br />

ZANDEN (J. W. van der), Stopelaan,<br />

20, Wassenaar (Z. H.).<br />

CASSEL (Knut), avocat, Kungsträdgardsgatan,<br />

16, Stockholm.<br />

DAHL (Gösta), ingénieur civil, Erikbergsgatan,<br />

28, Stockholm.<br />

DELMAR (.J.), ingénieur-conseil,<br />

Kungsgatan, 2, Stockholm.<br />

EBERSTEIN (Gösta), professeur en<br />

droit, Djursholm.<br />

FRAENCKEL (M.), avocat, Västra<br />

Tradgardsgatan, 9, Stockholm.<br />

GERTZ (Rudolf), chef de section à<br />

l'Office des Brevets, Valhallavägen,<br />

136, Stockholm.<br />

GRAHN (Oscar), Ingénieur-conseil,<br />

Kungsgatan, 18, Stockholm.<br />

HAMMAR (H.), Ingénieur-conseil,<br />

Malmtorgsgatan, 6, Stockholm.<br />

HOLMBACK (Ake), professeur en droit,<br />

Uppsala.<br />

HOLMQVIST (E.), ingénieur-conseil,


Stockholms Patentbyra, Kungsgatan,<br />

:ti, Stockholm.<br />

.JO'sSoN (R.), ingénieur, SieIflnSbC<br />

laget, kun gatan, 36, Stockholm.<br />

h IEIIKEGAARD (M.), ingénieur-conseil,<br />

Alhihns l'atentbyrn, Kungsgatan,<br />

4 -'t, Stockholm.<br />

bHui, (Nils), avocat, Stadsgardeii,<br />

6, Stockholm.<br />

LAHFELDT (Nils), ingénieur-conseil,<br />

Stockholms Patenthyra, Kungsgatan,<br />

36, Stockholm.<br />

LINDGREN (ttirger), docteur ès sdences<br />

Baldersgatan, 6 B, Stockholm.<br />

NOBDFFLPT (Birger,i, ingénieur civil,<br />

AAnGAtTIscnr IIANDJLSKAMMER,<br />

Aarau.<br />

AKTIENGESELLSCKAFT ADOLPH SAUnin,<br />

Arbon.<br />

AKTIENGESELLSCHAFT BRowN, 130-<br />

VElU & Cie, Baden.<br />

AKTIENGESELLSCHAFT CILANDER,<br />

tierisau.<br />

AKTIENGESELLSChAFT T)ER EIsEN-<br />

UND STAHLWERKE VOIIMALS GEORG<br />

FISCHER, SchaifhauNen.<br />

AKTIENGESELLSCHAFT KSTMMLER &<br />

MATTER, Hohlstraße 176, Zürich.<br />

AKTIENGESELLSCHAFT FUR NESTL;<br />

PRODUXTE, Vevey.<br />

AKTIENGESELLSCHAFT .JOH. JACOI3<br />

RIrER & Gie, Winterthur.<br />

AKTIENGESELLSCHAFT VORMALS 13.<br />

SIEGFRIED, oflngen.<br />

ALBISWERK ZURICH AKTIENOESEL.L-<br />

SCHAFT, Zürich, 9.<br />

ALUMINIUM - INDUSTRIE - AKTIEN-<br />

GESELLSCHAFT, 61, avenue Oucliy,<br />

Lausaiue.<br />

ART. INSTITUT OaEu Fußu, Dietzingerstraße,<br />

3, Zürich.<br />

BALLV-SCUUHFABRIKEN, A..-G., Schönenwerd.<br />

BASLER HANDELSKAMMER, Basel.<br />

BAUMANN-ZOLLER (1)r. Cart), Rechtsanwalt,<br />

Bahnhofstraße, 7, ZOrich.<br />

SUISSE<br />

C()M IT<br />

Président: MONTMOLLIN (Dr. C. dc), (/0 Ciba Aktiengesellschaft.<br />

Basel.<br />

Vice-Président: BOLLA (Dr. P1mb), Bundesrichter, Lausanne.<br />

Secrétaire- Trésorier: I TEBERLEIN (Dr. Georg), Wattwil.<br />

Membres: BLUM (E.), Patentanwalt, Ilaluihofstraße, 31, Zürich.<br />

I)ÉRIAz (Georges), ingénieur-chimiste, 14, rue du Mont-<br />

Blanc, Genève.<br />

I tUMMLER (Dr. F.), do Verein Schweiz. Maschinen-<br />

Industrieller, General Wille-Straße, 4, Zürich.<br />

POINTET (l)r. P. J.), Vorort (les Schweizer. l-Ian(l(ls- und<br />

Industrievereins, Börsenstral3e, 17, Zürich.<br />

MEMBRES<br />

Mea, Västeras.<br />

Nonnsö (Fredr.), Ingénieur-conseil,<br />

Sturegatan, 4, Stockholm.<br />

NYCANOEB (Berndt), avocat, Jarlaplali,<br />

4, Stockholm.<br />

IIOJNE (1.), ingénieur-conseil, Albihns<br />

l'atentbyra, Kungsgatan, 4 A.<br />

Stockholm.<br />

Ss cK (Ivan), ingén ieur-ouiI.<br />

Stockholms Patenthyra, i'ungsgatan,<br />

36, Stockholm.<br />

ZwI;IonIcnc.K (Akev.), chef dc section<br />

à 10111cc des Brevets, Valhallavïgen,<br />

160, Stockholm.<br />

III:CIILI:II (Jahriquc de \taclhlzles<br />

André), Moutier.<br />

JIENEH (Dr. Christian), Welschdörfli.<br />

23, Chsir.<br />

BER NIJ(ALI'EN MILCIIGESELLSCIIAFT,<br />

St aid en, I iii men tal.<br />

JGIEH, SI'ICH!OLR & Cie, A.-G.,<br />

liiglen (Bern).<br />

BLAtt (Dr. Robert), Rechtsanwalt,<br />

ltahnhofstraße, 32, Zürich.<br />

BLIJM (E.) & Co., Patentanwälte,<br />

tlahnhofstraße, 31, Zürich.<br />

BoiI.A (Augusto), avvocato, Be4lizona.<br />

floLI.A (Dr. PIlnio), Bundesrichter, 9,<br />

eh. Croix-Rouges, Lausanne.<br />

BovA HI) (Fritz), ingénieur-conseil,Bollwerk,<br />

15, Bern.<br />

LIOVARI) (F. A.), dipl. ing., juil.,<br />

Bollwerk. 15, Bern.<br />

BRACIIER (Dr. R.). Rechtsanwalt,<br />

Gerbergasse, 8, Zürich.<br />

BIIAUN (A.), Patentanwalt, Holbeinstraße,<br />

38, BaseL<br />

BRAUN (Dr. Dieta), Advokat,<br />

Aeschenvoratadt, 41, Basel.<br />

BRAUN (Dr. Jeph), Advokat,<br />

Aesclnvorstadt, 41, B*e1.<br />

BHUNNKH (Dr. Max), Vizedirektor<br />

(Icr Sandoz A..G., Basel.


BUGNION (A.), ingénieur-conseil, rue<br />

de la Cité, 20, Gcnève.<br />

JIUNTZEN (T.), do Hefefabriken A_-G.,<br />

Olten, Hindelbank (Bern).<br />

BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNION<br />

POUR LA PROTECTION DE LA PRO-<br />

P1IIIT INDUSTRIELLE, Helvetiastraße,<br />

7, Bern.<br />

BUBEN (Dr. Bruno von), Rechtsanwalt,<br />

Talacker, 35, Zürich.<br />

CABAN D'ACHE SCHWEIZERISChE<br />

BLEISTIFTFABRIK, Genf.<br />

CHEMISCHE FABRIK BOHNEn A.-G.,<br />

Prattein.<br />

CIBA AKTII:NCIESEI.1.SCIIAFT, Basel.<br />

CILISG CIIEMISCIIES INnus11um.L1s<br />

LABORATORIUM A.-G., Iloclistratie,<br />

2( E), Sc! 1.1011,111 Cl I.<br />

CORN ii (.JacqIIecl. a votai, 1)oe tear en<br />

O roi t, 42, rue I ,ëojm ti-I toI ICI t, La<br />

Chaux-de-Fonds.<br />

DAVID (Dr. Il.), Ilechtsanwalt, BahuihoftraLle,<br />

56, Zürich.<br />

DRIAZ, KIRKER & Cie, ingénieurconseil,<br />

14, rue du Mont-Blanc,<br />

Genève.<br />

DOETSCH (Richard), Paulusgasse, 12.<br />

DUBIED (Êdouard) & Cie, Société<br />

Anonyme, Neuchâtel.<br />

DURANO & HUGUENIN, A.-G., Basel.<br />

EBALTCIIRS, Soc. AnOn., Neuchätel.<br />

EGLI (Dr. Arnold R.), Patentanwalt,<br />

Bahnhofstraße, 79, Zürich.<br />

ELWA-ELEKTRO, A.-G., Zürich, Löwenstr,<br />

3.<br />

ENGr (Dr. Jürg), stelly. direktor der<br />

« Ciba a Aktiengesellschaft, Basel.<br />

ESCHER Wyß, MASCHINENFABRIKEN<br />

AKTIENGESELLSCHAFT, Zürich.<br />

ETTER (Dr. Ernst), Rechtsanwalt,<br />

Rennweg, 59, Zürich.<br />

FABRIK VON MAGGIS NAHRUNGSMIT-<br />

TELN, Kempttal.<br />

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES,<br />

Société Anonyme, Le Lode.<br />

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,<br />

Socléte Anonyme, Bienne.<br />

1' ABRIQUE DE LONGINES, FRANCILLON<br />

& Cie, Société Anonyme, Saint-<br />

Imier.<br />

FIHMENICH & Cie, 1, eh. Mélèzes,<br />

GCnèVC.<br />

FRICK (Dr. W.), RECHTSANWALT,<br />

Stadthausquai, 13, Zikrich.<br />

GANSSER (Dr. iur. Georges), do<br />

Ciba A.-G., Basel.<br />

GEBR. DE TREY, A.-G., Nt)renhergstraße,<br />

19, Zürich.<br />

GEBR. SULZER, AKTIENGESELLSCHAFT,<br />

MASCHINENFABRIK, Winterthur.<br />

GEIGY (J. R.), A.-G., Schwarzwaldalle,<br />

215, Basel.<br />

GESELLSCHAFT I)ER Lunw. VON<br />

HOLL'SCHEN EISENWERKE, Gerla<br />

fingen.<br />

GESELLSCHAFT EHEMALIGER STU-<br />

DIEBENDER DER E. T. H. ZURICH,<br />

Dianastraße, 5, Zürich.<br />

GIVAUDAN (L.) & Cie, Société Anonyme,<br />

Vernler-Genève.<br />

GULLOTTI (Theodor), Advokat, Münzgraben,<br />

4, Bern.<br />

HASLER, A.-G., WERKE FUR TELE-<br />

PHONIE UNI) PR.EZISIONSMECHANIK,<br />

Bern.<br />

IIEBERLETN & Co., A.-G., Wattwil.<br />

HENKEL & Cie, A.-G., Basel.<br />

HOFFMANN (Dr. Carl), Vizedirektor<br />

der a Ciba » Aktiengesellschaft,<br />

Basel.<br />

IIOFFMANN-LA RoCHE (F.) & Co.,<br />

Aktiengesellschaft, Basel.<br />

JACC000 (Pierre), 1)oetelIr en droit,<br />

avocat, Corraterie 10, (enève.<br />

IKI.1' (I )r. II.), hecht sanwalt, Zollhaus<br />

stratic, 5, St. Gallen.<br />

LISMINGER (I)r. O.), Rechtsanwalt,<br />

I tal ti1iofti a lie, 42, Zürich.<br />

IslIB (Frit z), ing., J'atentanwalt,<br />

Usteriestralle. 5, Zürich.<br />

JONAS (J.), dipl. ing., La Pergola,<br />

Ascona.<br />

KAMBLI (I)r. Walter), do « CIBA<br />

AKTIENGESELLSCHAFT, Basel.<br />

KAUFMANNISCHES I)IREKTORItM ST.<br />

GALLEN (Handelskammer), St.<br />

Gallen.<br />

KlEBER (Max), dipl. Ing., Patentanw.,<br />

Zürich, Bruggerweg, 10.<br />

KIRCHHOFFH, RYFFEI. & Co.,<br />

Patentanwälte, Bahnhofstraße, 54,<br />

Zürich.<br />

KNECHT (Dr. Oskar), VIZEDIREKTOII<br />

DER SANDOZ, A.-G., Basel.<br />

KOBER (Dr. Ernst), Advokat, Bäumleingasse,<br />

22, Basel.<br />

KRAFFT (Agénor), docteur en droit,<br />

avocat, Lausanne, 2, Saint-Pierre.<br />

KUGELLAGERWERKE J. SCHMID-ROOST<br />

A.-G., NACHF. SCHMID & Co.,<br />

Zürich-Oerlikon.<br />

LANDIS & GYB, A.-G., Zug.<br />

LARDELLI (Otto A.), dipl. ing., cjo<br />

Brown, Boveri & Cia, A.-G., Baden.<br />

LEUKON, A.-G., Obere Zäune, 10,<br />

Zürich.<br />

LE FORT (Jacques), docteur en droit,<br />

avocat, Corraterie, 22, Genève.<br />

LE FoRT (Jean-Louis), Thiersteinerallee,<br />

53, Basel.<br />

LOEZA ELEKTRIZITTSWERKE UND<br />

CHEMISCHE FABRIKEN AKTIEN-<br />

GESELLSCHAFT, Aeschenvorstadt,<br />

72, Basel.<br />

MAAO-ZAHNREDER AKTIENGESELL-<br />

SCHAFT, Hardstraße, 219, Zürich.<br />

MARTIN-ACHARD (Edmond), docteur<br />

en droit, avocat, rue Diday, Genève.<br />

MASCHINENFABRIK BURCKHARDT, A.-<br />

G., Dornacherstraße, 192, Basel.<br />

MASCHINENFABRIK OERLIKON,<br />

Oeriikon.<br />

MASCHINENFABIIIK SCHASRER, Erlenbach-Zürich.<br />

MATTER (Dr. E.), Rechtsanwalt, Bern<br />

Spitalg., 37.<br />

MESSERLI (Erwin), dipl. ing., Bäumleingasse,<br />

10, Basel.<br />

METTREZ (Fernand), dipl. ing., Hoibeinstraße,<br />

38, Basel.


MEYER-WILD (Dr. H.), Rechtsanwalt,<br />

Behnhofstraße, 72, Zürich.<br />

MIGROS-GENOSSENSCHAFT, Llmmatstraße,<br />

152, Zürich.<br />

MONTMOLLIN (l)r. G. de), Direktor der<br />

« Ciba Aktiengesellschaft, Basel.<br />

MULLER (Walther), Rechtsanwalt,<br />

Freigutstraße, 40, Zürich.<br />

NEGELI & Co., Patentanwalts bureau,<br />

Bundesgasse, 16, Bern.<br />

NEHER (Oscar) & Co., AKTIENGESELL-<br />

SCHAFT, Mels.<br />

OPPIKOFER (Prof. Dr. Hans), Goldauerstraße,<br />

31, Zürich.<br />

OSWALD (Dr. R.), Bahnhofstraße, 12,<br />

Zürich.<br />

PAILLARD (E.) & Cic, Société anonyme,<br />

Yverdon,<br />

PERRIN (Tell), docteur en droit, avocat,<br />

72, rue Léopold-Robert, La<br />

Chaux-de-Fonds.<br />

PHILIPS LAMPEN, A.-G., Staflelstraße,<br />

5, Zürich.<br />

SAGEB (Soc. anon, de Gestion & (l'Exploitation<br />

de Brevets), 18, quai<br />

Gustave-Ador, Genève.<br />

SANDOZ, A.-G., Basel.<br />

SAUTER (Fr.), A.-G., Fabrik elektr.<br />

Apparate, Basel.<br />

SCHEIDEGGER (Dr. H.), Stoinwiesstraße,<br />

30, Zürich.<br />

SCHNEIDER (Dr. Max), Advokaturbureau,<br />

Talstraße, 11, Zürich.<br />

SCHINDLER & Cie, AKTIENOESELL-<br />

SCHAFT, Luzern.<br />

SCHOENBERG (Dr. Gustav.), Patentanwalt,<br />

Bäumleingasse, 10, Basel.<br />

SCHOTT (André), ing.-cons. dIpl., 5,<br />

boulevard du Théâtre, Genève.<br />

SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FUR<br />

CHEMISCHE INDUSTRIE, Clandenstraße,<br />

35, Zürich.<br />

SCHWEIZERISCHE RUNDSPBUCHGE-<br />

SELLSCHAFT, Neuengasse, 30, Bern.<br />

SCHWEIZERISCHE SEIDF,NGAZEFABRIK,<br />

A.-G., Grütllstraße, 68, Zürich.<br />

SCHWEIZERISCHER HANDELS- UND<br />

INDUSTRIE- VEREIN, Börsenstraße,<br />

17, ZürIch.<br />

SEIFENFABRIK SUNLIGHT, Olten.<br />

SEILER (I)r. iur. Karl), Rechtsanwalt,<br />

Löwenstraße, 17, Zürich.<br />

SOCITä ANONYME DES ATELIERS DE<br />

SECHERON, Genève.<br />

SOCIäT I)ES FABRIQUES DE SPIRAUX<br />

REUNIES (Soc. anon.), La Chaux-de-<br />

Fonds.<br />

SoCulTit I1NRALE DE L'HORLOGERIE<br />

- XLIV -<br />

TCHECOSLOVAQUIE<br />

COMITÊ<br />

SUISSE (Soc. anon.), Blenne, 15, rue<br />

de Nidau.<br />

SocIT GENEVOISE D'INSTRUMENTS<br />

DE PhYSIQUE, 8, rue des Vieux-<br />

Grenadiers, Genève.<br />

SOCI:T DE LA VISCOSE SUISSE.<br />

Emmenbrücke.<br />

SP.ELTY (J.), dipl. ing., Patentanwalt,<br />

Limmatquai, 92, Zürich.<br />

SPOENDLIN (I)r. iur. Kaspar), do<br />

Ciba «, A.-G., Basel Klybeckstr.,<br />

141.<br />

SPRUNGLI (Hermann), confiserie, Para<br />

deplatz, Zürich.<br />

STEHELIN (Prof. Dr. Max), Benkenstraße,<br />

8, Basel.<br />

STANDARD TELEPHON & RADU,,<br />

A.-G., Bubenhergplatz, 10, Bern.<br />

STEIGER (Prof. Dr. W. von), Fürsprccher,<br />

\Vaisenhausplatz, 4, Bern.<br />

STEINFELS (Fricdr.), A,-G,, Seifenfabrik,<br />

Industriequartier, Zürich.<br />

SUCHARD HoLDING (Soc. anon.), 1, avenue<br />

de la Gare, Lausanne.<br />

SUTTER (A.), VORMALS SUTTER-KRAUI)<br />

& Co., Oherhofen (Thurgau).<br />

THURGAUISCHE HANDELSKAMMER,<br />

Weinfelden.<br />

TROLLER (Dr. A.), Rechtsanwalt,<br />

Kapellplatz, 9, Luzern.<br />

TURIN (Paul), docteur en droit, avocat,<br />

30, rue du Simplon, Vevey.<br />

UNION DES BRANCHES ANNEXES DE<br />

L'HORLOGERIE, La Chaux-de-Fonds.<br />

VERBAND DER SCHWEIZ. TEXTIL-<br />

VEREDLUNGS-INDUSTRIE(V. S. T. V.)<br />

Mythenquai, 28, Zürich.<br />

VEREIN SCHWEIZERISCHER MASCIII-<br />

NEN- INDUSTRIELLER, General \Ville-<br />

Straße, 4, Zürich.<br />

VERNAL (Soc. anon.), 12, rue Diday,<br />

(;enève.<br />

\VIEHER (Rolf), Fürsprecher, Schanzenstraße,<br />

1, Bern.<br />

WALDEIRCII (Prof. Dr. Eduard y.),<br />

Zeitglockenlauhe, 2, Bern.<br />

WANDER (Dr. A.), Société anonyme.<br />

Bern.<br />

WEIIKZKUOMASCHINENFABRIK OERLI-<br />

KON BUHRLE & Co., Zürich-Oerlikor..<br />

WIDMEn (Dr. K.), Rechtsanwalt,<br />

Löwenstraße, 1, ZürIch.<br />

WOLLF,ERBEREI BUROLEN (Dr. Jacob<br />

Cunz), Bürglen.<br />

WYSARD (Dr. E.) do GEIGY (J. R.),<br />

A.-G., Basel.<br />

ZURCHER HANDELSKAMMER, Börsengebäude,<br />

Zürich.<br />

Président: JECH (Josef), président de la Chansbre de Commerce et de<br />

l'industrie de Prague, 3, U obecniho domu, Prague I.


ADVOKATN! KOMORA (Chambre des<br />

Avocats), 12, Mikulandska,<br />

Prague Il.<br />

AKCIOVA SPOLECNOST FRANCKOVKA,<br />

iiárodni správa, 25, Václavské<br />

nuim., Prague II.<br />

ALI'A », tovärna lucebnlch prlpravku<br />

J. Vesely, 11mo, Kralovo Pole.<br />

ANDER a syn « ASO ', Olomouc.<br />

IIANSKA a hutni spolecnost, nbrodnf<br />

pod,iik, 7, Lazarská, Prague II.<br />

BARBON (Josef), 36, Národnl, Prague<br />

Il.<br />

JIATERIA, z%vody na akumulátory a<br />

huterie, národnf podnik, Slany.<br />

RATA, nérodnl podnik, 21, Washingtonova,<br />

Prague II.<br />

BAYER (J. L.), akc. spol. pro prumysl<br />

tiskarsky a papirnicky, Kolin.<br />

BEZOEKA (l)r. Ludek), avocat, namesti,<br />

Pizen.<br />

lIT 'BSI K (Stanislav), ingénieur-conseil,<br />

3, Zàhoranského, Prague II.<br />

CERMAK (Dr. Premsyl), 16, Mostecká,<br />

l'rague III, chef du département<br />

au Ministère du Commerce intérieur.<br />

CESKA SPOLECNOST CHEMICKA, 15,<br />

Jungmannova, Prague II.<br />

CEsKoIonAvsKA KOLBEN DANEK, narodni<br />

podnik, 38, Palackého,<br />

Prague X.<br />

CESKOSLOVENSKI HE8AM!CKI ZAVODY<br />

NAflODNI PODNIK, 56, Váciavské<br />

nám., Prague II.<br />

CESKOSLOVENSKY R0ZHLAS (Compagnie<br />

Radiophonique tchécoslovaque)<br />

12, Stajinova, Prague XII.<br />

DRABEK (Dr. Jaroslav), avocat, 3,<br />

Krocinova, Prague I.<br />

JGGEn, továrna na Jéciva, národnl<br />

podnik (directeur M. STUCHLIK),<br />

8, Voctârova, Prague VIII.<br />

FORMAN (Dr. Pavel), avocat, 7, Mezihranskâ,<br />

Prague II.<br />

GRUNZWErO (l)r. Frantisek), conseil-<br />

- XI_v -<br />

Vice-Présidents: ls.IzLINK (l)r. Karel), profcsscur à la 1-laute École commerciale,<br />

Bratislava.<br />

WENIO-MALOVSKY (Dr. Arnost), professeur à l'Université<br />

Charles de Prague, 22, Josefovské, Prague V.<br />

TICHY (Dr. Jaroslav), directeur général des Ceskoslovenske<br />

chemicke z(vody, narodni podnik, 30, Stepûnskà,<br />

Prague II.<br />

Secrétaire: HRADECKY (Dr. Josef), 3, U obecniho domu, Prague I.<br />

Trésorier: CHMEL!CEK (Miroslav), ingénieur-conseil, 117, Korunnl,<br />

Prague XII.<br />

Membres: ZENKL (l)r. Jan), 7, V Luhu, Prague XIV.<br />

PUZMAN (Dr. Josef), avocat, 44, Zitné, Prague Il.<br />

LACINA (Ing. Ludvik), ingénieur-conseil, 3, Palackého,<br />

Prague XVI.<br />

TUSEK (I)r. Jaroslav), avocat, 5, Nekàzanka, Prague II.<br />

MEMBRES<br />

1er de section auprès de Poverenfctvo<br />

priemyslu a obchodu, 6 a,<br />

Kipelnâ, Bratislava<br />

HEGNER (Dr. Tomas), avocat, 31,<br />

Havllckovo nàm., Prague II.<br />

I-lEaNER (Dr. Tomas), avocat, 31,<br />

Havlfckovo ném., Prague II.<br />

HELLADA, Kadlec a synové, 498,<br />

Täborskà, Prague XIV.<br />

HOSPODARSKA SKUPINA CSL. PEU-<br />

MYSLU TEXTILNIHO (Groupe économique<br />

de l'industrie textile tchécoslovaque),<br />

3, I-levolucni,Prague I.<br />

HOSPODARSKA SKUPINA PT VO VARSKI.HO<br />

A SLADARSK1HO PRUMYSLU ((.roupe<br />

économique de l'Industrie de brasserie<br />

et du malt), 15, iIpova,<br />

I'rague II.<br />

HosI'oDARsKA SKUI'INA PRUMYSLU<br />

ZELEZA A KOVU (Groupe économique<br />

(le l'industrie métallurgique), 14,<br />

Na Prfkope, Prague II.<br />

Hnunv (Dr. Jaroslav), avocat, 36,<br />

Hiegrovo nàbrezi, Prague II.<br />

HUBENY-BELSKY (Dr. Jaroslav), avo<br />

cat, 3, Na Zderaze, Prague Ii.<br />

INZENYRSKA KOMORA (Chambre des<br />

Ingénieurs), 19, Dittrichova,<br />

Prague II.<br />

JARCHOCSKY (Bohdan), Ingénieur-conseil,<br />

59, Spàlenà, Prague II.<br />

KOCNA (Dr. Adolf), avocat, 10, Nérodni,<br />

Prague II.<br />

KOLTNSKA TOVARNA NA KAVOVI1<br />

NAHRAZKY, akc. spol., 3, Senovàznà,<br />

Prague II.<br />

KOLTNSKa AKCIOVE TOVARNY NA<br />

VYRABENI A CISTENI LIHU A DRASLA,<br />

32, Na Porlcf, Prague II.<br />

KOSEK (Vâclav), Ing., copropriétaire<br />

de la maison Kosek a Dr. Becker,<br />

fabrique de produits chimiques,<br />

5, Soukenickà, Prague II.<br />

KROHN (Vladimir), Ingénieur-conseil,<br />

28, Väciavské nâm., Prague II.


LACINA (I.udvik), Ingénieur-conseil,<br />

3, Palackého, Prague XV t.<br />

LJIOTSKY (Frantisek), fabricant, 921,<br />

l'rague-Michle.<br />

LORKoWiczSKjio (Heditelstvi), vinarstvI<br />

(J )ireet ion des Établissemerits<br />

vinicoles de M. Lol)kowicz),<br />

Mcliiik.<br />

MAGe.! spol. s. r. o., 8, V tunlch,<br />

Prague lt.<br />

MAZAC (I..), nakladatelstvf (maison<br />

d'édition), 53, Spálená, Prague II.<br />

MEINL (Julius), a. s., 284, KráIovsk,<br />

Prague VU!.<br />

MEZINA000NI OBCTIODNI KOMOBA,<br />

(:ESKOSL0VENSKA SKuPINA (Chamlire<br />

de C'mmerce internationale,<br />

groupe tchécoslovaque), 14, Na<br />

l'rikope, Prague II.<br />

MrrrovsKy (Emil), ingénieur-conseil,<br />

32, Neklanova, Prague VI.<br />

MNICHOVOHHAOISTSKA LUCEBNT TO-<br />

VARNA, 10Go, Lihovarskr, Prague<br />

VIlt.<br />

NOVAK (Dr. Bedrich), avocat, 43,<br />

Stepánski, Prague li.<br />

NYDRLE (Mitoslav), ingénieur-conseil,<br />

5, MichaIsk, Prague I.<br />

OBcnonNI A ZTVNOSTENSKA KOMOBA<br />

(Chambre 4e Commerce et de l'industrie),<br />

660. Prague I.<br />

A ZIVNOSTENSKA XOMOISA,<br />

Brno.<br />

OBcIIonNi A ZIVNOSTENSKA KOMOHA<br />

Ceské Rudejovice.<br />

Oncnonxi A ZIVSOSTENSKA KOMOIIA,<br />

Cheb.<br />

OncIloDNí A Z!VNOSTENSKA KOMORA,<br />

Hradec Krrlové.<br />

Oacnnnxf A ZIVNOSTENSKA KOMORA,<br />

Olornouc.<br />

OIICIIODNI A ZIVNOSTENSKA KOMORA,<br />

Opava.<br />

OnduonNf A ZIVNOSTFNSKA KOMORA,<br />

Plzen.<br />

OCHRANNY SVAZ AS'TOflSKY, ZAPSANI<br />

SPOLECENSTVO, s. r. o. (Union pour<br />

la protection du droit d'auteur),<br />

directeur .ntonin CEJKA, 20, trIda<br />

Dr. Albina Br&ra, Prague XiX.<br />

OSRAM, a. s., 15, Okruznf, Prague VIL.<br />

OTTO & FRANC, továrna na hedvilbl<br />

a prIzi, 168, Na I)o1lnch, Prague<br />

XV, Podoli.<br />

PERLA (Josef), ingénieur-conseil, 8,<br />

V Jáme, Prague XLI.<br />

PIATNIKA (Ferd.), synové, flitter a<br />

spol., tvrna na hracI karty, 7,<br />

Lucemburski, Prague LI.<br />

PILNACEK (Josef V. B.), továrna<br />

mydef, ilradec Kr)!ové.<br />

PLZENSKE PIV0VARY (Brasseries de<br />

Pizen), národuf podnik, Plzen.<br />

PROKOP (Josef), Ingénieur, slévárna<br />

a strojfrna kovu, Parduhice.<br />

RAFINEBIE MINERALNICtI OLEJI', narodnf<br />

podnik, 17, !)vorikova,<br />

Prague XVI.<br />

RAKOVNICKY TITK0VY ZAVOD, flIrodni<br />

podnik, Rakovnik.<br />

RUHMANN (l)r. Lu(lvik), avocat, 11,<br />

Gorkého, Bratislava.<br />

SANA, TOViISNA NA MARGABIN A POZIvATINY<br />

A. S., 15, ilredovsk), I'ragne<br />

LI.<br />

SCHAUER (Dr. Antonin), avocat, 2,<br />

Zitcu'i, l'rague li.<br />

SCHNOHLING (['h. Mr. Frantisek),<br />

13, Malé nam., Prague I.<br />

SEVEBOCESKI TuKovi ZAVODY, NA-<br />

HonNi PODNIK (l)irecteur I)r. Jan<br />

Divis), Usti n./L.<br />

SFINX (Nakladatelstvi), B. Janda<br />

spol. s. r. o., 12, i'remyslova,<br />

Prague XVI.<br />

SKOBKOVSKY (l)r. K.), ingénieur civil<br />

de constructions, constructeur, 2!,<br />

italsk, Prague XII.<br />

SoiioLovsKv (i)r. Zoltn), chef (le<br />

section auprès de Poverenlctvo<br />

priemyslu a ohehodu, 6 a, Kipe1nr'u,<br />

Brat isl ava.<br />

SOMMETS (Gabriel), ingénieur, conseil-<br />

1er dc section au Bureau dc.s brevets,<br />

26, U smaltovny, Prague VII.<br />

SOMMER (Dr. Theodor), avocat, 8 a,<br />

Gyurikovicova, liratislava.<br />

SPOJEN TOVARNY NA PAPIH A ULTRA-<br />

MARIN A. 5., 5, 1-lavlickova, l'rague<br />

SI'oI.EK PHO CHEMICKOU A HITTNI<br />

VYH0BU, ntrodni podnik, 30, Stepi)nska,<br />

Prague LI.<br />

SPOLEK PRO CHF.MICKOU A TIUTNI<br />

VYROBU, DRVE JAN 1)AvIO STAnCE,<br />

narodni podnik, 15, Havlickovo<br />

niim., }'rague Li.<br />

Sau A STYS, narodni podisik, 38,<br />

Viic1avski, Prague XVII.<br />

SVAZ CESKOSLOVENSKYCH PATENTO-<br />

VYCH ZASTUPCLJ (président ing.<br />

E. MIROVSKY), 32, Neklanova<br />

Prague VI (Association tchéco,lovaque<br />

des conseils en brevets.)<br />

SYNDIKAT CESKYCH SPISOVATELU A<br />

MUDEBNk'.H SKLADATELU (Syndicat<br />

des écrivains et compositeurs<br />

tchèques), directeur : Dr. Karci<br />

SCHEINPFLUG, 6, Jecna, Prague I!.<br />

SYNDIKAT VYTVAIINVCII UMELCI' (Syndicat<br />

des peintres et sculpteurs),<br />

Purkynova, Prague lt.<br />

Snovv (Karel), ingénieur, inspecteur<br />

technique des Usines Skoda, narodnI<br />

podnik, Ingénieur-conseil, 13,<br />

Podebradova, Prague XVI.<br />

SMOLKA (Dr. Harms), ingénieur-consei!,<br />

8, V Jame, Prague Il.<br />

TUKA A. S., TOVARNY NA MABOARIN A<br />

POZJVATINY (directeur général<br />

Dr. Ing. Vladimir ZRMLICKA), 18.<br />

Nad stolou, Prague VII.


I STnEI)N1 SAZ CESKOSLOVENSR I1IO<br />

J'BU MYSLtX (L Tnion (entrait' (IC l'in-<br />

(lustrie teiucosIovaqtie), 11, Na<br />

Prikope, Prague Il.<br />

'VALENTA (l)r. Jaroniir), avocat, II,<br />

Jungmannova, Prague Il.<br />

\'ITACEK (Hon. l)oc. Ing. Frantisek),<br />

Conseiller niiiiisttriel au Huren u (les<br />

brevets, 25, Francouzskã, Prague<br />

XII.<br />

VITACEK (Oldrich), tov'irna na zitnou<br />

kávu, 22, Podebradská, Prague IX.<br />

VITKov1CKi ZELEZARNY, nrodni podnik,<br />

Ostrava.<br />

VOJACEK (I)r. Ing. Jan), ingénieurconseil,<br />

The Sheiling, Jordans,<br />

Bucks, England.


-- XLVII. -<br />

MEMBRES<br />

résidant dans des pa,s où n'existe ,ias<br />

de groupe national.<br />

AUSTRALIE<br />

Ç,RIFFITH, HASSEL & GRIFFITH, 67, York StrI., Sydney, N. S. W.<br />

l'HILLIPS, ORMONDE, LE PLASTRIER & KELSON, Patent agents, Provident Life<br />

Building, 37-41, Queen Str., Melbourne, C. 1.<br />

BRÉSIL<br />

1)ANNEMANN (Dr. Eduardo), ingénieur-conseil, rue Beneditinos, 21, Bio dc<br />

Janeiro.<br />

BULGARIE<br />

FIK0FF (Fiko), avocat, 132, Zar Boris, Sofia.<br />

KATZAROFF (I)r. Konstant), ingénieur-conseil, Lüben Karavelofl, 34, Sofia.<br />

HAIMOFF (Adolphe), avocat, Alabin, 38, Sofia.<br />

CHILI<br />

I!ABNF:CKER (Luis), Ingénieur-conseIl, Casilla, 160 1)., Edificio Ossandon, Nueva<br />

York, 25, 7° piso, Santiago.<br />

EGYPTE<br />

ANAoNosTopouLo (S.), P. 0. 13. 511, Alexandlla.<br />

BARsOuM (Dr. Youssef Guirguls), département de la Législation commerciale<br />

et de la Propriété industrielle, Le Caire.<br />

I)EOIARDE (J.-A.), ingénieur-conseil, 3, rue de la Gare du Caire, Alexandrie.<br />

LYSAOHT (F.), Post omce, Box 1795, Le Caire.<br />

MAORI OVEREND (G.), Patent Attorney, P. 0. B. 1117, Alexandrie.<br />

ESPAGNE<br />

AsoclAcloN ESPANOLA DE AGENTES DE PROPIEDAD INDusTRIAL, 2, Plaza de<br />

los Donados Flora, 1 (Secretaria no 5), Madrid.<br />

AUBET (José), Villaroel 59, Barcelona.<br />

BOLIBAR (José M.), Ingénieur-conseil, 45, Paseo de Gracia, Barcelona.<br />

CABELLO LAPIEDRA (Fernando), 6, Goya, Madrid.


- NLIX -<br />

GARCIMARTIN (Pedro Martinez), chef du Registre de la Propriété industrielle,<br />

Pseo de Atocha 1, Madrid.<br />

MANA (Juan Feiiu), 59, Alcala, Madrid.<br />

CLARKE, MODET & C, 67, Alcala, Madrid.<br />

DUBAN CORRETJER (Luis), agent de brevets, 34, Pelayo, Barcelona.<br />

ELznunu (Prof. Aiherto de), agent de brevets, 26, Barquillo, Madrid.<br />

CoNnE (Jesus Fernandez), avocat, 34, Blasco Ibanez, Madrid.<br />

GARCIA-MONGE (José), secrétaire du Registre de la Propriété industrielle, 12,<br />

Avala, Madrid.<br />

ISIHN MIRALLES (Jaime), Ingénieur-conseil, 2, Paseo de Gracia, Barcelona.<br />

IINGRIA (Agustin), 12, Villanueva, Madrid.<br />

INDE<br />

PI'NING (1-larolti A. de), ingénieur-conseil, 10, Government Place. Calcutta.<br />

Ea,t.<br />

IRAN<br />

AGHABABIAN (Raphael), rue Nowbahar, lI, Teheran.<br />

AOIIAYAN (Prof. Dr. A.), Teheran.<br />

PORTUGAL<br />

FERREIRA (Paul Cesar), ingénieur-conseIl, 93, Rossio, Lishonne.<br />

ROUMANIE<br />

AKERMAN (T.), ingénieur-conseil, 17, Str. Progresului, Bucarest I.<br />

AKERMAN (Casimir), ingénieur-conseil, 17, Str. Progresului, Bucarest I.<br />

SPIESS (Dr. Emil), ingénieur-conseil, 7, Str. Dr. Jatropol, Bucarest VI.<br />

4


Fr Janvier 19H - Soldes à nouveau<br />

CotiMations<br />

a' Groupes f101?0fl1111T<br />

Francs belges Francs suisses<br />

19H - Belgique (194(1) 4.t;t; :;o<br />

» - Hongrie (193-19IO).<br />

19 'r2 - Norvège (1939<br />

1916 - Canada (1946)<br />

I .4)82 G:;<br />

1.194)<br />

304)<br />

- Hollande 191G).<br />

- Suisse (1946) 1.17(4 »<br />

1917 - Angleterre (19i6).<br />

- Autriche (194( 3144 »<br />

))<br />

»<br />

»<br />

))<br />

»<br />

»<br />

- Belgique (1946)<br />

- Canada (1939)..<br />

- Danemark (1944;).<br />

- Etats-Unis (I 94(i).<br />

- Finlande (11)16).<br />

- France (1946)<br />

- italie (19$*-19)<br />

- Ltixernbourg (146)<br />

- Suède (194G)<br />

- Suisse (191).<br />

Totaux des groupe-<br />

6.704) »<br />

4.290 4:<br />

1.01 »<br />

14.170 ti:;<br />

2.57 80<br />

20.200 »<br />

»<br />

2.717 60<br />

1.210<br />

1.470<br />

n<br />

»<br />

men t s<br />

31M70 :s 8.18(4<br />

b) I.ls<br />

touché en 1917<br />

3.007 ()<br />

Intér(s<br />

1911 63 41 163 0<br />

It) 12 7G 2% 4:;2 7i<br />

19't:. 120 0 33 H<br />

1911 81 29 L()<br />

19' 72 :;:; 2H 0<br />

19 14; 8 80 26 10<br />

74)<br />

BILAiT au<br />

Francs belges Francs suisses<br />

I 2G 0 2.361 92<br />

7.;78 o:; 8.180 » 7.678 o:; 8.180 »<br />

460 4 133 30 164) i :33 30<br />

TOTAUX 72.16% 1j 33.978 22


,. lIai 1911<br />

Justification des soldes:<br />

Banque de Bruxelles frs belges.. O3.50 30' O98 30<br />

Caisse J. Bede » 6.198 »<br />

Banque Fédérale frs suisses . 2i.289<br />

Caisse L. Blum n 4.at .t<br />

Francs beiges Francs snlsses<br />

li :o<br />

19U - Frais de bureau, correspondance, etc<br />

Frais de banque, transferts<br />

7 85<br />

Sn ri axe<br />

3 15<br />

- Frais de correspondance. 7 3 25<br />

193 - Tate sur pli, Banque Fédérale 1 84)<br />

1946 - Télégrammes Fernand-Jacq et bull<br />

47 20<br />

honoraires Bhiiin et Unlenberg AC.<br />

201 liS<br />

lnipit sur Capital savoir Panqne 60(1 n<br />

Frais de port - 19 et 19 t) i0<br />

Frais de bureau du II 4 au 13 616 304) »<br />

Frais de bureau et divers au 31 12/tO<br />

727 69<br />

honoraires dii Secrétaire général (réduit<br />

cause des cirçonsiances)<br />

1.500 '.<br />

Frais (le hurea u et dive is au 31 / I<br />

96<br />

lOi 7 - Frais de. banque s t ran.ferts<br />

192 8<br />

Frais (le port du 13 6 iIi an 1 i 187 80<br />

Enveloppe s 108 n<br />

84)4) n<br />

Frais de bureau du 13 6 46 an I . 47<br />

Frais (le clearing stransleris<br />

Voyage Secrétaire general à NeuchAlel<br />

Frais de téléphone ii La hlaye<br />

Télégrammes ldc et lériii..<br />

Voyage Secrétaire général i La 11ae<br />

Surtaxe pour lettre Lander<br />

Voyage Secrétaire géneral it Paris.<br />

Not e E. Bin in polir pork et rel)rO(hIlCtionS<br />

Frais de bureau et de secrétarial du Itappor-<br />

I cur général Fernand-J aeq de I 939 a 19 4(.<br />

Le Trésorier Général<br />

Ii. VANDER HAEGHEN.<br />

:ts 25<br />

33 25<br />

6 30<br />

22 60<br />

258 n<br />

0 20<br />

158 20<br />

101 60<br />

1.071 »<br />

1.17 19<br />

Soldes A nouveau au 1i mai 1947.<br />

2.716 -2<br />

69.7'tS 30 29.831 03<br />

72.G't s 33.978 22


CONGRES DE LA HAYE<br />

(26-31 MAI 1947)<br />

COMPTE-RENDU


PROGRAMME<br />

LUNDI, 26 MAI 1947<br />

Séance du Comité exécutif (15 heures).<br />

Approbation des procès-verbaux des réunions du Comité exécutif:<br />

Du 12 au 15 juillet 1939 à Zurich;<br />

Du 23 au 26 juin 1946 à Zurich.<br />

Orientation par le Secrétaire général.<br />

Orientation par le Trésorier général.<br />

Proposition d'envoyer des télégrammes:<br />

a. A S. M. la Reine des Pays-Bas;<br />

h. Au membre d'honneur M. le Dr. F. Ostertag.<br />

Nouveaux membreß.<br />

Organisation du Congrès.<br />

Nomination du Président et des Secrétaires des séances de travail<br />

et de la Commission de rédaction.<br />

Proposition concernant le prochain Congrès.<br />

Proposition concernant la nomination du nouveau Président.<br />

Proposition concernant la nomination du Bureau.<br />

Réception à l'Hôtel Kuthaus, Schevessingen (20 h. 30).<br />

MARDI, 27 MAI 1948<br />

Inauguration solennelle du Congrès (1 heures).<br />

(Ridderzaal, La Haye.)<br />

Allocution du président, M. le Prof. Dr. Ir. II. C. J. H. Gelissen.<br />

Allocution du ministre des Affaires économiques, S. E. le Dr.<br />

G. W. M. Huysmans.<br />

Allocution du Maire de La Haye.<br />

Aperçu par M. le Dr. Bénigne Menthe, directeur du Burean international<br />

pour la Protection de la Propriété industrielle à Berne.<br />

Première séance de travail (14 heures).<br />

(Hotel Kurhaus.)<br />

Généralités:<br />

Élargissement es t1ribuons du Bureau international.<br />

Interprétation 4 lj o,rnention. (Question 1.)<br />

'Réception par -le ou'vernensssst néeeldais.


-1-<br />

MERCREDI, 28 MAI 1948<br />

Deuxième séance de travail (9 h. 15).<br />

Brevets.<br />

1. Doit-on acorder à l'inventeur un droit de priorité en cas de<br />

divulgation de l'objet de l'invention avant le dépôt du brevet, et en<br />

liaison avec la question de la protection aux expositions ?<br />

(Question 2.)<br />

2. Question de revendication du droit de priorité (copie certifiée<br />

obligatoire; modification éventuelle de l'article 4, paragraphe D,<br />

chiffre 3 de la Convention). (Question 3.)<br />

Troisième séance de travail (14 heures).<br />

Brevets.<br />

Protection légale des nouvelles variétés de plantes.<br />

(Question 4.)<br />

Transformation des brevets additionnels en brevets principaux.<br />

(Question 5.)<br />

Concert offert par la ville de La Haye (20 h. 15).<br />

(Kurhaus Scheenin gen.)<br />

JEUDI, 29 MAI 1947<br />

Quatrième séance de travail (9 h. 15).<br />

Suite des généralités.<br />

Octroi aux nationaux du bénéfice des disposition8 des actes<br />

ratifiés de l'Union.<br />

(Question I bis.)<br />

Examen des conditions de protection des dessins et modèles<br />

dans les divers pays.<br />

(Question 11.)<br />

(Orientation par le rapporteur général, Me Fernand-Jacq.)<br />

Excursion à Rotterdam (13 h. 15).<br />

(Promenade en bateau dans les ports avec thé.)<br />

Reception par 1. Maire à l'hôtel de vile (17 heures).<br />

Dîner au « Riviera-Hal)) à Rotterdam (19 heures).<br />

VENDREDI, 30 MAI 1947<br />

Cinquième séance de travail (9 h. 15).<br />

Marques de Fabrique.<br />

1. Protection des armoiries publiques.<br />

(Qu,sUnri 7.)


Traduction de la marque. (Question 8.)<br />

Limitation territoriale des marques internationales.<br />

(Question L)<br />

Sixième séance de travail (14 heures).<br />

(Suite de la 5° séance.)<br />

1. Cession libre de la marque. (Question 10.)<br />

Banquet officiel de clôture de l'A. I. P. P.1. (20 heures).<br />

(Hôtel Kurhaus, Sche'enin gen.)<br />

SAMEDI, 31 MAI 1947<br />

Séance finale de la Commission de Rédaction (8 h. 20).<br />

Assemblée générale de clôture.<br />

Rapport du Secrétaire général.<br />

Rapport du Trésorier général.<br />

Fixation du prochain Congrès.<br />

Nomination du Président.<br />

Nomination du Bureau (Rapporteur général, Secrétaire général,<br />

Trésorier général).<br />

Nomination des membres du Comité exécutif et ratification de<br />

cctte nomination (art. 5 des Statuts).<br />

Vote définitif des résolutions et voeux des séances de travail.<br />

Nomination de membres d'honneur.


LISTE DES PARTICIPANTS<br />

Le Congrès a eu lieu<br />

sous le haut patronage de S. E. le D' G. W. M. Huysmans,<br />

Ministre des Affaires économiques.<br />

Bureau du Comité exécutif.<br />

Président: H. C. J. H. GELISSE1, Maestricht.<br />

Rapporteur général: FEU N AND -JAcQ, Paris.<br />

Secrétaire général: Eugène BLUM, Zurich.<br />

Trésorier général ad mt.: J. BhDE, Bruxelles.<br />

Comité d'Honneur:<br />

BEEL (S. E. le Dr. L. J. M.), Ministre-Président.<br />

BOEPZELAER VAN OOSTERHOUT (S. E. le Dr. Baron C. G. W. H. VAN).<br />

Ministre des Affaires étrangères.<br />

MAARSEVEEN (S. E. le Dr. J. H. VAN), Ministre de la Justice.<br />

GUERRERO (S. E. J. G.), Président de la Cour internationale de Justice.<br />

DONNER (Dr. J.), Président de la 1-laute Cour des Pays-Bas.<br />

BERGER (Dr. W. J.), Procureur général de la haute Cour des Pays-<br />

Bas.<br />

Le Maire de La hlaye.<br />

Oun (T)r. P. J.), Maire de Botterdam.<br />

TIENSTRA (Prof. J. 11.), Recteur de J'fcoie supérieure de Techniques.<br />

à Delft.<br />

BEMMELEN (Prof. Dr. J. M. VAN), Doyen de la Faculté de droit à<br />

l'Université de Leyde.<br />

H AN (Dr. Ir. C. J. de), Président dii Conseil des brevets.<br />

NYSINGH (Dr. A. E. J.), Doyen de l'Ordre des avocats auprès de la<br />

Haute Cour des Pays-Bas.<br />

KOSTERS (Prof. Dr. J.), Président de la Commission d'etat<br />

le Droit international privé.<br />

MEES (Dr. R.), Président de l'Organisation néerlandaise de laChambre<br />

internationale de Commerce.<br />

OUDEMANS (Dr. Jr. G.), Président de l'Ordre des ingénieurs-conseils.<br />

LEEUWEN (Ir. W. II. vAN), Président de la Section de l'industrie.<br />

ZEMMERMAN (P. F.), Président de la Section du Commerce.<br />

BAAT (Dr. M. G. DE), Membre du Conseil de Direction de la N. V.<br />

Lever Brothers & Unilever.<br />

GRINTEN (Dr. L. VAN DER), Directeur de la Chemische Fabriek<br />

L. van der Grinten.


--7<br />

RASSELT (Dr. B. Th. W. vAN), Directeur de la N. V. De Bataafsche<br />

Petroleum Maatschappij.<br />

KLAARE (B.), Directeur de la N. V. Standard Amerikaansehe Petjleum<br />

Compagnie.<br />

LANDE (J. A. L. VAN DER), Directeur de la Kon. lad. Mij. y. h.<br />

Noury & y. d. Lande N. V.<br />

MEURS (Dr. R.), Directeur de la N. V. Mij. tot Exploitatie der Ohofabrieken<br />

Calvé, Deift.<br />

MÖLLER (F. A.), Directeur de la W. A. Scholtens Chemische en<br />

Aardappelmeelfabrieken N. V.<br />

OTTEN (Jr. P. P. S.), Président de la N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken.<br />

lrxr (Dr. Jr. D. P. Roos vAN), Directeur des Mines d'Etat<br />

au Limbourg.<br />

TAUSK (Dr. M.), Directeur de la N. V. Organon.<br />

\VALLER (Jr. F. G.), Directeur de la N. V. Nederlandsche Gist-en<br />

Spiritusfabriek.<br />

WEELDENBURG (Dr. Jr. J.), Directeur adjoint de I'Algemeene Kunstzidje<br />

Unie N. V.<br />

\VERDMULLER VON ELGG (Dr. R. O. FI. F.), l)irecteur de la N. V.<br />

Kunstzijdespinnerij Nyma.<br />

AUSTRALIE<br />

LAUDER K), H. G. Research Branch, Economic Sub-Commission<br />

Sydney (Anstralie).<br />

AUTRICHE<br />

ETTENREICH (Robert), Prof. Dr.. Conseil en brevets, \9enna.<br />

PORtAS (Hanns), Dipl. Kfm. Dr. jur., procureur général Repr. du<br />

Gouvernement de l'Autriche, Vienne.<br />

PORIAS (Mmc), Vienne.<br />

BELGIQUE<br />

BEIE (Jacques), Conseil en brevets, Bruxelles. Tisoricr Awei ad<br />

interim.<br />

REDE (Georges), Bruxelles.<br />

I3ERCOVICI (Léon), Conseil en brevets, vice-président de la Chambre<br />

des Conseils en brevets de Belgique, Bruxelles.<br />

BRASSEUR (Paul), Directeur du Service brevets de la Socièt Fabetta,<br />

Bruxelles.<br />

BRAUN (Alex), Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles.<br />

BRAUN (Thomas), Bruxefles.<br />

COPPIETERS DE GIBSON (Daniel), Avocat à la Cour d'appel, Prés.<br />

du Groupe belge, Bruxelles.<br />

COPPIETERS DE GIBSON (Philippe), Avocat à la Cour d'appel, Bruxefles.<br />

DORFF (Alfred), Avat la Cour d'appel, Bruxelles.<br />

FAVART (Jean), Avocat à la Cour d'appel, Bruzelles.


-8-<br />

HAMELS (Dr. J.), Inspecteur général au Ministère des Affaires économiques,<br />

Repr. du Gouvernement belge, Bruxelles.<br />

HERVE (René), Conseil en brevets, Bruxelles.<br />

MOENS (Robert-Jean), Conseil en brevets, Bruxelles.<br />

MUSCH (André), Avocat, Liege.<br />

Muscu (Jules), Avocat à la Cour d'appel, ancien bâtonnier, Liege.<br />

REEPINCHEN (Paul VAN), Directeur à la Fédération des Industries<br />

belges, Bruxelles.<br />

SMOLDERS (Théodore), Avocat à la Cour d'appel, Bruxelles.<br />

CANADA<br />

GERIN-LAJOIE (K. C.), Prés, du Groupe canadien, Montréal, Québec.<br />

GERIN-LAJOIE (Paul), Montréal, Québec.<br />

CUBA<br />

DIAZ PARRADO (Flora), Chargée d'Affaires de la République de Cuba,<br />

La Haye.<br />

DANEMARK<br />

CARLSEN (Bent), Avocat, Copenhague.<br />

HENRIKSEN (E.), Cand. docteur en droit, Copenhague.<br />

HOFMAN-BANG (Axel), Conseil en brevets, Copenhague.<br />

MADSEN-MYGDAL (N. P.), Docteur en droit, Copenhague.<br />

MÖLLER (Julius), Avocat à la Cour d'appel de Copenhague, Pré..<br />

du Groupe danois, Copenhague.<br />

MORTENSEN (H. Th.), Conseil en brevets, Copenhague.<br />

NIELSEN (K. Holm), Avocat à la Cour d'appel, Copenhague.<br />

NORGAARD (Knud), Conseil en brevets, Copenhague.<br />

THYGESEN (I. C.), Sous-directeur de la Aktieselskabet De Danske<br />

Spritfabrikker, Copenhague.<br />

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - SANTO DOMINGO<br />

SAUER (J. G. A.), Représentant du Gouvernement de la République<br />

DominicaineSanto Domingo.<br />

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE<br />

DIENNER (John), Conseil en brevets, Chicago.<br />

EDMONDS (Dean S), Conseil en brevets, Président du Groupe américain,<br />

New York.<br />

HAYNES (Delos), Conseil en brevets, Saint-Lewis M. O.<br />

LADAS (Stephen P.), Professeur, Conseil en brevets, New York.<br />

SCHACHIAN (Herbert), Avocat, New York.<br />

FINLANDE<br />

ANTWUORINEN (Paavo), Docteur en droit,. R.pvsentant du gouvernement<br />

de la Finlande.


-<br />

FRANCE<br />

BEAU DE LoIINIE (Gilbert), Conseil en brevets, Paris.<br />

BERT (Emmanuel), Conseil en brevets, docteur en droit, Paris.<br />

BERTRAND (P.), Repr. des Man. des Glaces & Produits Chimiques<br />

de Saint-Gobain, Chauny & Cirey, à Paris.<br />

I3LETRY (Robert), Conseil en brevets, Paris.<br />

BOUTET (Marcel), Avocat à la Cour de Paris, Paris.<br />

BOUTET (Philippe), Paris.<br />

BROT (P.), Conseil en brevets, Paris.<br />

CARTERON (Paul). Avocat à la Cour de Paris, Paris.<br />

CASALONGA (Alain), Conseil en brevets, Paris.<br />

CASALON&A (Doumé), Conseil en brevets, Paris.<br />

COLAS (Albert), Conseil en brevets, Paris.<br />

COSTE (Henri), Paris.<br />

COULOMB (Etienne), Conseil en brevets, Paris.<br />

DEVANT (Pierre), Conseil en brevets, Paris.<br />

FABER (P.-E.), Conseil en brevets, Paris.<br />

FARGEAUD (R.-A.). Dél. des Etabi. Schneider & Cie, Expert à la<br />

Cour, Paris.<br />

FERNAND-JACQ., Avocat à la Cour, Rapporteur général de<br />

l'A. I. P. P. I., Paris.<br />

GEHET (Alfred), Conseil en brevets, Paris.<br />

(;UARO (Alain), Conseil en brevets, Paris.<br />

hARLE (F.), Dél. de la Soc. desingenieurs civils de France, Paris.<br />

JOURPAIN (René), Conseil en brevets, Paris.<br />

KEn &VENANT (G. de), Conseil en brevets, Président de la Cie de3<br />

Ingénieurs-Conseils, Paris.<br />

LAVOIX (Jean), Conseil en brevets, Paris.<br />

LOYER (Pierre), Ingénieur-conseil, Paris.<br />

LOYER (Yves), Paris.<br />

MA I) E 11F (René), Ingénieur-conseil, vice-président du Collège français<br />

des Ingenieurs conseils en Propriété industrielle, Paris.<br />

MAGNIN (Charles), Directeur technique de l'Union des Fabricants<br />

pour la Protection intern, de la Prop. i. & artistique, Paris.<br />

MARCONNET (Georges), Avocat à la Cour, Paris.<br />

MASSALSKI (Casimir), Ingénieur-conseil, Paris.<br />

MATHELY (Paul), Avocat à la Cour d'appel de Paris, Paris.<br />

MAULVAULT (Marcel), Ingénieur-conseil, Paris.<br />

METTETAL (René), Avocat à la Cour d'appel de Paris, Paris.<br />

Mt LLET (Robert J.), Ingénieur-conseil, Paris.<br />

PLAISANT (Marcel), Sénateur, avocat à la Cour d'appel de Paris,<br />

Président du Groupe français, Membre de l'Institut.<br />

PLAISANT (François, André), Paris.<br />

PLAISANT (Robert), Professeur à la Faculté de droit de Caen et à<br />

l'Institut des Hautes Etudes internationales de la Faculté de<br />

droit de Paris, Paris.


- jo -<br />

REGIMBEAU (Pierre), Ingénieur-conseil, Délégué de la Compagnic<br />

des Ingenieurs-conseils en Propriété industrielle, Paris.<br />

RINUY (Louis), Conseil en brevets, Paris.<br />

ROBIN (Paul), Ingénieur-conseil, Paris.<br />

Sc ni RM E R (Paul), Ingénieur-conseil, Paris.<br />

SIMONNOT (Georges), Conseil en brevets, Paris.<br />

SOEP (Léonard), Comptoir des Textiles artificiels S. A R. L., Paris.<br />

SoEF (Mmc), Paris.<br />

GRANDE-BRETAGNE<br />

ABBEY, Président du Chartered Institute of Patent-Agents, Londres.<br />

ARMSTRONG (J., J. Victor), Londres.<br />

ARMSTRONG (John F.), Londres.<br />

ARMSTRONG (Ronald L.), Londres.<br />

ARNOLD (Conrad), Conseil en brevets, Londres.<br />

BAILEY (P. D.), Conseil en brevets, Leeds.<br />

I3ALLANTYNE (W. H.), Conseil en brevets, secrétaire du Groupe<br />

britannique, Londres.<br />

BIRD (T. R.).<br />

J3ouLY (H. G.), Conseil en brevets, Londres.<br />

BURRELL (Robert E.) (K. C.), Londres.<br />

CARROLL (Fred. J.), Avocat.<br />

DREWE (Basil) (K. C.), Londres.<br />

ELLIS (Lovell S. E.), Conseil en brevets, Londres.<br />

ErLwoon (L. A.), Solicitor.<br />

VIFE (J. G.), Conseil en brevets, Londres.<br />

l'IFE (Mme), Londres.<br />

Gui. (Hubert A.), Conseil en brevets, Londres.<br />

ILEALD (Lionel F.) (K. C.), Président du Groupe britannique, Londres.<br />

JIESKETH-PRICITARD, Conseil en brevets, Londres.<br />

JARRATT (Sir William), Secrétaire de Trade Marks, Patents & Designs<br />

Federation, Londres.<br />

Jon NST0N (Kenneth), Londres.<br />

JONAS (Richard), Docteur délégué de la Lever Brothers & Unilever<br />

Ltd., Londres.<br />

JONES (L. E.), Conseil en brevets, Liverpool.<br />

LEvY (Stanley I.).<br />

LLOYD (Jacob Georges), (K. C.), Londres.<br />

LLOYD (R. G.), Londres.<br />

LOWRY (M. H.).<br />

Moss (James), Conseil en brevets, Londres.<br />

MouLD (James), Avocat, Londres.<br />

RoBINsoN (E. B.), Conseil en brevets, Londres.<br />

SCOTT (Walter), Conseil en brevets de la Imperial Chemical Industries<br />

Limited, Londres.<br />

T1IIMANN (W. H. A.), Conseil en brevets, Londres.<br />

TRURSTON (A. P.), Docteur en droit, Conseil en brevets, Londres.<br />

'FRIGOS (William Warren), Conseil en brevets, Londres.


- Il -<br />

'I'uowoon (J. R.), Conseil en brevets, Londres.<br />

Ti:Gwoon (R. J.), Conseil en brevets, Londres.<br />

\VARREN (S. F.), Conseil en brevets, Londres.<br />

\VIG1NTON (W. W.), Conseil en brevets, Londres.<br />

\\ILIIAMSON (E.), Conseil en brevets, Londres.<br />

\EATMAN (Harry), Conseil en brevets, Londres.<br />

ITALIE<br />

IhunlEni (Pietro), Avocat, Milan.<br />

I3ENEDETTI (Michele de), Professeur, Rome.<br />

BENTIvoGuo (Dr. Adolfo Mario), Avocat, secrétaire du Groupe<br />

italien, Rome.<br />

BENTIV0GLIO (Dr. Walter), Docteur en droit, vice-secrétaire dii<br />

Groupe italien, Rome.<br />

(;}{tnN (Prof. Mario), Représentant du président Luigi Biamonti du<br />

Groupe italien, Rome.<br />

GIAMBRocoNo (Dott. Ing. Armando), Conseil en brevets, Milan.<br />

JAconAccI (Dr. Ferruccio), Conseil en brevets, Turin.<br />

.l.n&cii (Dr. Ing. Aldo), Conseil en brevets, délégué de Collegio<br />

italiano dci Consulenti per la proprietà industriale, Milan.<br />

LI-ZZATI (Mario), Avocat, Milan.<br />

LUZZATTO (Attilio), Avocat, Milan.<br />

MAZZOLA (Natale), Avocat, Milan.<br />

PASTORELLO (Leonida), Docteur, représentant du Gouvernement<br />

italien, Rome.<br />

PEN NETA (Antonio), Docteur, représentant du Gouvernement italien,<br />

Rome.<br />

PINTO (Pasquale), Docteur, représentant du Gouvernement ita!ien,<br />

Rome.<br />

floscioNi (Marcello), Docteur, représentant du Gouvernement italien,<br />

Rome.<br />

ZANARDO (Alfredo), Conseil en brevets, Rome.<br />

LUXEMBOURG<br />

MUNCHEN (Charles), Conseil en brevets, Luxembourg.<br />

MIYsER (Alfred de), Ingénieur-conseil, secrétaire du Groupe luxembourgeois,<br />

dél. à la Commission Tripartite des brevets, Luxembourg.<br />

NOR VEGE<br />

HENDIXEN (O. E.), Conseil en brevets, O1o.<br />

BRYN (Alf. B.), Conseil en brevets, Oslo.<br />

ilnYN (Harald), Conseil en brevets, Oslo.<br />

HALVOBSEN (Karsten B.), Oslo.<br />

()NSAGER (Per), Conseil en brevets, Oslo.


PAYS-BAS<br />

AnNon PaiNs (Dr. J.), Ancien président du Conseil des brevets<br />

néerlandais, La Ilayc.<br />

ARNOLD (A. F.), Ingénieur-conseil en brevets, La Ilaye.<br />

BAAT (Mr. M. G. de), Membre du Conseil de Direction de la Lever<br />

Brothers & Unilever N. V., Rotterdam.<br />

BARTELS (F. J. M), Me. Avocat, La Have.<br />

BENTHEM (J. B. van), Voorburg, La Hayc.<br />

BERNE (J. H.), Ingénieur-conseil en brevets, La Ilaye.<br />

BLOEMEN (Dr. A.), Membre suppléant du Conseil des brevets néerlandais,<br />

Wassepaar.<br />

BODENHAUSEN (Prof. Me. G. H. C.), Avocat, La Ilayc.<br />

BOERSMA (Th.), Groningen.<br />

Bouvv (.1. J. B. J.), Ingénieur-conseil en brevets. La have.<br />

BRANDSEN (Dr. F'. H.), Expert jur. de la N. V. Standard Amenkaansche<br />

Petroleum Compagnie, La Have.<br />

BLIDDINOH DE V000T Membre du Conseil des brevets,<br />

La Have.<br />

CAUDRi (Dr. J. F. M.), Délégué de la N. V. Organon à ()ss (Hollande),<br />

La Ilaye.<br />

CREMERS (Dr. M. P. J. A.), Avocat, Meerssen.<br />

CROON (Mr. C.), Avocat, La Haye.<br />

DAM (M. VAN), Ingénieur-conseil en brevets, Eindhovon.<br />

DvIDsoN (C. M. R.), Ingénieur-conseil en brevets, secrétaire de<br />

l'Orde van Octrooigemachtigden, La Have.<br />

DOORMAN, Conseil en brevets, ancien vice-président du Conseil de<br />

brevets néerlandais, Wassenaar.<br />

DOORN (ihr. M. E. C. U. VAN), Avocat, La Haye.<br />

DONKER Duvzs (F.), Ingénieur, membre du Conseil des brevets<br />

néerlandais, La Haye.<br />

DUT (E.), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye.<br />

ELGERSMA (Dr. J. N.), Conseil en Brevets, La Haye.<br />

FRIELINK (I)r. J. G.), Conseil en brevets, La Haye.<br />

GELISSEN (Prof. Dr. H. C. J. H.), Président de l'A. I. P. I'. I., ancien<br />

ministre du Commerce, de l'industrie et de ta Navigation.<br />

Maestricht.<br />

GENNIP (W. P. M. M. van), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye.<br />

GULCHER (Me. J. C.), Rotterdam, Délégué de la Lever Brothers<br />

& Unilever N. V.<br />

HAAN (Dr. J. C. DE), Président du Conseil des brevets des Pays-Bas,<br />

l)élégué du Gouvernement des Pays-Bas, La Haye.<br />

HAARDT (Dr. W. L.), Eindhoven.<br />

HAAS (W. A. DE), Ingénieur-conseil en brevets, Eindhoven.<br />

HAMMER (J. D.), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye.<br />

HAZELZET (P. L.), Ingénieur-conseil en brevets, La llaye.<br />

HILLEN (Ph A. M.), Me Chef du Dép. jur. de l'Algemeene Kunstzijde<br />

Unie N. V., Arnhem.


HIRSCH BALLIN (Dr. E. D.), Amsterdam.<br />

H000KAMER (J. A.), Ingénieur, La Haye.<br />

H000STRATEN (S. P. J. A. VAN), Ingénieur-conseil en brevets, La<br />

Haye.<br />

1-IIJINK (Dr. F. J. A.), Conseiller de la Haute Cour des Pays-Bas,<br />

La H aye.<br />

HIJMANS (E.), Ingénieur-conseil en brevets, Eindhoven.<br />

.IANSMA (Dr. K.), Secrétaire international Law Ass., Amsterdam.<br />

JONKER (Dr. J. P. A.), Délégué de la Bataafsche Petroleum Mij<br />

N. V., La Haye.<br />

JUnGENS (R. G.), Membre du Conseil de direction de la Lever Brothers<br />

& Unilever N. V., Rotterdam.<br />

KERsrJE NS (A. H.), Ingénieur-conseil en brevets, vice-président de<br />

l'Orde van Octrooigemachtigden, La Haye.<br />

KLAARE (B.), Directeur de la N. V. Standard Amerikaansche Petroleum<br />

Co., La Haye.<br />

KNOOP PATIIUIS (J.), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye.<br />

KOELEMAN (Mr. A. D.), Industrial Development Organisation,<br />

Londres.<br />

KOERT (Dr. A.), Dir, de la Fondation Beheer Vijandelijke Octrooien<br />

en Merken, La Haye.<br />

KONING (E. D. M.), Dir. vanDoorne'sAanhangwagenfabr., Eindhoven.<br />

Koov (Sr. H. J.), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye.<br />

Koo (Jr. H. J.), Ingénieur-conseil en brevets, Wassenaar, La Haye.<br />

LEDEBOER (A. J. M.), Ingénieur membre suppléant du Conseil des<br />

brevets néerlandais, La Haye.<br />

LELY (A.), Ingénieur, Chef du Dépt. des brevets de la N. V. Alge.<br />

meene Kunstzijde Unie, Arnhem.<br />

LEOPOLD (F. M.), Conseil en brevets, Eindhoven.<br />

LIMPERO (Th.), Avocat, Amsterdam.<br />

Lies (G. A. G.), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye.<br />

LooN (Dr. Chr. van), Ingénieur, Rotterdam. Délégué de la Lever<br />

Brothers & Unilever N. V.<br />

Los (C. B.), Ingénieur.conseil en brevets, La Haye.<br />

MEES (Dr. R. T. A.), Membre du Conseil des brevets néerlandais,<br />

La Ilaye.<br />

MEULEN (Dr. J. E. VAN DER), Présidentdu Groupe néerlandais, Conseiller<br />

de la haute Cour des Pays-Bas, La Haye.<br />

MOORSEL (Dr. VAN J. F.), Membre du Conseil de direction de la<br />

Lever Brothers & Unilever N. V., Rotterdam.<br />

MULLER (F. S.), Ingénieur-conseil en brevets, Heerlen.<br />

NIEUwENn0vEN HELBACH (Me E. A. VAN), Voorburg, La Baye.<br />

OPPENHEIMER (Me M.), Dir. de la Fondation Beheer Vijandelijke<br />

Octrooien en Merken, La Haye.<br />

OVEREEM (J. J. W.), Repr. du Dépt. des brevets de la N. V. Organon,<br />

à Oss, Hollande.<br />

POUTSMA (J. J.), Ingénieur.conseil en brevets, Voorburg, La Haye.<br />

QUARTEL (H. J. M. W. DE), Ingénieur, La Haye.


- 14 -<br />

REEDE (Dr. J, J. nh), Vice-président du conseil des brevets néerlandais,<br />

La Haye.<br />

RETHAAN MACARE (Jhr. Mr. Dr. A. J. C.), Membre du Conseil des<br />

brevets néerlandais, La have.<br />

ROM COLTHOFF (A.). Secrétaire de l'Association des Industriels<br />

Néerlandais, La Ilaye.<br />

Roos (Dr. J. D.), Délégué de la N. V. Octrooien Mij Activit, Amsterdam.<br />

RUSTING (N. Jr.), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye.<br />

SCHAAFF (Dr. M. L. VAN DER), Ingénieur-conseil en brevets, La Raye.<br />

SCIHM VAN Da LOEFF (Me M. M.), La Haye.<br />

SCHLVITER (J. J. DE LA FONTAINE), Ingénieur-conseil en brevets,<br />

La Haye.<br />

SCHOTTE (E.), Ingénieur-conseil en brevets, La Have.<br />

SIRKS (Dr. J. F.), Délégué de la Lever Brothers & Unilever N. V.,<br />

flott er d am<br />

SLETJES (J. J. A.), Ingénieur, La Raye.<br />

SMIT (M. P.), Délégué de la N. V. Octrooien Mij Activit, Amsterdam.<br />

STEJ'n (Dr. J. P. K. VAN DER), Ingénieur, délégué de la Ver. Oliefabr.<br />

Zwijndrecht, Rotterdam.<br />

STIGTER (D. l-I.), Ingénieur-conseil en brevets, Amsterdam.<br />

STORK (Mr. A. C. J.), Secrétaire du Conseil des brevets néerlandais,<br />

La Haye.<br />

TELS (Dr. H. A.), Avocat, La llaye.<br />

TRIET (M. H. vAN), La Raye.<br />

VERHIJLST (Dr. P. A.), Amsterdam.<br />

WAAL (Dr. A. J. C. DE), Vice-président du Conseil des brevets néerlandais,<br />

La Raye.<br />

WEEL (E. vAN), Scheveningen.<br />

WEERD (W. A. J. DE), Ingénieur, membre du Conseil des brevets<br />

néerlandais, La Haye.<br />

WOLTERREEK (J. Me.), Délégué de la Lever Brothers & Unilever<br />

N. V., Rotterdam.<br />

WOUDSTRA (Dr. J.), Conseiller Jur. du ministère des Aff. conomiques,<br />

La Haye.<br />

\%ULTE (J. W.), Ingénieur-conseil en brevets, La Raye.<br />

WuNAitDEN (Dr. L. VAN), Wassenaar.<br />

ZANDEN (Mr. J. W. VAN DER), Juriste auprès du Conseil des brevets<br />

néerlandais, La Haye.<br />

PORTUGAL<br />

FERREIRA (Gastao da Cunha), Conseil en brevets, Usbonne.<br />

ROUMAN1E<br />

AKERMAN (Dr. Casimir T.), Avocat-Conseil en brevets, Bucarest.<br />

AKERMAN (Th.), Ingéniew-conseil, Bucareet.


- l -<br />

SUEDE<br />

BRNN (Dr. Ludwig), Uppsala.<br />

KIERKEGAARD (Malte), Conseil en brevets, Stockholm.<br />

KÖHLER (Nils), Avocat Stockholm.<br />

RÔJNE (Ivan), Ingénieur, Stockholm.<br />

ZWEIGBERGK (Ake y.), Chef de Section de l'Office des brevets, représentant<br />

du Gouvernement suédois, Stockholm.<br />

SUISSE<br />

Brut (Eugene), Ingénieur-conseil, secrétaire général de l'A. I. P. P. 1..<br />

Zirich.<br />

BLUM (Rudolph), Docteur en droit, Conseil en brevets, Zurich.<br />

BLUM (Mme Leonore), Zurich.<br />

BULLA (Piinio). Conseiller du Tribunal fédéral suisse, Lausanne.<br />

BUVARD (F.-A.), Dipl. Ingénieur, Avocat, Berne.<br />

BOyARD (F.-Ch.), Dipl. Ingénieur-conseil en brevets, Berne.<br />

BRUN (Dr. Joseph), Avocat, B\le.<br />

IJERIAz (Georges), Conseil en brevets, Genève.<br />

Et;u (Dr. Arnold R.), Conseil en brevets, Zurich.<br />

FORT (Dr. Jacques LE), Avocat, Genève.<br />

FORT (Jean-Louis LE), Genéve.<br />

GANSSER (Georges), llepr. de la Soc. An. C. I. B. A., T3fle.<br />

HOFFMANN (Karl), Repr. de la Soc. An. C. I. B. A., Bâle.<br />

lIVRER (Dr. E.), Repr. de la Soc. An. J. R. Geigy, i3àle.<br />

IMITOFF (Dr. O. E.), Délégué de la Bally Schuhfabriken A. G., Schönenwerd.<br />

JACCOUD (Me Pierre), Avocat, Genève.<br />

KAMBu (Walter), Repr. de la Soc. An. C. I. B. A., BAle.<br />

MARTIN-ACILARD (Me Edmond), Avocat, Genève.<br />

MENTHA (Dr. Bénigne), Dir, du Bur. mt. pour la Protection de la<br />

Propriété industrielle, Berne.<br />

METTHEZ (Fernand), Ingénieur-conseil, BAle.<br />

MoNTMoILIN (Dr. Guillaume de), Délégué de la Société Suisse pour<br />

l'Industrie Chimique, Président du Groupe suisse, BAle.<br />

MORF (Dr.), Président du Conseil des brevets de la Suisse, Délégué<br />

du Gouvernement de la Suisse, Berne.<br />

SCHOENBERG (Dr.), Conseil en brevets, BAle.<br />

STIIEICHENBERG (Thai) (CL St. Gall).<br />

TROLLER (A.), Docteur en droit, Avocat, Lucerne.<br />

VOLKART (Dr. Gustave), Conseil en brevets, Zurich.<br />

WINTER (Dr. Walter), Représentant de la S. A. F. HoffmannLa<br />

Roche & Cie, BAie.<br />

VYSARD (Dr.) Représentant de la Soc. An. J. R. Geigy, BAle.<br />

TCHÉCOSLOVAQUE<br />

BLOUDEK (Dr. François), Secrétaire générai-adjoint de la Chambre do<br />

Commerce et d'Industrie d'Opava, Silésie, Opava.


- in -<br />

HAMANN (Dr. Leopold), Avocat, représentant de la Chambre des<br />

avocats, à Prague, Prague.<br />

HEGNER (Dr. Tomés), Avocat. Prague.<br />

KANSKY (Dr. Jaroslav), Conseiller de section au ministère du Conimerce<br />

intérieur, Prague.<br />

KLIMA (Dr. Stanislav), Chef de la section juridique des Usines Cliimiques<br />

Tchécoslovaques, entreprise nationale, Prague.<br />

KR0cEK (Dr. Oldrich), l)ir. gén. suppléant (le l'industrie tchécoslovaque<br />

des alcools et de levure, Prague.<br />

RAJTOIIA (T)r. Véclav), Conseil en brevets, Vice-président et Délégué<br />

de l'Association tchécoslovaque des Ingénieurs-conseils, Prague.<br />

SMOLKA (Dr. Hanus), Conseil en brevets, Prague.<br />

SOMMER (Gabriel), Ingénieur-conseiller de section au Bureau de<br />

brevets, Prague.<br />

VITACEK (Dr. Frantisek), ingénieur-conseiller ministériel au Ilurcait<br />

de brevets, représentant du Gouvernement, Prague.<br />

ZVEDINA (Dr. Gustave), I)irecteiir général suppléant des t sines<br />

tchécoslovaques de manufacture de bois, Prague.<br />

TURQUIE<br />

ORHA N (Sadi Kavur), Deuxième secrétaire de la Légation de Turquie.<br />

AUTRICHE<br />

Mmc ETTENREICTI (Êlisaheth), Mme POIkIAS, Vienne.<br />

Vienne.<br />

BELCIQUE<br />

Mmc BEDE, Bruxelles. Mmc GEvERS (Jeanne), Anvers.<br />

Mme BERCOVICI, Bruxelles. Mmc llEnv:, Bruxelles.<br />

Mme BRAUN, Bruxelles. Mmc IIEEPINGREN, Bruxelles.<br />

Mmc HOFMAN - BANG, Copen<br />

hague.<br />

Mmc MADSEN - MYGDAL, Copenhague.<br />

LISTE DES DAMES<br />

CANADA<br />

Mmc GERIN-LAJOIE, Montréal, Québec.<br />

DANEMARK<br />

Mmc NORGAARD, Copenhague.<br />

Mmc OLSEN (J.), Copenhague.<br />

Mmc TIIYGESEM (Bigmor), Cepenhague.


Mmc BERT, Paris.<br />

Mmc BLÉTRY, Paris.<br />

Mmc BROT, Paris.<br />

Mmc CASALONGA, Paris.<br />

Mmc CouIoMn, Paris.<br />

Mmc DEVANT, Paris.<br />

Mmc ENGERAND (R.), Paris.<br />

Mmc FARGEAUn, Paris.<br />

Mmc FERNAND-JACQ, Paris.<br />

Mile GEIIET, Paris.<br />

Mmc JounL)AN, Paris.<br />

Mmc DE KERAVENANT. Paris.<br />

Mmc LAvoix, Paris.<br />

\liiie LÉcuOPIEz, Paris.<br />

ADREY, Londre.<br />

ARNOLD, Londres.<br />

BAILEY, Leeds.<br />

BAILEY, Leeds.<br />

BALLANTYNE, Londres.<br />

BALI. NTYNE, Londres.<br />

Binn, Londres.<br />

I30ILY, Londres.<br />

BURRELL, Londres.<br />

H. M. CoRsEILIs, Standelake.<br />

DREWE, Londres,<br />

Glu,, Londrcs.<br />

Mite BARBIER!, Milan.<br />

Mme BENTIVOGLIO, Home.<br />

Mile Bossi, Milan.<br />

Mmc Cocci, Rome.<br />

\lme GIAInRocoNo, Rome.<br />

\lmeJAcnBaccI, Turin.<br />

- 17 -<br />

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE<br />

Mile DIENNER (Ann), Chicago. I Mme HAYNES, St. Lewis, Mo.<br />

M me<br />

Mmc<br />

M me<br />

Mile<br />

mc<br />

t te<br />

M me<br />

Mmc<br />

Mmc<br />

M me<br />

M I te<br />

M me<br />

FRANCE<br />

GRANDE-BRETAGNE<br />

ITALIE<br />

NOR VEGE<br />

Mile LOYER, Paris.<br />

Mmc LOYER, Paris.<br />

Mmc MADEUF, Paris.<br />

Mme MARCONNET, Paris.<br />

Mme MATILELY, Paris.<br />

Mmc METTETAI,, Paris.<br />

Mmc MILLET, Paris.<br />

Mmc Pi.AISANT (Marcel), Paris.<br />

Mmc PLAISANT (Robert). Paris.<br />

Mmc REGIMBEAU, Paris.<br />

Mmc SChIRMER, Paris.<br />

Mmc SIMON NOT, Paris.<br />

Mmc SOEP, Paris.<br />

Mmc HEALD, Londres.<br />

vIme HESKETII - PRICHARD,<br />

Londres.<br />

Lady JARRATT, Londres.<br />

Mile J0IINSON, Londres.<br />

Mmc LLOYn, Londres.<br />

Mmc LOWRY, Londres.<br />

Mmc SCOTT, Londres.<br />

Mmc TIIIEMANN, Londres.<br />

Mmc TilunsToN, Londres.<br />

Mmc WARREN, Londres.<br />

Mmc WIGGINTON, Londres.<br />

Mmc YEATMAN, Londres.<br />

Mile JAconAcci, Turin.<br />

Mme JARACII. Milan.<br />

Mmc LONARDI, Milan.<br />

Mile LONARDI, Milan.<br />

Mmc LUZZATTI, Milan.<br />

Mmc RAChEl!, Milan.<br />

Mmc BRYN, Oslo. I Mme ONSAGER, Oslo.


Mmc ALTNGH PaiNs, La Have.<br />

Mmc ARNOLD, La Ilayc.<br />

Mmc DE B %T. flotterdam.<br />

Mmc BERNE, La Ilayc.<br />

Mmc BODENLIAFSEN, La Haye.<br />

M me Boivy, La Ilaye.<br />

Mile Bt,i'vy, La 1-laye.<br />

M me BRANDSEN, La Hayc.<br />

M me CANNOO, La Haye.<br />

M me CREMERS, Meerssen.<br />

Mmc T) u, Eindhovcn.<br />

Mmc D%vIDsoN, La Haye.<br />

M lic J).%vinsoN, La Hayc.<br />

Mile 1)O0RMAN, Wassenaar.<br />

M me Di.JT, La Haye.<br />

sI mc ELGERS\IA, La Have.<br />

M mc FillE LINK. La 1-lave.<br />

Mmc (;ELlEN. Maestricht.<br />

M me GENNIP VAN, La Baye.<br />

M me GULCITER. Rotterdam.<br />

Mmc 1-1 ASDE, Eindhoven.<br />

Mmc l-1 AVE C MPAGNE y. i'., La<br />

Haye.<br />

Mmc HILIEN. Arnhcm.<br />

M me Iii BSCII B .LLI N, Amsterdam.<br />

Mmc HOOGKAMER, La Hayc.<br />

M me 1-IIJINK, La llaye.<br />

Mmc ilIjMNs. Eindhovcn.<br />

Mmc .1tNSMA, Amsterdam.<br />

Mmc .TFRGKNS, Rotterdam.<br />

M me KERSTJENS, La Ilave.<br />

M me KLARE, La have.<br />

- 18 -<br />

PAYS-BAS<br />

PORTUGAL<br />

Mile FERREIRA I)A Ci NRA, Lishonne.<br />

SUEDE<br />

Mmc KÖhLER, Stockholm. Mmc ZWEIGBERGK, Stockholm.<br />

SUISSE<br />

Mmc KOELEMAN, Londres.<br />

Mmc KOERTS, La Ilaye.<br />

Mmc Kooy, Wassenaar.<br />

Mile LAMKAMP, La Haye.<br />

Mmc LE1Y. Arnhcm.<br />

Mmc LEOPOLD, Eindhoven.<br />

Mmc Lips, La Hayc.<br />

Mmc LOON (VAN), flotterdam.<br />

Mmc LOS-PINKE, La Baye.<br />

Mile MANDERS, La Haye.<br />

Mmc MEI'LEN SAVERDA DE<br />

GR&VE (VAN DER), La<br />

Ilayc.<br />

Mmc MOORSEI. (vAN), flotterdam.<br />

Mmc Poi.is, La Haye.<br />

Mmc RIETvELI), La Hayc.<br />

Mmc RoM COLTHOEF, La Haye.<br />

Mmc RUSTING, La Haye.<br />

Mile SCHAAFF (VAN DER), La<br />

hlayc.<br />

M me SchhII VAN DER LOEFF,<br />

La Baye.<br />

M me ScIIIUITER DE LA FoN-<br />

TAINE, La 1-laye.<br />

M me STEUR (vAN DER), Rotterdam.<br />

Mmc STIGTER, Amsterdam.<br />

Mmc STORK-PENNING, La Have.<br />

Mmc TELS-SKREIN, La 1-laye.<br />

Mmc \VEEL VAN, Scheveningen.<br />

Mmc WI.INGAARDEN, Wasscnaar.<br />

Mme Bu-M (Léonorc), Zurich. Mmc BOyARD, Berne.<br />

Mme Boii, Lausanne. Mmc BRAUN, Bâle.<br />

Mmc BOyARD, Berne. Mmc DÉRIAZ, Genève.


- 19 -<br />

Mme EGLI, Zurich. Mmc STREICIIENBERG, Thai.<br />

Mme HOFFMANN, Bâle. Mme TROLLER, Lucerne.<br />

M me IMIIÛF, Schönenwerd. Mme FIUEnA VOLKART, Zurich.<br />

Mmc METTIIEZ, BAle. Mmc WINTER, BAIe.<br />

Mmc DE MONTMOLLIN, Bâle. Mmc \VYS AnD, BAle.<br />

Mile DE MONTMOLLIN, Bâle.<br />

TCHECOSLOVAQUIE<br />

Mmc RAJTORA-OVA, Prague.


20 -<br />

Séance d'inauguration<br />

MARDI, 27 MAI 1947<br />

Président d'honneur: S. E. le Dr. G. W. M. HUYSMANS.<br />

Président: H. C. J. H. GELISSEN, Maestricht.<br />

Rapporteur général: FERNAND-JACQ, Paris.<br />

Secrétaire général: Eugene BLUM, Zurich.<br />

Trésorier général adjoint: J. Bànx, Bruxelles.<br />

Présents : 500 personnes.<br />

Ouverture de la séance 10 heures.<br />

Allocution de M. le Président Prof. Dr. H. Gellssen.<br />

EXCELLENCE,<br />

MONSIEUR LE BOURGMESTRE,<br />

MESDAMES, MESSIEURS,<br />

Élu Président de l'Association à Prague en 1938, j'ai passé des<br />

années dans l'attente d'avoir un jour l'honneur d'ouvrir notre congres<br />

à La Haye. Ce jour, Mesdames et Messieurs, où nous pouvons<br />

reprendre notre travail international est enfin arrivé.<br />

J'ai le grand honneur de saluer parmi nous notre éminent président<br />

d'honneur, Son Excellence le Dr. Huysmans, ministre des<br />

Affaires économiques.<br />

Je souhaite la bienvenue à tous les membres de cette assemblée,<br />

en saluant tout particulièrement Monsieur le Bourgmestre de la<br />

Résidence et les représentants des différents gouvernements<br />

Pour l'Autriche, le Dr. Porias ; pour la Belgique, le Dr. Hamels,<br />

Me. Braun et Me. Coppieters de Gibson ; pour le Danemark,<br />

Mme Olsen; pour la République dominicaine Santo Domingo,<br />

M. Sauer; pour la Finlande, M. le Dr. Paavo Antwuorinen ; pour la<br />

France, MM. Mathon et Maigrat ; pour l'Italie, MM. Penneta, Pinto,<br />

Pastorello et Roscioni ; pour le Liban, M. Ilarfouche ; pour la<br />

Luxembourg, M. de Muyser ; pour les Pays-Bas, M. le Ï)r. de Ilaan<br />

pour la Suède, M. von Zweigbergk ; pour la Suisse, M. le Dr. Marl<br />

pour la Turquie, M. Canvour.<br />

Je salue encore le Directeur du Bureau international pour la<br />

protection de la propriété industrielle à Berne, M. B. Mentha, et<br />

pour la Chambre de Commerce internationale, MM. Magnin et<br />

Hijmans; pour la Fédération internationale des Ingénieurs-conseils,<br />

MM. de Kéravenant et Kerstjens.


- 21 -<br />

Puis je salue en particulier M. le Dr. Donner, Président de la<br />

Haute Cour des Pays-Bas et M. le professeur Tienstra, Rector Magnilieus<br />

de l'cole technique supérieure à Deift.<br />

C'est avec un très vif plaisir que je souhaite la bienvenue aux<br />

dames qui nous ont fait la plaisir de venir participer à notre congrès.<br />

Par leur présence, elles donneront à nos débats sur des questions<br />

souvent arides un charme spécial, qui sans leur présence certainement<br />

leur aurait manqué.<br />

Enfin, Messieurs, je souhaite la bienvenue à vous tous au travail<br />

desquels seront dus les résultats de ce congrès.<br />

Inutile de vous dire combien le groupe néerlandais et moi-même<br />

sommes heureux de vous voir réunis dans notre Résidence royale,<br />

dans cette vénérable Salle des Comtes.<br />

En faisant les excursions prévues au programme, vous verrez<br />

lue les Pays-Bas se donnent beaucoup de peine pour se relever des<br />

catastrophes de la deuxième guerre mondiale.<br />

Nous voyons très clairement que le meilleur remède pour retrouver<br />

notre prospérité d'avant guerre consiste surtout à travailler plus<br />

durement et plus longuement et à rétablir aussitôt que possible<br />

nos relations économiques mondiales.<br />

Il est bien vrai que notre groupe aurait préféré vous recevoir<br />

l'année prochaine pour pouvoir vous offrir davantage, mais nous<br />

avons humblement courbé la téte devant les voeux motivés du<br />

Comité exécutif, qui, - et maintenant nous sommes heureux de le<br />

constater, - n'a pas voulu différer la date du congrès.<br />

Après une longue et cruelle guerre, il est toujours difficile pour les<br />

de reprendre une vie normale, ainsi que les relations sociales,<br />

politiques et économiques. Il faut au sentiment et à la raison le temps<br />

(le rétablir entre eux l'équilibre si nécessaire pour recommencer la<br />

reconstruction économique mondiale. En tout cas, notre Association<br />

reprend son activité avant que les traités de paix entre les principaux<br />

belligérants aient été conclus, et cela moins de deux années<br />

après l'armistice. Je me permets de vous rappeler le fait que, après<br />

la première guerre mondiale, notre association n'avait repris son<br />

activité que six années après la signature de la paix.<br />

Ce Congrès-ci coïncide, d'autre part, avec la commémoration du<br />

cinquantenaire de notre association.<br />

Je tiens à rappeler quelques antécédents et quelques dates de son<br />

histoire.<br />

C'est en 1873 que se réunit la premier congrès international pour<br />

la propriété industrielle; le deuxième congrès eut lieu à l'occasion de<br />

l'Exposition universelle à Paris en 1878; c'était la première impulsion<br />

qui conduisit à l'Union internationale pour la protection de la<br />

propriété industrielle en 1883.<br />

La deuxième Exposition universelle à Paris a vu se réunir le<br />

troisième congrès en 1889.<br />

Inutile de s'étonner de voir aller de pair une exposition internationale<br />

de produits industriels et un congrès consacré à la protection


de la propriété industrielle ; en effet, POUT Ufl développement stable,<br />

il faut des brevets à l'industrie.<br />

C rtes, les congressistes de 18S3 ont démontré aux industriels<br />

de cette époque combien la valeur d'un bon brevet est importante<br />

pour l'entreprise, comme nous espérons prouver à nos gouvernements<br />

respectifs combien les brevets peuvent contribuer à étendre le<br />

domaine économique des Etats. Pour justifier vraiment l'utilité des<br />

l)revets et leur valeur commerciale, il faut la liberté économique.<br />

il faut renoncer à l'économie dirigée dont la valeur n'est donnée quo<br />

par le désir de diriger. Après la lutte pour la liberté politique et territoriale,<br />

nous nous trouvons encore enfermés dans des prisons économiques.<br />

Il faut lutter de nouveau pour la victoire du libre échange<br />

(les biens et des services.<br />

Revenant à l'histoire de la naissance de notre Association, j'ajouterai<br />

que les avocats et ingénieurs spécialisés en brevets, se trouvant<br />

on même temps affiliés à l'Association littéraire et artistique, ont été<br />

appelés eux aussi à rendre indirecteniont grand service au développement<br />

culturel, car, en aidant les inventeurs industriels A rédiger et à<br />

défendre leurs brevets, ils ont ainsi fourni à l'industrie la base de<br />

bénéfices supplémentaires, si nécessaires pour permettre à l'industrie<br />

(le stimuler la science et la culture. C'est en effet à l'instar de l'Association<br />

littéraire et artistique qu'en 1896 se fonda l'Association<br />

internationale pour la protection de la propriété industrielle.<br />

L' assemblée constitutive se réunit à Bruxelles, il y a eu cinquante ans<br />

le mai.<br />

Dans l'allocution prononcée à cette occasion par M. le président<br />

Eugène Pouillet, celui-ci se déclara avoir la foi dans le développement<br />

et le progrès graduel de la propriété industrielle par le concours<br />

des représentants de tous les Etats civilisés. 11 exprima l'espoir qu'on<br />

réussirait à arriver à la constitution d'un droit uniforme par une<br />

amélioration progressive des législations nationales. Il s'agissait de<br />

donner de l'extension à l'Union internationale et de solliciter l'adhésion<br />

des grands États qui restaient encore à l'écart. Protéger l'inventeur,<br />

s'écria-t-il, le protéger partout et de la même façon, c'est cela<br />

notre hut. La communauté des intérêts réunira les esprits, et par cela<br />

nous accomplirons une oeuvre de paix et de concorde pour le bien do<br />

toute l'humanité.<br />

C'est ainsi que M. Pouillet, auteur célèbre des traités sur les<br />

brevets et sur les marques, définit le hut de notre Association à<br />

l'occasion de notre cinquantenaire. Je vous rappelle avec gratitude<br />

la sage leçon que nous donna notre Premier Président. Nous savons<br />

tous qu'à l'heure actuelle ce programme n'est pas encore achevé.<br />

L'unification internationale de la propriété industrielle roste toujours<br />

un idéal. On peut toutefois constater que notre Association a largement<br />

réussi à réaliser son but statutaire, à savoir : propager l'idée de<br />

la nécessité de la protection internationale de la propriété industrielle<br />

et travailler au développement de la Convention l'Union de Paris.<br />

Ses annuaires et les activités des Groupes nationaux en portent<br />

un témoignage précieux.


Nous sommes très heureux que notre patrie ait pu reprendre son<br />

rôle de médiatrice dans la vie internationale en recevant votre<br />

Assemblée. Le Congrès permettra non seulement d'agir dans l'intérêt<br />

de la propriété industrielle internationale, mais encore dc former les<br />

liens d'amitiés personnelles sur lesquelles l'amitié des nations repose<br />

n vérité.<br />

A notre profond regret, nous sommes obligés de vous dire que vous<br />

ne verrez plus à ce Congrès M. le professeur Telders, membre du<br />

Comité exécutif de l'A. I. P. P. I. et ancien secrétaire du Groupe<br />

néerlandais. Il laisse d'unanimes regrets. Tous ceux qui ont assisté<br />

aux Congrès de Budapest, de Londres, de Berlin et de Prague, se souviendront<br />

de l'éminente maîtrise qu'il possédait en cet le matière,<br />

comme de son éloquence rapide et pénétrante. Il a succombé aux<br />

épreuves dans un de ces atroces camps de concentration en Allemagne.<br />

Toutefois, avec une énergie presque surhumaine, il a réussi à préparer<br />

la deuxième édition de son traité magistral concernant le droit<br />

néerlandais sur les brevets, intitulé Xedcrlandsch Ocfrooireeht. il<br />

s'est construit une statue dans nos coeurs, et nous n'oublierons<br />

jamais la dignité de sa personnalité et la hauteur de sa sagesse.<br />

En même temps que lui, nous tenons à commémorer tous ceux<br />

qui ont cessé de compter parmi nous.<br />

Avec ce Congrès, notre Association reprend son activité sur le<br />

plan international, une, activité interrompue pour la deuxième fois<br />

par une grande guerre mondiale.<br />

Les nations diverses seront-elles plus sages dans l'avenir que<br />

dans le passé et sacrifieront-elles une partie de leurs sentiments<br />

nationaux sur l'autel de la collaboration politique et économique,<br />

comprendront-elles que l'indépendance intégrale n'existera plus<br />

dans l'avenir et que la dépendance mutuelle pourrait être la base<br />

d'un accord international et d'une collaboration au profit de tous ?<br />

C'est par les individus que les pays collaborent ; c'est sur l'esprit<br />

sincère et cordial des peuples que se doit baser la conviction de la<br />

nécessité de la collaboration économique et politique des nations<br />

diverses.<br />

Ici, à ce Congrès, des personnalités éminentes de nombreuses<br />

nations se trouvent réunies pour servir le but direct de notre Association,<br />

mais, en outre, nous tous assemblés ici pouvons également<br />

contribuer à atteindre un but plus élevé et de plus haute valeur, le<br />

but de la collaboration intime des peuples entre eux.<br />

Puisse notre Congrès achever sa tâche primordiale, mais puisset-il<br />

aussi contribuer à servir la paix mondiale, par une meilleure<br />

compréhension mutuelle des individus et des peuples. Sur ce double<br />

voeux, je déclare le Congrès ouvert.<br />

(Longs 't eifs applaudissements.)


Allocution du ministre des Affaires économiques<br />

S. E. le Dr. G. W. M. Huysmans.<br />

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,<br />

MESDAMES ET MESSIEURS,<br />

Cela m'est un privilège tout particulier de pouvoir, en ma qualité<br />

de Ministre des Affaires économiques, vous souhaiter, au nom du<br />

gouvernement néerlandais, la bienvenue dans ce pays et dans Cette<br />

ville. C'est au Congrès de Prague, en 1938, que le groupe néerlandais<br />

de l'Association eut l'honneur de proposer que le prochain Congrès<br />

fût tenu aux Pays-Bas. On fixa 1940 comme l'année de la prochaine<br />

réunion, mais la Providence en décida autrement. Il fallut attendre<br />

jusqu'à 1947 pour que l'invitation faite à Prague pût porter effet,<br />

et une promenade dans cette ville, jadis si souriante dans son modeste<br />

orgueil de résidence royale, suffira pour vous rappeler les tempêtes<br />

par lesquelles nous avons passé entre temps. Toutefois, nous aurions<br />

tort de nous abandonner â cette occasion à des pensées douloureuses,<br />

et cela d'autant plus que ce Congrès, du seul fait de sa convocation,<br />

fait preuve d'optimisme et d'un esprit de collaboration internationale<br />

encourageant.<br />

11 n'y a pas encore quatre mois, une conférence diplomatique a<br />

élaboré à Neuchâtel un arrangement tendant à réparer, dans le<br />

domaine de la propriété industrielle, les dégâts causés par la dernière<br />

conflagration mondiale, et voilà que vous vous réunissez déjà dans le<br />

hut d'entreprendre un travail plus hardi. Cette fois, en eliot, il ne<br />

s'agit pius (le réparer les pertes subies, de regagner des postes déjà<br />

occupés auparavant, non, il est question de s'attaquer à des problèmes<br />

nouveaux, de préparer des constructions nouvelles. Je sais<br />

bien que ce Congrès diffère essentiellement des conférences qui, à<br />

partir de 1883, se sont tenues dans le cadre de l'Union de Paris, en ce<br />

qu'il ne revêt pas un caractère officiel ct qu'il ne pourra donc aboutir<br />

à la conclusion de traités ou d'autres instruments diplomatiques.<br />

Cependant on ne saurait y puiser argument polir en amoindrir<br />

l'importance. Il est indispensable que, à côté des conférences officielles,<br />

des congrès comme celui auquel nous assistons so réunissent<br />

de temps en temps pour que savants, juristes et industriels puissent<br />

échanger leurs idées et, par un effort commun d'étude et de rapprochement,<br />

faciliter le travail ultérieur du législateur. S'il leur manque<br />

l'autorité des conférences diplomatique3, qui d'ailleurs est très lente,<br />

le plus souvent, à porter des fruits, ils se distinguent en règle générale<br />

par une franchise plus grande des discussions et une liberté plus<br />

ample des initiatives. Aussi je n'hésite pas, Monsieur le Président,<br />

à saluer ce Congrès comme un signe des plus encourageants de cette<br />

obstination indestructible avec laquelle la race humaine recommence<br />

toujours l'organisation de son installation sur cette planète après<br />

avoir fait de son mieux pour la rendre inhabitable.<br />

Pour ce qui est de ce travail préparatoire, à qui pourrait-on mieux<br />

le confier qu'à votre Association, qui a tant contribué au développe-


- i -<br />

ment du droit de la propriété industrielle. Depuis cinquante ans déjà,<br />

elle réunit les esprits les plus lucides, les experts les plus compétents<br />

pour un travail fructueux, et ce Congrès, convoqué avec une célérité<br />

remarquable, témoigne de la vitalité dont elle continue à jouir. Permettez-moi<br />

donc, Monsieur le Président, d'ajouter à mes paroles<br />

do bienvenue les félicitations du gouvernement néerlandais pour ce<br />

que votre organisation a accompli dans le passé et ses meilleurs voeux<br />

pour sa prospérité future.<br />

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nons savons tous<br />

que le droit de la propriété industrielle est d'une nature très spéciale<br />

qui le rend accessible seulement aux initiés. Il ne serait même pas<br />

excessif peut-être d'affirmer que le nombre des initiés est en raison<br />

inverse de l'étendue et de l'importance des intérêts que ce droit est<br />

destiné à sauvegarder. Il en résulte l'avantage que, dans ce domaine,<br />

l'amateurisme a de la peine à se glisser et que, grâce aux travaux des<br />

compétences, il s'est développé dans les différents pays et sur le plan<br />

international un système de règles de droit dont il serait difficile de<br />

surestimer l'importance pour l'industrie et le commerce, voire même<br />

pour toute l'économie nationale des pays intéressés.<br />

Toutefois, ce qui sort de la société ne saurait rester en marge des<br />

événements. C'est pourquoi il ne serait guère étonnant si les troubles<br />

économiques et sociaux (qui depuis des années affectent le monde<br />

jusque dans ses fondements) finissaient par avoir des répercussions<br />

également dans le domaine de la propriété industrielle. Il serait<br />

hasardé de se livrer à des prédictions sur ce point, et tout ce qu'on<br />

peut faire pour le moment, c'est d'enregistrer les tendances qui se<br />

font jour. Sous ce rapport, je me permets de rappeler à titre d'exemple<br />

la discussion qui s'est instituée par-ci et par-là sur l'utilité du monopole<br />

du breveté. Est-ii bien vrai, telle est la question qu'on s'est<br />

posée tantôt dans tel pays, tantôt dans tel autre, que ce monopole<br />

tend à favoriser le développement industriel ? ou est-il plutôt de nature<br />

à entraver le progrès ? Problème ardu, certes, qui, par son existence<br />

même nous empêche, de consacrer nos efforts uniquement à l'agrandissement<br />

et à l'embellissement de la chère maison que nous habitons,<br />

et qui nous force à en examiner (le cas échéant) les fondations.<br />

Si j'en ai fait mention à cette occasion, Monsieur le Président, c'est<br />

surtout pour souligner combien est vaste et intéressaht le champ<br />

qui s'ouvre aux recherches de votre institution.<br />

Au début de mon discours, j'ai fait allusion aux ruines de guerre<br />

qui, dans cette ville, s'offrent à la vue des promeneurs. Je suis heureux<br />

de pouvoir ajouter que le bâtiment de l'Octrooiraade, l'office<br />

néerlandais des brevets, a échappé à la destruction et que ce service,<br />

grâce à l'examen approfondi des demandes de brevet dont il est saisi,<br />

continue à jouer pour l'industrie son rôle important. C'est le président<br />

de cet office qui est chargé en particulier de suivre, au nom du gouvernement,<br />

les travaux de ce Congrès, mais soyez convaincus que le<br />

gouvernement lui-même attend avec intérêt les résultats de vos<br />

discussions.<br />

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'ai dit, je crois,


tout ce que j'avais à dire. Il ne me reste donc qu'à vous souhaiter un<br />

séjour agréabfe aux Pays-Bas et, le Congrès terminé, un heureux<br />

retour dans vos foyers.<br />

(A pplaudissements prolongés.)<br />

Allocution du Maire de La Haye.<br />

E XC E LLE NC EM,<br />

MONSIEUI I PRÉSIDENT,<br />

MESDAMES ET MESSIEURs,<br />

C'est un grand honneur pour moi de souhaiter la bienvenue,<br />

au nom de la Municipalité de La Haye, au Congrès de l'Association<br />

Internationale pour la Protection de la Propriété industrielk. C'est<br />

avec grand intérêt que la Municipalité a pris connaissance du but que<br />

le Congrès Se propose de réaliser.<br />

Le Congrès a décidé de préparer une revision partielle du droit<br />

de la propriété industrielle. Ainsi c'est le premier Congrès depuis la<br />

guerre qui traite à La Ilaye de questions spécialement juridiques.<br />

Avant la guerre, de nombreuses conférences internationales se sont<br />

réunies à La Haye pour y étudier des questions juridiques. Que le<br />

Congrès continue cette tradition et la renouvelle nous réjouit tout<br />

spécialement.<br />

Quand je parle d'une tradition, il va sans dire qu'en rapport avec<br />

la nature du sujet je n'envisage pas en premier lieu le droit public<br />

international. Certainement notre ville apprécie beaucoup qu'il lui<br />

ait été permis depuis 1899 d'accueillir ici, sous ce rapport, plusieurs<br />

conférences importantes. Et nous considérons comme un très grand<br />

privilège que notre ville ait été choisie comme siège des cours de<br />

justice internationale : la Cour Permanente d'Arbitrage, la Cour<br />

Permanente de Justice internationale ainsi que, depuis l'année passée,<br />

la Cour Internationale de Justice.<br />

Le Palais de la Paix et La Haye sont redevenus dans nos pensées<br />

inséparables.<br />

Cependant je pense ici, en premier lieu, aux conférences qui<br />

traitent des sujets de droit international privé. Depuis 1893, plusieurs<br />

congrès et conférences ont été organisés à La Haye pour<br />

s'occuper des problèmes généraux de ce genre. En outre, depuis<br />

cette date, plusieurs fois des représentants de différents pays se sont<br />

réunis ici, afin de tâcher d'obtenir sur un terrain spécial une plus<br />

grande entente. La procédure internationale y fut examinée. On y<br />

traita ainsi du droit des changes et plus tard, également, du droit des<br />

connaissements. Le même s'applique au droit d'auteur. En même<br />

temps, on a tâché pendant ces années aux congrès de droit comparé<br />

d'aboutir à une meilleure compréhension mutuelle.<br />

Ainsi, au cours des années, une tradition s'est formée qui prédestine<br />

La Haye au rôle de centre des contacts juridiques internationaux.<br />

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, votre Congrès


- -<br />

aura l'occasion do contribuer à formuler plus précisément une partie<br />

importante du droit privé international. Après cè que je viens de<br />

vous dire, vous comprendrez que La Haye aime à vous souhaiter<br />

la bienvenue, comme continuateurs de cette tradition.<br />

Mesdames et Messieurs, le désir de votre Congrès d'améliorer<br />

le droit de propriété industrielle illumine un aspect important de<br />

l'époque actuelle. Nous vivons dans une période de changements<br />

soudains et profonds. Mais votre Congrès fait ressortir en outre que<br />

ces changements ne sont pas la seule caractéristique de notre temps.<br />

En même temps des tendances puissantes s'imposent qui s'étendent<br />

sur une période plus longue. Depuis que le Bureau de la Propriété<br />

industrielle fut fondé, deux guerres mondiales ont ravagé le monde.<br />

'l'out de même vous pouvez continuer sur les anciennes bases. Cela<br />

est possible parce que les mêmes tendances s'imposent dans le monde<br />

depuis plusieurs dizaines d'années. Malgré toutes les guerres et les<br />

conflits, les liens entre les Etats deviennent toujours plus nombreux.<br />

Votre travail montre spécialement combien, malgré tous les différends,<br />

le désir d'une unité internationale plus étroite gouverne le monde.<br />

La Baye considère comme un privilège d'avoir participé plusieurs<br />

fois, ei aujourd'hui à nouveau par votre Congrès. à l'établissement<br />

de rette étroite collaboration internationale.<br />

Mesdames et Messieurs, au nom de la Municipalité, je veux vous<br />

exprimer mes meilleurs vwux pour la bonne réussite de votre travail.<br />

Cependant je veux ajouter à cela un second vvu, que vous gardiez<br />

le meilleur souvenir de La Have, non seulement par les bons résultats<br />

de votre travail, mais également par un agréable séjour.<br />

Jo vous souhaite la bienvenue dans notre ville.<br />

(Len gs et r i/s applau (tissemeflis.)<br />

Aperçu par M. le Dr. Bénigne Mentha,<br />

directeur du Bureau international<br />

pour la Protection de la Propriété Industrielle à Berne.<br />

Le premier Congrès de l'Association Internationale pouria Protection<br />

de la Propriété industrielle remonte à l'année t897. Il s'est<br />

tenu à Vienne sous ta présidence du conseiller aulique Dr. \Vilhelm<br />

Exner. Le Congrès de t947 est ainsi un congrès jubilaire : l'A. J.<br />

P. P. 1. célèbre son cinquantenaire dans un cadre qui me semble<br />

particulièrement désigné pour cette commémoration, puisque les<br />

Pays-Bas détiennent l'un des premiers rangs parmi les nations productrices<br />

et commerçantes où la sauvegarde de la propriété industrielle<br />

est une nécessité primordiale. Petite par le territoire, grande par le<br />

rayonnement, la Hollande a joué un rôle important dans la vie de<br />

l'Union internationale créée par la Convention de Paris. A La Haye<br />

s'est tenue l'avant-dernière conférence de revision, qui a marqué,<br />

après la première guerre mondiale, la reprise des traditions internationales<br />

dans notre domaine. Je me plais donc à saluer tout d'abord


le pays qui nous offre son hospitalité, doublement généreuse après la<br />

terrible épreuve de la deuxième guerre mondiale ; je salue les congressistes<br />

néerlandais, dont nous apprécions depuis de longues années,<br />

au Bureau international, l'esprit de féconde collaboration. Et c'est à<br />

vous tous, enfin. Mesdames et Messieurs, que vont mes hommages.<br />

Le dernier Congrès de l'A. J. R P. I. a eu lieu à Prague, du 6 au<br />

11 juin 1938, dans une atmosphère déjà troublée, où l'on discernait<br />

les signes avant-coureurs de la catastrophe qui se préparait. Aujourd'hui,<br />

après neuf ans, nous nous retrouvons dans une Europe singulièrement<br />

changée. La tempête a soufflé, l'incendie laisse des ruines<br />

innombrables. Mais les forces de reconstruction s'organisent l'une<br />

d'elles est précisément votre association, qui renoue maintenant les<br />

fils que la guerre avait rompus. Non pas tous les fils, il est vrai.<br />

L'action du temps n'est pas achevée. Cependant, n'est-ce pas déjà<br />

un beau résultat que d'avoir réuni une assemblée comme celle-ci,<br />

qui groupe tant de spécialistes éminents avides de poursuivre en<br />

commun une cuvre commencée il y a un demi-siècle ? Vous attendez<br />

du délégiu du Bureau international un coup d'oeil général sur le<br />

programme de vos travaux : je m'efforcerai de répondre à ce désir<br />

fondé sur une tradition de vos congrès. Comme je ne dispose, hélas!<br />

ni de l'expérience ni de la science de mes éminents prédécesseurs,<br />

MM. Röthlisberger. Ostertag et Drouets, je recommande mon exposé<br />

à votre indulgence, qui, je l'espère, ne me sera pas refusée.<br />

Avant d'aborder ma tâche sensu stricto, je dois appeler l'attention<br />

du Congrès sur l'état de l'Union en 1947. Chaque fois qu'il le peut,<br />

le Bureau international insiste pour que la structure de l'Union,<br />

démesurément compliquée depuis la revision de Londres, se simplifie.<br />

La Convention de Paris, née en l83, ne porte pas son âge (6' ans).<br />

Elle a bénéficié de plusieurs cures de rajeunissement. Le malheur estS<br />

que le rajeunissement juridique (l'une convention internationale,<br />

s'il dépend en première ligne de la Conférence qui le décide, n'acquiert<br />

sa pleine efficacité que par l'acceptation du nouveau texte<br />

dans tous les pays contractants. Les assises de l'Union accomplissent<br />

le travail d'adaptation, voire de création, rendu nécessaire par la<br />

marche des événements. Elles ne sont pas à même d'imposer aux<br />

divers pays les solutions adoptées, aussi longtemps du moins que les<br />

traités signés par les plénipotentiaires seront munis de la clause<br />

de ratification. Or, cette clause n'est pas près d'être abandonnée.<br />

Un ballon d'essai que nous avions lancé lors des travaux préparatoires<br />

de l'Arrangement de Neuchâtel, dii 8 février 1947, concernant<br />

la conservation ou la restauration (les droits de propriété industrielle<br />

atteints par la deuxième guerre mondiale, n'a eu aucun succès. Nous<br />

aurions voulu conférer aux signatures des délégués le pouvoir d'engager<br />

définitivement les pays. Il nous paraissait que ce léger accroc<br />

aux attributs de la souveraineté nationale pouvait se justifier en<br />

faveur d'un acte d'une portée restreinte et temporaire. La proposition<br />

a été jugée trop hardie, et elle était certes audacieuse, si l'on réfléchit<br />

que la doctrine du droit international ne connaît pas la conclusion


- 29 -<br />

des traités sans la réserve de la ratification. Dans tous les cas, ce qui<br />

n'a pas été admis pour un accord d'une portée limitée comme celui<br />

de Neuchâtel ne saurait être envisagé pour la Convention d'Union<br />

et pour les arrangements qui s'y rattachent. En conséquence,plus le<br />

temps passe, plus les revisions deviennent nombreuses et plus le<br />

risque augmente de voir les pays contractants se morceler en plusieurs<br />

groupes, suivant les stipulations qu'ils appliquent. Les uns.<br />

soucieux d'exécuter promptement leurs engagements, veilleront à<br />

ratifier dans le plus bref délai les actes signés par leurs délégués, tandis<br />

que d'autres se montreront moins pressés. Quelques-uns pratiqueront<br />

même une politique caractérisée d'immobilisme. La Convention de<br />

Paris signée en 1883 a été successivement revisée à Bruxelles en 19O.<br />

à Washington en 1911, à La Baye en 1925 et à Londres en 1934.<br />

Quatre étapes ont donc été franchies depuis l'origine. Tous les pays<br />

contractants ont heureusement dépassé la première étape, celle de<br />

Bruxelles. Mais, si nous arrêtons nos regardssurle texte de Washington,<br />

nous constaterons que, vieux pourtant de trente-six ans, il est encore<br />

en vigueur (Inns les pays suivants Bulgarie, Cuba, République dominicaine,<br />

Finlande, Ceylan, Grèce, Irlande, Roumanie. Cela signifie<br />

pratiquement que, (Inns les rapports entre l'un de ces pays et n'importe<br />

quel autre pays de l'ITnion, le vieux texte de \Vashington<br />

continue d'être applicable. En ce qui concerne le texte de La Ilayc.<br />

il demeure exécutoire dans les pays ci-après AustraLe (avec certaines<br />

possessions), Brésil, Canada, Espagne, Palestine, Tanganyika,<br />

Trinidad et Tobago, Ilongrie, Italic, Sync et Lihan, Liechtenstein,<br />

Mexique, Pays-Bas (avec leurs colonies), Pologne, Portugal, Suède,<br />

Tchécoslovaquie., Tiirquie et Yougoslavie. Dans les rapports entre<br />

l'un de ces pays et n'importe quel autre pays contractant, à l'exception<br />

toutefois des pays liés par le texte de Washington, c'est le texte de<br />

La Baye qui prévaut. Enfin le texte de Londres a été ratifié ou accepté<br />

par l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, les États-Unis de l'Amérique<br />

du Nord, la France et ses colonies, la Grande-Bretagne, le Japon.<br />

le Luxembourg, le Maroc français, la Norvège, la Nouvelle-Zélande avec<br />

le Samoa occidental, la Suisse, la Zone de Tanger et la Tunisie, soit par<br />

une minorité de pays (quatorze sur trente-huit). Dès lors, la version<br />

conventionnelle la plus moderne, celle que l'on est fondé à considérer<br />

comme l'expression de la volonté actuelle de l'Union, ne porte en<br />

réalité effet que dans les rapports entre les pays de cette troisième<br />

catégorie minoritaire. Il y a là, cela n'est pas douteux, quelque chose<br />

d'anormal. On ne peut pas faire évoluer fructueusement un consortium<br />

de pays régis entre eux par des règles aussi multiples et compliquées.<br />

Tant que l'unanimité ou la quasi-unanimité ne se sera pas formée<br />

autour de la version de Londres, on ne saurait songer sérieusement<br />

à établir un nouveau texte dont le premier résultat serait d'accroître<br />

encore une complexité déjà très malaisément supportable. Le Bureau<br />

international saisit toutes les occasions de rappeler ces vérités premières<br />

aux administrations des pays qui doivent être encouragés<br />

sur le chemin du progrès. Je ne dirai pas que sa voix retentisse toujours<br />

dans le désert. Souvent on lui promet de tenter un effort. Mais<br />

e)


aßil<br />

faut croire que les obstacles sont nombreux et de taille, sinon il<br />

n'y aurait pas tant de pays pour s'attarder aux étapes de Washington<br />

et de La Baye. L'A. J. P. P. I. dispose des relations et du prestige<br />

nécessaires à une propagande efficace en favour de l'application de<br />

plus en plus généralisée des Actes de Londres. Nous lui serions infiniment<br />

reconnaissants de bien vouloir user de son influence afin que<br />

la situation actuelle cosse le plus vite possible. Il y va de la vitalité<br />

et de la force interne de l'Union.<br />

Les préoccupations do cet ordre vous sont d'ailleurs familières.<br />

Elles vous ont dicté, me semble-t-il, votre projet de voeu concernant<br />

l'élargissement des attributions du Bureau international. J'aborde ici<br />

le programme de votre congrès. C'est à la réunion du Comité exécutif,<br />

eu juin 19't6, à Zurich, que Mc Carteron a lancé l'idée de conférer<br />

au Bureau international ce rôle de gardien de la concordance qui<br />

doit exister entre les Actes de l'Union et la législation des pays contractants.<br />

La proposition de MC Carteron atteste, à notre égard,<br />

une confiance que bien des hommes do Gouvernement pourraient<br />

nous envier. Il sied, par conséquent, que notre première et décisive<br />

réaction soit celle de la reconnaissance. Jusqu'ici, le rôle du Bureau<br />

a été confiné dans le cadre de la documentation, de l'étude des problèmes<br />

de propriété industrielle et de l'administration des services<br />

techniques (enregistrement international des marques et dépôt<br />

international des dessins ou modèles industriels). Une longue accoutumance<br />

à ces tâches, qui appartiennent au domaine des fonctionnaires<br />

do gestion plutôt qu'à celui des fonctionnaires d'autorité, n'a<br />

peut-être pas stimulé en nous la soif des responsabilités nouvelles.<br />

Mais nous aurions mauvaise grâce à nous dérober à un appel qui, s'il<br />

implique pour le Bureau une charge supplémentaire, lui attribue<br />

en même temps une mission très honorable. Il est évident que le droit<br />

de remontrance, comme on a parfois appelé la prérogative envisagée,<br />

devra s'exercei' avec tout le doigté nécessaire. Votre voeu est à cet<br />

égard absolument clair. L'Administration (lu pays intéressé sera<br />

informée de la manière la plus courtoise, je puis vous l'assurer, do<br />

l'opinion du Bureau international. Celui-ci s'entourera au préalable<br />

do toutes les garanties voulues pour qu'on ne puisse pas lui reprocher<br />

(l'intervenir iL la légère. Rien ne serait plus fâcheux qu'une remarque<br />

injuste, lilt-rile énoncée dans les termes les plus diplomatiques.<br />

Mais, d'autre part, tout défaut de concordance devra être signalé<br />

il faudra que le Bureau exerce prudemment, je l'ai dit, mais complètement,<br />

la compétence quo la charte unioniste lui aura conférée. Au<br />

total, nous aurons à naviguer entre divers écueils, ce qui nous obligera<br />

à redoubler dc vigilance. Les effets pratiques du droit do remon-<br />

Irance seront-ils considérables Il est difficile d'émettre un pronostic.<br />

Le Bureau international s'adressera aux Administrations,<br />

c'est-à-dire à des organes du pouvoir exécutif et non législatif. Celles-ci<br />

no seront pas fondées à décider si le droit national doit être modifié<br />

pour établir ta concordance avec le droit unioniste, conformément<br />

au voeu qu'aura exprimé le Bureau international. Mais les Administrations<br />

nationales sont les dépositaires de l'expérience officielle


- 31 -<br />

en nos matières ; c'est auprès d'elles que les législateurs se renseignent<br />

sur les besoins auxquels les lois doivent répondre, en tant qu'il s'agit<br />

de connaître le point de vue gouvernemental. Si le souci d'observer<br />

les hiérarchies établies a suggéré aux rédacteurs de votre voeu une<br />

voie de service d'où les Administrations nationales ne sauraient être<br />

exclues, cette considération, d'une courtoisie en quelque sorte formelle,<br />

n'empêche nullement, bien au contraire, de donner au problème<br />

posé la solution matérielle la plus raisonnable.<br />

L'élargissement des attributions du Bureau international, dans<br />

le sens du voeu émis à Zurich en juin 1946, se rattache à une préoccupation<br />

plus générale qui doit animer tous ceux auxquels le sort<br />

(le notre Union tient a coeur : il importe que la Convention de Paris<br />

et. les Arrangements greffés sur elle soient erainu'nt effieacec dans les<br />

(livers Etats unionistes ; en d'autres termes, que ces texte soient<br />

incorporés au droit national de chaque contractant., de faon que<br />

les tribunaux se sentent liés par des règles (lent le contenu corresponde<br />

aux stipulations du droit international. Comment réaliser cette<br />

intégration, qu'un collaborateur du Droit d'auteur, M. Alfred Baum,<br />

a dénommée « transvasement » (voir Droit d'il iUeur du I aoùt 1946.<br />

p. 89) ? La réponse nous est fournie par le droit public de chaque<br />

pays. En Grande-tlretagne notamment, les traités doivent faire<br />

l'objet d'une véritable réception dans le droit national avant de<br />

pouvoir être appliqués par les tribunaux. Ceux-ci ne connaissent<br />

que le droit national gonflé, si tout. a été bien conçu et exécuté, de<br />

la substance des traités internationaux auxquels le pays est, partie.<br />

Fout dépend donc de la façon dont la réception a été pratiquée.<br />

Lorsque le traité implique des modifications par rapport au droit<br />

national, elles devront être introduites dans ce dernier. En effet.<br />

il n'appartient. pas à un État contractant d'amender unilatéralement<br />

une convention, c'est-à-dire un acte bilatéral ou plurilatéral. Il ne<br />

reste donc que l'autre solution : celle d'adapter le droit national au<br />

droit international. Travail délicat, qui peut réussir entièrement.<br />

c'est la présomption, ou partiellement, ce sera l'accident.. 1)ans le cas<br />

ù l'adaptation serait incomplète, les étrangers bénéficiaires de la<br />

Convention risquent de se voir lésés, parce que les tribunaux appli-<br />

(tueront un droit qui n'aura pas été mis en harmonie totale avec les<br />

vlauses conventionnelles. - Certains pays, sans procéder à la réception<br />

proprement dite du traité dans le droit national, ont cependant<br />

coutume de ne pas ratifier un instrument, diplomatique avant d'y<br />

avoir adapté leur droit interne. Là encore, des situations paradoxales<br />

pourront se présenter. Voici un pays qui ratifie les Actes de<br />

La Ilaye en omettant de préciser dans sa loi que le délai de priorité<br />

unioniste est porté de quatre à six mois pour les dessins et modèles.<br />

l)es industriels unionistes font dans ce pays un dépôt second en<br />

invoquant le délai prolongé, que ne prévoit pas le droit national.<br />

Qtid 2 On doit craindre un refus, attendu que l'effort d'adaptation<br />

n'a pas été complet.. L'Administration et le juge ne trouvent pas<br />

dans l'arsenal législatif de leur pays le texte qui leur permettrait dc<br />

décider en faveur des requérants. - Dans le domaine du droit d'att-


- 32 -<br />

teur, la loi suisse du 7 décembre 1922 (art. 67) soumet expressément<br />

au régime de la licence obligatoire les droits musico-mécaniques<br />

conférés aux auteurs par la Convention de Berne. Or, parmi ces<br />

dispositions du droit suisse, il en est une qui porte que les adaptations<br />

aux instruments mécaniques, quand elles sont licites, peuvent<br />

être exécutées librement en public à l'aide de ces instruments. La<br />

Convention de Berne distingue nettement entre le droit d'adaptation<br />

ou d'enregistrement et le droit d'exécution. La loi suisse, en revanche.<br />

englobe le second dans le premier. Il ne me parait pas que ce mode<br />

de faire soit conforme à la Convention littéraire et artistique. Mais j<br />

doute qu'un tribunal, en présence de la loi interne absolument nette.<br />

puisse donner à la volonté du législateur international le pas sur celle<br />

du législateur national. (Je ne demande d'ailleurs qu'à me tromper.)<br />

11 est naturellement possible d'imaginer un système exempt des<br />

inconvénients que je viens de signaler. (Tn Etat peut ordonner que la<br />

Convention qu'il ratifie ou à laquelle il adhère devienne de ce fait<br />

loi nationale, sans qu'il y ait besoin ni d'une réception, ni d'un nombre<br />

plus ou moins grand de mesures d'adaptation, suivant les circonstances.<br />

I)ans cette éventualité, les bénéficiaires de la Convention<br />

n'ont plus à redouter que l'application du droit interne ne les<br />

prive de tel ou tel avantage conventionnel, puisque la législation<br />

nationale englobe de plano le traité dès la ratification ou l'adhésion.<br />

Mais c'est du côté des justiciables nationaux que pourront surgir<br />

des difficultés. Si la Convention protège les étrangers, mieux que ne<br />

le fait la loi interne édictée pour les nationaux, ceux-ci ne seront-ils<br />

pas légitimement choqués par ce traitement différentiel ? Les obliations<br />

résultant du traité doivent être respectées ; il n'y aura clone<br />

qu'un moyen d'assurer l'équilibre : ce sera de hausser les nationaux<br />

au niveau des étrangers, en décidant que la Convention s'appliquera<br />

également aux premiers. La Prance nous donne ici une fois dc<br />

plus l'exemple, par la loi du 4 avril I 931, rendant applicable aux<br />

Français en France les dispositions des conventions internationales<br />

qui seraient plus favorables que la législation interne en matière de<br />

propriété industrielle. Cette loi, dont votre éminent vice-président.<br />

M. Marcel Plaisant, peut revendiquer la paternité, est rédigée d'une<br />

manière particulièrement heureuse : elle ne se réfère pas aux seules<br />

conventions existantes lors de sa promulgation, mais réserve en outre<br />

les arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui<br />

modifieraient par la suite la Convention de Paris. L'incidence de In<br />

loi du 4 avril 1931 n'est, par conséquent, pas limitée aux instruments<br />

diplomatiques en force à cette date; elle se produira également sur<br />

les accords internationaux postérieurs signés dans le cadre de l'l nion<br />

pour la protection de la propriété industrielle, à savoir sur les Actes<br />

de Londres dii 2 juin 1934 et sur l'Arrangement de Neuchâtel du<br />

S février 1947. La méthode ainsi choisie parla France, afin de garantir<br />

sur son territoire l'observation des règles conventionnelles, offre, me<br />

semble-t-il, le maximum de sécurité, puisqu'elle réunit les nationaux<br />

et les étrangers unionistes en une seule et même masse de justiciables,<br />

tous intéressés à ée que la Convention de Paris et ses prolongements


-- 33<br />

portent leurs pleins effets. Il y a lieu d'ajouter que la récente Constithtion<br />

française du 27 octobre f946 contient, sur l'autorité des traités<br />

internationaux, un texte remarquable, dont un congrès comme le<br />

vôtre mesurera, j'en suis persuadé, la portée féconde. L'article 26<br />

déclare que les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés<br />

auront force de loi, alors même qu'ils seraient contraires au droit<br />

interne français, et sans que leur application implique des mesures<br />

spéciales en plus de celles qui auraient été nécessaires pour assurer<br />

la ratification. Et l'article 28 donne encore les précisions suivantes<br />

les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont une<br />

autorité supérieure à celle des lois internes ils ne peuvent être<br />

abrogés, modifiés ou suspendus qu'à la suite d'une dénonciation régulibre,<br />

notifiée par la voie diplomatique. Voilà clairement énoncé un<br />

principe de hiérarchie que d'excellents esprits recommandent d'instinct,<br />

mais qui no va pas de soi. Autrement, les organisateurs de<br />

votre Congrès ne vous auraient pas proposé la recherche des moyens<br />

propres à rendre effectifs les Actes de l'Union industrielle dans les<br />

(livers pays contractants. En déclarant, d'une part, que les Français<br />

pourront jouir en France des stipulations présentes et futures de la<br />

Convention de Paris et des Arrangements dépendants de celle-ci.<br />

et en consacrant, (l'autre part, la prééminence du droit international<br />

conventionnel sur le droit interne, le législateur français a donné ail<br />

problème qui nous occupe une solution à laquelle, do notre point de<br />

vue, je n'aperçois rien de préférable. Peut-être votre Congrès voudra-t-il<br />

s'en inspirer dans un de ses voeux.<br />

L'eflicacjté des Actes de l'Union dans les pays contractants n'exige<br />

pas seulement que les instruments conventionnels soient déclarés<br />

applicables sur le territoire de ces pays conformément aux règles<br />

const,itiit,ionnelles en vigueur ; il faut en outre quo l'interprétation des<br />

fcxtes internationaux par les autorités nationales soit correcte et, uniforme,<br />

li est naturel qu'un traité comme la Convention (le Paris.<br />

qui contient des dispositions très variées, puisse donner lieu à des<br />

ibiutos sur la signification de telle ou telle clause. et qu'en l'absence<br />

(Jun tribunal régulateur et suprême des divergences jurisprudenIiells<br />

so produisent de pays à pays. Afin de parer à cet inconvénient, l'on<br />

envisage (lepilis longtemps d'instituer une sanction juri(llctionnelle<br />

internationale qui assurerait le respect des engagements pris par<br />

los Etats unionistes. Ceux-ci seraient tenus do porter leurs différends<br />

4ventuels relatifs à l'interprétation de la Convention devant, la Cour<br />

internationale de l'organisation interétatique. Du temps de la première<br />

Société des Nations, c'eût été la Cour permanente de justice<br />

internationale ; aujourd'hui, ce serait la Cour internationale de justice<br />

de l'O. N. U. L'idée semble juste et naturelle : elle a été suggérée<br />

lors de la Conférence de revision de La Haye, en th25, par la Grandel3retagne,<br />

qui se fondait sur un avis du Comité économique de la<br />

Société des Nations. La grande majorité des pays unionistes étaient<br />

favorables à la proposition britannique, qui échoua pourtant à cause<br />

de l'attitude négative des États-Unis, non liés à l'époque par la<br />

convention concernant la Cour de justice. Trois ans plus tard, à la


- 34 -<br />

Conférence littéraire et artistique de Rome, en 1928, les Délégations<br />

de la Suède et de la Norvège revinrent à la charge. Elles eurent<br />

l'appui de plusieurs pays (l)anemark, Finlande, hollande, Suisse,<br />

Tchécoslovaquie) et de l'institut de Coopération intellectuelle, dont<br />

le distingué conseiller juridique, M. Raymond Weiss, était un chaud<br />

partisan de la sanction juridictionnelle internationale. (Il l'est d'ailleurs<br />

resté.) GeLte fois, l'opposition partit de l'italie, qui redoutait<br />

les arrts de la Cour dans le cas où tous les pays unionistes seraient<br />

obligés de s'y conformer. Car alors, disait la Délégation italienne, un<br />

pays dont la législation serait contraire à l'interprétation des juges<br />

internationaux devrait modifier sa loi. Mais le pouvoir législatif<br />

pourrait rejeter le projet d'amendement, ce qui mettrait le Gouvernement<br />

dans l'alternative ou bien de violer la règle formulée par la<br />

Cour, ou bien de dénoncer lu Convention. Ni l'une ni l'autre de ces<br />

deux conséquences ne saurait être acceptée à la légère. En revanche.<br />

si l'arrêt d. la Cour rie devait pas lier les pays unionistes 'trangi'rs air<br />

litige, l'autorité dc la juridiction internationale s'en trouverait amoindrie.<br />

Err Ii n,si l'on se bornai t à dema nder à la (oiir un si unpie parère de<br />

de droit w' liant rigouireuusement ,c'rcinne. la procédure deviendrait<br />

de Pl lIS en titus platonique. Ces objections tirent impression, an point<br />

ue lu E)éégaLion suédoise renonça û demander le vote. I "accueil de<br />

la Confércirce littéraire et artistique de Rome avait été moins bon<br />

lue celui de la Conférence industrielle de I a liaye.<br />

I )ans ses observations à propos du programme de la Conférence<br />

indust relle (Ii-' Londres, de I 9V, le Rureati international rcmarquaiI<br />

que Fi ntervention de la Cour a vait été prévue u niquem eut t da us les<br />

rapports de gouvernement à gouvernement, et afin d'obtenir une<br />

i nt,errét a loir pP) /uturo, et sans e lft't rétroactif. Il ne s'agirait jamais<br />

do lrtIg' (ntr 11'I(I1heFS. Le décisions (l(rnan(lées à fa Cour par un<br />

Etat contre un a utre E tat porLera icnt sur (les q uestions de principe<br />

et seraient, dc toute evidence, peu noml)rcuIseS. Elles ne lirraient<br />

(jilO les Etats 1au1uu's e ceux selon le statut de la Cour, SI'<br />

s raient joi ri t s à eux ; ruais le pro tigc exception nd des juges appelés<br />

à prononcer assurerait aux sentence rendues un eITeL moral nième<br />

darts h pays oà les conditions de l'elTet juridique ne seraient pas<br />

réalisées. Au cours des debut s de Londres, le Mexique, les Pays-Bas<br />

et lu Suisse ProPosi'rc1t d'introduire dans la Convention un<br />

article It Ii r'irnnaissant la compétence de la Cour permanente<br />

de justice internationale pour statuer stir tout (hillérend entre Etats<br />

contractants, ca ce qui touche l'interprétation de la Convention, Ii<br />

y eut une discussion intér«mante ; cependant la réforme fut, derechef<br />

ajournée : elD n'obtint qu' une faible majorité dc; ) voix contre 7 ('t<br />

14 abstentions. Manifestenenit 1e3 (rriOflS pour la l)rot('(tion des<br />

(IFOItS iflt(le(tuJe!S ont de la peine û se familiariser avec lu sanction<br />

juridictionnelle internationale. Et pourtant ce serait le remède à une<br />

situation aujourd'hui sans issue, lorsqu'on est en présence d'une<br />

interprtitation inexacte de la Convention dans un pays déterminé.<br />

Je no puis que me référer aux rapports de mon éminent prédécesseur,<br />

M. le directeur (Istert ag, aux Congrès de Londres, en I 932, et do


-3<br />

Budapest, en 1930, et vous prier de bien vouloir adopter un voeu qui<br />

faciliterait à l'Administration portugaise et au Bureau international<br />

la reprise de la question, lorsqu'ils prépareront le programme de la<br />

Conférence de Lisbonne.<br />

Le droit s'adapte à la vie et la vie change sans cesse. Nons sommes<br />

impIiqus dans un éternel devenir, et notre Convention, elle aussi,<br />

y participe il faut en faire tin instrument juridique ferme par la<br />

protection qu'il confère, maie assez souple pour s'adapter sans trop<br />

de peine aux besoins nouveaux. Jusqu'ici, il a été admis qu'une<br />

modification du texte n'était possible que du ongenfr,nent unanime<br />

des pays contractants. Cette règle, formulée dans la Convention littéraire<br />

et artistique dc Berne (art. 21', aI. 3), est sous-entendue dans la<br />

Convention de Paris. Elle estS très rigide. Le (;roiipe britannique<br />

de votre Association s'est demandé déjà, au Congrès de Londres<br />

de 1932, s'il ne convenait pas de substituer an principe classique de<br />

l'unanimité celui de la majorite quaIifie. Le Groupe allemand proposait<br />

l'assouplissement suivant : on introduirait dans la Convention<br />

de Paris le système des réserves adopté par la Conférence de Berlin,<br />

en 190t, pour la Convention de Berne. Avec infiniment de raison,<br />

mon éminent prédécesseur a combattu la proposition allemande.<br />

l réginie (les réserves a été et continue d'être dans l'Union littéraire<br />

et artistique la source de grandes complications ; il serait plus néfaste<br />

encore tIans l'[nion industrielle, où les textes sont puis nombreux,<br />

où les formalités jouent un rôle qui ne leur est pas dévolu dans<br />

l'Union-Srur du droit d'auteur, Contre la majorité qualifiée, l'on<br />

peut aussi invoquer des arguments non dépourvus de valeur apparente,<br />

en particulier celui-ci : les pays majorisés dans une votation<br />

n'accepteraient pas l'acte modifié, d'où la présence de deux textes<br />

régissant les relations entre pays unionistes. L'objection serait<br />

Convaincante si le principe de l'unanimité garantissait la prompte<br />

acceptation par tous les contractants. Les réflexions que je vous ai<br />

soumises en commençant ce rapport montrent qu'il n'en est rien.<br />

Or, s'il n'est pas possible de faire en sorte que les anciennes versions<br />

de la Convention soient rapidement remplacées paria version la plus<br />

récente dans les rapports entre tous les pays unionistes, l'alternative<br />

unanimité ou majorité prend un autre aspect. On doit se demander<br />

ceci : vaut-il la peine d'immobiliser l'Union à un niveau juridique<br />

inférieur, parce que quelques États le veulent ainsi, tandis qu'une<br />

maorité notable serait prête à monter plus haut ? Je crois que nous<br />

devrions courir le risque de voir les pays minoritaires garder leur<br />

conception statique, cependant que les pays novateurs poursuivraient<br />

leur marche en avant. Certes, il est fôcheux de ne pas entrainer<br />

l'ensemble des pays unionistes dans un rythme uniforme, vers une<br />

reconnaissance toujours meilleure des droits de propriété industrielle,<br />

mais, puisque ce résultat nous est refusé, mieux vaut retenir tout au<br />

moins ce qui peut être conquis et ne pas condamner au piétinement<br />

sur place les pays désireux d'évoluer. A une condition toutefois<br />

c'est que le clan progressiste représente une masse décisive par<br />

le nombre et la force des pays qu'il groupe. La majorité qualifiée des


- 36 -<br />

deux tiers, prévue dans la Charte des Natins Unies, serait à mes yeux<br />

insuffisante. L Bureau international l'avait proposée avec succès<br />

à la Conférence de Neuchâtel. Probablement à tort. Un vote acquis<br />

contre une minorité d'un tiers susciterait un sentiment de gêne<br />

dans les assises de notre Union, où l'on pratique traditionnellement<br />

la tolérance et l'art de convaincre plutôt que la domination du<br />

nombre. A Neuchâtel même, un scrutin jugé trop peu net a fait<br />

hésiter l'éminent rapporteur général de la Conférence, M. Marcel<br />

Plaisant, qui préféra renoncer à sa victoire et convier ses adversaires<br />

à la recherche en commun d'un compromis, - qui fut trouvé. A mon<br />

avis, la majorité qualifiée devrait être des cinq sixièmes. En revanche,<br />

je ne serais pas hostile Un mode de calcul qui tiendrait compte<br />

uniquement des suffrages exprimés et laisserait de côté les abstent<br />

ions. Celles-ci expriment en effet la volonté de ne pas prendre parti<br />

il se justifierait donc de les exclure à la fois de la catégorie des acceptants<br />

et de celle des rejetants.<br />

Les problèmes généraux de votre ordre du jour sont si importants<br />

et si intéressants qu'ils ont absorbé la plus grande partie du temps<br />

mis à ma disposition. Encore n'ai-je pu que les effleurer les rapports<br />

présentés au Congrès contiennent une foule de suggestions ingénieuses<br />

ou remarquables, auxquelles je n'ai plus le loisir de m'arrêter. Que<br />

leurs auteurs veuillent bien m'excuser : il me faut consacrer à quelques<br />

autres questions le peu dc minutes qui me restent.<br />

\os Congrès de Berlin (1936) et de Prague (193g) ont examiné le<br />

Iloint de savoir si l'inventeur ou son ayant cause, ou un tiers qui<br />

tiendrait directement ses informations de l'inventeur ou de son<br />

avant cause, (levaient être autorisés à (Iwulguer l'ineenlion ac'an.t la<br />

/ernande (le brecet, sans que cette divulgation pût annihiler la vali-<br />

(lité du brevet demandé ultérieurement. Vous vous êtes déclarés<br />

partisans de cette innovation, pourvu qu'elle soit réalisée sur le<br />

terrain international. ce que chacun approuvera. Le législateur<br />

allemand, qui a introduit, dans l'article 2 de sa loi stir les brevets<br />

du ) mai I , la facilité ici envisagée, reconnaît qu'une mesure<br />

(le ce genre petit être dangereuse, si elle n'est pas généralisée (le flS<br />

à pays. En divulguant son invention dans un Etat, sous le couvert<br />

d'une protection préalable au brevet, l'inventeur risque de détruire<br />

(te ses propres mains la nouveauté dans d'autres États d'une plus<br />

stricte observance. C'est pourquoi votre association entend que<br />

la réforme soit incorporée dans la Convention de Paris. En outre,<br />

la divulgation non opposable à la demande postérieure de brevet ne<br />

devra pas remonter à plus de six mois. Les questions encore à résoudre<br />

visent : 10 l'octroi d'un droit de priorité (lui se fonderait sur la divulgation<br />

; 2° la présentation dans une exposition, ce cas étant considéré<br />

comme un éxemple typique de divulgation antérieure à la demande<br />

(le brevet. Si la Convention doit être complétée par un texte suppriniant,<br />

sous certaines conditions, les effets nuisibles de la divulgation<br />

faite avant la demande de brevet, il est naturel qu'on soit tenté<br />

de combiner ce texte nouveau avec l'article 11 sur les expositions.<br />

Des rapports très fouillés dont vous êtes saisis, il me semble résulter


- 37 -<br />

qu'une solution propre à recueillir l'assentiment unanime ou presque<br />

unanime, sera malaisée à trouver. Si pourtant l'on s'accordait sur le<br />

principe que le droit de priorité suppose inévitablement une demande<br />

de brevet, j'ai l'impression que les rapports français et anglais pourraient<br />

suggérer une formule viable ils insistent l'un et l'autre stir<br />

l'opportunité de donner à la divulgation le caractère d'une telle<br />

demande, avec les simplifications et facilités nécessaires. Serait-il<br />

expédient de biffer entièrement l'article 11 actuel, à supposer que<br />

la règle nouvelle prenne place à l'article 4, où sont réunies les stipulations<br />

relatives au droit de priorité ? Je ne voudrais pas me prononcer<br />

là-dessus, tout en observant qu'au cours d'une longue tradition<br />

un lien s'est formé dans l'esprit du lecteur entre le numéro d'ordre et<br />

le contenu des différents articles de la Convention, et qu'il y a là un<br />

élément de fixité à ne pas négliger.<br />

La question 3 de votre programme concerne la recendiealion du<br />

droit de priorité. A cet égard, il s'agit moins d'apporter à la Convention<br />

un changement d'ordre juridique que d'établir d'une manière<br />

plus précise la priorité au moyen d'une copie certifiée, et rendue<br />

obligatoire, de la demande originaire, ou bien au moyen d'une autorisation<br />

de se prévaloir du droit invoqué, si la revendication de priorité<br />

est présentée par quelqu'un d'autre que le déposant originaire.<br />

Faut-il, en la circonstance, substituer aux formalités qui peuvent<br />

(mais ne doivent pas) être imposées par la législation nationale des<br />

formalités ordonnées jure coneentionis ? Tout le monde n'en est pas<br />

persuadé. On est parfois tenté (le penser que moins un régime est<br />

encombré d'exigences administratives, plus il révèle de véritable<br />

civilisation. Les formalités ne sont cependant pas toujours l'indice<br />

d'un esprit bureaucratique ; elles peuvent aussi naître du désir de<br />

rendre service aux assujettis. Ceux qui souhaitent que la Convention<br />

prescrive impérativement la présentation d'une copie certifiée de la<br />

demande initiale, lorsque le droit de priorité est revendiqué, soiit<br />

guidés par l'intérêt des inventeurs. Ces derniers doivent, sans doute<br />

être libérés dc toutes les charges et complications non indispensables<br />

à la reconnaissance (le leur droit, mais l'existence (l'une pièce comme<br />

la copie certifiée dans les dossiers de tous les pays où la priorité est<br />

revendiquée simplifierait les comparaisons et contrôles en cas d'inventions<br />

identiques ou voisines, ou en cas de procès. La modification<br />

suggérée pour l'article 4, lettre D, chiffre 3, me paraît done rationnelle.<br />

Je ne crois pas d'ailleurs que nous devions y attacher une<br />

importance cardinale : le problème est technique et conviendrait<br />

aux délibérations d'une conférence des chefs d'administrations.<br />

- A ce propos, je me demande si, d'une façon générale, nous ne<br />

pourrions pas envisager de disjoindre de la Convention et de mettre<br />

dans un règlement les dispositions secondaires actuellement mêlées<br />

aux principes fondamentaux. C'était une idée du regretté Charles<br />

l)rouets, dont la grande expérience mérite attention. Cette réforme<br />

de structure satisferait le sens de l'esthétique juridique, si j'ose<br />

m'exprimer ainsi. Ce ne serait pas, à mes yeux, tin motif suffisant<br />

pour la proposer. Mais un règlement annexe de la Convention pour-


-38rait<br />

contenir des clauses de revision pareilles à celles des articles lt et 1 2<br />

du règlement concernant l'exécution de l'Arrangement international<br />

des marques : en d'autres termes, il serait possible de l'amender<br />

en consultant par circulaire les Administrations unionistes, sans<br />

recourir à la procédure longue et coûteuse d'une conférence diplomatiqiie.<br />

Bien entendu, l'allègement que le règlement entralnerait<br />

au profit de la Convention ne devrait pas bouleverser la numérotation<br />

des articles de la charte principale.<br />

La protection légale des noucelles 'ariéts de plantes (question<br />

n° 4) pose un problème intéressant, mais qui ne me paraIt pas encore<br />

assez étudié pour qu'on se risque à lui donner une solution internationale.<br />

Le rapport de MM. Mazzolà, Barbieri et Luzzati ouvre la<br />

voie à des recherches qui pourront être opportunément poursuivies.<br />

En revanche, il me semble que la transformation des hreeefs addilinne!s'<br />

en hreeets principaux (question n° 5) est un sujet d'une<br />

maturation plus avancée, bien qu'il n'ait pas encore été traité dans<br />

les Congrès pléniers de l'A. 1. P. 1'. 1. Ici, la régle classique de l'aecessoire<br />

lié nu sort du principal crée des situations injustes, lorsque<br />

l'invention de base s'effondre parce que non nouvelle, et qu'un<br />

perfectionnement qui a pu se révéler capital subit le contre-coup de<br />

cet accident. (Tn nombre important de lois cherchent aujourd'hui à<br />

sauver le brevet additionnel en cas de naufrage du brevet principal.<br />

La Convention ne saurait entrer en beaucoup de détails ; elle devrait<br />

se borner à déclarer possible, dans tous les pays unionistes, la transformation<br />

d'un brevet d'addition en un brevet principal ou indépendant,<br />

chaque pays demeurant libre de fixer les conditions et<br />

formalités de cette transformation, et en particulier de ne pas la<br />

permettre si le brevet principal est déjà frappé de déchéance faute de<br />

paiementS des annuités ou pour cause de non-exploitation. Cette<br />

réserve est indiquée, vu que le brevet additionnel rattaché à Un<br />

brevet principal déchu provoque, en se transformant, une véritable<br />

restauration, dont il appartient à chaque pays de mesurer souverainement<br />

les conséquences.<br />

La protection des armoiries et autres emblèmes des États unionistes<br />

(Convention de Paris, art. 6 ter) est-elle suffisante de Coneentione<br />

'aLa ? L'opinion des Groupes n'est pas unanime, et cela s'explique par<br />

les circonstance de chaque pays. La Suisse souffre particulièrement<br />

de l'emploi regrettable de la croix fédérale sur des articles sanitaires<br />

qui ne répondent pas tous aux besoins les plus nobles de la nature<br />

humaine. I)'autres pays n'éprouvent pas les mêmes désagréments.<br />

Le principe de l'article 6 1er mc parait à la fois juste et souple. Il ne<br />

faut pas que les armoiries, emblèmes, signes et poinçons officiels d'un<br />

Etat unioniste soient utilisés comme marques ou dans des marques<br />

sans le consentement des pouvoirs compétents de cet État. A l'utilisation,<br />

le texte conventionnel actuel assimile l'imitation au point<br />

de vue héraldique. Il serait préférable d'interdire l'imitation pure et<br />

simple. Comme l'observe avec raison le rapport du Groupe suisse, ce<br />

qui compte, c'est l'impression générale; le grand public ignore les<br />

subtilités héraldiques. On pourrait, c'est l'idée du Groupe français,


- 39 -<br />

préciser en quoi devra consister l'autorisation de l'État intéressé<br />

celui-ci serait par exemple appele à certifier que la marque n'est ni<br />

contraire à l'ordre public, ni faussement indicative d'un lieu d'origine.<br />

Le Groupe suisse voudrait empêcher toute utilisation quelconque<br />

des armoiries des États unionistes, si elle est contraire à la<br />

loyauté commerciale ou de nature à blesser le sentiment national des<br />

ressortissants du pays en cause. Voilà qui va beaucoup plus loin que<br />

l'article 6 ter actuel, dont l'incidence est limitée aux marques, sauf<br />

dans l'éventualité où l'usage des armoiries d'État risquerait d'induire<br />

en erreur sur l'origine des produits (art. 6 ter, chiffre 9). La proposition<br />

du Groupe suisse tend à rapprocher le droit de la morale.<br />

Chacim accordera sa sympathie à une clause qui ferait du respect du<br />

sentiment national d'autrui une obligation juridique. Sympathie<br />

agissante ou platonique ? Plusieurs attendront sans doute vos<br />

délibérations pour se décider.<br />

Le thème de lu traduction de la marque a Inspiré Vos rapporteurs.<br />

Souhaitons que la lumière jaillisse de leurs suggestions. A priori,<br />

l'accord ne me semble pas très près de s'établir. Avouerai-je que je<br />

ne m'en afflige pas outre mesure ? .Je ne crois pas que nous devions<br />

prévoir toutes les liypothises, ni résoudre toutes les difficultés. C'est<br />

d'ailleurs impossible : la vie est si multiple et si riche qu'elle nous<br />

place constamment en face de situations nouvelles. La haute et noble<br />

activité du juge s'exerce ici : je suis d'avis de ne pas la brider par des<br />

règles trop nombreuses. Le commerçant qui a déposé la marque<br />

Star pour cigares pourra-t-il écarter le concurrent qui emploiera,<br />

après lui, la marque Étoile pour les mêmes articles ? Tout dépendra<br />

du risque de confusion. A première vue, il me paraît qu'entre Star<br />

et Etoile la différence d'aspect et de consonance est telle qu'on devrait<br />

admettre la coexistence des deux marques. Mais des circonstances<br />

particulières peuvent jouer un rôle; il serait sage de laisser au juge<br />

la faculté d'en tenir compte. 1numérer limitativement tous les cas<br />

dans lesquels deux marques sont susceptibles ou ne sont pas susceptibles<br />

d'être confondues est une entreprise chimérique. - Cela<br />

dit, je ne vois pas pourquoi un industriel Ou un commerçant ne procéderait<br />

pas dans les divers pays à des dépôts complexes englobant<br />

la marque dans la langue originale et dans les traductions qu'il<br />

entend se réserver. Il n'aurait ainsi, au pays d'origine et à l'étranger,<br />

qu'une seule et même marque, dont les éléments constitutifs seraient<br />

protégés chacun en soi, et employés de façon distincte et séparée,<br />

selon la langue de la clientèle à atteindre. Est-il indispensable de<br />

prévoir expressément des dép&s de ce genre dans la Convention P<br />

Le Groupe français estime que oui, si j'interprète bien sa pensée, ce<br />

dont je ne suis pas absolument certain. Votre discussion m'instruira.<br />

Au Congrès de Berlin, en 1936, vous avez étudié avec grand soin,<br />

sur la base de divers rapports approfondis, la possibilité de préciser<br />

territorialement les eüeis de l'enregistrement international des marques.<br />

fette question est l'une des plus importantes inscrites au programme<br />

du Bureau international. Elle a déjà toute une histoire, que je ne<br />

puis retracer ici. D'ailleurs, le rapport dc MM. Marcel Boutet et


- 40 -<br />

Charles Magnin, que vous avez reçu, est magistral et exhaustif. On<br />

ne saurait mieux faire. Qu'il me soit permis de remercier chaleureusement<br />

ces deux excellents juristes de l'appui que leur autorité<br />

apporte à nos propositions. Je leur exprime également la gratitude<br />

de mon eher collègue et ami, M. le vice-directeur Louis Jaton, empêché<br />

malheureusement d'assister à votre Congrès, et qui est l'auteur<br />

du projet actuel, assez différent de celui dont vous étiez saisis en<br />

1936. Autant vos rapports d'il y a onze ans étaient réticents à l'endroit<br />

de nos idées premières, autant MM. Boutet et Magnin nous<br />

soutiennent aujourd'hui. Notre satisfaction d'amour-propre est<br />

vive - et vous me passerez cette faiblesse, puisque mon rôle est<br />

minime en cette affaire. Nous nous réjouirions surtout d'entrevoir<br />

Le bon chemin après les tâtonnements du début. Le caractère automatiquement<br />

collectif de l'enregistrement international est abandonné.<br />

Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée : il ne parait pas<br />

rationnel d'introduire l'enregistrement par pays, au gré du déposant,<br />

tout en décidant qu'un noyau de trois ou quatre pays seraient nécessairement<br />

couverts par la taxe de base du dépôt, de sorte que les<br />

t axes additionnelles n'interviendraient qu'à partir du quatrième<br />

ou du cinquième pays. Au surplus, quel critère servirait à désigner<br />

les pays non visés et les pays visés par la taxe additionnelle, dans les<br />

cas oà le chiffre maximum de 3 ou de 4, accepté pour la taxe de base,<br />

serait dépassé ? Tout ce qui n'est pas simple droit doit être rejeté,<br />

disent très justement MM. Boutet et Magnin, car en tous domaines<br />

la simplicité est la condition du succès. En vertu de ce principe,<br />

(lent je reconnais que l'application rigoureuse est parfois difficile,<br />

nous avions envisagé dès I t3.' de laisser tomber la réduction consentie<br />

pour les (lép('ts multiples. IL y a là une mesure à prendre qui ne<br />

frappera pas très sensiblement les déposants, et qui tournera parfois<br />

à leur avantage, parce qu'ils ne retarderont pas certaines demandes<br />

j usqii'au moment do les incorporer ilans une floU lication globale,<br />

au ri5(jlli' de laisser s'écouler un délai de priorité ou de renouvellement.<br />

La faculté d'acquitter l'émolument de hase en deux versements<br />

est maintenue. Je confesse, c'est une opinion toute personnelle et<br />

probablement hérétique, que je ne serais pas l'ennemi d'une diminutien<br />

de la durée de l'enregistrement international. .l'accepterais<br />

que celui-ci porte effet pendantS (lix ans seulement, moyennant un<br />

paiement de 100 francs. Dix, cent : ce sont là des nombres faciles ô<br />

retenir nous obéirions au conseil (le simplicité donné par MM. Boutet<br />

et Magnin. Mais ce serait aussi augmenter massivement le coult de<br />

l'enregistrement. Certes, nos taxes sont modestes, trop modestes<br />

a-t-on dit, t ne majoration ne paraît guère évitable et sera souvent<br />

la conséquence de la rcforme ici proposée. i'outefois, n'allons pas plus<br />

loin que ce n'est nécessaire. Ménageons-nous des possibilités pour<br />

l'avenir. Donc statu quo quant à la durée de la protection et quant<br />

au paiement de L'émolument de base. Le Groupe français propose<br />

120 francs au lieu de 100 francs, attendu que les frais croissants dii<br />

Bureau tondent à réduire les recettes du Service des marques et les<br />

ristournes touchées par les pays contractants. Nous sommes d'ac-


- 41 -<br />

cord : le partage des recettes nettes de l'enregistrement international<br />

est une originalité sympathique : j'estime que nous devons vouer tous<br />

nos soins à répartir des bénéfices maxima. Les organismes officiels<br />

n'inclinent que trop à se faire entretenir, sans avoir les excuses<br />

d'Aspasie ou de Thaïs. Nous encaisserions une taxe supplémentaire<br />

de 10 francs au profit de chaque pays pour lequel la protection<br />

serait revendiquée. Cotte taxe serait payable en une fois, au moment<br />

de la revendication. Ainsi le déposant verserait la même somme à<br />

titre d'émolument additionnel, soit qu'il maintienne sa marque<br />

pendant vingt ans, soit qu'il l'abandonne après dix ans. En comparaison<br />

de l'émolument de base, il y a là une légère inelegantia juris ou.<br />

si vous voulez, un défaut de concordance que je signale afin de<br />

m'entraîner à la tâche nouvelle qu'il est question de confier au<br />

Bureau international. Mais c'est un détail : un montant de 10 francs<br />

ne se divise pas. Si, en cours de route, le déposant désire ajouter<br />

Un pays à ceux qu'il a choisis d'abord, il notifiera son dessein à<br />

notre Bureau, par le canal de l'Administration du pays d'origine<br />

et paiera l'émolument additionnel dc 10 francs. Nous pensions qu'on<br />

aurait pu y ajouter une taxe ad lice de I F francs, par analogie avec les<br />

taxes auxquelles donnent lieu les transmissions, changements dc<br />

domicile ou de nom, etc. L'argument nons paraissait et nous paraît<br />

encore assez bon. Cependant MM. Boutet et Magnin, aussi fins<br />

psychologues que savants juristes, observent que, si l'on exige une<br />

prestation spéciale des déposants qui étendent après coup le champ<br />

de protection de leurs marques internationales, on favorise en définitive<br />

les larges revendications initiales, contrairement au but de la<br />

réforme. Nous renonçons volontiers à la taxe ad lice, dès l'instant où<br />

l'on ne craint rien pour nos excédents de recettes. Mais tout équilibre<br />

financier est fragile et nous devrons de plus en plus veiller au nôtre.<br />

Vous avez réservé les deux dernières heures de vos délibérations<br />

à la cession libre de la marque, ce qui atteste l'importance que vous<br />

attribuez à ce problème. Le Bureau international vous en remercie.<br />

Il est lui-même, vous le savez, partisan de la transmissibilité de la<br />

marque sans l'entreprise. Qu'on éprouve des scrupules en présence<br />

(le l'idée exprimée dans toute sa rigueur, c'est naturel. Mais il faut<br />

bien constater, d'autre part, que le monde évolue, que le caractère<br />

(les institutions change. La marque n'est plus aujourd'hui tout à fait<br />

ce qu'elle était il y a cinquante ou quarante ans sa fonction est<br />

devenue, sinon entièrement dillérente, du moins beaucoup puis<br />

complexe. Consultons notre propre expérience d'acheteur que désirons-nous<br />

essentiellement en acquérant un produit couvert par une<br />

grande marque ? Qu'il émane du fabricant, créateur de la réputation<br />

sur quoi se fonde notre choix ? Oui, peut-être. Mais surtout que la<br />

qualité de la marchandise soit conforme à la présomption d'excellence<br />

qui s'attache pour nous à la marque. Celle-ci tend de plus en<br />

plus à devenir un moyen d'afficher et de garantir cette qualité. Dire<br />

que la marque est de nos jours d'abord une indication de provenance<br />

ct seulement ensuite, et en quelque sorte accessoirement, une indication<br />

de qualité, c'est, à mon avis, fermer les yeux devant un chan-


- 42 -<br />

gement indéniable dans la hiérarchie des valeurs. Certes, ni le principe<br />

de la marque indissolublement liée à l'entreprise, ni le principe<br />

de la cessibilité totalement libre ne peuvent être retenus sans nuance.<br />

Il s'agit de voir lequel des deux s'adapte le mieux aux formes actuelles<br />

de la vie commerciale, quitte à le tempérer par les restrictions jugées<br />

néeessaires. Tous les partisans de la cession libre acceptent que l'acheteur<br />

ne doive pas être induit en erreur, ni trompé. Par là, ils entendent<br />

que la marque librement cessible conserve intacte sa fonction de signe<br />

de la qualité. Une seule chose compte, c'est qu'il n'y ait pas de<br />

dsmmage. Si le produit muni de la marque librement cédée ne le<br />

cède en rien au produit distingué précédemment par la marque<br />

non cédée, la tromperie n'existe pas. Et si la cession conduit à une<br />

amélioration qualitative, de quoi se plaindrait l'acheteur ? Admettons<br />

même qu'il soit «trompé au sens grammatical du terme, que,<br />

croyant obtenir la marchandise du fabricant A, il reçoive en réalité<br />

celle, supérieure, du cessionnaire 13. Blâmera-t-il la mariée d'être<br />

trop belle ? Ne sera-t-il pas plutôt tenté, s'il découvre son erreur,<br />

de l'attribuer à une sorte de bonus doltis, de bon dol, que les Romain5<br />

déjà avaient discerné pour l'absoudre ?<br />

Vos délibérations, Messieurs, vont commencer. Le Bureau international<br />

les accompagne de ses voeux, certainement inutiles, et de sa<br />

gratitude, devoir élémentaire dont il s'acquitte avec joie par ma<br />

bouche. Cinquante ans de congrès n'ont pas émoussé votre élan,<br />

tout en vous donnant le prestige d'une expérience et d'une autorité<br />

constamment accrues. i)e tels auspices enchaînent le succès.<br />

(Longs ri c'i/s uJ)plaudisseFnents.)<br />

En exprimant aux orateurs les vifs remerciements des congressistes,<br />

le président clôt Il h. 4 la séance (l'ouverture solennelle,<br />

tenue darts le magnifique cadre du i?idilr:aul.<br />

le Seere/aire ,u'ral<br />

Eug'ne l3Lt\I.


SEANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF<br />

LUNDI, 26 MM 1947<br />

Président : H. C. J. H. GELISSN, Mstricht.<br />

Secrétaire général Eugène BI.uM, Zurich.<br />

Ouverture de la séance: 15 h. 30.<br />

ORDRE DII jOI'R<br />

Approbation des procès-verbaux des réunions du Comité<br />

exteuti f.<br />

a. Du 12 au 15 juillet 1939 à Zurich;<br />

I,. D 23 au 26juin 1946 à Zurich.<br />

Orientation par le secrétaire général.<br />

. Orientation par le trésorier général.<br />

'. Organisation du Congrès:<br />

Nomination des Présidents et des Secrétaires des séances de<br />

travail et de la Commission de rédaction.<br />

5. Propositions côncernant les prochaines réunions<br />

Comité exécutif;<br />

Congrès.<br />

Pré.cenls<br />

Le Présj(lent : Il. C. J. H. GELISSEN, Mastricht.<br />

Les Viee-Présjdent<br />

d l. 1 )aniel Coppi KT EmA n i' GIIISON (Belgique). GE Ri N-1 \ mi :<br />

(Canada), .1 ulius ML1ER (1)ancmark), I)IAN S. EDMoNnS<br />

(Etats-Ilnis d'Amérique). Marcel PI\Is NT (l'rance). I ionel I'.<br />

Iii: in (Grande-Bretagne), .1. E. v N PER MEr! (I'avs-Ras),<br />

G. liE MONTMOIIIN (Suisse).<br />

Le ihipportear général M. E'EnN ND-J CQ, Paris.<br />

Le Secrétaire général M. Etigéne BLVM. Zurich.<br />

Le Trésorier général w! in!.: M. J. B EUE. Bi'uxelle'.<br />

Les nembres :<br />

Jielgique : MM. Thomas BRVN, Philipo (ii't1;'r1ns<br />

I) K GII3SUN.<br />

/)anemark : Bent C %BLSE N.<br />

Etats- (in i d'A inériqac : J. A. DIE N N E R, ST. P. 1 D<br />

1"rance : P. CARTERON, It. VARGEU<br />

Grande-Bretagne : J. .1. V. ARMSTRONG, \\illiani Il. Ur-<br />

L NTYNE. Il. G. Hot i. hoben<br />

E. BURREIL. Basil l)UF:w E.<br />

- -


- 54 -<br />

Italic A. BENTIv0GLI0, G. JACOBACCI.<br />

Luxe,nbourg : Alfred DE Muysn.<br />

Vorcège O. E. BENDIXEN, Karsten B. IIi-<br />

VO RSE N.<br />

Pays-Bas C. M. B. DAVIDSON, J. D. HAMMER,<br />

E. IIIJMANS.<br />

Suède : AKE y. ZwEIOBERc,K.<br />

Suisse Plinio Boi.ii, J. BRAIN, G. DÉiiiz,<br />

J. LE FORT.<br />

Tehéeosloc'aquie Léopold HAMANN, V. IIAJTORA,<br />

J. KANSKY.<br />

Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle<br />

: M. le Dr. Benigne MENTHA, l)irecteur.<br />

Le PRÉSIDENT ouvre la séance du Comité exécutif et passe la<br />

parole i M. Eugène Bu'M, Secrétaire général, qui propose d'envoyer<br />

un télégramme û Sa Majesté la Beine des l'ays-Bas et à M. Ostertag,<br />

membre d'honneur de l'Association.<br />

Le Comité exécutif décide l'envoi de ces deux télégranimes<br />

(pour leur libellé, voir Asse,nblée. générale. page 58).<br />

1. Approbation des procès-verbaux des réunions du Comité exécutif<br />

du 12 au 15 juillet 1939 et du 23 au 26 juin 1946.<br />

Les comptes rendus des séances du 12 au 15 juillet 1939 et du<br />

2 au 26 juin I 946 des deux réunions dii Comité exécutif à Zurich,<br />

ayant été envOyés à tous les membres. I' Assemblée les adopte sans<br />

lecture préalable.<br />

2. Orientation par le Secrétaire général.<br />

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL donne une orientation détaillée (pour<br />

éviter des répétitions, voir ces mêmes explications données lors de la<br />

réunion de l'Assemblée générale, pages 59 et (30).<br />

Il constate ensuite que, depuis l'envoi du programme pour le<br />

Congrès actuel, l'A. 1. P. P. I. a reiu un certain nombre de demandes<br />

d'admission comme membres isolés. Bien que le tractandum ne prévoie<br />

pas la réception de noilveaux membres, M. I3LUM croit (hIC l'intérêt<br />

en cause est assez grand pour que F.ssemhlée prenne quand même<br />

iine décision.<br />

Il s'agit des demandes d'admission suivantes<br />

MM. GRIFFITh, I1AS5EL et GRIFFITH, lngenieurs.conseil, Sydney<br />

(Australie) ; Pedro Martinez GARCIMARTIN, Chef du Registre<br />

de la Propriété industrielle, Madrid; Juan Fehiu MANA, Agent<br />

officiel de la Propriété industrielle, Madrid; loussef Guirguis


- 45 -<br />

BARSOIJM Département de la Législation commerciale et de la<br />

Propriété industrielle, Le Caire; F. LYSAGHT (Lysaght &<br />

Co.), Ingénieur-conseil, Le Caire.<br />

Ces cinq candidats sont reçus par acclamations.<br />

3. Orientation par le Trésorier général.<br />

M. BÉDE, trésorier général ad interim fournit des renseignements<br />

sur la situation financière de l'Association dont il soumet le bilan (1).<br />

4. Organisation du Congrès.<br />

Nomination des présidents et des secrétaires des séances de travail<br />

et de la Commission de rédaction:<br />

M. Eugène BLUM, secrétaire général, au nom du Bureau et<br />

d'accord avec les groupes nationaux respectifs, fait les propositions<br />

suivantes<br />

Première et quatrième séances.<br />

Généralités.<br />

Président Sénateur Marcel PLAISANT, Paris.<br />

Secrétaire : M. A. R. FARGEAUD, Paris.<br />

J)euxième et troisième séances.<br />

Breeets.<br />

Président M. Lionel HEALD, Londres.<br />

Secrétaire M. H. G. BOULY, Londres.<br />

Cinquième et sixième séancec.<br />

Marques de fabrique.<br />

Président : M. Plinio BOLLA, Lausanne.<br />

Secrétaire M. Georges GANSSER, Bâle.<br />

Commission de rédaction<br />

Président : ex-officio, M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général.<br />

Secrétaire ex-officio, M. Eugène BLUM, Secrétaire général.<br />

Membres : MM. VAN DER MEULEN, HIJMANs. ZANDER, LADAS. BOULY,<br />

ainsi que les présidents et secrétaires des séances de travail.<br />

Ces propositions sont acceptées à l'unanimité.<br />

5. PropositIons concernant les prochaines réunions.<br />

a. Comité exécutif. - Sur l'invitation de M. W. BALLANTYNE,<br />

parlant au nom du Groupe britannique, il est décidé de tenir la prochaine<br />

réunion à Londres. Le prochain Congrès ne devant avoir<br />

lieu qu'en 1950, l'automne 1948 est envisagé comme date approximative<br />

de ladite réunion.<br />

1. Voir bilan, pages L et LI.


-4g;<br />

b. Congrès. - Il a généralement été d'usage de tenir les Congrès<br />

de l'A. 1. p. P. P. I. dans les années se terminant par des chifTres<br />

pairs, afin de ne pas entrer eu collision avec la Chambre da Commerce<br />

internationale, qui, elle, organise ses Congrès dans les années à chiffres<br />

impairs. Tenant compte de ce que le Congrès 1947 a tout à fait exceptionnellement<br />

été organisé en dérogation à cette règle polir permettre<br />

de commémorer simultanément le cinquantième anniversaire de<br />

l'Association, il est décidé de ne tenir le prochain Congrès qu'en 1950.<br />

A la suite d'une invitation présentée par M. Marcel PLAISANT,<br />

président du Groupe français de l'A. I. P. p. i, la proposition de<br />

tenir le prochain Congrès en France est acceptée par acclamations.<br />

Le Congrès aura probablement lieu, comme d'habitude, dans la<br />

semaine de Pentecôte t950.<br />

(Fin de la séance 16 h. 45.)


- 47 --<br />

Première séance de travail<br />

MARDI, 27 MAI 1947<br />

Président M. le Sénateur Marcel PLAISANT, Paris.<br />

hap porteur général M. FnaNAND-JACQ, Paris.<br />

Secrétaire M. A. R. FAE4UD, Paris.<br />

Présents : 19 personnes.<br />

Ouverture de la séaace: 14 h. 15.<br />

OaDIE DU JOU1.<br />

Généralités.<br />

largissement dss attributions du Bureau international.<br />

Question I : Interprétation de la Convention.<br />

Le PRf:SIDENT ouvre la séance et donne la parole au Rapporteur<br />

général pour introduire la première question à l'ordre du jour.<br />

10 Élargissement des attrlbutiois du BDfeau iMernatlonaL<br />

M. FERNAND-JACQ (Rapporteur général donne connaissance du<br />

voeu émis par le Comité exécutif lors de sa réunion de juin 19'i6 à<br />

Zurich:<br />

Le Comité exécutif émet le voeu que soit introduite dans<br />

la Convention d'Union une disposition habilitant le Bureau<br />

international pour la protection de la propriété industrielle,<br />

à Berne, en cas de défaut de concordance entre une disposition<br />

législative interne d'un pays de l'Union et le texte des<br />

Actes de l'Union, à signaler ce défaut de concordance a<br />

l'attention de l'Administration du pays en cause. »<br />

Le problème a déjà fait l'objet de divers travaux (notamment<br />

lors du Congrès de Londres de 1932 et de Berlin de 1936, Annaaires<br />

de l'A. 1. P. P. 1. de 1932, pages 160, 549 et suiv. et de 1936, pages 642<br />

et suiv.) et de rapports des groupes allemand, autrichien, français,<br />

hongrois, luxembourgeois et suisse. Il se révéla, à la Conférence<br />

de Londros, que la question n'était pas suffisamment mûre. lIs<br />

oppositions se manifestèrent au cours des débats et, la proposition<br />

d'ajouter un article 13 bis à la Convetn de 1'Uain fut repoussée.<br />

Des oppositions subsistèrent à Berlin, mais rt 4es idées dans<br />

l'esprit des experts permit au Comité exécutif siégeant à Zurich de


- -reprendre<br />

une étude désormais approfondie, et les rapports déposés (1)<br />

doivent permettre l'obtention d'une solution positive, d'un pas<br />

en avant.<br />

M. W. BALLANTYNE (Grande-Bretagne) estime que le Bureau<br />

international pour la Protection de la Propriété industrielle n'est<br />

pas en mesure de juger des divergences éventuelles existant entre<br />

les lois nationales et la Convention internationale tant que la situation<br />

actuelle n'aura pas été déterminée. L'orateur émet la proposition<br />

suivante: « Le Groupe anglais propose que le Bureau international<br />

pour la Protection de la Propriété industrielle à Berne soit<br />

invité à faire immédiatement une enquête aux fins do<br />

déterminer jusqu'à quel point les lois nationales de chaque<br />

pays sont effectivement conformes à ses obligations découlant<br />

de la Convention internationale. e<br />

M. D. COPPIETERS DE Ginsor (Belgique) met l'Assemblée en garde<br />

contre l'introduction de toute disposition risquant de blesser la susceptibilité<br />

d'un gouvernement. Le Groupe belge a été frappé, notamment,<br />

par les termes suivants du voeu émis à Zurich<br />

« Si le Bureau international croit constater une discordance<br />

entre une disposition législative interne d'un pays<br />

de l'Union et le texte des Actes de l'Union, il signalera ce<br />

défaut de concordance à l'attention de l'administration dii<br />

pays en cause. )<br />

M. COPPIETERS DE GIBSoN est, d'une part, d'avis que c'est aller<br />

un peu loin que de présumer d'emblée l'existence de telles discordances,<br />

Il se demande, en outre, si une intervention du Bureau<br />

international auprès d'un gouvernement dans le sens ci-dessus ne<br />

risquerait pas d'indisposer l'tat en question, et serait heureux (le<br />

connaître le point de vue de M. Mentha à ce sujet.<br />

M. B. MENTHA (Directeur du Bureau international pour la Protection<br />

de la Propriété industrielle) trouve l'objection du Groupe<br />

belge tout à fait pertinente. Il précise que le droit, pour le Bureau<br />

international, de signaler une discordance à un gouvernement n'équivaudrait<br />

nullement à un jugement. Il ne s'agirait, d'ailleurs, en<br />

l'occurrence, vraisemblablement pas d'une discordance objective<br />

mais simplement d'une divergence d'interprétation ou d'un défaut,<br />

de concordance avec les Actes de I Union. La suggestion de M. Cop.<br />

pieters de Gibson correspond exactement à la tradition et à l'esprit<br />

du Bureau international.<br />

M. MENTHA signale, dans cet ordre d'idées, une proposition très<br />

intéressante de MM. Ladas et Smolka (laIs-Unis d'Amérique),<br />

tendant à l'adjonction à l'article 13 do la Convention d'une disposition<br />

1. V. tn/ra Rapport du groupe ho1Iandis.<br />

V. infra Rapport du groupe français.<br />

V. infra Rapport du groupe américain.<br />

V. infra Rapport du groupe britannique.<br />

V. infra Rapport du groupe suisse.


invitant le gouvernement de chaque pays à communiquer au Bureau<br />

international, dans le plus bref délai possible, les textes de tout<br />

décret, ordonnance, loi ou réglementation promulgués au sujet des<br />

droits de la propriété indusirtelle. Seule une documentation complète<br />

peut. pruuiettre au Bureau international d'apprécier les discordances<br />

éventuelles. Aussi serait-il souhaitable que le Bureau international<br />

fàt, à l'avenir, renseigné plus régulièrement sur les dispositions<br />

édictées par les États en matière de protection de la propriété<br />

industrielle.<br />

M. LA14S (États-Unis d'Amérique) voudrait que l'on accorde<br />

au I3ureau international les compétences en question. Toutefois it<br />

estime qu'il serait désirable que l'on soumette ail dit Bureau les textes<br />

également à l'état de projet. Il est, en effet, très difficile de provoquer<br />

la modification de lois qui sont déjà en vigueur. La délégation des<br />

États-1 Jnis propose que le Bureau international reçoive communication<br />

des projets de loi avant, qu'ils soient votés, afin qu'il puisse<br />

formuler (les observations vis-à-vis des États respectifs.<br />

M. le professeur BODENHAITSEN (Pays-Bas) constate que les<br />

nouvelles responsabilités que le Bureau international devrait assumer<br />

sont formulées différemment (lans le projet et dans les rapports<br />

de,s différents Groupes<br />

Projet de Zurich. « Le Bureau international se chargera do<br />

signaler les défauts de concordance. »<br />

Rapport du Groupe français. - « Le Bureau international formulera<br />

officiellement tout avis à lui demandé par les gouvernements<br />

ou par d'autres organismes officiels.<br />

Rap port néerlandais. - «Le Bureau international demandera,<br />

au besoin, le préavis de la Cour de justice internationale de La Hayc. »<br />

Rapport américain. - Le Bureau international se chargera<br />

d'étudier toutes les dispositions concernant la propriété industrielle,<br />

ainsi que les projets y ayant trait.<br />

Il serait bon de définir exactement les nouvelles tâches du Bureau<br />

international ou, mieux encore, de lui demander ce qu'il juge le plus<br />

praticable et le plus efficace en l'occurrence.<br />

M. CAIITERON (France) estime que le problème posé est d'importance<br />

vitale pour l'Union et l'A. I. P. P. I. Il serait vain de continuer<br />

à voter des textes de portée internationale, si les puissances qui y ont<br />

souscrit les violent constamment. Aussi est-il de toute urgence que les<br />

différents pays de l'Union soient astreints à observer strictement les<br />

dispositions qu'ils ont signées et ratifiées. Tel ne pourra pas être<br />

le cas, tant qu'il y aura discordance entre la Convention et les lois<br />

nationales. Le Bureau international a bien voulu se déclarer prêt à<br />

assumer les nouvelles tâches qui lui seraient confiées, Il ne s'agira pas,<br />

pour lui, dc formuler de simples observations, mais des réclamations,<br />

et cela à titre officiel. D'où la proposition d'ajouter un paragraphe G<br />

à l'article t3 de la Convention, stipulant expressément,<br />

«en cas de défaut, de concordance entre une disposition


législative interne d'un pays de l'Union et le texte des<br />

Actes de l'Union, de signaler ce défaut de concordance à<br />

l'attention de l'administration du pays en cause. »<br />

Mais ce n'est pas tout : il faut que le Bureau international ait<br />

la faculté de donner à titre officiel les avis qui lui Leraient demandés<br />

par un gouvernement, par l'Union, ou par une organisation internationale,<br />

au sujet de l'interprétation d'une des dispositions des Actes<br />

de l'Union.<br />

Enfin il a bien fallu en revenir à l'idée déjà proposée à la Confé-<br />

-rence de Londres, savoir à celle de l'adjonction d'un article 13 his.<br />

aux termes duquel les pays de l'Union reconnaissent la compétence<br />

de la Cour de justice internationale pour connaître de tout différend<br />

concernant l'application ou l'interprétation des Actes de l'Union.<br />

Certes, à Londres, l'accueil fait à cette proposition fut négatif.<br />

Toutefois, depuis lors, les choses ont changé : loin de diminuer, les<br />

violations sont allées en croissant. Aussi la reconnaissance, dans un<br />

article 13 his, de la compétence de la Cour de justice internationale<br />

est-elle devenue, aujourd'hui, une nécessité.<br />

L'alinéa 2 de l'article 13 his stipule que l'État demandeur devra<br />

nantir le Bureau international de l'objet du différend porté devant<br />

la Cour de justice. Les autres pays de l'Union en seront également<br />

nformés, afin qu'ils puissent, eux aussi, faire valoir leur point de vue.<br />

Il va sans dire que le Bureau international n'aurait, en l'occurrence,<br />

ni le rôle ni le caractère d'un ministère public, mais celui d'un service<br />

donnant des directives et des renseignements officiels.<br />

M. 1-LEALI) (Grande-Bretagne) déclare que le Groupe anglais<br />

se rallie aux conclusions de ses collègues américains et français.<br />

Reconnaître la compétence de la Cour de justice internationale n'est<br />

pas un simple geste : c'est un acte de loi qui reconnaît des obligations<br />

par rapport à la Convention dans le cadre du monde actuel.<br />

M. Heald rappelle que seule une entente internationale capable<br />

d'agir permettra d'épargner à nos enfants les misères que les deux<br />

dernières générations ont vécues.<br />

Si, au cours de ce Congrès, des décisions sont prises à l'unanimité,<br />

nous aurons donné un exemple utile au monde: les principes des<br />

Nations Unies auront été appliqués à un domaine - les affaires<br />

économiques - qui peut être tout aussi bien l'origine de graves<br />

conflits que la source d'harmonie et de bonne intelligence.<br />

L'adoption de la proposition en cause ne semble pas devoir se<br />

heurter à des difficultés. Le statut de la Cour de justite internationale<br />

est, en effet, basé sur la Charte des Nations Unies. Cette dernière<br />

prévoit que la Cour est compétente pour connaître des questions<br />

ayant trait à la Convention. il est, dès lors, tout à fait normal qu'une<br />

disposition analogue figure dans la Convention. On taxera peut-être<br />

cela de formalisme. Ce serait faux : il ne saurait y avoir de formalisme<br />

là où il s'agit de questions qui doivent faire partie intégrante de la<br />

Convention.<br />

Après ces divers exposés des rapporteurs, le PRÉSInENT fait le


- 51 -<br />

point: la Grande-Bretagne a acquiescé au texte commun de la Délêgation<br />

française, texte complété par des amendements du Groupe<br />

belge et de la Délégation néerlandaise.<br />

Le texte du chiffre 1. lit, a, est donc ainsi conçu:<br />

«En cas de défaut de concordance entre une disposition<br />

législative interne d'un pays de rUnion et le texte des<br />

Actes de l'Union, de signaler ce défaut de concordance à<br />

l'administration du pays en cause.<br />

Quant au chiffre 1, lit. b, le Groupe belge a émis ta réserve dont il<br />

a été question.<br />

M. J. W. VAN PER ZANnEN (Pays-Bas) soulève les trois objections<br />

suivantes<br />

Dans la majorité des cas, il n'est pas nécessaire que la loi<br />

interne soit en harmonic avec la Convention. Le voeu exprimé à<br />

Zurich semble sous-entendre qu'un pays de l'Union qui n'adapte<br />

pas sa loi interne à la Convention lèse les obligations internationales<br />

auxquelles il a souscrit. Cette thèse est erronée dans la majeure partis<br />

ties cas. En effet, dans la plupart des pays de l'Union, les dispositions<br />

conventionnelles sont applicables d'office (s(f-exeeuti.ng). De ce<br />

fait, elles abrogent automatiquement les lois internes antérieures,<br />

voire postérieures.<br />

La France. notamment, a incorporé ce principe dans sa nouvelle<br />

constitution aux articles 26-28. Donc, pratiquement, il n'y a pas<br />

d'inconvénicnt à ce que les lois internes ne concordent pas avec la<br />

Con vention.<br />

La concordance n'est pas désirable non plus du point de vue<br />

législatif, car elle entralnerajt un inconvénient assez grave : la législation<br />

interne, adaptée par un Etat aux dispositions de ta Convention<br />

internationale qu'il a ratifiée, est applicable non seulement aux<br />

nationaux du pays en question, mais, aux termes de l'article 2 des<br />

lexies internationaux, également aux ressortissants des pays de<br />

l'Union - même si ces derniers n'ont pas encore ratifié les accords<br />

internationaux - ainsi qu'aux autres étrangers. On pourrait, tout<br />

au plus, en refuser le bénéfice aux apatrides et aux ressortissants des<br />

ftats non-unionistes n'accordant pas la réciproeité. Dès lors, il y a<br />

tout lieu de craindre que si, dans les principaux Etats, la loi interne<br />

accorde les avantages d'un nouveau texte de la Convention aux<br />

nationaux, les autres pays ne perdent tout intérêt à sa ratification,<br />

précisément parce que leurs ressortissants jouissent, ailleurs, par le.<br />

jeu de la réciprocité, du bénéfice que les innovations en question<br />

confèrent.<br />

Enfin, la concordance de la loi interne avec la Convention<br />

n'est uns souhaitable du point de vue pratique. Il est préférable que<br />

les juges et les administrations nationales aient à appliquer la Convention<br />

elle-même, plutôt que des lois internes. Trathatore, traditore,<br />

dit-on avec raison. La traduction de la Convention dans la loi interne<br />

aera facilement défectueuse. Au surplus, les autorités nationales<br />

seront pius enclines à compulser les actes des différentes Confénces


- 52 -<br />

et à se rallier à la jurisprudence internationale, si elles ont à faire<br />

respecter un texte international plutôt qu'une loi interne. Finalement,<br />

l'application d'une loi interne provoquerait aisément des interprétations<br />

aussi divergentes qu'inopportunes dans les différents pays<br />

de l'Union; cet écueil est évité par l'application de la Convention.<br />

Pour ces trois raisons, M. van der Zanden recommande au Congrès<br />

de ne pas accepter le projet proposé.<br />

M. D. COPPIETERS DE GIBSON (Belgique) relève que, si le Groupe<br />

belge a émis certaines réserves, c'est qu'il ne pouvait guère concevoir<br />

qu'une institution de caractère privé puisse porter un différend devant<br />

la Cour de La Haye. La question change dès qu'il s'agit d'États, tel<br />

qu'on l'a expliqué. Le nouveau système préconisé peut être esquissé<br />

comme il suit : l'organisation lésée par une discordance entre une<br />

loi interne et la Convention s'adresse au Bureau international pour<br />

la Protection de la Propriété industrielle, qui attire l'attention de<br />

l'État intéressé sur cette anomalie. Si l'intervention du Bureau<br />

international demeure sans effets, on aura recours à l'arbitrage, et<br />

c'est alors que le litige sera porté devant la Cour de Justice internationale.<br />

qui se prononcera à l'égard d'États.<br />

M. Coppieters de Gibson estime que ce système devrait rallier<br />

tous les suffrages.<br />

M. FERNAND-JACQ, rapporteur général, constatant qu'en fait<br />

il y a accord unanime sur la réforme, presse le Congrès d'accepter<br />

le projet à l'unanimité, car il est d'importance primordiale. Il demande<br />

à M. Mentha si le Bureau international est disposé à ajouter ces<br />

nouvelles lourdes tâches à son activité.<br />

M. MENTHA, directeur du Bureau international pour la Protection<br />

de la Propriété industrielle, est reconnaissant de la marque de confiance<br />

qui lui est faite. Il mettra tout en oeuvre pour mener à bien les nouveaux<br />

devoirs qu'on se propose de lui confier. Ceux-ci seront d'ailleurs<br />

extrêmement délicats ; il importe de ne pas avoir d'illusions à cet<br />

égard.<br />

Le PRESIDENT propose de voter sur les conclusions communes<br />

déjà adoptées par un certain nombre de pays, étant entendu qu'il<br />

s'agit d'un texte de principe devant encore être mis au point par la<br />

commission de rédaction en fonction des desiderata émis par les<br />

différents Groupes. Il est donc suggéré d'ajouter après le chiffre 5 de<br />

l'article 13 de la Convention de l'Union, qui fixe les fonctions du<br />

Bureau international, une disposition ayant la teneur suivante<br />

« Le Bureau international veillera à l'exacte application<br />

des Actes de l'Union et, à cet effet, il lui appartiendra, en<br />

cas de défaut de concordance entre une disposition législative<br />

interne d'un pays de l'Union et le texte des Actes de l'l mon,<br />

de signaler ce défaut de concordance à l'attention de l'Administ<br />

ration du pays en cause.»<br />

Ce texte est adopté à l'unanimité. (La commissi6n de rédaction<br />

est chargée d'établir un texte pour insérer ce voeu dans la Convention<br />

même.)


- 53<br />

2° Question 1 : Interprétation de la Convention.<br />

Le PRSIDENT, après avoir donné la parole à M. FERNAND-JACQ,<br />

Rapporteur général, qui fait un historique de la question et fournit<br />

une analyse condensée des rapports établis, rappelle les trois objets<br />

à l'ordre du jour qui sont compris dans cette question (1).<br />

a. Moyens propres à rendre effectives, dans les différents Etats<br />

adhérents, les dispositions des Conventions et Arrangements auxquels<br />

ceux-ci ont adhéré.<br />

h. Adjonction éventuelle d'un article 13 his reconnaissant lu<br />

compétence de la Cour internationale de Justice de La Ilaye pour<br />

trancher les questions d'interprétation de la Convention.<br />

c. Examen de la proposition du Groupe britannique, tendant à<br />

mettre à l'étude les moyens de remédier au défaut d'une unanimité<br />

absolue pour les résolutions présentées aux Conférences de revision.<br />

Au cours de l'exposé magistral qu'il a prononcé lors de la séance<br />

d'inauguration, le Directeur du Bureau international pour la Protection<br />

de lu Propriété industrielle a montré, avec beaucoup de<br />

compétence, la gravité de la question. Aussi le Président invite-t-il<br />

l'Assemblée â s'inspirer des considérations développées par M. Menthu.<br />

Les prescriptions internationales ne sauraient évidemment être<br />

efficaces que si elles sont respectées et appliquées.<br />

Se référant à la résolution précédemment votée, le PRÉsIDENT<br />

suggère la discussion et le vote d'un second voeu, dont il soumet le<br />

projet suivant<br />

« De formuler officiellement tout avis qui lui serait<br />

demandé soit par le Gouvernement d'un pays de l'Union.<br />

soit par un organisme officiel national, au sujet de l'interprétation<br />

ou de l'application de l'une quelconque des dispositions<br />

des Actes de l'Union, ces avis devant être, par les<br />

soins du Gouvernement de la Confédération helvétique,<br />

portés à la connaissance des Gouvernements des pays de<br />

l'( Tnion.<br />

Passant à la lettre b, qui traite de la compétence de la Cour (le<br />

Justice internationale, le Président attire l'attention de l'Assemblée<br />

sur le fait que le règlement actuellement en vigueur est basé sur<br />

l'article l4 de la Charte des Nations Unies. Les obligations qui en<br />

découlent pour les Etats sont beaucoup plus strictes que le Statut<br />

de la Cour. L'article 36 détermine exactement les compétences de la<br />

Cour. Cette dernière, entre autres, ne peut connaltre que de différends<br />

entre Etats, mais ne saurait se prononcer sur des litiges entre<br />

particuliers.<br />

1. V. infra Rapport du groupe hollandais.<br />

V. infra Rapport du groupe français.<br />

V. infra Rapport du groupe arn(ricain.<br />

V. infra Rapport du groupe britannique.<br />

V. infra Rapport du groupe suisse.


-<br />

Le texte soumis à l'appréciation de l'Assemblée a la teneur<br />

suivante<br />

((Les pays de l'Union reconnaissent hi compétence de la<br />

Cour de Justice internationale pour connaltre de tout dilYé<br />

rend entre eux concernant l'application ou l'interprétation<br />

des actes de l'Union. »<br />

(II est adopté à l'unanimité moins une abstention.)<br />

Un second paragraphe a trait à une procédure qui avait été envisagée<br />

a l'article 62 lors de la Conférence de San-Francisco.<br />

TI donne à tout Etat la possibilité d'intervenir, s'il le juge opportun,<br />

dans un litige opposant deux pays, en faisant connaître son point de<br />

vue à la Cour de Justice internationale.<br />

Il ressort de ce qui précède que le Bureau international, qui est<br />

une personne morale et non un Etat, n'a pas qualité pour intervenir<br />

auprès de la Cour de Justice internationale. TI doit donc passer par<br />

l'entremise d'un Etat qui, lui, suivant l'article 6, peut agir auprès de<br />

la Cour de Justice internationale.<br />

Voici le texte proposé<br />

« Le Bureau international sera informé par l'État demandeur<br />

de l'existence du différend porté devant la Cour internationale<br />

de Justice et en donnera connaissance à chacun<br />

des autres pays de l'Union, de façon à mettre ces derniers<br />

en mesure d'intervenir devant la Cour. »<br />

M. CARTERON (France) demande pourquoi l'alinéa suivant<br />

«Il fera lui-même connaître son point de vue à la Cour<br />

dans des conclusions écrites dont il remettra une copie à<br />

chacune des parties en cause »<br />

a été supprimé.<br />

Le PRÉSIDENT s'explique : l'alinéa en question a été abandonné<br />

parce qu'il n'est pas conforme aux statuts de la Cour de Justice<br />

internationale. Comme on l'a vu, seul un Etat peilt s'adresser à cette<br />

dernière. Le Bureau international n'a pas cette possibilité. Il est<br />

quantité de pays qui seront toujours prêts à faire valoir le point de<br />

vue du Bureau international.<br />

M. CARTERON (France) s'étant déclaré satisfait, le deuxième alinéa<br />

est adopté à l'unanimité.<br />

3° Examen de la proposition du Groupe britannique visant les moyens<br />

de remédier au dé!aut d'une unanimité absolue<br />

pour les résolutions présentées aux conférences de revision.<br />

M. JAMES MOULD (Grande-Bretagne) formule sa proposition<br />

Désormais, les amendements qui, lors du vote, réunissent<br />

les quatre cinquièmes des voix devront être incorporés à<br />

la Convention.<br />

Cette suggestion est destinée à faciliter l'inclusion, dans la Convention,<br />

de dispositions plus larges, sans qu'il en résulte un préjudice


pour une nation quelconque. Il y a, actuellement, trois Conventions<br />

en vigueur: celle de Washington de 1911, celle de La Haye de 1925<br />

et celle de Londres de 19.'44. Les derniers textes constituent des amendements<br />

aux premiers et sont plus souples. Quelques Etats ne les<br />

ont pas encore ratifiés.<br />

Or, l'article 2 octroie le bénéfice de toute la Convention, de sorte<br />

que lesdits pays imposaient souvent ô d'autres des obligations tout<br />

à fait inconciliables avec les avantages qu'ils recevaient eux-mêmes,<br />

anomalie manifeste à laquelle il sera remédié par d'autres moyens.<br />

Toutefois, il est encore bien plus anormal que certains Etats aient la<br />

possibilité de décider si des amendements ayant pour but l'obtention<br />

de plus grandes facilités peuvent être insérés dans la Convention.<br />

Certes, les Etats ne peuvent être contraints à ratifier des décisions,<br />

même si ces dernières sont souhaitées par la grande majorité des<br />

membres. Par contre, M. James Mould prétend qu'aucun pays ne<br />

devrait avoir la faculté d'empêcher l'adoption de dispositions<br />

souhaitées par la plupart des États. Il admet que chaque pays doit<br />

conserver sa liberté entière d'appréciation, ainsi que la possibilité<br />

de dire que les propositions ne liii semblent pas être avantageuses<br />

et qu'il ne les accepte pas avant que leurs effets heureux aient été<br />

prouvés. En tout état de cause, M. Mould demande instamment à<br />

l'Assemblée de rejeter tout sentiment de timidité et de crainte, et<br />

de se rallier à des conceptions pills libérales, qui, tout en ne forçant<br />

la main à personne, ouvrent la voie par leur seul exemple.<br />

M. FEIINAND-JACQ rappelle, à titre d'orientation, que la proposition<br />

britannique a été approuvée par la Suisse et par le Groupe néerlandais,<br />

qui avait, d'ailleurs, déjà formulé une suggestion conçue<br />

dans des teres analogues.<br />

M. GILIRON (Italic) estime que la proposition du Groupe anglais<br />

mérite qu'on lui prête une attention sérieuse. Si, d'un côté, elle<br />

facilite les décisions, elle risque, d'autre part, de déterminer certains<br />

États à ne pas ratifier de nouvelles dispositions. C'est pourquoi le<br />

Groupe italien se réserve de l'étudier de façon plus approfondie.<br />

M. D. COPPIETERS DE GIBsoN (Belgique) déclare que le Groupe<br />

belge ne peut, d'emblée, mesurer la portée de la proposition du Groupe<br />

britannique. Aussi, en cas de vote quant au fond, s'abstiendrait-il.<br />

C'est pourquoi il se rallie à la proposition italienne et émet le voeu<br />

qu'il soit procédé à un triple vote<br />

Proposition italienne (étude plus approfondie)<br />

Avis contraire;<br />

:1. Abstention.<br />

Ce souhait de M. Coppieters de Gibson est réalisé, et le vote donne<br />

les résultats suivants<br />

Proposition italienne : 130<br />

Avis contraire : 33<br />

Abstention : 2.


- 56<br />

Le PRESIDENT constate avec satisfaction que l'ordre du jour a été<br />

traité dans le délai prévu. 11 en félicite l'Assemblée et la remercie<br />

de l'attention dont elle a fait montre. Il y voit la preuve de l'intérêt<br />

que suscitent les travaux de l'A. i. P. P. I.<br />

La séance est levée à 17 h. i.<br />

(Suite, c'oir quatrième séance de tracail.)


Deuxième séance de travail<br />

MERCREDI, 28 MAI 1947<br />

Président M. Lionel HEALD, Londres.<br />

Rapporteur général : M. FERNAND-JACQ, Paris.<br />

Secrétaire : M. 11.-G. BOULY, Londres.<br />

Présents : 151 personnes.<br />

Ouverture de la séance : 9 h. 30.<br />

ORDRE DU JOUR:<br />

Brevets.<br />

Question 2. - Doit-on accorder à l'inventeur un droit de priorité<br />

en cas de divulgation de l'objet de l'invention avant le dépôt du<br />

brevet, et en liaison avec la question de la protection aux expositions ?<br />

Question 3. Question de revendication du droit de priorité<br />

(copie certifiée obligatoire ; modification éventuelle de l'article 4,<br />

paragraphe D, chiffre 3 de la Convention).<br />

Question 4. - Protection légale des nouvelles variétés de plantes.<br />

Question 5. Transformation des brevets additionnels en<br />

brevets principaux.<br />

Question 2 : Doit-on accorder à l'inventeur Un droit de priorité en<br />

cas de divulgation de l'objet de l'invention avant le dépôt du brevet<br />

et en liaison avec la question de la protection aux expositions?<br />

Le PRÉSIDENT se dit très flatté d'avoir été rappelé à diriger les<br />

débats de cette séance de travail. Il reporte cet honneur sur le Groupe<br />

britannique.<br />

Après avoir fait quelques communications d'ordre administratif,<br />

il donne la parole à<br />

M. FEIINAND-JACQ, Rapporteur général, qui oriente l'Assemblée<br />

sur ce sujet et donne connaissance des passages intéressant la question,<br />

empruntés au deuxième volume du Congrès de Prague sous presse;<br />

il se réfère en outre aux discussions ux Congrès de Berlin et aux<br />

précédents rapports de Prague. Il analyse les rapports qui lui sont<br />

parvenus.


Parmi ces rapports (1), le Rapporteur général mentionne d'abord<br />

celui de M. J.-J. de Reede (Pays-Bas), dont il ressort que l'idée même<br />

de protéger les inventeurs contre les conséquenees fâcheuses qui<br />

pourraient résulter d'une divulgation de l'invention antérieure au<br />

dépôt de la demande de brevet a été accueillie avec compréhension,<br />

avec sympathie même.<br />

On a abandonné la thèse voulant que le seul fait de la divulgation<br />

de l'invention crée un droit de priorité. Les solutions proposées vont<br />

de la négation totale dudit droit de priorité jusqu'à des systèmes<br />

comportant des délais de prescription et l'accomplissement de diverses<br />

formalités.<br />

A côté des rapports néerlandais et belge, qui sont négatifs, et du<br />

rapport britannique, qui ne veut pas d'un droit de priorité ne découlant.<br />

pas d'une demande formelle de brevet, les conclusions suivantes<br />

ont été déposées<br />

Rapport du Groupe des Pays nordiques il se borne à exiger de<br />

l'inventeur la réserve formelle du droit de déposer une demande de<br />

brevet, étant entendu que cette demande doit être formulée dans les<br />

six mois qui suivent la divulgation.<br />

Rapport du Groupe français : il prévoit bien l'obligation, pour<br />

l'inventeur, de notifier la divulgation & l'administration compétente,<br />

mais en arrive à la conclusion que les difficultés ne disparaltront<br />

réellement que si ladite notification aboutit finalement à un dépôt de<br />

brevet.<br />

Ilapport du Groupe tchécoslovaque: il part de l'idée qu'un droit<br />

de priorité ne peut, en principe, découler que du dépôt d'une demande<br />

de brevet, mais pas, par contre, d'une simple divulgation ; néanmoins,<br />

le Groupe tchécoslovaque propose de faire découler de la thvulation<br />

faite avant le dépôt d'une demande de brevet sinon un droit de<br />

priorité proprement dit, mais, du moins, des conséquences équivalentes<br />

à ce droit.<br />

Rapport individuel de MM. Luzzati, Mazzola et Barbiers : à le.r<br />

avis, la divulgation de l'invention antérieure au dépôt de la demande<br />

de brevet doit être démontrée par une attestation émanant d'un<br />

bureau officiel, d'une académie, société ou d'un institut scientifi1n.,<br />

attestation devant porter le nom et t'adresse de l'inventeur, la date<br />

de h divulgation, ainsi qu'une descri$ien rudimentaire de l'objet<br />

de l'invention, permettant cependant de l'identifier.<br />

M. DE REEDE (Pays-Bas) pense que d'une te!!e attestation à<br />

urne demande thment formulée il n'y a qu'un pas. Aussi n'y voit-B<br />

pas des avantages lustifiant l'introduction de ce nouveau système.<br />

1? objecte aux proposItions qui se bornent à une réserve cii à<br />

une déclaration formelle faite par l'inventeur à un moment donné<br />

. V. iaji Rapport du roup ran'çaia.<br />

V. infra Rapport du groupe britannique.<br />

V. infra Rapport das Pays nrdiqaiaa.<br />

V. infra Rapport di gvuiipe aéerlandais.<br />

V. infra Rapport dit groupe tchéeoslovaque.<br />

V. infra Rapport de MM. Luzzati, Mazzola et Barbiprj,


- 59 -<br />

que, depuis la suppression des termes « sous réserve des droits des<br />

tiers » à l'article 4 de la Convention, le droit de priorité a encore<br />

gagné en importance. La date du premier dépôt est déterminante.<br />

non seulement pour établir la nouveauté d'une invention. mais aussi<br />

pour déterminer le rang des inventeurs intéressés. Il est, de ce fait,<br />

d'une importance primordiale tant pour les inventeurs que pour le<br />

public en général qu'il existe le moins de doutes possibles quant aux<br />

faits qui ont engendré le droit de priorité invoqué. Or, il faut reconnaître<br />

que les seules réserves formelles du droit au dépôt d'une<br />

demande de brevet ou déclarations avant accompagné la divulgation<br />

d'une invention ne sauraient légitimer un droit aussi important que<br />

la priorité.<br />

On peut, d'ailleurs, mettre en doute qu'une telle base soit<br />

acceptable pour les pays qui connaissent un examen préalable des<br />

demandes de brevets. Ce dernier n'est, en effet, pas concevable, ni<br />

quant à la recherche de droits antérieurs éventuels, ni quant à la<br />

détermination du rang des inventeurs intéressés, si le bien fondé du<br />

droit de priorité ne peut être établi. Il y a tout lieu de prévoir que les<br />

pays en question exigeraient la production de pièces justificatives.<br />

M. de fleede achève en disant que, selon lui, il vaut mieux encourager,<br />

chez les inventeurs, la tendance à la prudence en matière de<br />

divulgation, plutôt quo de les inviter à pratiquer une publicité dangereuse<br />

pour leurs droits.<br />

M. MARCONNET (France) est d'avis qu'en dépit de toutes les<br />

objections qui ont été présentées on devrait pouvoir se rallier à Un<br />

texte qui, tout en étant un compromis entre les propositions des<br />

(lifTérents groupes, constituerait un progrès répondant aux voeux<br />

émis aux Congrès de Londres et de Prague.<br />

Des deux questions à résoudre, la première - que la divulgation<br />

ne soit pas opposable à l'inventeur lui-même - a fait l'objet d'une<br />

décision au Congrès de Prague, décision complétant les résolutions<br />

votées à Londres. Mais, estime M. Marconnet, il importe que cette<br />

non-opposabilité soit fixée par un texte impératif à l'article Il,<br />

chiffre 1, de la Convention. C'est pourquoi il propose l'adoption de<br />

la disposition suivante (Texte de Prague modifié)<br />

« Le Congrès précise que, par divulgation de l'invention<br />

non opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement.<br />

il faut entendre la divulgation faite par l'inventeur ou par<br />

des tiers qui tiendraient directement ou indirectement<br />

le renseignement de l'inventeur ou de son ayant cause. »<br />

Estimant que le terme « tiers » pourrait prêter à confusion,<br />

l'orateur aimerait le voir remplacé par le mot « assigné », car, en<br />

l'oecurrence, il s'agit d'ayants droit.<br />

Quant au second problème, le Groupe français s'est efforcé de<br />

tenir compte des intérêts de l'inventeur et des tiers de bonne foi,<br />

tout en respectant l'idée ancrée dans l'article 4 de la Convention.<br />

Pour qu'une divulgation puisse donner naissance à un droit de<br />

priorité, il faut qu'elle soit suffisamment précise quant à son objet


- 60 -et<br />

quant à sa date; il faut aussi que les tiers en soient informés. On<br />

doit donc recourir à une notification à l'administration qui, suivant<br />

les précisions qu'elle contient, équivaut presque au dépôt d'une<br />

demande de brevet. Autant donc s'en tenir à cette dernière. Aussi,<br />

se rapprochant de la solution anglaise, la proposition française<br />

a-t-elle prévu le dépôt obligatoire de la demande de brevet, avec cet<br />

allégement, toutefois, que, durant six mois, l'inventeur sera exonéré<br />

du payement de toute taxe. C'est là l'objet du chiffre 2.<br />

Les chiffres 3 et 4 fixent les droits découlant du versement des<br />

taxes et les conséquences qu'entraîne le non-payement des<br />

émoluments.<br />

M. Marconnet précise que, si la proposition française n'est peutêtre<br />

pas la solution idéale, elle a, du moins, l'avantage de constituer<br />

un progrès, tout en demeurant dans le cadre de la Convention.<br />

Voici le texte proposé<br />

«ART. 11. - 1. Toute divulgation, notamment aux<br />

expositions officielles ou officiellement reconnues, qu'elle<br />

émane du déposant ou de son ayant cause, ou des ayants<br />

droit qui tiendraient leurs renseignements du déposant,<br />

directement ou indirectement, ne sera pas opposable à la<br />

validité de la première demande de brevet, de modèle<br />

d'utilité, de dessin, ou de modèle industriel, ou de marque<br />

de fabrique, déposés dans un pays de l'Union dans les<br />

six mois qui suivront cette divulgation, et des demandes<br />

de brevet, de modèle d'utilité, de dessin ou do modèle<br />

industriel, de marques de fabrique ou de commerce déposées<br />

ultérieurement avec revendication de la priorité de la<br />

première demande.<br />

((2. En outre, celui qui voudra jouir d'une protection<br />

temporaire dans l'un des pays de l'Union devra effectuer<br />

régulièrement le dépôt d'une demande de brevet d'invention,<br />

d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel,<br />

d'une marque de fabrique ou de commerce, en revendiquant,<br />

par requête adressée à l'administration compétente, le<br />

payement différé à six mois de la taxe de dépôt et des taxes<br />

afférentes.<br />

Les demandes pour lesquelles les taxes auront été<br />

acquittées dans le délai de six mois ci-dessus imparti<br />

conféreront à leur titulaire ou à ses ayants droit les mêmes<br />

droits qu'une demande déposée avec payement immédiat<br />

des taxes de dépôt et pourront être délivrées dès que ces<br />

taxes auront été acquittées.<br />

Les pièces annexées aux demandes dont les taxes<br />

n'auront pas été payées dans ledit délai seront détruites<br />

par les soins de l'administration compétente, et ces demandes<br />

seront réputées non avenues.<br />

M. A. CASALONGA (France) tient tout d'abord à rendre hommage<br />

Me Massing et à M. Beau de Loménie pour la contribution qu'ils


61 -<br />

ont apportée à l'élaboration du rapport français, qui constitue l'extension,<br />

sur le plan international, d'une proposition de loi Casalonga-Fernand-Jacq<br />

votée à l'unanimité par l'Association française<br />

pour la Protection de la Propriété industrielle dans sa séance du<br />

17 décembre 1935 et soumise à la Commission de la Propriété industrielle<br />

de l'Exposition de 1937.<br />

Il rappelle également que la question de la divulgation avant<br />

le dépôt du brevet a été proposée pour la première fois à la Conférence<br />

de Londres en 1934, par C. Blétry, en réponse à une critique émanant<br />

de Thomas Ewing, membre de la Délégation des États-Unis et portant<br />

sur certaines législations européennes qui mettaient à profit<br />

les dispositions généreuses de la loi américaine pour ruiner la validité<br />

des brevets pris par des inventeurs américains en raison de la divulgation<br />

aux Jtats-Unis dans les deux ans précédant la date de priorité<br />

américaine.<br />

Puis il reprend et développe la théorie exposée en premier lieu<br />

par C. Marconnet, théorie qui concilie les intérêts opposés de l'inventeur<br />

et des tiers, en fournissant un point de départ certain.<br />

Respectant le principe de l'article 4 de la Convention, la proposition<br />

française fait partir le droit de priorité de quelque chose de<br />

positif - la demande de brevet - et non d'indications vagues ou<br />

imprécises. L'exonération du paiement de la taxe pendant six mois<br />

favorise manifestement les petits inventeurs qui, désormais, sauront<br />

qu'il faut agir avec prudence en matière de divulgation, et que la<br />

réelle protection d'une invention ne saurait provenir que d'un dépôt<br />

de demande de brevet.<br />

11 expose également qu'avec cette solution le certificat de garantie<br />

devient inutile et, en le faisant disparaître, on élimine en même temps<br />

tous les dangers auxquels étaient exposés les inventeurs qui croient<br />

pouvoir fonder une priorité unioniste sur un certificat de garantie.<br />

M. DRWE (Grande-Bretagne) estime que la proposition française<br />

est, de toutes celles qui ont été présentées, la plus simple et la plus<br />

pratique. Aussi le Groupe anglais a-t-il décidé de s'y rallier. Il regrette,<br />

cependant, que ni l'un ni l'autre des rapporteurs français n'aient<br />

examiné les effets de la divulgation sur la validité du brevet d'une<br />

part, et sur le bien fondé du droit de priorité d'autre part. Il eût été<br />

souhaitable de mettre cette nuance en évidence. M. Drewe rejette,<br />

parce que la jugeant difficilement réalisable, la solution prévoyant<br />

que la divulgation consécutive à une exposition peut donner naissance<br />

à un droit de priorité, à la condition d'avoir fait l'objet d'une<br />

déclaration des organisateurs de l'exposition. Il ne juge guère plus<br />

applicable le système envisageant de faire découler un droit de<br />

priorité d'une notification de la divulgation à l'autorité compétente.<br />

Cette notification devrait contenir des précisions telles que<br />

le dépôt d'une demande de brevet est beaucoup plus indiqué. L'orateur<br />

émet une seule réserve au sujet de la durée de l'exonération du<br />

payement des taxes que le projet français a fixée à six mois et que le<br />

Groupe anglais trouve trop brève. Il pense que, si la proposition fran-<br />

s


çaiie est adoptée et appliquée, on devra, par asile, sroLonger le sunis<br />

en question.<br />

M. Msaio LrzzArI (itatie) indique que sea collègues et 1mmême<br />

se sont in*pirea dan. leur rapport de la 1éislahon itaJienne,<br />

qui eat tris ogiesaiste en cette matière; Elle prsvoit notamment<br />

l'octroi d'un droit de priorité pour celui qui présente son invention<br />

à une eiposibon. La date d'introduction eat eertihée dane ces cas<br />

par wie attestation des organisateurs de l'exposition, et 1inventeur<br />

doit effecteur ear cette base un dépôt ofticiel de demande de brevet<br />

dans les douze mois uivant l'exposition.<br />

Dana le inènie ordre d'idées, l'inventeur pent se prévalair d'un<br />

certificat, qu'il peut obtenu pour toute eommwiieatiorm de eon invention<br />

à un institut académique ou seieiitique.<br />

Tout en reconnaissant que la suggestion qu'il va faire n'atteint pea<br />

à la perfection, M. Luzzati pense qu'elle pourrait constituer an système<br />

acceptable en attendant niieux, et il ppose . I'Assenthlée de<br />

se rallier au texte suivant<br />

La d gatio'n de l'invention avant le demande du<br />

brevet devrait Mre attestée soit par im certificat d'un<br />

bureau officiel,, soit par un certificat d'une académie eu<br />

soeléte ou un institut scientifique, et ces documents devraient<br />

contenir le nein. prénom et adresse de l'inventeur, ainsi que<br />

la date de divulgation avec une description rnème rudirnentaire<br />

de l'objet, permettant de l'identifier. Ce crtitleat<br />

servira de base pour le dépôt de la première demande de<br />

brevet et fixera une date générale de priorité tant porn he<br />

dépôt de cette première demande que pour ses extensions<br />

internationales successives.<br />

«i ne prolongation éventuelle à dix-huit mois du terme<br />

de priorité pourrait être envisagée. o<br />

M. MAU LVMLT (France) trouve que, tant dans le texte de la résolutiorm<br />

de Prague que dans lea rapporte présentes par certaine Groupes,<br />

La notion de « divulgation » n'est pas asses précisée. On a parlé de<br />

« tow tes modes de divnlgatiou et. dc «tous les usages de l'invention<br />

s. Ces définitions sont vagues. lt eat, par exemple, des « wages.<br />

qui ne constituent nullement des divulgations. Or, un droit de priorité<br />

doit reposer sur quelque chose de positif. It laut, en tout état de<br />

cause, comme te disent justement les Anglais, que l'intéveseé o spécille»<br />

en quoi consiste son invention. Seule une demande de dépôt<br />

de bse,'et peut satisfaire à cette exigence.<br />

H sied, d'ailleurs, d'envisager deux hypothèses en l'occurrence:<br />

t. La divulgation eel faite sous forme écrite. Pourquoi, dans ce<br />

cas-là, ne pas donner une date A cette « spécification» en déposant<br />

une demande de brevet Le principe de la toi anglaise qui prévoit.<br />

un dépôt provisoire ne comportant ni dein, ni revendication, c'eatà-dise<br />

ne circonscrivant pas encore l'invention et n'entralnant, au<br />

début, qu'un minimum de frais pour l'inventeur, est excellent.<br />

2. La publicité donnée à l'invention ne revlt pas la forme écrite.


Où trouver, dans cette seconde éventualité, des moyens de mettre en<br />

pratique sans grandes complications, difficultés et sources d'inextricables<br />

litiges, le principe posé parle Congrès de Prague. M. M aulvault.<br />

est très sceptique à ce sujet. Il conclut en se ralliant entièrement à<br />

la thèse du Groupe britannique.<br />

M. ANTWITÇRINEN (Finlande), commentant le rapport des Pays<br />

nordiques, constate que le système prévoyant une notification<br />

de la divulgation à l'administration n'est guère praticable, parce que<br />

trop compliqué. Certes, on pourrait, le simplifier en accordant à la<br />

notification, à la condition que l'invention y soit ruffisamment définie,<br />

la valeur d'une demande de brevet. Le problème, toutefois, n'en<br />

serait pas résolu pour autant, puisqu'il s'agit de protéger l'inventeur<br />

avant qu'il n'ait déposé sa demande de brevet. Il est évident qu'une<br />

simple divulgation ne saurait, ipso facto, donner naissance à un droit<br />

de priorité. Il faut, pour qu'il puisse prétendre à ce dernier, que<br />

l'inventeur montre clairement qu'il entend se réserver tous les droits<br />

attachés à l'invention, entre autres celui de la faire breveter<br />

ofliciellement.<br />

Suivant M. Antwuorinen, le droit de prorité ne devrait prendre<br />

naissance qu'ail moment où l'invention est parachevée. La divulgation<br />

d'une invention encore incomplète ne devrait comporter aucune<br />

espèce de droit pour l'inventeur.<br />

Vu le bref délai qui a été prévu, il n'y a pas lieu de craindre des<br />

conflits fréquents entre des prétendants à ta même invention. Si,<br />

cependant, des litiges de cet ordre devaient surgir, il incomberait.<br />

au Bureau de brevets de les trancher, Il n'est pas à redouter non plus<br />

qu'un inventeur puisse, en so réclamant d'une divulgation antérieure,<br />

provoquer l'invalidation d'un brevet qui aurait été délivré à un tiers<br />

pondant le délai de priorité ; en effet, il est peu vraisemblable qu'une<br />

demande d'enregistrement de brevet postérieure à la date de la<br />

divulgation ait pu provoquer l'octroi d'un brevet avant l'expIration<br />

du délai de priori!é.<br />

Pour ces motifs, Je Groupe des Pays nordiques approuve la<br />

proposition française.<br />

M. LAIIAS (États-Unis), désire apporter ta préciszou suivante<br />

le problème, à son sens, a deux aspects, l'un positif, l'autre négatif.<br />

La première partie de la proposition française comporte un<br />

avantage à effet négatiJ : la divulgation ne doit pas être préiudiciable<br />

à l'inventeur.<br />

C'est là une sage mesure que M. Ladas approuve.<br />

Le fait d'avoir déposé une demande de brevet provisoire six<br />

mois avant la demande définitive crée-t-il un droit pusitif pour<br />

l'inventeur ?<br />

M. Ladas résout cette question par l'affirmative, la première<br />

requête constituant déjà une demande complète ; elle n'a qu'une<br />

particularité, l'exonération, pour l'inventeur, du payement des<br />

taxes officielles durant six mois.<br />

Il y a un point que M. Ladas désire clairement établir le point<br />

de départ depuis lequel la priorité commence à courir doit être la


-<br />

d ite dii premier dépôt incomplet, et, si la proposition française l'entend<br />

en ce sens. M. Ladas la soutient. il trouve par contre peu importante<br />

la question de savoir si le dolai d'exemption doit être porté<br />

jusqu'à huit ou douze mois.<br />

M. NonGAnn (Danemark) constate que le système proposé<br />

comporte de avantages et des désavantages. A son point de vue,<br />

la que3tion de savoir si le délai d'exemption du payement de la taxe<br />

doit être de six ou de douze mois n'a pas grande importance. Sachant,<br />

que le problème en discus3ion a été réglementé au Canada et aux<br />

Etats-Unis, il désirerait être renseigné sur les expériences faites à cc<br />

sujet dans ces deux pays.<br />

M. FERNAN D-JACQ, Rapporteur général, communique que, pour<br />

un motif qu'il ne s'explique pas, mais dont il entend endosser l'entière<br />

responsabilité, le rapport du Groupe suisse, dont M. Eugène Blum,<br />

Secrétaire général, serait P auteur, ne hii est pas parvenu. De ce fait,<br />

ce mémoire n'a été ni imprimé ni distribué. C'est pourquoi le Rapporteur<br />

général propose d'interrompre lu discussion sur In question<br />

dc lu divulgation et de la reprendre au prochain Congrès.<br />

M. DE M0NTMOIUN (Suisse) explique que le rapport élaboré par<br />

M. mum, dont nul ne contestera la grande compétence en la matière.<br />

en arrive in la conclusion que la question de la divulgation devrait<br />

être biffée des sujets de délibération de l'A. I. P. P. 1.<br />

Le Groupe suisse n'a eu que deux jours pour étudier le rapport<br />

du Groupe français, ce qui, pour un sujet aussi important, est manifestement<br />

insuffisant. Aussi ne saurait-il se rallier sans autre à ses<br />

conclusions. Il est disposé à renoncer à proposer la suppression de la<br />

discussion sur le problème de la divulgation, mais estime que ce<br />

dernier n'est pas encore suffisamment éclairci pour recevoir une<br />

solution immédiate.<br />

M. I'ERNAND-J \CQ, Rapporteur général, constate que les Groupes<br />

belge et suisse partagent le même point de vue ajournement de la<br />

discussion jusqu'au prochain Congrès. Il estime que, par esprit<br />

d'équité, l'Assemblée devrait se rallier à ce VoeU.<br />

M. CARTERON (France) s'exprime (tans le même sens.<br />

M. CASALOTsG. l"rancc) propose quo la discussion soit poursuivie<br />

immédiatement.<br />

Le PRÉSIDENT met les deux propositions aux voix.<br />

Résultat. - Pour la continuation de la discussion 6 voix ; contre<br />

90 voix.<br />

La séance est levée à 12 heures.<br />

(Suite coir troisième séance de tra'ail.)


Troisième séance de travail<br />

MERCREDI, 28 MAI 1947<br />

Président: M. Lionel HEALD, Londres.<br />

Rapporteur général: M. FERNAND-J&CQ, Paris<br />

Secrétaire: M. H. G. BOULY, Londres.<br />

Présents : 134 personnes.<br />

Ouverture de la séance : 14 h. 15.<br />

ORDRE DU JOUR<br />

Brevets.<br />

(Suite (le la deuxième séance de tracail.)<br />

Question 3: Art. 4 de la Convention.<br />

Question 4: Protection légale des nouvelles variétés de plantes.<br />

Question ,: Transformation des brevets additionnels en brevets<br />

principaux.<br />

Question 3 revendIcation du droit de priorité (copie certifiée<br />

obligatoire; modification éventuelle de l'article 4, paragraphe D,<br />

chiffre 3, de la Convention.)<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, examinant la question<br />

des « modifications éventuelles à l'article 4, paragraphe D de la<br />

Convention)) quant à la revendication du droit de priorité, observe<br />

que cette question a déjà fait l'objet de discussions antérieures, dont<br />

il montre les caractéristiques, mais sans pouvoir recueillir l'approbation<br />

de la majorité ; il lui semble que la proposition française,<br />

tenant compte des critiques formulées, pourrait au moins servir do<br />

base au texte envisagé et qu'il faut arriver cette fois à mettre sur<br />

pied.<br />

Il analyse les diverses propositions (1) et les compare.<br />

M. PAUL ROBIN (France) expose que les mesures proposées par le<br />

Groupe français ont pour unique objet d'assurer tant au titulaire du<br />

droit de priorité qu'aux tiers toutes les garanties désirables quant à<br />

t. V. infra Rapport dii groupe français.<br />

V. infra Rapport des Pays nordiques.<br />

V. infra Rapport du groupe suisse.


- 66 -<br />

la sauvegarde de leurs intérêts. Ces mesures entraîneront inévitablement<br />

un élargissement du texte de l'article 4, lit. D, chiffre 3 dc la<br />

Convention. AU cours de son remarquable expose général. M. Mentha,<br />

Directeur du Bureau international pour la Protection de la Propriété<br />

industrielle, a exprimé l'avis qu'il serait opportun de compléter,<br />

incessamment, le texte de la Convention par un règlement d'application.<br />

M. Robin estime que, lors de l'élaboration de ce règlement, il<br />

y aurait intérêt à y faire figurer la majeure partie du texte suggéré<br />

en l'occurrence par le Groupe français, car il a trait uniquement aux<br />

modalités d'application du droit de priorité sanctionné par la Convention.<br />

Mais, en attendant ce règlement, il est nécessaire d'ajouter une<br />

disposition adéquate à la Convention.<br />

M. \V. BALLANTYNE (Grande-Bretagne) met l'Assemblée en garde<br />

contre les risques qu'il y aurait à étendre par trop le droit de priorité<br />

de l'inventeur. Rappelant les débats de la veille au sujet de la c-Ipétence<br />

de la Cour de Justice internationale, il dit qu'il serait déplorable<br />

(lue le droit de priorité fût pris à la légère et exercé à toute<br />

occasion. On a toujours considéré, en Grande-Bretagne, que l'article<br />

4, lit, a, chiffre 2 sur lequel repose lit. T), sert à couvrir ce que<br />

l'on nomme, en Grande-Bretagne, un « dépôt provisoire . On pourrait<br />

être tenté de croire cette interprétation erronée. Non, puisque, si un<br />

dépôt de brevet est effectué dans un 4es Etats de l'Union avec revendication<br />

de la priorité, et si cette dernière découle d'un dépôt provisoire<br />

effectué en Grande-Bretagne. l'exercice du droit de priorité<br />

procède, en roccurnce, de l'article 4 de la Convention.<br />

On pourrait exiger du requérant qu'il produise, lorsqu'il présente<br />

une demande de brevet avec revendication de la priorité, une copie<br />

conforme du texte original. Si celle-ci est jugée insuffisante, ce ne sera<br />

pas une eonséquence de l'article 4, lit. D, de la Convention, mais laien<br />

de la loi interne du pays d'origine.<br />

L'orateur ne formule pas de proposition proprement dite, mais il<br />

tient à répéter qu'il juge satisfaisante la disposition (le la lit. D stiptilant<br />

qt&e quiconque entend se prévaloir de la priorité d'un dépôt<br />

antérieur est tenu de faire une déclaration indiquant le pays d'origine<br />

et la date de oc dépôt.<br />

M. KIERKEGAARD (Suède) est d'avis que le dépôt obligatoire du<br />

document prioritaire n'a en somme que le seul avantage que ce<br />

document soit à la disposition immédiate du déposant, si au cours<br />

de la procedure de dépôt à l'Office des Brevets, ou après la délivrance<br />

du brevet dans une contestation devant les tribunaux, la priorité<br />

revendiquée doit être justifiée. Si, dans le premier cas, cette justification<br />

est possible sans difficultés et sans inconvénients, la présence<br />

d'un document de priorité dans le dossier équivaudrait par contre,<br />

lors d'une contestation devant les tribunaux, à une certaine économie<br />

de temps.<br />

A cet avantage, il faut pourtant opposer d'importants désavantages<br />

qui découlent du dépôt obligatoire de la pièce prioritaire. En<br />

premier lieu, ce dépôt cause au déposant des frais supplémentaires


- -<br />

qui peuvent être importants, et du temps preeseux doit etre seeriûé<br />

pour rien, afin de se procurer ladite pièce.<br />

Trntefos. ajoute M. Kierkegaard, l'expérience a démontré que<br />

les ens oii il eat aecessaire de prouver la légitimité d'un droit de<br />

priorité sont peu fréquents, et plus rares encore oei, où la question<br />

de la priorité fait l'objet d'une action en justice. Au surplus, si cela<br />

est nécessaire, les droite de priorité peuvent aisément être établis en<br />

tous temps, soit par l'Office des Brevets, soit au moyen d'une attestation<br />

délivrée apsès le jour où le brevet a été octroyé.<br />

La pièce de priorité peut être vraiment nécessaire dana un cas sur<br />

cent ; aussi rie devrait-il pas être permis que de tels cas isolés entravent<br />

Ja prooédtire des dépMs normaux qui forment l'écrasante majorité.<br />

M. BNDIX4N (Norvège) signale que les demandes de breveta<br />

norvégiens avec revendication d'un droit de priorité étranger n'ont<br />

pas dû, jusqu'ici, être aocompagaées d'un certifie.at de priorIté. Ce<br />

document n'a été requis qu'exceptionnellement, dans certains cas ou<br />

il était nécessaire d'apprécier des antériorités possibles.<br />

Par contre, lorsque la demande était prête Lt être publiée, le titulaire<br />

devait fournir un certificat de priorité, s'il désirait qu'il soit<br />

mentionné que le brevet a été délivré sur la base d'un droit de priorité.<br />

Les agents de brevets norvégiens ont toujours admis que Le fait<br />

de ne pas produire un certificat de priorité n'entralne pas la perte du<br />

drït de priorité.<br />

Depuis la guerre, toutefois, la question se pose sous un niicel<br />

angle, parce que quantité de demandes ont été présentées avec des<br />

revendications de délais de priorité olongés. La production d'un<br />

cerliflcat de priorité est, désormais, expressément requise par l'Ofice<br />

des Brevets norvégiens, mais cette mesure est désapprouvée per les<br />

agents de brevets.<br />

Personnellement, M. Bendixen souhaite le maintien 4es droits<br />

de priorité sans présentation de certificat; cela simplifie la proeédure<br />

et épargne des frais.<br />

M. Pierre LOYE5 ifrance) estime que le probLème posé dépasse<br />

de beaucoup Le cadre d'une simple formalité. Preuve en soit le fait<br />

qu'elle a d.éj été discutée aux Congrès de Londres en et de<br />

Berlin en f936. N'est-il pas, en eet, primordial, pour un inentrur.<br />

de connaître exactement l'objet des autres brevets, s'il veut formuler<br />

judicieusement ses propres revendications ?<br />

Il arrive fréquemment que la nouvelle demande de brevet ne<br />

correspond pas, quant à ses termes, à la demande originale. C'est un<br />

grave inconvénient, ear le public ne peut être renseigné sur la nature<br />

des droits de priorité revendiqués que s'il connaît exactement la<br />

l)remière demande déposée. Cet élément est donc indispensable. Or<br />

l'article 4, lit. 1). n'est pas assez précis à ce sujet.<br />

Il importe donc, d'une part, de donner à chacun la possibilité<br />

de déterminer la nature d'un droit de priorité revendiqué et, d'autre<br />

part, de chercher à réduire les forrnaités à leur plus simple expression.<br />

Aux Congrès de Londres et de Berlin, on avait déjà conclu à la<br />

nécessité de la production d'un certificat de priorité; on peut sim-


- 68 -<br />

plifier les formalités en renonçant à la législation et en impartissant<br />

un délai raisonnable.<br />

M. Loyer se déclare tout à fait partisan de l'incorporation de<br />

dispositions concernant ces formalités dans un règlement d'exécution,<br />

mais il estime qu'à défaut de ce dernier il faut s'en tenir aux termes<br />

de la Convention.<br />

M. DIENNER (États.Unis) expose que, dans son pays, le seul fait<br />

de la délivrance d'un brevet n'est guère déterminant pour son effet.<br />

On attache par contre, pour apprécier la portée légale du brevet, une<br />

grande importance à l'examen de son histoire. C'est là la tâche des<br />

agents de brevets qui, entre autres, doivent rechercher la date à<br />

laquelle il a été octroyé ainsi que son objet. A défaut de ces renseignements,<br />

il est impossible de juger l'effet, aux États-Unis, du brevet<br />

original. Le problème a déjà été évoqué, il y a douze ans, au Comité<br />

consultatif américain, et il s'est heurté alors à de grosses difficultés<br />

pratiques.<br />

M. Dienner suggère de donner à quiconque le désire la possibilité<br />

de se renseigner sur la date et la teneur d'un brevet original auprès<br />

de l'Office des Brevets qui l'a délivré, contre paiement d'une taxe<br />

appropriée.<br />

Le PRÉSIDENT constate qu'on est en présence de trois propositions<br />

: une du Groupe suisse, une du Groupe français, et une du<br />

Groupe des États-Unis ; d'autre part, les Groupes britannique et<br />

des Pays scandinaves sont opposés à une modification de l'article 4<br />

de la Convention.<br />

Dans ces conditions, le Président estime qu'il est préférable de<br />

voter d'abord sur la question de principe<br />

«Changement, ou pas de changement?))<br />

Il est procédé ainsi, et le maintien du statu quo est décidé par<br />

49 voix contre 34.<br />

Un second vote vient de confirmer cette décision par 47 voix<br />

contre 36, quand,<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, fait alors une contreproposition,<br />

susceptible de consacrer l'accord entre les rapporteurs<br />

français et M. J. Dienner, qui provoque une explication complémentaire<br />

de M. Robin, lequel se rallie à la proposition du Rapporteur<br />

général ; il donne lecture du nouveau texte et insiste pour son adoption,<br />

sauf mise au point définitive par la Commission de rédaction.<br />

Ce texte serait ainsi conçu<br />

«1. Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un<br />

dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant<br />

la date et le pays de ce dépôt, ainsi que les noms du ou des<br />

déposants antérieurs.<br />

Chaque pays déterminera à quel moment au plus tard<br />

cette déclaration devra être e1Tectue.<br />

Sans changement.<br />

Sans changement, mais en ajoutant à la fin<br />

Les Administrations des pays de l'Union devront déli-


- 69 -<br />

vrer à tout requérant, et à ses frais, copie certifiée conforme<br />

des demandes de brevet sur lesquelles est fondée une revendication<br />

de priorité, sur justification, s'il y a lieu, de<br />

l'existence de cette revendication. n<br />

Le PRÉSIDENT la met aux voix après en avoir recommandé<br />

l'acceptation.<br />

Résultats. En faveur de la contre-proposition française<br />

'tS voix; contre : 33 voix.<br />

Question 4 : Protection légale des nouvelles variétés de plantes.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, indique que cette question<br />

n'est pas tout à fait nouvelle, mais qu'elle n'a pas encore fait l'objet<br />

d'une étude attentive. Le nombre des rapports présentés (1) est<br />

manifestement insuffisant pour se livrer à une discussion utile ; il<br />

envisage de la renvoyer à un prochain Congrès, compte tenu toutefois<br />

des renseignements intéressants déjà fournis par les rapports déposés,<br />

qu'il analyse succinctement.<br />

M. Thomas BRAUN (Belgique) déclare que le Groupe belge est<br />

d'avis que la question n'est pas suffisamment mire pour recevoir<br />

d'emblée une solution définitive. Tout ce que l'on pourrait faire<br />

maintenant serait de préciser la terminologie de l'article ter de la<br />

Convention, en ajoutant « les plantes a à l'énumération déjà existante.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, renouvelle sa proposition<br />

de renvoyer l'examen de la question à un prochain Congrès.<br />

(Mise aux voix, cette suggestion est acceptée par 45 suffrages<br />

contre 31.)<br />

Question 5 Transformation des brevets additionnels en brevets<br />

principaux.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, dit que cette question<br />

a donné lieu à des rapports particulièrement nombreux et intéressants<br />

(2). Il en fait l'historique en formulant l'espoir que, cette foiF,<br />

le Congrès pourra la résoudre. Il analyse les divers rapports, qui<br />

expriment au fond une opinion commune favorable.<br />

M. HESKETH-PRICHARP (Grande-Bretagne) déclare que le Groupe<br />

britannique se rallie, en principe, à la proposition du Groupe suisse,<br />

sans, toutefois, vouloir aller aussi loin que la solution préconisée par<br />

les Pays scandinaves. On doit se décider entre deux voies de portée<br />

inégale<br />

Ou prévoir qu'en cas d'annulation du brevet principal<br />

V. infra Rapport du groupe britannique.<br />

V. infra Rapport par MM. Mazzola, Barbieri et Luzzati.<br />

V. Infra Rapport du groupe français.<br />

V. infra Rapport du groupe britannique.<br />

V. infra Rapport du groupe néerlandais.<br />

V. infra Rapport des Pays nordiques.<br />

V. infra Rapport du groupe suisse.


- 70 -<br />

ou de renonciation â celui-ci, le brevet additionnel peut être<br />

transformé eu brevet pnneipal, ou bien prévoir que, sur<br />

repiête du titulaire, tout brevet additionnel peut être<br />

transformé en brevet principaL<br />

Le Groupe anglais pense qu'il vaut mieux s'assurer d'un progrès<br />

même de portée limitée, et il propose qu'on vote sur le texte du nouvel<br />

.article 5 quater tel qu'il a été proposé par le Groupe suisse (de préférence<br />

en supprimant les termes se rapportant la renonciation au<br />

brevet principal). Si ce premier pas est accepté, on pourra par la suite<br />

discuter les pas ultérieurs.<br />

Cependant le Groupe britannique accepterait chacune des propositions<br />

déjà déposées tendant à la sauvegarde du brevet additionnel<br />

en cas d'annulation du brevet principal.<br />

M. \VIITER (Suisse) explique que son Groupe s'est efforcé de<br />

rechercher une solution qui pourrait être vraiment réalisée. Plutôt<br />

que d'incorporer à la Convention une disposition astreignant les<br />

Etats de l'Union à autoriser en tout temps ta transformation d'un<br />

brevet additionnel en brevet principal, il a pensé qu'il serait plus<br />

opportun de faire admettre l'idée qu'en cas de renonciation au brevet<br />

ou dans l'éventualité d'une annulation de celui-ci le titulaire doit<br />

avoir la possibilité de maintenir le brevet additionnel en vigueur.<br />

Un brevet principal peut fort bien se révéler sans valeur et ]e<br />

titulaire désirer y renoncer. Il ne le Sera, évidemment, que s'il peut<br />

sauvegarder la validité de son brevet additionnel<br />

C'est pourquoi le Groupe suisse propose de donner au titulaire<br />

Ja faculté de transformer son brevet additionnel en brevet principal,<br />

non pas seulement dans le cas d'une annulation, mais aussi au cas<br />

d'une renonciation au brevet.<br />

M. COPNETER DE GlusoN (l3elgique) constate que Ja question se<br />

pose sous un double aspect<br />

Faut-il admettre, d'une façon générale, la possibilité de transformer<br />

un brevet additionnel ou de perfectionnement en brevet<br />

principal ?<br />

Suivant quelles modalités cette transformation est-elle<br />

réalisable ?<br />

Le Groupe belge est d'avis que le premier aspect du problème eat<br />

élucidé et que l'Assemblée devrait être invitée à se prononcer sur la<br />

question de prmcipe. Si eUe eat résolue par l'affirmative, celle des<br />

modalités, qui est complexe, pourra faire l'objet d'études ultérieures.<br />

M. MÔLLE (Danemark) annonce que le Groupe des Pays nordiques<br />

renonce à sa proposition en faveur de la solution du Groupe suisse.<br />

M. MARCONNET (France) estime que la proposition française<br />

pourrait servir de solution intermédiaire entre les diverses thèses<br />

présentées. Son chiffre contient, en elTet la décision tie principe<br />

« Tout certificat ou brevet d'addition dont la durée est<br />

subordonnée à celle dii brevet principal auquel il se rattache<br />

pourra, à tout moment, sur la demande de son propriétaire<br />

ou de l'ayant cause de celui-ci, être transformé en brevet


- 7! -<br />

indépendant, et sera dès lors considéré à tous points de vue<br />

comme s'il avait été déposé comme brevet indépendant. «<br />

Elle est complétée par la disposition suivante concernant les<br />

brevets indépendants<br />

((Chaque pays contractant pourra toutefois prévoir,<br />

d'une part, que la transformation ne pourra avoir lieu si<br />

le brevet principal se trouve déjà frappé de déchéance pour<br />

défaut de payement des annuités, et d'autre part, que la<br />

durée du brevet indépendant résultant de la transformation<br />

ne dépassera pas la date d'expiration normale du brevet<br />

principal.<br />

M. Marconnet pense qu'une des difficultés qui pourraient surgir<br />

quant aux modalités de la transformation du brevet additionnel en<br />

brevet principal concerne la question d'application de la part des<br />

législations internes, notamment dans le cas où le brevet principal<br />

serait déchu par la faute de son titulaire.<br />

Un autre problème se pose : Quelle doit être la durée de la validité<br />

du brevet transformé ? Ici encore, le Groupe français estime que la<br />

(luestion doit être du ressort des autorités nationales, et il ajoute que<br />

«Chaque pays contractant fixera en outre les formalités<br />

à accomplir et les taxes éventuelles à acquitter pour cette<br />

transformation.»<br />

VOTES.<br />

Proposition de M. Coppieters de Gibson<br />

« Faut-il admettre que, d'une façon générale, les brevet.<br />

additionnels ou de perfeetionnement peuvent être transformés<br />

en breve4 principaux?»<br />

est acceptée à l'unanimité.<br />

Question des modalités, proposition de renvoi au prochain<br />

Congrès.<br />

Elle est rejetée à une grande majorité.<br />

Projet du Groupe français tel qu'il a été présenté par M. Mar-<br />

(onnet est rejeté par 54 voix contre 19 voix (2 abstentions déclarées).<br />

Proposition suisse (sauf rédaction à revoir par la Commission<br />

de rédaction)<br />

« Dans aucun pays l'annulation ou la révocation ou la<br />

renonciation d'un brevet principal n'entraîneront, de ce<br />

seul fait, l'invalidité d'un brevet d'addition sans que le<br />

titulaire ait l'occasion de prendre des mesures aboutissant<br />

au maintien des brevets d'addition mon affectés eux-mêmes<br />

par l'annulation ou la révocation du brevet principal ou<br />

encore par La renonciation à ce dernier))<br />

est acceptée par 68 voix contre 5 voix (4 abstentions déclarées.<br />

(La séance est levée à 17 h. 20.)


- .<br />

Quatrième séance de travail<br />

JEUDI, 29 MAI 1947<br />

Président M. Marcel PLAISANT, Paris.<br />

Rapporteur général : M. FERNAND-JACQ, Paris.<br />

Secrétaire : M. FARGEAUD, Paris.<br />

Présents : 139 personnes.<br />

Ouverture de la séance : 9 h. 30.<br />

ORDRE DU JOUR<br />

Généralités.<br />

(Suite de la première séance.)<br />

Question 1 bis. - Octroi aux nationaux du bénéfice des dispositions<br />

des Actes ratifiés de l'Union.<br />

Question 11. - Examen des conditions de protection des dessins<br />

et modèles dans, les divers pays.<br />

Question hors programme. - Imposition des brevets en Tchécoslovaquie.<br />

Question I bis : Octroi aux nationaux du bénéfice des dispositions<br />

des actes ratifiés de l'Union.<br />

Le PRÉSIDENT donne connaissance de cette première question<br />

figurant à l'ordre du jour, laquelle exprimée sous une autre forme,<br />

pourrait s'intituler<br />

((Admission des nationaux aux avantages accordés<br />

par la Convention de l'Union. »<br />

Il peut, dit le Président, paraltre surprenant que l'adoption d'une<br />

telle disposition soit encore nécessaire. S'il en est ainsi, c'est que, dans<br />

certains pays, les lois internes ne correspondent pas à la Convention<br />

de l'Union, que le libellé interne n'est pas encore parvenu à son degré<br />

de perfectionnement. On peut, dès lors, se poser la question de savoir<br />

si, dans ces cas-là, les nationaux peuvent revendiquer le bénéfice<br />

des droits découlant de la Convention. Ce problème ne se pose pas,<br />

d'une manière générale, dans les pays qui ont ratifié les Actes de la<br />

Convention de l'Union, mais seulement dans les pays dans lesquelles<br />

il y a une législation interne qui est en disparité avec la Convention.<br />

L'importance de ce problème n'échappera certainement à personne.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, propose de substituer,


- 3 -<br />

pour éviter toute équivoque, la numérotation I bis à la numérotation<br />

1-A, donnée à la première sous-question. Rappelant les judicieuses<br />

observations présentées par M. le Président, M. Fernand-Jacq<br />

observe que le but essentiel est de supprimer les conflits entre la loi<br />

internationale instituée par la Convention et les lois internes, de<br />

sorte que la question a un lien étroit avec la question n° I, déjà<br />

traitée.<br />

Le Bapprteur général tient à rappeler l'opinion de Pouillet<br />

en 18)6 dans son premier Commentaire de la Convention d'Union,<br />

qui rejoignait celle d'autres juristes éminents comme Dalloz, tendant<br />

à considérer l'acte international comme une loi internationale, comme<br />

une charte commune applicable du seul fait de sa ratification à tous<br />

les pays signataires par substitution automatique à la loi interne.<br />

Il indique que, dans certains pays, comme la France, les lois d'application<br />

(ter juillet 1906 et 4 avril 1931) ont expressément spécifié que<br />

les dispositions plus favorables aux titulaires de droits de propriété<br />

industrielle que celles de la loi interne pouvaient être revendiquées<br />

seul fait de la ratification par le ressortissant unioniste ; depuis la<br />

mise en vigueur de la nouvelle Constitution (art. 26 et 28), la loi<br />

internationale a le pas sur la loi interne et s'y substitue automatiquement.<br />

Il est vrai que, même en France, les tribunaux n'observent<br />

pas toujours ces prescriptions.<br />

Le Rapporteur général analyse ensuite les rapports présentés (1).<br />

M. BODENHAUSEN (Pas-Bas) constate que tous les Groupes, à<br />

l'exception du Groupe britannique, sont d'avis que les dispositions<br />

de la Convention devraient être obligatoirement applicables aux<br />

nationaux de chaque pays de l'Union. Il n'y a plus qu'à se mettre<br />

d'accord sur le texte. Quant à ce dernier, le Groupe néerlandais se<br />

rallie à la proposition française.<br />

M. C. COPPIETERS DE GIBSON (Belgique) relève que le projet<br />

belge en arrive à la même conclusion que les rapports des autres<br />

Groupes. En Belgique, la Convention internationale a été incorporée<br />

dans la législation interne. Il serait souhaitable qu'il en fût partout<br />

de même, d'où la nécessité de faire figurer une disposition adéquate<br />

dans la Convention. La proposition française étant simple et claire,<br />

le Groupe belge a décidé de s'y rallier.<br />

Quant à la proposition britannique, qui envisage l'incorporation<br />

de la Convention dans l'organisation des Nations Unies, M. Coppieters<br />

de Gibson conseille la prudence. Alors que la Convention de l'Union<br />

a un caractère strictement économique, l'Organisation des Nations<br />

Unies est politique. L'Union groupe un certain nombre d'États qui<br />

ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies. Dès lors,<br />

on ne saurait astreindre ces derniers à assumer des obligations découlant<br />

d'une Charte à laquelle ils n'ont pas adhéré.<br />

MM. Alfred DE MUYSER (Luxembourg) et Gustav VOLKART<br />

1. V. infra Rapport du groupe français.<br />

V. infra Rapport du groupe hollandais.<br />

V. infra Rapport du groupe suisse.


- '74 -<br />

(Suisse) déclarent, au nom de leurs groupes respectifs, se rallier à la<br />

proposition française.<br />

M. FARGEAuD (France) explique qu'il s'agit, en l'occurrence,<br />

non de moduler, mais de préciser, de renforcer le sens de l'article 2<br />

de la Convention. Nul doute que le principe qui fait rob;et de la<br />

discussion n'ait déjà inspiré les pionniers de l'Union. il importe,<br />

aujourd'hui, de lui faire prendre corps, même si, pour cela, certains<br />

avantages individuels doivent faire place aux intérêts de la collectivité.<br />

M. BALLAI'TY1ÇL Grande-Bretagne), parlant à titre personnel, se<br />

déclare également favorable à la propostien française. 11 estime<br />

anormal que certains Etats, qui ont ratifié la Convention, possèdent<br />

encore des législations internes qui dérogent aux dispositions internationales.<br />

Thirant trente ans, il a défendu le principe que l'en veut<br />

consacrer aujourd'hui, dans des conférences données dans diffevents<br />

pays. Aussi, comme il l'a déjà dit au cours de la première séance de<br />

travail salue-t-il avec une satisfaction toute particulière l'introduction<br />

de mesures destinées à supprimer les différences parfois<br />

criardes existant entre quelques lois internes et la Cbnventsèn.<br />

M. Ballantyne émel, toutefois, une réserve au sujet du terme<br />

automatiquement » que contient la suggestion suisse. Cette eqressien<br />

ne convient ni en Grande.Bretagire, ni aux États-Unis, pays à<br />

Constitution écrite, avec un statut définitif. Le droit anglais étant<br />

un droit coutumier, il est impossible qu'une nouvelle loi puisse s'y<br />

trouver incorporée automatiquement. Cela ne veut pas dire, pour<br />

autant, que ta loi britannique soit ca désaccord avec la Convention.<br />

La Grande-Brut.agne a toujours ajusté ses propres lois à sea obligations<br />

internationales.<br />

M. Ballantyne pense que sa suggestiQn concernant las Nations<br />

Unies a été mal interprétée. Il a tout simplement émis le voeu qu'au<br />

cours des dix ou quinze prochaines années la Section économique de<br />

l'Organisation des Nations Unies soit chargée d'assurer le bon fcinctionnement<br />

de ta Convention de I' Union.<br />

Mais il va sans dire que le Groupe britannique désire ardemment<br />

que le Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle<br />

seit maintenu à Berne et qu'il continue à être dirigé avec la<br />

même compétence que par le passé.<br />

M. James MOULU (Grande-Bretagne reprend le point de vue qu'il<br />

a développé lors de la première séance de travail. La proposition<br />

twitanniqs&e n'a nullement pour objet la contrainte quelconque d'un<br />

Etat. Mais il est normal qu'un pays qui bénéficie des avantages de La<br />

Convention accomplisse lea obligations qu'elle comporte. Or certains<br />

Etats n'ont ratifié que les anciennes dispositions de la Convention,<br />

dont la teneur est en harmonie avec leur législation interne. Les<br />

nouvelles dispositions, par contre, qui sont d'esprit plus libéral, n'ont<br />

pas été homologuées partout, de serte qua tout le monde ne bénéficie<br />

ias des avantages qu'elles procurent.<br />

M. Mould propose de biffer le mot «automatiquement» pour<br />

arriver à ce que ces pays retardataires ne refusent pas ta nouvelle<br />

disposition.


- 75 -<br />

Sous sa nouvelle forme, et même si le ternie t automatiquement »<br />

a été laissé de cbté, l'article 2 remédiera, désormais, à ent inconvenient.<br />

Le PRtSIDENr déclare qu'il eût lui-même conseil'é la suppression<br />

du mot « automatiquement» si M. Mould ne l'avait pas proposé.<br />

M. MÖLLER (Danemark) relève que, dans son pays, il a fallu une<br />

loi nationale pour que la Convention devienne exécutoire. Le système<br />

qui fait l'objet de la discussion étant plus simple et plus pratique, le<br />

Groupe danois a décidé de se rallier à la proposition française.<br />

M. MENTHA, Directeur du Bureau international, déclare avoir été<br />

très sensible à l'hommage rendu par M. Ballantyne à l'activité du<br />

Bureau international pour Ta Protection de la Propriété industrielle.<br />

Celui-ci fera tout son possible pour se montrer constamment digne<br />

de la confiance qui lui est témoignée.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, se demande si la difficulté<br />

envisagée par M. Baffantyne, an rnoiflS en ce qui concerne les États-<br />

Unis, est réelle. U regrette l'absence à la séance de M. Stephen Ladas,<br />

qui eût pu renseigner l'Assemblée sur le mode d'application des lois<br />

internationales aux États-Unis. TI croit se souvenir avoir lu un article<br />

publié par M. Ladas dans La Propriété Industrielle disant que, suivant<br />

une décision de la Cour suprême, les lois internationales s'appliquent,<br />

désormais, automatiquement et indépendamment des lois internes<br />

aux États-Unis.<br />

M. DLENNER (États-Unis) craint qu'on ne puisse, d'orcs et déjà,<br />

arriver à une solution qui soit applicable à chaque cas particulier.<br />

Comme M. Ballantyne l'a relevé, les États-Unis ont une Constitution<br />

écrite qui rend la modification des lois internes extrêmement longue<br />

et compliquée. C'est pourquoi ils ne sauraient admettre une disposition<br />

stipulant que la Convention a «automatiquement » force de<br />

loi. Dès qu'une Convention a été ratifiée, les Etats-Unis anstent<br />

d'eux-mêmes leur législation interne au texte international suivant<br />

une procédure particulière. Ceci fait, la voie est libre pour l'application<br />

de la Convention.<br />

Le PRtSIDENT rappelle que l'on est en présence de deux proposit<br />

ions distinctes<br />

La première, qui fait l'objet de projet des Groupes suisse, néerlandais<br />

et français, projets qui, tous les trois, tendent aux mêmes fins,<br />

et que l'on peut énoncer comme il suit<br />

Les res»ortssanta de chaque pays de l'Union ouient,<br />

en outre, dan» tous les pays 4e l'Union, de tous les droits<br />

s.péeialement prévus par la présente Convention.»<br />

C'est là la consécration d'un droit immédiatement et directement<br />

applicable.<br />

Conformément aux 'voeux exprimés au cours de» débats, le terme<br />

automatiquement », contraire à la Comitas Gentium, a été laissé<br />

dc côté.<br />

(Mise au vote, cette première proposition est adoptée par 96 voix,<br />

sans opposition, avec 5 abstentions.)<br />

La seconde proposition, celle de M. Balfatyne, tendant à ce que le


- 76 -<br />

Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle<br />

soit chargé de rechercher les divergences pouvant exister entre les<br />

législations nationales et la Convention de l'Union, est acceptée à<br />

l'unanimité.<br />

Question 11 : Examen des conditions de la protection des dessins<br />

et modèles dans les divers pays.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, expose qu'en mettant<br />

à l'ordre du jour du Congrès la question li il n'envisageait pas de<br />

procéder à une discussion immédiate sur la base des rapports sollicités,<br />

mais seulement d'éclairer l'Association sur les caractères des lois<br />

existant dans les divers pays sur les dessins et modèles et sur l'étendue<br />

de leur protection, dans le but de tenter de mettre ensuite sur pied<br />

un avant-projet international de loi-type. En agissant ainsi, il entendait<br />

reprendre l'oeuvre de son illustre prédécesseur André Taillefer, qui<br />

avait présenté un travail de ce genre qu'a publié l'Annuaire de<br />

Budapest, (p. 21 7 et p. 506). i)éjà le Congrès de Londres avait amorcé<br />

la question (cf. Annuaire de Londres, p. 377).<br />

li propose de renvoyer en ce sens la question au prochain Congrès<br />

et espère que chaque pays adressera un rapport aussi complet que<br />

possible, en tenant compte au besoin des rapports déjà fournis (t).<br />

M. le PRESIDENT partage l'opinion du Rapporteur général et tient<br />

à rappeler que cette question a fait l'objet de rapports très fouillés<br />

de MM. Russell-Clarke, Hans Leuenberger, Carl Duschanek, Alain<br />

Casalonga, ainsi que d'auteurs restés anonymes des Pays nordiques<br />

(Danemark, Finlande, Norvège, Suède). Il en remercie les auteurs.<br />

Le problème n'est, toutefois, pas encore assez mér pour être discuté<br />

immédiatement, et son examen est remis au prochain Congrès.<br />

Le Président remarque qu'il demeure encore deux questions à<br />

examiner au cours de cette séance de travail, dont la protestation<br />

émise par le Groupe suisse quant à l'imposition des brec'ets en<br />

Teltécosloc'aqu je.<br />

M. GEORGES GANSSER (Suisse), l'auteur du rapport (2) relatif à<br />

cette protestation, en donne connaissance à l'Assemblée en précisant<br />

qu'il ne s'agit que d'un rapport individuel, inspiré uniquement par<br />

le désir de soulever une question de principe et nullement par un sentiment<br />

d'hostilité contre le Groupe tchécoslovaque.<br />

M. DE MONTMOLLLN (Suisse) s'exprime dans le même sens. Lo<br />

Groupe suisse désire uniquement attirer l'attention de l'A. I. P. P. I.<br />

sur les dangers que comporte une législation telle que celle qui a été<br />

adoptée en Tchécoslovaquie pour l'ensemble de la propriété<br />

industrielle.<br />

Le PRÉSIDENT constate que la question soulevée est, pour le<br />

V. infra Rapport du groupe autrichien.<br />

V. infra Rapport du groupe français.<br />

V. infra Rapport du groupe britannique.<br />

V. infra Rapport des Pays nordiques.<br />

V. infra Rapport du groupe suisse.<br />

V. infra Rapport du groupe suisse.


- 77 -<br />

moment, d'un intérêt bilatéral. Aussi ne saurait-elle d'emblée faire<br />

l'Ol)jet d'une résolution. Toutefois elle est suffisamment importante<br />

pour que le Comité exécutif soit prié de l'étudier en vue de sa discussion<br />

lors d'un prochain Congrès. Il est, en effet, anormal que tous les<br />

revenus intellectuels, sans distinction, soient frappés au point de vue<br />

fiscal.<br />

La demande suisse a la teneur suivante<br />

« Que le Congrès de La Ilayo veuille bien exprimer le<br />

voeu présenté par le Groupe suisse à l'encontre des mesures<br />

fiscales prises par la Tchécoslovaquie ct que tous les Etats<br />

participants représentés à ce Congrès s'engagent à ne<br />

soumettre par leurs lois ou par la pratique de leur administration<br />

fiscale les brevets d'invention et les autres droits<br />

de la propriété industrielle à aucun impôt sur la fortune ou<br />

sur l'augmentation de la fortune, ou tout au moins s'ils<br />

imposent ces biens immatériels qu'ils s'engagent alors, afin<br />

d'éviter la double imposition, à observer le principe que ces<br />

mesures fiscales ne sont applicables qu'aux propriétaires<br />

ou autres ayants droit ayant leur domicile ou le siège principal<br />

de leur administration sur leur propre territoire.<br />

Après que M. Vij&c (l'chécoslovaquie) ait expliqué que, n'ayant<br />

pas eu le temps d'étudier l'objection du Groupe suisse, le Groupe<br />

tchécoslovaque se réserve d'y revenir plus tard, il est décidé de<br />

transmettre cette objection, pour étude, au Comité exécutif.<br />

M. DE KERAVENANT (France) exprime l'accord complet de la<br />

Compagnie des Ingénieurs-conseils en France avec les paroles du<br />

Président et les divers xposés qui viennent d'être faits.<br />

(La séance est levée à li h. Ui.)


- 78 -<br />

Cinquième séance de travail<br />

VENDREDI, 30 MAI 1947<br />

Président M. Plinio BOLLA, Lausanne.<br />

Rapper*eur général : M. FERIA1D-JACQ. Paris.<br />

Secrétaire : M. Georges GANSSER, Bâle.<br />

Présents : 15& personnes.<br />

Ouverture de la séance : 9 h. 25.<br />

ORDRE DU JOUR.<br />

Marques de fabrique.<br />

Question 7. - Protection des armoiries publiques.<br />

Question 8. - Traduction de la marque.<br />

Question 9. - Limitation territoriale des marques internationales.<br />

Question 10. - Cession libre de la marque.<br />

Question hors prcgramme. - Une industrie sans entreprise peutelle<br />

être propriétaire d'une marque ?<br />

Le PRÉSIDENT voit, dans son appel à la présidence de cette<br />

séance, un hommage rendu à la Suisse, et plus généralement aux petits<br />

pays.<br />

11 rappelle aux rapporteurs que, seules, les conférences diplomatiques<br />

sont compétentes pour procéder à la revision des dispositions<br />

de la Convention et que, de ce fait, ils doivent se borner à émettre<br />

des voeux sur des questions matérielles sans entrer dans des détails<br />

de rédaction des dispositions de la Convention.<br />

Question 7 : Protection des armoiries publiques.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, observe en effet que cette<br />

question intéresse particulièrement la Suisse (cf. volume de Prague,<br />

no 2, p. 91 et 92, sous presse), qui, cette fois encore, a présenté un<br />

rapport très motivé, assorti d'illustrations et présentant des résolutions<br />

explicites.<br />

Deux autres rapports accompagnent le rapport suisse, l'un établi<br />

au nom des Pays nordiques, qui préfère le maintien du statu quo,


- 79 -<br />

l'antre au nom du groupe français, qui envisage diverses améliorations<br />

du texte actuel (1).<br />

Partant de l'idée que le sentiment national ne doit pas être blessé,<br />

le Groupe suisse propose une mesure radicale la stricte interdiction<br />

de l'utilisation des emblèmes nationaux, ainsi que de leurs imitations<br />

au point de vue héraldique, aux fins d'utilisation comme marques<br />

ou comme éléments de marques de fabrique.<br />

Le rapport français tend à introduire dans la Convention de<br />

l'Union<br />

Que les marques qui reproduiront des armoiries ou autres<br />

emblèmes d'États ou de collectivités publiques des pay3 contractants<br />

ne seront reçues à l'enregistrement sans l'autorisation de l'État<br />

intéressé<br />

Que les marques enregistrées qui comprendraient des signes<br />

et poinçons officiels ne protégeront que des produits semblables à<br />

ceux contrôlés ou garantis par ces signes ou poinçons.<br />

M. IMH0F (Suisse) expose que son Groupe propose une modification<br />

de l'article 6 ter de la Convention en raison de l'emploi manifestement<br />

abusif qui est fait de l'emblème des Etats comme marque<br />

de fabrique, de commerce, comme enseigne, etc., blessant ainsi les<br />

sentiments nationaux. Le Groupe suisse relève<br />

Que le critérium héraldique n'est pas du tout de nature à<br />

empêcher tout emploi abusif des emblèmes des États. Aussi faut-il<br />

l'éliminer, car il est ignoré du grand public, à qui des détails héraldiques<br />

échappent, qui, par contre, lient le juge<br />

Qu'il faut interdire non seulement l'enregistrement, mais<br />

également l'emploi abusif des emblèmes d'États<br />

Qu'il y a lieu de prévoir la possibilité d'invalider l'enregistrement<br />

d'une marque lorsque celle-ci contient un emblème ou certains<br />

éléments d'emblèmes d'États.<br />

Le texte proposé par le Groupe suisse correspond à l'article 28,<br />

lit, h, de la Convention de Genève. La lit, b du nouvel article envisagé<br />

traite des emblèmes et armoiries d'autres collectivités publiques<br />

auxquels le critérium héraldique peut s'appliquer. Sa teneur correspond<br />

au premier alinéa de l'article 6 ter actuel.<br />

Le Groupe français propose, lui, de donner aux autorités compétentes<br />

la faculté d'autoriser les particuliers, les sociétés ou les collectivités<br />

publiques à utiliser les emblèmes officiels ; M. Imhof n'y voit<br />

aucun inconvénient, à la condition, toutefois, que l'État intéressé<br />

ne donne l'autorisation en question que pour ses propres emblèmes.<br />

Le texte suggéré par le Groupe suisse n'exclut, d'ailleurs, nullement,<br />

cette possibilité. D'autre part, le texte proposé par MM. Masson et<br />

Coulomb ne correspondrait pas aux trois exigences rappelées ci-dessus.<br />

Si le Congrès devait, néanmoins, juger opportun qu'elle figure expressis<br />

yerbis dans la Convention, il suffirait de compléter la propo3ition<br />

suisse d'un alinéa 2 stipulant<br />

1. V. infra Rapport im g.'oupe français.<br />

V in/ta Rapport du groupe suisse.<br />

V. infra Rapport des Pays nordiques.


- 80 --<br />

s Il est entendu que les pays contractants pourront<br />

recevoir à l'enregistrement des marques reproduisant des<br />

armoiries ou autres emblèmes d'Etats ou d'autres collectivités<br />

publiques, lorsque la demande d'enregistrement est<br />

accompagnée d'une autorisation de l'Etat ou de la collectivité<br />

intéressée, certifiant que la marque n'est ni contraire à<br />

l'ordre public, ni une fausse indication d'origine.<br />

M. Imhof précise que l'alinéa V, 1, a do son rapport devrait être<br />

lu : n des emblèmes et armoiries...<br />

Enlin, le rapport du Groupe suisse demande aussi au Congrès<br />

de définir ce qu'il faut entendre par contrefaçon do la Croix suisse.<br />

Vu le rapport du Groupe des Pays nordiques, M. Imhof P°P°5°<br />

(rélargir cette définition par ces termes<br />

s La 1)ossibilité de confusion avec l'emblème national<br />

danois ou suisse est certaine, etc. »<br />

M. Etienne Couio',tn (Franco) propose, au nom du (;roupe<br />

français, d'apporter à l'arlicic 6 ter de la Convention deux modifications,<br />

une do forme et une autre de fond.<br />

La modification de forme consiste à compléter les termes « l'emblème<br />

d'Etats parles mots u ou de collectivités publiques, c'est-à-dire<br />

emblèmes de cantons, de villes et de villages u.<br />

(uant au fond. M. Coulomb estime impossible d'interdire l'usage<br />

des emblème', dEtats à des fins commerciales, parce que la tendance<br />

de les utiliser comme marques figuratives se répand de plus en plus.<br />

En revanche, il y a lieu d'exiger que lesdites marques soient enregistrées<br />

dans les Etats intéressés. Ainsi une acceptation par l'État<br />

en question vaudra une assurance implicite de l'usage de son emblème,<br />

ce qui pourra satisfaire le rapporteur suisse.<br />

M. Julius MéLI,F;ls (Danemark) indique que les Groupes nordiques<br />

se rallient à la proposition du Groupe suisse.<br />

M. l-1 RRY YEATMÀN (Grande-Bretagne) déclare que son Groupe<br />

a prêté beaucoup d'attention au problème des armoiries, drapeaux<br />

et autres emblèmes, mais qu'il n'est pas encore en mesure de formuler<br />

une proposition concrète. Aussi n'a-t-il pas déposé de rapport. Pour<br />

le même motif, le mémoire présenté par MM. Swan et Turner a été<br />

retiré, car il ne traduisait pas l'opinion du Groupe britannique. Toute<br />

proposition devrait être de nature praticable ; il est rappelé que l'art<br />

politique consiste à concilier le désirable avec le possible. Mais.<br />

à l'avis du Groupe britannique, le projet du Groupe suisse va beaucoup<br />

trop loin. Sa réalisation aurait pour effet l'annulation arbitraire<br />

d'importants droits existants. Aussi n'est-il guère probable que les<br />

Etats seraient disposés à modifier leurs législations dans tin sens<br />

aussi radical.<br />

En principe, le Groupe britannique approuve la proposition française.<br />

Par contre, il critique l'expression « collectivités publiques<br />

(lui, à son sens, est trop vague. En outre, les emblèmes de certaines<br />

corporations ne jouissant pas d'un statut national, mais d'une importance<br />

internationale, comme le Comité des Jeux Olympiques, ne


- Ml<br />

seraient pas protégés, et d'autre part quantité de corporations de<br />

statut national ont une portée purement locale, si bien qu'il serait<br />

ilérisoire d'en interdire l'usage sur le plan international. Tel serait<br />

h cas, pat exemple, pour les nombreux emblèmes héraldiques de la<br />

Hoyal Air Force et de l'armée de terre, toits d" grande antiquité<br />

en (irande-llretagne.<br />

En résumé, considérant que le problème posé par la revision do<br />

l'article 6 1er dc la Convention est très complexe, le Groupe britannique<br />

propose son renvoi au Comité exécutif et aux Groupes nationaux<br />

pour une étude plus approfondie en vue d'un prochain Congrès.<br />

M. Mario GIIIRON (Italic) appuie la proposition britannique,<br />

surtout en ce qui concerne l'abandon des termes « collectivités<br />

publiques . Si l'un devait interdire l'usage des emblèmes de toutes<br />

les collectivités publiques de trente-huit Etats de l'Union, on empiéterait<br />

de facon intolérable sur les droits des particulier3.<br />

M. IMIS0F (Suisse) défend encore le point de vue de son Groupe.<br />

Sa proposition opère une distinction entre les emblèmes nationaux<br />

et ceux des autres communautés. Pour les premiers. le point de vue<br />

héraldique est trop resteint, alors qu'il est approprié pour les seconds.<br />

C'est pourquoi il a choisi une subdivision en deux. Au fond, le point<br />

(le vue du Groupe suisse est le nième que celui du Groupe britannique.<br />

On ne saurait pourtant pas argumenter avec les emblèmes des escadrilles<br />

de la Royal Air Force, ceux-ci n'étant pas protégés par la<br />

Convention de l'Union.<br />

Quant aux observations du Groupe français, c'est justement en<br />

tenant compte de ces derniers que M. Imhof a proposé l'introduction<br />

(l'un second alinéa exigeant la procuration d'une autorisation de l'État<br />

intéressé, certifiant que la marque n'est ni contraire à l'ordre public,<br />

ni faussement indicative d'un lieu d'origine.<br />

M. S. LADAS (États-Unis) trouve les desiderata exprimés par le<br />

Groupe suisse tut à fait légitimes ; mais il estime que. s'il est relativement<br />

aisé de protéger les emblèmes nationaux, il n'en va pas de même<br />

pour ceux des collectivités publiques, matière compliquée qui n'a pas<br />

été étudiée à fond. Ce qui importe, c'est de réglementer la question<br />

pour l'avenir en interdisant l'usage des figures héraldiques en tant que<br />

marques. M. S. Ladas pense qu'il serait indésirable de prendre une<br />

décisiun limitée regardant les seuls emblèmes nationaux, Il vaudrait<br />

mieux trouver une solution ralliant tous le3 points dc vue.<br />

M. ROBIN (France) est d'avis que l'on demande à chaque État<br />

de l'Union de réunir dans un recueil tous les emblèmes qu'il entend<br />

voir protégés, recueil qui serait ensuite remis au Bureau international<br />

pour la Protection de la Propriété industrielle. M. Robin émet le<br />

voeu qu'on adopte, pour le prochain Congrès, un texte en se servant<br />

strictement de la terminologe de la Convention.<br />

M. FEIINPND-J.kCQ. Rapporteur général, constate que, s'il y a<br />

tine opinion dominante, sinon unanime, pour sauvegarder les emblèmes<br />

nationaux contre toute atteinte et empêcher les abus signalés, il y a par<br />

ailleurs des divergences accusées sur les textes eux-mêmes, et il croit


indispensable de renvoyer la question à Un autre Congrès avec l'espérance<br />

cette fois d'aboutir et, si possible, de rallier l'unanimité.<br />

(Par 100 voix contre 14, le Congrès décide le renvoi de cette<br />

question à un prochain Congrès.)<br />

Question 8 : Traduction de la marque.<br />

M. FERNANP-JACQ, Rapporteur général, expose que cette question,<br />

sans être nouvelle (il rappelle succinctement la discussion antérieure<br />

au Congrès de Budapest à la suite des rapports Martin-Achard,<br />

Mintz et Weismann), présente actuellement un intérêt plus grand qu'à<br />

cette époque, en raison dc l'interpénétration des entreprises, du<br />

développement des relations internationales, de l'accroissement de<br />

l'importation et de l'exportation, les produits étrangers multipliant<br />

la connaissance des marques en diverses langues à l'intérieur de chaque<br />

pays.<br />

Il analyse les divers rapports qui ont été reçus et distribués (I).<br />

Il observe en outre que le Groupe britannique, qui avait soumis tin<br />

rapport, sans toutefois déposer de conclusions, vient de remettre ces<br />

dernières. Il en donne lecture<br />

« La délégation britannique appuiera les résolutions françaises,<br />

mais proposera toutefois le libellé suivant<br />

La traduction d'une marque déposée dans une langue<br />

quelle qu'elle soit, ou la description par tin seul ou par<br />

plusieurs mots dans une langue quelle qu'elle soit, diine<br />

marque déposée, sera considérée comme une reproduction<br />

de la marque ou une imitation susceptible de créer une<br />

confusion et ne saurait par conséquent faire l'objet d'un<br />

dépôt de la part d'autres commerçants relativement aux<br />

mêmes articles.<br />

Les pays de l'Union considéreront la traduction d'une<br />

marque comme l'équivalent de cette marque en fait de<br />

dépôt.))<br />

M. le PRÉSIDENT croit devoir signaler que, le Groupe suisse<br />

s'étant rallié à la proposition française, tous les rapports arrivent à la<br />

même conclusion. Il déclare ouverte la discussion.<br />

M. MATHÉLY (France) estime qu'il est nécessaire de préciser si la<br />

protection accordée à une marque s'applique également à sa traduction<br />

dans d'autres langues. il semble que, lorsque la marque consiste<br />

en une dénomination ayant un sens qui est un élément essentiel du<br />

1. V. infra Rapport du groupe américain.<br />

V. infra Rapport du groupe français.<br />

V. infra Rapport du groupe britannique.<br />

V. infra Rapport du groupe italien.<br />

V. infra Rapport du groupe néerlandais.<br />

V. infra Rapport individuel de M. de Haan.<br />

V. infra Rapport des Pays nordiques<br />

V. infra Rapport du groupe suisse.<br />

V. in fm Rapport du groupe tchécoslovaque.


* 83<br />

caractère distinctif, il serait normal de protéger et la marque, et les<br />

traductions. Le problème est d'autant plus urgent que, depuis la<br />

guerre, l'usage des langues étrangères est devenu plus frequent.<br />

Deux questions se posent<br />

La traduction constitue-t-elle une contrefaçon de la marque P<br />

La plupart des rapports ont résolu cette question par l'affirmative.<br />

Il serait bon que le Congrès prenne position à ce sujet.<br />

Comment permettre au titulaire d'une marque de faire protéger<br />

sans autre formalité les traductions de cette marque dans les autres<br />

pays de l'Union P<br />

Ici, les difficultés do principe et d'ordre pratique surgissent<br />

d'emblée.<br />

Pour les résoudre, le Groupe français propose<br />

a. De permettre au créateur de la marque d'effectuer<br />

par un seul et même acte un premier dépôt complexe<br />

comprenant à la fois le texte de la marque dans sa langue<br />

d'origine et les diverses traductions qu'il entend protéger.<br />

b. De permettre au créateur de la marque d'effectuer<br />

dans l'un des pays de l'Union, par un seul et môme acte, un<br />

dépôt complexe correspondant au dépôt d'origine.<br />

e. De préciser que le dépôt protège dans les pays de<br />

l'Union où il est effectué aussi bien le texte d'origine de la<br />

marque que ses diverses traductions. »<br />

Il ne s'agit pas là d'une innovation, dit M. Mathély, qui change<br />

quelque chose aux principes applicables dans le cadre de l'Arrangement<br />

de Madrid, c'est un arrangement qui aura d'heureux effets.<br />

M. LLOYD (Grande-Bretagne) fait part de l'accord de principe<br />

du Groupe britannique à la proposition française. Il émet, toutefois,<br />

à l'intention de la Commission de rédaction, une objection de forme,<br />

qu'il illustre par les trois exemples suivants<br />

Si une personne a déposé la marque « Star)) dans un pays<br />

étranger, le mot « Étoile » ne peut être enregistré dans le môme Etat<br />

par une tierce personne.<br />

Si une marque figurative représentant une étoile a été enregistrée<br />

dans un État étranger, un tiers n'est pas admis à faire protéger<br />

les mots « Star » ou « Étoile » dans le pays en question.<br />

Une personne a fait enregistrer la marque « Star)) dans un<br />

Etat étranger sans avoir pris la précaution de faire protéger également<br />

le terme « Étoile » dans son pays d'origine. A supposer qu'elle désire<br />

voir la marque « Étoile protégée dans ledit pays étranger, elle<br />

devra, si les autorités compétentes requièrent un certificat de l'enregistrement<br />

aux pays d'origine, commencer par déposer la designation<br />

en question dans ce dernier. Cette procédure occasionnera une perte<br />

de temps considérable. La proposition du Groupe britannique a<br />

voulu éviter cet inconvénient.<br />

M. Lloyd développe encore une question qui n'est pas en relation<br />

directe avec le problème de la traduction de la marque : il a constaté<br />

que, dans beaucoup de pays, le registre des marques est encombré de


8 -<br />

vieux enregistrements inutilisés, et il estime qu'il serait dans l'intérêt<br />

du commerce international qu'on en radie un certain nombre.<br />

C'est pourquoi le Groupe britannique prie M. Mentha, Directeur<br />

du Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle,<br />

de bien vouloir examiner également la question des vieilles<br />

marques qui ne sont plus en usage, lorsqu'il procédera à son enquête<br />

sur les différences qui existent entre les législations nationales en<br />

relation avec la question de la radiation de marques qui ne sont plus<br />

en usage. M. Lloyd émet également le voeu pressant que ce problème<br />

soit porté à l'ordre du jour du prochain Congrès de l'Association.<br />

Le PRÉSIDENT transmet le voeu du Groupe britannique à<br />

M. Mentha et au Rapporteur général.<br />

M. S. LAD AS (États-Unis) n'entend pas revenir sur la première<br />

partie de la proposition française, puisque tous les groupes s'y sont<br />

ralliés. Cette unanimité réjouissante est, d'ailleurs, la meilleure<br />

garantie de protection pour les traductions des marques. Suivant<br />

l'idée de la Délégation britannique, toute traduction de la marque<br />

devrait être automatiquement protégée. L'exemple des marques<br />

« Star » et « Étoile » est simple. Mais la question change si l'on est en<br />

présence d'un mot grec ou marocain traduit en anglais ou en français,<br />

sans intention de concurrence déloyale. Peut-on affirmer quo, dans ces<br />

cas-là, il y a infraction à l'article G bis de la Convention ?<br />

D'ailleurs, la personne qui s'estime lésée dans ses droits peut faire<br />

appel à l'article 10 bis concernant la concurrence déloyale.<br />

Pour ce motif, M. S. Ladas propose qu'on s'en tienne, quant aux<br />

traductions des marques. aux règles dont on se sert usuellement pour<br />

juger des contrefaçons. Il est d'avis qu'il ne faut pas introduire dans<br />

la Convention des prescriptions qui, parce qu'elles s'appliqueraient<br />

automatiquement », risqueraient de ne pas toujours être équitables.<br />

Le PRÉSIDENT propose, dans le dessein d'accélérer la discussion,<br />

de diviser le problème en deux, à savoir<br />

Question du dépôt de la traduction de la marque;<br />

La traduction de la marque constitue-t-elle une imitation<br />

illicite ?<br />

M. ARMSTRONG (Grande-Bretagne) estime que le problème ne<br />

saurait être divisé. Tout en approuvant, en principe, la proposition<br />

française, il est d'avis que la première partie n'en est pas réalisable,<br />

sous la forme où elle est présentée. Il illustre son point de vue par<br />

l'exemple suivant : Un commerçant a déposé en 1900 la marque<br />

« Swan)) en Grande-Bretagne. En 1925, désireux d'étendre son cercle<br />

d'affaires, il se propose de faire enregistrer cette marque traduite<br />

par « Cygne » en France et par « Schwan » en Autriche. D'après le<br />

projet français, il devrait d'abord faire enregistrer ces deux derniers<br />

termes en Grande-Bretagne. On se rend d'emblée compte des complications<br />

que ce système entraînerait.<br />

Le PRÉSIDENT constate que les seuls points de controverse<br />

résident dans des questions de rédaction, et il pense que, dans ces<br />

conditions, il serait judicieux d'adjoindre à la Commission de rédac-


- 83<br />

tion, pour élaborer le texte définitif, les rapporteurs des Groupes<br />

français et britanniques, MM. Mathely et Lloyd.<br />

L'accord de principe donné par M. Armstrong permet de clore<br />

la discussion sur le premier point de la proposition française.<br />

M. MARIO LuzzATi (Italie) fait part de son point de vue et celui<br />

de ses collègues de Milan. 11 est d'avis que la traduction de la marque<br />

doit être protégée. Toutefois, il recommande à la Commission de<br />

rédaction do tenir compte de l'article 6 bis de la Convention lors de<br />

l'élaboration du texto définitif, afin d'éviter toute confusion. D'autre<br />

part, il juge, à l'encontre de la proposition française, qu'une adjonction<br />

à l'article 6 b de la Convention serait superflue. Il devrait suffire<br />

de le rédiger en d'autres termes.<br />

M. 13f nE (Belgique) fait valoir un argument qui n'a pas encore été<br />

invoqué et qui milite en faveur des conclusions du Groupe français<br />

l'application de l'article 6 bis de la Convention a donné naissance,<br />

dans certains pays. à une jurisprudence uniforme. C'est ainsi qu'un<br />

\nglais, titulaire de la marque « Old Man)) couvrant des liqueurs,<br />

est protégé, en Belgique, contre un tiers qui adopterait, pour les<br />

mêmes produits, la dénomination « Vieil Homme », même si la marque<br />

Old Man)) n'est pas accompagnée d'un emblème.<br />

Mais qu'en est-il des imitations de la traduction ? A supposer que<br />

Ja marque « Old Man)) soit accompagnée d'une vignette représentant<br />

un vieillard, elle sera vraisemblablement connue, dans les pays de<br />

langue française, sous l'appellation Vieil Flomme ». Pourrait-on dire<br />

qu'une marque « Vieil Orme » protégeant, elle aussi, des spiritueux,<br />

serait une contrefaçon de l'appellation « Old Man » ? M. Béde ne le<br />

pense pas. Par contre, si le titulaire de la marque « Old Man » a pris<br />

la précaution de faire° protéger également la traduction française<br />

do sa marque, il est probable qu'il pourra se défendre contre la dénomination<br />

((Vieil Orme<br />

M. Béde estime que ces considérations sont autant d'arguments<br />

en faveur de la proposition du Groupe français.<br />

M. Mario GUIRON (Italie) se déclare partisan de la proposition<br />

du Groupe américain. Les langues des 39 membres de l'Union sont<br />

extrêmement différentes.<br />

M. Ph. COPPIETERS DE GIBSON (Belgique) communique que le<br />

Groupe belge se rallie, lui aussi, au projet américain avec cette<br />

réserve, toutefois, qu'il estime que c'est aller trop loin que de dire<br />

que toutes les traductions, dans n'importe quelle langue, constituent<br />

des contrefaçons de la marque originale.<br />

M. CASALONGA (France), parlant au nom de l'Association française<br />

des Ingénieurs-Conseils, donne son entière approbation à la<br />

proposition du Groupe des États-Unis, car il estime que la seconde<br />

l)artie du projet français se heurterait à des difficultés insurmontables.<br />

M. LLOYD (Grande-Bretagne) regrette de ne pas avoir eu l'occasion<br />

de s'entretenir du problème avec M. le Professeur S. Ladas, car<br />

il estime qu'en somme les points de vue américain, britannique et<br />

français ne divergent pas beaucoup. La seule objection qu'énonce<br />

le représentant est celle qu'on serait forcé d'admettre qu'un dépôt


- 813 -<br />

d'un mot, par exemple hindutan qui est une traduction d'une marque<br />

déjà déposée, serait injustifié, quoique la différence entre les deux<br />

termes soit suffisamment grande pour ne pas prêter à confusion. Mais<br />

on pourra aisément constater que la traduction du mot hinduslait<br />

est très bien connu dans le district en question et qu'il est question<br />

de contrefaçon si dans un pareil cas la traduction est déposée.<br />

M. MAT1IELY (France) déclare, au nom du Groupe français, qu'il<br />

e rallie au point de vue de la majorité et qu'il renonce à demander<br />

qu'il soit admis que la traduction d'une marque soit automatiquement<br />

considérée comme une contrefaçon.<br />

Le PRÉSIDENT se plaît à constater l'unanimité de l'Assemblée<br />

sur la question. La proposition française a donc été acceptée dans la<br />

forme suivante<br />

Les Pays de l'Union s'engagent à recevoir et à enregistrer,<br />

dans un seul et même acte de dépôt effectué en correspondance<br />

d'un premier dépôt dans l'un des Pays de l'Union.<br />

des marques complexes portant à la fois le texte de la<br />

marque dans la langue d'origine et ses traductions dans<br />

d'autres langues, chacun des éléments de la marque complexe<br />

étant protégé en soi. »<br />

(La séance est levée à 12 h. 15.)


- 87 -<br />

Sixième séance du travail<br />

VENDREDI, 30 MAI 1947<br />

Président: M. Plinio BOLLA, Lausanne.<br />

Rapporteur général: M. FERNAND-JACQ, Paris.<br />

Secrétaire: M. Georges GANSSER, Bâle.<br />

Présents : 116 personnes.<br />

Ouverture de la séance 14 h. 15.<br />

OuDnE DU JOUR<br />

Marques de fabrique.<br />

(Suite de la cinquième séance de tracail.)<br />

Question 9 : Limitation territoriale des marques internationales.<br />

Le PRÉSIDENT ouvre les débats sur cette question et signale que<br />

deux rapports ont été présentés sur ce problème, un par. le Groupe<br />

français et l'autre par le Groupe suisse (1).<br />

Ces rapports, constate M. Bolla, ont le mérite d'être très fouillés.<br />

Ils contiennent, notamment, quantité de détails administratifs qui<br />

seront certainement fort précieux par la suite. Toutefois le Président<br />

pense que l'Assemblée n'aura pas à se prononcer sur des questions<br />

de détail, mais seulement sur le principe. Les travaux pourront néanmoins<br />

servir de base à la revision de la Convention lors de la prochaine<br />

Conférence diplomatique.<br />

M. FERNAND-.JACQ, Rapporteur général, fait un rapide historique<br />

du projet de réforme, auquel le Bureau international de Berne attache<br />

beaucoup d'importance pour diverses raisons, qu'il énumère. Il signale<br />

notamment le rapport français, qui constitue véritablement une<br />

(ruvre magistrale et très complète, et qu'il demandera à l'un de ses<br />

auteurs, M. Magnin, d'exposer plus complètement. Il ne croit Pas<br />

nécessaire, sur cette question, de donner d'autres indications, tous<br />

les membres ayant eu à étudier cette importante réforme à laquelle<br />

l'Association a déjà consacré son attention antérieurement.<br />

M. Charks MAGNIN (France) commente brièvement le l'apport.<br />

du Groupe français il tend à donner au déposant d'une marque la<br />

faculté de choisir les Etats où il entend qu'elle soit protégée. Actuel-<br />

1. V. infra Rapport du groupe français.<br />

V. infra Rapport du groupe suisse.


lement, la protection lui est, pour ainsi dire, imposée dans tous les<br />

pays de l'Union. M. Magnin signale, en passant, que le Groupe fran-<br />

:ais n'a pas soulevé la question de sa propre initiative, mais à l'instigation<br />

de M. Mentha, Directeur du Bureau international pour la<br />

Protection de la Propriété industrielle.<br />

Le système actuel entraîne incontestablement de lourdes charges<br />

pour les Etats. Certaines législations proscrivent, entre autres, un<br />

examen préalable, qui provoque une perte de temps appréciable<br />

tout en se heurtant à de grosses difficultés.<br />

Le Groupe français sait qu'en proposant la réforme il n'agit pas<br />

dans l'intérêt des marques déjà déposées et celles qui ne sont pas utilisées.<br />

Mais cette procédure simplifiée permettra une économie<br />

sensible de temps et d'argent.<br />

M. Magnin trouve, dans l'expression ((limitation des marques<br />

internationales e, le terme ((limitation » on ne peut plus mal choisi,<br />

car il ne s'agit pas, en l'occurrence, de limitations, mais de spécifications.<br />

Le PRÉSIDENT annonce que le Groupe suisse se rallie à la<br />

proposition française.<br />

M. MENTIIA, Directeur du Bureau international pour la Protection<br />

de la Propriété industrielle, salue la présence de M. le Dr. Alingh<br />

Prins, ancien Président de l'Octrooiraad de La Haye, qui, au Congrès<br />

de Londres, a lancé l'idée des limitations territoriales et dont les<br />

travaux ont grandement facilité l'étude du problème. Le Directeur<br />

du Bureau international lui en rend hommage. Il exprime également<br />

sa gratitude aux Groupes français et suisse de s'être fait les champions<br />

du point de vue du Bureau international.<br />

Le PRÉSIDENT fait part de l'adhésion du Groupe luxembourgeois<br />

à la proposition française. La suggestion de ce Groupe que la durée<br />

de protection soit limitée à dix années apparaît plutôt comme une<br />

question de détail.<br />

Il met aux voix la proposition du Groupe français ainsi qu'elle<br />

avait été exposée par son Rapporteur, M. Charles Magnin. Elle est<br />

acceptée à l'unanimité.<br />

QuestIon 10: Cession libre de la marque.<br />

M. le PRÉSIDENT signale que de nombreux rapports de Groupes<br />

et individuels ont été présentés (1). Ii précise que le rapport do<br />

M. Lutschg, Suisse, est à considérer comme mémoire individuel, alors<br />

que celui de M. Tell Perrin constitue le rapport officiel du Groupe<br />

suisse. Ce dernier ne couvre pas exactement la question de la cession<br />

1. V. infra Rapport du groupe français.<br />

V. infra Rapport du groupe britannique.<br />

V. infra Rapport individuel par MM. Barbieri, Mazzola, Luzzat j.<br />

V. infra Rapport du groupe néerlandais.<br />

V. infra Rapport des Pays nordiques.<br />

V. infra Rapport du groupe suisse.<br />

V. infra Rapport individuel par M. Lutschg.<br />

V. infra Rapport individuel par M. Martin-Aclmard.


- 8) -<br />

libre de la marque, mais il s'agit dans ce rapport plus particulièrement<br />

du problème de la marque enregistrée au nom d'un titulaire qui luimême<br />

n'en fait pas usage, mais en autorise l'usage par des sociétés<br />

affiliées.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, fait l'historique de cette<br />

importante question, qui est à l'ordre du jour des Congrès depuis<br />

déjà longtemps, en même temps que des préoccupations de la Chambre<br />

de Commerce internationale.<br />

Il se réfère notamment au premier volume du Congrès de Prague,<br />

pages 8 et suivantes il rappelle les positions prises antérieurement<br />

par leS (livers groupes nationaux de l'A. I. P. P. I. et corrélativement<br />

par la Chambre de Commerce internationale ; plus particulièrement<br />

il évoque le rôle décisif joué par notre cher collègue Carroll, qui appartenait<br />

aux deux organismes, et celui joué aussi par le regretté professeur<br />

Telders. Il résume les rapports présentés et souhaite que le<br />

Congrès de La Haye, comme les précédents, accomplisse un progrès<br />

nouveau et décisif, susceptible de fournir à ta prochaine Conférence<br />

de revision de Lisbonne un texte explicite, clair et acceptable.<br />

M. BURRELL (Grande-Bretagne) est d'avis que la question qui<br />

fait l'objet de la discussion est la plus importante de celles qui ont été<br />

traitées au Congrès actuel. Il déclare ne pas vouloir résumer les<br />

considérations de ceux qui, d'une part, admettent la cession libre de<br />

la marque et, d'autre part, insistent sur le fait que l'entreprise doit<br />

être cédée avec ta marque si l'on ne veut pas que le public soit induit<br />

en erreur.<br />

M. Burrell rappelle que le problème a été suffisamment traité<br />

dans l'ouvrage remarquable de Me Edmond Martin-Achard. Depuis<br />

1938, il y a deux facteurs nouveaux d'importance. Le premier est<br />

qu'une loi britannique de 1938, qui autorise la cession d'une marque<br />

sans transfert simultané de l'entreprise à condition qu'il n'y ait pas<br />

de risque de confusion pour le public, a été introduite dans une bonne<br />

partie des pays du Commonwealth. Elle semble devoir être également<br />

adoptée, à bref délai, par les autres Etats du Commonwealth. Une loi<br />

analogue a été promulguée récemment aux États-Unis, pays industrialisé<br />

par excellence.<br />

Le second facteur est celui que, durant les dernières années, il<br />

a été fait des expériences très favorables en appliquant la nouvelle<br />

loi.<br />

M. Burrell n'estime pas très heureuse l'expression « cession libre n<br />

utilisée par le Rapporteur général. Si, d'une part, elle laisse bien<br />

sous-entendre une cession sans transfert de l'entreprise, elle n'implique,<br />

par contre, pas nécessairement la garantie que le publie ne sera<br />

pas induit en erreur. Or, si le Groupe britannique pense qu'une<br />

marque peut être cédée sans le fonds de commerce, il juge, en revanche,<br />

que la garantie que le public ne sera pas induit en erreur de ce fait<br />

est une condition sine qua non à ladite cession.<br />

A son point de vue, la proposition française est la plus judicieuse.<br />

Aussi s'y rallie-t-il en proposant, toutefois, qu'elle soit conçue en ces<br />

termes


- 90 -<br />

« 1. Lorsqu'il existe entre le titulaire de la marque et ses<br />

personnes physiques ou morales juridiquement distinctes<br />

des relations ou conventions telles qu'elles assurent un<br />

contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi par celles-ci<br />

de la marque, les pays de l'Union permettront à celles-ci<br />

l'emploi simultané de la marque. Dans ce cas, cet emploi<br />

sera considéré comme fait par le titulaire lui-même. Ce titulaire<br />

pourra être une personne sans exploitation propre.<br />

2. Chacun des pays de l'Union réglera selon sa loi nationale<br />

les conditions propres à empêcher que l'usage de la<br />

marque puisse induire le public en erreur, notamment en ce<br />

qui concerne la nature, la provenance ou la qualité des<br />

marchandises auxquelles la marque est appliquée.»<br />

M. DE KERAVENANT (France) expose brièvement les avantages<br />

de la proposition française. Elle part des idées suivantes on ne doit<br />

pas priver le créateur d'une marque, du fruit de son idée et de son<br />

travail, ni du droit de la réaliser, puisqu'elle est sa propriété, à l'heure<br />

actuelle surtout, où certaines conditions économiques ne lui permettent<br />

peut-être pas d'exploiter son entreprise ou d'écouler ses<br />

produits comme il le souhaiterait. On ne doit pas empêcher un<br />

commerçant qui cesse la fabrication d'un article de disposer de la<br />

marque qui le caractérisait. Il faut, d'ailleurs, se rendre à l'évidence<br />

le titulaire d'une marque qui. pour un motif quelconque, a interrompu<br />

la fabrication de son produit peut continuer à vendre un article<br />

analogue, mais de qualité inférieure. En l'occurrence, sans qu'il y<br />

ait eu cession de marque, le public serait également induit en erreur.<br />

On peut donc affirmer qu'au cas particulier le cédant et le consommateur<br />

ont des intérêts communs.<br />

Il a été objecté que la liberté de la cession risque d'entraîner l'institution<br />

d'un marché des marques, ainsi que des spéculations inopportunes.<br />

Ce danger n'est pas grand, car, si la Convention consacre le<br />

principe de la liberCé de la cession, rien n'empêchera les législations<br />

nationales de prendre toutes les mesures utiles pour que le public<br />

no puisse être induit en erreur ni sur la nature, la provenance ou la<br />

qualité, des marchandises auxquelles la marque transférée s'appliquera<br />

désormais.<br />

M. HUMANS (Pays-Bas') parle en qualité de Délégué de la Chambre<br />

de Commerce internationale et en tant que Rapporteur du Groupe<br />

néerlandais; la Chambre de Commerce internationale, dont les<br />

liens avec l'A. I. P. P. L sont très étroits et la collaboration particulièrement<br />

fructueuse, s'est rendue très volontiers à l'invitation de<br />

suivre les travaux du Congrès. Par la voix de M. Hijmans, elle remercie<br />

l'A. L P P. 1. de cette aimable attention.<br />

Son Comité permanent s'est déjà occupé longuement du problème<br />

de la cession des marques et, lors de son Congrès de Copenhague, en<br />

juillet 1939, la Chambre de Commerce internationale a voté une<br />

résolution exprimant le même voeu que la proposition française.<br />

D'après la loi positive hollandaise, la marque et l'entreprise sont


- 9f -<br />

inséparables. Le Groupe néerlandais a quand même discuté la question<br />

de la cession libre, et, vu les expériences faites ces dernières années,<br />

il est prêt à se rallier à la thèse développée par M. de Keravenant.<br />

Le PRÉSIDENT se plaît à constater la bonne entente qui règne entre<br />

la Chambre de Commerce internationale et l'A. I. P. P. 1., et il remercie<br />

la première d'avoir bien voulu déléguer MM. Hijmans et Magnin au<br />

Congrès.<br />

M. CARLSEN (Danemark) annonce que son Groupe s'en tient<br />

aux conclusions de son rapport. Le système de la cession libre a été<br />

introduit dans la loi danoise en 1936. Depuis lors, aucune difficulté<br />

n'a surgi quant à son application, ni au Danemark, ni à l'étranger.<br />

De ce fait, M. Carisen approuve le principe de la cession libre.<br />

M. Thomas BRAUN (Belgique) déclare que son Groupe, lié par la<br />

législation nationale belge, doit malheureusement s'abstenir de<br />

prendre position, momentanément, quant à la question de la cession<br />

des marques.<br />

Personnellement, M. Braun estime que la loi belge en question<br />

est désuète elle a soixante-dix ans d'âge - et qu'elle devrait<br />

être assouplie, car les moeurs commerciales ont évolué, et les marques<br />

sont, en quelque sorte, devenues des marchandises. Feu M. le professeur<br />

Alexandre Martin-Achard, à la mémoire duquel M. Braun tient<br />

à rendre hommage, avait déjà mis ce point de vue en évidence.<br />

M. Edmond MARTIN-ACHARD (Suisse) signale que, par erreur,<br />

le rapport individuel qui a été distribué n'est pas celui qu'il destinait<br />

au Congrès, mais celui qu'il avait rédigé précédemment pour le<br />

Groupe suisse. Le mal n'est cependant pas grand, car les arguments<br />

des adversaires de la cession libre sont toujours les mêmes, qu'ils<br />

se trouvent en Suisse ou ailleurs.<br />

On constate, depuis quelque vingt ans, une tendance croissante<br />

au relâchement des liens entre la marque et l'établissement. Le système<br />

français, qui admet la cession libre, a été adopté, ces dernières<br />

années, par le Danemark, la Grande-Bretagne, et il va l'être par la<br />

Finlande. En outre, la législation relative à cette question est en voie<br />

d'évolution dans les pays où la marque suit le sort de l'entreprise.<br />

Tout le monde est d'accord sur les buts à atteindre : assurer des<br />

relations correctes dans les rapports économiques, sauvegarder la<br />

concurrence loyale, protéger le public contre les contrefaçons, faciliter<br />

les échanges, tenir compte des besoins du commerce et de l'évolution<br />

économique. Par contre les opinions divergent quant aux moyens à<br />

utiliser pour y parvenir.<br />

Certaines législations sont encore influencées par l'idée que le<br />

transfert de la marque sans l'établissement doit nécessairement induire<br />

le public en erreur. Elles méconnaissent l'évolution du rôle de la<br />

marque et en demeurent à une conception surannée de ses fonctions.<br />

Or la tendance moderne veut que la cession de la marque soit permise<br />

sans le transfert de l'entreprise, sous réserve qu'elle n'induise pas le<br />

public en erreur.<br />

La proposition française qui, après avoir formulé le principe de la<br />

cession libre, réserve le droit, pour chaque État, de régler selon sa


-<br />

loi nationale les conditions propres à éviter que le transfert de la<br />

marque sans l'établissement ne puisse induire le public en erreur.<br />

doit donner satisfaction même aux adversaires de la cession libre<br />

Il ne faudrait pas cependant que les Etats, sous prétexte de sauvegarder<br />

les droits du public, en arrivent à rendre illusoire l'autorisation<br />

du libre transfert.<br />

M. LUZZATI (Italie) explique qu'aux termes de l'article 1 de la<br />

loi italienne de I )43 sur les marques de fabrique une marque ne peut<br />

être transférée qu'en dépendanc du transfert de l'entreprise, ou<br />

d'une branche déterminée de celle-ci, et à la condition que le transfert<br />

ne soit effectué qu'à titre d'usage exclusif. La loi italienne dispose.<br />

en outre, que le transfert de la marque ne doit pas induire le public<br />

en erreur, quant aux caractères des produits ou des marchandises<br />

qui sont essentiels dans l'appréciation du publie.<br />

La marque est le drapeau sous lequel le commerçant et l'industriel<br />

vont livrer le combat de travail. Son but est celui d'assurer qu'un<br />

produit déterminé ne subit aucun changement. on doit dnc considérer<br />

la marque comme un moyen matériel pour garantir l'origine<br />

de la marchandise envers les tiers qui l'achètent, li ne sera pas facile<br />

de Se rallier à la totalité des mesures qui sont requises par la proposition<br />

française. En tout cas, le dernier alinéa de l'article 15 de la<br />

loi italienne est dans sa substance très semblable à l'alinéa 2 de la<br />

proposition française, tandis que les deux systèmes juridiques sont<br />

strictement opposés, ce qui donne matière à réfléchir. De toute façon,<br />

il serait très dangereux d'établir un système contrastant avec certaines<br />

dispositions des législations nationales.<br />

M. PELLEGRINO (Italic) constate qu'à l'exception des rapports<br />

des Groupes belge et suisse, qui émettent certaines réserves, et de<br />

l'opposition totale formulée par M. Luzzati, toutes les conclusions<br />

présentées tendent à libérer la marque de ses entraves. Il semble<br />

que les économistes et leur esprit pratique l'ont emporté sur les<br />

juristes et leurs théories.<br />

Aux yeux de M. Pellegrino, la marque n'a qu'une fonction d'identification.<br />

Il ne partage pas l'opinion qui lui attribue, dès l'origine,<br />

le caractère d'un signe de garantie ou de qualité. Ce caractère lui est<br />

conféré uniquement par le public. En effet, tant que la marque s'applique<br />

à un produit, le fabricant peut modifier la qualité de ce dernier<br />

sans encourir le risque d'une autre sanction que la perte du crédit<br />

et de l'achalandage. La marque est donc un signe étranger aux qualités<br />

du produit, et elle remplit la seule fonction d'identification. Certes,<br />

dans cette fonction, elle est intimement liée à l'entreprise, sur laquelle<br />

repose la confiance de la clientèle. Mais cette liaison peut aller s'alTaiblissant,<br />

au fur et à mesure que la marque se généralise et que le<br />

produit qu'elle protège se répand sur le marché. On sait que ce processus<br />

peut aller jusqu'à faire tomber la marque dans le domaine<br />

public. Il s'agit, bien entendu, en l'occurrence, d'une exception. Fautil<br />

en conclure que le transfert de la marque isolée est inadmissible ?<br />

Non, à la condition que la confiance que le public accorde à un produit<br />

ne soit pas trahie. Cette condition sera remplie si l'usage fait de


- 93 -<br />

la marque par le cessionnaire - lorsque le transfert de la marque n'a<br />

pas été accompagné de celui de l'entreprise - n'est pas de nature<br />

à induire le public en erreur en ce qui concerne la provenance, la<br />

nature ou les qualités substantielles des produits. Avec ce système, la<br />

fonction originaire de la marque va se modifier. Après le transfert,<br />

elle ne jouera plus simplement un rôle d'identification, mais elle<br />

servira également de garantie quant à la provenance et à la qualité<br />

du produit. On aura, de la sorte, substitué à la garantie personnelle<br />

que donnait l'entreprise au consommateur la garantie réelle, tout à<br />

fait suffisante pour le public, du maintien des caractères essentiels<br />

et des qualités du produit.<br />

Pour ces motifs, M. Pellegrino recommande au Congrès d'adopter<br />

la proposition française, qui permet à chaque pays d'établir des<br />

mesures pour prévenir et poursuivre les fraudes.<br />

M. HAMANN (Tchécoslovaquie) approuve la thèse développée par<br />

M. Martin-Achard. Les limitations au principe de la cession libre des<br />

marques sont une nécessité économique. Elles ont été appliquées<br />

par plusieurs pays, dont les États-Unis, et souhaitées par d'autres.<br />

La bonne foi internationale est le meilleur garant de son application,<br />

et les expériences faites en Grande-Bretagne depuis 1938 prouvent<br />

que les craintes émises quant au danger de fraude ou de confusion<br />

Lonsécutif au transfert de la marque sans cession de l'entreprise ne<br />

sont pas fondées. De ce fait, le Groupe tchécoslovaque se rallie<br />

au projet français.<br />

M. KANSKY (Tchécoslovaquie) confirme les déclarations de<br />

M. Hamann. Il estime vaines les craintes que la cession libre des<br />

marques provoquerait des spéculations inopportunes et qu'elle<br />

dépouillerait la marque de son caractère économique, car les législations<br />

nationales pourront prendre toutes les mesures utiles pour<br />

éviter ces écueils.<br />

Le PRÉSIDENT estime que le terrain est suffisamment déblayé<br />

et que l'on peut passer au vote.<br />

La proposition française est acceptée par 79 voix, et le Congrès<br />

exprime le voeu que soit inséré dans la Convention d'Union un article<br />

6 quater de la teneur suivante<br />

«Lorsqu'une marque de fabrique a été régulièrement<br />

enregistrée par un unioniste dans son pays d'origine et<br />

ensuite dans certains pays de l'Union, la marque peut<br />

être transférée pour tout ou partie des marchandises<br />

pour lesquelles elle a été enregistrée, et ce indépendaniment<br />

de toute cession de la marque d'origine et des<br />

marques correspondant à celle-ci dans tous les autres pays<br />

unionistes, sans qu'il soit nécessaire que le fonds de commerce<br />

ou d'entreprise ou les succursales ou filiales se trouvant dans<br />

les divers pays intéressés soient cédés avec la marque.<br />

Chacun des pays unionistes pourra régler selon la loi nationale,<br />

les conditions propres à empêcher que le transfert<br />

de marque puisse induire le public en erreur, notamment<br />

40


- 9!<br />

en ce qui concerne la nature, la provenance ou la qualité<br />

substantielle des marchandises auxquelles la marque est<br />

appliquée. »<br />

Question hors programme : Une industrie sans entreprise peut-elle<br />

être propriétaire d'une marque?<br />

M. le PR*SIDENT donne connaissance que cette question, posée<br />

par le Groupe suisse peut brièvement encore être entamée.<br />

M. WINTEn (Suisse) remercie de l'occasion qui lui est donnée de<br />

commenter brièvement le rapport de M. Tell Perrin sur une question<br />

qui toutefois n'est pas trop liée au problème de la cession libre.<br />

Depuis quelques années, les sociétés holding - nouvelle forme de<br />

société commerciale - se sont développées considérablement. Les<br />

sociétés holding sont des personnes morales qui n'exploitent ni ne<br />

possèdent de commerce en propre, mais dont l'activité consiste dans<br />

une participation à d'autres entreprises affiliées.<br />

Vu l'importance croissante qu'elles prennent dans l'économie<br />

mondiale, il serait souhaitable qu'elles puissent, elles aussi, être<br />

légalement propriétaires de marques.<br />

Dans un certain nombre de pays, la législation positive prescrit<br />

qu'une personne morale ne peut être titulaire d'une marque que si<br />

elle exploite elle-même et sous son propre nom une entreprise de production<br />

ou de commerce. Ce n'est pas le cas pour les sociétés holding.<br />

Ce problème est apparenté avec la question de la cession libre<br />

des marques en ceci que, si l'on admet le principe du transfert de<br />

la marque isolée, elle devrait pouvoir passer sans autres des entreprises<br />

affiliées à la société holding.<br />

M. Winter conclut en priant l'Assemblée d'adopter les conclusions<br />

posées dans le rapport du Groupe suisse, conclusions qui peuvent<br />

se résumer comme il suit<br />

« En tant qu'il n'y a pas de danger de confusion pour le<br />

public, une société holding peut être propriétaire et titulaire<br />

d'une marque enregistrée, même si elle n'exploite pas<br />

une entreprise ou un commerce en propre ; l'usage fait d'une<br />

marque par les sociétés affiliées est assimilé à son emploi<br />

par la société holding.»<br />

M. Alfred DE MuYsEa (Luxembourg), au nom du Groupe luxembourgeois,<br />

approuve les conclusions posées par M. Winter et insiste<br />

pour que le problème soit mis à l'ordre du jour du prochain<br />

Congrès.<br />

M. Robert BURRELL (Grande-Bretagne) relève que la loi britannique<br />

de 1928 contient des dispositions qui se rapprochent sensiblement<br />

do la proposition du Groupe suisse. Il estime, toutefois,<br />

que le texte de ce dernier est trop étroit et qu'il devrait être élargi<br />

comme suit<br />

1. Le projet suisse limite li' droit à l'usage de la marque


- 9i -<br />

à une personne qui a conclu un arrangement avec le titu<br />

lairo de la marque enregistrée. M. Burrell estime qu'une<br />

marque peut être également utilisée quand le contrôle<br />

est effectué par une autre manière, par exemple par une<br />

entreprise contrôlée par l'administration d'une autre<br />

société.<br />

II ne s'applique que dans le seul cas où le titulaire<br />

de la marque est copropriétaire ou licencié ; de ce fait,<br />

il exclut le système britannique.<br />

Ii semble n'avoir trait qu'aux articles manufacturés,<br />

alors qu'il devrait s'appliquer également aux produits<br />

naturels et aux autres marchandises.<br />

M. Burrell a rédigé une contre-proposition éliminant les inconvénients<br />

qu'il a évoqués, et il l'a transmise à la commission de rédaction.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, est d'avis que le problème<br />

posé par le Groupe suisse est d'importance. Il estime qu'il serait<br />

judicieux de le transmettre à la commission de rédaction en vue d'une<br />

étude à un prochain Congrès.<br />

Il en est ainsi décidé.<br />

(La séance est levée à 16 h. 20.)


96 -<br />

Assemblée générale de clôture<br />

SAMEDI, 31 MAI 1947<br />

Président: M. H. J. C. H. GELISSEN, Maestricht.<br />

Secrétaire général: EUGENE BLUM, Zurich.<br />

Présent : 120 personnes.<br />

Ouverture de la séance : 10 h. 45.<br />

ORDRE DU JOUR<br />

Rapport du Secrétaire général.<br />

Rapport du Trésorier général.<br />

Fixation du prochain Congrès.<br />

Nomination du Président.<br />

Nomination du Bureau (Rapporteur général, Secrétaire géné-<br />

rai, Trésorier général).<br />

Ratification de la nomination des membres du Comité<br />

exécutif (Art. 5 des statuts).<br />

7. Vote définitif des propositions, des résolutions et VoeUX.<br />

S. Discours de clôture du Président Gelissen.<br />

. Nomination des membres d'honneur.<br />

1. Rapport du Secrétaire général.<br />

Le PRESIDENT ayant ouvert la séance de l'Assemblée générale<br />

donne la parole au Secrétaire général pour son rapport concernant les<br />

événements qui se sont produits depuis la dernière réunion de nos<br />

membres en Assemblée générale.<br />

M. Eugene BLUM, Secrétaire général, donne tout d'abord connaissance<br />

du télégramme qui, à la suite d'une décision du Comité exécutif,<br />

avait été adressé à Sa Majesté la Reine des Pays-Bas<br />

((A Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,<br />

Le Congrès de l'Association internationale pour la Protection<br />

de la Propriété industrielle, heureux de se trouver réuni<br />

à Scheveningen, où il a reçu un accueil si merveilleusement<br />

cordial, présente à Sa Majesté ainsi qu'à sa courageuse<br />

Nation ses voeux de bonheur les plus sincères et prie respectueusement<br />

Sa Majesté d'agréer l'expression de ses hommages<br />

les plus déférents.<br />

Au nom du Congrès de l'A. I. P. P. I.<br />

Le Président: Le Secrétaire général:<br />

GELISSEN. BLUM.


A ce télégramme, Sa Majesté a bien voulu répondre comme suit<br />

« Président et Secrétaire général, Association internationale<br />

pour la Protection de la Propriété industrielle-Kurhaus<br />

Scheveningen.<br />

Tout en vous remerciant de l'aimable télégramme que<br />

vous m'avez adressé, je forme mes meilleurs voeux pour k<br />

succès de votre Congrès.<br />

WILHELMINA. »<br />

L'Assemblée se lève en l'honneur de Sa Majesté et la remercie<br />

pour ses voeux par de longues et vives acclamations.<br />

Le Comité exécutif avait aussi décidé d'envoyer un télégramme<br />

à notre membre d'honneur le Dr. F. Ostertag. En voici le texte<br />

((Dr. F. Ostertag, Lausanne, Chamblande-dessus No 11.<br />

Le Congrès de l'Association internationale pour la Protection<br />

de la Propriété industrielle adresse ses salutations<br />

cordiales à son éminent membre d'honneur, M. Ostertag<br />

ancien Directeur, et lui exprime ses très vifs regrets qu'il<br />

n'ait pu figurer au nombre de ses participants. Il tient à<br />

rendre hommage une fois de plus à la précieuse activité<br />

créatrice que son distingué membre d'honneur a déployée<br />

au temps de son directorat en faveur de la collaboration et<br />

de l'entente entre les peuples et les Etats.<br />

Association internationale pour la Protection de la Propriété<br />

industrielle<br />

Le Président: Le Secrétaire général:<br />

GEusEN. Bi.ui.<br />

Quant aux faits survenus depuis 1939 jusqu'au mois de mai 194S,<br />

M. Eugène Blum renvoie les auditeurs au fascicule comprenant<br />

l'Annuaire de la 49e année et contenant le compte rendu de la réunion<br />

du Comité exécutif à Zurich du 23 au 26 juin 1946. Ii fait observer<br />

que les travaux pendant la Réunion zurichoise se sont avérés très<br />

précieux, puisque, par son texte de moratoire international, la Conférence<br />

de Neuchâtel a tenu compte dans une large mesure des voeux<br />

qui avaient alors été formulés.<br />

Il est regrettable que l'Annuaire contenant le compte rendu du<br />

Congrès de Prague en 1938 n'ait pas encore paru, les circonstances<br />

économiques et surtout la pénurie de papier n'en ayant pas encore<br />

permis l'exécution, mais il est sous presse et presque terminé de tirer,<br />

de sorte qu'il est à penser que les membres recevront ce volume sous<br />

peu.<br />

Parlant ensuite du développement de l'A. I. P. P. 1., M. Blum est<br />

heureux de constater qu'elle a renforcé ses positions l'année passée,<br />

de sorte qu'elle compte à présent effectivement seize Groupes nationaux<br />

avec près de 1 200 membres.


- 98 -<br />

Voici les pays représentés dans l'A. I. P. P. I. par des Groupes<br />

nationaux<br />

Autriche. Finlande. Norvège.<br />

Belgique. France. Pays-Bas.<br />

Canada. Grande-Bretagne. Suède.<br />

Danemark. Hongrie. Suisse.<br />

États-Unis d'Amérique. Italie. Tchécoslovaquie.<br />

Luxembourg.<br />

En outre, il faut ajouter à cette liste les membres isolés appartenant<br />

à dix pays différents. Il manque évidemment encore plusieurs<br />

Groupes nationaux qui étaient avant la guerre des membres<br />

très appréciés de l'Association, tels que la Pologne, la Yougoslavio<br />

et la Gréce. M. Blum essayera encore et toujours de rétablir le<br />

contact, bien que pour le moment les chances de réussir soient<br />

minimes.<br />

Lors de la dernière réunion à Zurich, le Comité exécutif avait<br />

confié à M. Blum la mission de s'occuper de l'organisation d'un<br />

Groupe national au Portugal. M. Blum explique qu'il a tout essayé<br />

pour accomplir cette tâche, mais sans succès. La protection dc ta<br />

propriété industrielle ne joue qu'un rôle négligeable dans la vie officielle<br />

au Portugal. ((Les brevets sont enregistrés, mais la signification<br />

d'un tel acte est à peine comprise, même par les officiers de l'enregistrement<br />

, voici ce que disent les renseignements de source portugaise.<br />

Ne jouissent d'une certaine importance que les marques de<br />

fabrique et de commerce, pour autant que des intérêts portugais<br />

sont en jeu. Il est évident qu'un tel état de chose nécessite encore<br />

à plus forte raison l'organisation d'un Groupe national, mais le<br />

manque d'intérêt n'a pas permis jusqu'à présent dc vaincre les<br />

difficultés.<br />

La collaboration avec le Bureau international pour la Protection<br />

de la Propriété industrielle à Berne a été maintenue comme toujours<br />

dans une atmosphère de franchise et de cordialité dont M. Blum<br />

remercie au nom de l'A. I. P. P. I. son éminent Directeur et promoteur,<br />

M. Mentha.<br />

Une autre question posée à Zurich, celle qui concerne la collaboration<br />

avec la Chambre de Commerce internationale, a également<br />

été résolue puisque la Commission mixte a été restaurée et que les<br />

deux Organisations, c'est-à-dire la Chambre de Commerce internationale<br />

et l'A. I. P. P. J. s'invitent à nouveau mutuellement à leurs<br />

séances et travaux respectifs et conjuguent leurs efforts dans le<br />

même but.<br />

2. Rapport du Trésorier général.<br />

M. J. BE D E,Trésorier général ad interim, rend hommage auTrésorier<br />

général sortant M. Georges Vander Haeghen. Son état de santé et<br />

son âge ne permettent plus à notre cher collègue Vander Haeghen de<br />

remplir les fonctions de Trésorier général qu'il avait assuré avec<br />

conscience depuis de longues années. M. Béde a repris ce travail


- 99 -<br />

ensuite du mandat qui lui avait été confié par le Comité exécutif<br />

lors de sa séance de Zurich.<br />

Il donne connaissance de l'état des finances de l'A. I. P. P. 1.<br />

arrêté au 15 mai 1947 (1), qui pour le moment ne nécessite pas de<br />

grands commentaires.<br />

Le PRÉSIDENT remercie les deux orateurs (Secrétaire général et<br />

Trésorier général ad interim), et l'Assemblée générale donne par acclamations<br />

décharge à ces fonctionnaires.<br />

3. Fixation du prochain Congrès.<br />

Me P. CARTE RON, au nom du Groupe français, invite l'Association<br />

à tenir son prochain Congrès en France, sans pouvoir encore indiquer<br />

la ville, peut-être sur la Côte d'Azur. (M. Mentha, dans son rapport<br />

dans la Propriété industrielle, année 1947, page 105, parle «d'une<br />

perspective séduisante s.) Dans les circonstances actuelles, il ne<br />

peut être rien précisé.<br />

L'Assemblée accepte par de vives acclamations cette cordiale<br />

rnvitation, et le Président remercie de tout coeur M. Carteron et le<br />

Groupe français. Quant à la date, la semaine de Pentecôte 1950 est<br />

envisagée, suivant l'usage.<br />

4. Nomination du Président.<br />

Sur la proposition du Groupe français, en vcrtu de l'article IV<br />

des statuts de l'A. I. P. P. I., M. le Sénateur Marcel Plaisant (2) est,<br />

par de vives acclamations, élu président de l'A. I. P. P. I.<br />

Me CARTERON remercie l'Assemblée au nom de notre nouveau<br />

Président et présente ses meilleurs remerciements de la part de<br />

M. Marcel Plaisant, qui malheureusement a été obligé de quitter le<br />

Congrès la veille de sa nomination.<br />

5. Nomination du Bureau.<br />

Le PRÉSIDENT rend l'hommage aux trois membres du Bureau,<br />

à savoir:<br />

Me Fernand-Jacq, Rapporteur général;<br />

M. Eugène Blum, Secrétaire général<br />

M. J. Béde, Trésorier général ad interim.<br />

et propose de réélire le Bureau sortant (art. IV, al. 3 de3 Statuts)<br />

pour une nouvelle période (art. VI des Statuts).<br />

Cette proposition est acceptée par acclamations.<br />

6. Ratification de la nomination des membres du Comité exécutif.<br />

(Art. 5 des Statuts.)<br />

M. Eugène BLUM, Secrétaire général, donne letur3 de la liste (3)<br />

1. V supra, p. XL et XLI.<br />

2 Depuk éu membr d l'Institut de Ffance.<br />

:1. V. sipra, p. xiiii à xivIII.


thOdes<br />

membres du Comité exécutif proposée par les groupes nationaux.<br />

L'Assemblée donne son approbation par acclamations.<br />

7. Vote définitif des propositions du Comité exécutif<br />

et des résolutions et voeux des séances de travail.<br />

M. Eugène BLUM, Secrétaire général, donne lecture des textes et<br />

fait observer que, si le contenu de ces textes correspond substantiellement<br />

aux résolutions et voeux adoptés dans les séances de travail,<br />

la forme en est due à la commission de rédaction. Il fait remarquer<br />

que les résolutions et voeux I et 2 ont été préparés par le Comité<br />

exécutif; les autres sont l'oeuvre du Congrès en séance plénière.<br />

En raison de l'expiration imminente (30 juin 1947) de l'un<br />

des délais essentiels impartis par les Actes de Neuchâtel du<br />

février 1947, ii importe qu'immédiatement les pays signataires<br />

procèdent à la ratification desdits Actes et que les autres pays de<br />

l'Union y apportent leur adhésion.<br />

(La résolution est acceptée à l'unanimité.)<br />

Considérant qu'à La Haye, en 1925, en faisant cesser pour les<br />

brevetés l'obligation, qui était formulée dans les stipulations de<br />

l'alinéa 2 de l'article S de la Convention revisée à Washington, d'exploiter<br />

leurs brevets conformément aux lois nationales, les pays unionistes<br />

ont décidé d'interdire que la déchéance d'un brevet pour défaut<br />

d'exploitation puisse être prononcée sans qu'au préalable la sanction<br />

moins rigoureuse de la licence obligatoire ait été appliquée et se soit<br />

révélée insuffisante<br />

Considérant qu'à Londres en 1934, en spécifiant qu'en tout cas<br />

la déchéance ne pourrait être prononcée que deux ans après l'attribution<br />

de la première licence obligatoire, la réforme introduite à<br />

La I-laye s'est trouvée confirmée, et le champ éventuel d'application<br />

de la déchéance encore réduit<br />

Le Congrès insiste pour que, par tous les moyens appropriés,<br />

l'observation des engagements pris à La Haye e à Londres soit<br />

respectée et que soient effectivement appliquées aux brevetés, avec<br />

effet à partir de la ratification desdits Actes, les stipulations qui sont<br />

contenues dans l'article 5 de la Convention d'Union.<br />

(La résolution est acceptée à l'unanimité.)<br />

Le Congrès demande que soit ajoutée au chiffre 3 de l'article 13<br />

de la Convention la phrase suivante<br />

«Les pays de l'Union lui (Bureau international pour la<br />

Protection de la Propriété industrielle à Berne) doivent<br />

communication de leurs projets et textes législatifs et<br />

réglementaires.<br />

(La résolution est acceptée à l'unanimité.)<br />

Le Congrès demande que soit insérée dans la Convention de<br />

Paris une disposition ainsi conçue


- 101 -<br />

«:11 appartiendra au Bureau international<br />

En cas d'inexécution des engagements réciproques<br />

contenus dans les Actes de l'Union, d'appeler sur ce fait<br />

l'attention de l'Administration du pays intéressé<br />

De Tormuler officiellement tout avis qui lui serait<br />

demandé par le Gouvernement d'un pays de l'Union,<br />

concernant l'interprétation des Actes de l'Union, ces avis<br />

devant être, par les soins du Gouvernement de la Confédération<br />

helvétique, portés à la connaissance des Gouvernements<br />

des pays de 1'Union.<br />

(La résolution est acceptée à l'unanimité.)<br />

!. Le Congrès demande que soit insérée dans la Convention de<br />

Paris une disposition ainsi conçue<br />

((a. Les pays de l'Union acceptent la compétence de la<br />

Cour internationale de justice pour connaître de tout<br />

différend entre eux, concernant l'interprétation des Actes<br />

de l'Union;<br />

b. Le Bureau international sera informé par le pays<br />

demandeur du différend porté devant la Cour et en donnera<br />

connaissance aux autres pays de l'Union, de façon à les<br />

mettre en mesure d'intervenir. »<br />

(La résolution est acceptée â l'unanimité.)<br />

Il y a lieu d'incorporer dans la Convention les amendements<br />

admis par les quatre cinquièmes des votants.<br />

(La résolution ect acceptée à l'unanimité moins une Poix.)<br />

Le Congrès demande que l'article 4D de la Convention de<br />

Paris soit ainsi modifié<br />

«f. Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un<br />

dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant<br />

la date et le pays de ce dépôt, ainsi que les noms du ou des<br />

déposants antérieurs, et, le cas échéant, accompagner celle-ci<br />

d'une autorisation de ce (ou ces) dernier (s). Chaque pays<br />

déterminera à quel moment au plus tard cette déclaration<br />

devra être effectuée.<br />

(Sans changement.)<br />

(Sans changement), mais en ajoutant à la fin:<br />

Les Administrations des pays de l'Union devront délivrer<br />

à tout requérant et à ses frais copie certifiée conforme des<br />

demandes de brevet sur lesquelles est fondée une revendication<br />

de priorité sur justification, s'il y a lieu, de<br />

l'existence de cette revendication.<br />

(Sans changement.)<br />

. (Sans changement.))(<br />

(La résolution est acceptée à l'unanimité.)


- 10 -<br />

Le Congrès demande que dans aucun pays l'annulation, ou la<br />

déchéance, ou la révocation d'un brevet principal, ou la renonciation<br />

à un tel brevet n'entralne, de ce seul fait, l'invalidité d'un brevet<br />

d'addition sans que soit donné au titulaire le moyen de maintenir<br />

en vigueur ledit brevet d'addition.<br />

(La résolution est acceptée â l'unanimité.)<br />

Le Congrès demande que soit insérée dans la Convention de<br />

Paris une disposition ainsi conçue<br />

« Dès la ratification par un pays de l'Union des Actes<br />

de la Convention, ou dès son adhésion auxdits Actes, les<br />

ressortissants de ce pays jouiront, nonobstant toute disposition<br />

contraire, de tous les avantages accordés par lesdits<br />

Actes. »<br />

(La résolution est acceptée à l'unanimité.)<br />

Le Congrès demande que soit insérée dans la Convention dc'<br />

Paris une disposition ainsi conçue<br />

« Les pays de l'Union admettront au dépôt, et enregistre<br />

ront dans un seul et même acte, des marques complexe<br />

portant à la fois le texte de la marque dans la langue d'origine<br />

et sa traduction dans d'autres langues, chacun de<br />

éléments de la marque complexe étant protégé en soi.))<br />

(La résolution est acceptée â l'unanimité moins une eoix.)<br />

II. Le Congrès exprime le voeu que l'Arrangement de Madrid<br />

du 14 avril 1891, concernant l'enregistrement international des<br />

marques de fabrique ou de commerce, revisé à Londres le 2 juin 1934,<br />

soit modifié de façon à rendre possible la limitation territoriale des<br />

effets de l'enregistrement.<br />

(Le u est accepté à l'unanimité.)<br />

12. Le Congrès exprime le voeu que soit inséré dans la Convention<br />

d'Union un article 6 quater de la teneur suivante<br />

« Lorsqu'une marque de fabrique a été régulièrement<br />

enregistrée par un unioniste dans son pays d'origine et<br />

ensuite dans certains pays de l'Union, la marque peut être<br />

transférée pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles<br />

elle a été enregistrée, et ce, indépendamment de<br />

toute cession de la marque d'origine et des marques correspondant<br />

à celle-ci dans tous les autres pays unionistes, sans<br />

qu'il soit nécessaire que le fonds de commerce ou d'entreprise<br />

ou les succursales ou filiales se trouvant dans les divers<br />

pays intéressés soient cédés avec la marque.<br />

Chacun des pays unionistes pourra régler selon sa loi<br />

nationale les conditions propres à empêcher que le translen<br />

de marque puisse induire le public en erreur, notamment<br />

en ce qui concerne la nature, la provenance ou la qualité<br />

substantielle des marchandises auxquelles la marque est<br />

appliquée.))<br />

(Le eu est accepté à l'unanimité.)


- 403 -<br />

8. Discours de clôture du Président Qelissen.<br />

Le PRÉSIDENT GELISSEN prend alors la parole pour prononcer<br />

son discours de clôture du Congrès.<br />

« Notre tâche étant finie, dit le Président, il m'est un grand<br />

honneur de remercier tous ceux qui ont contribué à la bonne réussite<br />

de notre Congrès.<br />

Je remercie particulièrement très cordialement M. le Ministre<br />

Huysmans, Ministre des Affaires économiques, qui a bien voulu<br />

accepter la présidence d'honneur de ce Congrès en représentation de<br />

son Gouvernement.<br />

Je prie les représentants officiels des différents pays de vouloir<br />

accepter notre sincère gratitude d'être venus y assister, ainsi que<br />

MM. les Bourgmestres de La Haye et de Rotterdam, pour l'excellent<br />

accueil qu'ils ont réservé aux congressistes.<br />

Je remercie M. de Haan, Président de l'Office des Brevets à<br />

La Haye, qui a été non seulement le représentant si digne de notre<br />

Gouvernement, mais qui s'est révélé en outre un hôte charmant, en<br />

nous offrant un déjeuner magnifique au Kurhaus.<br />

Je remercie encore une fois M. Davidson et ses collaborateurs,<br />

ainsi que le Comité des dames, et tout le Groupe néerlandais.<br />

Qu'aurait été notre Congrès sans le Dr. Menthe, « notre » Directeur<br />

du Bureau international de Berne, sensible, intelligent et plein de<br />

délicatesse à la fois. Monsieur Menthe, veuillez accepter nos vifs<br />

remerelements pour avoir tant contribué à la réussite du Congrès.<br />

Je remercie les Présidents des séances de travail; c'est sous leur<br />

direction que nous avons bien accompli notre oeuvre.<br />

Je remercie encore les membres de la Commission de rédaction,<br />

qui ont dû travailler pendant que nous autres pouvions nous distraire<br />

à la plage.<br />

Et enfin jo remercie les grands inspirateurs de notre Association,<br />

M. E. Blum, notre Secrétaire général, qui n'est jamais fatigué et qui,<br />

comme son collègue, notre apôtre, M. F'ernand-Jacq, travaille toujours<br />

pour la sauvegarde des intérêts de notre Association.<br />

Je remercie aussi le nouveau Trésorier général, M. Béde, pour son<br />

travail important poursuivi dens l'intérêt du Congrès.<br />

Je remercie le Gouvernement néerlandais et les entreprises<br />

industrielles de ce pays, qui nous ont procuré si largement les moyens<br />

de tenir ce Congrès.<br />

Enfin je vous remercie tous, et surtout les rapporteurs et les<br />

orateurs, parce que ce sont les participants d'un Congrès qui le font<br />

réussir. Sans vous tous, il n'y aurait pas eu de Congrès.<br />

Je crois que nous pouvons constater, à la fin de ce Congrès, que<br />

nous avons obtenu de bons résultats et que nos séances et nos débats<br />

ont été féconds. Pour atteindre le but de notre Association, il faut que<br />

tous les Etats de l'Union de Paris nous écoutent et reconnajsser.t


-14l'importance<br />

de nos conclusions en les incorporanj dans leurs lois<br />

nationales.<br />

Que cela pUSSC se réaliser. » (Longs et c'i/s applaudissements.)<br />

9. Nomination de membres d'honneur.<br />

Le PRÉSIDENT M. ('rEUSSEN, après avoir fait remarquer que le<br />

nouveau Comité exécutif devrait, après la clôture de l'Assemblée<br />

générale, se réunir pour accomplir notamment, selon les statuts,<br />

l'agréable devoir de nommer des membres d'honneur, prie le nouveau<br />

Comité exécutif de ne pas lui en vouloir s'il demande la permission<br />

de céder ce droit, à titre tout à fait exceptionnel, à l'Assemblée génraie,<br />

afin de couronner dignement le cinquantième anniversaire de<br />

l'A. I. P. P. I. par un acte souverain d'une Assemblée plénière.<br />

La proposition étant agréée sans objection par tous les membres<br />

(lu nouveau Comité exécutif, le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL prend la parole<br />

et propose à l'Assemblée générale, avant tout, la nomination comme<br />

membre d'honneur, de notre éminent Président et cher ami<br />

M. l-1.-J.-C.-H. GELISSEN,<br />

qui pendant neuf ans s'est trouvé à la tête de l'A. I. P. P. I. Les<br />

paroles du Secrétaire général sont couvertes par des applaudissements<br />

qui crépitent de partout, et, sous les acclamations de l'Assemblée<br />

entière, le Président est nommé « membre d'honneur »dc l'A. I. P. P. I.<br />

M. GELISSEN, vivement touché par l'honneur qui lui est fait,<br />

remercie l'Assemblée générale et à son tour lui propose de reconnaître,<br />

en les nommant membres d'honneur, les fidèles services et les<br />

mérites de MM. Eugene BLUM, Secrétaire général;<br />

lE RNAND-J ACQ, Rapporteur général;<br />

Georges VAND ER HAEGIIE N, ancien Trésorier général.<br />

Les deux premiers nommés ayant déclaré, sur la demande de<br />

Me Carteron, que la nomination envisagée ne les empCcherait nullement<br />

de continuer leurs fonctions respectives, l'Assemblée générale,<br />

en se levant, accepte ces propositions par de vives acclamations.<br />

Au nom des nouveaux ((membres d'honneur », M. Fernand-Jacq<br />

exprime ses remerciements à l'Assemblée et l'assure que son ami<br />

E. Blum et lui-même ne confondront pas membre d'honneur avec<br />

membre honoraire. Elle peut compter sur leur actif dévouement<br />

comme par le passé. (Vices approbations.)<br />

Après cette dernière manifestation d'unanimité du Congrès, le<br />

PRÉSIDENT GELISSEN, avec ses meilleurs souhaits pour tous les<br />

membres et leurs familles, remercie encore une fois les congressistes<br />

pour la confiance qu'ils lui ont témoignée et déclare le Congrès de<br />

La Haye clos. (Longs et cifs applaudissements.)<br />

(Le Congrès est levé à 12 h. 15.)<br />

Le Président: Le Rapporteur général: Le secrétaire général:<br />

H. J. C. H. GELISSEN. FERNAND-JACQ. Eugene BLUM.


FESTIVITÉS<br />

Réceptions et excursions<br />

Visite et banquets<br />

« Notre » Directeur, M. Bénigne Mentha, ayant dans le n° (,<br />

page 102, de l'année 1947 de la revue mensuelle La Propriété Industrielle.<br />

déjà brossé un tableau vivant du cadre extérieur du Congrès, le<br />

Secrétaire général lui a demandé la permission d'en reproduire les<br />

parties principales. Les passages déjà compris dans le procès-verbal<br />

ont été laissés de côté, mais, par contre, un abrégé de quelques allocutions<br />

prononcées, ainsi que l'exposé magistral (t) fait par notre<br />

Rapporteur général, M» Fernand-Jacq, à l'occasion du banquet final,<br />

pour commémorer le cinquantième anniversaire de l'A. j p. p. 1.<br />

ont été ajoutés.<br />

Le premier Congrès tenu par l'A. I. p P. I. après la deuxième<br />

guerre mondiale s'est déroulé à La Haye, dans une atmosphère de<br />

cordialité et de large compréhension qui laissera à tous les participants<br />

un souvenir lumineux et durable. Le Gouvernement néerlandais et<br />

la ville de La Haye ont fait les choses magnifiquement. Chacun fut<br />

impressionné par l'énergie du peuple hollandais, qui, au lendemain<br />

d'une terrible épreuve, s'est remis au travail avec l'ardente volonté<br />

de renouer la tradition grâce à quoi les Pays-Bas, comme l'a dit<br />

M. Fernand-Jacq dans son discours au banquet de clôture, sont un<br />

haut lieu où souffle l'esprit. Placé sous le patronage de Son Excellence<br />

M. le Dr. G. W. M. Iluysmans, Ministre des Affaires économiques, le<br />

Congrès avait été organisé de longue date et de main de maître par<br />

un comité spécial à la tête duquel M. C. M. R. Davidson, ingénieurconseil<br />

à La Haye, s'est dépensé sans compter. Un comité d'installation,<br />

présidé par M. le Dr. J. W. van der Zanden, un comité de dames,<br />

sous la direction de Mme W. Gelissen, épouse du président de l'Association,<br />

déployèrent de leur côté une activité particulièrement heureuse<br />

pour le bien-être et l'agrément des congressistes.<br />

1. V. infra page 108.


- 403 -<br />

Dès le dimanche de la Pentecôte (25 mai), ceux-ci affluèrent<br />

à La Haye, ou plus exactement à Scheveningen, où le Kurhaus<br />

monumental, construit tout exprès, semblait-il, pour les réunions de<br />

ce genre, retentissait du bruit joyeux des conversations. On avait<br />

prévu environ 250 participants; il en vint près du double : 480 et<br />

de 22 pays. C'est dire le succès de cette première grande rencontre,<br />

organisée après 1939, par l'organisation internationale privée qui so<br />

voue à l'étude des problèmes de propriété industrielle.<br />

Le lundi 28 maI 1947 au soir, au buffet somptueux dressé dans<br />

la salie à manger du Kurhaus, marque l'ouverture réelle, sinon<br />

solennelle (cette dernière a eu lieu le jour suivant) du Congrès. Bien<br />

des conversations utiles s'ébauchèrent dès ce premier soir dans un<br />

cadre d'une parfaite élégance, au milieu des fleurs et des victuailles<br />

disposées avec une profusion où la générosité et l'art se combinaient<br />

harmonieusement.<br />

Le mardi 27 mai, les congressistes, transportés par tramway<br />

dans le Ridderzaal du Binnenhof, à La H aye, assistèrent nombreux<br />

à la séance solennelle, comme nous l'avons dit, qui fit apparaître<br />

coram populo que l'Association s'apprêtait à fêter brillamment son<br />

cinquantenaire (le premier Congrès remonte à l'année 1897). Cette<br />

salle des chevaliers, imposante et cependant, en quelque mesure,<br />

familière par l'équilibre de ses proportions et la finesse de ses lignes,<br />

reçut le Congrès pendant deux heures, durant lesquelles les assistants<br />

entendirent quatre discours.<br />

La première journée, fort remplie, et qui fit bien augurer du zèle<br />

des congressistes. se termina par une brillante réception du Gouvernement<br />

néerlandais dans l'hôtel Kasteel Oud-Wassenaar, construit,<br />

à huit kilomètres de la capitale, au milieu d'une forêt splendide,<br />

heureusement épargnée par la guerre (alors que celle de Scheveningen<br />

a beaucoup souffert). Un orchestre jouait sur la terrasse, où<br />

les invités goûtaient la fraîcheur du soir; ensuite on dansa dans le<br />

hall, et plus d'un spécialiste de la propriété industrielle prit plaisir<br />

à montrer qu'il était aussi un galant cavalier.<br />

Le mercredi 28 mai à 12 h. 30, l'Ofliee néerlandais des brevets<br />

offrit à tous les congressistes et à leurs familles un déjeuner,<br />

au cours duquel M. le Président Dr. Jr. C. J. de Haan prononça un<br />

charmant discours de bienvenue, auquel répondit, au nom du Congrès,<br />

le Président de l'Association, M. le Professeur Gelissen. - Le soir,<br />

les congressistes étaient conviés à une haute jouissance artistique<br />

dans la grande salle du Kurhaus, le Coneerigebouworkest, l'un des<br />

ensembles les plus remarquables des Pays-Bas et certainement<br />

d'Europe, donnait un concert qui fit sur l'auditoire une impression<br />

extraordinaire. Le chef d'orchestre, M. Eduard van Beinum, conduisit<br />

d'une baguette infaillible ses musiciens au triomphe et sut réaliser.<br />

dans la force et la douceur, une unité qui s'apparentait à l'esprit<br />

d'unanimité de l'A. J. P. P. 1. dans ses délibérations. Les applaudissements,<br />

dont e soliste au piano, M. Theo van der Pas, eut sa<br />

larc' t légitime part. furent enthousiastes.


- 107 -<br />

En voici le programmeS<br />

Bedricli SMETANA (1824-1884) Ouverture La Fiancée vendue (Souvenir<br />

du Congrès de Prague).<br />

Sergei RACHMANINOF (1873-1943) Deuxième concert en C mineur, op. 18,<br />

pour piano et orchestre.<br />

Moderato.<br />

Adagio sostenuto.<br />

Allegro scherzando.<br />

Hendrik AND1UESSEN (né en 1892). Variations et Fugue sur un thème de<br />

Joh. Kuhnau, pour orchestre à<br />

cordes.<br />

Arnold BAX (né en 1883) Tintagel.<br />

Poésie symphonique.<br />

Maurice RAVEL (1875-1937). Rapsodie espagnole.<br />

Prélude à la nuit.<br />

Mata guena.<br />

Habanera.<br />

Feria.<br />

Le jeudi 29 mai, après le déjeuner, une longue file d'autocars<br />

amenèrent tout le monde au port de Rotterdam, où un bateau spécial<br />

de la flotte rhénane, gracieusement misà la disposition de l'A. j. p. P. 1.<br />

par la Fondation « Havenbelangen », fit faire au Congrès une promenade<br />

fluviale de plus d'une heure dans un paysage que la nature et<br />

l'homme avaient façonné, dirait-on, d'un commun et magistral<br />

accord. La largeur et la puissance du fleuve (un bras du Rhin portant<br />

le nom de Nouvelle Meuse), les vastes horizons se perdant vers la<br />

mer ou, au contraire, vers l'intérieur du pays, le ciel exceptionnellement<br />

lumineux ce jour-là, puis tout le long des rives les installations<br />

du premier port de l'Europe continentale, avec les navires les plus<br />

divers ancrés dans les bassins, tout cela formait un spectacle d'une<br />

singulière force de suggestion. On était saisi à la fois par la richesse<br />

des teintes et par le courage obstiné du peuple qui avait construit<br />

ces immenses entrepôts et qui, à peine délivré des maux de la guerre,<br />

n'avait qu'une pensée : rebâtir. L'exemple donné par Rotterdam est<br />

tonique : un chant de confiance en la vie s'élève de cette cité, malgré<br />

les blessures douloureuses qui subsistent, en particulier aux alentours<br />

de la gare. Le somptueux hôtel de ville, heureusement, est intact : le<br />

Congrès y fut reçu aux Sons de l'orgue, par le bourgmestre en uniforme.<br />

Dans une allocution élégamment formulée, le bourgmestre souhaita<br />

la bienvenue aux Congressistes et leur fit comprendre, dans le cadre<br />

de son évolution historique, l'important rôle que le grand port de<br />

Rotterdam joue aujourd'hui comme par le passé. Dans son exposé,<br />

comme aussi dans les paroles de remerciement prononcées par notre<br />

Président Gelissen, perçait encore la douleur que nous avons tous<br />

ressentie, des cruelles dertructions dont la ville et le port de Rotterdam<br />

ont été victimes pendant la guerre. Qu'il est réjouissant de constater<br />

l'énergie et le courage indomptables dont font preuve tous les gens de<br />

Rotterdam, dans la reconstruction de leur ville atrocement et inutilement<br />

mutilée<br />

[Tn dîner suivit dans le I?ieièra-/iai, grande vnit de verre, sise<br />

cii milieu du jardin botanique, près d'une t our d i reard omhras-


- 108 -<br />

sait toute la ville progressivement envahie par la pénombre d'un beau<br />

soir. Cette joùrnée du 29 mai n'aura pas été la plus laborieuse, mais<br />

nous serions surpris qu'elle n'occupe pas le premier rang dans les<br />

souvenirs de ceux qui participèrent au Congrès du cinquantenaire<br />

de l'A. I. P. P. I.<br />

Le vendredi 20 mai, le banquet de clôture, dans une atmosphère<br />

de fête, à quoi se mêlait l'intime satisfaction d'avoir accompli fraternellement<br />

une besogne utile, fournit aux orateurs l'occasion d'échanger<br />

des remerciements, en usant de toutes les formes du discours. M. le<br />

Président Gelissen, avec un tact parfait, souligna les mérites de chacun,<br />

tout en s'oubliant soi-même, omission que nous tenons à réparer ici.<br />

M. Fernand-Jacq retraça le passé à demi séculaire de l'Association (1)<br />

t trouva pour louer ses prédécesseurs des accents qui conviennent<br />

à sa propre activité de rapporteur général. M. Marcel Plaisant, fidèle<br />

à sa réputation, enleva l'auditoire, charmé et subjugué, jusqu'aux<br />

cimes extrêmes de l'éloquence. M. Eugene Blum, spécialiste du toast<br />

aux dames, eut des paroles et des gestes d'une galanterie irrésistible,<br />

auxquels Mme Gelissen répondit de la meilleure grâce du monde. On<br />

ne pouvait souhaiter au Congrès une fin plus brillante ni plus aimable.<br />

DISCOURS de M. FERNAND-JACQ, Rapporteur-général<br />

au Banquet du 30 mai 1947<br />

MESDAMES, MESSIEURS,<br />

La clôture du XXIIIe Congrès de l'A. I. P. P. 1., première manifestation<br />

de compréhension internationale constructive après une<br />

catastrophe sans précédent, dans une ville traditionnellement consacrée<br />

à l'esprit de paix, à la date anniversaire du cinquantenaire de<br />

notre fondation, incite ou plus exactement oblige son Rapporteur<br />

général à se livrer à un tour d'horizon rétrospectif pour faire apparaître,<br />

avec le recul des années, l'étendue de l'oeuvre accomplie.<br />

Le monde, encore tout frémissant des angoisses subies et des<br />

épreuves immenses par lui supportées sous le déchaînement des<br />

forces mauvaises, qui l'assaillirent, se demande s'il retrouvera jamais<br />

l'équilibre, la bon sens, la douceur de vivre qu'une civilisation depuis<br />

longtemps assise et constamment affermie semblait lui garantir<br />

Acte de foi d'hommes de bonne volonté, animés d'un esprit do<br />

justice et de fraternité, la tenue de ce Congrès, ses travaux, leur<br />

réussite ne doivent pas être un geste vain. Aussi convient-il d'en<br />

souligner le caractère et la portée.<br />

Notre Association, forte de son passé, confiante en la puissance<br />

qu'elle puise dans la qualité de ses membres, dans l'amitié qui les<br />

unit, consciente de l'utilité, de la nécessité de ses efforts, a décidé de<br />

reprendre, sans plus attendre, sa marche interrompue. Aussi tenace<br />

t. V. ei p. 108.


- If)<br />

que Pénélope, mais plus favorisée qu'elle, elle a résolu, sur la trame<br />

(le l'oeuvre ébauchée il y a un demi-siècle, de tisser à nouveau, de ses<br />

mains expertes, le chef-d'oeuvre conçu par ses fondateurs, de poursuivre<br />

avec obstination, en dépit des obstacles, la réalisation de<br />

l'idéal entrevu une législation commune garantissant internationaletnent<br />

les droits de l'intelligence créatrice, gage du progris<br />

Pconomique.<br />

Elle ne peut travailler que dans la paix et pour la paix; elle ne<br />

peut produire que dans la confiance, le désintéressement et l'amitié:<br />

elle ne conçoit son labeur quo dans l'universalité.<br />

Sa fui est-elle justifiée ? Son ambition peut-elle être satisfaite ?<br />

Plutarque déjà avait constaté que les portes du temple de Janus<br />

étaient plus souvent tvertes que fermées. L'historien Jacques Bainville,<br />

à son tour, a affirmé que, comme aux temps lointains des luttes<br />

do Rome, le désordre, la guerre, et le déséquilibre étaient l'état<br />

habituel des peuples, alors que l'opinion contraire était un truisme<br />

pour le commun!<br />

S'il en était ainsi, il pourrait sembler vain de reprendre des travaux,<br />

deux fois interrompus depuis notre naissance, mais cependant<br />

réentrepris courageusement et avec succès après 1919, puisqu'en<br />

1925 et en 1934 deux Conférences de revision ont consacré, sur la<br />

hase de nos propositions, les progrès indéniables de notre Charte<br />

internationale.<br />

Pourquoi n'en serait-il pas de même après 1945, malgré les déceptions<br />

déjà subies, et alors que la Conférence de Neuchâtel du<br />

8 février 1947 a déjà, grâce encore à notre action, marqué un premier<br />

avantage ?<br />

En tout cas, ce n'est pas dans la patrie du Taciturne qu'il conviendrait<br />

de désespérer et de ne plus entreprendre. Ces seules constatations<br />

doivent suffire à nous donner l'audace de reprendre notre<br />

besogne et d'y persévérer.<br />

N'avons-nous pas encore beaucoup à faire ?<br />

Rappelez-vous qu'il a fallu quarante ans d'efforts acharnés polir<br />

abolir le droit des tiers, c'est-à-dire pour interdire au frelon de butiner<br />

cyniquement, avec la garantie des pouvoirs publics, le miel de l'abeille<br />

I<br />

Songez que cinquante ans après la conclusion du Pacte de Paris.<br />

proclamant la nécessité d'assurer à l'inventeur, au moins pendant<br />

un court délai, la récompense de son apport au progrès économique.<br />

vingt ans après le Pacte de La Flaye, dix ans après celui de Londres,<br />

il y a encore des juges qui appliquent la sanction impitoyable et<br />

inique de la déchéance faute d'exploitation, sinon même encore plus<br />

férocement qu'avant l'abolition du texte de \Vashington! comme le<br />

relevait déjà avec amertume Georges Maillard, Rédacteur du texte<br />

de La Raye, plaidant en 1933 devant la Cour de Lyon, pour y faire<br />

consacrer la suppression de la déchéance par le nouvel article 5. 11<br />

n'avait, hélas! que trop raison, comme de toutes récentes décisions,<br />

qualifiées à juste titre de ((surprenantes ', l'ont démontré<br />

Réfléchissez aux entraves encore apportées aux droits des titu-<br />

11


- 110 -<br />

laires de marques de fabrique, des créateurs de modèles, à la dérisoire<br />

protection dans le cadre international, malgré les prescriptions<br />

de l'article 8, du nom commercial notoire!<br />

La justice, qui n'est pas toute la justice, n'est qu'une parodie de<br />

justice, et nous, qui sommes des honnêtes gens et des pacifistes,<br />

nous avons la conception de l'universalité dans la rigoureuse égalité<br />

de tous les unionistes.<br />

Mais, de même que le monde ne s'est pas fait en un jour, de même<br />

qu'il est des morts qu'il faut qu'on tue, de même qu'il faut avoir<br />

cent fois raison pour imposer une règle, il importe d'avoir la patience<br />

de construire pierre par pierre et la résolution obstinée d'aboutir.<br />

Aussi bien notre oeuvre dépasse la personnalité de chacun de nous,<br />

et nous avons le devoir de transmettre le flambeau de notre idéal<br />

aux nouveaux venus dans nos rangs à qui nous souhaitons que soit<br />

donnée la joie de parfaire une entreprise, dont Bozérian, à la Conférence<br />

préparatoire de Paris de 1883, disait :« Nous écrivons la préface<br />

d'un livre, qui va s'ouvrir et qui ne sera peut-être fermé que dans<br />

de longues années.))<br />

Cette conscience de l'effort à faire, cette résolution de persévérance,<br />

cette confiance aussi en l'avenir, cette foi sans laquelle rien de<br />

grand ne peut s'accomplir, s'est exprimée dans l'article 14 du texto<br />

voté quelques mois après, spécifiant que la Convention d'Union serait<br />

soumise à des revisions périodiques en vue d'y introduire les<br />

perfectionnements nécessaires.<br />

L'une des oeuvres les plus grandioses, dans l'ordre international,<br />

du xLXe siècle, peut-on affirmer sans exagération, était amorcée, et<br />

l'illustre Pouillet avait raison de voir dans l'Union ainsi constituée<br />

un gage de paix et de progrès. ((Le salut, écrivait-il, en 1896, dans<br />

son Commentaire de la Convention de Paris, viendra peut-être de ces<br />

Unions, qui en mêlant les intérêts des peuples, en unifiant peu à peu<br />

sur les points les plus divers leurs législations, les rapprochera de jour<br />

en jour et fera cesser cette hostilité permanente, guerre implacable<br />

de tarifs, plus dangereuse peut-être pour la vitalité des nations quo<br />

la guerre à coups de canon.))<br />

Il ne semble pas contestable en effet que si, dans d'autres domaines,<br />

l'exemple donné par la Convention d'Union de Paris avait été suivi,<br />

nous n'aurions pas eu à déplorer le recul d'une civilisation, parvenue<br />

en 1914 à l'apogée de son lustre; nous n'aurions pas eu à subir deux<br />

guerres atroces, qui ne sont pas détestées que par les mères, et l'esprit<br />

international, élevé et consolidé par l'Union pour la Protection de la<br />

Propriété industrielle, en s'épanouissant, aurait assuré avec la paix<br />

le bonheur qui s'est éloigné de nous!<br />

Nous pouvons donc, en regrettant que notre exemple n'ait pas été<br />

suivi, demeurer fiers de notre oeuvre et exalter, à la faveur de notre<br />

cinquantenaire, l'esprit et le mérite de nos devanciers.<br />

Quels furent d'abord les pays qui n'hésitèrent pas à déférer à<br />

l'invitation de nos pionniers, fondateurs de l'A. I. P. P. I., qui, bien<br />

avant sa constitution régulière en 1897, avaient dans des réunions


- HI -<br />

préparatoires en 1873 à Vienne, et en 1878 à Paris, jeté les bases de<br />

notre Charte internationale ?<br />

Les nommer, c'est saluer les groupes les plus actifs et les plus fidèles<br />

de notre association : la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas,<br />

la Suisse et quelques autres, avec comme premier rapporteur<br />

de l'avant-projet de Convention M. Boddenheimer, délégué helvétique.<br />

En 1880, 17 Etats acceptaient l'invitation de la France ; le<br />

6 mars 1883, 19 délégations étaient réunies à_Paris, parmi lesquelles<br />

figuraient celles de la Grande-Bretagne, des Etats-ITnis d'Amérique,<br />

de la Suède, de la Norvège et du Danemark.<br />

Si au 1er janvier do cette année, d'après la « Propriété industrielle »<br />

de Berne, l'Union rassemblait 38 pays, les ressortissants de tous ceux<br />

qui sont représentés à cette table furent des adhérents de la première<br />

heure, ce qui souligne la vitalité d'un groupement à qui est due la<br />

Convention, son maintien et son constant progrès.<br />

A un demi-siècle de recul, il importait de le rappeler, mais ii<br />

importe encore plus d'évoquer la mémoire de ceux à qui en revient,<br />

par leur action personnelle, le mérite.<br />

Réunie les 8 et 9 mai 1897, à la Bourse de Bruxelies, la première<br />

équipe, présidée par Pouillet, constituait un Comité préparatoire,<br />

chargé d'élaborer les statuts.<br />

Ce fut l'oeuvre de deux jours à peine, et la décision fut aussitôt<br />

prise d'organiser un Congrès avec un programme ordonné et précis.<br />

Ii eut lieu à Vienne, en la salie de l'Université, dès le mois d'octobre<br />

suivant, sous la présidence du conseiller Exner, qui, après avoir<br />

évoqué les précédents travaux des initiateurs de la Convention en<br />

1873 et 1878 : Bozerian, Pouillet, Lyon-Caen, Klostermann, Romaneili,<br />

C. Pieper, Schwarz, Siemens, amiral Selwin, de Rosas, Maillard<br />

de Marafy, annonçait la constitution d'un Comité exécutif présidé<br />

par Sir Henry Roscoe, assisté des « apôtres » : Spinnael de Bruxelies,<br />

Ch. Torp de Copenhague, Max Georgil de Washington, Armengaud<br />

jeune de Paris, Carpmael de Londres, Deutsch de Budapest, Amar<br />

de Turin, Carl Lundh de Christiania, Jitta d'Amsterdam, Bruhn de<br />

Stockholm, Huberwerdmuller de Zurich.<br />

Les Secrétaires ou principaux membres de ce Comité étaient<br />

Osterrieth, Mintz, Wauvermans, G. Maillard, qui devint ensuite le<br />

premier Rapporteur général; Lucien-Brun, Ch. Dumont, Kelemen,<br />

Imer-Schneider, von Schutz, Soligsohn, Pollak, Popper, Monath,<br />

Emile Béde, Alexandre Braun, G. de Ro, H. Allant, Emile Bert,<br />

Couhin, Darras, Fauchille, Mack, de Mestral, Soleau. Taillefer, Ch. Thinon,<br />

}lechter Moulton, Wallace, Barzano, Ed. Bosio, Van Marken,<br />

Frey-Godet, von Waldkirch, Morel, etc..., appartenant à 17 pays et<br />

groupant déjà autour d'eux près de 500 membres.<br />

Puis les Congrès se succédèrent. Ils furent tout de suite de haute<br />

qualité.<br />

Celui de Vienne n'occupe pas moins de 500 pages dans le premier<br />

annuaire. Le second, réuni à Londres, dès 1898, eut la même importance<br />

; le troisième se tint à Zurich, et le quatrième à Paris, sous


- 1I -<br />

la présidence de Pouillet à l'occasion de l'Exposition Universelle<br />

do 1900 ; il fut, pout-on dire, triomphal, comme ce point culminant<br />

d'une période prospère.<br />

Le zèle des Congressistes ne faiblit pas, puisqu'un cinquième<br />

Congrès eut lieu à Lyon l'année suivante, un sixième à Turin en<br />

1902, puis d'autres presque chaque année à Amsterdam, à Berlin,<br />

à Liege, à Stockholm, à Dusseldorf, à Milan, à Nancy, à Berne,<br />

à Bruxelles, à Londres, à Leverküsen I<br />

Suspendus par la guerre 1914-1918, les Congrès furent pour le<br />

moins remplacés par des réunions partielles, d'abord entre anciens<br />

alliés et neutres, notamment à Paris en 1925 puis l'Association,<br />

reconstituée, reprit ses assises internationales, d'abord à Genève.<br />

en 1927, puis à Home, à Budapest, à Londres, à Berlin et à Prague<br />

en 1938; cette dernière réunion, l'une des plus brillantes, out lieu dans<br />

une atmosphère déjà envahie par les menaces qui, peu après, devaient<br />

se développer jusqu'au fracas des armes et paralyser si longtemps<br />

l'activité de notre Association.<br />

Dans l'intervalle de ces Congrès, dont le programme devenait<br />

de plus en plus complexe et laborieux à établir, en raison de l'avancement<br />

dans le détail des règles envisagées, des réunions du Comité<br />

exécutif, dont le rôle prenait une importance grandissante pour<br />

les mêmes raisons, eurent lieu à Bruxelles, à Luxembourg, à Paris<br />

et à Zurich.<br />

Un tel bilan fait apparaître le dynamisme d'une association,<br />

qui rassemblait, à la veille des hostilités, plus de 2 300 membres.<br />

Est-il besoin de rappeler encore que le programme, constitué<br />

d'amendements au texte de l'instrument international, était le fruit<br />

des observations attentives des praticiens les plus qualifiés, formant<br />

l'élite des juristes, des inventeurs, des techniciens, industriels et<br />

commerçants du monde entier, tendus vers la réalisation du but<br />

idéal de l'A. 1. P. P. I. : l'institution d'une législation applicable<br />

à tous les pays. Est-il besoin encore de souligner le fait que ta plupart<br />

4es délégués des pays unionistes aux Conférences de revision furent<br />

toujours pris parmi les meilleurs d'entre nous<br />

De telles constatations s'imposaient à l'occasion de la célébration<br />

de notre cinquantenaire, ne fût-ce que pour raviver notre zèle, pour<br />

réchauffer notre vieil enthousiasme, voué à la défense des droits (le<br />

la pensée, de l'ingéniosité féconde, de la moralité commerciale et<br />

pour faciliter notre ascension vers les sommets, que nos prédécesseurs<br />

ont entrevus, malgré les difficultés accumulées dans une époque<br />

troublée par la démoralisation et l'inconscience universelle, séquelle<br />

lamentable des grandes tueries I<br />

Or, nul lieu n'était mieux choisi pour la reprise de nos assises<br />

d'après guerre que cette noble, belle et calme Hollande, dont la<br />

terre et les villes portent encore la trace des luttes effroyables qui la<br />

contraignirent pendant de longues et sombres années à suspendre<br />

son activité pacifique, mais qui reprit dès sa libération avec dignité<br />

et courage sa traditionnelle mission.<br />

Il n'est rien, dans les objectifs que nous poursuivons avec ténacité


113 -<br />

depuis notre fondation, qui ne cadre étroitement avec ses aspirations<br />

seculairos, qui ne l'intéresse par suite essentiellement.<br />

N'a-t-elle pas donné naissance au plus illustre des premiers<br />

juristes internationaux, à Hugo Grotius ?<br />

Les brevets d'invention ? Son Office national n'a-t-il pas acquis<br />

une réputation indiscutée ?<br />

Les modèles ? Il n'est guère de nation où l'art fleurisse avec autant<br />

d'éclat I<br />

Los marques de fabrique ? Ses produits ne rivalisent-ils pas sur<br />

les marchés mondiaux avec les meilleurs ?<br />

Ses industriels et ses commerçants ne comptent-ils pas parmi<br />

les plus soucieux de leur réputation de probité ?<br />

La Hollande n'a-t-elle pas depuis des siècles le souci d'associer<br />

les peuples au profit légitime qu'elle recherche et de les éloigner<br />

des ambitions guerrières ?<br />

N'a-t-elle pas toujours pratiqué la règle de Sophocle dans OEdipe<br />

(t Colone : « Les biens acquis par la force et la ruse n'ont pas<br />

de stabilité ? ><br />

Elle a possédé le premier Temple de la Paix, la première juridict<br />

ion internationale, et nous venons de décider que sa compétence<br />

devrait être étendue à nos matières pour imposer au besoin aux<br />

gouvernements le respect de notre grande Charte ? Cette Haute<br />

J uridiction internationale ne pourrait-elle pas exercer, au moins en<br />

notre domaine, sa favorable influence d'unification pacifique, prélude<br />

au régime espéré de l'O. N. U., à l'inverse de ces juridictions<br />

ephémères, dont l'histoire a offert et offre encore tant d'exemples,<br />

HUes de la chimère et de la passion, qui disparaissent en ne laissant<br />

d autre souvenir que celui de l'erreur qui les avait fait naître ?<br />

Nous venons de subir un long hiver, et maintenant le soleil brille<br />

avec l'espérance, fût-elle encore lointaine, de temps nouveaux.<br />

Glanons la ici en évoquant le charmant rondel de Charles d'Orléans<br />

Le temps a laissé son manteau<br />

I)e cent, de froidure et de plie ye<br />

Et s'est vestu de brouderie<br />

De souleil luisant, eier et beau...<br />

Recueillons ce réconfort sous ce ciel bienfaisant, en ce pays où<br />

convergent le culte des fleurs, celui de la mesure et celui de la paix<br />

Travaillons avec l'espoir que nos efforts ne seront pas vains.<br />

Le fussent-ils, notre conscience apaisée y trouverait déjà sa<br />

recompense.<br />

Alfred de Musset lui-même, poète et amant de la vie, n'a-t-il pas<br />

dit : « Jours de travail, seuls jours où j'ai vécu. »<br />

Puisons dans ce milieu serein et confiant la force d'entreprendre<br />

et de persévérer.<br />

Nous sommes ici, en effet, au centre géométrique de notre foi<br />

nous inaugurons la nouvelle croisade de notre apostolat dans le pays<br />

le plus qualifié pour la consacrer, pour lui conférer le prestige, dont


- 114 -elle<br />

a besoin, pour nous aider à pacifier les esprits, à restaurer la<br />

confiance internationale et la loyauté de tous envers tous..<br />

Ne vous sentirez-vous pas régénérés, regaillardis, en rentrant<br />

dans vos pays respectifs par ce bain de Jouvence, puisé à cette source<br />

d'honnêteté, de courage et de sérénité, que vous avez trouvée ici<br />

dans ce pays dénommé par tradition géographique : « Pays-Bas »,<br />

mais qui est l'un des hauts lieux où souille l'esprit de concorde, de<br />

tolérance et d'amitié ?<br />

La Hollande, sillonnée de fleuves et de canaux où la marche est<br />

lente et silencieuse, bordée par la mer glauque, a toujours été jalouse<br />

d'une indépendance, qui est une des conditions de la paix de l'Occident<br />

et de l'Europe, du monde tout entier, du maintien d'une civilisation,<br />

basée sur l'éminente dignité de l'homme. Cette mer fut<br />

son refuge aux pires moments de son histoire ; c'est par la mer qu'elle<br />

a recouvré cette liberté qui lui est chère<br />

Nos manet oceanum circumPagus: arc'a beata<br />

Petamus arQa...<br />

La Hollande, terre classique de l'hospitalité, où, parmi tant<br />

d'autres, le grand Descartes trouva, pendant vingt-cinq ans, asile<br />

pour concevoir, penser et rédiger ses oeuvres immortelles.<br />

Jamais autant que dans les périodes de misère ne s'affirme la<br />

prééminence de l'esprit. En nul lieu mieux qu'ici, au contact des<br />

ruines encore fumantes, notre idéal d'internationalistes désintéressés,<br />

ne peut mieux saillir et se rénover.<br />

Nous allons quitter cette terre hospitalière avec regret, gardant<br />

profondément en nous le souvenir des gentillesses dont elle nous<br />

a comblés, pleins de reconnaissance pour les attentions dont nous<br />

fûmes constamment les objets, pour les prévenances de toutes sortes<br />

d'amis, dont le plaisir le plus délicat a été d'assurer le nôtre. Mais,<br />

dans la gamme si complète des plaisirs, il nous aura toutefois, je dois<br />

l'avouer, manqué quelque chose! Venus quelques jours trop tard,<br />

nous n'aurons pu admirer, dans leur épanouissement, les prestigieuses<br />

tulipes; nous n'aurons pu assister à toute la gloire de ces<br />

printemps du Nord, tardifs à paraître, un peu voilés, d'abord incertains,<br />

qui tout à coup, en quelques jours de soleil, vous jettent à<br />

profusion les fleurs, les feuilles nouvelles, les après-midi tièdes et les<br />

chants d'oiseaux<br />

Au nom de l'A. I. P. P. 1., je salue respectueusement Sa Majesté<br />

la Reine des Pays-Bas et la Famille royale; je remercie le Gouvernement<br />

néerlandais, les Municipalités de La Haye et de Rotterdam,<br />

les Grands Corps constitués, le Comité du Congrès, sans oublier<br />

le Comité des Dames, et tous nos Collègues hollandais pour leur<br />

magnifique accueil.<br />

Je lève mon verre à la Hollande, meurtrie et rénovée; je bois à<br />

sa prospérité dans la sérénité de son indépendance retrouvée<br />

Et nune est bibendum, nunc pede libro<br />

Pulsanda tellus...<br />

(Les assistants se lèvent et applaudissent longuement.)


RAPPORTS PRÉSENTES


- 117 -<br />

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE<br />

1. - I..Ice.pi.ta1ion 1e la Con.,i,Iioa,.<br />

RA PPORT<br />

au noni du (roupe niiieain<br />

PAR<br />

Stephen P. LADAS et Paul H. SMOLKA<br />

Nous avons eu l'avantage de recevoir une copie manuscrite del'excellent<br />

et compréhensif rapport de MM P. Carleron, H. A. Fargeaud<br />

et Robert Plaisant, du Groupe Français. Concernant ce rappovt<br />

nous ne jugeons pas nécessaire de nous étendre sur l'historique (It<br />

problème ni de citer de nouveau les suggestions approuvées aux précédents<br />

Congrès de l'Association.<br />

Nous pensons qu'il est hautement désirable de ne négliger aucun<br />

ciîort pour assurer une interprétation uniforme de la Convention (le<br />

Paris dans tous les pays de l'Union. Kn accord avec les raisons<br />

données dans le rapport (lu Groupe Français, nous estimons que le<br />

nouveau paragraphe 6 doit être inséré dans l'article i3, que le nouvel.<br />

article j) bi doit être approuvé et que son adoption est souhaitable.<br />

Ce que nous proposerions, titre d'addition, est d'imposerexpre.si.<br />

rerhis une obligation pour le gouvernemeni de chaque pays de cornmuniquer<br />

au Bureau International de Berne, dans le plus bref délai,<br />

une copie de toute loi, décret, règle ou semblable, promulguée dansledit<br />

pays concernant les droits de propriété industrielle. l'ue telle<br />

disposition doit être insérée clans le paragraphe 3 de l'article 3.<br />

Il peut même apparaître indiqué de déposer un voeu à la prochaineconférence<br />

de révision de la Convention et de recomniaiider que le<br />

gouvernement des (livers pays informe le Bureau International (le<br />

Berne de lout projet de loi, décret, règle, etc. concernant ou affectant'<br />

les droits (le propriété industrielle, de sotte que le Bureau International<br />

puisse avoir la possibilité (le considérer le texte avant sa proniulgation,<br />

du point de vue de sa conformité avec la Convention et<br />

qu'ainsi éventuellement il puisse soumettre au gouvernement considéré<br />

ses vues sur la question.


- 118 -<br />

1. - InIe..pi'ttaiioii di ta CouEenhlohe.<br />

RAPPORT<br />

au noni du Groupe Fiançais<br />

PAR<br />

MM. P. CARTERON, R. A. FARGEAUD<br />

et Robert PLAISANT<br />

FRANCE<br />

La recherche des moyens propres â rendre effectives dans les<br />

différents Pays de l'Union les dispositions des Conventions et Arranemenls<br />

auxquels ceux-ci ont adhéré apparaît aujourd'hui comme<br />

une question primordiale et d'une extrême urgence.<br />

Les textes législatifs de circonstance élaborés (le façon plus ou<br />

moins hâtive dans de nombreux Pays de l'Union au cours des deriuièes<br />

années, soit pendant la guerre, soit postérieurement, se trouvent<br />

avoir, dans tIe multiples circonstances, iolé sans vergogne les<br />

dispositions des Actes de l'Union et notamment la Convention<br />

d'Union.<br />

Les législateurs du moment semblent avoir ignoré jusqu'à l'existence<br />

même de la Convention ou du moins professé à son égard le<br />

plus profond mépris.<br />

N'avons-nous pas vu devenir une règle généralisée l'affirmation<br />

tuie le bénéfice d'une (lisposition accordée aux nationaux ne sciait<br />

reconnu à tin étranger unioniste qu'au cas de réciprocité P<br />

Or, on ne saturait trot) le répéter, le principe fondamental et la<br />

base même de la Convention, la raison d'être pourrait-on (lire de la<br />

convention, c'est l'assimilation totale des ressortissants unionistes<br />

iux nationaux.<br />

En conséquence, l'exigence, pour reconnaître le bénéfice (l'une<br />

disposition à un Unioniste, (l'une condition de réciprocité est la<br />

négation même de la Convention d'Union.<br />

C'est pourquoi la question de la recherche, des moyens propres à<br />

rendre effectives dans les différents Pays de l'Union les dispositions<br />

des Conventions et Arrangements auxquels ceux-ci ont adhéré, -<br />

question dont l'intérêt avait déjà ét mis en évidence par l'éminent<br />

Directeur d'alors du Bureau de Bei'ne, M. Ostertag, dans l'exposé<br />

relatif aux propositions (le révision des Conventions, présenté par<br />

lui au Congrès (le Budapest, et qui, reprise lors de la réunion du<br />

4omité Exécutif (le Bruxelles, avait reçut la chaleureuse approbation<br />

notamment des Ci'oupes Suisse, Hollandais, Allemand et Français -


fut portée par le Rapporteur Général de notre Association, notre<br />

éminent et regretté ami André Taillefer, à l'ordre du jour du Congrès<br />

de Londres.<br />

Les rapports déposés sur cette question en vue du Congrès de<br />

Londres semblent, à l'exception de celui de la Hongrie, avoir tous<br />

admis l'extrême avantage qu'il y aurait à ce que, sur la demande<br />

qui lui en serait faite par un Etat Unioniste, la Cour de Justice<br />

Internationale vienne dire le Droit quant à la façon par un autre<br />

Etat Unioniste d'entendre et d'appliquer telle ou telle disposition<br />

de la Convention d'Union.<br />

Malheureusement, comme il arrive Irop souvent, la discussion<br />

s'égara sur des points de détail, sans doute intéressants, mais qui<br />

nécessitaient une étude plus approfondie, en sorte que le Congrès<br />

de Londres décida de renvoyer létude de la question à un prochain<br />

Congrès.<br />

Entre temps eut lieu la Conférence de Londres.<br />

Le Bureau de Berne, croyant l'occasion propice, proposa aux<br />

membres de la Conférence l'adjonction, dans te texte de la Convention,<br />

d'un article 13 his conçu comme suit<br />

« Les Etats Contractants reconnaissent la COfllpéteIlcC (le la<br />

Cour de Justice Internationale pour connaitre de tout différend<br />

entre eux concernant l'interprétation de la Convention. Le différend<br />

sera porté devant la Cour par requête présentée par l'Etat<br />

le plus diligent a.<br />

Il se révéla hélas i la Conférence de Londies iiue la question<br />

n'était pas encore suffisamment mûre.<br />

Il n'y avait pas encore eu les multiples infractions des textes<br />

législatifs de guerre et les violations des dispositions de la Convention<br />

étaient, jusqu'alors tout à fait exceptionnelles. Aussi, au<br />

cours des débats, certaines oppositions se manifestèrent et la proposition<br />

d'ajouter à la Convention d'Union l'article 13 bis en<br />

question fut repoussée.<br />

Mais l'A.I.P.P.I., qui pressentait sans doute ce qui s'est produit,<br />

maintint ses positions. De nouvelles études furent effectuées<br />

dans divers Pays. D'excellents rapports furent déposés au Congrès<br />

de Berlin, notamment un rapport particulièrement intéressant<br />

de M. Emile Demousseaux au nom du Groupe. Français et un<br />

autre non moins digne de retenir l'attention au nom du Groupe<br />

Néerlandais par M. le Professeur Telders.<br />

Notre distingué Rapporteur Général Fernand-Jacq n 'hésita pas<br />

lui-même à se livrer à une étude analytique très poussée dc la<br />

question.<br />

C'est, dans ces conditions que le Congrès de Berlin décida de<br />

confirmer la résolution déjà prise par le Congrès de Londres et<br />

préconisée par le Bureau de Berne d'ajouter à la Convention un<br />

article 13 bis reconnaissant la compétence de la Cour de Justice<br />

tnternationale pour connaître de tout différend concernant l'interprétation<br />

de la Convention.<br />

L'état de tension politique dans lequel on se trouvait au moment<br />

du Congrès dc Prague interdisait évidemment à l'époque toute<br />

discussion de la question. Mais, aujourd'hui, il semble au contraire<br />

que les plus grands espoirs sont permis de voir la prochaine Con-


- 120 -<br />

férence de Révision adopter snr cette question une attitude toute<br />

différente de celle de la Conférence de Londres.<br />

Les arguments d'oppositions formulés au cours de cette dernière<br />

Conférence ne sauraient plus recueillir d'adeptes en présence<br />

(les inconvénients si graves qu'ont cii à supporter les Etats Unioiiistes<br />

du fait de l'absence d'une autorité qualifiée pour attirer<br />

l'attention des divers Pays (le l'Union sur les manquements aux<br />

dispositions dc la Convention dont différents Etats se sont rendus<br />

cou pa bics.<br />

cours de la guerre, les violations des dispositions de la Convention<br />

par les Pays signataires (le ladite Convention se sont en<br />

effet multipliées et toutes les craintes sont permises pour l'avenir<br />

lorsqu'on entend de bons esprits, découragés de voir leurs efforts<br />

demeurer inutiles, ne pas hésiter à déclarer a qu'il n'y a plus<br />

lieu de respecter la Convention d'Union puisque nombre d'autres<br />

Pays (le l'Union essayent sans cesse d'en éluder les dispositions a.<br />

Nous sommes persuadés qu'en présence d'une crise qui menace<br />

de façon aussi sérieuse l'esprit même (le la Convention, on a conilris<br />

un peu partout que (les mesures dc sauvegarde s'imposaient<br />

d'urgence, et c'est pourquoi nous estimons que l'état d'ime actuel<br />

doit être différent de ce qu'il était lors de la Conférence de Révision<br />

(le Londres.<br />

Dans les milieux intéressés, on semble avoir enfin cornons<br />

que continuer systématiquement légiférer en violation (les dispositions<br />

dc la Convention c'était, à bref délai, vouloir aboutir à<br />

l'asphyxie de la Convention.<br />

Comment, en effet, une entente serait-elle capable de subsistet<br />

i les contractants, par leurs agissements réitérés, semblcil vouloir<br />

ignorer toutes les clauses susceptibles dc constituer pour eux nile<br />

gène P<br />

lt est encore temps de sauver la Convention, mais, pour cela,<br />

il faut prendre toutes les mesures nécessaires pou que, sans<br />

qui! soit réellement porté atteinte à leur souverainc' nationale,<br />

tes Pays de l'Union soient amenés à respecter les dispositions d'une<br />

Convention au bas de laquelle ils ont apposé leur signature.<br />

A notre avis, ces mesures doivent tout d'abord consister en ce<br />

que, par des dispositions nouvelles et bien précisées, la Convention<br />

habilite et mandate le Bureau International de Berne Û intervenir<br />

tant officieusement auprès des Administrations locales pour<br />

a attirer leur attention a sur le défaut de concordance des dispositions<br />

d'une loi de leur Pays avec les textes des Actes dc l'Union,<br />

qu'officiellement a en formulant tous avis a qui lui seraient demandés<br />

soit par le Gouvernement d'un des Pays de l'Union, soit<br />

par tout organisme officiel national ou international au sujet de<br />

l'interprétation ou de l'application des dispositions des Actes de<br />

l'tJnion.<br />

Dans cet ordre d'idées, nous proposons, en conséquence, que<br />

le Congrès fasse sien le vu'uu émis par le Comité Exécutif de<br />

l'A.l.P.P.l. à Zurich dans sa réunion de Juin 1946, voeu aux termes<br />

duquel le Bureau International doit être habilité à signaler aux<br />

dministrations locales des Pays signataires des Actes de l'Union<br />

les défauts de concordance qui pourraient exister entre la législation<br />

interne de ces Pays et les (lispositlons desdits Actes.<br />

Mandaté par la Convention d'Union, le. Bureau International dc


-<br />

Berne, dont chacun connaît l'extrême courtoisie et la grande<br />

connaissance de la matière, pourra sans blesser personne, adreser<br />

aux Administrations des Pa's de l'Union dont les textes législatifs<br />

violeraient certaines des dispositions des Actes de l'Union<br />

un rappel aussi ferme que (liscret des textes S respecter, et nous<br />

sommes persuadés que -e simple rappel formulé par le Bureau<br />

International avec toute l'autorité que les Puissances Contractantes<br />

liii ont toujours reconnue, donnerait des résultats extrêmement<br />

appréciables.<br />

On est même légitimement en droit (l'espérer que les Administrations<br />

locales, désireuses de ne luis encourir (le seml)lables<br />

rappels feront le nécessaire pour quo leurs Couverneinent respeel<br />

ifs évitent de promulguer des fcxtc législatifs cii ('Oil tradiction<br />

avec les dispositions des Ac tes le II iiioii.<br />

11 faut toutefois envisager le cas où le simple rappel courtois<br />

adressé S une Administration locale n'aura pas un retentissement<br />

suffisant pour déterminer le Gouvernement du Pays en cause S<br />

modifier sa position.<br />

Aussi considérons-nous comme nécessaire de compléter le voeu<br />

de Zurich en donnant au Bureau International des attributions<br />

pills éten(lnes lili permettant de formuler officiellement (jans un<br />

texte précis les avis qui lui ei'aicnt demandés par tin (les Pa s<br />

de I' (3 nion ou par tin organisilie iìa t ional ou international concernan<br />

t l'interprétation ou I 'appi ica t (11H (le l'ui ne quelconque (les cli-.positions<br />

des Ac tes de I 'Union.<br />

Nous proposons en conséquence au Congrès de développer le<br />

voeu de Zurich comme première mesure (lest itiée S rendre effect ives<br />

les dispositions des Actes de I Union, I 'insertion dans l'article 13<br />

de la Convention d'un paragraphe conçu comme suit, qui trouverai<br />

t sa place i mniéd iatenien t aprèS le paiigm'aplme 5<br />

ci le Ilumienu liitprnatjeiial eihlein i l'exacte application dus<br />

Actes de l'union et, S eel cliii, it liii aI)pariiefl(hli<br />

en cas de dfauit de colleordilnce entre lilie disposilioll<br />

lcgislativc interne d'lln I'a s do l'Union et te texto dos Actes<br />

ile I' Union , dc signaler cc d fa lIt ito CoflCOitlt( lice û l'a Etc lit Ofl (Il<br />

J 'AilniiniI ut ion du Pa's en enlise (Vrtl (le Znrich<br />

de. formuler officiellement tout a is qui liii serait dcniandc<br />

soiL pal' le Gouvernement d'uni Pa de l'Union, sei I pr nu orgaluisnic<br />

officiel na houai oil in telivat ional , au sujet de l'interpréta -<br />

lion OIL (Ic I'app li ('a t ion de I'll ItO quelconque ties l isposi lions (1I's<br />

Ac t ('s J e 1 'lili joli , (eS ii j de', a n t ( 1.1',', !)a r les soin s dii G oit', orne -<br />

1110 lit (le I a (o Il filéia lion I lei t iqime , p0i't éS û la eon na issa nec (les<br />

Gouvernements des Pas de l'[nion i. (Propo.SiIioll noui'ellc).<br />

En corrélation avec le renforcement solennel que nous venons<br />

(le propos'r des attributions dii Buu'eaii International, il convient<br />

également que soit enfin prise en considération, lors (le la Conférence<br />

de Révision, la proposition depuis longtemps préseiitée et<br />

soutenue par l'A.I.P.P.l.<br />

Il est indispensable qu'une juridiction (l'une aumtom'ité ineontestéc<br />

soit explicitement reconnue comme qualifiée 1)0111' être saisie<br />

des différends qui pourraient se produire entre Etats (le l'Union.<br />

et c'est précisément l'urgence et la graiié (le la. situation qui


- 122 -<br />

menace à notre avis l'existence même de l'Union qui doit permettre<br />

(le faire accepter cette mesure de sauvegarde par la prochaine Conférence<br />

de Révision.<br />

En conséquence, nous nous proposons de renouveler le voeu<br />

dejà formulé aux Congrès de Londres et de Berlin, voeu aux<br />

termes duquel les Puissances Contractantes doivent reconnaître<br />

explicitement la compétence de la Cour de Justice Internationale<br />

pour « dire le Droit a dans les questions d'interprétation et d'application<br />

des dispositions des Actes de l'(Jnion.<br />

Est-il besoin d'affirmer à nouveau que semblable reconnaissance<br />

de compétence ne saurait être considérée cor.Ime portant atteinte<br />

à la souveraineté des Puissances Contractantes puisque, en réalité<br />

elle ne fera que confirmer un état de fait déjà existant.<br />

Au Congrès de Berlin, à la suite des observations formulées<br />

dans le rapport de M. le Piofesseur 'l'elders du Groupe Néerlandais,<br />

il avait été prévu que cette reconnaissance de compétence de la<br />

Cour de .Justice Internationale devrait figurer dans un protocole<br />

annexé à la Convention d'Union.<br />

Nous ne partageons pas cette façon de voir.<br />

Il nous semble en effet que' stir une question aussi capitale<br />

que celle des moyens permettant d'assurer le respect de ce qui<br />

constitue l'âme même de ta Convention, aucune Union Restreinte<br />

n'est a(lmissible.<br />

Les Etats qui refuseraient de reconnaître explicitement la compétence<br />

de la Cour de Justice Internationale laisseraient trop entendre<br />

qu'ils envisagent de se soustraire aux obligations qu'ils ont souscrites.<br />

Il est, à notre avis, absolument indispensable que, sur une telle<br />

question, l'unanimité soit réalisée, faute dc quoi les mesures prol)oes<br />

demeureraient pratiquement sans effet.<br />

C'est donc non pas dans un Protocole, mais dans le corps même<br />

(le la Convention que les rnetires destinées à imposer le respect<br />

ties Actes de l'Union doivent trouver leur place, et c'est pourquoi<br />

nous proposons à nouveau de les codifier dans un article 13 bis<br />

qui, non seulement reprendra le texte proposé à Londres et<br />

Berlin, mais qui les complétera pat' (les dispositions suipplémenta<br />

ires.<br />

Nous estimons en effet que chacun des Pays (le l'Union a le<br />

plus grand intérêt à être tenu ait courant de toute demande de<br />

dire le Droit » portée par une Puissance Unioniste devant la<br />

Cour de Justice et à être ainsi mis en mesure (l'intervenir potir<br />

formuler ses observations et pour souteiiir, s'il le juge utile,<br />

son point de vue personnel stir la question soulevée.<br />

Aussi, conformément à la suggestion formulée dans le rapport<br />

déposé ait nom dii Groupe Anglais lors dii Congrès (le Loridres,<br />

lions pensons qu'il doit être ajouté ait texte de Berlin un alinéa<br />

conçut comme suit<br />

e Le Bureau International sera informé par t'ELat demandeur<br />

dc la consistance dii itifl'érind porté (le%ant ta Cour dc Justice et<br />

il en donnera connaissance à (liacuin des autres Pays de l'Ijniûn<br />

(le façon à mettre ceux-ci cii niesuire d'intervenir devant la Cour<br />

et d' soutenir leurs points (le ute a,<br />

et nous irons même encore plus loin


- 1Z3 -<br />

lic(loutallt I 'excès dc loléi'ance dont, par crainte de patati'e<br />

inamical en l'appelant devant la Cour de Justice Internationale,<br />

chacun des Pays de l'Union liserait ô l'égard d'un Etat qui, par<br />

Soll inertie ou mêunc par des mesures positives, ferait élicc ô<br />

l'application dc textes revêtus pourtant de sa signature, nous iions,<br />

ait début de notre étude, envisagé la possibilité de furt jouer ait<br />

fluireau Internatiouial un rôle de premier plan et de lui confier la<br />

charge. de prendre lui-même l'initiative de l'action ù entreprendre'<br />

pour faire respecter et appliquer les textes dc l'Union.<br />

11 n'est pas douteux en effet, à nos yeux, que, du fait (le sa<br />

compétence indiscutée en la matière et de son impartialité iton<br />

davantage contestée, le Bureau International de Berne apparaît<br />

comme étant lOrganisme. spécialement qualifié pour remplir le<br />

rôle de premier défenseur des textes de l'Union et du principe<br />

même qui est ô la base de cette dernière.<br />

N'aurait-il pas, en conséquence, semblé naturel de lui conférer<br />

la possibilité et de lui confier le soin de mettre lui-même eu mouveinent<br />

la Cour de Justice Internationale chaque fois qu'il l'aurait<br />

jugé nécessaire, pour demander à celle-ci de e dire le Droit a en<br />

matière d'interprétation et d'application d'un des Actes de l'Union.<br />

Le Statut (le la Cour de Justice Internationale ne prévoyant ta<br />

compétence de cette dernière que lorsqu'un Etat appelle devant<br />

elle un autre Etat, nous aurions rendu l'action du Bureau Inlernational<br />

acceptable et compatible avec ledit Statut en usant dc la<br />

fiction d'un mandat collectif donné au Bureau International palles<br />

Etats de l'Union.<br />

Mais après examen approfondi de la question, nous avons reuuoncé<br />

à faire une telle proj)osition. Indépendamment en effet (les<br />

difficultés considérables auxquelles1 on se heurterait sans aucun<br />

doute pour faire attribuer ait Bureau International le droit d'aclion<br />

directe envisagé plus haut, il nous est apparu qu'aussi souhaitable<br />

en soi qu'elle puisse être, l'attribution d'un tel droit risquerait<br />

de porter atteinte à l'atmosphère de confiance dans laquelle<br />

se sont développées les relations du Bureau International avec le<br />

Etats de l'tJnion.<br />

Nous n'avons même pas cru devoir retenir la possibilité éventuielle<br />

pour le Bureau International de se faire autoriser par l'Assemblée<br />

Générale de l'O.N.U. (cf. art. 95, paragraphe 2 dii Statut<br />

de la Cour) à solliciter directement de la Cour de Justice Internationale<br />

les avis e consultatifs a prévus par l'article 65 nouveau<br />

(lui Statut de cette Cour.<br />

Il nous semble par contre indispensable que dans tout différen?<br />

soumis à la Cour de Justice Internationale, la voix spécialement<br />

autorisée dii Bureau International se fasse entendre pour exposer<br />

ce qui peut être considéré comme l'avis officiel le plus techniqueiuient<br />

qualifié et il nous a, en conséquence, parut opportun de<br />

prévoir que, dans toute action portée par des Etats de l'Union devant<br />

la Cour de Justice Internationale, le Bureau International déposerait,<br />

en quelque sorte en qualité de « pallie jointe » et sous forme<br />

de conclusions écrites, un avis technique destiné ô éclairer le débat.<br />

Naturellement cet avis serait communiqué aux Parties en cause.<br />

C'est dans ces conditions quo nous avons rédigé le texte de<br />

l'article 13 bis dont nous proposons l'adoption.


t<br />

at<br />

Eu ('OflCllJOlI, nous pi'opoO11s ait Congrès d 'éniel(i'c le oeui<br />

cuui ant<br />

En pr'senee di's violations réilé,'ées (les lexies (le la Con t'en lion<br />

par 14'S dispositions (les lois in ternes (le noinbi'eix Pays 1]nionisies,<br />

violations qui risqlieraien t (le mel(i'e en péril l'existence même<br />

1e la Convention -, il importe que des inesu,'es efficaces soien t<br />

prises pour rendre effectives dans les différents Pays de l'Un ion<br />

les dispositions des Con t'en lions eI i cran jemen is auxquels ceux-ci<br />

'nt adhéré.<br />

En conséquence<br />

Ii devra, en premier lieu, être ajmi lé il l'article 13 .1,' la (:onyen<br />

lion un paragraphe 6 ainsi conçu<br />

6) a Le B u ren u In le cnn I jouet! te il le ra t't I 'I'a'a(' le app li.-a lion ,ies<br />

A CII'S i/c / '1 ito li cl, à Ce t elfe I, il lit t (Ippa il teit (1 t'a<br />

a a) en ens de défaut i/c concordance ,'ii jp, 4ltt4 (liNposililIn<br />

législalice ill lerne d'un Pays et le lexIe des A cl,'s de l'L'oio,,, tic<br />

si g tuile, t'.' d. fa u I (If' eon corda,, ce à l'al lent ion (te l',4 dm111 ist ra t toit<br />

du I'ays 'n 'nyse ( Voeu de Zurich)<br />

b) de form nIer officiellement lotit avis qui lui serail dernn,oié<br />

coil par I' Goui'e'rne,neo t (l'un Pays de l'Union, soit par toit!<br />

(nitre Orqani.smc officiel national ou international, au sujet dc<br />

l'interprétation ou dc l'application de l'une quelconque des dis'posilion.c<br />

des lcl,'s de l'Union, ces ntis de,,anl être, par les SOins'<br />

du Goat'.' iv "II 14141 de la Co,iféiléra lion 11e 1,' éti,j ii.', poiléS ii lit<br />

con na i.ssa n. e ties Goure in einen Is ut's' Pays de l'l:ii ion p.<br />

il devra, en second lieu, être ajouté à la suite de l'article 13 (le<br />

Jit (:0,1 t'en lion, litt article 13 bis ainsi conçu<br />

j. - a I .'s' Pays J.' l'Union reconnaissent la compétence de la<br />

Co u r de .1,,.' lite Inferno t ion., I.' po 'Jr con nol Ire dc lotit (li/f ére ml<br />

en Ire eux, '014,-e rn (lilt l'a pp lirai ion on i' iii le rn rélalwn des _4 ties<br />

(lt 1 'Lit ion.<br />

2. - a Le Bureau lnlernalio,wl sera informé par l'EIal demandeur<br />

de la consistance da différend porté devant la Cour de )uslice<br />

ei en donnera connaissance à chacun des aut,'es Pays de l'tjnion,<br />

de façon à mettre ces derniers en mesure d'intervenir devant la<br />

Cour ei d'y soutenir leur point (le vue personnel. Il fera lui-même<br />

connaître son point de rue à la Cour dons (tes conclusions ée-,'iles<br />

don t il ren,t'llrn copie à chacune (tes Pa,'lies en cause )).


GRANDE- BRETAGNE<br />

I (a). - Propoiiion poul. donner pouroir<br />

au Bureau International<br />

Ie /aii.e dea repraentahiona aux Etata Il ein brea<br />

dont lea loia iuhrieurea ne concordent pua<br />

tirec lea clauaea de la Con rent ion<br />

RAPPORT<br />

au iiom du Groupe Britannique<br />

PAR<br />

M. H. FLETCHER MOULTON<br />

 la réunion du ' au 2G juin à Zurich, le Comité exécutif émettait<br />

le voeu « (lue soit introduite dans la Convention d'Union une disposition<br />

habilitant le Bureau International de la Propriété Industrielle<br />

à Berne, en cas de défaut de concordance entre une disposition législative<br />

interne (l'un pays de l'Union et le texte des Actes de l'Union, à<br />

signaler ce défaut de concordance à l'attention de l'Administration du<br />

pays en cause. a<br />

Il ne semble pas qu'il doive y avoir d'objection valable à l'insertion<br />

(l'une telle disposition, et dans certains cas celle-ci pourrait être d'une<br />

utilité considérable, particulièrement quand il se présenterait dans le<br />

pays en question un groupe de l'opinion public en faveur de la mise<br />

en accord de ses lois avec les dispositions de la Convention, du fait<br />

que les arguments de ceux qui préconiseraient ce changement auraient<br />

plus de force, si une représentation officielle touchant la nonconiormité<br />

de celles-ci avait été faite. Dans d'autres cas, une telle représentation<br />

devrait être utile, en ce sens qu'elle obligerait les autorités du<br />

pays auquel elle aurait été notifiée de considérer à nouveau la question.<br />

RÉSOLUTION<br />

Qu'il soit demandé au Congrès de la lIa ye d'approuver ta proposition<br />

contenue dans le voeu émis par le Comité exécutif qui a été ciii cidessus.<br />

42


- 16 --<br />

PAYS-BAS<br />

1. - Inlerprétalion tie la Con.'en lion.<br />

RAPPORT<br />

au nom dii Groupe Néerlandais<br />

PAR<br />

M. le professeur G. H. C. BODENHAUSEN<br />

Problème à résoudre<br />

La e Question I n dii programme en vue du Congrès (le la<br />

Ilaye met à l'onlrc (lii jolie les points suis anis, 1eqiie1s ont, été empriintés<br />

à la a 1)écisioit 40 » du congrès de Londres, confirmés et<br />

complétés par I» e Décision '25 » du Congrès de Berlin<br />

Mdens propres à rendre effectives, (Inns les différents ELsts,<br />

adhérents, les dispositions des Conventions et Arrangements auxquels<br />

ceux-ci ont adhéré,<br />

Adjonction éventuelle d'un article i3 bis, reconnaissant Is<br />

compéWnce dc la Cour permanente de justice internationale dc<br />

La Ilayc pour trancher les questions d'interprétation de ta Convention<br />

(on a ajouté à Berlin Cet ouigagement sera inscrit dans<br />

un protocole annexe è la Convention dCnion),<br />

Examen de la 'roposition dii Groupe Britannique tendant è<br />

mettre à l'étll(lc les moyens ilc remédier au défaut (l'une absolue<br />

unanimité pour les résolutions présentées aux Conférences de<br />

révision.<br />

Par rapport à ces points, le Comité Exécutif a formulé le voeu<br />

suivant (Zurich 1946)<br />

(c Quo soit introduite tIans la Convention d'Union une disposition<br />

habilitant le Bureau International de la Propriété Industrielle à<br />

Berne, en cas de défaut (le concordance entre une disposition législative<br />

interne d'un pays dc l'Union et le texte des Actes de l'Union<br />

à signaler le défaut (IC concordance à l'attention de l'Administration<br />

du pays en cause ».<br />

Réponse générale<br />

Les questions mises à l'ordre du jour sous cette forme se relient<br />

en partie. e Rendre effectives a les dispositions de la Convention


- 1-27 --<br />

(l'Union et Arrangements annexes peut être interprêté de deux<br />

façons, à savoir<br />

10 L'adaptation des lois nationales des dispositions des Conventions,<br />

et<br />

2° Ia garantie d'une interprétation exacte de ces dispositions<br />

des Conventions auxquelles les sujets de pays unionistes et ceux<br />

qui y sont assimiliés peuvent faire un appel direct.<br />

H est évident qu'afin de parvenir à ces fins, il faut - si possible<br />

- profiter des bons services du Bureau de Berne, tandis que,<br />

pour autant que possible, les différends d'interprétation devront<br />

être soumis à la décision d'un Tribunal international.<br />

Enfin e rendre effectives » les dispositions de la Convention<br />

(VUnion pourra comprendre encore la stipulation des modifications<br />

presque unanimement réclamées.<br />

Si par conséquent l'attitude du groupe néerlandais de l'A. I. P.<br />

P. I. vis-à-vis des problèmes proposés doit être positive, en cc<br />

qui concerne chacun des problèmes séparément, on peut faire les<br />

observations suivantes<br />

Moyens de rendre plus effective la Convention d'Union<br />

ad a. Placé dans un seul pays de l'Union, on ne saurait avoir<br />

un aperçu général de ce qui, à un moment donné manque à l'efficacité<br />

de la Convention d'Union c. a. Cependant la carence d'ef ficacité<br />

a été discutée plus d'une fois (voir p. ex. Annuaire A. I. P.<br />

P. 1., 1932, page 31/32, 565-572 ; d'ailleurs chacun en connaît quelques<br />

exemples).<br />

Le fait que les sahctions juridiques font presque complètement<br />

defaut est loin de faciliter une plus ample efficacité. Cependant<br />

une pression simplement morale peut suffire. Du moment que<br />

dans cette matière les améliorations devront être réalisées pas<br />

pas, il semble juste d'attendre provisoirement ce qui pourra ètre<br />

obtenu au moyen d'une pression morale.<br />

Sous ce rapport l'idée d'introduire dans la Convention d'Union.<br />

conformément au voeu du Comité Exécutif de Zurich 1946, une<br />

disposition d'après laquelle le Bureau de Berne, constatant un<br />

défaut de concordance entre une législation nationale et les Actes<br />

de l'Union, peut y attirer l'attention de l'Administration en question,<br />

nous semble très heureuse. La publication probable d'une<br />

démarche de cette nature pourrait ajouter à la pression morale<br />

dont il a été question plus haut.<br />

En attendant une activité pareille du Bureau ne couvre pas tout<br />

le terrain où une plus grande efficacité de la Convention d'Union<br />

serait à souhaiter, pas plus que la seule autorité du Bureau ne pourra<br />

suffire en cas de différends d'interprétation.<br />

Il serait donc à désirer que la disposition proposée soit quelque<br />

peu élargie, d'autant plus que dans le cadre des possibilités actuelles<br />

un rôle plus vaste pourra être assigné au Bureau.<br />

Il serait possible d'élargir la disposition tout d'abord en autorisant<br />

le Bureau de Berne à signaler à l'Administration du pays<br />

en question d'autres imperfections dans l'application de la Couvention<br />

d'Union que celles qui résultent de la législation.<br />

Ensuite on peut attirer l'attention sur l'article 96 dc la Charte


- -<br />

(les Nations lines dont toits les pays unionistes ne font pas encore<br />

partie, tuais dotit, conime on peut l'espérer, tous se feront recesoir<br />

avant pelt. En vertu de cet article, des avis pourront être<br />

dernandé' i un 'fribitnal international institué par la Charte en<br />

lucstion par des organisations spéciales qui y Ont été autorisées<br />

par l'Assemblée générale des Nations Unies (Voir polir ta Charte<br />

et le Statut KB. 21 déc. 1945 SF 321 (texte anglais S.F. 253). Par<br />

rapport à ceci, on pourrait ajouter à la disposition proposée par<br />

ie Comité F:xéciitif de Zurich (1946) que le Bureau dc Berne, pour<br />

autan t qit 'il y aurait été autorisé, pourra également demander l'avis<br />

ilut Trilujutal luiterruatiorial. Les droits des Etats intéressés à collaborer<br />

à la réalisation d'un pareil avis sont garantis par l'article<br />

66 du Statut du Tribunal International.<br />

Les différences d'interprétation devant le Tribunal International<br />

ad b. L'introduction dans la Convention d'Union ou l'adjonction<br />

dans tin protocole anneXe d'une disposition d'après laquelle pour<br />

les (liffércuds d'interprétation entre (les Etats, la compétence d'un<br />

Tribunal liiternational Serait reconnue a déjà été discutéé plui<br />

d'une fois. Conférences diplomatiques de la llaye 195 (Actes, pages<br />

:153, 420-424) et (le Londres 1934 (Actes, pages 162, 293, 349).<br />

Congrès de l'A. I. P. P. 1. de Btidapest (Annuaire, page 210-212),<br />

de Lonclrcs 1932 (Annuaire, pages 209, 549-564, 160-164, 186) et<br />

de Berlin 1936 (Annuaire, pages 642-657, 678, 185-188, 203).<br />

Depuis ces discussions cependant la situation s'est modifiée considérablement.<br />

Car la Cour Permanente de Justice Internationale<br />

qui existait alors a été supprimée par suite d'une décision de la<br />

dernière Assemblée de la Société des Nations, tandis que le Tribunal<br />

International institué par la Charte des Nations Unies a pris sa<br />

1tlace. Cela a mis fin à de multiples engagements tendant à recoitnaître<br />

la juridiction internationale et alors que (l'autre part l'aitide<br />

:16 § 5 et 37 du Statut dii Tribunal International prévoit qu'il<br />

l)ouJ1ua succéder à Fancienne institution (cf. Loi dii 25 juillet 194G.<br />

S. (;. 193), (Exposé des motifs du projet de loi dii 28 juin 1946.<br />

Actes S. G. 11, 1946-1-243).<br />

Tout ceci démontre qu'il est de haute importance d'essayer<br />

de fait-e reconnaître tous les pays unionistes en tant que parties<br />

auprès du Statut du Tribunal International (article 93, paragraphe<br />

2 de la Charte des Nations Unies) et (le faire inscrire dans un<br />

protocole annexe à la Convention d'Union une disposition dans<br />

te si'ris qu'entend la question b.<br />

Les Pays-Bas qui depuis longtemps déjà ont défendu cette disposition<br />

devront certainement continuer à la défendre.<br />

Ou pourra encore faire remarquer qu'une décision du Tribunal<br />

Internatioflal n'a force obligatoire que pour les Etats qui ont collahoré<br />

à la réalisation de l'arrêt (art. 59 du Statut), tandis que l'inlervention<br />

(l'EtatS tiers intéressés auprès d'un procès est rendite<br />

possible dans une large mesure (articles 62 et 63 du Statut.<br />

Il convient de noter ensuite que l'article 94, paragraphe 2 de<br />

la Charte des Nations Unies a modestement entamé l'organisation<br />

de sanctions juridiques en cas (l'inexécution (l'un arrêt du Tribunal,<br />

c'est-à-dire en rendant possible un appel au Conseil de Sécurité,


- 19 -<br />

qui, s'il le juge nécessaire, petit faire des recommandations ou<br />

prendre des mesures qui peuvent assurer l'exécution de l'arrêt.<br />

Unanimité exigée pour des révisions<br />

dans la Convention d'Union<br />

ad c. La règle tacitenien t acceptée (laits la Coiivention d'union<br />

d'après laquelle des révisions ne l)e1i\ent être introduites qu'à l'unajiimité<br />

confère à chaque payS adhérent un droit de veto. La pratique<br />

a fréquemment manifesté les inconvénients que comporte cette<br />

règle, ce qui fait titie piusi'urs fois déjà des voix se sont élevées<br />

afin de remplacer la règle (le I 'unanimité pat' itite autre, prescrivant<br />

une majorité qualifiée (le p1l' exemple 4/5 (congrès A. I. P.<br />

P. 1. dc Budapef. 1 90 (A on nuire, pag 130), de Londres 1932<br />

(Annuaire, pages 208, 573-578, 164-168, 186), pi'oposilion du Mcxique<br />

à la Conférence de Londres 1934, laquelle cependant, n'étant<br />

pas mûre pour la discussion, a été écartée (Actes, page 294, 351).<br />

Les inconvénients d'une pareille révision semblent sans aucun<br />

doute plus petits que l'avantage qu'elle offre. La condition d'iina<br />

nimité pour la révision (l'une convention multilatérale peut d'ailleurs<br />

être qualifiée de vieillie, du moment que la Charte des Nations<br />

Unies, elle aussi, a déclaré se contenter de majorités qualifiées<br />

polir la force obligatoire d'amendements, susceptibles de révisions<br />

(voir Charte, art 108 et 109.<br />

Si l'on accepte les révisions (le la Convention d'Union par une<br />

majorité qualifiée, il sera indésirable de créer une possibilité -<br />

par des voies autrefois discutées - que des Etats qui n'ont pas<br />

voté pour une pareille révision ne soient pas liés avec elle, Sous ce<br />

l'apport ont été J)I'Oposés la formation a d'Unions restreintes » exclusivement<br />

entre les Etats ayant voté pour, ou bien la possibilité<br />

de « réserves a par suite desquelles les Etats ayant voté contre peuvent<br />

se déclarer non-engagés par la révision en question.<br />

Intile de dire que dans ces circonstances la condition d'unanimité<br />

pour les révisions de la Convention n'est en réalité pas ahan-<br />

(lonfléc. La différence vis-à-vis de l'état de choses actuel est siml)lemelit<br />

que la révision non-unanimement souhaitée n'est pas rejetée<br />

comme c'est le cas présent, mais n'est acceptée qu'entre les<br />

Etats qui la souhaitent. La conséquence en serait qu'à la longue<br />

il existerait plusieurs textes différents simtil lanémerit valables, ce<br />

qui (tans I 'applicat ion de la Convention causerait (les difficultés. Parliculièrement<br />

en ce qui concerile la possibilité des a réserves n, on<br />

semble avoir fait (le fort mauvaises expériences louchant la Convention<br />

de Berne polir la protectioii (les oeuvres littéraires et artistiques<br />

(C.f. Annuaire A. I. P. P. 1., 1932 page 209).<br />

Conclusions<br />

Par conséquent, le groupe néerlandais de l'A. I. P. P. 1. pourra<br />

(léfendre les points suivants<br />

ti L'introduction dans la Conventioii dUnion ou dans un protocole<br />

annc,re, d'uii arrangeriient d'(ipi'S lequel le Bureau International<br />

dc lu Propriété Induslrtelle de Berne au ('as où il constate<br />

soit un défaut de concordance entre la législation in terne d'un des


- 130 -<br />

pays unionLstcs et les .4ctes de l'Union, soit quelque autre défaut<br />

dans l'application des dits a1es dans un de ces pays, peut signa-<br />

1er ces constatations à l'attention de i'ldpiiinislration du pays cii<br />

question, tandis qu'ensuiie le dit Bureau, pour autant qu'il y a<br />

été autorisé par l'Assernbltp Gtnérale des \alions (mies dans les<br />

cas sus-mentionnés ou concernant des questions d'interprétation<br />

des Actes de l'Union, pourra deniaride,- lacis du Tribunal International<br />

Introduction dans un protocole annexe à lu Convenlion<br />

d'Union d'une disposition d'après laquelle les pays unionistes,<br />

admis en tant que parties en vertu ilu Statut du Tribunal InterrwIionai,<br />

acceptent la juridiction die Tribunal International conin,e<br />

obligatoire dans toutes les questions concernant 1inlei'prétalion<br />

ou l'application de la Convention d'Union et des Arrangements<br />

annexes<br />

Introduction dans la Convention d'(]nion et dans les A rraoqements<br />

annexes, d'une disposition d'apr?s laquelle les modifications<br />

acceptées arec une majorité de .4/a dt's puys adhérenls,<br />

seront obligatoires pour tous les pays odlirenis.


- 431 -<br />

GRANDE-BRETAGNE<br />

I b. - Interprétatioat de La Conveaili«n.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Britannique<br />

PA R<br />

MM. Arthur JAFFE et Granville SLACK<br />

j. Le paragraphe (h) de la Question t de l'ordre du jour du<br />

Congrès qui doit être tenu à La Ilaye est libellé comme suit:<br />

interprétation de la Convention. - Décision 10 du Congrès de<br />

Londres. Possibilité d'ajouter un article i3 bis reconnaissant la compétence<br />

(le la Cour permanente de justice internationale de La Ilaye<br />

pour trancher les questions d'interprétation de la Convention.<br />

La Cour permanente de justice internationale établie par la<br />

Ligue des Nations a maintenant été remplacée par la Cour internationale<br />

de Justice constituée par la Charte des Nations Unies et les<br />

questions d'interprétation de la Convention devront donc être soumises<br />

à la Cour internationale de Justice.<br />

Les dispositions de la Charte des Nations Unies ayant trait à la<br />

Cour Internationale de Justice sont contenues dans le Chapitre XIV<br />

de la Charte.<br />

La Cour Internationale de Justice est constituée et fonctionne<br />

en conformité avec les dispositions des Statuts de la Cour Internationale<br />

(le Justice annexés à la Charte des Nations Unies.<br />

La compétence de la Cour est traitée dans le chapitre IF des<br />

statuts. L'article 34, paragraphe i des statuts, stipule que seuls les<br />

Etats peuvent être Parties dans les cas soumis è la Cour. En conséquence,<br />

tout cas relatif à l'interprétation de la Convention Internationale<br />

ne pourrait être porté devant la Cour que par un Etat. Si un<br />

particulier, une maison ou une société désire porter devant la Cour<br />

une question d'interprétation, cela pourra être réalisé si l'Etat épouse<br />

la cause du particulier et la présente comme celle de I'Etat.<br />

Par l'article 36, Paragraphe i des statuts, la juridiction de ta<br />

Cour comprend les sujets qui sont spécialement prévus par les conven-<br />

(ions en vigueur. Il est donc possible, en insérant ta disposition


- 132 -<br />

appropriée dans la Convention même, de donner à la Cour le pouvoir<br />

d'interpréter la Convention Internationale.<br />

Dans de nombreuses Conventions, il a été inséré (les clauses pour<br />

le renvoi de l'interprétation (les Conventions, précédemment à la Cour<br />

Permanente de Justice Internationale, et maintenant à la Cour Internationale<br />

de Justice. De par l'article 37 des statuts de la Cour<br />

Internationale de ,Jiistice, tontes ces questions doivent être renvoyées<br />

maintenant devant la Cour Internai ionale (le ,Justice.<br />

Le texte complet (le Convciitioris (le CO genre peut être trouvc<br />

en se reportant aux Publications (le la Cour Permanente de Justice<br />

Internationale, Séries I). N ( (Collection (les textes régissant la<br />

juridiction de la Cour, 4me Edition. ,Janvier 1q32) et Séries E, 8 à<br />

iG (Rapports de la Cour Permanente (le Justice Internationale).<br />

to. L'adjonction (l'un article i3 his à la Convention Internationale,<br />

reconnaissant la compétence (le la Cour Permanente pour tranher les<br />

questions d 'interpri1ation (le la Coriven tion a été le sujet de ra pj)or(s,<br />

(le discussions et (le résolutions dans un certain nombre dc Congrès<br />

précédents.<br />

Ii. Le Groupe britannique recommande qu'un article i3 Ins soit<br />

ajouté à la Convention Internationale, dans les termes suivants<br />

« i3 his Toute question ou con l,'o'erse concernait t l'interjirflation<br />

de cette Convention petit t,'e t enioqée (nur dtejsjon (levant la Cour<br />

internationale de J,,stiee par tofu Pa.,s doe l'union,<br />

t.edit P,'ujs (le t(itiion olevrit O'Ii informer l'Office inlernalional, et ce<br />

dernier derra en in fo t'HIer to u.s les a u I rev Pays ole l'in ion, a fi n q u e ton s<br />

lei l'a tjs le ilègi ra iii pit i,sve iii so u ou e / Ire u it t' req u te d'in (er ren/itt n lu la<br />

Cour, eon forme nient à t'a rto'le ( des Sta luis de la ('our o.<br />

I?, Dans (e cas ou ce soul d'autre Ioni'pntiong qui renvoient des<br />

((IIPstiOnS i/eta n t l (:,,,, la Conutention dans certaines circonstances<br />

ren vote li ta Cour n Lu n to'rpreialwn de la Convention o et en da iulree<br />

circons(a neya, la Conren lion renvoie lu la Cour o L'(tito'rpro1aiion e.<br />

t'. p/ttto'a lion de la Con t'en (w n o. Il 'e petit ((tiC le Con q rês dés ire COI,si-<br />

&rer s'il q a heu le jorendre (les tlicposiiiotts pour le renvoi dei'a ut le<br />

Cour, do's questions d'.41u1,Iteaiioti de ta Cotutenhuon luiti itatiotta l, ainsi<br />

que des questions d'in lerpréla hot,.


- 133 -<br />

GRANDE-BRETA GNS<br />

1. o. - Moyea de aeu,ediet<br />

au dfaul d'une absolue u1aniaaIilE potti les<br />

iesolu lions p..vsea.lv'ea a ..x Coi.jv,ei.ccs<br />

de ierision.<br />

RAPPORT<br />

nil nom du (roupc Britannique<br />

PA R<br />

MM. R. A. B. SHAW et E. WILLIAMSON<br />

En étudiant cette question, il faut faire une claire distinction entrele<br />

règlement qui exige l'unanimité avant que le texte de la Convention<br />

être changé, et le fait que les différents Pays dc l'Union ont<br />

adhéré, les uns au texte de Londres (193), alors que les autres ne sont<br />

liés que par les textes moins libéraux (le la llaye (1925) ou (le<br />

\\ aslungton (1911). De même le règlement de I 'unanimité doit être<br />

distingué (IC la position créée par le lait que (les Pays de l'Union n'ont<br />

pas, dans bien des cas, rendu effective, par leurs lois intérieures, la<br />

Convention au texte de laquelle ils avaient adhéré.<br />

11 existe ainsi actuellement une antithèse aigue entre « L'accord<br />

unanime » obtenu aux conférences de révision et l'incomplète récijrocité<br />

révélée dans les Lois (le la Propriété Industrielle des Pays (le<br />

l'Union. Ce contraste, entre le précepte et la pratique, ne provient pas<br />

taut pensons- nous, (lu lonetionnemeui t du règlemen t d'unanimité, que<br />

des autres facteurs (lout il a été fait mention (laus le paragraphe<br />

précédent et ce sont ces autres facteurs qui font que la Convention en<br />

général et l'Article en particulier, Fonctionnent inéquitablenient sous<br />

certains rapports.<br />

Néanmoins, le règlement qui (lit que le texte de la Convention ne<br />

Petit être changé que par une décision unanime ne semble accomplit'<br />

({UC peU de chose, pour ne pas (lire rien (lu lout, dans le sens de la<br />

réciprocité et de la mutualité, et nous peuson, pour les raisons ci-après<br />

indiquées, que ce serait une meilleure disposition, si, aux Conférences<br />

(le révision, une très forte majorité (comme par exem pie une majori té<br />

des quatre cinquièmes) pouvait permettre l'amendement (III tex te.<br />

Nous ne prévoyons pas de difficultés techniques qui pourraient survenir


- 134 -<br />

d'un Lei changement dans le règlement d'unanimité, quoique, évideminent,<br />

une décision unanime soit nécessaire pour effectuer ce<br />

changement.<br />

A nos yeux, un avantage important résulterait d'un règlement dc<br />

»majorité» en ce sens qu'il permettrait par une décision de la majorité,<br />

d'introduire dans la Convention des clauses sur lesquelles les Pays<br />

composant cette majorité pourraient réciproquement faire fond. Par<br />

exemple, les Pays qui désireraient mettre en oeuvre les moyens dc<br />

prolonger ou de rétablir les brevets, sur une base réciproque, pourraient,<br />

s'ils atteignaient la majorité nécessaire, introduire les dispositions<br />

appropriées dans le texte de la Convention.<br />

Bien que nous nous rendions compte que cela ne concerne pas<br />

directement le règlement de l'unanimité, faisant l'objet principal de<br />

ce rapport, nous proposons que soit également pris en considération<br />

l'avantage qu'il y aurait à apporter une modification à l'Article 2, sous<br />

forme de clause conditionnelle, par laquelle aucun des pays qui a<br />

ratifié (et rendu effectif dans ses lois intérieures) le texte le plus libéral<br />

ne puisseêtreobligé d'accorder, parraison de réciprocité, aux Nationaux<br />

d'un Pays qui a ratifié (et rendu effectif dans ses lois irit'rieures) un<br />

texte moins libéral, des droits plus étendus que ceux qui sont prévus<br />

par le texte le moins libéral. Nous avons l'impression que si une<br />

modification sur ces bases de l'Article 2 était accompagnée de la<br />

substitution d'un règlement de ((majorité » au règlement actuel demandant<br />

l'unanimité absolue, il en résulterait un fort encouragement pour<br />

tous les pays, d'adhérer au dernier texte de la Convention, qui est<br />

très libéral, et d'introduire la législation intérieure nécessaire pour<br />

permettre cette adhésion.<br />

En ce qui concerne la Grande-Bretagne, cette réciprocité de sélection<br />

ne serait pas l'innovation sensationnelle qu'elle semble être, car cette<br />

façon de procéder a été prévue dans la u Patents & Designs Acts,<br />

1907-1946», par la clause conditionnelle attachée à la Section cji A (i).<br />

Suivant cette clause, un décret déclarant qu'un certain Pays est<br />

« Pays de la Convention u peut être limité à certains articles de la loi.<br />

Aussi peut-on dire que la Grande-Bretagne n'a pas toujours souscrit<br />

s la doctrine qui veut que la u Réciprocité soit indivisible u.<br />

R 1SO LUTE ON<br />

l. ;« brit&nnique recoinminde qu'es 1avesir, les amendemeqtts<br />

que leu quatre cinquié:nes (les votants ont adoptés, soient incorporés dans<br />

In Con i'ealio n.


1-c. - Rerision de la Conrenlion de<br />

Abandon de hi clause d'unanimité.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Suisse<br />

PAR<br />

M. Louis JATON<br />

SUISSE<br />

La Convention (le Paris pour la protection (le la propriété industrielle<br />

ne précise pas si, pour être valables, les décisions de revision<br />

doivent être prises à la majorité des Etats oui bien si le consentement<br />

de tous les Etats est requis.<br />

La Convention de Berne poul la protection (les oeuvres littéraires<br />

et artistiques, ait contraire, prescrit expressément qu'un changenient<br />

(le la Convention p'est possible pouii' l'tTnion qu'avec l'assentiment<br />

unanime des pays qui la composent.<br />

En ce qui concerne la Convention de Paris, l'on aurait pu se<br />

demander si, à défaut de dispositions expresses, les Conférences<br />

prevues à l'article 14 sont libres d'en fixer chaque fois les conditions<br />

(le revision. Mais déjà la Confrencc de Rome (1886) a exprimé l'avis<br />

qu elle ne pouvait être modifiée sans l'assentiment de tous les Etats<br />

représentés à la Conférence ; toutes les autres Conférences (le revision<br />

ont admis sans discussion que le principe de l'unanimité était<br />

applicable.<br />

Ce principe présente (le sérieux inconvénients. li a été considéré<br />

comme une entrave néfaste ait développement de la Couivetution. Des<br />

tentatives tendant à y remédier ont (té faites à la Conférence de<br />

revision (le Londres (1934). Le proposé de dire que<br />

e les revisions votées par les quatre cinquièmes des Etats représenu<br />

lés seront obligatoires pour toits, niais sans préjudice tIti (lroit -<br />

« pour les Etats n 'ayant pas participé à lu \ otation - (le ptendre<br />

« les mesures qu'ils ,jiigeiaieiit. iiicessaires pour la protection de<br />

« leur industrie a. La Houigrie votula it enlever le droit. de faire des<br />

« propositions (le revision aux pis qui tu 'auraient pas ratifié la<br />

u Convention ou qui n'auraient pas rempli les obligations assumées<br />

u par la Convention, c'est-à-dire dont la législation n'aurait pas été<br />

mise en harmonie avec le texte reisé. Les deux propositions<br />

Itiexicaine et hongroise avaient été présentées tardivement ; elles<br />

ii avaient pas pu étre examinées par les autorités compétentes des<br />

Pity5 contractants et les tlélégutés étaient sauis instructions de leur<br />

;ouis-et'ne,iiunt à ce sujet. 1 uu délégat joui a auut enlevé la ululestlon


- 136 -<br />

de principe que la proposition mexicaine posait une question noisvdlle<br />

d'une très grande importance, qui n'était pas suffisamment<br />

mûre pour être comprise dans l'ordre du jour des débats, la Conférence<br />

décida qu'il n'y avait pas lieu de la discuter,<br />

La délégation hongroise se réserva de reprendre la question lors<br />

d'une autre Conférence de revision.<br />

Au Congrès de Londres de l'A.l.P.P.I. (1932), les groupes anglais<br />

et allemand avaient proposé d'adopter une résolution tendant à l'introduction,<br />

dans la Convention de Paris, d'une disposition statuant<br />

que celle-ci pourrait être modifiée par une majorité qualifiée, avec<br />

faculté, pour les pays minoritaires, de faire des réserves. Le groupe<br />

anglais proposait d'ajouter un article nouveau 14 bis, de la teneur<br />

suivante<br />

o Toute amélioration adoptée par une majorité dc quatre einquièmc<br />

à tine con féreuce (les pays (le l'Union sera introduite (la is<br />

Ic texte de la Consention.<br />

« Cependant, lotit pa s (qui aura Ott n'aura pas pris part à ta<br />

présente convCntiOn) pourra alors ratifier la Convention améliorée<br />

ou y adhérer sauf dc réserves qui devront Se limiter au sujet d'ini<br />

oit plusieurs articles spécitIqties ou (les parties dc ceux-ci auxquels<br />

ce pays ne donne pas son appui ou son adhésion.<br />

« I)ans les rapports avec les ressortissants d'un pays qui fait<br />

une réirse, les autres pays ne seront pas tenus d'observer les dispositions<br />

(le l'article a, mais, en tant qu'ils le jugeront convenable,<br />

its pouri'oiit accorder à ces ressortissants soit un traitement<br />

réciproque concernant le sujet auquel la réserve a rapport, Soit<br />

tout autre traitement agréé par les pays en question. I)<br />

Le projet britannique prévoit l'institution d'une majorité<br />

qutaliliée potr l'int roductiori , dans la Convention, tl'une adjonction<br />

oui d'une modification ; il ne (lit pas comment la majorité serait<br />

déterminée. S 'agirait-il de la majorité des quatre cinquièmes des<br />

pays contractants, (les pass rej)résentés à la Conférence, ou encore<br />

ties. stiff rages expi-imés L groupe suisse donnerait la préférence à<br />

une majorité qualifiée des sujfrajes e.ipri,nés.<br />

- Le dit projet reconnaît aux pays ntenibi'es de l'Union au<br />

moment (IC la Conférence - qu'ils y aient participé ou non - la<br />

faculté dc faire des réserves. Cette faculté serait-elle accordée aussi<br />

aux pays qui adhéreraient comme pays nouveaux. La proposition<br />

anglaise ne le précise pas. Les rapports entre les pays non réservataires<br />

et les pays réservataires ne seraient pas réglés d'une manière<br />

uniforme, par exemple par l'application de l'ancien texte ; les pays<br />

non réservataires ne seraient pas tenus d'accorder aux ressortissants<br />

des pays réservataires le même tt'aitenit'nt qu'à leurs nationaux ; ils<br />

pourraient, soit appliquer un traitement de réciprocité, soit encore<br />

s'entendre spécialement avec les pays en cause Le système proposé<br />

serait plus compliqué que celui qui a été introduit dans la Convention<br />

de Berne par la Conférence de Berlin (1908) et qui consiste en<br />

ce que les Etats sont autorisés à substituer, dans les rapports avec les<br />

autres co-contiaclants, tine ou plusieurs dispositions des Conventions<br />

antérieures, tandis otte les Etats n'ayant pas stipulé de réserves<br />

pratiquent enlie eux la Convention revisée darts son texte intégral.<br />

Les résultats ne furent pas satisfaisants. La Conférence (Je Borne<br />

(1928) en convint ; mais elle ne put se résoudre à abolir purement


- 137 -<br />

et simplement les réserves. Les pays membres de l'Union au moment<br />

(le la Conférence ont pu, sur demande, rester an bénéfice des réserves<br />

formulées antérieurement. En revanche, l'adhésion de pays nouveaux<br />

ne peut plus être accompagnée de réserves autre que celle<br />

relative à la traduction dans la ou les langues du pays qui adhère<br />

(article 25).<br />

Les arguments invoqués pour demander la suppression des réserves<br />

doivent nous intéresser. Le programme de la Conférence de<br />

Rome s'exprimait à ce sujet en ces termes<br />

« Li Convention n'a pas perdu de vue que dans le domaine dii<br />

droit d'auteur, Ics idées progressent constamment, et elle prévoit<br />

des reisions périodiques en uie d'introduire les améliorations de<br />

nature à perfectionner le sstèiiie dc l'Union (article 2l). Or, les<br />

réserves sont en opposition flagrante avec cette sage prévoyance<br />

d'un dé%eloppcment continu. L'Union renonce ainsi à exercer<br />

une certaine contrainte morale sur les pays dont la législation est<br />

en retard par rapport aux idées avancées qui se manifestent en<br />

matière de droit d'auteur, contrainto quelle exercerait en lea obligeant<br />

à accepter l'ensemble (les dispositions revisécs, sous peine<br />

(le sortir (le l'Union ; en outre, elle leur facilite le maintien de<br />

telle disposition dépassée par l'opinion généralement admise, tout<br />

en les laissant profiter gratuitement d'autres (lispositions avancées<br />

qui leur sont faiomblcs ; on comprend que cette situation renferme<br />

une inégalité injustifiée à l'égard dos autres membres de<br />

l'Union.<br />

« Mais ce qui est surtout regrettable, c'est que ces nombreuses<br />

réscrws créent de grandes diffIcultés en obligeant, à appliquer<br />

plusieurs conventiOns consécutives qui restent valables en même.<br />

temps et sont à prendre en considération selon qu'il s'agit de<br />

pays réservataires ou non. Ces difficultés sont connues de tous<br />

ceux qui sont appelés à appliquer souvent la Convention. Elles<br />

s'aggravent du fait que, dans le régime dc l'Union, il faut souvent<br />

se baser, dans une seule et même affaire, sur la législation de<br />

plusieurs Etats contractanis dont l'un on l'autre, ou même tous,<br />

peuvent avoir formulé des réserves. Elles augmenteront encore si<br />

une nouvelle revision donne lieu à de nouvelles réserves, et, pour<br />

peu que après chaque période dc sept. ans environ la revision s'effectue<br />

dans lea mêmes conditions, la situation deviendra absolument<br />

inextricable. a<br />

Les inconvénients du système des réserves sont grands quelles<br />

qu'en soient les modalités. Les avantages peuvent-ils compenser ces<br />

inconvénients P Les uns répondent oui, d'autres non. Le sysfèhie<br />

actuel de l'unanimité présente des lacunes, c'est incontestable ; mais<br />

force est bien de reconnaître que ccliii de la majorité qualifiée<br />

accompagnée de réserves engendrerait de graves difficultés d'application.<br />

Eu présence de cette situation peu satisfaisante, d'aucuns se<br />

(lemanderont peut-être si la procédure suivie dans d'autres Unions<br />

inlernationales pourrait fournir des suggestions. Nous pensons avant<br />

tout à l'Union postale, dont la Charte contient des dispositions particillièrement<br />

intéressantes. L'srticle 82 des Actes signés à Buenos-<br />

Aires le 23 mai 1939 dispose que « La présente Convention sera mise<br />

4( en exécution le 1" juillet 1940 a, et l'aiticle 14 prescrit que « Dès


- 438 -<br />

a le jour fixé pour la mise à exécution des Actes adoptés par un<br />

a congrès, tous les Actes des congrès précédents sont abrogés a.<br />

La Convention de Paris pourrait-elle s'inspirer du système de<br />

l'Union postale ? Nous ne le croyons pas. La structure même de<br />

notre Union ne le permettrait pas. Suivant l'avis d'un délégué britannique,<br />

« l'Union postale universelle n'est pas tine réunion d'Etats<br />

« indépendants, mais une réunion d'administrations postales<br />

(Actes de la Conférence postale de Madrid, 2 volume, page 788. Voir<br />

aussi Buser, Zur Entwicklung des Weltpostvereiiis und des Weltpostrechts,<br />

Orell Füssli-Verlag, Zurich). Il n'en est pas ainsi dans<br />

l'Union constituée par la Convention de Paris, dont seuls des pays<br />

peuvent faire partie. D'autre part, la situation des Etats qui n'ont<br />

pas ratifié dans le délai voulu est singulière. l)'un côté, la Convention<br />

précédente (à laquelle ils avaient adhéré) a été abrogée ; d'un<br />

autre côté, la nouvelle Convention n'ayant pas été ratifiée par etix,<br />

elle ne serait, en droit, pas applicable sur leur territoire, alors qu'en<br />

fait elle y a été mise en vigueur.<br />

Donc il est admis que, sans contester que la ratification soit<br />

nécessaire en vertu du droit public, l'obligation de ratifier les nouveaux<br />

traités n'interdit pas celle d'appliquer ces derniers avant la<br />

ratification. Qu'ils aient ratifié ou non, les Etats sont tenus d'appliquer<br />

Je nouveau texte. Celui-ci est mir en vigueur le méme jour sur<br />

tout le territoire de l'Union.<br />

Les matières régies par la Convention postale ne s'opposent sans<br />

doute pas à ce qu'il soit procédé de la sorte ; mais - et point n'est<br />

besoin de l'expliquer - une telle manière de faire est inconcevable<br />

dans notre domaine. Ces considérations suffisent pour nous interdire<br />

de prendre la Convention postale comme modèle.<br />

*<br />

En résumé, le principe de l'unanimité n'est pas satisfaisant. lt<br />

empêche souvent l'adoption de mesures généralement reconnues<br />

comme désirables ; il freine le développement dc la Convention et<br />

des Arrangements qui en dépendent, ce qui pourrait conduire ii<br />

l'immobilisme. La procé(lurc suivie dans d'autres Unions ne peut<br />

pas être adoptée. Le remède proposé par le groupe anglais - majorité<br />

qualifiée avec faculté de faire des réserves - entraîne d'autres<br />

difficultés et risque d'introduire un élément (l'insécurité.<br />

Une troisième solution consisterait à décider qu'un changement<br />

de la Convention est valable pour l'Union s'il a été adopté par les<br />

cinq sixièmes des suffrages exprimés (ou bien par les trois quarts<br />

des Etats de l'Union). Nous ne nous dissimulons pas que cette solution<br />

comporte aussi des risques, qu'elle a aussi des inconvénients<br />

ils ont été jugés moins graves que ceux résultant de la situation<br />

actuelle ou que ceux qu'entraînerait le système des réserves.<br />

En conséquence, le groupe suisse émet le voeu que soit introduit<br />

dans la Convention d'Union de Paris une disposition statuant que<br />

sont valables tes changements adoptés dans une Conférence de revision<br />

à la majorité qualifiée des suffrages exprimés.


- 139<br />

RAPPORT<br />

nu nom dii Groupe Français<br />

PAR<br />

FRANCE<br />

1. bis - Octroi au. nationaux du bénßcc<br />

dea J1cte i.atißva de ('Union.<br />

M MASSIUS DE COMBRET et M. R. A. FARGEAUD<br />

Certains juristes et non des moindres, LYON-GARN en France par<br />

exemple, ont estimé pouvoir soutenir, contrairement d'ailleurs à<br />

l'opinion de la plupart des spécialistes en propriété industrielle, que<br />

dans chaque pays de l'Union, le bénéfice des actes ratifiés de l'Union<br />

ne pouvait pas être revendiqué par les nationaux à l'encontre des lois<br />

nationales préexistantes.<br />

Ils ont ainsi ouvert une controverse qui, définitivement réglée<br />

depuis lors dans certains pays, subsiste encore sans doute dans d'autres<br />

puisque le prochain Congrès de I'A.I.P.P.J. est appelé à se prononcer<br />

sur la question.<br />

Le Groupe Français tient à déclarer qu'en cette matière il adopte<br />

sans restriction la position définie par les lois de son pays.<br />

La loi du 1juiliet 1906, traitant de la Convention et des Arrangements,<br />

Actes additionnels et Protocoles de clôture qui l'ont modifiée,<br />

s'est en effet exprimée comme suit:<br />

ARTICLE UNIQUE. - Les Français peuvent revendiquer l'application à<br />

leur profit, en France, en Algérie et dans les colonies françaises, des<br />

dispositions de la Convention internationale pour la protection de la<br />

propriété industrielle, signic a Paris, le 20 Mars i883, ainsi que des<br />

Arrangements, Actes additionnels et Protocoles de clture qui ont modifié<br />

ladite Convention, dans tous les cas Où ces dispositions sont plus favorables<br />

que la loi française pour protéger les droits (lérivant de la propriété<br />

industrielle, et, notamment, en ce qui concerne le délais de<br />

priorité et d'exploitation en matière de brevets d'invention.<br />

D'autre part, aux termes de son article i, la loi du 4 Avril 1931,<br />

dite loi Plaisant, dont le texte est le suivant<br />

ARTICLE T'RRMIUR. - Les Français peuvent, revendiquer l'application<br />

leur profit, eu France, en Algêrie et (lans les colonies françaises, des


- 140 -<br />

dispositions de la Convention internationale pour la protection de la<br />

propriété industrielle, signée â l'aris, le 20 Mars i88'J, ainsi que des<br />

Arrangements, Actes additionnels et Protocolesde clôture qui ont modifié<br />

ou modifieront ladite Convention, dans tous les cas où ces dispositions<br />

Soft plus favorables que la loi française pour protéger les droits dérivant<br />

de la propriété industrielle,<br />

i d'avance étendu aux modilications à venir la disposition qui faisait<br />

l'objet de la loi de 1ç)06.<br />

Mais ce n'est pas pour ce seul mou1 que le Groupe Français est<br />

partisan de l'octroi aux nationaux du bénéIìce des actes ratifiés de<br />

l'Union.<br />

Il tient également à déclarer qu'à ses yeux la solution adoptée en<br />

France apparait comme la seule 'ompatible avec l'esprit de la Convention<br />

et avec les grands et généreux principes qui ont servi de base ii<br />

cette dernière.<br />

En écrivant en ioG dans la Revue (le Droit international privé<br />

io6, p. 482)<br />

Or une Convention internationale, comme l'indique la qualification<br />

qu'on lui donne, est faite pour régir les rapports soit de pliisiemmr<br />

Elals, soit de citoyens de plusieurs Etats entre eux, non pour s'appliquer<br />

aux ressortissants d'un Etat sur le territoire de cet Etat,<br />

LYON-CAEN se méprenait sur la portée véritable de la Convention<br />

d'Union qui ne se borne pas à régler des rapports entre Etats ou entre<br />

ressortissants de différents Etats, mais qui, dans un domaine où lesprit<br />

lomitie la matière, tend à instituer au profit de tous des règles générales<br />

et uniformes de protection dont l'intérêt a été presque universellement<br />

reconnu.<br />

Comment soutenir en effet que le paragraphe A de l'article 4 de la<br />

Convention où il est dit<br />

Celui quel que soil le pays de lUnton dont ii est ressortisiant qui<br />

aura régulièrement lait le dépôt d'une demande dc brevet d'invention.<br />

d'un modèle d'utilité, diiii dessin ou modèle industriel, dune marque de<br />

fabrique ou dc commerce, dans l'un de pays dc l'Union, ou son ayant<br />

cause, jouira, poLit' effectuer le dépôt dans les autres pays, dun droit de<br />

priorité penJant les délais déterminés ci-après,<br />

hisse place dans chaque pays de l'Union à une distinction entre les<br />

ressortissants dudit pays et ceux des autres pays de l'Union.<br />

D'ailleurs en France, même avant la promulgation de la loi de 1906,<br />

la jurisprudence des Cours et des Tribunaux ne s'y était pas trompée.<br />

Interprêtant sainement le texte de l'article 2 de la Convention d'Union<br />

qui est conçu comme suit:<br />

AIITICI,E a. - (i) Les ressortissants dc chacun (les BS dc l'Union<br />

jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en cc qui concerne ta<br />

protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives<br />

accordent actuelleinentou accorderont par la suite aux nationaux,<br />

le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente<br />

Convention. En conséquence, ils auront la méme protection que ceux-ci<br />

et le nième recours légal contre toute atteinte portée leurs droits,<br />

sous réserve (le l'accomplissement des conditions et formalités imposées<br />

aux nationaux.


- ill -<br />

elle avail été unanime, bien que la Cour Suprême n'ait pas été appelée<br />

à se prononcer, pour accorder aux Français entre eux le bénéfice des<br />

actes ratifiés de l'Union. La loi intervenue ultérieurement n'a fait que<br />

consacrer un état de chose parfaitement établi.<br />

Pour mettre fin, là où elle subsiste encore, à une controverse qui<br />

nous apparaît comme purement verbale et pour bien faire apparaîtri<br />

l'esprit de la Convention, nous formulerons donc la proposition<br />

suivante<br />

PRO POSIT1 ON<br />

Le Congrès émet le vuu que, dans le paragraphe t de l'article ,<br />

à la lin de la première phrase, le membre de phrase<br />

le tout sans pi'éjudicc des droits spécialement prévus pal' lu 1)réSCfltC<br />

Convention<br />

soit supprimé et qu'à la lin du même paragraphe soit ajoutée la phrase<br />

Ils jouiront cii outre, tIans tous les pays dc l'Union, de tous les dci ils<br />

sptcialcment l)i'é VUS par la présente Convention.<br />

Le par'agt'tphe i dudit article Se lirait aloi's comme suit<br />

Les i'essortissaiil s tie chacun des P'Y de 'Union jouiront dans<br />

I otis les autres pays de t'Union, en ce qui concerne la prutecl ion tie la<br />

propriété itnlusl i'ielle, des avantages que les lois i'especl ives accordent<br />

ac tu ei lerne u t ou a ceo i'd e t'oit t pa r I a su j te aux na t io uau En conséquence,<br />

ils auront la inéine protection title Ceux-ci et le niérnc recours légat<br />

contre I otite atteinte poilée t leurs di'oits, sous réserve de l'accomplissement<br />

(les eoinhtjons cl fot'nialitt's imposées aux nat jouaux. Ils joniron f<br />

en oiit,'e, dans titus les pays de l't'nio,i, dc toits les droits spécialement<br />

precut pa r la préseflie Convent ion,<br />

13


I bis. - Moyens propres q rendre effectives,<br />

dans lea différents Etats adhérents,<br />

les dispositions des coni,entioaas<br />

et arrangements auxquels ceux-ci ont ad hé r.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Britannique<br />

PAR<br />

M. W. H. BALLANTYNE<br />

GRANDE-BRETAGNE<br />

La formation de l'Organisation des Nations Unies offre une occasion<br />

unique d'élargir la base de l'Union Internationale pour la Protection<br />

de la Propriété Industrielle et de faciliter une révision fondamentale<br />

du fonctionnement de la Convention, Il est inévitable que<br />

la Conférence économique mondiale doive tenir compte pleinement<br />

des aspects internationaux de la Propriété Industrielle et on peut<br />

présumer sans hésitation que dans un avenir prochain le Conseil<br />

Economique des Nations Unies prendra dans sa juridiction tontes les<br />

affaires internationales d'importance écononhique - y compris l'Union<br />

Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle.<br />

Comme à l'ordinaire dans les affaires internationales, un ou deux<br />

pays peuvent se tenir pendant quelque temps ii l'écart mais il semble<br />

probable que de telles politiques u isolationnistes » ne survivront pas<br />

longtemps et nous pouvons espérer que des pays qui ne font pas partie<br />

actuellement (le l'Union, comme l'Argentine, la Chine, les Indes, la<br />

Russie. l'Afrique du Sud, seront bientôt compris dans notre heureuse<br />

(Convention) famille.<br />

Or, iious, membres de celte Association, avons toujours été les<br />

défenseurs de l'article de la Conveiilioii Internationale. Vraiment,<br />

nous pourrionS justement être appelés les Protagonistes (le l'article 2<br />

et nous sommes placés devant un vrai problème quand nu pays (disons<br />

Un pays (le l'Union) assiste à la Conlérence i)iplomatique et accepte<br />

apparemment le texte de la Convention mais ne niet pas ses lois luterieures<br />

en accord avec ce texte, (le sorte que les pays dont les Gou-


vernements et les Cours de Justice rendent efFectifs les règlenienfs de<br />

la Convention donnent aux Nationaux des autres pays les précicu<br />

privilèges dc la Convention, tandis que les autres pays dont les Gouvernements<br />

et les Coiir de Justice ic rendent pa elfectils les règlements<br />

(le la Convention et laissent leurs lois intérieures en contradiction ouverte<br />

aver les règlements de la Convenlion ne donnent pas aux Na-<br />

[jouaux (les autres pays les 1)réeieux privilèges de la Convention.<br />

Cela nest P la réCiproci é.<br />

Cette conception (le (oui prendre et de n e rien donner est, en fa L,<br />

tout à lait contraire aux buts fondamentaux (les Nations Uiiies.<br />

n ESOLUTION<br />

Que le flurea u Internaliona t pour la Protection de la Proprie/t Industrie<br />

le à l?erii sait inr,h i /iire une enquéte im,nedialc afin (le déterminer<br />

jus qiz i quel point les Lois \a/wnales de chaque paies se con/orment,<br />

en fait, aliT obliyiliotis dndit pa,s d'après la Con t'e:u lion.


-<br />

I bis. - Oela'oj aux nationaux<br />

du beate flee de diapo8iIIve. dea Aete<br />

vat ifha de l'un ion.<br />

RAPPORT<br />

au noni du (iroupe NieiIaiidais<br />

PA R<br />

M. le professeur G. H. C. BODENHAUSEN<br />

PAYS-BAS<br />

Pour répondre à la question de savoir jusqu'à quel point les<br />

sujets d un certain pays pourront - dans ce pays et notamment<br />

devant un juge ou devant l'administration du piys - faire appel<br />

aux dispositions d'une Convention, il faut se demander en premier<br />

lieu si la Convention contient (les règles destinées à être<br />

appliquées directement aux sujets des Etats adhérents. On admet<br />

généralement qu'une Convention peut contenir de pareilles règles<br />

et que notamment la Convention d'Union e .a. en contieni en effet<br />

(voir sur ce dernier point S. P. fadas, The International Protection<br />

of Industrial Property, paragraphes 88, 102).<br />

La question de savoir si line telle règle, destinée à être appliquée<br />

directement, pourra en réalité s'appliquer immédiatement dans le<br />

pays en question, ou si dans ce but il faudra d'abord insérer la<br />

matière de la convention dans une loi nationale, en est une quant<br />

au droit organique interne de chacun des pays unionistes. Dans<br />

les pays ou une telle insertion est nécessaire (d'après S. P. Laclas<br />

1 e. par. 00 : l'Angleterre, la Norvège, la Suède), il dépendra évidemment<br />

du texte de la loi nationale en question de dire si les<br />

sujets du pays même pourront également y faire appel, et de cette<br />

façon être tributaires indirectement du texte de la Convention.<br />

La situation dans la grande majorité des pays parmi lesquels<br />

les Pays-Bas, où une règle dc Ja Convention, destinée à être appliquée<br />

directement, est ce qu'on appelle a self-executing n c'est-à-dire<br />

peut être invoquée sans l'intercession d'aucune loi nationale - est<br />

plus importante. Là la question de savoir si les sujets mêmes du<br />

pays en question peuvent également y faire appel reste encore<br />

ouverte.<br />

Particulièrement en ce qui concerne la Convention d'Union et<br />

l'appel qu'y feraient les Néerlandais, la question pourra se formuler<br />

ainsi de façon plus précise<br />

Un Néerlandais pourra-t-il devant l'Administration néerlandaise<br />

ou un juge néerlandais faire appel aux dispositions destinées à être


- lis -<br />

appliquées directement, lesquelles - comnie il a été indiqué plus<br />

haut aux Pays-Bas sont « self-executing n - et en particulier<br />

soit dans les càs OÙ un élément international est présent dans<br />

hi relation de droit par exemple quaijd un Néerlandais fait appel<br />

au droit de priorité déduit d'un dépôt à l'étranger ou à l'enregistrement<br />

dans un pays d'origine étranger en vertu de son établissernent<br />

dans ce pays<br />

Soit dans les cas ou un pareil étément international fait défaut,<br />

par exemple quand aux Pays-Bas il y a appel - entre des parties<br />

néerlandaises et concernant des marques nationales ou des brevets<br />

néerlandais - à des dispositions de Ja Convention d'Union, telles<br />

que l'art. 5 dernier alinéa (restriction de l'annulation de l'enregistrement<br />

d'une marque à cause de non-utilisation), l'art. 5 alinéa 3<br />

(restriction de la déchéance d'un brevet) ou l'art. 7 (nature du<br />

produit ne fait pas obstacle à l'enregistrement de la marque).<br />

On accepte à peu près unanimement que généralement parlant<br />

un Néerlandais est admis à en appeler à la Convention d'Union.<br />

Cependant les opinions sont divisées sur la question de savoir<br />

si pour un appel de ce genre la présence d'un élément international<br />

dans la relation de droit est exigée. Une réponse affirmative à<br />

cette question se défend par l'argument qu'une Convention qua<br />

talus et sans qu'elle fixe clairement l'application à des cas purement<br />

internationaux (voir H. R. ]7 déc. 1934, W. 12849), ne règle que des<br />

cas nationaux. Voir par exemple l'auteur de ces lignes dans R. M.,<br />

1933, page 42 et, non pour le droit néerlandais en particuliei,<br />

egalement S. P. Ladas, 1. e. par. 120 ; encore, pas particulièrerneit<br />

en vue de la Convention d'Union : Verzijl dans Actes N. J. V., 197,<br />

I, pages 43-44. La conception opposée se défend avant tout par<br />

des exigences pratiques d'après lesquelles les avantages asuiés<br />

aux étrangers - et encore dans les cas ayant un élément international<br />

devraient également être offerts dans les cas nationaux.<br />

(Voir ce que disent dans ce cas van Hettinga Tromp dans B. I. E.,<br />

1933, page 37, van der Zanden dans B. 1. E., 1944 page 115).<br />

Conclusion<br />

Afin d'obtenir une certitude, la ,natière sus-mentionnée devra<br />

être réglée en la précisant.<br />

Cela pourra se faire, soit par des lois nationales qui - comme<br />

cela s'est fait en France, en Bet gique et en Italie - admettent<br />

l'appel à la Convention d'Union pour les sujets du pays même,<br />

sans qu'un élément international soit présent dans la relation, soit<br />

- ce qui semble préférable - de façon internationale, c'est-àdire<br />

en introduisant dans la Convention d'Union un règle.<br />

ment d'après lequel les dispositions de la Convention, c'est-à-dire<br />

propres à être appliquées directement, seraient également appliquées<br />

- autant que possible comme faisant partie des législations<br />

nationales - aux sujets des pays adhérents.<br />

Le Groupe Néerlandais de l'A.i.P.P.I. pourra défendre une règle.<br />

mentation dans ce sens.


- 146 -<br />

SUISSE<br />

1. bis. Octroi auj. nationaux du btauflce<br />

tlea diapoitioi,* dey Idea a.uIfjha (le l'(Jnion.<br />

RAPPORT<br />

nu iioni dii (roiupe Suisse<br />

l'Ait<br />

M. Gustav VOLKART<br />

A l'article 2 de la Convention dc Paris, article fondamental<br />

cfl son esSence, il est établi que lea ressortissants de chacun des<br />

Pays dc l't'iiioii jouiront daits tous les autres pa s de l'Union, en ce<br />

41111 concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages<br />

que les lois resiiectises accordent aux nationaux.<br />

Il est donc stipulé (lite, par exemple, un ressortissant suisse doit<br />

Jouir à l'étranger des mêmes droits que les lois dc ces pays confèrent<br />

à leurs propres ressortissants, et que ccux-ci doient obtenir en<br />

Suisse les mêmes avantages que les indigènes suisses. - Les étrangers<br />

se trouvent (lotie, par principe, 1)laCés sur tine hase égale avec<br />

les indigènes.<br />

Cepetidatit, il arrive parfois qu 'tin pays a A a, tout en ayant<br />

ratifié la Cons ejitioti de Paris, ait ont is oar la sit ic d'y a(lOJ)ter ses<br />

lois nationales, de sorte que celles-et gardeit t toute leur validité<br />

pour les indigènes. Il existe alors deit 1)OSsil)ililéS<br />

Si le ressortissant suisse peilt invoquer dans le pays (I A)) la<br />

4onventlon de Paris et obtenir our liii l'a[)plicaliofl des dispositions<br />

de la Convention de Paris, il jouit alois (l'avantages plus<br />

grands que te ressortissant « A » qui reste soumis à ta loi nationale.<br />

Pour le ressortissant «A » ce serait donc un désaantage et il paraît<br />

douteux que les autorités compétentes (administrations et tribunaux)<br />

oient disposées à accepter une telle interprétation.<br />

Si le ressortissant suisse doit être traité sur ta même base que<br />

t'indigne a A a, le Suisse ne outra faire valoir (laus le pays a A n<br />

tes dispositions de la loi nationale, et la ratification de la Convention<br />

de Paris par le pays (I A a devient alors illusoire.<br />

Le ressortissant suisse, dont le pays a pleinement ratifié et exécuté<br />

les dispositions dc la Convention de Paris en y adaptant sa<br />

propre législation, est alors désavantagé, puisque le ressorlissa,it<br />

« A » jouira en Suisse de tous les bénéfices dc la Convention de<br />

Paris, alors que le Suisse ne pourra dans le pays « A n invoquer que<br />

les lois nationales de ce pays.


- 147 -<br />

*<br />

**<br />

Ainsi qu'il ressort de cet exposé, chaque ressortissant d'un des<br />

Pays de l'Union a intérêt à ce que les ressorlissants de tous les autres<br />

- pays de l'Union puissent profiter des dispositions de la Convention<br />

de Paris, peu importe que les lois nationales y aient été adaptées<br />

ou non.<br />

Le Groupe Suisse de l'A.l.P.P.I. propose par conséquent d'incorporer<br />

dans la Convention de Paris, sous la rubrique art. , alinéa<br />

I bis, le passage suivant<br />

(( Les ressortissants d'un Pars de l'Union jouiront dès son<br />

adhésion à l'Union ou dès la ratification du texte (le la Convention<br />

de Paris du bénéfice de toutes les dispositions de ladite Convention,<br />

toute disposition de loi nationale qui s'y trouverait opposée<br />

étant considérée comme abrogée automatiquement. »


- 148 -<br />

RAPPORT<br />

au nom dii Groupe Français<br />

FRANCE<br />

2. - Doit-o,, ateo,dei à l'it.i,,eitleua' an droif<br />

de priovile en cas de diruigatlon de l'objet<br />

de l'inEehltio n «a,«tti le d«pôt du brere et en.<br />

liaison ai'ec la question de ta protection au<br />

expositions ?<br />

Mtm° MASSIUS DE COMBRET et M. A. CASALONGA<br />

IT P. U<br />

MM. BEAU DE LOMNIE et G. MARCONNET<br />

Rappel des résolutions des congrès antérieurs sur la question.<br />

La question posée a été étudiée, en particulier, au Congrès dc<br />

Berlin en 1936 et au Congrès de Prague en lt)38.<br />

Le Congrès de Berlin a adopté une résolution dont les premiers<br />

alinéas étaient les suivants:<br />

« 1° Le Congrès est favorable au principe d'après lequel l'inventeur<br />

pourra divulguer son invention au cours dun certain (tétai avant sa<br />

demande de brevet, sans que sa divulgation soit opposable à la validité<br />

du brevet déposé ultérieurement, mais û la conditioii que cette réforme<br />

soit incorporée dans la convention d'Union o.<br />

20 II est d'avis qu'il y a lieu d'autoriser, dans le délai qui sera fixé<br />

pour lequel il propose l mois, tous les modes de divulgation, c'est-àdire<br />

toutes communications et tous usages de l'invention<br />

Le Congrès de Prague a confirmé ces deux alinéas et adopté le<br />

nouvel alinéa suivant en précisant que, pas plus que les deux premiers,<br />

il ne serait remis en discussion<br />

« 3° Le Congrès précise que par divulgation de l'invention non oppo-.


- 149 -<br />

sable â la validité du brevet déposé ultérieurement, il faut entendre nos<br />

seulement la divulgation faite par l'inventeur lui-méfie, niais encore la<br />

divulgation par l'ayant-cause de l'inventeur ou par (les tiers qui tiendraient<br />

(ljrectement ou indirectement te renseignement de l'inventeur OOE<br />

de son ayant-cause<br />

Le Congrès de Berlin avait en outre examiné la question de l<br />

revendication de priorité internationale basée sur une telle divulgation.<br />

L'alinéa correspondant des résolutions de Berlin a été remis err<br />

discussion à Prague, où il n'a pas été confirmé et, devant l'impossibilité<br />

d'arriver à un accord sur cette question controversée, le Congrès<br />

de Prague a adopté la résolution complémentaire suivante:<br />

« En cc qui concerne la question des droits (le priorité, qui pourraient<br />

être attachés à une divulgation et la question de l'extension à l'article ii'<br />

(protection aux Expositions) de dispositions analogues, l'examen ser<br />

renvoyé à l'étude du prochain Congrès<br />

Ces diverses résolutions ont donc soulevé deux questions<br />

1° celle de l'inopposabilité de la divulgation à l'inventeur<br />

lui-même;<br />

2° celle de l'institution d'un droit de priorité fondé sur l<br />

divulgation et opposable aux tiers.<br />

* **<br />

Première question: Inopposabilité de la divulgation.<br />

C'est la solution qui a été définitivement adoptée au Congrès de<br />

Prague et qui consiste à accorder à l'inventeur un certain délai (six<br />

mois par exemple) avant la première demande de brevet, délai pendant<br />

lequel la divulgation de son invention ne lui sera pas opposable et<br />

n affectera pas la validité du brevet qu'il prendra ultérieurement.<br />

En précisant que cette mesure devait être incorporée dans la<br />

Convention d'Union, les congrès antérieurs ont voulu marquer que le<br />

(lroit de divulgation donné aux inventeurs ne leur était favorable qu'à<br />

condition d'être reconnu internationalement.<br />

Les avantages de la disposition consacrée à Prague sont évidents.<br />

Celle-ci permet notamment d'écarter l'anomalie et l'injustice de certaines<br />

législations nationales (telles que celles de la F'rance et dc lia<br />

l3elgique), aux termes desquelles un brevet est nul lorsqu'il a ét&<br />

précédé d'une divulgation faite par l'inventeur, même si aucun tiers<br />

ne s'est avisé de cette divulgation. L'inventeur se trouve ainsi pénalis&<br />

(l'une imprudence qui n'a nui à personne et se trouve privé du fi'uit<br />

de son travail même si nul ne conteste la matérialité de son invention.<br />

il est certain par contre que le droit de divulgation laissé à l'inventeur<br />

est dangereux pour lui, car en en usant trop largement, il risque<br />

de permettre à des tiers de le devancer dans le dépôt du brevet, seul<br />

titre de propriété authentique.<br />

C'est pourquoi au sein même du Groupe Français et dans les diseussions<br />

auxquelles a donné lieu l'élaboration du présent rapport, des<br />

divergences d'appréciation se sont révélées et l'unanimité n'est pas<br />

acquise sur l'opportunité de la solution d'inopposabilité.


- 150 -<br />

Quoi qu'il en soit, les résultats du Congrès dc Prague ne (levant<br />

'dus être remis en discussion et se trouvant acquis, il est essentiel de<br />

les concrétiser par une disposition effective dc la Convention.<br />

En effet, si l'inopposabilité de la divulgation lt l'inventent- ne faisait<br />

pas l'objet d'une disposition expresse la rendant applicable ii tous les<br />

pays de l'Union, et si on se bornait au simple voeu voté au Congrès de<br />

Prague, on ahouLirat i des difficultés nouvelles û l'instar dc ce qui<br />

s'est passé dans certains pays, notamment en France, pOtir la suppres-<br />

-sion (le la déchéance fauLe d'exploitation.<br />

Nous proposons donc plus loin un texte dans ce sens, en attirant<br />

l'attention sur le fait que nous avons cru (levoir modifier l'expression<br />

-adoptée t Prague : ics tiers qui tiendrajen L directcnicn t ou indirectement<br />

le renseignement (le l'inventeur », qui risquait d'être interprétée<br />

fùcheusement, comme désignant (les tiers quelconques alors qu'elle ute<br />

désigne eu fait. que les ayaiits-droit de l'invcnteut'.<br />

* **<br />

Deuxième question: droit de priorité fondé<br />

sur une divulgation.<br />

Les inconvénients et les dangers inhérents à l'inopposabilité ont<br />

conduit ii penser qu'il convenait (le protéger égalenient les inventeurs<br />

contre les tiers ayant, (lepuls la (livItIgattoul. acquis (les droits. nout<br />

seulement dans le pais où a eu lieu la (livItlatioli. niais encore clans<br />

tun quelconque (les éta Is union isles et q te, pouu' atteindre ce l)u t, il<br />

fallait de toute nécessité attacher ii la divulgation des droits (le priorité<br />

ideit tiques it ceci x prévus pa r l'article (IC la Cons'eii tion<br />

C'est la question réservée par le Congrès (le l'rague cl stir laquelle<br />

on demande aujourd'hui aux groupes de se prononcer.<br />

Une telle réforme estelle possible, en présence des graves difficultés<br />

qu'elle soulève? I )i Ificultés qui tieti nett t, cl'ti tie part, aux intérêts<br />

également respectables, niais toujours divergents, (IC l'iiiventeuir et<br />

4es tiers de lionne foi, et d'autre part, ii l'exercice même dii du'oit de<br />

priorité unioniste, (101111e support nécessaire est le brevet (liulvention.<br />

Comment organiser, clans ces con(Iitions, ce droit de priorité?<br />

Pour qu'un droit (le priorité opposable aux tiers soit attaché lt une<br />

divulgation, il est indispensable que ces tiers puissent connaître exac-<br />

-tement sur quoi porte ce droit de priorité et à partir (IC elm-lIe ilate il<br />

peut s'exercer, et pour que ce droit soit reconnu internationalement,<br />

il est en outre nécessaire qu'il soit établi par un document susceptible<br />

'd'être authentifié par l'administration du pays dans lequel la (livuiga-<br />

4ioui a eu lieu.<br />

Plusieurs solutions peuvent être envisagées.<br />

Première solution.<br />

Elle a été proposée par le rapporteur du Groupe Français tu Prague,<br />

M. Lavoix ; elle consiste à faire fixer le point (le départ de la priorité


- -<br />

à une notification de a divulgation t l'Administration compétente thi<br />

piys considéré.<br />

L'inventeur disposerait ainsi de deux délais de paiorité distincts<br />

l'un de six mois, partant dc la date de la notification de la divulgations<br />

l'autre de un an, partant de la (late de sa première demande de brevet<br />

ces deux délais étant néanmoins susceptibles (le s'ojoutei' l'un it l'autre<br />

pour aboutir pratiquement à un délai de prioriété de dix-huit mois.<br />

On conçoit que les congressistes de Prague aient hésité adopter<br />

une résolution al;outissant en fait à une transformation aussi grave du<br />

droit de priorité de larticle P de ta Convention dUnion, en créant ta<br />

la fois un cumul et un chevauchement (le deux priorités, avec des<br />

points de départ dittéren(s et (les ((urées diverses.<br />

Ajoutons qu'en outre le cumul (le priorité, aboutissant la un délai<br />

(te di-hui1 mois, constituerait pour l'inventeur un avantage si précieux<br />

qu'il serait amené à user (lu (Iroit de (ljvulLation d'une façon systématique.<br />

Or, ta réforme envisagée ne doit être, en tout état de cause,<br />

qu'une mesure dc caractère exceptionnel ne portaHt pas atteinte au<br />

principe du délai de douze mois déjà si difficilement acquis.<br />

I)euxiénie .colu(i(m.<br />

Cette sol ut loti intermédiaire COI) sisterai t à a(l tiiettre que le d roil de<br />

priorité de six mois attaché it u ne (livu!galiou, antérieure (IC SIX mois<br />

à un premier dépôt et notifiée à l'Administration compétente du paye<br />

considéré pourrait servir, sur le plait unioniste, de base au délai de un<br />

an de l'article 4, aux lieu et place (lu premier dépôt de brevet.<br />

Sans don te, su pprimerai t-oit ainsi les inconvénients du cumul de<br />

priori tés et éviterait- on l'usage abusif de la di vulgal ion (le la part de<br />

l'inventeur, })uisque la durée (le SOIl droit de priorité n'en serait pas<br />

prolongée.<br />

Cette solution ne semble pas, néanmoins, bien satisfaisante, car,<br />

(l'une part, le délai dc six mois qui l'este au breveté apparaît alors bien<br />

court et réduit considérablement les avantages qu'on prétend accorder<br />

ii l'inventeur, (l'autre part, le système laisse subsister les (lifficultés du<br />

chevauchement de deux priorités, et c'est sans doute Iii que réside<br />

l'objection foudamenlale à laquelle se heurtent ces deux premières<br />

solutions.<br />

Elles reposent. en effet, l'une et l'autre sur un système (le notification<br />

de la divulgation (lout il reste it déterminer les modalités, ce qui<br />

va soulever, cri pratique, (le très sérieuses difficultés.<br />

Le but de cette notification, c'est (le permettre d'authentifier la<br />

divulgation quant i la (late et à sa teneur, (tans l'intérêt ii la fois de<br />

l'inventeur, s'il veut que son droit de priorité soit efficace, et (les tiers<br />

afin que ceux ci soient eux-mêmes fixés sur la limite de leurs droits.<br />

La divulgation devra donc faire l'objet d'un document écrit, manuscrit<br />

OU imprimé, qui sera remis à l'Administration aux lins d'enregistrement,<br />

mais quelle forme lui donner?<br />

Si cette notification est étab!ie sous une forme quelconque (mémoire<br />

scientifique ou prosf)ectus commercial), I itivenleut' éprouvera d'autant


- -<br />

plus de difficultés à établir, en vue de confirmer ses droits de priorité,<br />

l'identité de fond entre le document notifié et les divers brevets<br />

rattachés ultérieurement à cette notification. Ces difficultés ne feront<br />

que grandir lorsque la teneur du document notifié s'écartera davantage<br />

de la teneur du brevet ultérieur.<br />

L'autorité appelée à apprécier la portée du brevet (tribunal ou<br />

commission d'examen) devra procéder à un examen comparatif des<br />

deux documents pour déterminer si la totalité du brevet ou une partie<br />

seulement peut bénéficier de la priorité. Tous les tiers intéressés<br />

seront eux-mêmes astreints à Un te! examen comparatif et il est à<br />

craindre que les conflits en matière de brevet, déjà si complexes aujourd'hui,<br />

s'en trouvent singulièrement compliqués.<br />

De plus, qu'on le veuille ou non, cette notification ne serait, en<br />

somme, qu'une spécification provisoire déguisée avec cette aggravation<br />

que la notification n'est pas un brevet au même titre que la spécification<br />

provisoire.<br />

Enfin, ces deux premières solutions, qui présentent déjà tant de<br />

difficultés pratiques, otîrent, en outre, le grave inconvénient d'être en<br />

contradiction formelle avec l'esprit de la Convention d'Union qui<br />

donne au droit de priorité le support nécessaire d'une demande de<br />

brevet.<br />

l'roisième solution.<br />

C'est dans ces conditions que le Groupe français a été amené à<br />

considérer que l'a réforme envisagée ne pouvait être réalisée que si les<br />

règles imposées à la notification d'une divulgation étaient pratiquement<br />

ramenées à Un dépôt de brevet, assorti seulement de quelques dispositions<br />

nouvelles, permettant en même temps de résoudre le problème<br />

de la protection temporaire aux expositions visées plus particulièrement<br />

par la question posée aux congressistes de la Haye.<br />

La divulgation à l'occasion d'une exposition est certainement celle<br />

qui doit être encouragée dans l'intérêt de la collectivité et des<br />

gouvernements, et elle est, au surplus, de toutes les formes de divulgation,<br />

la moins dangereuse pour les tiers qui sont avertis officiellement<br />

des droits des exposants.<br />

Or, une telle solution a déjà fait en France, à l'occasion de<br />

l'Exposition internationale de l'objet d'un projet de loi qui avait<br />

recueilli l'acquiescement unanime des milieux intéressés. Ce projet,<br />

élaboré et présenté par MM. Casalongua et Fernand-Jacq, avait<br />

essentiellement pour objet de faire bnéficier l'inventeur qui participerait<br />

à une exposition, d'un délai pour le versement des taxes alTérant<br />

à une demande de brevet déposée par lui pendant la durée de l'exposition<br />

et dans les trois mois précédant l'ouverture officielle de celle-ci.<br />

L'inventeur, ainsi libéré du souci d'exposer immédiatement les<br />

frais de dépôt, se trouvait protégé contre la divulgation sur le plan<br />

international, puisqu'il bénéficiait du jeu dela priorité unioniste fondée<br />

sur une demande de brevet régulièrement formée, tout chevauchement<br />

de titres et partant de droits de priorité étant évité.


- ti3 -<br />

La généralisation de ce projet de loi, envisagé à l'occasion d'une<br />

exposition particulière, constituerait une solution qui améliorerait,<br />

sans aucun doute, la situation actuelle des inventeurs. En eifel, si elle<br />

continue à imposer aux inventeurs, pour qu'ils soient garantis vis-à-vis<br />

des tiers, les soucis de l'établissement d'un véritable brevet, elle les<br />

dispense, par contre, du paiement immédiat des taxes de dépôt. Dautre<br />

part, elle respecte pleinement les droits des tiers ei n'apporte aucune<br />

complication sur le plan international.<br />

Conformément à cette solution, tout inventeurqui voudra s'assurer<br />

aux moindres frais le droit de divulguer librement et impunément son<br />

invention, par exemple à une exposition, pourra done déposer un brevet<br />

en revendiquantle paiement diiréré des taxesoificielles correspondantes.<br />

A partir de ce dépôt, toutes les clivulatious deviennent sans danger<br />

datis le pays considéré et, puisque la protection provisoire est assurée<br />

par un véritable brevet, le jeu de la priorité unioniste assure à l'inventeur<br />

l'extension de sa protectiu clans tous les pays unionistes sans<br />

contestations possibles de la part des tiers. Ceux-ci, (l'autre part, ne<br />

se trouvent en rien lésés puisque le dépôt du brevet à paiement différé<br />

défInit I)leitlement la consistance dc l'invention et authentilic sa date.<br />

Le 1)1ojeL que nous proposons prévoit d'ailleurs comme corollaires<br />

in(lispensables du système, les dispositions suivantes<br />

i°) Dès que le demandeur aura acquitté les taxes dans les délais<br />

impartis, les brevets qui auront bénéficié des dispositions généreuses<br />

Précitées pourront être délivrés.<br />

90) Les pièces annexées aux demandes clout les taxes tie seraient<br />

pas payées clans le délai (le versement prévu, seront détruites par les<br />

soins de l'Administi-ation compétente, ei ces deniandes réputées non<br />

avenues. L'exposant ne pourra ainsi se prévaloir d'une priorité acquise<br />

sans paiement des taxes de dépôt.<br />

On observera enfin que la solution que nous proposons laisse<br />

intacte la mesure adoptée à Prague et suivant laquelle les divulgations<br />

effectuées par l'inventeur avant le dépôt de son brevet avec taxes<br />

différées, n'invalident pas ce brevet, non plus que les brevets ultéi-ieurs<br />

pris sous priorité du premier. Par contre, le danger de l'inopposabilité,<br />

ivant le dépôt de ta demande de brevet, est réduit par les facilités<br />

pécuniaires qui sont accordées à l'inventeur, dans la période prélin)inaire<br />

ù il n'a pas encore eu le temps de trouver des commanditaires ou (les<br />

licenciés, et où il n'est pas encore certain (le l'accueil favorable que<br />

recevra son invention dans les mifieux commerciaux et industriels<br />

intéressés.<br />

Cette réforme pourrait être introduite dans la convention simultanément<br />

avec la résolution adoptée à Prague, en remplaçant l'actuel<br />

article ii consacré à la divulgation dans les expositions, par un article<br />

entièrement nouveau, le premier paragraphe étant consacré à la<br />

résolution de Prague, les trois autres étant consacrés à la réforme<br />

nouvelle proposée.


--<br />

Résolutions.<br />

Dans ces conditions, ic congrès propose tes résolutions suivantes<br />

remplacer tarticle t actuel par l'article suivant<br />

Anici, ii-i : Toute divulgation, nolaninient aux expositions ofticielles<br />

ou oflicìeflcnicnt reconnues, qn'c?te éniaile du déposant ou de son<br />

aysnt-cwse, mi (h avaMs-driI qiii tiessdrsient leurs reneiiiemrnIs dii<br />

déposant, (lirectemerlt Oil ntrctenienI0 ne sera opposable à la<br />

validité de la première demande de brevet. (IC modèle dut ililé, de dessin,<br />

ou de modèle iiitliil let, Oil (le maiie de rahri1ire, lJo dans tin s<br />

de I' Union dans les six inøis qui suivront ccte divutgalion, et des demandes'<br />

de tArevol (le MkdC d'uLitié, ôu de le1e industriel, d<br />

marques de faheiquc o dc commerce, déposées ultérieurement avec<br />

rcvendication dc la priorité dc la première demande.,<br />

'.'°) En outre, celui qui voudra jouir d'une protection temporaire dans<br />

l'un des l'Y (te ITution, devra efTeuer zgutièremen le dépAt (l'ulyIe<br />

demande de brevet d'iuvenluoa, duD obê'lc 'uitilité, d'un dessin ou<br />

LDOdèk indusLi'icl d'u maque de fabrique ou dc commerce, cu<br />

revendiquant pu' requête adressée à l'Administration compétente, le<br />

aiemcuL diliéi'é è six ulois de ta taxe de dépAt et des axcsafTéremites,<br />

3° Les demandes pour tesqimelPes tc taxes attront été acquittées clans<br />

te délai de six s«io -dessuea ivapnth eQre,t à Lena' tiutaire ou se<br />

ayanLsdeoiè l *-esdrils qm'w 4euiud dépaée avec paement<br />

inimédiat dc& aes ute d4l et pourront être dilivrées dès que ces takes<br />

auront été acquittées.<br />

4) Les pièces aniaexee. at de saiudea t lea $aes n'auront pas<br />

élé payéea utnias ledit délai, Seauaftt dáUà*ee pr les ae ate l'Adiin1tration<br />

C0rn1)êtCflte, et ces demandes seront i'éputées uon avenues.


GRANDE-BRETAGNE<br />

2. - Doit-on accorde.' a j'hsreuteur un droit<br />

de prio.'it. en cas de diruiqnlion de l'objet de'<br />

I'fn,pitt ion a,,nnt le hpôt du breed (en tenant<br />

compte .lea parap'ap1,cs hji eoha et qui, uu.<br />

termes de. r.solut ions du Congr. de Prague,<br />

ne doi.ent pins Ire remis en discussion) ei en<br />

liaison arec la question de la protection aei<br />

erposilions ?<br />

RAPPORT<br />

au noni dis (iioupe RrUaiiusqno<br />

P 'H<br />

MM. J. R. TUGWOOD et C. D. EVERINGTON<br />

10 L'etict de divulgation avant le dépCt du brevet petit être<br />

considéré à cieux titres:<br />

;i) Son eiTel sur la v,'ilidilé (lu brevet<br />

b) Son eiteL sur la date de priorité.<br />

;i) L'eilat sur la validité a été l'objet de résolutions au Congrès de-<br />

I>rague, qui a (lécidé qu'une divulgation dans les six mois qui pzécé<br />

daient le dépôt du brevet, par l'inventeur ou par une personne quelconque<br />

ayant obtenu sa connaissance de l'inventeur, directement ou<br />

indirectement, ne devrait pas être susceptible (l'être invoquée contre<br />

la validité du brevet. Cet aspect de la question n'est (lone plus ouvert<br />

à la discussion.<br />

Ii La concession d'un droit de priori lé basé sur la (livulgalion a ét(<br />

l'Ol)jet (l'une résolu I ion passée à Ucrlin en I 9x7, mais i-e jetée ii Prague<br />

Cu iq3S.<br />

(bi voudra bien not er que cette résol ti lion u'envisae pas la<br />

création (l'un (ll'Oit (le pi'ioi'ité basé simplement sur une divulgation<br />

-(liii d'obtenir ce droit, il taut cju'il y nit notification j1 une autorité<br />

ConlpételI te, indiquaid le suet, ta ilaluu i-e et la (late (le la divulgation, et<br />

la priorité pt'eud date, 11011 dii jour de ta divulgation, mais du jour de<br />

la notilica Lion. 11 y a plusieii rs raioons pour cette condition, l'une des<br />

PI'i IlCipa les é tan t de permettre a u Ihi rca u des Bi'cvet s, quand il dél i 're<br />

'e brevet, de spécifier la dale de priorité cicnuanulée s:uius iivoii' ii teuuir


- 1S6 -<br />

compte de la date et des circonstances dc Ja prétendue divulgation. Il<br />

st inutile cependant d'entrer davantage dans ces raisons, puisque les<br />

promoteurs de cette proposition avaient admis eux-mêmes que la notijication<br />

était essentielle.<br />

La notification doit indiquer la matière de la divulgation. Ut encore,<br />

afin d'éviter que le Bureau des Brevets ait à tenir compte de preuves,<br />

il doit y avoir une description suffisamment détaillée pour établir<br />

clairement l'identité entre la matière divulguée et la matière basique<br />

du Brevet.<br />

Il s'ensuit que les notifications doivent être soumises à une série de<br />

règlements et qu'elles doivent être examinées, classées, et répertoriées<br />

par l'autorité compétente. Cette autorité, qui devrait être évidemment<br />

le Bureau des Brevets du Pays où a lieu la divulgation, ne se chargerait<br />

i' vraisemblablement de ces fonctions sans percevoir un droit, et<br />

d'ailleurs, il est 1)011 qu'il soit perçu un droit dans le but d'éviter le<br />

dépôt dc notitications dc précaution ou même de notifications non<br />

fondées concernant toutes les divulgations ayant la relation la plus<br />

lointaine avec tout ce qui pourrait devenir une invention.<br />

3° i la priorité ne date seulement que de la notification et que ia<br />

notification comprenne une description de Ja matière divulguée, il n'est<br />

pas facile d'apprécier les avantages otFerts par ce système sur un<br />

système clans lequel la priorité peut être établie parla demande initiale<br />

de brevet accompagnée d'une simple description provisoire (provisional<br />

spcciEica(ion) (lui nest pas examinée quant it sa nouveauté. Cela ne<br />

réduirait d'aucune façon les formalités préliminaires ou les droits<br />

percevoir ou les demandes concernant la description de l'invention.<br />

4" Un tel système, au contraire, soutire d'un certain nombre (le<br />

désavantages et. peut se révéler comme étant loin d'être avantageux<br />

pour l'inventeur. Par exemple<br />

a) Se fier à une telle priorité peut avoir comme résultat la perte de<br />

a protection dans les Pays où le système n'est pas appliqué.<br />

h) A moitis que la notification ne soit accompagnée d'un tlocitment<br />

de la même nature que la description provisoire, l'inventent' ne peut<br />

obtenir que (les revendications limitées, basées sur la divulgation, et<br />

peut perdre ainsi le droit à une protection étendue de l'invention.<br />

e) Le système encouragerait l'emploi secret de l'invention jusqu'au<br />

moment où la personne en jeu soupçonnerait ou prévoirait des fuites.<br />

il) Une série compliquée de règlements et de formalités serait<br />

nécessaire et l'action officielle et les droits augmenteraient vraisemblablement<br />

à cause de la difficulté éprouvée clans l'établissement de (Otis<br />

les faits, y compris la date correcte (le priorité. Les recherches<br />

devraient être étendues aux notifications antérieures et dans bien des<br />

cas il pourrait s'élever de sérieuses difficultés quand il s'agirait de<br />

4éterminer laquelle parmi une série de notifications faites par un<br />

inventeur doit être considérée, du point de vue de la priorité et de la<br />

validité, comme étant la notification sut' laquelle est basé Je brevet.<br />

e) L'injustice peut provenir de ce que des inventeurs ont travaillé<br />

Andépendamment au même problème. A la suite d'une divulgation ietr


Fun deux et pendant la période de six mois, un deuxième inventeur<br />

pourrait alors divulguer l'idée basique de l'invention sous une forme<br />

perfectionnée et le premier ne pourrait être amené à reconnaître que<br />

l'idée peut se breveter que par suite de la deuxième divulgation.<br />

L'introduction d'un système (le priorité et de protection entièrement<br />

nouveau, qui serail en complète contradiction avec les principes<br />

généralement acceptés concernant les droits de priorité et de nouveauté,<br />

mènerait inévitablement à l'incertitude et aux litiges. La<br />

position serait rendue encore plus compliquée par l'existence simultanée<br />

de deux systèmes distincts avec des dates de priorité effective<br />

différentes.<br />

Les difficultés présentes elles désaccords dans la pratique à<br />

propos de la non-conformité seraient grandement augmentés.<br />

50 A tout prendre, il est proposé que le mieux serait, non pas<br />

(l'accorder la priorité d'après la notification de divulgation, niais de<br />

concevoir une forme quelconque de simple demande initiale bénéficiant<br />

dès le début de la position légale d'une demande de brevet. Par<br />

ce moyen, tous les buts désirés pourraient être atteints, sans pour cela<br />

porter atteinte aux principes qui régissent actuellement la nouveauté<br />

et la priorité et qui sont acceptés par la majorité des pays. De plus, les<br />

complications qui pourraient survenir du fait de la coexistence de deux<br />

systèmes de priorité seraien t évitées.<br />

('' Si cette sDlutiou était acceptée, on verrait disparaître la nécessité<br />

de dispositions spéciales concernant les expositions et les travaux<br />

soumis aux Sociétés savantes. En Grande-Bretagne, où il existe actuellement<br />

une méthode de demande initiale, simple et peu onéreuse, ces<br />

dispositions spéciales existantes sont lettre morte.<br />

70 La position prise par le Groupe Britannique en ce qui concerne<br />

la proposition d'accorder un droit de priorité basé sur la divulgation<br />

peut être résumée comme suit<br />

i) Tous les ara nla,qes, métne pour l'inventeu,-, d'un tel système de<br />

priorité seraient plus que contre-balancés par les incertitudes, les<br />

complications et tes contestations qui en res,,lteraient inévitablement.<br />

9) Les buts que cherchent à atteiadre ('es résolutions seraient plus<br />

sûrement réalisés par l'établissement uniforme (l'une méthode (le<br />

demande initiale, simple et peu coûteuse qui encouragerait tes inventeurs<br />

à faire une simple demande de protection avant (le divulquei' en<br />

quoi que ce soit leurs inventions.<br />

RISOLUTION:<br />

Celle-ci est basée sur te Paragraphe 7 du p ésent rapport.<br />

14


- 178 -<br />

ITAIIE<br />

2. - lloit..on «weoa'dei à l'in i,enleur<br />

w.. droll de priorité en C«A de diruiga lion<br />

de ('objel dc l'inreu lion nra.it ic dpôl<br />

du brcrel, et cit tfaiaoit arec<br />

la question de la p.otecllon au. c.'iioal1fons.<br />

RAPPORT<br />

iiidi'.itl,tel<br />

MM. Mario LUZZATI, Natale MAZZOLA<br />

et Pietro BARBIERI<br />

Le Congrès de Prague a maintenu les deux premiers alinéas<br />

votés par le Congrès dc Bei'Jin ainsi conçus<br />

1) Le Congrès est favorable au principe d'après lequel l'inventeur<br />

pourra divulguci' soit invention au cours d'un certain<br />

délai avant sa demande de brevet, sans que cette divulgation soit<br />

opposable à la validité dii brevet déposé ultérieurement, mais<br />

la condition quo celle réiorine soit incorporée darts la Convention<br />

d'tnion.<br />

e 2) 11 est d'avis qu'il y a lieu d'autoriei' dans le délai qur<br />

sera fiié, et pour lequel il propose six nojs, loii. les flIO(leS de<br />

divulgation, c'est-à-dire tonte communication cl tout usage de<br />

l'invention. »<br />

3) Dc plus, le Congrès précise que, par divulgation de l'invention<br />

non opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement,<br />

il faut entendre non seulement la divulgation faite par l'inventeur,<br />

lui-même, tuais encore la divulgation faite par l'ayant<br />

cause dc l'inventeur ott par des tiers qui tiendraient directement<br />

ou indirectement leurs renseignements de l'inventeur ou de son<br />

ayant cause.<br />

En ce qui concerne la question des droits de priorité qui pourraient<br />

être attachés à une divulgation et la question de l'exten.<br />

sion de l'article 11 (protection aux expositions) de dispositions<br />

analogues, le Congrès décide d'en renvoyer l'examen à un prochain<br />

Congrès.<br />

II est toutefois spécifié que les dispotions ci-dessus reproduites<br />

sous les chiffres 1, 2, 3 ne seront pas remises en discussion. a<br />

Le Congrès de Berlin, confirmant les résolutions antérieures


de l'A.l.P.P.l. a émis le voeu que le texte voté par le ongrs<br />

de Londres soit substitué au texte actuel de l'article 11 de la<br />

Convention, mais que si cette proposition n'était pas admise,<br />

ledit article devait être purement et simplement abrogé.<br />

Le Congrès de Londres avait émis le voeu<br />

s Que la prochaine Conférence pour la révision de la Convention<br />

rende obligatoire la protection temporaire internationale à<br />

l'occasion des expositions et se rallie au texte suivant, proposé<br />

par M. le directeur Ostertag<br />

« Art. 11. - Les pays contractants accorderont une proteclion<br />

temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utitite,<br />

aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique<br />

ou de commerce, pour les produits qui ligureront aux expositions<br />

internationales officielles ou officiellement reconuueS<br />

organisées sur le territoire de l'un d'eux.<br />

Chaque pays contractant devra communiquer, davanee et<br />

en temps utile, au Bureau international de Berne, les listes des<br />

expositions internationales qui ee tiendront sur son territoire et qu'il<br />

considère comme officielles ou officiellement reconnues. Le Buru<br />

international publiera ces listes dans sa revue « La Propriété industrielle<br />

w.<br />

Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l'article<br />

4. Si, plus tard, le droit de propriété est invoqué, l'Administration<br />

de chaque pays devra faire partir le délai de la date d'introduction<br />

du produit dans l'exposition.<br />

« L'Administration compétente du pays où a lieu l'exposition<br />

délivrera sur sa demande à l'exposant un certificat attestant la date<br />

de l'objet exposé et permettant d'identifier celui-ci (description, reproduction).<br />

« L'Administration de chacun dus pays contractants, dans lesquels<br />

une déclaration de priorité sera faite par l'exposant, pourra exiger<br />

(le celui-ci la production, dans le délai de trois mois à courir du dépôt<br />

dem demande, d'une copie officielle du certificat prévu à l'alinéa<br />

precedent et éventuellement sa traduction ; les pièces sont dispensues<br />

de la légalisation. Aucune autre formalité ne pourra être imposée<br />

au déposant<br />

Les lois italiennes ont partiellement anticipé ces dispositions. En<br />

effet la loi sur les brevets du 29 Juin 1939, no 1127, reconnaît à l'art.<br />

8 et suivants une protection temporaire aux nouvelles inventions<br />

divulguées à l'occasion d'expositions nationales ou internationales<br />

officiellement reconnues, et sous condition de réciprocité. Cette protection<br />

prend date au jour de la présentation de l'objet pour l'exposition<br />

et est soumise à la condition que la demande de brevet s'ensuive<br />

dans un délai de douze mois à partir de cette date.<br />

L'inventeur doit joindre à sa demande de brevet un certificat du<br />

Comité de l'Exposition avec ses données personnelles, la date de<br />

présentation pour l'exposition et une description sommaire de l'objet<br />

avec l'indication de ses éléments caractéristiques, susceptibles<br />

d'en permettre l'identification.<br />

L'article 17 de la jüi sur les brevets reconnaît qu'une divulgation<br />

anticipée de l'invention par suite de notes ou mémoires publiés par<br />

des Sociétés ou Académies scientifiques n'a aucun effet destructif<br />

sur la nouveauté de l'invention pourvu que la demande de brevet<br />

soit déposée dans le délai de douze mois à partir de la publication.


- 160 -<br />

Il doit encore être joint à la demande un certificat de l'institut qui<br />

a effectué la publication avec la date de celle-ci.<br />

11 paraît donc assez facile pour la législation italienne d'avancer<br />

d'un pas encore et d'accueillir parmi ses dispositions les trois<br />

alinéas fixés à Prague.<br />

Nous sommes de l'avis qu'à partir de la date de la divulgation<br />

l'inventeur devrait bénéficier d'un terme général et unique de priorité<br />

soit pour le dépôt de la première demande de brevet soit pour<br />

Son extension internationale.<br />

Il s'agit donc d'établir la date effective de cette divulgation. Dans<br />

le cas d'une exposition ou d'une publication scientifique officielle,<br />

la loi italienne suggère déjà la solution du problème.<br />

Le demandeur du brevet devrait joindre un certificat officiel contenant<br />

toutes les données déjà rappelées.<br />

Pour toute autre forme de divulgation nous proposons que l'inventeur<br />

ait la possibilité d'envoyer à un bureau officiel d'un cheflieu<br />

une lettre recommandée avec ses nom, prénoms, adresse et la<br />

descriplion sommaire et rudimentaire de son invention. Le bureau<br />

en question enregistrera la lettre et délivrera sur requête un certi-<br />

Jicat de réception avec reproduction de la lettre même. Ce certificat<br />

sera joint à la demande de brevet. Un délai de douze mois pourra<br />

s'écouler depuis la date d'inscription, qu'on accordera à l'inventeur<br />

pour le dépôt de la première demande de brevet ainsi que pour son<br />

extension à l'étranger. Tout inventeur pourra remplir cette simple<br />

formalité qui n'exigera l'aide d'aucun technicien ni aucune dépense.<br />

Cette solution donnera la possibilité de fixer avec certitude le<br />

jour de la divulgation et la date de la priorité, tout en maintenant<br />

un terme unique de priorité conforme aux dispositions de la Convention<br />

d'Union.<br />

On pourra peut-être observer que le délai de douze mois est trop<br />

court pour une extension mondiale, étant donné qu'il pourra en pTatique<br />

se trouver réduit à six mois seulement, mais nous croyons<br />

que l'inventeur aura tout intérêt à accélérer la réalisation pratique<br />

de son invention.<br />

On pourrait d'autre part envisager aussi la prolongation à dixhuit<br />

mois du terme général de priorité.<br />

Nous sommes donc de l'avis que a la divulgation de l'invention<br />

avant la demande du brevet devrait être documentée soit par un<br />

certificat d'un bureau officiel, soit par un certificat d'une académie<br />

ou société ou institut scientifique et que ces documents devraient<br />

contenir le nom, prénom et adresse de l'inventeur ainsi que la date<br />

de divulgation avec une description rudimentaire de l'objet, permettant<br />

de l'identifier. Ce certificat servira de base pour le dépôt<br />

de la première demande de brevet et fixera une date générale de<br />

priorité soit pour le dépôt de cette première demande soit pour ses<br />

extensions internationales successives.<br />

Une prolongation éventuelle à dix-huit mois du terme de prio-<br />

Tité pourrait être envisagée.


2. Diitelga1ion de l'ia,i,enlion<br />

ai,ait h' dpôi (IC la demaa.de 1e b,erei.<br />

RAPPORT<br />

au noni dii (i'oupe C('iIit itilti<br />

M° J. J. de REEDE<br />

PAYS-BAS<br />

Le désir de protéger I enteur contre les effets fâcheux d'une<br />

divulgation pLéitiaturée (le soit i uven t ion C\ j sie depuis loiiglcnips<br />

et est suftisaminent connu. Ce désir a mené \ l'introduction darts<br />

la législal Ofl (le plusieurs pa s (Alleniagite, Angleterre, Etals-Unis,<br />

Italic) de certaines dispositions fixant tin délai précédant le dépôt<br />

de la demande (le brevet, pendant lequel la divulgation de 1'in ention<br />

faite par l'inventeur lui-même ou par son ayant-cause n'empêchera<br />

pas la délivrance d'un brevet d'invention et n'entraînera<br />

pas l'invalidité du (lit brevet.<br />

En cc qui concerne le problème sus-mentionné, le Congrès<br />

de Prague dc 1938 a maintenu les prensiers deux paragraphes,<br />

votés par le Congrès dc Bet-un de 193G, ainsi concus<br />

(t) Le Congrès est favorable ait principe d'après lequel linven-'<br />

leur pourra divulguer son invention ait cours d'un certain délai<br />

avant sa demande de brevet, sans que celle divulgation soit opposable<br />

à la validité du brevet déposé ultérieurement, mais à la<br />

condition que celte réforme soit incorporée dans la Convention<br />

d 'Union.<br />

() Il est d'avis qu'il y a lieu d'autoriser (Lins le délai qui sers<br />

fixé, et pour lequel il propose six mois, lotis les modes de divulgalion,<br />

c'est-à-dire lottie communication et lotit usage de l'invenlion.<br />

A ces deux paragraphes le Congrès de Prague a ajouté un troi<br />

sième, savoir<br />

(3) Dc plus, le Congrès précise qui'. par divulgation de l'invention<br />

non opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement,<br />

il faut entendre non seucmcnL la divulgation faite par<br />

l'inventeur lui-même, mais encore la divulgation faite pax l'ayant<br />

cause (le l'inventeur ou par des tiers qui tiendraient directement<br />

ou indirectament leurs renseignements de l'inventeur ou de<br />

son ayant cause.


- 16 -<br />

Il est entendu que les résolutions, adoptées par le Congrès de<br />

Prague ne seront plus remises en discussion. Ilesle alors à envisager<br />

s'il faudra accorder à l'inventeur un droit de priorité résultant<br />

de la divulgation de l'invention avant le dépôt de la demande de<br />

brevet. Or les différentes remarques et considérations, qui dans<br />

les rapports présentés au Congrès de Prague ont été soulevées au<br />

sujet des paragraphes 1, 2 et 3 susmentionnés, fourniront une<br />

argumentation utile, par laquelle on jugera mieux de l'opportunité<br />

(l'une protection plus étendue encore, aboutissant à l'introduction<br />

(tans le système de la Convention Générale de 1'Unioii d'un droit<br />

de priorité, résultant du fait même de la divulgation de l'invention<br />

par l'inventeur ou par son ayant-Cause.<br />

D'après les résolutions déjà adoptées par le Congrès de Prague,<br />

une disposition sera insérée dans la Convention Générale de l'lJnioii,<br />

en vertu de laquelle un certain délai sera accordé, pendant lequel<br />

ladite divulgation par l'inventeur ou son ayant-cause ou encore<br />

par des tiers, qui tiendraient leurs renseignements de l'inventeur<br />

oit de son ayant-cause, ne sera pas opposable à la demande, ni à<br />

la validité du brevet. Mais, comme on petit inférer de slivers rapports,<br />

notamment du rapport autrichien, une disposition ainsi tédigée<br />

entraînerait des dangers pour l'inventeur lout comme pour<br />

le public.<br />

L'inventeur risque : 10 si la divulgation a été laite par un<br />

tiers, tenant ses renseignements de l'inventeur, qu'il ne lui soit<br />

possible de prouver cette dernière circonstance ; 2° que des tiers<br />

s'emparent de l'invention et que des demandes de brevet soient<br />

(léposées par eux, sans que l'inventeur toutefois puisse prouver<br />

que ces tiers ne sont pas auteurs de l'invention ; 3° que la mise<br />

en usage de l'invention pier des tiers avant la demande de brevet<br />

fasse naître des droits de possession personnelle.<br />

C'est pour éviter ces dangers sus-mentionnés qu'on a proposé<br />

la création d'un droit de priorité résultant de la divulgation<br />

de l'invention par l'inventeur ou son ayant-cause. A l'égard de<br />

cette proposition les rapports de l'Autriche, de l'Angleterre, de la<br />

Suisse et de la Belgique tendent à montrer au contraire que la<br />

création d'un tel droit de priorité, basé sur la divulgation de l'iiivention<br />

par son auteur entraînerait plus de difficultés qu'il n'en<br />

résulterait de profit.<br />

En effet, par l'accord d'un droit de priorité, créé par le seul<br />

fait. de la divulgation de l'invention par l'inventeur ou son ayantcause,<br />

on n'évitera pas les difficultés, que l'inventeur rencontre<br />

quand il cherche à prouver que c'est de liii qu'une certaine divulgation<br />

a émané. D'autre part ce droit de priorité, inconnu dans<br />

le système de la présente Convention de l'Union fait naître maintes<br />

incertitudes pour te puMie. Le public prenant connaissance d'une<br />

invention n'aura pas moyen de savoir si cette publication dépasse<br />

ou non le dét d'une demande de brevet.<br />

C'est pour ces motifs que, hors les pays qui se sont prononcés<br />

pour le e statu quo a (Autriche, Angleterre, Belgique, Suisse)<br />

divers pays (Allemagne, Pays-Bas, Tchécoslovaqui) s'opposent à<br />

l'idée d'un droit de priorité, résultant du seul fait de la divulgation<br />

par l'inventeur. D'autres pays (France, Hongrie, Italic,<br />

Luxembourg) sont disposés à accepter le principe d'un droit de<br />

priorité, mais sous condition que l'inventeur réserve expressément


- 163 -<br />

son droit sur l'invention. Par une telle déclaration, faite par l'inventeur<br />

ou son ayant-cause, on espère mieux sauvegarder les droits<br />

des hers de bonne foi.<br />

Pourtant, il est évident qu'exiger de l'inventeur, qu'en faisant<br />

la divulgation de son invention, il se réserve expressément le droit<br />

de la breveter, n'apporte pas la solution des diverses difficultés. En<br />

effet<br />

a) Une telle réserve n'aura lien qu'en cas de divülgation faite<br />

intentionnellement et résultant d'une publication écrite. Il va<br />

sans dire que cette réserve n'aura pas lieu en cas de divulgation<br />

involontaire ou en cas d'une divulgation émanant du simple usage<br />

de l'invention.<br />

h) Exiger une réserve formelle, faite au moment de la divulgation,<br />

c'est priver l'invention de son droit de priorité en cas<br />

de divulgation faite à son insu ou même contre son gré, par un<br />

tiers, tenant ses renseignements de l'inventeur.<br />

c) Les divulgations ne représenteront que rarement l'invention<br />

dans son sens étendu et sous une forme assez précise et complète.<br />

li est à craindre qu'il y ait beaucoup d'incertitude aussi bien pour<br />

l'inventeur, invoquant, à l'occasion d'une demande de brevet, son<br />

droit de priorité, résultant d'une divulgation antérieure, que pour<br />

le public, qui ne connaîtra pas l'étendue précise du droit de priorité<br />

en question.<br />

C'est en raison de ces inconvénients qu'on a proposé de stipuler<br />

que celui qui voudra Se munir d'un droit de priorité, basé sur<br />

la divulgation de son invention, sera tenu d'informer l'Administration<br />

compélente. Le rapport du groupe hongrois propose même<br />

d'obliger l'inventeur à indiquer d'une façon précise la date, le<br />

lieu et l'objet de la divulgation, tandis qu'un rapport du groupe<br />

suisse souligne que pour sauvegarder l'inventeur de l'éventualité<br />

des procès dispendieux, il faut a que la notification précise autant<br />

que possible la nature de l'invention, qu'elle soit, en d'autres<br />

termes, quant à son contenu, équivalente à ce que serait la description<br />

de l'invention dans une demande de brevet a.<br />

Cette dernière proposition fait voir clairement combien on s'est<br />

éloigné de l'idée primitive concernant la divulgation, savoir il<br />

ne doit résulter pour l'inventeur ou son ayant-cause aucun préjudice<br />

du fait de la divulgation de son invention (1). S'il fallait,<br />

'pour accorder un droit de priorité résultant de la divulgation de<br />

l'invention, que l'inventeur fasse une communication à l'Administration<br />

compétente, accompagnée d'une description de l'invention,<br />

comparable ou même égale à la description d'une demande de brevet,<br />

on se demande si la différence entre une telle communication<br />

et le dépôt d'une régulière demande de brevet serait assez grande<br />

(hormis la taxe à payer) pour introduire dans le système de la<br />

Convention Générale de l'Union une espèce de priorité toute nouvelle.<br />

En tout cas, il faut constater que l'introduction d'un droit de<br />

priorité résultant de la divulgation de l'invention par l'inventeur<br />

ou son ayant-cause ne tend pas à éliminer efficacement les incon-<br />

(1) VoIr Rapport au nom du Groupe Suisse, par M. G. Volart. Annuafre<br />

de La Prop. md., 41 année, n 7, 2' série, première partie p. 220.


164 -<br />

vénients qui peuvent rsniter des dispositions, visées (laus les paragraphes<br />

1, 2 cl 3, dé,j't votés par le Congrès de Prague, mais qu'au<br />

contraire un tel droit de priorité risque d'entraîner des difficultés<br />

puis grandes encore.<br />

C'est pourquoi il semble profitable de se con/enter de la protection<br />

accordée par les trois paragraphes sus-menlionnés, protection<br />

qui, lout imparfaite qu'elle est, ne serait pas inutile.


2. - boil-on nceordci<br />

(I tli'oii de prioa.iU 'n ens de dirulgalion<br />

de l'objet dc l'in rention avant le dépôt<br />

du bveact?<br />

RAPPORT<br />

PAYS NORDIQUES<br />

Cotninnu au iiom (les Groupes<br />

Danois, Finlandais, oivéien et Suédois.<br />

Les pa s scandinaves, le Danemark, la Norvège et le Suède, ne.<br />

possèdent pas d'autres articles (le loi faisant exception aux règles<br />

ordinaires sur la divulgation préjudiciable à la nouveau té que les dispositions<br />

i'es par la Convention sur la priorité et la protection<br />

acquise aux expositions.<br />

Par contre, il y a (les stipulations y relatives en Fiiilande clans la<br />

nouvelle loi (le iq43 sur les brevets, stipulations qui, sur ce point,<br />

sont conformes aux résultats obtenus en collaboration nordique. Eu<br />

Fiulande, la loi sur les brevets distingue deux cas<br />

La divulgation par l'inventeur lui-nième ou son ayant droit.<br />

L'art. i8 prescrit que la divulgation faite sous réserve formelle du<br />

droit de déposer la demande de brevet, et ce clans les 6 mois qui précèdent<br />

la demande, n'empêche pas la délivrance valable du brevet.<br />

Cette demande de brevet jouira du droit de priorité à dater du jour de<br />

la divulgation. Cet article n'est pas encore entré en vigueur, (cp art. i<br />

On n'en prévoit l'application que lorsque des règles correspondantes<br />

auront été adoptées par le Convention, ou encore, dc manière ou<br />

d'autre, clans la plupart des pays de l'Union.<br />

La divulgation par un tiers sauis le consentement de Finveiiteur.<br />

L'art. i7 prescrit que si tine invention est divulguée par suite<br />

(l'une action préj udiciable è l'inventeur ou ii son ayant- droit, cette<br />

divulgation ne met pas obstacle an droit du titulaire d'obtenir le brevet<br />

pour sen invention si la demande est présentée dans un délai de<br />

6 mois après la divulgation. Cette disposition est déjà entrée en vigueur.<br />

Dans les cieux cas une exception aux règles ordinaires concernant<br />

les préjudices a la nouveauté est possible, et ce pendant une période<br />

de 6 mois. Mais il se présente des différences de plusieurs genres. Loi-s<br />

(le la divulgation pal' l'inventeur ou Son ayant-droit, la protection ne-


- 166 -<br />

sera assurée que si la divulgation est faite sous réserve (lu droit de demande<br />

de brevet, mais alors ce sera un véritable droit de priorité à<br />

dater du jour de la divulgation. Cette réserve ne pouvant se faire lors<br />

de la divulgation faite sans le consentement de l'inventeur, un droit<br />

de priorité ne peut pas non plus dans ce cas se baser sur la divulgation.<br />

Une autre conséquence de cette différence sera que dans le premier<br />

des deux cas, le droit d'un tiers au droit personnel d'exploitation ne<br />

peut se baser sur l'exploitation qui a eu lieu après la divulgation mais<br />

avant la demande de brevet, tandis que cela est possible dans le second<br />

cas.<br />

Les Groupes nordiques estiment qu'il y ade bonnes raisons d'adopter<br />

une telle différence dans le traitement, et en général, d'adopter un<br />

règlement conforme à la législation linlandaise. A ce sujet il y a lieu<br />

de faire remarquer ce qui suit<br />

Pour empêcher dans la mesure du possible les effets préjudiciables<br />

r l'invention causés par la divulgation par l'inventeur ou par<br />

son ayant-droit, il est accordé à celui-ci un traitement de faveur dans<br />

le but de lui permetti'e et avant de déposer la demande de brevet, (le<br />

travailler sans risque pour son invention même publiquement, notamment<br />

dans le but de réunir les capitaux nécessaires à l'obtention du<br />

brevet. Mais alors cette faveur devient un inconvénient pour l'industrie<br />

et peut entraîner une réelle incertitude de droit. li faut par conséquent<br />

exiger que l'inventeur ou son ayant-droit fasse cette divulga-<br />

Lion sous réserve formelle du droit de demander lui-même un brevet.<br />

L'inventeur négligeant cette simple formalité doit courir le risque de<br />

voir la divulgation entraîner l'invalidation du brevet, car, dans ce<br />

cas, l'industrie n'aura pas été avisée.<br />

A un autre point de vue également, ta limitation à la divulgation<br />

faite par l'inventeur ou son ayant-droit, eat justifiée. C'est seulement<br />

grâce à une telle limitation qu'il semble possible de développer cette<br />

faveur jusqu'à reconnaître un véritable droit de priorité de aorte que<br />

non seulement la protection supprime les effets préjudiciables de ta<br />

divulgation faite par l'inventeur, mais qu'elle s'étende à tout ce qui<br />

après cette divulgation serait survenu de préjudiciable fia nouveauté,<br />

comme par exemple à la demande de brevet présentée par un fiers et<br />

basée sur une invention Faite par ce dernier. Si un droit de priorité f<br />

dater de la divulgation n'est pas accordé à l'inventeur on son ayantdroit,<br />

la valeur de cette nouvelle raveur sera esrentiellement réduite.<br />

On devrait alors s'attendre à rencontrer des procédée déloyaux qu'il<br />

serait peu aisé de prouver.<br />

La ssluati»u est Lout à fait différente lorsqu'il s'agit (le la divulgation<br />

par un tiers, ayant. eu connaissance de l'invention directement<br />

ou indirectement par l'inventeur ou par son ayantdroiL De fortes<br />

raisons d'équité recommandent qu'une pareille divulgation, eu cer-<br />

LSIBS cas, ne soit pas considérée comme préjudiciable à la demande de<br />

brevet déposée ensuite par le titulaire à con&tion que cc soit fait dans<br />

un délai de t mois à dater de la divulgation, et cela malgré l'incertitude<br />

de droit qui en résultera inévitablement. La faveur est. surtout


-- 167<br />

motivée quand la divulgation implique soit la violation d'une promesse<br />

de garder le secret de linvention ou d'un autre engagement pris vis à<br />

vis de l'inventeur, soit encore un acte illicite envers l'inventeur.<br />

La protection contre la divulgation par un tiers ne peut naturellement<br />

pas être subordonnée it ce qu'une réserve du droit de la demande<br />

(te brevet soit formulée, cela est évident. Mais d'un autre côté la<br />

propriété ne saurait être accordée dans ce cas, et la faveur doit seulement<br />

impliquer que la divulgation ne puisse pas être préjudiciableala<br />

demande de brevet présentée pal' l'inventeur ou par son ayant-droit si<br />

celle-ci est faite dans les G mois à dater (le la divulgation.<br />

Une question spéciale se pose dans le cas a) à savoir si le délai de<br />

propriété proposé doit s'ajouter au délai ordinaire de priorité selon<br />

la Convention de Paris, article 4, ou bien si le dernier doit commencer<br />

courir le jour de la divulgation. Si l'on n'estime pas que cette question<br />

puisse être décidée par chacnn des pays de l'Union séparémentce<br />

qui serait préférable - il vaudrait peut-être mieux adopter la seconde<br />

alternative, déjà acceptée par l'art. ii de la Convention.<br />

A propos de l'art. 11 en question, il y a lieu de faire observer que<br />

cet article accorde un cei'tain droit (le priorité en cas dc divulgation<br />

aux expositions internationales. Si cette proposition sur la protection<br />

plus étendue lors de la divulgation par l'inventeur ou son ayant-droit<br />

était adoptée, les règles plus spéciales de l'art. 11 deviendraient superflues,<br />

du moins en ce qui concerne le droit des brevets, Il est vrai<br />

que l'article vise aussi la protection des dessins et modèles et des marques<br />

de fabrique, mais dans ces domaines, il semble n'avoir qu'une<br />

importance tout à fait secoiLdaire. La teneur actuelle de Farticle étant<br />

généralement reconnue peu satisfaisante, et un accord ne pouvant<br />

être obtenu sur la manière dont il conviendrait de le modifier, des rai-<br />

SOnS s'imposent pour la suppression totale de l'art. Il, au cas où les<br />

règles proposées seraient adoptées par ta Convention.<br />

Les Groupes nordiques proposent doue ce qui suit<br />

La thvutgafion par l'inventeur on par son ayant-droit. faite sous<br />

réserve formeUe dir e?,eit de déposer La denrande de brevel, rntraiRe .n<br />

droit de prioe'itè s&e à dater dn jolur de La div&galios, si ta demaade<br />

en est faile dss t's 6 nreis qui suivenl la divulgation. Si une<br />

telle disposition est inJrodaite dans la Convention Je Paris, les rètes<br />

de l'art. fi so, ta protection aux expositions dcii r.ygt en dispa ratErs.<br />

La divulgation par un tiers jiar suite dune action préjudiciable à<br />

L'inventeur o,, à sou aMant-droit, ne fera pas obstacle à la délivrance<br />

vatah(e du brevet si te titulaire dépose ta demande de hreret dans le délai<br />

maimuin de moisà date,' de t'a divotijation toutefois sans que, dans<br />

ce cas, un droit de priorité puisse en résulter.


2. - Doitoit acorde, « I'inrenteur<br />

un droit h» giaio1ih en de dirulgatioi.<br />

de "objet de I'inren(ion<br />

araitl le dpût de lu denrnnde du brerel?<br />

RAPPORT<br />

TCHÉCOSLOVAQUIE<br />

nu nom du (roIipc 'I'cIicosIovnqiie<br />

M. Jan VOJACEK<br />

Vu qu'un droit de priorité ne peut se baser que sur le dépôt d'une<br />

demande de brevet, et qu'une divulgation ne peut que rarement four-<br />

Ijir une base satisfaisante h ce propos, et d'ailleurs qu'il faut éviter<br />

aussi le danger d'une accumulation des délais de priorité, et que tous<br />

ces arguments ont été amplement discutés dans des rapports de plusieurs<br />

groupes nationaux aux congrès précédents (Berlin 1936et Prague 1938),<br />

te Groupe Tchécoslovaque s'oppose à la proposition d'introduire dans<br />

la Convention tin droit de priorité basé sur une divulgation prématurée,<br />

en attirant l'attention stir le fait que tous les inconvénients émanant<br />

(l'une telle situation seraient évités par 1es dispositions de l'alinéa 3<br />

(lu texte proposé par le Groupe Tchécoslovaque.<br />

Dans ces conditions, le Groupe Tchécoslovaque, en se référant ait<br />

rapport présenté en son nom au Congrès de Prague i38, propose dc<br />

nouveau d'introduire dans la Convention les dispositions suivantes<br />

ART. 4 qua/er. - To ute communication, (otite publication, lotit usage<br />

ou toute (livulga/Lon de l'invention quelle qu'elle sf,it, faite dans les sir<br />

mois qui précèdent l dépôt de la première demande de brevet pour<br />

ladite invention dans un pays de ('Union, et basée cur l'invention (le CC<br />

dpnsant oil son 1,'édécesseiir ou faite après la dale de la première dlviiigalion<br />

du ne telle inven ho u, n'enspécheronl pas ta délivrance et n'entraimieront<br />

P l'invalidité de ce brevet ou des brevets correspondants demandés<br />

par ledit déposant, son prédécesseur ou son ayant-droit daims les<br />

autres pays de l'Union sous le bénéfice de l'article 4... de ta Convention,<br />

Une (elle divulgation fera toutefois échec (dans les limites déterminées<br />

par les lois du pays it la délivrance) à la validité des brevets (léposis<br />

corrélativement par des tiers.<br />

Ces dispositions n'excluent pas l'acquisition de droits personnels par<br />

les tiers de bonne foi dans ladite période de six mois et cela (laits les<br />

limites déterminées par les lois du pays.


- 169 -<br />

Toulefois, si dans les six mois qui précèdent la prelitière demande de<br />

brevet déposée pa r l'inventeur ou son a//fl ut (fr011 dans un pat/s (1(<br />

1' Uflion, l'invention a eté divulquée et si le déposant ou son prédécesseu r<br />

a réservé ses droits au cas oil un brevet lui serait délivré, le tiers qui<br />

aura eu connaissance de linven lion qrâce cette dii'ulyation, ne pourra,<br />

salis le consentement dc tinventeur ou (le son ayant droit, acquérir<br />

a lieu li d,oit (le brevet ou de possession personnelle dans un quelconque<br />

(les fl/J5 de l'Union Sur ladite in venlion


170 -.<br />

FRANCE<br />

3. - Ilerea,dicailon «lu daoii «le ,)1joriI«<br />

ei n,o«liflalionri ereui..elle «le l'tiiikie 4I)<br />

«le lu Coa.re,.iloi. «I'ITnioa#<br />

RAPPORT<br />

at. 110m du Groupe Français<br />

PAR<br />

MM. P. et Y. LOYER et ROBIN<br />

Avant d 'aborder I étude détaillée du paragraphe D de la Conventirni<br />

(;éiiérale d'Union, il paraît utile de dégager les principes qui<br />

(l()i\ eut dominer sa rédaction.<br />

Le luit à atteindre en détèrminant quelles seront les formalité',<br />

requises dc l'inventeur pour l'exercice de son droit de priorité esi<br />

d'empêcher qu'il n 'cri alute au détriment des tiers. En particulier,<br />

il est nécessaire que les AduhinistratLolis intéressées et, les tiers soient<br />

eu mesure de pIetI(lre conriaisance, à foul moment, ('t sans difficulté<br />

de recherche, des éléments sur lesquels a été fondée la revendication<br />

de priorité.<br />

En d'autres tenues, le letc conventionnel doit, en organisant<br />

l'exercice de ce droit, cri astirer la loyauté.<br />

Mais ces formalités ne doivent pas être pesantes. Il faut qu'elles<br />

restent toujours simples et faciles à exécuter, conditions qui seront<br />

satisfaites par tin aménagement convenable des différents points suivants<br />

- Les délais, qui doient être prévus avec la plus grande libéralité.<br />

- Les frais de la déclaration et du dépôt des pièces jiilificatives,<br />

qui doivent être très faibles.<br />

- Le nombre des pièces à fournir, qui doit être réduit au minimum.<br />

- L'uniformisation au moins relative des législations internes,<br />

dont la diversité actuelle est. souvent fort gênante pour les inventeurs.


- 171 -<br />

La sobriété du teile conventionnel doit en outre rester sa qualité<br />

principale : on ne peut trop insister sur l'importance qu'il y a à<br />

toujours laisser jouer librement les différentes législations dans un<br />

cadre très large, mais qui exprime cependant l'essenti t de l'insu-<br />

tiition.<br />

* **<br />

paragraphe 1) dc l'article 4 dc la Cori ciii ion de Loiidics d ilingue<br />

deux ordres de formalités.<br />

10 La déclaration ou revendication de priorité,<br />

2° Les pièces justificatives de cette revendication.<br />

Nous étudierons successivement ces deux questions.<br />

I. DECLAItAÏION DE PRIOBFI'E<br />

Le premier alinéa de l'article 4-D dc la Conentioii n'exige f)Us<br />

que figure sur cette déclaration la mention du nom du premier<br />

déposant.<br />

Puisque lu copie officielle qui sera remise à l'appui de celte déclaration<br />

comporte toutes ces indications, on 1)ollrrait tioii er sitperflu<br />

d'apporter aucune modification du texte sur ce point. Toittefois,<br />

étant donné que l'alinéa 2 prévoit (JIIC les indications portées<br />

sur la déclaration seront mentionnées dans les publications émanant<br />

de l'Administration compétente, il y aurait lieu de compléter l'alinéa<br />

1 en ajoutant à sa première phrase les mots<br />

« 4 insi que les nouns du our des déposants (mt/nears n.<br />

En diet, il est à présumer que, dans la plupart dus cas, les per-<br />

'mines désireuses de prendre connaissance du texte à l'appui duquel<br />

est revendiquée la priorité, ne s'adresseront pas directement à l'Adiriinistration,<br />

car la communication de la copie officielle sera souvent<br />

tine opération compliquée et longue, mais auront tendance à se reporter,<br />

pour un premier examen qui sera souvent suffisant, au texte<br />

Ici que délivré; la mention du nom du déposant complétera donc<br />

utilement les références de la priorité.<br />

On ne saurait, d'autre part, considérer cette mention complémetitaire<br />

comme une formalité gênante pour le second déposant qui<br />

possède toujours la totalité des références de la demande sur laquelle<br />

il entend fonder son droit.<br />

ous ne faisons d'ailleurs que reprendre ici, sous une forme légèrement<br />

modifiée, le texte proposé par la France à la Sous-Commission<br />

intéressée de la Conférence de Londres, texte qui avait fait I'objet<br />

dit voeu de l'Association Internationale au Congrès de Londres en<br />

1932 et a été repris en 1936 par M. Lavoix au Congrès de Berlin.<br />

L'alinéa 1 laisse à chaque pays le soin de déterminer à quel<br />

moment au plus tard la déclaration de priorité devra être effectuée.<br />

Cette formule libérale pourrait être maintenue, semble-t-il sans<br />

grave inconvénient ; cependant le Congrès de Berlin a, dans un<br />

but de commodité et d'uniformisation, émis le voeu qu un delat<br />

minimum de deux mois à dater du dépôt ultérieur soit impose aux<br />

Pays d'Union.<br />

Nous reprenons à notre compte cette suggestion car il est fré-


- 172 -<br />

qiient que l'on ne soit pas en mesure de faire la déclaration au<br />

moment du dépôt et nous proposons que l'alinéa 1 du paragraphe I)<br />

soit terminé par la phrase suivante<br />

« Cotte déclaration d\ ra être effectuée dans un délai détermin<br />

pr chaque pays et qui ne saurait être inférieur à trois mois<br />

L'alinéa 1 devient ainsi<br />

lexie acluel<br />

(1) Quiconque voudra se prévaloir<br />

de la priorité d'un (lépôt<br />

antérieur sera tenu de faire une<br />

déclaration indiquant la date et<br />

le pays de ce dépôt. Chaque pays<br />

déterminera à quel moment, au<br />

plus tard, cette déclaration devra<br />

être effectuée.<br />

Texte proposé<br />

(1) Quiconque voudra se prévaloir<br />

de la priorité d'un dépôt<br />

antérieur sera tenu dc faire une<br />

déclaration indiquant la date et<br />

le pays de ce dépôt ainsi que les<br />

noms du ou des déposants antérieurs.<br />

Cette déclaration devra<br />

être effectuée dans lin délai déterminé<br />

par chaque pays et qui<br />

ne saurait être inférieur à trois<br />

mois.<br />

2. - COPIE OFFICIELLE ET AUTORISATION<br />

1)E SE IREVALOIR DU DROIT DE PRIORITE<br />

Le Congrès de Berlin a déjà repoussé la proposition française<br />

tendant à rendre obligatoire la proittiction de la copie officielle dii<br />

texte du dépôt antérieur. Nous reprenons cependant cette proposition<br />

car il est indubitablement de l'intérêt des tiers de pouvoir prendre<br />

connaissance de ces documents sur simple requête. En effet, d'une<br />

part, la demande d'origine peut différer en grande partie du brevet<br />

délivré, être encore en cours d'examen ou même avoir été abandonnée<br />

au cours de cet examen ; et d'autre part, les points communs<br />

entre les deux demandes peuvent être nombreux. Il n'y a assurément<br />

pas lieu d'attendre comme c'est le cas en certains pays, un<br />

conflit entre les deux demandes pour exiger la justification des revendications<br />

jointes au dépôt ultérieur et l'Administration doit pouvoir<br />

mettre à la disposition des tiers tous les éléments d'information<br />

utiles dès que le brevet est porté à la connaissance du public. Il nous<br />

semble même superflu de reproduire ici des exemples tels que celui<br />

dont M. Lavoix s'est servi au Congrès de Berlin pour montrer les<br />

inconvénients du défaut de justification de la Convention de priorité.<br />

Nous reprenons également le voeu émis par l'Association Internationale<br />

au Congrès de Londres selon lequel la revendication faite<br />

par une personne autre que le déposant originaire doit être justifiée<br />

par un document l'autorisant à se prévaloir du droit de priorité.<br />

Toutefois, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire que ce document<br />

ait une date certaine antérieure au second dépôt. Une telle condition<br />

entraîne un surcroît de formalités à notre avis inutile. Nous<br />

n'avons pas connaissance que des fraudes importantes aient eu lieu<br />

à ce sujet et nous voyons mal de quelles fraudes il pourrait être<br />

question. De plus, un document n'acquiert pas date certaine sans<br />

des formalités qui peuvent être compliquées, voire onéreuses, dans


- 173 -<br />

certaines législations, et nous demandons, comme l'a fait au Cougrès<br />

de Berlin la délégation Suisse, si les mauvaises expériences passées<br />

ont été assez nombreuses pour justifier une telle exigence.<br />

En conséquence, la réduction qUe flous J)rOpOSOflS, de la première<br />

phrase de l'alinéa 3 est ta suivante<br />

« Les Pays de l'union devront exiger de celui qui fait une déclaration<br />

de priorité, la production d'une copie de la demande d'origine<br />

(description, dessin, etc...) et, s'il n'est pas la déposant de<br />

la demande d'origine, une autorisation de se prévaloir da droit de<br />

priorité )).<br />

Noii placerons immédiatement après cette phrase les indications<br />

relatives aux conditions de forme des pièces exigées ; leur rédaction<br />

pourrait être la suivante<br />

« La copie de la demande d'origine ei sa dote de dépôt devront<br />

être certifiées conformes par l'Administration compétente.<br />

Ces pièces seront dispensées d toute légalisation.<br />

- « Chaque pays pourra exiger la production d'une traduction<br />

(le la demande d'origine n.<br />

Le texte etc Londres laissait à chaque pa s la liberté d'imposer ou<br />

uion la certification de la elate de dépôt. Nous pensons que. l'importance<br />

capitale de celte mention qui constitue le. fondement du droit<br />

(le priorité justifie pleinement notre proposition selon laquelle l'Administration<br />

doit se porter garante de la claie revendiquée.<br />

Ceci étant posé, il faut prévoir, pour le dépôt des pièces, des<br />

délais tels qu'à moins de négligence le déclarant puisse effectivement<br />

les produire en temps utile.<br />

Deux points sont à considérer<br />

10) Dans ta pratique, la déclaration est généralement faite par<br />

I inventeur au dernier moment. Ce n'est qu'ensuite que l'on réunit<br />

les pièces justificatives. Le délai de dépôt de ces pièces doit donc<br />

courir ii compter de la déclaration de priorité.<br />

2°) Tant que la demande est au secret ou en cours d'examen,<br />

plus précisément tant qu'elle n'a pas été portée à la connaissance du<br />

public, il n'y a pas de maison d'invalider la justification de la reven-<br />

(lication de priorité qui a été jointe à cette demande. Un seul délai<br />

ultime est véritablement fondé celui qui laisse à l'Administration<br />

le temps de porter sur ses publications les mentions prévues à l'alinéa<br />

1 du paragraphe D du texte conventionnel. En d'autres termes,<br />

il suffit, à notre sens, que l'Administration refuse d'enregistrer ta<br />

priorité jusqu'à ce que les documents justificatifs de cette priorité<br />

lui soient remis et qu'elle soit en mesure d'imposer discrétionnairement<br />

et au moment opportun, les derniers délais de production des<br />

pièces.<br />

La sanction du défaut de justification est ainsi très forte puisqu'e11e<br />

peut aller jusqu'à la non reconnaissance du droit de priorité,<br />

et la condition de délai est assouplie autant qu'il est possible<br />

puisque l'inventeur garde la faculté soit de renoncer à sa priorité,<br />

soit de justifier de son inaction auprès de l'Administration et de<br />

faire repousser les délais s'il accepte de voir la délivrance de son<br />

lrevet reculée.<br />

Iii


- 174 -<br />

Notons d'ailleurs que, dans une semblable éventualité, les dispositions<br />

de l'alinéa 4 peuvent jouer.<br />

Cette question a pris une importance particulièrement grande<br />

dans la période actuelle où, à la suite des événements de guerre, les<br />

Administrations sont surchargées de demandes de copies officielles<br />

qu'elles ne parviennent pas à délivrer en temps utile. Nous proposons<br />

donc de rédiger de la façon suivante la suite du paragraphe<br />

D-3 en signalant qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures différentes<br />

pour les deux documents exigés soit la copie officielle et, le<br />

cas échéant, le document de cession des droits de priorité.<br />

« Toutes les pièces exigées à l'occasion de le déclaration de<br />

priorité devront être déposées avant la mise de la deman4e à la<br />

connaissance du public et le délai accordé pour leur remise ne<br />

devra pas eire inférieur à 3 mois à compter du dépôt de ta déclaration<br />

de priorité a.<br />

De plus, pour que le jeu de la revendication de priorité ne puisse<br />

âtre faussé, nous compléterons l'alinéa 3 par une mention tenant<br />

compte de l'observation qui a été faite au Congrès de Berlin par la<br />

délégation Hollandaise et qui nous parait parfaitement fondée.<br />

« Les pièces justificatives ci-dessus devront être communiquées<br />

au tiers sin' simple requête y.<br />

A quoi servirait, en effet, la copie officielle sans cette précision<br />

puisque notre but est de mettre les tiers en mesure de prendre toutes<br />

informations utiles sur l'étendue du droit de priorité revendiqué,<br />

il est indispensable de leur donner la faculté de consulter le<br />

texte de dépôt qui fonde cette priorité. Nous insistons de nouveau<br />

sur le fait que ces formalités ne sont pas un simple outil de contrôle<br />

administratif, mais ont pour but principal de réaliser une protection<br />

équitable des Inventeurs qui ne puisse, en aucun cas, devenir dommageable<br />

aux tiers.<br />

Nous terminerons enfin ce même alinéa 3 par la phrase suivante<br />

« La copie certIfiée de la demande d'origine et, le cas échéant,<br />

rautorisauon de se prévaloir du droit de priorité seront, sauf<br />

preuve contraire, délerminonts pour l'appréciation du délai de<br />

priorité a.<br />

qui donne aux pièces justificatives et & la déclaration de priorité<br />

I importance relative qu'elles doivent avoir ; nous estimons qu'il<br />

serait tout à fait anormal que la déclaration puisse âtre déterminante<br />

puisqu'elle émane de ta seule volonté du demandeur, lauielle est<br />

sujette aux erreurs matérielles et peut âtre mal exprimée.<br />

L'alinéa 3 se trouverait ainsi rédigé dc in façon suivante<br />

Tezie actuel<br />

(3) Les pays de l'Union pouriont<br />

exiger de celui qui fait une<br />

dclsration de priorité la production<br />

d'une copie de Is demande<br />

( description, dessins,<br />

Texte proposé<br />

(3) Les pays de l'Union devronl<br />

exiger de celui qui fail une déclaration<br />

de priorité, lu production<br />

d'une copie de la demande<br />

d'origine (description, dessine,


etc...) déposée antérieurement.<br />

La copie certifiée conforme par<br />

I 'Administration qui aura reçu<br />

cette demande sera dispensée de<br />

foute légalisation et elle pourra<br />

en tous ('as être déposée à n'importe<br />

quel moment dans te délai<br />

Ic trois mois à dater du dépôt de<br />

la demande ultérieure. On pourra<br />

exiger qu'elle soit accompagnée<br />

d'un certificat de la date de<br />

dépôt émanant de cette Admi-<br />

Ilistration, et d 'aine traduction.<br />

- 17; -<br />

etc...) et s'il n'est pas le dépo.<br />

stint de la demande d'origine<br />

une autorisation de se prévaloir<br />

du droit invoqué.<br />

La copie de la demande d'oriqine<br />

et sa date de dépôt devront<br />

être certifiées conformes par<br />

l'Administration compétente.<br />

Ces pièces seront dispensées de<br />

toute légalisation.<br />

Chaque pays pourra exiger la<br />

production d'une traduction dc<br />

la demande d'origine.<br />

Toutes les pièces exigées à<br />

l'occasion de la déclaration dc<br />

priorité devront être déposées<br />

avant la mise de la demande à<br />

la connaissance du public et le<br />

délai accordé pour leur remise<br />

ne devra pas être inférieur à trois<br />

mois à compter du dépôt de la<br />

déclaration de priorité.<br />

Les pièces justificatives ci-dessus<br />

devront être communiquées<br />

aux tiers sur simple requête.<br />

La copie certifiée de la demande<br />

d'origi;Le et, le cas échéant,<br />

l'autorisation de se prévaloir du<br />

droit de priorité seront. sauf<br />

preuve contraire, déterminants<br />

pour l'appréciation da délai de<br />

priorité.


- 176 -<br />

Modlflcatioiis propostes à l'article 4D<br />

de Ja (onventlon d'IJnlon de Londres<br />

Texte actuel<br />

Quiconque voudra se prévaloir<br />

de la priorité d'un dépôt<br />

antérieur sera tenu de faire une<br />

déclaration indiquant la date et<br />

le pays de ce dépôt. Chaque pays<br />

déterminera ii quel moment au<br />

plus tard cette déclaration devra<br />

.tre effectuée.<br />

Les pays de l'Union pourront<br />

exiger de celui qui fait une<br />

déclaration de priorité la production<br />

d'une copie de la demande<br />

( description, dessins,<br />

.etc...) déposée antérieurement.<br />

La copie certifiée conforme par<br />

l'Administration qui aura reçu<br />

cette demande, sera dispensée<br />

de toute légalisation et elle pourra,<br />

en tous cas, être déposée i<br />

n'importe quel moment dans le<br />

délai de trois mois à dater du<br />

dépôt de la demande ultérieure.<br />

'On pourra exiger qu'elle soit<br />

accompagnée d'un certificat de<br />

la date du dépôt émanant de<br />

ette Administration et d'une<br />

i raduction.<br />

et (5)<br />

Texte proposé<br />

Quiconque voudra se piévaloir<br />

de ta priorité d'un dépôt<br />

antérieur sera tenu de faire une<br />

déclaration indiquant la date ei<br />

le pays de ce dépôt ainsi que les<br />

noms du ou des déposants arilérieurs.<br />

Cette déclaration devra<br />

être effectuée dans un délai déterminé<br />

par chaque pays et qui<br />

ne saurait être inférieur à trois<br />

mo is.<br />

Sans changement.<br />

Les pays de l'Union devront<br />

exiger de celui qui fait une déclaration<br />

de priorité, la produelion<br />

d'une copie de la demande<br />

d'origine (description, dessins,<br />

etc...) et s'il n'est pas le déposant<br />

de la demande d'origine,<br />

une autorisation de se prévaloir<br />

du droit invoqué. La copie de<br />

la demande d'origine et sa date<br />

de dépôt devront être certifiées<br />

conformes par l'Administration<br />

compétente. Ces pièces seront<br />

dispensées de toute légalisation.<br />

Chaque pays pourra exiger la<br />

production d'une traduction de<br />

la demande d'origine.<br />

Toutes les pièces exigées à l'occasion<br />

de ta déclaration de priorité<br />

devront être déposées avant<br />

la mise de la demande à la connaissance<br />

du public et le délai<br />

accordé pour leur remise ne devra<br />

pas être inférieur à 3 mois à<br />

compter du dépôt de la déclaralion<br />

de priorité.<br />

Les pièces justificatives cidessus<br />

devront être commnuniquées<br />

aux tiers sur simple re'quête.<br />

La copie certifiée de la<br />

demande d'origine et, le cas<br />

échéant, l'autorisation de se prévaloir<br />

du droit d3 priorité seiont,<br />

sauf preuve contraire, déterminants<br />

pour l'appréciation<br />

du délai de priorité.<br />

Sans changement.<br />

Sans changement.


- 177 -<br />

PAYS NORDIQUES<br />

3. - Ilcrendicnlioat du ilroii de pl.ioi.ih.<br />

RAPPORT<br />

commun au iioin des Groupes<br />

I)nnoi, Iltilanda is, orvegieu et Suédois<br />

l)ans le rapj)oi'tdes pays nordiques au Congrès de Berlin de i3G,.<br />

il a été dit voir les délibérations, p. 6q5-(), que les formalités dc<br />

demande de brevet devraient être simpliliées le plus possible et ren-<br />

(lues aussi peu coûteuses que possible pour les demandeurs, et c'est<br />

pourquoi on devrait rejeter les propositions de rendre obligatoires les<br />

conditions qui n'avaient été jusqu'ici formulées que par certains pays<br />

unionistes. Les groupes nordiques, désirant souligner cette déclaration,<br />

déconseillent par conséquent toute disposition selon laquelle le<br />

depôt de la copie certiliée conforme de l'article Ç, section 1), 3° alinéa<br />

serait rendue ohlia toire.<br />

l>our les pays nordiques, cela déterminerait un grand changement<br />

surtout en FInlafl(le et en Suède où, actuellement, le dépôt de la copie<br />

(le priorité ii'est en géiiéral exigée, saul si cela est jugé nécessaire<br />

pûii constater s'il existe (les faits préjudiciables la nouveauté.


- 178 -<br />

SUISSE<br />

3 - Revendication du droit de prior lié.<br />

(Copie certifiée obligatoire; modification éventuelle de l'art. 4,<br />

paragraphe D, chiffre 3 de la Convention)<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Suisse<br />

PAR<br />

M. W. KAMBLI<br />

Une des stipulations capitales de la Convention d'Union de Paris<br />

ramène pratiquement la date du dépôt d'une demande de brevet<br />

à la date de la priorité revendiquée.<br />

Ce principe, qui ne suscite pas d'opposition, est cependant la<br />

source de difficultés lorsque<br />

plusieurs priorités sont revendiquées<br />

le contenu dc la demande de dépôt ne concorde pas acc<br />

celui de la priorité.<br />

Ces deux cas se présentent couramment, car l'inventeur profitera<br />

presque toujours dc l'année au cours de laquelle il peut déposer<br />

une demande à l'étranger pour développer son invention, soit en<br />

l'améliorant, soit en en accroissant l'étendue. Les demandes déposées<br />

à l'étranger pourront alors, suivant les cas, Soit se baser sur<br />

différentes priorités, soit contenir des éléments qui n'étaient pas<br />

contenus dans la priorité. Quoi qu'il en soit, le texte déposé à<br />

l'étranger ne sera pas rédigé, règle générale, de telle façon que<br />

l'on puisse se rendre compte comment se répartissent les priorités<br />

ou quels sont les éléments pour lesquels la ou les priorités ne sauraient<br />

être revendiquées.<br />

Il est également notoire que les inventions sont souvent la solution<br />

de problèmes généralement connus, étudiés simultanément dans<br />

différents pays. En conséquence, des deniandes dc brevets relatives<br />

à la même invenl.ion peuvent être déposées dans différents pays<br />

à des dates plus ou moins voisines les unes les autres, Il arrive<br />

alors, par Je jeu des priorités, qu'un inventeur puisse voir sa<br />

demande de brevet primée par une demande émanant de l'étran-


- 4'79 -<br />

ger, postérieure à la sienne, mais jouissant d'une priorité plus<br />

ancienne. Il est alors évident que ce second inventeur a le plus<br />

grand intérêt à être en mesure de pouvoir rapidement se renseigner<br />

exactement sur la situation et sans formalités fastidieuses se<br />

rendre compte si les priorités revendiquées couvrent bien son<br />

invention, telle qu'il l'a conçue et décrite. Cela n'est possible<br />

que si les copies certifiées des demandes de brevet sur lesquelles<br />

se basent la ou les priorités revendiquées se trouvent dans son<br />

pays et si ces documents peuvent êtrc mis à sa disposition. Tout<br />

est de savoir si cet intérêt du second inventeur est légitime, conforme<br />

à l'intérêt général et. ne nuit pas au premier inventeur.<br />

La première remarque que l'on peut faire est que si deux<br />

inventions sont faites simultanément, il est bien rare qu elles se<br />

couvrent exactement jusque dans tous les détails. Bien au contraire,<br />

l'expérience a prouvé que souvent un point expressément<br />

relevé par le second inventeur a été oublié ou négligé par le premier,<br />

en particulier dans sa priorité, il reste donc souvent dans<br />

la demande du second inventeur des éléments qui n'étaient pas<br />

compris dans les documents sur lesquels se base la priorité du<br />

premier inventeur et qui restent ainsi de fait et de droit propriété<br />

du second inventeur.<br />

Il s'agit donc non pas d'un problème purement théorique, mais<br />

de cas bien connus des praticiens.<br />

Lorsque les tribunaux ont à se prononcer sur une contestatton<br />

qui a pour base un droit de priorité, les documents relatifs<br />

doivent être soumis aux juges, leur production est donc nécessaire.<br />

La situation est notablement simplifiée si ces documents<br />

se trouvent d'emblée dans le pays de la contestation ; de ce simple<br />

fait disparaît en temps normal déjà une source de démarches, de<br />

frais et de délais ; il est inutile d'insister sur les complications qui<br />

peuvent encore s'ajouter dans une époque troublée comme celle<br />

que nous venons de traverser.<br />

En cas de procès, où des questions de priorité entrent en jeu<br />

le dépôt obligatoire de la copie certifiée dc la priorité constitue<br />

une notable simplification de la procédure, ce qui est conforme<br />

à l'intérêt général.<br />

Comme nous l'avons déjà souligné, le dépôt obligatoire<br />

de la copie certifiée permet au second inventeur de se rendre<br />

personnellement compte de la situation sans grands frais ni démarches<br />

fastidieuses, les connaissances ainsi acquises lui permettrout<br />

d'éviter des difficultés ou des proces. II est aussi de l'intérêt<br />

général que le second inventeur soit renseigné le plus vite possible<br />

sur l'inutilité éventuelle de ses travaux et puisse alors consacrer<br />

son activité à l'enrichissement réel de la technique.<br />

Les obligations que le dépôt d'une copie certifiée obligatoire<br />

impose au premier inventeur sont bien peu de chose en regard<br />

des avantages que cette mesure présente tant pour le public que<br />

pour un second inventeur éventuel. Pour le premier inventeur,<br />

le dépôt de la copie certifiée informant positivement ses concurrents<br />

éventuels peut lui éviter mainte correspondance.<br />

La législation de la plupart des pays d'Union confirme<br />

l'opportunité d'une réponse positive à la question 3, comme le<br />

prouve le tableau suivant -


PAYS EXIGEANT DEJA<br />

AUJOURD'HUI I.E uEI'OT<br />

fl'VNE COPIE CERTIFIIE<br />

Austra lie.<br />

Btilgaric.<br />

Canad 1.<br />

Ccylan.<br />

Cuba.<br />

Es pagne.<br />

I)omiiiieainc (flép.).<br />

Irlande.<br />

France.<br />

Gra n dc-B re ta gne.<br />

(Royaume-Uni dc)<br />

Grècc.<br />

hollande.<br />

Ilongric.<br />

Italic.<br />

Japon.<br />

McxulIIe.<br />

Nnuvcllc-Ztilaude.<br />

Norvge.<br />

Palestine.<br />

Pologn e.<br />

Pni'tngal.<br />

lIn ii ma nie.<br />

Suisse.<br />

Sync et Lil)nu.<br />

Tnngci' (Zone iIC<br />

1'-iniLti.<br />

'furquic.<br />

- 180 -<br />

PAYS ExoFLtrçT<br />

OASS CEIITAIS CAS<br />

SEULEMENT LE DIPOT<br />

flI',E COPIE CEIiTIFIIiE<br />

Allemagne.<br />

Dauern ark.<br />

Esthonic?<br />

Finlande.<br />

Yougoslavie.<br />

Lithuanie?<br />

Suède.<br />

PAYS NEXIGEA'T PAS<br />

DE OgI'OT DINE COPIE<br />

CERTjFIIH<br />

Relgique.<br />

Brésil (Etats-Unis (III)<br />

Etats-Unis il'Arnéniquc.<br />

Luxembourg.<br />

Maroc (Zone française).<br />

'l'unis.<br />

Vu ce qui précède, le Groupe Suisse propose de modifier l'Art.<br />

4 dc l Convention. Texte de Londres. Lettre D, chiIfre (3), pvcniière<br />

phrase, (le la façon Suivante<br />

Les pays de l'Union exigernnl (Te.rte de Londres : pourronf<br />

enger) de celui qui fait une déclaration, de priorité, la produciiois<br />

d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposéc<br />

antérieure men t.<br />

Le Groupe Suisse propose en outre d'intercaler enlre les chU-<br />

(yes (3) et (4) tIn nouvean chiffre 4 ayant la teneur suivante<br />

(4) Tout intéressé pourra prendre connaissance de celle copie et<br />

ceci nu plus tard au moment où le public aura lui-même connaissance<br />

de l'essentiel d'une demande de brevet pour laquelle une<br />

priorité aura, été revendiquée.<br />

Les chiffres 4 et 5 du Texte de Londres deviennent les chiffres<br />

fi ei ß.,


- 181<br />

GRAN DE-BRETAGNE<br />

4. - Protection h gale<br />

EleH nourellea vaihtta de pia »ICH.<br />

RAPPORT<br />

au none du Groupe Britannique<br />

PAR<br />

MM. J. G. FIFE et E. E. TOWLER<br />

Aux litais-Unis d'Amérique depuis i3o. on accorde (les brevets<br />

pour les variétés (le plantes (lui ont été reproduites asexuellemejit.<br />

L'txtension dans ce sens de la loi sur les brevets ne constituait pas<br />

pour les litais-Unis une dérogation si grande h l'usage courant qu'elle<br />

ne l'aurait été pour la Grande-Bretagne ou pour les autres pays de<br />

l'Europe, car, aux litais-Unis d'Amérique une nouvelle découverte a<br />

toujours eté considérée comme un objet propre à faire l'objet dun<br />

brevet.<br />

Cependant, en Grande-llrefagne, les brevets pour la proteCtiO)<br />

(les inventions sont limités aux « manières (le fabrication nouvelle »<br />

(manner of new manufacture) et, sous ce rapport, la loi sur les brevcI<br />

est en accord général avec celte de tons lesS auti'es pays européens, où<br />

l'objet de brevets comprend seulement les produits ou procédés industriels.<br />

En Grande-Bretagne on a toujours considéré qu'une simple découverte<br />

n'est pas brevetable et une nouvelle variété de plante peut très<br />

bien être classée comme une simple (léconverte.<br />

Si la protection légale était accordée aux nouvelles variétés de<br />

plantes, la rupture avec la tradition qui serait nécessaire pourrait ccpendant<br />

être justiliée s'il était vraisemblable qu'il doive en résulter un<br />

avantage pour le public.<br />

Cependant, cela ne semble guère probable. En ce qui concerne les<br />

(C manières de fabrication nouvelle a, l'octroi de brevets est avantageux<br />

pour le public, car on exige de l'inventeur en échange du monopole<br />

qui lui a été accordé, (le (lécrire son invention de façon suffisante<br />

pour que les autres puissent la pratiquer, et ceci enrichit le public<br />

(l'une connaissance qu'autrement il eût pu perdre. Par contre, (laus te


- 18 -<br />

cas de nouvelles variétés de plantes, la connaissance (le la façon dont<br />

la variété a été produite n'a aucune valeur; et même, dans de très nombreux<br />

cas, le découvreur est complètement incapable de fournir cette<br />

connaissance. La nouvelle variété, une fois qu'elle a été produite,<br />

peut être propagée par n'importe qui, sans avoir recours à la connaissance<br />

contenue dans la description annexée à la demande de brevet.<br />

Il ne semble pas être prouvé que le public des Etats-Unis d'Amérique<br />

a bénéficié de l'octroi de brevets pour les plantes et donc, pour<br />

les raisons exposées ci-dessus, nous sommes d'avis que la restriction<br />

(les objets brevetables en Graude-Bre(agne à des (I manières (le fabrication<br />

nouvelle , doit être maintenue.


- 183 -<br />

4. - La proleelion hqale de. nou.ellea<br />

rarielea (le pIaa.Iea.<br />

RAPPORT<br />

lud hid ue I<br />

PAR<br />

MM. Natale MAZZOLA, Pietro BARBIERI<br />

et Mario LUZZATI<br />

ITALIE<br />

La question de la protection légale des nouvelles variétés de<br />

plantes a été remise à l'ordre du jour, lorsque le Programme du Congrès<br />

de La Haye a été arrêté, quatorze années après avoir été PrOpOsée,<br />

hors programme, au Congrès de Londres, de 1932, par M. Herzfeld<br />

Wuesthoff (Allemagne), qui avait conclu son rapport comme<br />

suit e Nous proposons donc que les Groupes nationaux fassent des<br />

démarches auprès de leurs gouvernements respectifs pour que soient<br />

prises, sans délai, les mesures législatives propres à assurer aux<br />

nouvelles variétés de plantes une protection identique ou analogue à<br />

celle que donnent les brevets a.<br />

Lors de ce même Congrès, M. Moser (Allemagne) observait ce qui<br />

suit : a Plusieurs pays étudient actuellement la question et envisagent<br />

la possibilité d'introduir une protection légale des nouvelles<br />

variétés de plantes. H est donc nécessaire de s'occuper de la question,<br />

afin que l'on n'aboutisse pas à cette situation, qu'un pays accorderait<br />

la protection par un brevet, un autre par une marque, un troisième<br />

par un droit spécial (demi-brevet ; demi-marque, comme c'est<br />

l'intention en Allemagne. Si les différents Etats établissent des lois<br />

avant que l'Association ne se soit occupée de celte question, ils<br />

auront beaucoup plus de peine ultérieurement réaliser une protec-<br />

(ion internationale ».<br />

L'observation était fort juste. Toutefois, le Congrès jugea que<br />

toute décision était prématurée. Ayant entendu le rapporteur général,<br />

M. Tajilefer, et les observations de M. Ballantyne (Grande-Bretagne),<br />

il renvoya la question à un examen ultérieur. En fait, il ne<br />

s'agisaiL pas d'un problème nouveau. Il avait été soulevé en 1904,


- 184 -<br />

lors dii Congrès pomologique de France, par M. Martinet, directeur<br />

de la Station fédérale d'essais de semences de Mont-Calme, à Lausanne,<br />

et reprise en 1911, (levant nfl autre congrès (le la même<br />

société, par M. Louis Blanc, horticulteur au Soleil-Levant. La question<br />

avait également été traitée par l'Union horticole professionnelle<br />

internationale, lors de ses congrès de Luxembourg (1911),<br />

Londres (1912) et Cand (113). Enfin, des savants et des techniciens<br />

de divers PYS y ont consacré des éludes riches en doctrine, en documentation<br />

et en propositions (1).<br />

Certains pays ont pris des mesures législatives spéciales à ce<br />

sujet. Ainsi, en premier lieu, la Tchécoslovaquie, dont la loi n° 128,<br />

du 17 mars 1921, intitulée o loi concernant la reconnaissance de<br />

l'originalité des types, semences et plants, et l'examen des sujets<br />

horticoles a, règle el'une manière originale l'emploi d'une marque<br />

(2).<br />

La France l'a suivie, le 5 décembre 1922, par un décret a établissant<br />

un registre (les pIaules séleclionnées et instituant un comité (le<br />

contrôle (les semences a (y. I'rop. md. 1923, p. 28). Le nom est<br />

protégé. Toutefois, l'article S dispose que a la reproduction et le<br />

commerce (les semences d'une variéli inscrile sont autorisés, à moins<br />

d'interdiction expresse de l'inverile,u,' a. De son côté, l'article 11<br />

trace (les limites très importantes. ous y lisons ce qui suit : a Les<br />

dispositions (1(1 iii'ésent décret sont applicables ait blé f romeo t et il<br />

sera siatué, par arrêté dii Ministre de Fagricnl turc, sur l'application<br />

des dispositions du présent décret aux plantes autres que le blé a.<br />

Or, ledit Ministre n'a% ail rendu, jusqu'à la fin (le 1931, aucun<br />

arrêté de la nature susvisée (y quant au commentaire dd. décret,<br />

Prop. md. 1932, p. 58) (3).<br />

Nous lisons dans le nuuniés'o du 8 décembre 1928 de la revue<br />

a The Gardeners Chronicle a que le gouvernement dii Canada a<br />

promulgué en 1928, conformément aux voeux du Conseil de l'horticulture,<br />

une loi intl tuilée a 'l'lie patenting of plants a, loi tendant à<br />

Voir notamment Propriété industrielle, 1911, p. 191 « D a protection<br />

des nouveautés fruitères et végétales » InsLtut international d'aqriculture.<br />

novembre 1917, p. 60 Propriété industrieLle, 1923. p. 31 : « D2 la<br />

protection c'e's nouveautés végétales a, par Bernard Frey-Godet Ibid , 1931,<br />

p. 75 (et Revue de 1'Inf tut international d'atjr.cultvre, n° 2. de 1931) : « Le<br />

problème législatif de l'application des brevets aux nouvelles variétés dc<br />

plantes s, par Francesco Todaro (It.alie) Ibd., 1932, p' 58 : « Do la protection<br />

des nouveautés végétales » La Costa azzurra agricola floreale, de janvier<br />

1935 : s I brevetti per le nuove varieta agricole », par Ernersto Parodi (Ilalie)<br />

Ibid., février-mars 1935 « La difesa giuridica delle novita inagricoitura ».<br />

par Paolo Stacchini (Italiç) Rivsta di di ritto aorario, d'avril-septembre 1936<br />

Voir texte dans Prop. md., 1922, p. 70 ; commentaire, ibid., 1932, p. 58.<br />

Etude de Pietro Germant (Italie) Propriété industrielle, 1941, p. 119 : « Sur<br />

la protection des nouveautés végétales ».<br />

Noue citerons d'autres études en examinant les diveres 1C'S<br />

M. Humbert Ricolfi avait été, en 1921, l'auteur d'une première proposition<br />

de loi « tendant à créer ou régulariser des breveta d'inventions horticoles<br />

e. « Cette proposition n'a.oait pas eu de suites à la Chambri. mais elle<br />

avait éveillé l'attention Aussi, le gouvernement avait-il pris, le 5 décembre<br />

1922, le décret examiné ci-dessus s. En décembre 192,5, M. Ricolfi s a déposé<br />

à la Chambre Française une deuxième proposition de loi tendant à<br />

reconnaître au créateur un droit exclusif d'exploitation de la variété ellemême<br />

».<br />

Cf quant è la législation française et aux travaux y relatifs : Albert<br />

Vaunois (Droit d'Auteur, 1922, p. 78 1931, p. 30) « La propriété intellectuelle<br />

et ses limites s (Prop. md., 1922, p. 54 1923, p. 34, note (1) et « Pour la protection<br />

de la propriété horticole » (ibid., 1926. p. 197) Droit d'auteur, 1933.<br />

p. 32 Prop. md., 1923. p. 92 : « Le droit d'auteur en horticulture, » Ibid.,<br />

1929. p. 71 Fernand-Jacq (Studi dl Diritto industriale, 1924. p. 236).


- 185 -<br />

instituer des brevets pour les nouvelles créations de plantes à fleurs,<br />

fruits et d'ornement (1).<br />

Les Etats-Unis ont inséré la nouvelle protection dans le texte<br />

même de leur loi sur les brevets, en modifiant à cet effet, par une<br />

loi du 23 mai 1930 concernant la protection des nouveautés végétales<br />

(y. Prop. lrid. 1930, p. 194) les sections 4884 et 4886 des Sta-<br />

4uts revisés (2).<br />

L'Autriche s'est donné en la matière deux lois dont nous connaissons<br />

seulement les titres . L'une concerne l'appellation des<br />

semences de plantes sélectionnées (n° 260, du 28 août 1934) et l'autre,<br />

qui porte la même date et le n° 261, vise le commerce des<br />

semences de plantes (y. Prop. md. 1935, p. 113).<br />

Enfin, les Pays-Bas ont promulgué, le 5 janvier 1942, une loi en<br />

40 articles qui concerne les droits des créateurs de semences et le<br />

ommerce des semences. Cette loi accorde Je droit exclusif dc mettre<br />

en commerce la semence de l'espèce, si aucune liste des espèces n'est<br />

dressée pour le végétal en cause, ainsi que le droit exclusif de mettre<br />

en commerce, sous le nom d' (t originale a ou « d'élite » la semence<br />

(le l'espèce reconnue, si une liste d'espèces est dressée. Elle prévoit,<br />

en outre, le droit à une écompense (y. Prop. md. 1944, p. 44, 48,<br />

De leur côté, le Luxeniboui-g, la Belgiijue et la Hongrie ont mis<br />

à l'étude la question Aucune loi n'a cependant encore été publiée<br />

dans ces pays, à tiotre connaissance (3).<br />

Herzfeld a mentionné dans son rapport un projet de loi allemand<br />

qui « renferme un curieux mélange de notions relatives aux marlue&<br />

et de notions jurdiques relatives aux brevets a. Le projet place<br />

iu premier plan la protection des variétés de froment, de pommes<br />

de terre et de raves. Si nous ne nous abusons pas, aucune loi spéciale<br />

n'a encore été promulguée. D'autre part, la loi sur les brevets, de<br />

1936, ne contient nulle disposition en la matière (4).<br />

La question a donné lieu en Italie, ainsi que les auteurs précités<br />

1 ont abondamment fail ressortir, à des débats multiples et prolongés.<br />

l'outefois, le gouvernement n'a encore pris aucune mesure<br />

législative à ce sujet.<br />

Notre documentation s'arrête là. Si elle présente des lacunes, nous<br />

pensons que les rapports des divers Groupes nationaux pourront les<br />

combler mieux que nous.<br />

Sauf en ce qui concerne les Pays-Bas, dont il est encore trop tôt<br />

pour parler, les lois spéciales n'ont pas donné tous les résultats pratiques<br />

que l'on espérait. S'agissant des Etats-Unis, il a été dit que<br />

la loi « ne semble guère satisfaire pleinement tons les intéressés<br />

(Prop. md. 1941, p. 120). Quant à ta France, nous tisons que « quelles<br />

que soient les causes, il est avéré que l'institution en question<br />

Nous n'avons pas trouvé le texte de cette loi dans la Prop. md. Nous<br />

Ignorons donc s'il s'agit d'un monopole de produits ou de noms (cf. Paolo<br />

Stacchjni. op. cit.).<br />

Voir Prop. md., 1930, p. 143 et 194 1941, p. 155, 176 1948, p. 199. Voir<br />

ibid., renseignements complémentaires (octroi du premier brevet portant sur<br />

Une rose grimpante. etc.), 1932, p. 58 1933, p. 22 1941, p. 120.<br />

Voir Prop. md., 1932, p. 92 (Luxembourg) 1933, p. 128 (Belgique)<br />

1941, p. 141 (Hongrle).<br />

Voir G.R.U.R., 1930, p. 244 Ibid., 1931, p. 300 (Herzfeld Wuesthof!)<br />

IbId., 1931, p. 380 (rapporteur de l'Association allemande) Ibid.. 1931, p. 904<br />

(M R. Isay) et Prop. md., 1932, p. 58 à 61 (commentaire).


- 186 -<br />

est, en somme, demeurée jusqu'ici lettre morte a (ibid. 1932, p. 59)»<br />

La situation ne doit pas avoir changé depuis, puisque la même revue»<br />

écrit (« nouvelles diverses a, 1941, p. 119) que la question des nouveautés<br />

végétales « reste à l'étude depuis quelques dizaines d'années,<br />

sans avoir encore trouvé nulle part de solution bien satisfaisante ».<br />

11 semble donc qu'il est nécessaire d'étudier la cause d'une si<br />

grande difficulté de codification. Nous croyons pouvoir la trouverdans<br />

la nature elle-même de la matière à protéger, qui se prête difficilement<br />

à une classification et à une réglementation juridique.<br />

Pour clarifier les notions, il faut, à notre sens, toucher le fond de<br />

la nature juridique du droit sur les inventions industrielles et examiner<br />

si et pourquoi les nouvelles variétés de plantes ne peuvent<br />

pas être protégées en vertu des lois ordinaires sur les brevets. Nous<br />

sommes ainsi amenés à nous demander si l'on peut attribuer aux<br />

méthodes et aux procédés agricoles, ainsi qu'aux produits de l'agriculture,<br />

le caractère d' « industriels » qui accompagne dans tous<br />

les pays la notion d' « invention a. Au cas affirmatif, les dispositions<br />

relatives aux brevets d'invention en général pourraient suffire, sans<br />

que l'on doive rechercher des justifications juridiques pour une protection<br />

nouvelle et spéciale. La recherche est ardue, car elle touche<br />

à l'un des points les plus délicats du droit industriel, mais elle s'impose<br />

pour ne pas demeurer dans l'empirique, dont il n'est pas possible<br />

de tirer les notions générales indispensables pour une législation<br />

internationale.<br />

Quelle est, en premier lieu, la situation législative ? li n'est pas<br />

douteux qu'il a été jugé, dans les pays ayant estimé nécessaire de<br />

créer tine protection nouvelle, que les inventions portant sur de nouvelles<br />

variétés de plantes sortent des cadres des inventions industrielles<br />

ces pays ont donc « annexé au domaine de la propriété industrielle<br />

un champ nouveau » (Prop. md. 1941, p. 119). De leur côté,<br />

la plus grande partie des auteurs qui ont étudié te problème au cours<br />

des dernières quarante années ont proposé une codification ex novo,<br />

ou se sont exprimés en sens contraire à une protection quelconque.<br />

Les applaudissements qui accueillirent les réserves de M. Ballantyne<br />

au Congrès de Londres (1) prouvent que les délégués excluaient que<br />

la loi de leur pays accordêt une protection aux nouvelles variétés<br />

de plantes.<br />

L'opinion du Comité appelé à rédiger, aux Etats-Unis, la nouvelle<br />

loi n'est pas douteuse, elle non plus. a Le but du projet -<br />

lisons-nous dans son rapport est de mettre l'agriculture, pour<br />

autant que possible, en mesure de se prévaloir des bénéfices des<br />

brevets, savoir de la placer, à ce point de vue, sur le même pied que<br />

l'industrie » (Prop. md. 1930, p. 143).<br />

De son côté, la tendance britannique est claire, puisque le Patents-<br />

Appeal tribunal a refusé, par décision du 13 niai 1935, d'accorder<br />

un brevet pour un procédé de cultivation sélectionnée (Ibid. 1939,<br />

p. 132).<br />

En revanche, le Reichspateniamt, section des recours Il, a modi-<br />

(1) e M. Baflantyne (Grande-Bretagne) se permet, au siam du Groupe<br />

Britannique, d'adresser un mot d'avertissement à l'Association. Si l'on commence<br />

à préconiser un amendement à la Convention Internationale, visant<br />

à accorder des brevets pour lee plantes, et une protection pour les robes et<br />

tout ce que l'on peut Imaginer, on aboutira à l'annihilation des législations<br />

sur les brevets ( Apptaucftssementa) ».


187 -<br />

lié sa jurisprudence antérieure et admis avec des motifs abondants,<br />

par sa décision du 19 septembre 1932, la validité d'un brevet portant<br />

sur « un procédé destiné li obtenir une double récote » (ibid.<br />

1933, p. 42 ; 1935, p. 142. Lettre d'Allemagne, de W. Kisch).<br />

Kohler admet lui aussi (Lehrbuch des Patentrechts, traduction<br />

italienne de Foà, p. 28) que si « par exemple, une personne trouve<br />

un moyen nouveau de produire une qualité nouvelle de rose ou de<br />

chrysanthème, le procédé peut être breveté ». Cependant, il est à<br />

remarquer, ainsi que nous l'avons fait déjà, que la nouvelle loi allemande<br />

stir les brevets, de 1936, ne porte pas trace d'une disposition<br />

expresse en faveur de la protection des nouvelles variétés vegétales.<br />

En Italic, Edoardo Bosio (Le privative industriell, p. 94) et En-<br />

Luzzatto (Traifado delle privatit'e industriell, H, p. 11 et 13) (1)<br />

considèrent comme brevetable la création de nouvelles variétés de<br />

plantes. Ils partent du principe que l'agriculture est une branche<br />

de l'industrie comprise en un sens large. Toutefois, les tribunaux<br />

n'ont jamais accordé, à notre connaissance, de protection quelconque<br />

aux horticulteurs (cf. Ramella, vol. 1, p. 49 bis). De son côté,<br />

la Commission chargée de la réforme de la législation italienne sur<br />

la propriété industrielle conclut « de ne pas avoir constaté dans les<br />

nouveautés agricoles les caractères requis pour qu'une invention soit<br />

brevetable, et ce en tenant spécialement compte de « l'industrialité<br />

» de ces nouveautés agricoles » (2).<br />

Notre rapide enquête devrait nous pousser à conclure que les nouvelles<br />

variétés de plantes constituent, en général, un champ nouveau.<br />

Toutefois, il serait opportun - afin de déblayer le terrain de<br />

tout doute et de constater si la situation est réellement celle que l'on<br />

croit généralement - qtie les Groupes nationaux se livrassent à des<br />

recherches juridiques ultérieures, portant sur la point fondamental<br />

de la brevetabilité et qu'ils examinassent ii nouveau cette question<br />

en se posant les deniandes suivantes<br />

I. - Dans quels pays de I'EJnion l'agriculture et les « industries<br />

agricoles » mentionnées dans l'article 1e1 de la Convention de Paris<br />

(texte de La Haye) sont-elles considérées, pour les effets légaux,<br />

comme des branches distinctes P Quelle est la ligne de démarcation<br />

juridique entre l'une et les autres P<br />

En conséquence, la préparation de nouvelles variétés de plantes,<br />

de types de froment ou (le semences, rentre-t-elle dans le cycle<br />

ordinaire de l'agriculture, ou doit-elle être comprise parmi les activités<br />

propres aux industries agricoles P<br />

- Le fait que ledit article premier de la Convention vise les<br />

« industries agricoles », et non « l'agriculture », prouve-t-il que<br />

l'agriculture ne rentre ni dans les cadres de la propriété industrielle,<br />

ni - à plus forte raison - dans le domaine couvert par les<br />

lois sur les brevets P<br />

- Par Je fait que la Convention insère les industries agricoles<br />

dans le c.adre de la e propriété industrielle e doit-on admettre<br />

qu'elle entend les faire rentrer aussi dans l'orbite des brevets<br />

(l'invention, ou seulement dans celle des marques et de la concurrence<br />

déloyale P<br />

Luzzato cite une intére3sante disposition de i'Etat Pontifical, de 1833.<br />

sur la protection de cultures agricoles nouvelles ou pius perfectionnées.<br />

Cf. Stacchini. Op. Cit.


- 188 -<br />

-- Dans quelles législations les nouvelles variétés de plantes<br />

sont-elles automatiquement protégées (à titre d' « agriculture )) OU<br />

i titre d' u industries agricoles ») par les dispositions ordinaires<br />

relatives aux brevets d'invention P<br />

- Si une nouvelle protection législative est jugée utile,<br />

quelle portée faut-il attribuer à l'expression « nouvelles variétés de<br />

plantes a P Doit-elle être comprise dans un sens large, embrassant<br />

la floriculture, l'horticulture, ainsi que la culture des fruits et dus<br />

céréales P<br />

- Est-il préférable d'étendre au champ nouveau les lois déji<br />

existantes ou d'élaborer de nouvelles lois spéciales P Faut-il prévoir<br />

d'une part la protection du produit ou du procédé et, d'autre part,<br />

celle du nom, ou seulement la protection de ce dernier P<br />

Lorsque chaque Groupe aura ainsi contribué à éclaircir la question,<br />

le Congrès pourra examiner leur orientation et prendre, après<br />

débats, la résolution qu'il jugera opportune.<br />

Dans l'intervalle, nous nous permettons d'indiquer comme suit,<br />

en ce qui concerne l'Italie, les conclusions auxquelles nous sommes<br />

personnellement arrivés<br />

la loi actuellement en vigueur ne doit pas être étendue aux<br />

nouvelles variétés de plantes,<br />

la protection des variétés nouvelles doit être conçue dans le<br />

sens le plus large,<br />

ily a lieu d'élaborer une loi spéciale propre à assurer la<br />

protection des inventions d'espèces nouvelles et du nom, par des<br />

dispositions d'une économie facile et d'une application aisée,<br />

le. contrôle et la protection doivent être placés aussi sous la<br />

surveillance du Ministère de l'Agriculture, ou d'organes désignés<br />

par celui-ci, ainsi que d'autres pays l'ont prévu déjà.


- 189 -<br />

FRANCE<br />

5. - Tians/oi.inatioi. des breteIs avidilion,,ela<br />

en breretiv principaux.<br />

RAPPORT<br />

nu nom du Groupe Français<br />

PAR<br />

MM. ARMENGAUD Aîné, MARCONNET et COLAS<br />

Parmi les questions devant figurer à l'Ordre du Jour d'uit prochain<br />

Congrès, la réunion de Luxembourg (11-12 octobre 1934) dc<br />

J 'A.l.P.P.I. avait abordé celle (le la transformation des brevets<br />

uhl it ion tiels en l)re% eis pri ncipau.<br />

Bluiii, ecrélai re Cénéral , avait proposé que la Coii ention<br />

de Paris stipulét que le I)rol)Ii(ta ire d'un brevet additionnel jouira<br />

(le la faculté de le transfoinier en brevet principal. Il avait rappelé<br />

tliie, dans certains pass, dont la France et le Danemark, les hievets<br />

additionnels ne pouvaient en aucun cas avoir une vie iropre,<br />

alors que, dans d'autres pays, il était possible, soit à la suite dc ciiconstances<br />

spéciales (telles que l'annulation du brevet p'incipal),<br />

soit même on tout temps, (le demander la transformation.<br />

M. Fcruiand-Jacq, alors Ilapporteur Céiiéral par intérim, avait<br />

jugé préniaturéc la mise à I 'ordre du jour de cette question au<br />

prccliai n Congrès.<br />

La question resta en sommeil et fut reprise lors de la réunion<br />

du Comité Exécutif de Zurich, en julii dernier.<br />

**<br />

Depuis la réunion de Luix(ni hou ig, les législations itat ionales<br />

on t é vol ii é dans im sen s favora 1)1 e è I a t ma n sfornia t ion (les brevets<br />

additionnels en brevets indépendant-. C'est ainsi que cette réforme<br />

a eté introduite en (Iroit fiançais pal la loi du 27 janvier 1944.<br />

Alitant qu'on puisse faire act umollenien t le point de la législation<br />

(laus les divers IMi s unionistes, iiialgré la période de guerre qui a<br />

entravé les échanges d'information, la situation paraît être la suivante<br />

10) Pays où it n'existe pas (le brevek additionnels<br />

Brésil (nouvelle loi (lii 21-S-4) , Cuba et Mexique (la loi mcxi-<br />

(aitie du :31-12-42 fait allusion à (les brevets de perfectionnements<br />

et à des certificats d'addition, mais le texte ne permet pas de discerner<br />

en quoi leur statut diffère de celui des brevets d'invention).<br />

oums ajouterons pour mémoire le Canada et les Etats-Unis où il n'y<br />

a pas d'annuités à paNer pour un brevet indépendant.<br />

16


19') -<br />

20) Pays dans lesquels les brevets additionnels ne jouissent en aucun<br />

cas d'une vie propre<br />

Australie, Belgique, Danemark, Luxembourg, Portugal, Roumanie,<br />

Suède, Turquie.<br />

II y a lieu de remarquer que les lois de la plupart de ces pays<br />

s'inspirent de la i française du 5 juillet 1884, qui, comme nous<br />

venons de l'indiquer, a été modifiée en 1944 sur cc point.<br />

3°) Pays dans lesquels les brevets additionnels peuvent être transformés<br />

en brevets indépendants : la plupart des autres pays<br />

unionistes.<br />

Dans cette catégorie, il y a lieu de distinguer les deux conceptions<br />

suivantes<br />

Pays dans lesquels les brevets additionnels peuvent être transformés<br />

en brevets indépendants, soit en tout temps, soit dans tous<br />

les cas où cette transformation s'avère nécessaire (en cas d'annulation,<br />

de révocation ou de déchéance du brevet principal, par<br />

exemple)<br />

Allemagne, Bulgarie, Finlande, Grèce, Hongrie, Japon, Norvège,<br />

Pologne, Suisse, Tchécoslovaquie (loi Tchécoslovaque en vigueur en<br />

1939).<br />

Pays dans lesquels la transformation n'est possible que dans<br />

certaines circonstances, telles que l'annulation du brevet principal,<br />

ou la renonciation au brevet principal, à l'exclusion notamment de<br />

la déchéance pour défaut de paiement des annuités<br />

Espagne, France, Crande-Bretagne, Hollande, Irlande, Italie,<br />

Nouvelle-Zélande.<br />

Il résulte de cet examen des législations nationales des pays<br />

unionistes que la plupart d'entre elles sont déjà orientées vers une<br />

solution positive (le la question faisant l'objet du présent rapport,<br />

puisque 17 pays admettent la transformation, contre 8 qui la<br />

refusent.<br />

*<br />

**<br />

Sur les 17 pays ayant tine législation libérale sur ce point, 1<br />

accordent au breveté le niavimiim de satisfaction et 7 seulement<br />

ne l'accordent que clans des circonstances particulières.<br />

Il ne semble pas nécessaire de s'étendre longuement sur l'intérêt<br />

considérable que présente pour l'inventeur la possibilité de transformer<br />

un brevet d'addition en brevet indépendant.<br />

A l'origine, le brevet d'addition, qui s'appelle parfois brevet<br />

(le perfectionnement, brevet dc modification, certificat d'addition,<br />

etc..., a été créé, semble-t-il, pour protéger des inventions de<br />

caractère secondaire, à une époque où l'on croyait aux inventions<br />

de principe, aux révélations puis oui moins révolutionnaires, faisant<br />

franchir soudain à la technique un pas décisif. Les améliorations,<br />

modifications oit complémenis de détail imaginés par l'inventeur,<br />

ne paraissaient as mériter une protection indépendante. Le législateur<br />

considérait que ces détails (levaient s'intégrer ait brevet principal<br />

et, par suite, tomber avec liii dans le domaine public. -<br />

« Mort l'arbre, morl la branche » s'écriait Pouillet.<br />

Cette protection, en quieliiie sorte accessoire, pouvait s'acquérir<br />

à moindres frais que celle de l'invention principale, puisque, et c'est<br />

la raison d'ètre (hi brevet additionnel, ce dernier est exonéré du<br />

paiement d'annuités.


- 191 -<br />

Mais il semble qu'à l'heure présente la distinction entre une<br />

invention principale et un perfectionnement apparaisse bien arbitraire.<br />

En raison du développement incessant et rapide de la teçhflique,<br />

auquel participe un nombre toujours croissant de savants,<br />

d'inventeurs, de clieielieurs, la plupart des grandes inventions se<br />

résolvent presque toujours en une accumulation de perfectionneinents<br />

d'origines diverses, qui, fris isolément, paraissent d'une<br />

portée modeste, mais dont la somme détermine souvent une transformation<br />

profonde de la technique.<br />

De nombreux inventeurs, croyant de bonne foi avoir realise<br />

une invention de grande portée et l'ayant protégée par un brevet,<br />

déposent par la suite de simples brevets additionnels pour les aniéliorations<br />

qu'ils découvrent 1ers de la mise au point pratique de<br />

celte invention, avec le souci bien légitime de réduire leur budget<br />

annuel d'annuités. Or, si, par la suite, il se trouve que l'invention<br />

principale n'était pas nouvelle, tout le système de protection s'effon<br />

dre, avec cette conséquence injuste que tel perfectionnement, qui<br />

à l'origine paraissait secondaire, mais s'est révélé par la suite essentiel,<br />

tombe automatiquement dans le domaine public.<br />

Ainsi, le système du brevet additionnel ne pouvant pas acquérir<br />

de vie propre, même lorsqu'il est assorti d'un examen préalable<br />

sur la nouveauté des inventions (dont les insuffisances et les lacunes<br />

sont bien connues), apparaît comme une sorte de piège tendu à l'inventeur.<br />

Le remède qui consiste à permettre au breveté de transformer<br />

son brevet additionnel en brevet indépendant fait disparaître ce<br />

grave inconvénient. Son application ne paraît soulever aucune<br />

difficulté et l'expérience acquise à cet égard dans de nombreux pays<br />

n'a révélé, à notre connaissance, aucune critique. Il ne semble pas,<br />

en particulier, que l'attrait présenté par des brevets additionnels,<br />

exoneres du paiement (les annuités, ait donné lieu à une multiplication<br />

exagérée des brevets d'addition au détriment des brevets<br />

ordinaires et que les recettes des Offices des Brevets qui appliquent<br />

cc système aient à en souffrir.<br />

Faut-il limiter Ia possibilité de transformation à certaines circonstances<br />

limitativement énumérées, comme dans les pays indiqués<br />

SOIlS 3°-b) ci-dessus, ou prévoir cette possibilité en tout temps.<br />

comme dans les pays énumérés sous 3°-a) P On ne voit pas bieti,<br />

A vrai dire, d'argument sérieux en faveur de la première solution.<br />

Fri CC qui concerne la seconde, elle consiste en fait, lorsque le breveté<br />

h désire, à affecter (lorénavant art brevet addit iorinel les annuité'<br />

qui étaieir t affectées, j usqir 'à la date de la t ransfoirnat ion, au breve t<br />

principal. Cette petite complication de comptabilité se justifie, è<br />

notre avis, par le grand avantage de faire connaître loyalement<br />

au public la chiite du brevet principal dans le domaine public<br />

et le seul niai ut ien cii i igrierl r clii hre et additionnel. Le versenien t<br />

éventuel d'une taxe de transformation permettra de rémunérer le<br />

travail corresJ)OndauiI (le l'Office des Brevets.<br />

II paraît opportiuir (le ernietire la transfcrmation d'un brevet<br />

additionnel en brevet indépendant en fouit temps, et notamment<br />

avant la délivrance dii brevet additionnel, ce qui ne soulève aucune<br />

(liffiCulté et a été introduit (tans la loi française du 27 janvier 1944.<br />

Pour ne pas imposer aux pays contractants la transformation<br />

d'un certificat d'ad(lition rattaché à un brevet déchu, ce qui impliquerait<br />

une vérital)le restaru'ation soulevant des questions délicates


4e droits des tiérs, il paraît opportun (Le laiss-i' aux pays contractants<br />

la faculté de refuser la translorrnatioii si le l)l'cvet principal, auquel<br />

e rattache le brevet d'addition, est déjà frappé de déchéance potii'<br />

défaut de paiement des annuités.<br />

Il convient également de laisser aux pays contractants le choix<br />

de décider si le brevet transformé aura la dui-ée qu'il aurait eue<br />

s'il avait été déposé comme brevet indépendant, coinnie le prévoit<br />

le premier paragraphe du texte proposé ci-après, ou s'il y a lieu<br />

d'apporter la restriction consistant à limiter la durée du brevet<br />

transformé à la date normale d'expiration dii brevet principal auquel<br />

il se rattachait antérieurement.<br />

Il a paru nécessaire de préciser, dans le texte, que le brevet<br />

transformé sera, après la transformation, considéré à tous points<br />

de vue, comme s'il avait été déposé comme brevet indépendant.<br />

En effet, à défaut de cette fiction, un pays contractant pourrait<br />

refuser ta transformation en brevet indépendant d'un brevet d'addition<br />

rattaché un brevet principal qui viendrait d'être déclaré<br />

nut ou déchu pour défaut (l'exploitation par exemple, puisqu'à<br />

partir de la décision prononçant la nullité oit la déchéance, le brevet<br />

d'addition risquerait, conformément à la loi nationale, d'èlue<br />

tombé ipso facto dans le domaine public, de sorte que la transformation,<br />

intervenant ensuite, constituerait une véritable restauration<br />

d'un droit périmé. Le texte proposé écarte celte éventualité<br />

puisque le brevet transformé est assimilé à un brevet qui, dès l'origine,<br />

était indépendant, et soustrait par conséquent aux causes de<br />

nullité et de déchéance dii brevet principal.<br />

L'adjonction qu'iL y aurait lieu d'apporter au texte (le la Convention<br />

d'Union trouverait sa place à l'article 4 bis, qui traite de<br />

diverses questions relatives à la durée des brevets et pourrait conshItter<br />

un paragraphe 6) ainsi conçu<br />

fi) 7'oitt certifient ou brevet d'addition dont la durée est subordonnée<br />

à celle du brevet principal auquel il se rattache pourris, à<br />

fout moment, sur la demande dc son propriétaire ou de l'ayantcause<br />

de celai-ri, être transformé eus brevet indépendant, et sera<br />

dès lors considéré à fou,s points dc vue comme s'il avait été déposé<br />

comme brevet indépendant.<br />

Chaque pays contractant pourra toutefois prévoir, (l'une l)al<br />

qae la tran.cormation ne pourra avoir lieu si le brevet principal<br />

se trouve déjà frappé de déchéance pour défaut de paiement (les<br />

annuités, et d'autre part que la durée du brevet indépendant résultant<br />

dc la, transformation ne dépassera pas la date d'expiration<br />

normale da brevet principal.<br />

(i!saque pays contractant fixera (fl. outre les formalités à acconipur<br />

et les taxes éventuelles à acquitter pour cette transforma (soll -<br />

Remarque. - Les mols n certificats d'addition et brevets d'addition<br />

» ont été choisis parce qu'ils figurent déjà à l'art. 1er, paragraphe<br />

4, du texte de la Convention, Il a parti préférable cependant,<br />

pour éviter toute erreur dinterprétation résultant de la terniitto-<br />

logic variable d'un pays à l'autre, de les fait-e suivre de la coin-te<br />

définition suivante : n dont la (luréc est subordonnée à celle d'un<br />

brevet principal auquel il se rattache a.


RAPPORT<br />

GRANDE-BRETAGNE<br />

5. - TD.aht8foatn«hioiI de8 bP1EE!tH 11(1f1i110111af1*<br />

»a. bi'rvta pliItCi1)ttlIX<br />

nu noni dii (roupe Brilannique.<br />

l'A Il<br />

M. HESKETH-PRITCHARD<br />

Dans la plupart des pays où l'on accorde des brevels add,Iioiinels.<br />

il existe une disposition pour qu'un brevet de ce genre puisse être<br />

Converti en ou remplacé par un brevet principal dans le cas de dédiéance<br />

du brevet de base, et il semblerait que cette disposition est conforme<br />

au point de vue accepté concernant le but et la nature d'un<br />

brevet additionnel.<br />

L'une des raisons principales (le l'octroi de brevets d'addition est<br />

cl encourager les brevetés a divulguer les améliorations utiles ou les<br />

modifications apportées à leurs inventions brevetées antérieurement<br />

en leur ofFrant l'occasion de protéger ces améliorations et ces modifications<br />

sans qu'ils aient à supporter une charge trop lourde sous la forme<br />

de nouveaux frais de renouvellement. Généralement, les seuls frais de<br />

renouvellement qui doivent être payés pout' maintenir en vigueur un<br />

brevet additionnel sont ceux qui sont dûs pour le brevet de base, et<br />

pour éviter les complications, le brevet additionnel, généralement,<br />

vient à expiration en même temps que le brevet de base.<br />

La pratique courante qui veut qu'un brevet additionnel soit rendu<br />

dépendant de son brevet de base pour son maintien en vigueur semble<br />

avoir été adoptée comme une méthode administrative pratique de dispenser<br />

le breveté des frais, plutôt que pour n'importe quelle autre raison<br />

fondamentale concernant la conception d'un brevet additionnel.<br />

Il semblerait donc que la question de savoir si les brevets additionnels<br />

doivent prendre fin en même temps que leurs brevets de base et ceci<br />

dans toutes les circonstances, doive être jugée seulement selon ses<br />

mérites.<br />

II y a avantage, naturellement, au point de vue de la simplicité, a<br />

ce que l'on considère un brevet additionnel comme une simple annexe<br />

au brevet de base. Cependant, tous les avantages sous ce rapport sont


- 194 -<br />

plus que compensés par le fait dela déchéance automatique du brevet<br />

additionnel comme conséquence de la caducité de son brevet (IC base<br />

lans le cas où celle-ci se produirait, et ceci devra diminuer les motifs<br />

qui poussent les inventeurs à demander des brevets additionnels couvrant<br />

les améliorations ou les modifications qui, quoique d'une valeur<br />

réelle, ne sont pas considérées comme étant d'une valeur suffisante<br />

pour justifier les dépenses additionnelles de protection par un brevet<br />

indépendant.<br />

Depuis 1919, la loi sur les brevets de la Grande-Bretagne comprend<br />

une clause conditionnelle permettant de remplacer un brevet additionnel<br />

par un brevet principal correspondant, dans le cas où le brevet de<br />

base était annulé. D'après cette clause conditionnelle, qui dans la pratique<br />

s'est révélée comme donnant entière satisfaction, le nouveau brevet<br />

principal peut être maintenu en Vigueur pour le temps restant à courir<br />

au brevet de base annulé, moyennant le paiement de taxes de renouvellement,<br />

dont les montants et les dates auxquelles ils sont dûs sont<br />

déterminés par la date du brevet de base.<br />

En conséquence, le Groupe Britannique donnera son appui à Ioule modification<br />

de la Convention qui tendrait à l'adoplion uniforme (le niesures<br />

de celte nature, premierement parce que la propocilion et naturellement<br />

logique, et deuxiémemeni parce que la clause conditionnelle<br />

mentionnée ci-dessus, et qui fait partie (le la l.oi des Brevets en Grande-<br />

Bretagne, a donné enGére satisfaction.


- 195 -<br />

PAYS-BAS<br />

5. - Transformalion des Brevets additionnels<br />

en brevets prineipux.<br />

RA PPORT<br />

au nom du Groupe NerIandais<br />

PAR<br />

M8 C. CROON<br />

La Convention de l'Union ne contient aucune disposition concernant<br />

des brevets additionnels. La question est de savoir si dans<br />

la Convention de l'Union, il faut introduire une disposition en vertu<br />

de laquelle les pays adhérents sçront obligés de conférer une existence<br />

autonome à un brevet additionnel - oi1 à la demande de<br />

l'intéressé, soit automatiquement, ---- quand le brevet principal vient<br />

a deehoir (par exemple est annulé) autrement que par l'effet de<br />

1 expiration du délai légal, on bien passe en d'autres mains (par<br />

exemple par revendication). Dans la loi néerlandaise tout ceci a<br />

déjà été réglé en détail et de façon satisfaisante (cf l'art 51, alinéa<br />

6 et l'art 53 alinéa 8 O.W.) dans les législation d'autres<br />

pays, par exemple l'ancienne loi en France (qui a été amendée<br />

sur ce point par la loi du 27 janvier 1944), de pareils réglementations<br />

font défaut ; ainsi le brevet additionnel se trouve déchu<br />

en même temps que le brevet principal, ce qui fait que le brevet<br />

additionnel ne peut jamais obtenir tine existence autonome.<br />

Il est évident que particulièrement dans les pays qui ne connaiseri1<br />

pas l'examen préalable (en sorte que la chance que le<br />

brevet principal se trouve avoir été accordé à tort peut être estimée<br />

assez grande) une vie fort précaire est réservée au brevet additionnel.<br />

Néanmoins, il me semble que la question de savoir quelle<br />

valeur il faut attribuer à un brevet additionnel est à tel point<br />

une question de droit interne qu'on ne saurait introduire dans la<br />

Convention (le l'Union des dispositions là-dessus. Offrir la possibilité<br />

d'une demande de brevet additionnel constitue une faveur<br />

de chaque Etat séparément accordée, afin de rendre pour le demandeur<br />

les frais du brevet moins élevés que pour un brevet ordinaire.<br />

Cependant un brevet additionnel comporte pour le demandeur<br />

- tant en ce qui concerne sa durée qu'à cause d'autres facteurs<br />

- des inconvénients qui dans un pays sont plus giands que<br />

dans l'autre.


- 196'-'-<br />

11 me semble que c'est au demandeur qu'il appartient de peser<br />

res avantages et les désavantages pour chaque pays séparément et<br />

qu'il devra ñemander un brevet ordinaire s'il ne désire pas courir<br />

les risques que comporte un brevet additionnel. Les Etats adliéi'eiils<br />

devraient à mon avis être libres concernant la réglementation des<br />

suites juridiques d'un brevet additionnel ; d'une part l'institution<br />

d'un lei brevet n'est pas tellement importante à mon axis, et ii<br />

faut considérer la possibilité offerte de la demande de ces brevct<br />

comme une faveur accordée par l'Etat en question - d'autre part,<br />

il s'agit là surtout, pour l'Etat comme pour l'intéressé, d'une<br />

question purement fiscale. Si un Etat ne désire point stimuler<br />

la demande de brevets additionnels parce qu'il pense devoir en<br />

subir des conséquences désavantageuses, il doit être libre dans<br />

la réglementation des suites juridiques de ces brevets.


5.<br />

- 19 -<br />

PAYS NORDIQUES<br />

Tl.ffhI8OI9flfliO1t d' fl.((1(8<br />

additioa.iteI*<br />

ta, brei,4'Ia pi.ineiiauJC.<br />

RAPPORT<br />

commun nu nom des i'oupes<br />

I)aiiois, I"inlandnis, orgien et Stidois<br />

l)ans les pays nordiques, il n'existe actuellement dc sLipulation<br />

sut' la transformation des l)revets additionnels en l)reVets ii1(l(I)efl<br />

(lants qu'en F'inlande et en Norvège. Les groupes nordiques estiment<br />

cependant que la Convention (le Paris devrait adopter deS dispositions<br />

sur le droit du titulaire du brevet do procéder i une telle transformation.<br />

Ces dispositions doivent viser ce qui suit<br />

Le titulaire du brevet doit obtenir le droit de transformer le brevet<br />

additionnel en un brevet indépendant et cela noui seulement quand le<br />

brevet principal est annulé ou que le droit du titulaire est déclaré<br />

(léChu, mais encore quand la demande en est faite pendant que le<br />

brevet principal est encore en vigueur. Une telle transformation ne<br />

peut cependant être obtenue qu'à la condition que l'invention protégée<br />

par le brevet additionnel soit de telle nature que, dès le début, le<br />

brevet indépendant aurait pu être accordé. Il ne serait pas accordé au<br />

brevet, devenu indépendant, une durée supérieure i celle accordée<br />

au brevet principal antérieur. Les pays unionistes auront le droit de<br />

fixer les dispositions détaillées concernant la transformation cii<br />

question.


-498-<br />

5. - Transorm«tion dee DreLeta<br />

addftioa.neia eu brevets principawz.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Suisse<br />

PAH<br />

M. Walter WINTER (Bâle)<br />

SUISSE<br />

Le prohl?me<br />

Les lois de la majorité des Pays de l'tJnion accordent à littventur<br />

des brevets d'addition pour un développement ou une amélioration<br />

d'une invention brevetée. Les annuités nécessaires au<br />

maintien du brevet principal en vigueur valent également pour les<br />

brevets d'addition dont la durée est limitée à celle du brevet prilicipal<br />

dont ils dépendent. Lorsque le brevet principal tombe pour<br />

avoir atteint sa durée maxima, ou par non acquittement d'une<br />

annuité, la chute du ou des brevets d'addition, qui l'acconipagnent,<br />

est en parfait accord avec la nature de ce dernier droit. Mais tout<br />

autre est la situation si la chute du brevet principal a pour cause<br />

autre chose, c'est-à-dire si l'expiration du brevet est due i une<br />

renonciation, une annulation ou une révocation. Notamment en<br />

cas d'annulation d'un brevet principal il est absolument justifié que<br />

le brevet d'addition, que le juge n'a pas annulé, puisse étre mauitenu<br />

en vigueur, si le titulaire le désire.<br />

Le droit dans les divers Pays de l'Union.<br />

Nous avons examiné les systèmes d'après lesquels le droit des<br />

divers pays de l'Union règle le problème, pour autant que nous<br />

avons pu obtenir les informations nécessaires. L'examen démontre<br />

que les principes appliqués dans les différents pays sont bien différents<br />

les uns des autres. On peut distinguer cinq groupes<br />

Les pays dont le droit ne connait pas l'institution des brevets<br />

d'addition.<br />

Les pays dont la loi permet, sur la demande du titulaire, la<br />

transformation des brevets additionnels en brevets principaux<br />

en tout temps.<br />

Les pays dont la loi prévoit le maintien d'un brevet cl'addilion,<br />

automatiquement ou sur demande, cii cas d'annulation dii<br />

brevet principal.


- 9y -<br />

4) Les pays dont les lois donnent au juge la possibilite de se<br />

prononcer sur la validité du brevet d'addition en cas d'annulation<br />

du brevet principal.<br />

) Les pays dont la loi limite strictement et sans exceptions la<br />

durée du brevet d'addition à celle du brevet principal.<br />

De plus amples informations peuvent être tirées du tableau suvant<br />

PAYS : Catégorie: Prescription légale:<br />

I. U. Ill. IV. V. ARTICLE: Loi<br />

Allemagne. * w () 1936<br />

Belgique. * 15 i854<br />

1919<br />

I3ulgarie. * i3 (3) 1921<br />

Cuba.<br />

*<br />

Canada.<br />

*<br />

Danemark. * * 4 i8q4<br />

Espagne(l).<br />

Etats Unis de l'Amérique 79 1929<br />

du Nord.<br />

*<br />

France.<br />

*<br />

France. 4,5 97-1-44<br />

Grande-Bretagne * 19 (6) 1907/46<br />

Australie. * 83 io3/34<br />

lrlande. * 35 (3) 1927<br />

Nouvelle-Zélandc. * 'i (3) 1991/92<br />

Afrique du Sud. * 52 1911')<br />

Gréce. 11,9 (a) PG 1920<br />

ordonnance d<br />

20-11 '20<br />

Ilongrie. * 7 (4) i8n5<br />

Italic. * 3,45 1939<br />

Japan. * Go 1921<br />

Mexique (2) 4,5 1928<br />

Norvège. * 11 1910/36<br />

Pays-Bas )). * 12,51 (6)<br />

53 (8) 1910<br />

Portugal. * 1 (ia) 1940<br />

ltotlnlanje. * 7 1906<br />

Suède (4). * w i884<br />

1944<br />

Suisse. * 15 1907<br />

Tchécoslovaquie. * i4(a) 1919<br />

Yougoslavic ((o. * 1 (2.3) 1020<br />

Un brevet d'addition ne peut durer plus longtemps qu'un brevet principal<br />

qu'au cas où le titulaire a renoncé à ce dernier.<br />

Les « brevets d'amélioration » étant soumis au payement d'annuités,<br />

leur validité est indépendante de celle du brevet principal.<br />

La loi manque de clarté, mais les experts consultés sont d'avis q'ie le<br />

brevet d'addition reste automatiquement en vigueur en cas d'annulation du<br />

brevet principal. Les tribunaux n'ont pas encore eu l'occasion de se profoncer<br />

sur cette question.<br />

La loi prévoit seulement que les brevets d'addition ont la même durée<br />

que le brevet principal. [La littérature (A. Hasselroth s Industritidningen-<br />

Norden », 1916, page 321-323) suppose touteteis que le brevet d'addition peut<br />

rester en vigueur après annulation du brevet principal. Les tribunaux n'ont<br />

pas encore eu l'occasion de se prononcer].<br />

En Yougoslavle, 11 n'y a pas, à l'heure qu'il est, de loi sur les brevets<br />

La loi de 1920 a en effet été abrogée par s Loi sur l'invalidation des prescriptions<br />

légales octroyées avant le 6 Avril 1941 et pendant l'occupation par<br />

l'ennemi » (Journal Officiel de F.N.R.Y., du 25 Octobre 1946).<br />

On constate que les prescriptions légales des divers pays de l'Union qui<br />

règlent le problème sont très différentes les une de3 autres. Il est de l'intérêt<br />

de l'inventeur de chercher à coordonner entre eux ces systèmes si variés.


- O1) -<br />

C. Proposition eu vue de compléter la Convention d'Union<br />

Au sein de la A.LP.P.1., le Comité Exétulif seul a abordé le<br />

problème au Cours (le sa réunioji de Luxembourg. (Voir Actes de la<br />

Réunion de Luxembourg du 11-12 octobre 1934, page 35, question<br />

27) ; les Congrès ne s'en sont pa encore occupé. Le Croupe Suisse<br />

propose de prendre pendant le Congrès (le 1947 une résolution<br />

recommandant d'incorporci- dans la Convention de l'Union une<br />

nouvelle prescription obligeant les pays de donner au breveté, dont<br />

k brevet principal est annulé, l'occasion de pourvoir,, s'il y a lieu,<br />

au maintien du breet d'addition. Uric telle prescription amènera<br />

nue certaine unification dii droit tout en laissant S chaque pays<br />

dans une large mesure le libre choix d'une solution du problème<br />

s'adaptant dans la mesure dii possible aux lois en vigueur..<br />

Le Groupe Suisse propose l'introduction d'un nouvel Art.<br />

qualer dans la Convention dc l'Union<br />

« Dons aucun, pa's l'annulation ou ta récocotion d'un, ou In<br />

renonciation ii un brevet pruneipol n'en t ralneron t. de ces' u! faI<br />

l'invalidité d'un brevet (l'addition sans que le titulaire ail l'occasion<br />

de prendre des mesures aboutissant au maintien (les brevets<br />

d'addition, non affectés eu.r-,nê,nes par l'annulation ou la révocation<br />

du brevet principal ou encore par la renonciation à ce der.<br />

nier I).


- o1 -<br />

FRANCE<br />

7. - I»aoleciion dea «aaieoi,iva publique.v.<br />

RAPPORT<br />

au noiii du (.voupe Frnuiçais<br />

l'.'Ii<br />

MM. Georges MASSON et Etienne COULOMB<br />

Bien que 1 article 6 (l( la Convention, ré isée .1 La llaye cii<br />

I 92i, concerne seulefflent, tes armoiries et emblèmes des Etats,<br />

et que, au congrès de Prague, en 1938, ii n'ait été question que<br />

de ces mêmes signes, les rapporteurs ont été chargés d'examiner<br />

la a piotection des arniollies publiques a, lesquelles comprennìent,<br />

liotairiinent, celles des pros mecs et des villes. La nature particulière<br />

des inconénieiik résultant de l'utilisation abusive de cette<br />

catégorie d'armoiries justifie la recherche de leur protection.<br />

En effet, si, d'une part, il faut éviter que soient blessés les<br />

sentiments natiouiaii' par l'apposition déplacée de l'emblème de<br />

l'Etat, il convient, d'autre part, de parer aux confusions suggérées,<br />

quant à l'origine d'un produit, par la présentation de celuici<br />

sous le signe consacré d'une province ou d'une ville.<br />

Puisque, en résumé, tels sont les deux buts à attendre de la<br />

convention, il reste à déterminer les moyens d'y parvenir.<br />

Certes, on peut songer à interdire, purement et simplement,<br />

l'usage des eniblémes et des motifs d'ordre juridique pourraient<br />

pliquer cette solution les armoiries ont été créées pour distinguler<br />

les J)ersOfluleS - physiques ou morales, - leur caractère<br />

est lotit proche ìle celui du nom patronymique, et le sceau, qui<br />

('Ont iuit les arulloiries, complète la signature. La) puissance j)uulilique,<br />

(le mème qu'elle autorise les changements de nom, intervient<br />

pour modifier les armoiries, notamment en y ajoutant des<br />

décorations.<br />

Or, le nom n'est pas dans le commerce, l'usage n'en peilt<br />

être concédé par le titulaire, il doit en être de même pour les<br />

armoiries.<br />

'l'ouitefois, il est, admis que les l)eson1ies physiques peuveuu t<br />

illSérer leurs armoiries dans une marque qu'elles utilisent.<br />

Il seiuuhle donc difficile d'interdire à une collectivité publique<br />

d'utiliser, elle aussi, son emblème dans les mêmes conditions.<br />

Malgré la lendance de certains Etats à se faire industriels et<br />

concuiruciicer les entreprises privées, en usant de procédés dis-


- 2O'2 -<br />

cutables, il ne parait pas exister de motif déterminant pour refuser<br />

à un Etat ta faculté d'apposer un emblème national sur les fabrications<br />

sortant de ses ateliers, comme il use déjà de poinçons.<br />

L armoirie utilisée dans ces conditions ne tendrait pas à créei une<br />

confusion sur la provenance de l'objet, mais révélerait, au contraire,<br />

la personne du vrai fabricant. D'ailleurs, l'Etat qui entendrait<br />

se servir ainsi de son emblème s'abstiendrait évidemment d'adhérer<br />

à la convention lui interdisant pareil emploi.<br />

La formalité de l'autorisation donnée par 1'Etat intéressé pour<br />

l'enregistrement, dont le principe a été admis par la convention<br />

de La Haye, parait, par sa souplesse, susceptible de répondre<br />

aux exigences de' la situation il s'agit de savoir si I'appliculion<br />

de l'emblème d'une nation stir un produit déterminé ne sera<br />

pas considérée comme déplacée par l'opinion de ce pays, ou bien<br />

il faut décider si une armoirie évoque, effectivement, un lieu d'origine<br />

dont un produit peut se prévaloir, c'est-à-dire apprécier un<br />

usage commercial. Dans les deux cas, l'Etat intéressé est It' meilleur<br />

Juge. l'autorisation est un procédé qui comporte l'interdiction,<br />

mais ne l'impose pas.<br />

Cette remarque avait, sans aucun doute, inspiré les auteurs de<br />

la convention de La llaye : celle-ci refusait l'enregistrement et interdisait<br />

les marques contenant des emhlêmes d'Etat, à défaut d'autorisation<br />

par les pouvoirs compétents. On peut préciser, et quelque<br />

peu renforcer la protection à attendre de ce texte, en stipulant que<br />

l'autorisation de l'Etat intéressé sera expresse et jointe à la demande<br />

d'enregistrement. Cette exigence rendra nécessaire la détermination<br />

de c l'autorité compétente a dans chaque pays, elle obligera le requérant<br />

à préciser la portée de sa marque, et notamment à justifier,<br />

devant les autorités de son pays, que celle-ei n'est pas « composée<br />

de signes ou indications pouvant servir pour désigner... te lieu<br />

d'origine a, et ce, conformément à l'alinéa 2 dii niénie article G<br />

de la Convention.<br />

En conséquence, les rapporteurs proposent la rédaction suivante<br />

pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 6 ter<br />

« Il est entendu (JUC les marques (lui reproduiront, ou dont certains<br />

élé,nenfs reproduiront des orncoiru's ou (tulles eut blèntes<br />

d'Etat ou de colleciicilés publiques des pays eon t,aelan Is, signes et<br />

poinçons officiels de contrôle ou de garantie adopIés rar ces Etats,<br />

ne seron t reçues à l'enreqislrenceitt que si la de,nande est areo'ttpaqnée<br />

d'une autorisation de l'E(at ittleressé, certifiant que la<br />

nwrque n'est ni contraire à lordre public ni faussement indicative<br />

d'un lieu d'origine.<br />

(t Les marques enregistrées qui eorliJ)rendraieni des signes cl<br />

poinçons officiels ne protégeront que des produits senblables<br />

ceux contrôlés ou garantis par ces signes ou poinçons. t)<br />

Enfin, tuztes les fois que le lexie etnploie l'expression « embl?mcs<br />

d'Etat n, il convient de faire suivre celle-ci des mots : « et<br />

des collectivités publiques ».


- O3 -<br />

PAYS NORDIQUES<br />

9. - PaoIechou de niinoirlea pubUquea.<br />

RAPPORT<br />

commun ail nom des Groupes<br />

l)anois, Finlandais, Norvegien et udoIs<br />

Les groupes nordiques ne sont pas d'avis qu'il y ait lieu aclullcment<br />

de chercher ii rendre plus rigoureuses les dispositions de la<br />

convention qui assurent la protection des insignes officiels. Dans cet<br />

ordre (l'idée, les groupes désirent rappeler que déjù les stipulations<br />

actuelles de la Convention de Paris, article 6 1er, n'ont été réalisées<br />

qu'en partie. Ainsi, la plupart des- pays unionistes ne paraissent pas<br />

encore avoir établi de listes des insignes ofliciels, comme prévu par<br />

l'article. Cela semble indiquer que les stipulations eu question n'ont<br />

guère de valeur pratique.<br />

Les groupes désirent surtout souligner qu'i leur avis la proposition<br />

dc la Suisse, présentée au Congrès de Prague en 1938 a ce stijet,<br />

est d'une trop grande portée et ne peut être acceptée. Cela est vrai,<br />

surtout quand il s'agit des propositions y contenues concernant les<br />

possibilités dc confusion avec les armoiries nationales de la Suisse.<br />

Pour les groupes nordiques, celles-ci sont absolument inacceptables,<br />

vu qu'elles semblent avoir pour but d'empêcher l'utilisation, même<br />

loyale, du 1)anebrog », le drapeau de I'Etat danois et le symbole<br />

national du l)anemark, lequel consiste en une croix blanche sur fond<br />

rouge. Les règles proposées par la Suisse sur ce point semblent être<br />

en plein désaccord avec le principe e'cprimé dans l'alinéa 8 de l'article<br />

G 1er.


- o4 -<br />

SUISSE<br />

7. - PaohcIion dei' it rmoiiie* Publiquczv.<br />

RAPPORT<br />

ai, iiom (III (i'o.ip niss<br />

PA R<br />

le Dr. O. E. IMHOF (Schoenenwerd)<br />

Protection de l'emblème national suisse<br />

1. - La protection des Armoiries Puhi iqiles, (les drapeaux et<br />

ties autres emblèmes (1 Etat est (léterntinée p' l'art. 6 ter de la<br />

Convention d'Union de Paris. Cependant, la teneur de cet article<br />

n'est pas assez sévère pour protéger l'emblème iialional suisse contre<br />

tin emploi abusif. Dans le hut d'honorer les grands mérites du fondateur<br />

suisse et du Gouvernement suisse ei (le les aider à la réaliation<br />

de la grande oeuvre huumanitaire que représente la Convention<br />

de Genéve, les couleurs inerties de l'emblème national suisse ont<br />

été choisies comme emblème pour cette organisation internationale,<br />

nommée la Croix-Rouge, Ce simple emblème n'a pas manqué de<br />

retenir l'attention des commerçants en articles hygiéniques et<br />

sanitaires, qui, n'étant pas autorisés à le repuodiiire, en ont simplement<br />

inversé les couleurs sans se soucier dut fait qu'ils utilisaient t<br />

tori tin emblème national.<br />

Il. -- Par les révisions (les Conveni ions le l'Union (le Paris cii<br />

192. et de celle (le Genèse en 1920, des dispoitions ont été incorporées<br />

pour eutipêch'r l'emploi abusif de la Croix (le la Confédération<br />

Suisc. C'est l'art. 28, S h, de ladite Convention dc Genève et l'art.<br />

6 ter de la Conention (le l'lJnion (le Paris qui obligent les pays<br />

contractants à pren(lre (les mesures légales pour interdire, en outre,<br />

tout emploi de la Croix Suisse sans autorisation. Mais cette inter-<br />

diction limitée au sens héraldique n'est pas suffisante.<br />

III. Les clichés suivants teproduisent tin petit choix de contrefaçons<br />

de l'emblème Suisse. Celles-ci sont tantôt en couleurs - ce<br />

que les clichés ci-après ne démontrent pas - tantôt elles sont reproduites<br />

en blanc et noir. Ces clichés démontrent nettement qu'il


flhIll/f///ii<br />

'III////iuJf//'<br />

Sat<br />

/i;á;;<br />

17


$rauenLob<br />

REIN LEDER<br />

o p ç, m<br />

- !O6 -<br />

agit de contrefaçons, niême si elles ne le sont ia au 'ens liérdtique.<br />

On ne peut certainement pas prétendre qui' te gla 14111)14<br />

auirait différencier les finesses héraldiques. Pouui lui, e 'est I impie--<br />

'ion générale qui compte et non pas si les branches de la croix sont<br />

tans les proportions exactes, si elles atteignent ou non le bord dii<br />

fond, etc., etc.<br />

IV. - Il est é ident que tous les pays de raient jouir d'une<br />

protection qui ne sera plus limitée au sens héraldique. Il s'agit donc<br />

l'étendre cette protection et que lès principes qui sont adoptés pour<br />

juger les contrefaçons d'une marque enregistrée soient aussi applitables<br />

pour juger la contrefaçon d'un eniblèine national.<br />

Dès lors, nous proposons de compléter les dispositions de l'art.<br />

ti ter et de les faire correspondre, en niême temps dans leur teneuiu,<br />

avec, celles prévues par l'art. 28 b de la Convention de Genève. Quant<br />

la question de l'emblème Suisse, dont l'emploi abusif et déshonoi'ant<br />

est par trop répandu, il y aurait lieu de la préciser par une<br />

définition n'entrant pas dans le texte de l'article lui-même, mais<br />

adoptée par le Congrès, pour lui donner ainsi une indication reconiiiie<br />

pour flfl jugement éventuel.<br />

- Résolution Le Groupe Suisse de l'A.I.P.P.I. propose<br />

i°) De modifier le texte dc l'art. 6 1er comme suit<br />

« Les pays contractants conviennent<br />

a) d'empêcher en tout temps l'emploi, par des particuliers coi<br />

par des sociétés, des armoiries des pays contractants, ainsi que d's<br />

imitations ou contrefaçons susceptibles de provoquer des confusions


o' -<br />

avec lesdites armoiries, soit comme marques dc fabrique ou de<br />

commerce ou comme éléments de ces marques, soit dans un but<br />

contraire à la. loyauté cornrncrciale, soit dons des conditioii su°ceptibles<br />

dc blesser le sentiment national des ressortissants da<br />

pays en question<br />

b) de refuser ou d'in valider lenregislrcment et d'interdire ru (jlisation,<br />

à défaut (l'autorisa (ion des pouvoirs cam péten (. soit<br />

comme marques de fabrique OIL dc coni,nerce, soit comme éténients<br />

dc ces marques, des signes et poinçons officiels dc nIrél<br />

et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation (iii pout<br />

de vue héraldique.<br />

4linéa 5 : biffer.<br />

A linda 7 : supprimer a em blêmes d'Etat a.<br />

Alinéa superflu, à remplacer par<br />

« Les pays contractants s'engagent à décréter, dans un délai Je<br />

deux ans, dis la puise en vigueur de la présente eon pen (iii, les<br />

dispositions exécutoires officielles nécessaires, réglant t i;iter! (iii<br />

ile l'utilisation des em blè,n C5 lia t jolla uj'. n<br />

20) A l'égard de l'interprétation do ce nouvel articlo - in ce<br />

lili concerne la Croix Suisse - le Congrès PP°<br />

La possibilité (Ic confusion arec l'emblème natioo(7( sue es(<br />

certaine<br />

n) (ions fous les cas où utie croix blanche droite. à branches<br />

égales ou donnant l'impression d'être égales, apparait sur un. foml<br />

rouge, ,nêine si les proportions ne correspondent pas ubsoliimnenl<br />

avec celles de l'emblème précité OIL Si les branches de la croir<br />

atteignent le bord da c/lain!) ou si une partit' de la crois<br />

pamît recouverte par une autre partie intégrante d'une ?nnrquc<br />

b) est à considérer (le la même façon que sous a toute représentation<br />

dudit emblème dans laquelle une seule couleur est employée,<br />

que ce soit en ectampe ou en plat, si une crois claire apparaît<br />

sur fond foncé ou si elle est dc nature à éveiller la même<br />

impression.


- O8 -<br />

ETATS-UNIS d'AMERIQUE<br />

8. - Traduction de la marque.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe AmrIe&n<br />

PAR<br />

Stephen P. LADAS et Paul H. SMOLKA<br />

Nous nous référons d'abord au rapport présenté par MM. Devant,<br />

l)usolier et Mathely du groupe français, qui nous a été aimablement<br />

communiqué sous forme manuscrite.<br />

J)oux questions sont posées:<br />

L'utilisation ou l'enregistrement par un ressortissant d'un (les<br />

pays de l'Union, (l'une marque constituant la traduction d'une marque<br />

protégée par une autre personne clans une autre langue, doit-elle être<br />

considérée comme une contrefaçon ?<br />

Le propriétaire d'une marque dans un pays de l't'nion, s'il vient<br />

. demander l'enregistrement dc celle-ci dans un autre pays de l'Union,<br />

peut-il enregistrer alors la traduction de cette marque dans la langue<br />

(lu second pays ou encore enregistrer une marque complexe consistant<br />

(tans la marque originale accompagnée (l'une telle traduction ?<br />

Sur ta première question, nous regrettons (le ne pas donner notre<br />

accord sur la proposition du groupe français.<br />

Une marque a pour but d'identiiier sur le marché les marclianJises<br />

d'une personne parrapport ii celles fabriquées ou vendues par uneautre<br />

personne et appartenant au même groupe (le prO(Iuits.<br />

Le droit du propriétaire de la marque est en rapport étroit avec ce<br />

hut et cette fonction, et il ne peut être invoqué que dans le cas où il y<br />

a confusion ou tromperie du public. Affirmer d'une façon générale<br />

qu'une marque consistant en uni certain mot ou phrase protège ipso<br />

facto toute traduction de cette marque, serait (lépasser les limites<br />

raisonnables de la protection légale contre la concurrence déloyale,<br />

(lont la loi sur les marques ne constitue que l'un des aspects.<br />

l'our juger de la ressemblance entre deux marques, trois éléments<br />

doivent être considérés : l'aspect, la consonance et le sens.<br />

En général. la ressemblance en ce qui conserne l'un de ces trois<br />

éléments suffit pour créer la confusion ou la tromperie. ilais (le même<br />

qu'il est impossible d'édicter (les règles générales et (le fixer rigidement<br />

(les limites pour la ressemblance des niarqnes en ce qui concerne<br />

laspect ou la consonance, chaque cas devant être j lugé séparémeui L


- O9 -<br />

d'après les circonstances de la cause, de même il apparaît impossible<br />

et irréalisable de décidei' (l'une façon générale que les traductions des<br />

mots ou des phrases utilisés comme marques de fabrique soient (le<br />

droit assimilables les unes aux autres, au sens de la loi sur les marques<br />

et sur la concurrence.<br />

Vouloir codifier les règles en cette matière aurait pour effet de<br />

créer (le nonibreux et (lilTiciles problèmes pour toutes les parties en<br />

cause. Si l'on veut édicter que la traduction de toute marque (mot ou<br />

phrase), même non actuellement utilisée par son titulaire, est protégée<br />

par la marque d'origine telle qu'exploitée, il devrait être au moins<br />

logique d'étendre cette régie à toutes les marques plus ou moins<br />

similaires susceptibles de créer une confusion en ce qui concerne<br />

l'apparence ou la consonance 'isbvis des susdites traductions, même<br />

si elles sont différentes de la marciue originale.<br />

Nous sommes d'avis que le texte actuel (le l'article 6 bis de la<br />

Convention tel que modifié à Londresen 19'14 assure toute la protection<br />

désirable au titulaire de la marque ainsi qu'au public.<br />

Cette (lisposition stipule que la traduction, si elle est susceptible<br />

de Créer une confusion avec la marque (l'origine, devi'ait être refusée<br />

à l'enregistrement ou radiée. Ainsi l'utilisation du mot français « Fleur »<br />

peut être considérée comme une contrefaçon de la marque d'origine.<br />


- Io -<br />

8. - Traduetios, de 1(1 )Iart,ue.<br />

RAPPORT<br />

ai. nom du ioupe Français<br />

PA R<br />

FRANCE<br />

MM. DEVANT, R, DUSOLIER et P. MATHELY<br />

Ii question de la I radurt ion de ta marque est celle de savoir<br />

i bi protection accordée à une marque, constituée par une dénoinitiation<br />

ou une phrase, doit s'étendre, non seulement au texte<br />

de la marque dans la langue d'origine, mais encore à la trailiieli*ui<br />

de ce texte dans d'autres langues.<br />

(cIte question pose un double problème<br />

1<br />

Convient-il de considérer la traduction d'une marque coinnie<br />

une reproduction ou une imitation de cette marque<br />

2 Convient-il de prévoir, la marque étant déposée dans le<br />

j.avs il'origine, que les Iraduiclions de cette marque seront, sans<br />

autre formalité, admises ait dépt'4t et protégées clans les autres pays<br />

(IC l'Union P<br />

Ait Congrès de Budapest, cette question a été déjà discutée,<br />

saii qu'une résolution puisse être adoptée. li paraît aujourd'hui<br />

iipporlun de reprendre la discussion à ce sujet.<br />

I<br />

I."xtension de ta protection à la traduction de la marque se<br />

justifie par une considération de droit, que vient actuellement<br />

renforcer I évolution des faits.<br />

l,.i marque vaut par son caractère distinctif. Lorsque la<br />

Iuiarqiie est constituée par un 11101, Oil line phrase ayant im sefls,<br />

le sells de ce mot ou de cette phrase est l'un des éléments essentid<br />

lii caractère distinctif de la marque. Il est (lonC nécessaire<br />

tie le protéger en soi, et par conséquent de protéger les diverses<br />

t rad uni ions dans lesquelles il s 'exprime.<br />

II en est ainsi d'autant puis que les événements de guerre<br />

ont. .i'ciisé la pénétration des langues, et que, dans la plupart<br />

des pays, beaucoup aujourd'hui comprennent ou devinent les lan.<br />

gages étrangers.<br />

U apparaît donc utile d'envisager des rncsimres en vile de protéger<br />

la traduction de la marque.


I<br />

'rout d 'abord, la t raduc lion constitue-t-elle une contrefaçon<br />

dc la marque P<br />

L 'aflirmal ive semble bien êl re posée en principe, par l'article<br />

bis de la Cons citlioji qui dispose, ou s'en souvient que « Le<br />

Jays de 1' (Jiì ion s'eilgageIi t \ refuser ou i'i iiivai idei'... I 'enregistre -<br />

litent d 'une fltai'que de fabrique qui constitue.., la traduction<br />

IICej)l I hie dc créer une confusion, dii ne mal'que que 1 'auuloril<br />

p ente dii pays de l'eiuregisl i'cnueuit est muera él te notoireifleii I<br />

('OluuIule. . . I)<br />

Dans un grand noinbi'e de iy la juirispi'iideuuce, avec de<br />

legré de sévérité divers, s'établit dans le nième sens. Il en e-I<br />

ilitsi en France, en Helgiqtu', aUX Pays-Has, en Ailemagne, eut<br />

iIISSe, en Italic, en li'lande, en Ilouigric, aux HaIs-Unis. Cepenliant<br />

le critérium de la contrefaçon i'este toujours la possibilik<br />

te confusion, et d 'tille façon générale, la Iraduuct ion de la marque<br />

it est pas consi(lérée comme une reproduction si la tu'aduction e<br />

iISSCZ différente pour que toute possibililé dc confusion soit écartée.<br />

Il faut se demander alors s'il ne serait pas bon d'inscrire dan,<br />

ii Convention uuuie règle générale (lisposalit, en (lehnt's des hési -<br />

laItons et des aléas des juIriSprul(leflCcS particulièi'es, que la tra-<br />

Iuiction d'une marque doit êlre considérée coninie la reproduction<br />

de celle marque.<br />

ill<br />

Mais il convient surtout de permettre au déposant d'une marque<br />

dans le pays d'origine de protéger sans auti'e formalité les tuaductions<br />

de cette marque dans les aulres pays de l'Union.<br />

II n est pas douteux que c'est une nécessité du, commerce<br />

uuioderne que d'adapter les marques, notamment cri cc qui concerne<br />

Li langue, aux besoins des divers pays où les produits sont exportés.<br />

En 1 état actuel des choses, le créateur d'une marque qui veut<br />

assurer cette adaptation doit procéder à des enregistrements multiples,<br />

ou recourir à des artifices. Il en résulte pour lui des cornj<br />

'lications coûteuses.<br />

La mesure envisagée serait donc de nature ù serir grandenient<br />

l'intérêt des déposants.<br />

11 semble que l'on ait jusqu'ici opposé b celle mesure deux<br />

orles d'objections, l'une tirée de la théorie juridique, l'autre<br />

de la pratique administrative.<br />

On a dit (l'abord que la mesure envisagée portait atteinte au<br />

Pi'incipe du statut personnel de la marque celle-ci, déposée<br />

dans la langue du pays d'origine doit être protégée telle quelle.<br />

sans qu'il soit possible de protéger également, dans les autres<br />

pays de l'Union, sa traduction dans les langues de ces pays.<br />

On a dit ensuite que la mesure envisagée, en raison du grand<br />

nombre et de la diversité des langues, permettrait de protéger en<br />

lllêtfle temps des marques très différentes, cc qui serait générateur<br />

de (ljffiCUItéS pratiques.<br />

Sans contester la valeur de ces objections, il faut reconnaitre<br />

911 un procédé est possible, qui les éviterait l'une et l'autre.<br />

Ce procédé consisterait<br />

a) A permettre au créateur de la marque d'effecluet-, par un


- 2l -<br />

seul et même acte, Un premier dépôt complexe, comprenant à la<br />

fois le texte de ta marque dans sa langue d'origine, et les diveic»<br />

traductions qu'il entend protéger<br />

A permettre au créateur de la marque d'effectuer dans l'un<br />

des pays de l'Union, par un seul et même acte, un dépôt complexe<br />

correspondant au dépôt d'origine<br />

A préciser que le dpôt protège, dans les pays de l'Union<br />

où il est effectué, aussi bien le texte d'origine de la marque que<br />

ses diverses traductions.<br />

Ainsi, serait permis au créateur d'une marque de protéger la<br />

traduction de cette marque dans les pays d'exportation, sans qu'il<br />

soit besoin de recourir à des enregistrements muWples, aussi bien<br />

dans le cadre de la Convention que dans celui de l'Arrangement<br />

de Madrid.<br />

Telle est la mesure qui pourrait être proposée.<br />

Pour les raisons ci-dessus exposées, le Groupe Français émet<br />

le voeu que soient ajoutées à la Convention d'Union les dispositions<br />

suivantes<br />

10 Les Pays de l'Union s'engagent à recevoir ei à enregisirei',<br />

dans an seul et même acte de dépôt effectué en correspondasict'<br />

d'un premier dépôt dans l'un des Pays de l'Un.ion, des mcrqucs<br />

complexes portant à la fois le texte de la marque dans la lantjue<br />

d'origine, et ses traductions dans d'autres langues, chacun dc.s<br />

éléments de la marque complexe étant protégé en soi.<br />

20 Les Pays de l'Union s'engagent à considérer la traduction<br />

d'une marque comme la reproduction ou l'imitation de cette marque.


- 213 -<br />

GRAN D E-BRETAGNE<br />

8. - Taaduction dc la uuwque.<br />

RAPPORT<br />

au noni du (sroupe Britannique<br />

PAR<br />

MM. J. ARMSTRONG et R. G. LLOYD<br />

Ce sujet a été t l'Ordre du Jour pour discussion à plusieurs Congrès,<br />

et n'a jamais été complètement exploré, car on avait généralement<br />

l'impression que c'était une affaire qui concernait la législation intérieure<br />

plutôt qu'une affaire devant être adoptée dans la Convention<br />

Interna t ion ale.<br />

La situation mondiale a changé et change encore rapidenient, tout<br />

particulièrement en ce qui concerne les relations commerciales. Alors<br />

qu'il y a quelques années, ce n'était peut-être qu'exceptionnellement<br />

qu'un labricant exportait des marchandises portant une marque de<br />

fabrique, aujourd'hui, on insiste sur l'importance de faire un commerce<br />

international de ces marchandises. En conséquence, nous estimons<br />

que c'est là un sujet qui justifiera une nouvelle discussion et une<br />

sérieuse considération, car ce sujet a pris définitivement tin aspect<br />

international.<br />

Pour éviter toute confusion clans ta discussion de ce sujet, il serait<br />

bon, semble-t-il, de le cliviset' en trois sections séparées et distinctes, à<br />

sa voit':<br />

10 Le cas où une maison (le commerce d'un pays étranger désire<br />

demanderl'enregistrement d une Marque dansles pays dontla législation<br />

demande un certificat du pays (lorigine et où le commerçant désii'e<br />

employer et enregistrer une marque portant des mots distinctifs qui<br />

sont une traduction des mots d'usage et d'enregistrement de son pays.<br />

° La proposition que quand une personne ou une maison a une<br />

marque déposée portant des mots distinctifs dans une langue étrangère<br />

au pays, l'adoption de la traduction directe de ces mots par une autre<br />

Personne devrait être considérée comme u&ie infraction aux droits du<br />

propriétaire de la marque de fabrique ou de commerce déposée.


- -<br />

:° La proposition qu'une marque devrait ètre refusée à l'enregistrement<br />

quand la même marque exprimée dans une autre langue a<br />

déjà été déposée.<br />

La première de ces trois propositions est probablement la plus<br />

urgente, particulièrement en 'iie du lait que k délai nécessaire pour<br />

obtenir l'enregistrement dans son propre pays est long, et cItI'il y a<br />

une tendance (cf. Espagne pour demander l'enregistrement (le toutes<br />

les marques de fabrique ou de commerce portées sur les marchandises<br />

importées.<br />

En conséquence, on peut concevoir la position, en réalité elle se'<br />

1)résente fréquemment, d'un commerçant qui pourraitavoir une marque<br />

de fabrique ou de commerce, disons par cxempIeSWANBI1ÂNI)avec<br />

l'emblème (l'un cygne, déposée en Grande-Bretagne il y a bien (les<br />

années, et dont il y est fait un usage constant, et que ce commerçant<br />

désii'e étendre ses atl'aires à l'étranger et qu'il désire se protéger<br />

clairement pal' voie (l'enregistrement contre les contrefacteurs.<br />

Le mol SWAN petit perdre son sens, et en réalité il est difficile<br />

à prononcer dans une langue étrangère, tandis que l'emblème est<br />

directement reconiiaissable. En conséquence, supposons qu'il désire<br />

substituer au mot SWAN le mot CISNE avec le même emblème, pour<br />

le marché espagnol. Il lui faudra attendre quelque dix ou douze mois<br />

pour obtenir l'enregistrement (Jails son pays d'une modification de sa<br />

marque SWAN par la substitution du mot CISNE, et lorsque la loi<br />

actuelle sera misc cii vigueur Cil Espagne, it iue lui sera pas possible<br />

d'exporter en Espagne pen(lant cette période, alors qu'il lui serait<br />

évidemment possible dc se procurer immédiatement le certificat de son<br />

pays pour la marque avec le mot anglais SWAN attaché au dessin.<br />

En ce qui concerne la deuxième proposition, on se rendra compte<br />

que lorsqu'une marque portant un moL étranger distinctif, comme par<br />

exemple le mot SWAN, est connue du public d'un pays étranger, il<br />

n'est pas équitable que le propriétaire n'ait aucun recours quand une<br />

traduction du mot, par exemple CISNE, est employé en empiètement<br />

sur ses droits. En énonçant cela, naturellement, nous nous rendons<br />

parfaitement compte que (le nombreux pays possèdent une législation<br />

régissant les actes de concurrence déloyale, mais on admettra<br />

généralement que les difficultés inhérentes aux procès de cette nature<br />

n'existent pas dans les procès pour la contrefaçon directe d'une marque<br />

de fabrique ou de commerce.<br />

L'adage qui dit que « mieux vaut prévenir que guérir>) est également<br />

vrai quand on l'appliciue aux affaires (le marque de fabrique et (le<br />

commerce. Le Service de l'Enregistrement des Marques de fabrique<br />

et de commerce de tous les pays a toujours le devoir implicite et moral<br />

de refuser les marques similaires aux marques déjà déposées. l)e<br />

nombreux pays, par exemple la Grande-Bretagne, refusent l'enregistrement<br />

d'une marque comprenant un mot étranger,quand ce mot étranger<br />

est une traduction d'un mot faisant partie d'une marque déposée, mais<br />

nous estimons que ces droits discrétionnaires devraient avoir une<br />

lorme mandative et qu'il (levrait y avoir une législation délinie et par<br />

laquelle toute demande pouirl'enregistrement d'une marque de fabrique


- 2t; -<br />

OU de commerce qui constitue une simple traduction d'un mot (Iéjà<br />

enregistré soit refusée.<br />

De nombreux praticiens sont au courant (le CCS anomalies, mais il<br />

semble quil soil utile de citer un cas qui fut lobc1 de litige pendant<br />

hien (les années et qui ne fut réglé finalement que parle fusionnement<br />

ou l'union (les intérêts des maisons intéressées. Le mot SNOWFLAKE<br />

ctaitenregistré en Allemagne pourcertaines marchandiseset cependant<br />

le mot SChNEEFLOCKEN était aussi enregistré en Allernagne pour<br />

les mômes marchandises. II est évident que pour des flns commerciales.<br />

les marques étaient absolument identiques.


- 2t6 -<br />

8. - Traduction de la Niai que.<br />

RAPPORT<br />

au nom dii litoupe Italien<br />

PA R<br />

MM. Natale MAZZOLA, Pietro BARBIERI<br />

et Mario LUZZATI<br />

ITALIE<br />

La question de la traduction de la marque fut oiilevée par<br />

M. Charles Weismann (France), lors du Congrès de Rome, de 192,<br />

au cours des débats portant sur l'indépendance des marques. lns'rite<br />

à l'ordre du jour du Congrès de Budapest, de 1930, celle<br />

question fut développée dans des rapports dus à ce méfie M. Weimann,<br />

ainsi qu'à MM. Mintz (Allemagne) et A .lai lin-Achaid<br />

(Suisse).<br />

Weismann proposait que a les divers pays s'engageassent i<br />

reconnaître comme marque correspondant à iiiie marque déposée au<br />

pays d'origine et constituée par des inscriptions dans une certaine<br />

langue, ou comprenant de telles inscriptions, toute marque semblable,<br />

mais se différenciant, de la marque d'origine par la traduction<br />

desdites inscriptions dans une autre langue a.<br />

L'auteur du rapport se préoccupait des grands frais qu'eût<br />

entraîné le dépôt de traductions dans les divers pays. Il suggérait<br />

dès lors l'expédient (le la u marque composite a, c'est-à-dire dii<br />

dépôt, au pays d'origine, (le mots rédigés en une langue déterminée,<br />

accompagnés de leur traduction en des langues étrangères et<br />

de la demande tendant à obtenir l'enregistrement international de<br />

ces marques composites.<br />

Mintz était contraire i tonte proposition. 11 soutenait que (I<br />

deux marques, abstraclioti faite de la question du sens des moIs.<br />

sont exposées au danger (l'être confondues, l'enregistrvnuent (le la<br />

plus récente sera refusé actuellement et il est probable que le danger<br />

d'une confusion serait confirmé par les tril)unaulx civils ».<br />

La coexistence de marques verbales telles que u couronne a<br />

a corona » ; (I sourire ii - sorriso a (1), etc., ne saurait, en effet,<br />

être admise.<br />

Mintz concluait comme suit u 11 serait non seuleimieni dange-<br />

(1) Cf. dans ce sens l'jntérressant arrêt de la Cour d'Appel de Milan,<br />

1" section, du 10 mars 1943, affaire Parfumerne Roger et Gallet, à Paris, Contre<br />

Société Italienne Bourgeois, à Bo1ogne (Propriété Industrielle. 1943. p. 99).


- -217 -<br />

r eux, mais également intolérable, pour l'industrie intéressée, d'énoncer<br />

en cette matière des règles internationales plus étendues.<br />

C'est pour cette raison que je conclus au rejet (le la proposition<br />

Weismann n.<br />

Martin-Achard considérait qu' n au point de vue juridique, la<br />

traduction des marques d'origine petit, dans certains cas déterminés,<br />

être protégée au même titre que la marque d'origine, ou - en d'autres<br />

termes - que l'usage de la traduction d'une marque par un<br />

tiers peut constituer une contrefaçon on lint' imitation de la marque<br />

d'origine n H s'agirait donc, à son sens, (IC questions à trancher<br />

-don les circonstances de chaque cas particulier. n H ne faut pa<br />

oublier - ajoutait-il - qu'avec la diversité des langues répandut'<br />

dans le monde, les inscriptions contenues (laus les marques de fabritute<br />

peuvent prendre un aspect très différent, et même rendre tout<br />

u fait méconnaissable la marque d'origine ». Tout en estimant que<br />

la sirnplificstion eut cause pouvait I)r efltA'1' des avantages, il cmignait,<br />

au point de vue administratif, qu'elle n'entramnit de grandes<br />

difficultés juridiques et un état (le confusion. Il exprimait donc un<br />

avis contraire à la proposition Weisniann et concluait a que c'est<br />

une question relevant dii droit interne de chaque pays, et que l'on<br />

tie peut, sur le plan international, admettre que le dépôt d'une marque<br />

d'origine entraîne ipso facto la protection (le SCS traductions en<br />

d antre_s langues ».<br />

A l'issue de ces débats, le Congrès prit, e estimant que la quet<br />

ion de la trad uetion (les marques constituées par uric détiomination<br />

ii 'était pas in mesure d'être examinée lit iletuent i Budapest n, la<br />

résolution t d'en renvoyer l'étude an prochain Congrès a.<br />

La question fut traitée à Prague, en I 918, dans un l'apport du'i<br />

M. Istvan Banyasz (Ilongrie) qui demandait - en considération deeffets<br />

dc la publicité et de la propagande sur la renommée des mar-<br />

III(S - une protection efficace contre e tout faux usage de marques<br />

dc commerce, contre l'usage abusif de marques de fabrique et contre<br />

l'emploi de mots traduits évoquant (lt's entreprises en possession<br />

de marques...<br />

A Prague aussi, il fut (léejdé de ren oyi'r l'examen (le la quleetion.<br />

il appartiendra (lone au Congrès de la liaNe (le la traiter.<br />

* **<br />

H est certain que la rigueur (le l'obligation de l'identité de la<br />

ularquc, imposée lors de la constitution (le l'Union et affirmée par<br />

le'(pression a telle quelle a contenue (Jans l'article 6 A dc la Convention<br />

(le Paris, est, en train (le s'atténuer, petit à petit, de plus en<br />

plus. Nous en voyons un indice dans les amendements déposés par<br />

la Conférence diplomatique de Londres aux articles 5 C (2) et<br />

ti B (2) . Il est vrai que cette conférence n'a pas traité expressément<br />

(*) Ce texte est ainsi conçu « L'esnploi du'une marque de fabrique ou<br />

de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère par des éléments<br />

n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle<br />

celle-ci a été enregistrée dans l'un des pays de l'Union, n'entratnera pas l'invalidation<br />

de l'enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à ta<br />

marque ».<br />

(*) Cc texte est ainsi conçu : « Ne pourront être refusées dans les autres<br />

pays de l'Union les marques de fabrique ou de commerce, pour le seul motif<br />

qu'elles ne diffèrent des marques protégées dans le pays d'origine que par<br />

des éléments n'altérant pas le caractère distinctif et ne touchant pas à l'identité<br />

des marques dans la forme sous laquelle celles-ci ont été enregistrées audit<br />

pays d'origine ».


- l8 -<br />

ta question de la li'adiit'l ion de la marque dans les diverses languN.<br />

I outefois, les amendements précités prouvent que celle (Jilestion Nt<br />

actuelle dans la conscience juridique internationale. Nous n'iron<br />

pas jusqu'à pcner qu'elle est mûre pour une solution uniforme, cai'<br />

les Opinions sont encore trop discordantes. Nous estimons néanmoins<br />

que le temps travaille en faveur de l'extension de la protection.<br />

Les rapports suineiitionnés concordent sur la nécessité de diStinguer<br />

enlie les traductions qui n'altèrent pas le caractère distinctif<br />

et ne touchent. à I 'identité de la marque ni au point de vue dii<br />

lexique, ni selon la phonétique ou l'idéologie, et celles où ces cara'tères<br />

manquent cii lout ou en partie, jusqu'à rendre lout à fait<br />

uiiéconnaisahle la marque cl 'origine. S'agissant (les premières, 1 'ciii<br />

peut affirmer que la protection est quasi automatique quant à l'eiuiploi<br />

à l'étranger, par le titulaire, de la marque traduite, comme<br />

quant à l'emploi pal' le contrefacteur. Dans ce cas, on a le droit<br />

l'interdire 1 'emploi à di's tiers, jusqu 'à ce que le danger dc confitiou<br />

eistc, quelle 'i'" soit la langue tians laquelle le mot est tra-<br />

luit et absi cad ion lai le de la question du sens des mols. L'axiome<br />

uiivaiit pouii'i'ait 're po : Les limites du droit coïncident avec la<br />

pos.siblité (le confiiioit.<br />

Le problème se pose, en revanche, dans les cas où la marque<br />

d'origine n'est i)i'ali(hulement pas reconnaissable dans la traduction.<br />

\ous croyons pouvoii' le résoudre en faveur dc la protection. De nos<br />

jours, où ta science et la technique offrent à la propagande des<br />

moyens extrêmemeuits 1iuissants et où la T.S.F. permet la plus large<br />

diffusion, ta diversité des langues n'empêche pas les peuples des<br />

pays les plus diers de savoir citic tel mot rédigé en une langue<br />

étrangèi'e a tel sens dans Jein' langue nationale. En outre, qulicolijue<br />

achète, ou a acheter, un objet couvert par une marque rédigée<br />

en line langue étrangère qu'il ne connaît pas est instinctivement<br />

poussé à demander quel est le sens des mots en cause. Donc, s'il est<br />

nils en présence de cette marque traduite dans sa langue, il scia<br />

fondé à croire qu'il s'agit toujours du produit original, couvert pal'<br />

Ja marque authentique adaptée à la langue du pays l'importation<br />

Le chaland ne pourra jamais concevoir - ni se laisser dire - que<br />

la loi permette à un tiers de détourner à son profit, grulce à la ti'a<br />

duction, toute la force distinctive de la marque authentique. Il eu<br />

est à plus forte raison ainsi lorsqu'il s'agit de marques célèbres, qui<br />

protègent des produits largement consommés ou utilisés dans le<br />

monde entier (par exemple, dc la marque a His master's voice »).<br />

Dans tous ces cas, il y a évidemment détournement de la clientèle<br />

d'autrui et, en outre, surprise (le la bonne foi de l'acheteur,<br />

même si ce dernier n'est pas fourvoyé à dessein par le vendeur (qui<br />

sera toutefois le plus souvent poussé à laisser croii'c qu'il s'agit dii<br />

produit original).<br />

Il est ainsi démontré que la confusion est possible, lorsque la<br />

marque n'est pas reconnaissable dans la traduction et que le consommateni'<br />

ignore la tangue de la marque originale, comme dans te<br />

premier cas envisagé plus haut, celui des traductions prêtant à confusion.<br />

Or, la possibilité de la confusion et de la tromperie suffit<br />

pour justifier la protection automatique de la traduction.<br />

En revanche, le besoin d'une protection législative spéciale ne se<br />

fait pas sentir lorsque la marque internationale n'est pas utilisée à<br />

l'étranger. En effet, la traduction due à un tiers constitue dans ce


cas (et (Jails ce cas seul), 1)0111' le coii-omina tour j 'un certain<br />

nne expression al)solumeitt autoiioim cl di O('ié0 (le Ja itiarque inlet'nationale<br />

; c'est une chose entièrement dïfféi'erite, qui it d'une vie<br />

propre et iiilépendante. Mais il s'agit jnaiiifcstenieiit là d'une exceplion<br />

négligeable, attendu qu'elle t't en contradiction avec les fins<br />

poIll'sIIi%ies par ceux qui font enregkti er leurs marques à Berne.<br />

Nous n'apercevons francheniciit pas le danger et l'état (le COIlfusion<br />

que 1\lintz et Martin-Acliai'd on t craint. Ils n'ont, en somme,<br />

las t cnn suffi sammen t compte (lu lai t (J 110 celui qui (1é1)oSe sa mai'iite<br />

à Berne, petit Ja déposer en itième temps - aux ternies des<br />

dispositions actuellement en vigueur - tIans lotis les pays de l'Union<br />

et, dans Ja langue (le chaque pays. Le droit à un dépôt de celte nature<br />

'xkte donc déjà à 1 'heure actuelle, sauf que la protection est, ainsi<br />

iue W eismann Ja lait ressortir, très conlpJiquée et fort coûteuse.<br />

Et alors ! 'Fouit se réduit à adopter des mesures administratives proà<br />

évitei' que la protection soit u t i'u"s compliquée et fort coûteuse<br />

a. Nulle disposition de cette iiatuire ne nous semble être le<br />

mOins du mon(le intolérable t<br />

Le seul accident possible est que la traduction que l'on se propose<br />

de faire pu'oléger se heurte à une marque identique ou simi-<br />

Jaire, antéi'ieurement utilisée ou déposu'e dans Ja même langue. li<br />

est évident que la protection ne pourra liaS être accordée, dans ces<br />

cas, t la traduction de la marque cadette, tout comme l'Administration<br />

de chaque pays peut, à l'heure actue1l, refuser d'enregistrer<br />

une marque similaire à une autre, a notoirement connue a sur Je<br />

marché national.<br />

A1rnis proposons donc au Coni's 1'ailopier un uoeu h'ndanl à<br />

obteiti,' que la traduclion de ta marque soit oulontaliquemen f pi'ohgéc<br />

dans tous les pays de j'LTnion,


8. - Traduetion de la lIlarque.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe éeiIandiils<br />

PAR<br />

Dr. M' Ing. G. de }IAAN<br />

PAYS-BAS<br />

La protection de la traduction d'une marque présente un intéret<br />

seulement lorsque la protection n'est pas exclusivement accor-<br />

(lIc à l'aspect extérieur d'une marque, mais aussi à la significalion<br />

ou au sens de la marque. Quoique originairement ce soit le<br />

las et que l'impression visuelle dc la marque ait constitué l'objet<br />

de la protection, aujourd'hui la profect ion s'étend aussi sur<br />

la pensée ott l'association dc pensées évoquée pal' la niarque citez<br />

I( pilillic.<br />

Cette protection a pour eoItsé(llI('rtce qu'une marque, qui d'une<br />

façon oit (l'une antre pourrait lr( assimilée à une niarque déjà<br />

exislante ei de ce fait pouii'rait lie cause de confusion pour le<br />

pit Id o', est in feidite. Lite des causes possibles d'une telle confusi,<br />

sails (loll le I 'cuit ploi de la I raduction d 'uric marque. Cepenla<br />

ut 1(111 le t i'a(lucl ion ne cause pas une confusion. Ceci ne sera<br />

IllS te ras loi'sciure la langru' employée n'est giièi'e oit pas du tout<br />

'omjti'ke par le put lii IC polir' lC(lulel la marque 'l, destinée. Il peut<br />

aussi se faire que la niarqule exprimée en langue etrangère présente<br />

urne sigIuiIi('alion qui (Ii if 'ic clii seiis linguistique (les mots., De ce<br />

fait la Iraclurl 1(111 de eel le iriai'qiie ne sera pas urne cause de confiiioii<br />

avec la « serondai iuu'aning n prédominante chez le public,<br />

dt' la rllarqu(' oi'igiilaiu('.<br />

Lois de la révision à Loriclres de la Convention d'Union « la<br />

t la(luictiorL de la marque n fit son entrée (Jans le texte de la Con-<br />

\t'iitioii. Sur la proposition (IC la délégation (les Etats-Unis une<br />

modification fut apportée à l'an ide 6 bi., suivant laquelle l'enregistrement<br />

de marques doit être refusé non seulement lorsque<br />

celles-ci sont - comme jusqu'alors - la reproduction ou l'imitation,<br />

mais encore lorsqu'elles sont la tracluctioui de marques<br />

éli'angèrcs généralement connues a'.ec lesquelles elles peuvent catisei'<br />

confusion.<br />

A café de la reproclu'lion et l'imitation, e'et (lone la traduclion<br />

qui est mentionnée maintenant comme cause l)o"Sil)le de confusion,<br />

On peilt contester que cette mention foi'inclle ait été nécesaiui',<br />

pat'ce que 5i la tiadutcl ion est apfe à pnovoquet' line


- 221 -<br />

confusion, il y aura sans doute aussi reproduction ou imitation.<br />

La jurisprudence dans les divers pays avait déjà pris la coutume<br />

bien avant cette modification, de défendre l'emploi dn marques<br />

traduites lorsque cela pouvait devenir cause de confusion.<br />

La question peut être posée de savoir si l'emploi d'une traduction<br />

doit être défendu en tout cas, même lorsque cela se fait sans<br />

risque de confusion. Il ne semble pas qu'il y ait des raisons sufusantes<br />

pour procéder à un tel élargissement de ta protection.<br />

Lorsque le titulaire de la marque originaire est désireux d'étendre<br />

la protection qui liii revient à une traduction (non cause (le confusion),<br />

il devra établir ses droits sur cette traduction par enregistrement<br />

oit par premier emploi, tout comme il doit faire s'il<br />

désire la pi'otectioii pour une variante non cause de confusion d'une<br />

utiarquc (liii liii appartient. Ce n'est que dans les pays à deux ou<br />

plusieurs langues comme la Belgique et la Suisse qu'il peut y<br />

avoir nécessité de défendre l'emploi (le toute traduction d'une<br />

marque dan.s l'autre langud du pays. Dans les autres pays, it<br />

dépendra, ce sera une question de fait de décider s'il y a danger<br />

de confusion, si l'emploi d'une traduction doit être défendu.<br />

Cela peut dépendre aussi de la réponse faite à cette même<br />

question de savoir si un pays sera obligé par l'article GB 1-2 dc<br />

la Convent ion d 't T11j011 (rédaction londonienne) d'enregistrer la<br />

traduction d'une marque protégée datis ]e pays d'origine. De la<br />

ei rrnnstance u 'il y a ri squle (le confusion, il s'ensuit que la traduct<br />

ion lie change pas le caractère distinctif de la marque Oi'iginaire.<br />

Le groupe néerlandais de la A. 1. P. P. 1. ne considère donc pas<br />

nécessaire d'introduire dans la Convention d'Union des dispositions<br />

tendant à assurer une proteclion plus étendue de la traduction d'une<br />

marque que celle qu'on peut d'ores et déjà revendiquer en vigueur<br />

des articles G et 10 his de la Convention d'Union.<br />

I8


-<br />

RAPPORT<br />

(A Dl)t'FtE')<br />

individuel (GrDupe éerInniIais)<br />

PAR<br />

le Dr. M' Ing. C de HAAN<br />

P AYS-BAS<br />

8. - L'enregtalreineii? de la Iraduelion<br />

d'une marquP.<br />

Dans le rapport du groupe IiéCt'laikdais de lA. I. P. P. 1., il a<br />

été argumenté déjà que la Convention d'Union pourvoit de façon<br />

suffisante à la protection d'une marque contre l'emploi de traductions<br />

de cette marque qui peuvent être la cause de confusion<br />

eiitre les produits en commerce sous la marque et sous celle traduction.<br />

Une autre question cependant et celle de saoii s'il n'y a pas<br />

lieu d'ouvrir la possibilité pour le ti hilaire di ne n iarq tie de s'assurer<br />

d'une manière facile, en d'autres pays, la i'otechoti de traductions<br />

de sa niarque, indépendamment du fait que ces traductions<br />

y soulèvent un risque direct de confusion. Un titulaire de<br />

niarque aura souvent intérêt à ce qu'à l'étranger - à côté de la<br />

marque origina ire ou non - puisse être protégés la traduction d'une<br />

marque dénomination ou les mots ou textes figurant sur une<br />

marque-image.<br />

Cet intérêt pourrait èlre assuré par l'introduction dans ta Convention<br />

d 'union (l'une (I isposi lion spécifiant que le droit de priori é<br />

s'étende aussi aux traductions de la marque. Le déposant d'une<br />

marque dans un (les pays de l'Union auraiL alors le droit de faire<br />

enregistrer dans les autres pays de l'Union, à côté de. ou au lieu<br />

de la marque originaire, les traductions désirées par lui.<br />

Comme suite à ceci, on pourrait introduire dans l'Arrangement<br />

de Madrid la disposition qu'un déposant d'un enregistrement inlernatiorial<br />

peilt exiger que dans les pays indiqués par lui, (les<br />

traductions seront enregistrées à côté de ou au lieu de la marque<br />

originaire. A ce sujet on petit considérer encore s'il serait préfé-


-<br />

rable de linii!cr à la langue du pays en question le droit sur l'enregistrement,<br />

ou bien d'ouvrir la possibilité de fait-e enregistrer<br />

dans chaque pays plusieurs traductions. -<br />

En tout cas, le déposant, lors de son dépôt ait Bureau lnlernational,<br />

devrait fournir des traductions avec indication des pays auxquels<br />

elles sont destinées. Les adminisirations nationales ne seraient<br />

autoiisées à vérifier ces traductions qu'ail seul point de vue<br />

do leur exactitude linguistique et sur la base des critères rneittionnés<br />

dans la Convention d'Union.


- 224 -<br />

PAYS NORDIQUES<br />

- Traduction de la niarque.<br />

RAPPORT<br />

commun au nom des Grou;:e<br />

l)anois, Finlandais, orvégIen et tidois<br />

Se réiéian t a u rapport hongrois prsen té à ce sujet au Congrès dc<br />

Prague en 1938, les groupes nordiques font observer ce qui suit<br />

Les groupes adhérent au principe que chaque pays unioniste doit<br />

protéger efficacement la marque de fabrique contre toute utilisation<br />

qui, dans le cas particulier, semble susceptible de provoquer des<br />


-<br />

8 - 1 iaduclion '11V la JPIfflt,t(E".<br />

RAPPORT<br />

nu nom dii Groupe uuissc<br />

le Dr. E. MATTER (Berne)<br />

SUISSE<br />

1. Au Congrès de l'A.l.P.P.l. (le Rome (1928), M. Weismann<br />

(France) fit la proposition : « que soit considérée comme correspon-<br />

(tant à une marque d'origine toute marque étrangère qui consiste<br />

en uric traduction de la marque d'origine a.<br />

La proposition fut inscrite à l'ordre du jour du Congrès de Budapest<br />

(1930). M. A. Martin-Achard, au nom dii Groupe suisse,<br />

M. Miniz, au nom'du Groupe allemand et M. Wciniann, présentèrent<br />

des rapports sur cette question. Le rapport de ce dernier ayant<br />

été remis trop tard pour être bien examiné, le Congrès décida, sur<br />

la proposition de M. Weismann et du Rapporteur général d'alors<br />

M. Taillefer, de renvoyer l'élude dc la question à un prochain Congrès.<br />

Les rapports dc MM. Mintz et Martin-Achard concluaient au rejet<br />

de la proposition. M. Miniz rendait attentif au fait que, dans tous<br />

les cas, seules les langues vivantes des peuples civilisés pourraient<br />

être prises en considération et qu'en outi-e, d'après le droit allemand,<br />

les traductions de marques verbales existantes n'étaient, à ce moment<br />

déjà, pas enregistrées, pour autant qu'il s'agissait de langues usuelles.<br />

M. Martin-Achard soulignait les difficultés pratiques insurmontables<br />

que rencontrerait la mise en exécution de la proposition ; il<br />

concluait u que c'est une question relevant (lit droit interne de chacun<br />

des pays, et qu'on ne peut, sur le plan international, admettre<br />

que le dépôt d'une marque d'origine entraine, ipso facto, la protection<br />

de ses traductions en d'autres langues a.<br />

Il semble ressortir du rapport Weismann, qui n'était manifestement<br />

pas encore connu quand les Groupes suisse et allemand présentèrent<br />

les leurs, que le proposant visait moins à une extension de<br />

la protection dans le sens d'une protection des marques existantes<br />

contre leurs traductions, qu'à faciliter les formalités de l'enregistrement<br />

de ces marques à l'étranger. La preuve de l'enregistrement<br />

au pays d'origine, requise dans de nombreux pays comme condition<br />

du déj)ôf, devrait être considérée comme faite lorsque la marque e<br />

Cause a été enregistrée dans une autre langue dans le pays d'origine<br />

du déposant. Par exemple : un Suisse, possédant la marque u Etoi-


- -<br />

le a, devrait pouvoir, en se basant sur cet enregistretiiciit, déposer<br />

aux USA la marque a Star a.<br />

La question ne fut pas débattue au Congrès (le Londres (1932),<br />

le Comité exécutif ayant décidé, lors de la préparation du Congrès,<br />

de renvoyer l'affaire à une réunion ultérieure. Elle ne figura pas non<br />

plus à l'ordre du jour du Congrès de Berlin (1936). En revanche,<br />

im rapport fut présenté à ce sujet au Congrès de Prague (1938), par<br />

le Groupe hongrois (J. Banyasz). Comme la question ne figurait r'<br />

à l'ordre du jour, on décida de nouveau de remettre l'étude de la<br />

question à un prochain Congrès.<br />

- L'emploi des marques verbales dans une autre langue est<br />

une partie du problème général des possibilités de confusion. Il est<br />

aussi peu indiqué d'établir, sur le plan international, des prescriptions<br />

relatives à une question de détail de ce genre, qu'en ce qui<br />

concerne le risq.ue de confusion comme tel. C'est un domaine qu'il<br />

faut abandonner aux législations nationales. On ne peut qu'approuver<br />

les objections de MM. Martin-Achard et Mintz ; elles n'ont rien<br />

perdu de leur force. 11 serait difficile de prévoir les conséqueiicc<br />

d'une telle extension de la protection qui, en pratique, ne pourrait<br />

se justifier que pour les cas où un danger de confusion existe vraiment.<br />

Ceci dépend dans une large mesure des circonstances et des<br />

conditions régnant dans le pays où la protection est réclamée. Il<br />

n'est pas possible d'établir des principes sur le plan international.<br />

- Le postulat consistant à autoriser le dépôt d'une marque<br />

étrangère basé sur l'enregistrement, dans le pays d'origine, de la<br />

même marque, mais dans une autre langue, a perdu de son irnportance<br />

depuis la revision de la Convention d'Union de Paris par la<br />

Conférence de Londres de 1934. En effet, aux termes de l'article 6,<br />

D, une marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine,<br />

puis dans un autre pays dc l'Union, sera considérée, dès la date à<br />

laquelle elle aura été enregistrée, comme indépendante de la marque<br />

dans le pays d'origine, pourvu qu'elle soit conforme à la législation<br />

intérieure du pays d'importation. En lout cas, le but que se propose<br />

M. Weismann pourrait être plus facilement atteint par l'exemption<br />

des déposants étrangers de l'obligation dc fournir la preuve de l'enregistrement<br />

dans le pays d'origine ; cette solution a d'ailleurs été<br />

adoptée par de nombreux Etats (Australie, Danemark, Allemagne,<br />

France, Grande-Bretagne, Irlande, Italic, Yougoslavie, Liechtenstein,<br />

Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Hongrie, Suisse). Nous craignons d'autre<br />

part que la proposition Weismann ne conduise à des difficultés<br />

pratiques. Pour toutes ces raisons, nous sommes d'avis qu'elle devrait<br />

etre rejetée.<br />

Le rapport du Groupe hongrois au Congrès de Prague n'a<br />

trait en réalité ni à la proposition 'Weismann, ni à la traduction de<br />

la marque, mais à un problème beaucoup plus vaste. Il recommande<br />

une protection très étendue ; il faudrait non seulement tenir coiipte<br />

des risques de confusion proprement dits, mais encore empêcher,<br />

d'une façon très générale, que des tiers puissent tirer profit d'une<br />

manière quelconque de la diffusion et dc la réputation d'une marque<br />

bien connue, que ce soit par sa traduction, par l'emploi d'un molf<br />

analogue à celui contenu dans une marque figurative, ou par tout<br />

autre rapprochement avec la marque en cause. Le rapport parvIent<br />

à cette conclusion a En effet, il semble désirable que les divers


- -<br />

groupes nationaux attirent l'attention des tribunaux sur l'effet économique<br />

et propagateur des marques et cela pa1 la force persuasive<br />

des faits psychologiques n.<br />

A notre sens, l'on ne saurait accepter celte proposition. II a déjà<br />

été souligné qu'il ne peut s'agir, dans le cadre de la Conventku<br />

(l'Union de Paris, d'établir des prescriptions sur l'étendue des i'isjttes<br />

de confusion. La proposition du Groupe hongrois a d'ailleurs<br />

un autre but' ; elle recommande aux différents groupes nationaux<br />

de faire comprendre aux tribunaux combien une protect loti particulièrement<br />

forte serait souhaitable.<br />

Cette suggestion n'est toutefois ni utile, ni pratiquenlent téalisable.<br />

Des conseils généraux purement théoriques c bornant à<br />

exprimer une tendance, mais ne développant I5 (le propositions<br />

concrètes ne I)etlVCnt guère donner de résultats satis1aisants Sous<br />

quelle forme les groupes nationaux devraient-ils d'ailleurs s'adresser<br />

aux tribunaux Ils ne sauraient s'immiscer dans les procès en<br />

cours. S'il ne s'agit que d'exprimer des opinions sur de tels problèmes,<br />

il convient de recourir à la presse professionnelle.<br />

Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, le Groupe suisse recommande<br />

au Congrès de rejeter la proposition VVeisinonn et celle du<br />

Groupe national hongrois (J. Ban 'asz).


RAPPORT<br />

Rh 110111 (lu 1roupe Tcliécosloaqiie<br />

PAR<br />

M. Jaroslav KANSKY<br />

TCHÉCOSLOVAQUIE<br />

8. - Ta'aductioai d It, marque.<br />

La marque (le fabrique ou de commerce représentée par un ou<br />

plusieurs mots, ainsi que celle combinée avec une image est souvent<br />

utilisée non seulement sous sa forme originaire, mais aussi sous une<br />

forme traduite dans de différentes langues. D'où les problèmes suivants<br />

peuvent se poser:<br />

i. Est-ce qu'une marque, enregistrée au pays d'origine, peut être<br />

considérée comme une marque identique si ceLte marque a été déposée<br />

avec le bénélice (lu droit (le priorité d'après l'article 4 de la Convention<br />

d'Union dans un autre pays membre de l'Union sous une forme traduite<br />

en tine autre langue ?<br />

Est-ce qu'on peut admettre comme renouvellement l'enregistrement<br />

(l'une marque sous une forme traduite ?<br />

Est-ce que l'emploi de la simple traduction d'une marque peut<br />

entrainer l'invalidation (le l'enregistrement ou bien une diminution de<br />

la protection accordée ù la marque sous la forme originaire ?<br />

. Est-ce que la traduction (l'une marque est susceptible de créer<br />

une confusion avec tine aulre marque enregistrée ou bien tion enregistrée,<br />

mais notoirement connue comme étant déjà la marque utilisée<br />

pour des produits identiques ou similaires?<br />

Une disposition expresse, quant aux effets de la traduction d'une<br />

marque, existe dans l'article 6 his de la Convention d'Union qui règle<br />

la collision avec une marque notoirement connue, mais non enregistrée.<br />

S'agissant d'une collision éventuelle d'une marque enregistrée avec<br />

une autre marque également enregistrée, il faudrait prendre en considération<br />

la disposition de l'article 6, lettre B, alinéa 1, chiffre i de la<br />

Convention d'Union déterminant la protection des droits acquis par<br />

des tiers.


- 29 -<br />

Ad let 2:<br />

S'agissant des deux premiers cas, on ne peut pas donner une réponse<br />

généralement satisfaisante ; il faut, au contraire, examinei' toujours les.<br />

circonstances concrètes de chaque cas individuel. Il importe de savoir<br />

si la traduction altère ou non le caractère distinctif de la marque. S'il<br />

est altéré, on ne peut pas accorder à la marc1ue le droit de prioi'ité<br />

d'après l'article 4 de la Convention d'Union. l)e même on ne peut pas<br />

admettre l'enregistrement d'une marque traduite comme renouvellement<br />

avec la priorité originaire.<br />

Le caractère clistinclil d'une marque n'est pas altéré s'il ne s'agit<br />

que de changements non essentiels comnie ceux prévus dans l'article 6,<br />

letti:c B, alinéa 2 de la Convention d'Union. Il en sera ainsi par<br />

exemple, si dans une marque combinée sont traduites les indications se<br />

rapportant au siège de l'entreprise, à l'époque de sa fondation, aux<br />

distinctions honorifiques, à la description (les produits, au mode d'emploi,<br />

au texte de réclame et ainsi de suite, Il ne s'agit pas, au contraire,<br />

d'un changement non essentiel et le caractère distinctif de la marque<br />

en est altéré, s'il y a traduction d'une marque verbale, constituée par<br />

un ou plusieurs mots, même si le contenu du mot traduit reste identique.<br />

On ne peut pas par exemple considérer la marque verbale<br />

a Soleil » comme identique avec la marque a Sun », même quand les<br />

(Jeux expressions expriment la même notion. il faut tenir compte non<br />

seulement de l'idée évoquée par un tel mot quant à son contenu, mais<br />

aussi de l'impression visuelle et phonétique que celui-ci évoque. Le<br />

contenu propre du mot s'effacera d'ailleurs généralement par son emploi<br />

d'une telle manière que c'est plutôt l'impression visuelle etphnétique<br />

qui en général prédomine clans la clientèle.<br />

.liI 3<br />

La situation est analogue, s'il s'agit de l'emploi de la marque traduite.<br />

Il y importe, là aussi, de savoir si l'emploi s'effectue sous une<br />

forme qui altère ou non le caractère distinctif de la marque suivant<br />

l'article 5, lettre C, alinéa 2 de la Convention d'Union.<br />

Le Groupe Tchécoslovaque estime que les problèmes ci-devant (i-3)<br />

ont déjà trouvé. d'une manière satisfaisante leur solution dans la<br />

Convention d'Union et que pour cela il n'y a pas de raison de l'amender<br />

pour les points sus-indiqués.<br />

Ad4<br />

La réponse à la question de savoir si la traduction d'une marque<br />

est susceptible de créer une confusion avec une marque non enregistrée,<br />

laquelle est notoirement connue et utilisée pour des produits identiques<br />

ou similaires, est fournie par la disposition de l'article fi bis de la<br />

Convention d'Union. Quant à la collision avec une marque enregistrée,<br />

la solution est donnée par l'article 6, lettre B, alinéa 1, chiffre t de la<br />

Convention d'Union.<br />

L'article 6 bis suppose, bien entendu, la traduction de la marque<br />

toute entière, la traduction d'une partie seulement même s'il s'agit de


- 9230 -<br />

sa partie esentiellc ne stiflirait pas pour le refus ou pour l'invalidation<br />

de la marque. La seconde phrase de l'alinéa i, article 6 his ne mentionne,<br />

en effet, comme causes de collision que la reproduction ou une<br />

imitation sans faire mention de la traduction. Etant donné que la<br />

marque est caractérisée justement par ses éléments essentiels, c'està-dire<br />

par sa partie essentielle, la protection, en ce qui concerne la<br />

traduction, devrait s'appliquer non seulementà la marque toute entière,<br />

mais aussi à sa partie essentielle.<br />

S'agissant de collision d'une marque qui ne constitue que la traduction<br />

d'une partie essentielle d'une marque déjà enregistrée, on<br />

pourrait déduire la protection de la marque enregistrée, qui a servi de<br />

base pour la marque traduite en collision, de l'article 6, lettre B,<br />

alinéa 1, chiffre i dc la Convention d'Union. La traduction d'une<br />

partie essentielle d'unemarquenon enregistrée, semble-t-il, par contre,<br />

n'est pas protégée parla Convention d'Union. Est-ce qu'il est toutefois<br />

raisonnable, pour ce qui est de la traduction, de faire une différence<br />

entre la marque enregistrée et la marque non enregistrée, mais notoirement<br />

connue, comme étant déjà la marque d'une personne admise h<br />

bénéficier de la Convention d'Union? Nous sommes d'avis que non.<br />

Le Groupe Tchécoslovaque estime, dans ces conditions, qu'il est<br />

désirable de donner à l'article 6 bis, alinéa i, chiffre 2 de la Convention<br />

d'Union la teneur suivante<br />

« Il en sera de ,nenie lorsque la partie essentielle de la marque<br />

concti(ue la reproduction dune telle marque notoirement connue, l'imitation<br />

ou la traduction, susceptibles de créer une con fusion a,,ec celle-ci


- 231 -<br />

FRANCE<br />

9. - Limitation ierriloaiule des Ilarquea<br />

inIea'natioflffea.<br />

RAPPORT<br />

au tiom dii (iroupe Français<br />

MM. Marcel BOUTET et MACMN<br />

La question de la limitation territoriale des niarques internattoiiales<br />

est une de celles qui requièrent, avec le plus d'urgence, une<br />

étude approfondie. Il iie s'agit pas là, en effet, d'un problème (l'ordre<br />

théorique dont la solution pourrait être différée sans inconvéilient.<br />

('et cii réalité le sort même des marques internationales qui<br />

est cri jeu, et c'est sur quoi nous nous proposons d'insister tout<br />

d'abord en montrant comment. se pose historiquement et dogmatiludn1dflt<br />

le problème soumis à notre examen, ce qui permettra de<br />

le mieux définir et d'apercevoir plus facilement dans quelle direction<br />

pourrait être trouvée une solution satisfaisante.<br />

*<br />

**<br />

L'Union restreinte pour I 'enregistrement internat joual des marques,<br />

créée par l'Arrangement de Madrid du 14 Avril 1891, et qui<br />

ne groupait à l'origine que 5 pays, n'avait cessé de se développer<br />

par l'adhésion d'Etats nouveaux polir comprendre 21 membres en<br />

1930. Mais le succès même portait en lui des germes de décadence<br />

cl devant l'augmentation très sensible des marques déposées par<br />

certains pays, d'autres qui n avaient pas recours dans les mêmes<br />

proportions aux facilités offertes par l'Arrangement de Madrid crurent<br />

devoir se retirer de l'Union restreinte. L'année 1931 marqua un<br />

tournant dans l'évolution de celte institution qui, à l'exception de<br />

celle du Liehtenstein en 1933 et de Tanger en 1936 ne compta plus<br />

aucune adhésion nouvelle et vit s'ouvrir l'ère des dénonciations. C'est<br />

ainsi que Cuba, le Brésil, les Indes Néerlandaises, le Mexique se retirèrent<br />

tour à tour de l'Arrangement en 1932, 1934, 1936 ('t 1943. Et<br />

il est à craindre juie d'autres pays ne suivent cet exemple.


D'autre part, sur les 3.682 marques internationales déposées en<br />

945, 3.646 lont été par un ensemble de 8 pays, alors que l'Arrangement<br />

de Madrid compte encore 18 Etats adhérents, abstraction<br />

faite de I)anlzig et de l'Autriche. Il se trouve clone que 10 pays, tout<br />

en continuant à faire partie de l'Union restreinte ne déposent à eux<br />

tous que 36 marques internationales en une année, ce qui ne fait<br />

même pas pour chacun d'eux une moyenne dc 4 marques annuelles.<br />

II est possible que cette anomalie se trouve particulièrement accusée<br />

aujourd'hui en raison des conséquences économiques de 5 années<br />

d'hostilités. Elle préexistait cependant à la guerre si nous en jugeons<br />

d'après les statistiques de 1938 qui donnent des résultats peu diffétents<br />

puisqu'elles révèlent que sur 2.800 marques déposées cette<br />

année-la à Berne, par 21 adhérents de l'Arrangement de Madrid,<br />

2.713 l'ont été par un groupe de 9 pays, le reste, c'est-à-dire 87 marques,<br />

se répartissant entre 12 Etats.<br />

Il y a donc un déséquilibre évident dans le fonctionnement de<br />

l'Arrangement de Madrid qui ne joue pleinement qu'entre un certain<br />

nombre cl'Etats et n'apporte à la majorité de ses adhérents que<br />

des charges sans contrepartie réelle.<br />

Il en résulte que, de la part de tous les pays se trouvant dans ce<br />

dernier cas, subsiste, de façon permanente le risque de dénonciation<br />

de l'Arrangement, considération qui rend plus urgente encore la<br />

recherche de mesures propres à faciliter l'adhésion à l'Arrangement<br />

de Madrid de grands pays qui lui sont restés jusqu'ici étrangers et<br />

qui seraient cependant en état de jouer im rôle actif dans son fonctionnernent.<br />

Mais le danger le plus actuel n'est pas là. Il provient, par une<br />

surprenante coïncidence, non pas dc pays qui ne participent en<br />

quelque sorte que passivement à l'Arrangement de Madrid, niais dc<br />

certains de ceux qui y ont un réel intérêt en raison dit nombre des<br />

dépôts opérés par eux au Bureau de Berne : nous voülons dire la<br />

Hollande, l'Espagne et le Portugal. 11 s'agit là, en effet, de pays à<br />

examen préalable et où c'est l'usage et non le dépôt qui crée le droit<br />

de marque. Or, estiment-ils, bon nombre de marques internationales<br />

ne sont pas utilisées dans tous les pays où elles sont cependant<br />

valables d'après l'Arrangement de Madrid et encombrent, par conséquent,<br />

inutilement les registres, gênant considérablement les industriels<br />

et commerçants dans Le choix de marques nouvelles. D'autre<br />

part, les Administrations des pays à examen préalable sont astreintes<br />

au travail et aux frais importants qu'entratne l'examen de<br />

toutes les marques internationales, alors qu'elles pourraient se borner<br />

à n'examiner que certaines de celles-ci, à savoir, celles qui doivent<br />

être réellement utilisées sur leur territoire.<br />

C'est cette argumentation qu'a développée à la Conférence de<br />

Londres de Mai-Juin 1934 M. le Dr. Aliugh Prins, premier délégué<br />

des Pays-Bas, qui ne s'en tenant pas à une critique stérile, a luimême<br />

roposé le remède sous la forme de la limitation territoriale<br />

des marques internationales. La délégation Néerlandaise exprima<br />

donc l'avis que, dans l'intérêt de l'Union restreinte, il conviendrait<br />

(l'admettre que le dépôt d'une marque internationale ne serait pas<br />

fait automatiquement pour tous les pays adhérents de l'Arrangement<br />

de Madrid, mais que le déposant aurait la possibilité de désigner<br />

les pays dans lesquels il entendait revendiquer la protection.<br />

Cette mesure qui, de l'avis de ces promoteurs serait de nature à


- 233 --<br />

5viter de nouvelles dénonciations de l'Arrangement de Madrid, parait<br />

également devoir faciliter l'entrée dans l'Union restreinte de<br />

grands pays comme les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, et ce serait<br />

là, comme nous l'avons indiqué plus haut, un résultat d'une extrême<br />

importance dans l'intérêt même de l'Arrangement en qui se<br />

développerait ainsi une activité nouvelle. Quelques années avant que<br />

M. Prins ne préconist Ja Jiniitation territoriale des marques internationales,<br />

M. Stephen Ladas, dans son ouvrage bien connu sur la<br />

Protection internationale de la Propriété industrielle, exposait que<br />

si cette modification n'était pas introduite dans l'Arrangement, il<br />

serait vain d'espérer une adhésion de la Grande-lîretagne et des<br />

Etats-Unis. a Ces pays, écrivait-il, répugnent à encombrer leur<br />

« registre de marques qui tie seront en grande partie jamais utilia<br />

sées sur leur marchìé na! ional. Certes, il est toujours possible de<br />

a prendre des mesures %isant la radiation de marques non utilisées<br />

a (tans le pays après un certain délai. Toutefois, il est difficile de<br />

o prouver te défaut d'utilisation ou de s'assurer de cette non utilisation<br />

axant d'adopter la mênie marque. Il en résulte que les<br />

« industriels et les commerçants des paye membres de l'Union i'esa<br />

treinfe, disposent pour trouver des niarqiies nouvelles, sans courir<br />

« des dangers de collusion, d'ii n domaine. bien I)hlls restrein t que<br />

a ccliii qui est à la disposition des ressortissantS des pays denienrés<br />

o t'ii (lellors (le celle-ci. Or, (les pays aussi fortement industrialisés<br />

t que la Grande-Bretagne et les Etals-Unis, ré)ligrIentà restreindre<br />

« ainsi la I iherlé (l'action de leurs ressortissants, le choix de nouvelles<br />

e marques efficaces étant déjà bien difficile, puisque la rnnitiplicao<br />

lion (les 1)I'olliits est, de nos jours immense. La Grande-Bretagne<br />

« et les Etats-lJnis pourraient être induits à accéder à l'Arrangement<br />

o si l'article 6 était amendé (1 'une man ère tendant soit à tiniiter<br />

« les effets de l'enregistrement iiitern,ut ional à certains d'entre les<br />

« pays contractants, sous réserve (I a('(luli t leu' lin éiimot iinien t piopor-<br />

« tionné ait nombre (le ceux-ci, ()it à suillordonmier après un délai<br />

« détermine la protection dans cluaciius (les pa s contractants à la<br />

(I preu e de l'uuti tisai ion effect ive de la uularqume daims le pays a<br />

Comme on le voit, les arguments (le M. teplien Ladas rejoignent<br />

cclix de M. Prins, et contribuent à donner toute sa valeur à la proposition<br />

de limitation territoriale des marques imiternationales qui<br />

apparaît insi comme tin effort à la fois pour arrêter le courant de<br />

dénonciations dc l'Arrangement de Madrid et pour teiu er de créer<br />

tin courant con traire d'adhésions.<br />

*<br />

**<br />

ette proposition (liii Ill I'IIII liii iiitéi'èl é% i(leiit cl, senible-t-il,<br />

urgent, a déjà fait J 'objet (l'échanges de ties à la Conférence de<br />

I on(lres et d'études très complètes (le la pail (1(1 Bureau de Berne.<br />

t,a Chambre de Commerce Internationale en a (lélibéi'é à deux reprises<br />

lors de son Congrès tie Paris de Juin 1935 et au cours de la<br />

session dii 23 .Jnin 193G de sa Commission permanente de la Pro-<br />

priété Induist i'ielle. Quant à l'Association Internationale, elle a porté<br />

cette question à I 'ordre du jouir de son Congrès de Berlin des 1-6 Juin<br />

1936, (nais les l'eiiiar(luialiles rapports qui furent présentés à cette<br />

occasion - ('t iiOli peiusons pins particulièrement à celui de floti'e<br />

éiuiiiient et regretté ('(Iltègue, Monsieur Emile Bert - ne permirent


- 2,J4 -<br />

pas d'aboutir à une conclusion ferme. Depuis cette époque, une<br />

sensible évolution s'est opérée dans tes esprits et. c'est ainsi que nous<br />

sommes amenés à reconsidérer l'ensemble du problème en vue de<br />

décisions pratiques à proposer enfin au Congrès de La Haye.<br />

A ce propos, deux observations préliminaires nous paraissent<br />

s 'imposer.<br />

Si, tout d'abord, entre les divers Etats adhérents de l'Arrangement<br />

de Madrid, un accord a jusqu'ici paru difficile sur la limitation<br />

territoriale des marques internationales, c'est que cette question rend<br />

particulièrement sensible l'opposition d'intérêts entre les pays sans<br />

examen et où, en général, le dépôt vaut l'usage et les pays à examen<br />

préalable et où sauf exception une marque devient caduque faute<br />

d'usage, il va de soi que les premiers sont peu enclins à modifier<br />

une pratique qui leur est favorable, puisqu'elle permet à leurs ressortissants<br />

de revendiquer par un seul dépôt la protection dans tous les<br />

pays de l'Union sans leur imposer aucune charge supplémentaire<br />

du fait même de leur législation interne its sont, en effet, déjà<br />

tenus d'admettre automatiquement toutes les marques déposées,<br />

qu'elles soient utilisées ou non.<br />

Les pays du second groupe, au contraire, jugent insupportable<br />

d'être obligés d'examiner et éventuellement d'enregistrer des marques<br />

qui ne seront jamais utilisées sur leur territoire, et sont naturellement<br />

favorables à toute réforme qui les libérerait de cette<br />

obligation.<br />

Sans doute, nous qui faisons partie du premier groupe, serionsnous<br />

tentés do critiquer le système de l'examen préalable ainsi que<br />

l'obligation d'exploiter qui sont la source des difficultés mentionnées<br />

par Monsieur Prins. En ce qui concerne notamment les Pays-Bas,<br />

dont. le rigorisme en la matière est bien connu, nous pourrions<br />

signaler une particularité tout au moins paradoxale de leur législation<br />

qui, tout en déniant toute valeur aux marques non utilisées,<br />

ne permet pas, cependant, aux tiers d'obtenir la radiation pour non<br />

exploitation (l'une marque enregistrée. C'est là, cependant, semblet-il,<br />

au premier chef, tine cause d'encombrement du registre.<br />

Mais cette attitude toute négative ne nous rapprocherait en rien<br />

de la solution du problème, tant it est évident qu'il ne faut pa's<br />

s'attendre à ce que des pays comme la Hollande, l'Angleterre et<br />

les Etats-Unis modifient lotir législation pour la rapprocher de la<br />

nôtre, aussi pensons-nous qu'à une époque où la coopération internationale<br />

éminemment souhaitable s'avère assez difficile à réaliser,<br />

le groupe français se (toit de faire un effort pour tenir compte, cii<br />

xuie d'un accord général, (l'opinions différentes des siennes pour<br />

regarder au-delà de son intérét immédiat et accepter une réforme qui<br />

ne lui serait. d'ailleurs défavorable qu'en apparence et dont il bénéficierait<br />

en définitive si elle doit contribuer à insuffler line VC nettvolle<br />

à l'arrangement de Madrid.<br />

Nous n'irons pas puts loin cependant et - ce sera notre deuxième<br />

observation - nous ne pourrions accepter que suivant une des propositions<br />

de M. Stephen Ladas mentionnées plus haut, obligation<br />

soit faite à toils les déposants (Je justifier à intervalle déterminé de<br />

l'usage de leurs marques. II y aurait là une obligation inconciliable<br />

avec le système juridique français et flous nous en tiendrons done à<br />

la simple limitation territoriale dec marques, si toutefois celte-ci reste


ien compatible avec les principes généraili (le l'Arrangement de<br />

Madrid. Et c'est ce point que nous allons niaiiileiiant étudier.<br />

Lorsque Monsieur Prins présenta au Congrès de Londres sa proposition<br />

dc limitation territoriale des marques. il lui fut immédiatenient<br />

répondu qu'elle était contraire au principe de l'universalité<br />

des marques internationales. Cette objection a été souvent développée<br />

depuis lors pour faire échec à la réfornie désirée par la délégation<br />

néerlandaise. Est-elle vraiment justifiée P II ne le semble pas.<br />

Nous nous sommes, en effet, reportés aux travaux préparatoires<br />

de la Conférence de Madrid et nous avons pu constater qu'il n'avait<br />

jamais été question dc créer une marque générale qui eut été en<br />

quelque sorte la pré-figuration de la e Weitmarke n d'Edwin Katz. Il<br />

s'agissait simplement de substituer à une pluralité de dépôts soumis à<br />

des formalités compliquées et entraînant des frais élevés un dépôt<br />

umque au Bureau International de Berne et qui permettrait aux titulaires<br />

de marques de réaliser une économie de temps et d'argent.<br />

L'exposé des motifs, se plaçant à un point de vue très pratique, compare<br />

même le coût d'un dépôt international à celui des dépôts directs<br />

en divers pays, et conclut avec satisfaction à la supériorité des dépôts<br />

de Berne. Nulle part n'apparaît l'idée de l'universalité de la marque.<br />

Le delegué de la France, Michel Pelletier, demanda même que le dépôt<br />

international pôv être expressément limité à certains pays. Nous<br />

lisons dans les procès-verbaux des délibérations, page 112, à propos<br />

de la discussion du texte de l'Arrangement : e M. Pelletier (France)<br />

estime que te propriétaire d'une marque devrait pouvoir la faire enregistrer<br />

dans quelques-uns seulement des Etats adhérant à l'Arrangement<br />

en payant l'émolument au prorata du nombre des Etats dans<br />

lesquels li marque aurait à être protégée. a Et au sujet d'une proposition<br />

du délégué des Pays-Bas tendant à fixer l'émolument international<br />

à 2O0 francs, Michel Pelletier s'exprimait comme suit a Il<br />

faut se placer au point de vue des petits commerçants et des industriels<br />

modestes qui sont les plus intéressants. Pour eux il peut n'y<br />

avoir pas utilité à se faire protéger dans tous les pays qui adhéreront<br />

à l'Arrangement. ils reculeront alors devant les débours qu'on exigerait<br />

d't ux. It y aurait avantage à leur laisser à cet égard une plus<br />

grande liberté d'appréciation et de leur permettre de faire des dépôt.<br />

proporiionnelhmcnt à leur ressource ou à leur besoin n. (page 110).<br />

Il est ruricux de constater que le délégué de la France faisait<br />

(léjà à la (oiifrencc de Madrid de 191 la même proposition que le<br />

délégué de ta hollande à la Conférence (le Londres de 1934. Le jurisle<br />

éminent qu'était Michel Pelletier ne semblait nullement se préoccuper<br />

dc l'univei-salité de la marque internationale, non plus d'ailleurs<br />

que les délégués des attires pays, car, si la proposition française fut<br />

finalement repoussées ce f'it uniquement .pour des raisons d'opportiinité<br />

et par crainte qu"elle n'entraînat trop de complications pour<br />

le Bureau International, mais aucune délégation ne prétendit qu'elle<br />

fût contraire à l'esprit ou à la lettre de l'Arrangement projeté.<br />

La limitation territoriale des marques semble, en effet, se concilier<br />

parfaitement avec l'article premier de l'Arrangement de Madrid,<br />

Suivant lequel « les ressortissants de chacun des pays contractants,<br />

pourront s'assurer dans toils les autres pays la protection de leurs


-<br />

iriarques de fabrique ou de commerce enregistrées dans Je pas<br />

d crigmne moyennant le dépôt des dites marques au Buicau liuleina<br />

ti 'liai. n<br />

Si, conformément à cet article, le titulaire l'une t1iai'uue a la<br />

possibilité d'en obtenir, par un dépôt international, la protection<br />

('ans tous les autres pays, il n'en résulte pas - car qui peut le plus<br />

peut le moins - qu'il liii soit interdit de se limiter à certains pays<br />

s'il le préfère ainsi. Le droit de renoncer à sa marque pour tel ou<br />

tel Etat, même si elle ne s'y heurte à aucune antériorité, lui est d'ailleurs<br />

reconnu par l'Arrangement et l'on rie voit pas pourquoi it ne<br />

lui serait pas permis également de spécifier, lois de son dépôt, la porlée<br />

territoriale qu'il entend lui attribuer. Cette spécification, au surplus,<br />

aurait, sur une renonciation, le gros avantage de ne pas constituer<br />

un abandon (le droits mais laisserait la porte ouverte à une<br />

revendication de protection plus étendue, ainsi que nous le préciseions<br />

plus loin.<br />

Le principe de l'universalité semble d'ailleurs difficilement conciliable<br />

avec la latitude accordée aux pays unionistes de rejeter uit<br />

leur territoire les marques internationales qui s'y heurtent à des aritéiiorités.<br />

li postulerait au contraire que tous les pays de l'Union fuscnt<br />

considérés comme ne formant qu'un territoire unique et (1C<br />

la situation d'une marque en chacun d'eux fût appréciée en tenant<br />

compte de la priorité de dépôt ou d'usage dans tous les autres. Mais<br />

e principe, qui n'avait été appliqué que dans quelques pays comme<br />

la Belgique, la Suisse et l'Italie est maintenant définitivement abandonné<br />

et, abstraction faite des marques notoirement connues, ce oiit<br />

les seules antériorités nationales qui sont prises en considération.<br />

Ajoutons qu'en admettant la cession partielle des marques internationales,<br />

la Conférence de Londres a irrémédiablement ruuiio le<br />

principe de l'universalité qui repose désormais<br />

a 1)ans le linceul de pourpre où dorment les Dieux morts.<br />

Il n'y a rien là d'ailleurs qui doive surprendre si l'on songe à<br />

l'évolution (le la marque depuis le début du siècle, évolution qui ('St<br />

cite-même la conséquence des modifications intervenues (la liS ics<br />

conditions de la production industrielle.<br />

Au lieu d'une fabrication dans un seul pays avec exportation (bins<br />

les autres de produits finis, nous avons maintenant bien ouuent,<br />

pour le même article, une série de fabrications nationales, iuidépen-<br />

(lautes les unes des autres. La Société mère a essaimé. I)es filiales se<br />

ont constituées dans chaque pays ; elles jouissent d'une adininkiration<br />

auilonomc et chacune d'elles, pour développer ses enles, C<br />

confoinie au goût (le la clientèle locale.<br />

On se iend compte immédiatement que cette si ruclure écouioniique<br />

tend à la différenciation des marques. Il n ' a puis uiiu seuil pays<br />

(l'origine ; il en a alitant que de fabrications uiiltiOlthlCS. Il en iésuite<br />

que, dans cc cas, l'on ne peut plus j)arler d'une seule marque<br />

(le base utilisée dans louis les pays. La marque n 'est plus la signature,<br />

partout la même d 'uiiu seul fabricant. Elle se diversifie au contraire<br />

et devient, en réalité, un simple instrument de propagande,<br />

un mOyen de publicité s'adaptant à la psychologie de chaque peuple.<br />

II ne convient pas de se leurrer cette transformation du caractère<br />

de la marque est nettement défavorable à l'enrcgistreniént international<br />

sous sa forme actuelle et ne peut qu'encourager la pratique<br />

es dépôts nationaux. Pour nous, qui sommes attachés à l'institiutio,u


- :37 -<br />

(le Madrid, nous croyons que c'est la bien servii' et l'ester fidèle à<br />

l'esprit de ceux qui l'ont créée, que d'en préconiser aujourd'hui une<br />

réforme, qui, nous croyons l'avoir montré, ne se heurte à aucun<br />

principe d'ordre juridique et semble commandée par les tendances<br />

actuelles de l'évolution industrielle.<br />

*s.<br />

Avant d'en venir aux modalités de réalisation de cette réforme,<br />

nous examinerons une série d'objections qui, tout en ne contestant<br />

plus la licité du principe d'une limitation territoriale des marques,<br />

lui reprochent cependant tantôt d'être superflue, tantôt d'être défavorable<br />

aux intérêts des déposants et tantôt même de risquer de provoquer<br />

des dénonciations (le l'Arrangement.<br />

Cette réforme, dit-on d'abord, est superflue, l'Arrangement de<br />

Madrid sous sa forme actuelle offrant déjà par le jeu des renonciations<br />

la possibilité d'obtenir le résultat recherché par une limitation<br />

territoriale au moment du dépôt. Il suffirait de prévoir que, lors de<br />

la demande d'enregistrement, les déposants, conformément à l'article<br />

8 bis de l'Arrangement, renonceraient à la protection de leurs<br />

marques dans les pays qui ne présentaient pas d'intérêts pour eux.<br />

Cette renonciation serait accompagnée (l'une réduction de taxes pi'oportioniielle<br />

au nombre (les pays auxquels elle s'appliquerait.<br />

De ce fait, cependant, il serait tout au moins nécessaire de modifier<br />

l'Arrangement en ce qui concerne les taxes cl cette niodification<br />

iie serail, pas aussi simple (Iu1'elI( peut. le paraître au premier abord,<br />

étant donné l'obligation de prévoir pour l'émolument international<br />

un minimum au-dessous duquel on ne saurait descendre sans mettre<br />

en péril l'organisation du Bureau de Berne.<br />

C'est là, toutefois, une simple question de mise au point qui ne<br />

saurait nous détourner du système de la renoncialion si ce dernier<br />

n'avait juridiquement des inconvénients bien plus précieux.<br />

Il est, en effet, beaucoup plus grave de renoncer à des droits que<br />

de se borner à ne pas les faire valoir. L'industriel ou le commerçant,<br />

qui, par une déclaration officiellement notifiée à un pays de<br />

l'llnion restreinte, aura expressément déclaré renoncer à un droit de<br />

marque dans ce pays se trouvera en position très délicate s'il s'avère<br />

ultérieurement désirable pour lui d'être protégé sur ce territoire.<br />

Le système de la limitation territoriale du dépôt n'entraîne pas<br />

les mêmes conséquences. Tout en ayant désigné le pays dans lequel<br />

il jugeait bon d'être protégé, le déposant reste en droit de revendiuei<br />

ultérieurement une protection s'étendant à d'autres ou i tous<br />

les pays de l'Union. La u vocation » du dépôt. international reste<br />

universelle et c'est à tort que l'on a employé ici le mot de u limitalion<br />

a qu'il eût été préférable de remplacer par « spécification a. Les<br />

mots ont leur destin. lis contribuent parfois à aiguiller les esprits<br />

en de fausses directions et déprécient les idées qu'ils expriment. Qui<br />

lit « limitation a pense aussitôt u abandon de ce qui est exclu I).<br />

Or, en l'espèce rien n'est abandonné, rien n'est exclu et le déposant<br />

garde la possibilité d'élendi'e ultérieurement à d'autres pays sa revendication<br />

initiale à condition bien entendu qu'il ne s'y heurte pas à<br />

des antériorités.<br />

Cette réserve nous amène à l'examen de la seconde objection selon<br />

laquelle la limitation territoriale des marques serait préjudiciable<br />

aux déposants.<br />

(9


- 38 -<br />

Autoriser cette limitation, prétend-on, lotit en instituant une<br />

taxe proportionnelle au nombre des pays revendiqués, c'est inciter<br />

les titulaires de marques à ne deniander la protect ion (hiC dans quelques<br />

pays seulement, ce qui les laisse Fans défense dans les autres<br />

contre les entreprises des con ie-faeIciii'.<br />

La répoflse lions senilile aisée. 11 ne IiOii a)part lent, iii effet,<br />

dc dicter sa conduite h l'industriel ou au coninicrçant et, nous le<br />

croyons assez averti et soucieux de ses intérêts pour juger exacte<br />

ment des mesures les plus aptes à les sauvegarder. A liii d'apprécier<br />

quels sont les pays où il juge utile d'être protégé. Et au lieu de cramdre<br />

qu'il n'en limite trop strictement la liste On peut penser, au contraire,<br />

qu'il aura tendance à l'élargir généreusement.<br />

Nous devons, toutefois, reconnaître que dans les pays qu'il se<br />

dispensera de désigner dans sa demande d'enregistrement au Bureau<br />

de Berne et où, d'autre part, il ne fera pas usage de sa marquee le<br />

titulaire d'un dépôt international restera sans piotection. Qu'il en<br />

résulte pour lui un certain désavantage par rapport au régime actuel,<br />

nous en sommes bien d'accord, mais, comme nous l'avons indiqué<br />

plus haut, nons considérons que, ce désavantage doit être accepté,<br />

si l'on peut à ce prix revivifier l'Arrangement, de Madrid en é%itant<br />

(les dénonciations de la part de pays qui participent pourtant effectivement<br />

au fonctionnement de cet Arrangement, et en provoquant<br />

même des adhésions nouvelles. Ce résultat ne peut être atteint que<br />

si l'on instaure une procédure destinée à désencombrer les registres<br />

et h alléger les travaux des Administrations pratiquant l'examen<br />

préalable en écartant de la protecliôn dans un pays toute marque qui<br />

n'est pas destinée h y être utilisée.<br />

Il ct certain alors que ('elle niarti oc cotiria le risque d'être I tti rpéc,<br />

niais ce risque est exack'IIR'ut le ittétne que celui qui et cotirui<br />

dans toits les autres pa s in' fuis;u tu pa jiaic e de 1' L tuion restreinte<br />

et où la marque en cati e 'n t ii'è t ic pa déposée. S 'it est uni ité ua r<br />

les dispositiotis de l'ait hie G bis du Traité d ' tiiuion de Paris pour l('<br />

iiiai'(lutes iiittoi renten t colt ni ue, it H 'flfl 511 hsisle pas moins pour !c<br />

autres tt il seraIt a}oluunu'uit iriat iouiiuct de m'lierclier à le faire dkparaît<br />

te cii assiuiuilauut , i'xeriiple, aui uulaiqites notoirement, conmies<br />

toutes celtes qui foui t I 'objet d'uit dépôt iii teuuiational , ce qui<br />

aurait comme conséquence de rendre absotuineni iuuopéiante la réforme<br />

même qui est proposée. La même objection petit être faite<br />

au système (le la protection conditionnelle tie '2 ou 4 ans préconisée<br />

par l'administration hongroise. En réalité, nous avons le choix entre<br />

deux risques ; celui que courra volontairement l'industriel qui iue<br />

revendiquera pas la protection d'une marque dans un pays où cette<br />

marque ne semble pas présenter d 'intérêt pour lui, risque qui pout.<br />

cette raison paraît minime, et ccliii, plus gêneraI, il tin deperissement<br />

de l'Arrangement de Madrid, qui serait en fin de compte biemi<br />

plus lourd de conséquences pour les titulaires (le marques eux-méme.<br />

Nous pensons qu'il y a difficilement place pour une hésitation.<br />

Mais, objectera-t-on encore, est-oïl bien sôr que la réforme proposée<br />

ne sera pas génératrice dc dénonciations de l'Arrangement.<br />

N'est-il pas à craindre que les déposants à qui serait reconnue la facuité<br />

de spécifier la portée territoriale de leurs dépôts, ne laissent<br />

toujours de côté les mêmes pays qui seraient ainsi incités à sortir<br />

(le l'Arrangement ?<br />

Si cette éventualité se réalisait, il faudrait en ('ouiclure que les


- 23I -<br />

paYs en question ne présentent, (jflfls le Commerce international',que<br />

peu d'intérêt pour la majorité des titulaires (le marques. Ils<br />

constitueraient en réalité dans 1'Arrangenient de Madrid (les élémerits<br />

dc jitoindre vitalité dont la sécession, lottie déplorable qu'elle'<br />

serait, ne devrait cependant pas faire regretter line réforme, qui,<br />

nous avons déjà insisté sur ce point, est destinée S maintenir et à<br />

attirer dans l'Arrangement les éléments susceptibles de lui donner<br />

un plus grand développement.<br />

Il conviendra, toutefois, de tenir compte de celle objection dans<br />

les modalités d'application de la réforme eu fixant I 'émolument international<br />

à u n montait t tel qu'il permette une réparti lion stibst an -<br />

lieUe des excédents même aux pa s dans lesquels la protection n<br />

sera que rai-entent revendiquée, réparti t ion q iii pourra cou trebalait -<br />

ncr dans tine certaine mesure leur propension à sortir (le l'uit loin<br />

restreinte.<br />

On a prétendu enfin que la limitation territoriale des marques<br />

ent rainerait de grandes coni rd icat ions pour le Bureau International<br />

de Berne et rendrait peu clair le registre international tuiquel il ne<br />

serait plus possible de faire confiance. C'est cette considération qui<br />

avait fait en 1891 rejeter la proposition dc Michel Pelletier rappelée<br />

plus haut.<br />

\lais, après line étude approfondie, le Bureau International a conclu<br />

que ces crail)tes étaient aiiies ('t qui 'il était i'èt à faire face, dans<br />

(les condO otis satisfaisatite pour les titulaires de marques, aux nouelles<br />

obligations que liii iullposei-a it la réf rme en iagée. ( Si le'<br />

l3ureaui International, I isons-nous dans u tu art ide d u'i à la plume de<br />

M. le Viee-l)irccteiir .Taton et publié (laus la « Propriété Industrielle t><br />

de Mars 1942, page 50, a crut pouu oir faire une proposition ferme<br />

en fa cur de la limi talion territoi-iale (les marques --- c'est qui 'il<br />

itvait que le Regist te I nteriia t innal ne perdrait rien de sa clarté et<br />

celui-cl, aussi biepu que les publications faites dans mu<br />

Les<br />

Mar-<br />

muie Inleinalionales a ri 'offrira it pas ii ne garail tie (linhiflhtee. Ce<br />

Il 'ei pas ici le lieu (l'entrer dans (les détail s d'ordre adnii nist rat if,<br />

niais 1IOIIS p10,0115 être en mesure (le donner tous apaisements sur<br />

('P point. De même, nous savons que l'augmentation du travail se<br />

t'attachant à la tenue du registre international ne serait pas très linl>orta1te<br />

et pourrait être niaintentie sans peine dans des limites très.<br />

modestes a. Nous pensons qu'après ces déclarations la cause peut.<br />

fi 'e considérée comme entendue.<br />

*<br />

**<br />

Nous en arrivons maintenant aux modalités (le limitation lerritou'iale<br />

(les marques. Nous pourrons être plus bref stir ce point qui ne<br />

ouilève plus (le problème (l'ordre juridique et qui est essentiellement<br />

ut ne question d'organisation administrative.<br />

Rappelons qu'actuellement l'émolument international pour un<br />

eliregislrement valable 20 années et s'étendant à l'ensemble des pays.<br />

de l'Union restreinte s'élève S ta somme de 150 F.S. payable lors du<br />

(lépàt. Toutefois, lorsque plusieurs marques sont déposées en même<br />

temps, l'émolument est, réduit à 100 F.S. pour toute marque en sus.<br />

de la première. D'autre part, moyennant tine majoration dc 25 F.S.<br />

par marque, le déposant a la faculté de régler l'émolument internahouaI<br />

en deux acomptes. l'un dc 100 F.S. (ou 75 F.S. pour toute


marque en sus de la première) lors du dépôt, et lautre de 75 F.S.<br />

(ou 50 F.S. dans Le cas visé plus haut) à l'expiration d'un délai de<br />

10 années. Faute de versement de ce second acompte, l'enregistrement<br />

devient caduc à l'échéance de ce délai.<br />

Après la Conférence de Londres, et pour tenIr compte des propositions<br />

de la délégation néerlandaise, le Bureau de Berne, ainsi que<br />

divers groupes de l'Association Internationale élaborèrent des Jrojets<br />

de réforme de l'Arrangement qui furent, présentés au Congrès<br />

de Berlin sans qu'il en résultât, de décision pratique. Il convient<br />

donc de reprendre l'ensemble de la question des taxes en tenant<br />

compte des observations suivantes<br />

10 Ce qui, dans l'organisation actuelle, concourt déjà ail but<br />

poursuivi par la réforme à réaliser doit être maintenu. C'est le cas<br />

du paiement en deux fractions de l'émolument international, puisque<br />

faute du versement du second acompte l'enregistrement devient<br />

caduc au bout de 10 années, ce qui contribue à désencombrer les<br />

registres.<br />

2° Sans aller jusqu'à dire avec M. Stephen Ladas que le coût d'un<br />

snregistrement au Bureau de Berne est « ridiculement bon marché »<br />

(ta Propriété Industrielle Juillet 1935, page 114), nous admettrons<br />

que l'émolument international, tel qu'il a été fixé S la Conférence<br />

de La Haye du 6 novembre 1925, peut être actuellement sensiblement<br />

augmenté afin de dégager un excédent substantiel à répartir entre<br />

les Etats contractants qui verraient ainsi croître l'intérêt que présente<br />

pour eux l'Arrangement de Madrid.<br />

Pour ta même raison il conviendra (li' supprimer la réduction de<br />

taxes en cas (le dépôts concomitants. L 'attrait de cette réduction a<br />

d'ailleurs souvent des conséquences tloinmageables polir les déposants<br />

qui, afin de présenter à la fois au Bureau de Berne plusieurs<br />

demandes d'enregistrement surseoient à la transmission de dossiers<br />

déjà prêts jusqu'au moment où d'autres auront été complétés. Il en<br />

résulte des retards qui peuvent faire perdre aux déposants le bénéfice<br />

de certains délais de priorité ou de renouvellement pour des<br />

marques qui auraient cependant été en état (l'être enregistrées internationalement<br />

en temps voulu, si elles avaieiit été notifiées mdlviduiellenieni,<br />

au Bureau de Berne au lien d'être comprises dans une<br />

notification globale.<br />

3° On ne salirait, envisager de faire varier le montant de la portion<br />

d'excédent à répartir aux divers Etats de l'Union restreinte<br />

suivant l'importance économique de ces Etats, ce nui serait une<br />

source évidente de complications. Les mêmes complications apparaîtraient<br />

si l'on voulait tenir compte des législations internes et<br />

distribuer une somme plus importante aux Etats pratiquant l'examen<br />

préalable. Il y a, en effet, diverses formes d'examen préalable qui<br />

n'entralnent pas toutes les mêmes charges pour les Administrations<br />

des Etats contractants et dans ce cas il faudrait, pour être logique,<br />

prévoir des taux multiples pour la répartition des excédents. Il suffit<br />

41e mentionner cette exigence pour en mettre en évidence le caractère<br />

inadmissible. Tout ce qui n'est pas simple (bit être rejeté, car cii<br />

tous domaines la simplicité est la condition dii succès.<br />

4° D'autre part, comme chaque déposant aura la faculté de désigner<br />

les pays où il désire être protégé, il est normal que chacun de<br />

(5 pays reçoive un émolument supplémentaire et il est souhaitable<br />

.galerrent de trouver une formule n'imposant pas line dépense gb-


ale trop élevée aux déposants qui ne revendiquent la protection que<br />

dans quelques Etats de l'Union restreinte.<br />

C'est en tenant compte de toutes ces considérations quil y a lieu<br />

d'apprécier le nouveau projet de réforme de l'Arrangement de Madrid<br />

élaboré par le Bureau de Berne. Ce projet coiiiprend les dispositions<br />

suivantes<br />

L'émolument international se compose d'un émolument de base<br />

e t d'un émolument supplémentaire.<br />

L'émolument de base est de 100 francs suisses par marque.<br />

Cette somme est destinée à subvenir aux frais dii Bureau Inteinational.<br />

L'excédent sera réparti également entre tous les Etats contractants.<br />

L 'émolument supplémentaire est de 10 francs suisses par pays o<br />

la protection est revendiquée. li est distribué intégralement S cha-<br />

('un dc ces pays.<br />

Le déposant a la faculté de ne payer au moment du (lépôt qu'un<br />

émolument de base de 75 francs suisses ; s'il fait usage de celte<br />

faculté il devra verser un émolument de francs suisses 50, a%ant<br />

l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de l'enregistrement international,<br />

faute de quoi cet enregistrement sera radié.<br />

L'émolument supplémentaire, nar contre, sera versé en une seiile<br />

fois.<br />

La réduction de l'émolument international dans le cas de plusieurs<br />

dépôts concomitants est supprimée.<br />

Enfin, IC titulaire d 'une marque internationale pourra en 'otit<br />

temps demander que la proteclion de sa marque soit étendue à tin<br />

ou plusieurs des pys contractants qui n'étaient pas désignés dans la<br />

demande initiale de l'enregistrement. L'opération sera soumise à<br />

line taxe de francs suisses 15, et au paiement d'un émolument de<br />

francs suisses 10 par pays. -<br />

Ces dispositions nous paraissent judicieuse3 et nous pensons qu'elles<br />

méritent dans l'ensemble d'être approuvées.<br />

Toutefois, nous désirons faire deux remaruues à leur sujet<br />

Tout d'abord la taxe de base de 100 francs suisses nous paraît<br />

calculée avec Irop de parcimonie et il est à craindre que, compte<br />

tenu des frais croissants du Bureau de Berne, elle ne permette pas<br />

de dégager un excédent autorisant des répartitions d'un montant<br />

susceptible d'intéresser les Etats contractants. Nous serions d'avis de<br />

la porter à francs suisses 120.<br />

D'autre part, puisque l'on veut éviter qu'un titulaire de marque,<br />

lors d'un enregistrement international, ne revendique la protection<br />

pour des pays où il n'a pas à ce moment l'intention de faire usage<br />

de ladite marque, il ne paraît pas indiqué de le frapper en quelque<br />

sorte d'une pénalité sous la forme d une taxe supplémentaire s'il<br />

Vient à étendre ultérieurement la portée<br />

teuritoriale de son dépôt.<br />

Cette pratique aurait pour résultat d'inciter les déposants à demander<br />

immédiatement la protection pour l'ensemble ou lout au moins<br />

une grande partie des pays de l'Union, ce qui serait contraire au but<br />

même de la réforme. Nous estimons donc que la taxe de francs suisses<br />

15 devrait être supprimée, les frais imposés au Bureau de Berne<br />

par une demande d'extension rentrant dans les frais généraux couverts<br />

par l'émolument de base de francs suisses 120.<br />

Pour l'ensemble des 18 pays adhérents de l'Arrangement de Madiid<br />

b coût d'un dépôt international se monterait, suivant la nou-


-<br />

velle tarification proposée, à francs suisses 300, au lieu de francs<br />

suisses 150, d'après le régime actuellement en vigueur depuis 1925.<br />

Cette augmentation parait normale et ne semble pas (le nature à<br />

nuire à la pratique de l'enregistrement international. On s'en convaincra<br />

facilement en considérant qu'un enregistrement local dans<br />

les pays utnionisles entraîne en moenne des frais se montant à<br />

environ francs suisses 130 par pays et, qu'un enregistrement international<br />

présente de phis I 'avan tage d'ètre uniformément valable pen-<br />

(hint 21) années et de dispenser de toutes formalités pour la revendication<br />

dii droit de po' té unioniste.<br />

iNoits ajoutons que le précédent projet (le réforme conçu par le<br />

Bu reat t (la Ib'i rue et l n 'a a it fias é t é a ppr uvé ait ( ongrès de 13ertin<br />

j)révo'ait un émoliirnetit de hase (le 120 francs suisses pour trois<br />

pays, avec émolument .suipplénientaiie de 13 francs suisses pour<br />

bute exiciisioti (le proleetioii (hills flu pays nouveau. Calculé clans<br />

ces conditions, le coût d'un enregistiemetut global pour 18 pays<br />

aurait atteint fraiucs suisses 45 et attrait (Jolie été sensiblement plus<br />

élevé que d'après le projet actuel.<br />

Ce n 'est il'ail laut is uei seit hinan I pour cet te question (le prix que<br />

le prenuieu' pro jet dut Bureau de Rerun' a été abatudonuié. Prenait<br />

un caractère li bride cherchant, 3 associer le principe de I 'unis ersalité<br />

et ccliii de la liruullalion territoriale (les nuarquies. L'ensemble<br />

était peu satisfaisant poni' l'esprit. t iie fois admis le système de la<br />

division de l'émolument en deux éléments, la logique et la clarté<br />

veulent, en effet, qu'il soit intégralement appliqué.<br />

C'est ce que réalise le nouveau projet que nous nous proposons<br />

d'adopter avec les deux modifications indiquées plus haut. Le montant<br />

(les taxes d'enregistrement nous paraît fixé raisonnablement.<br />

Rappelons qu'un enregistrement au Bureau International (le fa<br />

havane entraîne des frais considérablement plus important s j)UiSqu'il<br />

comporte le versement audil Ituireau d'une somitie (le 50 (loIlars<br />

a nuéricai ns, majorée (lut mon t an t (les taxes nationales cii vigueur<br />

dans les pays où la protection est réclamée, taxes qui varient tIc 50<br />

à 100 dollars, selon les pays.<br />

s.<br />

Il teste i mettre ait poi itt le régi me de (lisposit ions t raulsi mires.<br />

Suivant la pratique bI'a(litionn('lle des Conférences de révision de<br />

l'Arrangement de Madrid, les textes révisés sont seuls applicables<br />

dans les rapports entre les pays qui les ont ratifiés. Quant aux pays<br />

qui ne les out pas ratifiés, ils restent régis entre eux par les textes<br />

anciens qui continuent également à être en vigueur entre les pays<br />

du second groupe et ceux du premier. Mais les uns et les autres ne<br />

forment qu'une seule Union.<br />

Le Bureau de Berne avait précédemment envisagé de modifier<br />

cette pratique à propos de la mise en vigueur de la limitation territoriale<br />

des marques, pour la raison que la co-existence dans les<br />

mêmes pays de ce système et de celui de l'universalité ne pouvait<br />

qu'être génératrice de complications. Dans son avant-projet de réforme,<br />

soumis au congres de Berlin de Juin 1936, ii avait proposé<br />

un nouveau régime d'après lequel les pays qui ratifieraient les actes<br />

nouveaux dénonceraient les actes antérieurs. Mais cette façon de<br />

faire aurait abouti à la création de deux Unions indépendantes l'une<br />

de l'autre, ce qui eût été bien plus dangereux encore pour l'enregis


-<br />

trement international des marques. C'est là un point sur lequel les<br />

administrations yougoslave et hongroise notamment, ont insisté à<br />

juste titre dans leurs communications au Bureau International de<br />

Berne.<br />

Ce dernier a fait connaitre ses vues actuelles sur cette question,<br />

dans une remarquable étude publiée dans la e Propriété Industrielle<br />

a de .Juin 1942. L'auteur de celte étude, M. le Vice-l)irecteur<br />

Jaton, conclut au maintien du système traditionnel et noti ne pouvons<br />

que iious ranger à cette 01)iiiIOfl.<br />

Comme nous l'avons indiqué au début de ce rapport, les marques<br />

internationales, dans leu; très grande majorité, sont déposées<br />

par une minorité d'Etats uuueuuubres dc I 'Union Restreinte. Il suffirait<br />

que cette minorité, ou nènie une notable partie (l'entre elle<br />

seujienient, ratitìàt la réforme proposée pour que le maintien dans<br />

la morne Union de (livers autres Etats fidèles au système de l'universalité<br />

dii dépôt, ne préseuiII plus pratiquement de réels inconvénients.<br />

Nous nous proposons toutefois de préciser qu'un Etat étranger à<br />

l'Union restreinte ne pourra adhérer qu'au nouveau texte de l'Arrangement<br />

de Madrid. Il convient, en effet, d'éviter que se renouvelle<br />

le cas de la Slovaquie qui, le 10 Avril 1940, alors que le texte<br />

de Londres de la Convention de Pau-is était déjà en vigueur entre<br />

10 pays, adhéra néanmoins au texte de La Jlaye.<br />

*<br />

**<br />

En conclusion de ce rapport, le (rouipe fiançais de l'Associatioju<br />

Internationale propose de modifier suivant, k projet ci-joint I 'Arrauugemen<br />

t, de Madrid concernant 1 'enregistrement internat iouial (le<br />

marques de fabrique et de commerce dii 14 Avril 1891, révisé à<br />

Londres le 2 Juin 1934.<br />

Dans la vremi'e colonne dii tableau annexe, figure le lexie (hIC<br />

nous proposons, les modifications oui conhl)lélnents étant en italiques<br />

; la seconde colonne est réservée à nos observations.


ANNEXE<br />

Avant-projet de modifications<br />

de l'Arrangement de Madrid du 14 avrIl 1891,<br />

concernant l'enregistrement international des marques<br />

de fabrique ou de commerce<br />

revisé â Londres le 2 juIn 1934.<br />

Teile propose<br />

AUrIcLE PREMIER<br />

Les ressortissants de chacun<br />

des pays pourront s'assurei<br />

dans tous le autres pays, ou<br />

dans l'un ou quelques-uns d'en-<br />

Ire eux seulement, la protection<br />

de leurs marques de fabrique oit<br />

de commerce enregistrées (Jans le<br />

pays d'origine, moyennant le<br />

dépôt des dites marques au Bureaut<br />

International pour Ja pi-otectioit<br />

de la Propriété Industrieur<br />

à Berne, fait par l'entremise<br />

(le l'Administration dudit<br />

pays d'origine.<br />

Sans changemeni.<br />

ARTICLE 2<br />

Sait' flIaflgeflWItt<br />

ARTICLE 3<br />

Sans changement.<br />

Sans changement.<br />

Le Bureau International<br />

enregistrera immédiatement les<br />

marques déposées conformément<br />

à l'article premier. Il notifiera<br />

cet enregistrement sans retard<br />

aux Administrations des pays<br />

pour lesquels la protection est<br />

demandée. Les marques enregi-<br />

Obsere'alioris<br />

La rédaction actuelle dc l'aitide<br />

premier ne paraît nullement<br />

incompatible avec le système de<br />

la limitation territoriale des mai'ques,<br />

ainsi (IUC nous l'avons iiidiqué<br />

au cours de notie rapport.<br />

On pourrait donc envisager de<br />

ne pas modifier cette rédaction<br />

ei de se borner à préciser dans<br />

le règlement d'exécution, que les<br />

déposants devront désigner dait<br />

leur demande d'enregistrement<br />

international les pays dans lesquels<br />

ils revendiquent la protection.<br />

Toutefois, il y a une nuance<br />

entre ne pas interdire et autoriser,<br />

et c'est pourquoi nous pensons<br />

qu'il est préférable de spécifier<br />

nettement dans le teste<br />

niénle de l'article premier (jur<br />

les dépôts pourront être limitis<br />

lerrilorialement.<br />

Proposition de FAvant-prcjet<br />

du Bureau de Berne (1934). Cette<br />

modification s'explique d'ellemême.


- 45 -<br />

Texte proposé Observations<br />

liées seront publiées dans une<br />

feuille périodique éditée par le<br />

Bureau International au moyen<br />

des indications contenues dans la<br />

demande d'enregistrement et<br />

(l'un cliché fourni par un dépo<br />

salit.<br />

(4) Eu vue de la publicité à<br />

donner aux marques enregistrées<br />

au Bureau International dans les<br />

pays où la protection est demandée<br />

pour lesdites marques, le règlenen<br />

t d'exécution déterminera<br />

les modalités de publication et de<br />

distribution de la feuille précitée.<br />

Cette publication sera considérée<br />

dans tousles pays contractants<br />

comme pleinement suffisante et<br />

aucune autre ne pourra être exigée<br />

du déposant.<br />

ARTIcLE 1<br />

A partir de l'enregistrement<br />

ainsi fait au Bureau Inlei'national,<br />

pour les pays contractants<br />

dans lesquels la protection<br />

aura été demandée, la protection<br />

de la marque dans chacun de ces<br />

pays sera la même que si celte<br />

marque y avait été directement<br />

déposée.<br />

Saii changement.<br />

ARTICLE 4 RIS<br />

(1) Lorsqu'une marque déjà<br />

déposée dans un ou plusieurs des<br />

pays contractants, a été postélieurement<br />

enregistrée par le<br />

Bureau International au nom dii<br />

même titulaire ou de son ayantcause,<br />

l'enregistrement internalional<br />

sera considéré, dans les<br />

pays où la protection aura été<br />

demandée, comme substitué aux<br />

La modification proposée s'explique<br />

par le désir d'éviter dans<br />

la mesure du possible de donner<br />

dans un pays de l'Union restreinte<br />

publicité à une marque<br />

pour laquelle la protection n'y<br />

est pas revendiquée. Comme<br />

nous l'avons illdi(1ué au COUFS (le<br />

notre rapport, il est certain qu'avec<br />

lu limitation territoriale des<br />

marques le déposant, qui ne demande<br />

la protection que dans<br />

quelques pays, court le risque de<br />

voir sa marque usurpée dans les<br />

autres. Pour réduire ce risque au<br />

minimum, il serait souhaitable<br />

qu'aucune publicité ne soit donnée<br />

dans tin pays à une marque<br />

internationale qui n'y est pas<br />

protégée.<br />

Proposition de l'Avant-projet<br />

établi en 1934 par le Bureau de<br />

Berne. La modification du texte<br />

s'explique d'elle-même.<br />

Proposition de l'Avant-projet<br />

établi en 1934 par le Bureau de<br />

Berne. La modification du texte<br />

s'explique d'elle-même.


Ai1i;IE S<br />

Dans les pa s où leni kgislai<br />

ion les y autorise, les Admi-<br />

,iistrations auxquelles le Bureau<br />

International notifiera I'enregisirenient<br />

(l'une marque, ou d'une<br />

extension de protection confer.<br />

inérnent à l'article 8 bis du pré-<br />

,ent Arranenu'nt, paragraphes<br />

I et 2, auront la faculté de déclarer<br />

que la protection ne peilt<br />

être accordée ù rette marque sur<br />

leur territoire. Un tel refus ne<br />

pourra être opposé que dans les<br />

conditions qui s'appliqueraient,<br />

en vertu de ta Convention générale,<br />

à une marque déposée à<br />

l'enregistrement national.<br />

Les Administrations qui<br />

voudront exercer eel te faculté<br />

devront notifier kur refus, avec<br />

indication des motifs, ail Bureau<br />

International, dans le délai prévu<br />

par leur loi nationale et, ru<br />

plus tard, avant la fin d'une année<br />

comptée iu partir de l'enre<br />

gistrement international de li<br />

marque pour leur pays.<br />

Sans changement.<br />

Sans changement.<br />

Sans changement.<br />

Sans changement.<br />

ALITICLE 5 ais<br />

Sans changement.<br />

ARTICLE 5 TER<br />

Sans changement.<br />

ARTICLE 6<br />

Sans changement.<br />

- 24fi<br />

Texte proposé Observations<br />

enregisliemenis nationaux antéii('lIIS,<br />

Sans préjiid ICC (les droits<br />

aeqiii. par le fait de ces derniers.<br />

(2) Sans changement.<br />

Proposition de I 'Ava ni -projet<br />

établi en 1934 par le Bureau de<br />

Berne. La modification (lui texte<br />

s'explique d'elle-nième.


'I'exie proposé Observations<br />

AIITICLE 7<br />

L'eiiregist renient pm<br />

toujours être renouvelé suui ant<br />

les prescriptions (les av I irks pEe-<br />

Ifl10E ('t liais J)OIii' hue iioii\ t'lle<br />

Pé1' (h' '20 aIlS à compter de<br />

la da te de renouvellenien t. Le<br />

titulaire de la marque jardera,<br />

o,'s dc ce renouveellemenf, faule<br />

Jibeilé dans le choix des pays où<br />

ii entendra revendiquer la prolee<br />

tion.<br />

Sans changement.<br />

Saiis cluauigeinent.<br />

4 ) Sans changenieui I.<br />

ARTICLE S<br />

Saii cliaiigenient.<br />

A cette taxe s'ajoutera un<br />

iniolument international ( en<br />

francs suisses) corn prenan I un<br />

émolument (le base de 120 francs<br />

par marque et un émolument<br />

supplémentaire de 10 f,ancs par<br />

pays où la protection de chaque<br />

marque est revendiquée.<br />

Le déposant aura la faculte<br />

de n'acquitter au moment du<br />

dépôt international et du renonnettement,<br />

qu'un émolument de<br />

base de 80 francs en même temps<br />

que l'émolument supplémentaire<br />

précité.<br />

Si le (léposant fait usage de<br />

cette facult', il devra, avant l'expiration<br />

d'un délai de 10 ans<br />

compté à partir de l'enregistrement<br />

international, verser au<br />

Bureau International un complément<br />

d'émolument de 65 francs<br />

Il est conforme à l'esprit niéme<br />

de la réforme que nous pro-<br />

1)050115 de permettre aux titulaires<br />

de marque de choisir à rtouseau<br />

en pleine liberté dans les<br />

pays où ils (lésirent être protégés,<br />

sans qu'ils soient tenus par<br />

leu us dés i gil a lions a n t érieu ires.<br />

Sauis doute, en résultera-t-il que<br />

la priorité (le protection uie scia<br />

plus la même dans louis les pays<br />

niais il ne faul pi oiililiei' (hiC<br />

p' le jeu des articles 4 his et 11,<br />

paragraphe 4, il cii est déjà iuiiisi<br />

avec le texte actuel de I'Arrauigernen<br />

t.<br />

l.c' i'ajsoui' (le cette modification<br />

(le texte soul ('XII0'.ées dans<br />

le rapl)out.<br />

Dans sa rédaction actuelle, le<br />

paragraphe 4, article 8, comprend<br />

une phrase finale concertiant<br />

le complément d'émolunient<br />

dû pour les marques faisant<br />

partie d'un dépôt collectif.<br />

Cette phrase doit être supprimée,<br />

puisque les réductions de taxe<br />

pour les dépôts collectifs ne sont<br />

plus prévues dans le projet de<br />

réforme.


Texte proposé<br />

AIITICLE (suite)<br />

par marque, faute (le quoi, à<br />

l'expiration de ce délai il perdra<br />

le bénéfice de son enregistrement.<br />

Six mois avant cette expiration,<br />

le Bureau International rappellela<br />

au déposant par l'envoi d'un<br />

avis officieux, à toutes fins utiles,<br />

la date exacte de cette expiration.<br />

Si le complément d'émolument<br />

n'est pas versé avant l'expiratior<br />

de ce délai au Bureau international,<br />

celui-ci radiera la maritie,<br />

notifiera cet te opération<br />

aux Administrations et la puhuera<br />

clans son Journal.<br />

Sans changement<br />

Le produit annuel des diverses<br />

recettes de l'enregistrement<br />

international sera réparti<br />

par les soins du Bureau International<br />

de la manière suivante<br />

1° Le produit annuel des éniolumen/s<br />

de base et des taxes pour<br />

opérations diverses, après déductions<br />

des frais communs nécessités<br />

par le présent Arrangement,<br />

par parts égales enlie les pays<br />

con! radon Is.<br />

2° Le pioduit intégral des émoluments<br />

supplémentaires, proportionnellement<br />

au nombre de<br />

marques internationates pour lesquelles<br />

la protection aura été demandée<br />

dans chaque pays.<br />

AnTIcmE 8 n:s<br />

(1) Le propriétaire d'une marque<br />

internationale peut toujours,<br />

pendant la durée de l'enregistrement<br />

internaTional, demander<br />

par l'entremise de l'Administralion<br />

du pays d'origine, que la<br />

protection de la marque soit étendue<br />

à un ou plusieurs des pays<br />

contractants qui n'étaient pas visés<br />

dans la demande d'enregistremcnf<br />

primitive, moyennant l<br />

versement de l'émolument corn-<br />

- f248 -<br />

Observations<br />

Les modifications apportées à<br />

cet article sont justifiées par les<br />

explications contenues (laus notre<br />

rapport.<br />

l'I-opositiolL (le l'avant-projet<br />

(1934) du Bui-eau de Berne modifiée<br />

pour ce qui est de la taxe,<br />

conformément, aux conclusions<br />

dc noti-e rapport.


- 249 --<br />

Texte proposé (-'bser&'a fions<br />

ARTICLE S ma (suite)<br />

plétnentaire de 10 francs pour<br />

chaque pays où l'extension de lo.<br />

,narque est demandée. Le Bureau<br />

International enregistrera cette<br />

extension, la notifiera à l'Administ<br />

ration ou aux Administrations<br />

du ou des pays qu'elle concerne<br />

et la publiera dans sa feuille péiiodique.<br />

Cette extension de protection<br />

ne produira effet qu'à compter<br />

de la date à laquelle elle aura<br />

été enregistrée par le Bureau de<br />

Berne et cessera d'être valable en<br />

même temps que l'enregistrement<br />

international de la marque à laquelle<br />

elle se rapporte.<br />

Le propriétaire d'une marque<br />

internationale peut toujours<br />

également renoncer à la protection<br />

dans un ou plusieurs des<br />

pays contractants où il a demandé<br />

la protection, au moyen d'une<br />

déclaration remise à l'Administration<br />

du pays d'origine de la<br />

marque, pour être communiquée<br />

au Bureau International, qui la<br />

notifiera au pays que cette renonciation<br />

concerne. Celle-ci n'est<br />

soumise à aucune taxe.<br />

ARTICLE 9<br />

Sans changement.<br />

Le Bureau inscrira ces<br />

changements dans le Registre International,<br />

les notifiera à son<br />

tour aux Administrations des<br />

pays contractants où la marque<br />

est pro tégéc et les publiera dans<br />

son journal.<br />

Sans changement.<br />

Sans changement.<br />


- 3O -<br />

Te.r!e proposé Observations<br />

AuricLE 9 jus<br />

(1) Lorqti 'une niaiqile iflSCrile<br />

dans le Registre international<br />

sera transmise à une personne<br />

établie datis un pays contractant<br />

où la nuirqtie est protégée, autre<br />

que le pays d'origine de la marque,<br />

la transmission sera noliliée<br />

au Bureau International pal'<br />

I 'Adminki ration de ('e même<br />

pays d'oi'igi lie. Le Iliireati In ternational,<br />

après avoir reçu l'as<br />

sentiment de l'Administration à<br />

laquelle I'('sorl it k noueau Iihilaire,<br />

enregistrera la transmis-<br />

.ion, ta no itiera aux Adm i itistralotis<br />

des autres pays où la niaripie<br />

est protégée et la publiera<br />

dans sin journal en mentionnauit,<br />

si possible, la date et le<br />

ii uuméro (I 'enregistremen t de la<br />

niarquie (tans Son noui\eau<br />

d origine.<br />

Sans changement.<br />

Sans (llauugenlcuut.<br />

Auli'H:LE 9 TER<br />

(I) Sauts cluauigenuent.<br />

Le Bureau International<br />

inscrira également tine cession<br />

de la marque internationale pow<br />

un ou plusieurs (les pays contractants<br />

seulement, dans lequel<br />

ou dons lesquels la marque est<br />

protégée.<br />

Sans changement.<br />

Sans changement.<br />

ARTIcLE 10<br />

Sans changement.<br />

ARTICLE 11<br />

(1) Les pays de l'Union polir<br />

la protection (le ia Propriété Industrielle<br />

qui n'ont pas pris part<br />

au présent Arrangement, seront<br />

admis à y adhérer sur leur de-<br />

Proposi t ion dii Bureau de Beriue<br />

a% an t-projet de 19:14, avec<br />

adjonction de la spcOIu(le niodilicat<br />

ion. Ces modifications s'expli-<br />

(luzeuut d'elles-mêmes.<br />

l'uoposition du But-eau de Bei'iii',<br />

a an t-projet (le 1934. Celte'<br />

ullO(li(j('atjüuu sexl)li(luie d'ellcmême<br />

Le complément apporté à c<br />

paragraphe est justifié par le<br />

explications données dans le<br />

corps du rapport.


Lorsf/ ti'U it pays ou n n e de<br />

ses Colon if'S ou Possessions aura<br />

U?! h a u p iese n I A ria nqen e n t<br />

les lIuiai,''s dc marques in lernelionales,<br />

ressorlissari Is (14'S (iii Ires<br />

pays con tractait is pou iron I deniaiider,<br />

con forniémen t à t '«iiietc<br />

8 bis, i'c.riension de la proieelion<br />

dc leurs marques at, 1er-<br />

,iloire du. nouveau pays adhérent<br />

ei l'enregislrement international<br />

sera, considéré eninnie cv bsl ilvé<br />

à t'enrcgistrein en I in fein a lional<br />

identique qui aurait éle effectué<br />

dans ce nouveau pays adhérent<br />

avant la dale effective de Sort<br />

.idhésion.<br />

Les stipula lions dc I 'api ide<br />

16 bis (le la ( onvcitt ton générale<br />

u'ap)Iiqiient lit l>I''tt \rratigeineti<br />

L<br />

A nrtct,t: il iii"<br />

Satis cliatigetitetit<br />

AnririE 12<br />

Le présent Arratigeineiti<br />

scia ratifié et les ratifications cii<br />

seront déposées à<br />

Sans changement.<br />

(:3) Sans changement.<br />

251 -<br />

Texte proposé Observations<br />

nlaiI(le et dans la forme prescrite<br />

i°'" luit nie 16 dc la Convention<br />

Cénérale. Ce! le adhésion n e sera<br />

vu lab 14' q tie pour le lexie révisé<br />

ei? (tern iCr lieu (le I A r?aflge-<br />

IiiCfl I.<br />

PropOsitiOn reproduite de l'a<br />

vani-projet du Bureau de Berne<br />

(1934), et qui était accompagnée<br />

des commentaires suivants<br />

n Par suite de la substitution du<br />

nouveau système d 'enregistrenient<br />

par pays à l'enregistreuncut<br />

global, les dispositions<br />

con(ernatlt la notification collect<br />

i% C des marques internationales<br />

précédemment enregistrées cn<br />

cas d'adhésion d 'ii n nouveau<br />

p> s n'ont pitus de raion (I ''tre.<br />

Il iiffit de révolu iute te.<br />

laires de marques internat totiales<br />

pourront demander l'extension<br />

de la protection de leurs mar-<br />

(IUCS dans le nouveau pa s adhé.<br />

lent.<br />

Les alinéas 3, -1, 5 et 6 du<br />

texte de Londres, doivent (lre<br />

Supprimés confoi'mément ait x<br />

observations qui précèdent. L'ancien<br />

alinéa 7 du texte de Londies<br />

devient donc le nouvel alinéa 3.


9. - La limilatiot, Ie,riloiiaic de9 Marque.<br />

inlernaliona tea.<br />

-<br />

RAPPORT<br />

nu nom du Groupe Suisse<br />

PAIl<br />

le Dr. Henri KUBLI (Bâle)<br />

SUISSE<br />

L'Arrangement relatif à l'enregistrement international des<br />

marques de fabrique et de commerce, créé en 1891, et portant le<br />

nom d'arrangement de Madrid, en raison du lieu où if fut conclu,<br />

connut dès l'abord un heureux développement. Un certain nombre<br />

d 'Etats contractants ne purent, cependant, négocier qii 'une qua n -<br />

lité limitée de marques internationales. Lesdits pays en sont arrivés<br />

à considérer, en conséquence, cette convenlion comme une<br />

charge, ne leur apportant en contre-partie aucun avantage substantiel.<br />

Ces fails ont incité Cuba d'abord, le Brésil ensuite, à se ret irer<br />

de l'Arrangement de Madrid. Ces deux pays ont été suivis ltéridurement<br />

des Indes Néerlandaises et du Mexique qui ont, à leni'<br />

tour, renoncé à leurs engagements. Bien que les Etats qui se sont<br />

désistés, aient pris l'engagement d'assurer encore la protection des<br />

marques internationales enregistrées lors de l'entrée en vigueur dc<br />

leur déclaration, et ceci jusqu'à l'échéance du délai de protection<br />

pré-déterminé, leur départ n'en fut pas moins très regrettable. Il<br />

constitue un recul dans l'évolution d'une organisation dont la<br />

création devrait être encouragée par tous les moyens, si elle n'existait<br />

déjà.<br />

Pour parer à cette désertion, une proposition fut déjà faite pij'<br />

le représentant des Pays-Bas, à ta conférence de Londres, en 1934.<br />

Selon celte-ci, il conviendrait, lors du dépôt d'une marque internationale,<br />

d'indiquer les pays contractants pour lesquels la ptection<br />

légale est désirée. Une taxe déterminée devrait être payée<br />

pour chaque pays considéré. Cette proposition avait été basée sur<br />

le fait que, fréquemment, une marque est déposée sans restrictions<br />

pour la totalité de pays faisant partie de l'Arrangement, alors<br />

qu'en réalité son utilisation n'est prévue que dans quelques-uns<br />

(les Etats signataires. Ce mode de faire a le désavantage, facilement<br />

compréhensible, d'imposer un travail inutile aux autres<br />

Etats membres et de surcharger les registres. Par l'introduction


d'une taxe pour chaque Etat, laxe qui reviendrait à chacun d'eux,<br />

cette proposition espérait entretenir l'intérèt manifesté l'égard<br />

des marques internationales.<br />

Une proposition ultérieure fut formulée par le Bureau international<br />

de la Propriété industrielle, à Berne, proposition prévoyant<br />

un groupe fondamental variable de trois pays contractants. Pour<br />

assurer la protection légale de la marque dans tout Etat supplémentaire,<br />

il faudrait payer une taxe spéciale. Lors de l'extension<br />

de l'enregistrement, durant un laps de temps de 10 ans, à compter<br />

du dépôt original, le propriétaire de la marque bénéficierait d'iii<br />

droit de priorité. L'enregistrement dans vingt pays coûterait, selon<br />

la proposition du Bureau International, 120 francs pour le groupe<br />

de base et Fr. 17 x 15, c'est-à-dire 255 francs, soit en tout 375 francs.<br />

D'après la convention en cours, le coût d'enregistrement pour une<br />

Protection d'une durée de vingt ans, est de 150 francs pour la<br />

première marque et de 100 francs pour chaque marque supplémentaire<br />

annoncée simultanément.<br />

Le problème fut traité de manière approfondie au Congrès d<br />

Berlin de l'Association Internationale pour la protection de la l'iopriété<br />

industrielle, en 1936. Des rapports y furent présentés par<br />

une série de personnalités, au nom de groupes émanant de diurs<br />

pays, en particulier par MM. Weber et Schweiber l'Abc.<br />

magne, Tromp pour les Pays-Bas, Bert pour la France, Kelemen<br />

pour la Hongrie, De Miurser pour le Luxembourg, Blum et Kubli<br />

pour la Suisse, Vojacek pour la Tchécoslovaquie et Suman pou'<br />

la Yougoslavie. Le groupe autrichien avait également pris position.<br />

Plusieurs groupes s'élevèrent contre toute modification de l'Arrangement,<br />

tandis quic d'autres adluérii'ent à la proposition du Bureau<br />

international, avec ou sans réserve. Entre autres, la durée du délai<br />

de priorité prévue fait critiquée ; une durée de trois ans devrait suffire.<br />

Des objections furent également faites au sujet (lu coût élevé<br />

des taxes envisagées.<br />

Le Congrès conclut en préconisant de se rallier à la proposition<br />

du groupe allemand, qui se refuse à apporter un ehangement à<br />

l'Arrangement de Madrid, dans le sens désiré par le Bureau international<br />

et par le groupe hollandais. Elle prévoit, .'t la fois, une<br />

élévation de la taxe de l'enregistrement international, selon deux<br />

variantes et une répartition modifiée des taxes excédentaires. Ces<br />

deux variantes sont essentiellement les suivantes<br />

La taxe d'enregistrement d'une marque internationale s'élève<br />

5 300 francs. Elle se compose d'une taxe de base. dc 100 francs<br />

et d'un supplément de 10 francs 1jour chaque Etat contractant. Les<br />

frais administratifs du Bureau international sont couverts par les<br />

taxes de base. L'excédent des dites taxes sera réparti, en parts<br />

égales, entre Ions les Etats contractants. Quant aux taxes supplémentaires,<br />

elles seront remises au pays qui procèdent à l'examen<br />

des marques.<br />

La taxe pour l'enregistrement d'une marque internationale<br />

s'élève à 300 francs, comme ci-dessus. Elle se répartit comme suit<br />

taxe de base de 100 francs et supplément de 10 francs pour chaque<br />

Etat contractant. Les Frais administratifs du Bureau international<br />

doivent être couverts par les taxes de base. L'excédent desdites<br />

taxes sera réparti, en parts égales, entre tous les Etats contractants.<br />

Les parts supplémentaires seront. également reparties entre tous


tes Etats signataires, tuais CCUX qui procèdent à l'examen des martilles<br />

recevront deux fois plus que ceux qui ne s'occupent pas dc<br />

tes exarncn.<br />

1)ans uii étude déiailiée, parue dans tu La Propriété Indus-<br />

1,ieUe a, en 1942, pages 31, 48, 84 et 97, le Bureau international<br />

pour la Propriété i,idiiIrielle, à Berne, a pris position, quant aux<br />

divers rapports et propositions présentés. Il s'est vit résolu à<br />

modifier sa propre iiggelion daits le sens suivant : il est prévit<br />

pour chaque marque une taxe (le hase de 100 francs et une taxe<br />

supplérneniaire dc 10 francs pour chaque pays datis lequel la pin-<br />

lection juridique eI tiéirée. La taxe dc hase petit lre acquittée<br />

eu dciii fois, u saoir 73 francs lors de l'enregistrement et 50<br />

francs, dix all- plus tard. Cc faisant, le Bureau international<br />

la Propriété industrielle, se rallie à I 'object ion qui fuit faile<br />

Û sa proposition antérieure concernant le coit trop élevé des taxes<br />

d 'e n registremen I<br />

Le groupe .suiss(' (upprouve 1(1 pr(q)nsiliout titi B,, iraii iii (ernational<br />

pour (u lrpiiuié indus(r,ellt'.


-<br />

10. - (c*ion Iibip de « !ifirquE'.<br />

RAPPORT<br />

nu nom dii Groupe Français<br />

PAR<br />

MM. J. SALPHATI, De KERAVENANT<br />

et DUSOLIER<br />

La question de la cession libre des marques est, depuis un cert,iiii<br />

nombre d annees, portée à l'ordre du jour des Congrès de<br />

lAssociation Internationale pour la Protection de la Propriété Indushielte.<br />

Si, à l'origine, les principes adoptés par les différents systèmc<br />

iuridtqiies nationaux étaient nettement opposés et semblaient rendre<br />

impossible toute conciliation entre les deux tendances, celle de la<br />

Itherte de cession (le la marque, d'une part, et celle de l'interdiction<br />

lt cession sans le fonds de commerce, d'autre part, il semble que,<br />

depuis quelque temps, un courant 'opinion porte, scialistes et<br />

juristes de tous pays à adopter, au contraire, ta formule de la<br />

liberté de cession sous la réserve que des mesures appropriées soient<br />

dictées dans l'intérêt du public.<br />

L'accord semble donc pouvoir se faire sur une formule dor.t<br />

données peuvent être résumées par les deux propositions suivantes,<br />

la seconde complétant la première<br />

10 - Liberté de cession<br />

20 - Protection du droit des consommateurs.<br />

La Conférence de Londres du 2 juin 11)34 a, après une sérieuse<br />

discussion qui a permis la confrontation des thèses des différents<br />

pays, voté à la quasi unanimité le texte définitif d'un article 6 qua1e,<br />

complétant la convention de Paris du 20 mars 1883.<br />

Cet article 6 quater, il convient d'en rappeler les termes<br />

« Lorsque, conformément à la législation diin pass de l'Uniost<br />

la cession d'une marque n'est valable que si rile a lieu en même<br />

temps que le transfert de l'entreprise où du fonds de commerce,<br />

auquel la marque appartient, il suffira polir que celte validité soil<br />

admise, que la partie dc<br />

FRANCE<br />

l'entreprise ou du fonds dc commerce<br />

sil&e dans le pays uit transmise au cessicrinaire avec le droit<br />

eic}tjsif d'y fabriquer ou d'y cn(ire Ic j)tO(itiil poi'Lnt Is marque<br />

cidoe


- 26 -<br />

« Celle disposition n'impose pas aux pays de l'Union l'obligalion<br />

de considérer comme valable le transfert de toute marque dont<br />

l'usage pour le cessionnaire serait, en fait, dc nature à induire le<br />

public en erreur, notammnat en ce qui concerne la provenance,<br />

la nature ou les qualités substantielles du produit auquel la marque<br />

est appliquée. a<br />

Ces dispositions, bien qu'elles représentent déjà, en faveur de<br />

la liberté de cession, un progrès sensible par rapport au droit<br />

international antérieur, sont d'une portée limitée.<br />

Elles permettaient d'invoquer, dans chaque pays, la validité de<br />

la cession libre de la marque en fonction des éléments de l'entreprise<br />

ou du fonds de commerce se trouvant dans le pays considéré<br />

et de la cession de ces éléments avec la marque.<br />

Mais les difficultés d'interprétation apparaissent sérieuses ait<br />

premier examen.<br />

Que décider, en effet, si darts le pays où la marque est cédée,<br />

il n'existe ni fonds de commerce ni entreprise<br />

Il semble bien que, si l'on s'en lient à I interprétaI ion littérale<br />

du texte, il soit possible (le refuser la cession lorsque le droit imilertie<br />

l'interdit, chaque l)ays intéressé étant et restant seul juge de la<br />

validité de la cession.<br />

L'article 6 quatei se trouve donc ainsi sans intérêt pratique<br />

et ne semble pouvoir s'appliquer qu'à l'hypothèse dune maison<br />

à filiales étrangères qui permet à celles-ci d'user (le ses marques<br />

pour les mêmes produits.<br />

Les différentes organisations internationales qui oui eu à trailer<br />

de la question (Chambre tie Commerce Internationale - 'frade Mark<br />

Committee de l'international Law Association) sont, aim cours de<br />

leurs Congrès successifs 1028 à 1939, arrivées à admettre et somihaiter<br />

presqu'unanimenlent la cession libre de la marque.<br />

Et si certaines résistances -sont encore enregistrées, elles ii'ont<br />

plUS d'autre raison sérieuse à opposer que celle de i'intérèt dii<br />

public dont on VeUt, ii tiste li Ire, qii 'il tie puisse êt mc I roinpé par<br />

tine cession de marque.<br />

Il semble qu'un examen ties arguments pour oui contre ce iincipe<br />

doit nous amener à vous proposer une formule de résoliilioii<br />

qui satisfera le désir des tins et la prudence des autres.<br />

Les arguments, en faveur de la liberté de cession, sont bicim<br />

connus.<br />

Ils ont déjà été exposés dans des termes excellents et nous ne<br />

saurions mieux dire : le développement dii commerce international<br />

et dc la grande industrie fait que la réputation des marques, et des<br />

bonnes marques, s'étend en tous pays ; que ces marques constituent<br />

tIe ce fait, une propriété privative représentant une valeur en elles.<br />

mêmes dont il n'est pas logique et dont il serait injuste de p''<br />

le propriétaire en l'empêchant d'en tirer profit par une CCSSIOfl lll)ie<br />

à des tiers ou par la concession de licences d'exploitation.<br />

Cette marque lui appartient. Elle est le fruit de son travail<br />

Pourquoi l'empêcher d'en disposer ?<br />

l'our quelles maisons valables lui interdire de disposer de celte<br />

marque daims les pays où le protectionnisme financier ou éconoinique,<br />

si répandu 1epuis de nombreuses années, l'empêcheront<br />

de fonder ou d'exploiter une entreprise commerciale ou industrielle


chargée de fabriquer et de vendre les produits connus sous sa<br />

marque.<br />

Si une maison cesse la fabrication d'un article, pourquoi liii<br />

interdire de disposer de la marque qui le caractérisait P<br />

On ne voit aucune raison valable pour que l'acheteur de la<br />

marque soit contraint d'acheter aussi le fonds de commerce avec<br />

toutes les conséquences financières et fiscales que cet achat cornl)Orte.<br />

A ces raisons qui nous paraissent déterminantes, les adversaires<br />

de la cession libre n'opposent, à notre connaissance, qu'un argument<br />

sérieux : l'intérêt des consommateurs.<br />

Il convient, disent-ils, que l'acheteur ne soit pas trompé sur la<br />

provenance nouvelle du produit.<br />

Il convient qu'il sache que ce n'est plus la même entreprise qui<br />

fabrIque. Or, si la marque est cédée sans l'entreprise, rien ne lui<br />

I)erme[tra de déceler le changement de fabrication et il continuera.<br />

en toute confiance, à acheter des produits dont la qualité ne sera<br />

peut-être plus en rapport avec la marque qui les distinguait.<br />

Ces raisons ne nous apparaissent pas convaincantes et méconnaissent<br />

les conditions pratiques dans lesquelles se font, en général.<br />

les cessions ou concessions de marques dans les pays où elles sont<br />

légalement autorisées.<br />

Sans parler de l'intérêt propre du cessionnaire de soutenir la<br />

réputation de la marque qu'il vient d'acquérir et de soigner en<br />

conséquence la qualité des produits qu'elle concerne, on pense bien<br />

que le public n'ést pas trompé longtemps et dans la course à la<br />

qualité, les marques qui ne sont pas soutenues par un effort constant<br />

du producteur, ont vite fait de disparaître.<br />

)'autre part, si la cessiôn de la marque est partielle et ne s'applique<br />

qu'à un territoire déterminé, il est difficile d'imaginer quc<br />

le propriétaire qui cède ou concède sa marque ne se sera pas assuré<br />

(Ics moyens, des possibilités (le la science et de la conscience du<br />

(-(sionnaire partiel.<br />

N'est-ce pas là son intérêt<br />

En d'autres termes, clans les hypothèses où l'on croit trouvei<br />

(les raisons d'empêcher la cession libre, il se trouve que l'intri<br />

commun du cédant de la marque et dc son cessionnaire est toujours<br />

cii accord avec l'intérêt et fa sécurité des consommateurs.<br />

Peut-être objectera-t-on que la liberté de cession risque de voir<br />

'instiluer lin marché des marques et un mouvement spéculatif par<br />

ceux qui, créant des niarques sans intention d'en user, les revendent<br />

avec bénéfice.<br />

Cette objection est egalement sans grande valeur pratique.<br />

L'exemple des pays où la cessioii de la marque est libre le prouve.<br />

Le trafic des marques est, pour ainsi dire nul, et en général ce sont<br />

Ic exploitants eux-mêmes qui les déposent pour identifier leurs<br />

produits par des appellations ou dessins qui se réfèrent la plupart<br />

du temps, à la qualité ou à la nature des produits à vendre.<br />

Par contre, il semble urgent de voir s'unifier les législations<br />

nationales en matière de cession de marques, cai' les différences de<br />

régimes sont extrêmement gênantes et la cession étant admise dans<br />

certains pays, refusée d'une façon absolue dans d'autres ou acceptée<br />

sous certaines conditions, les opérations de ce genre sont dans le<br />

domaine international, frappées (l'incertitude et de confusion.


- 238 -<br />

C 'es t pou i({ ii( i, cou foriïiément à la tenda I déjà marqllé( cli<br />

fuveur de lu liheité de cession, il semble qu'on loulrI'ait recoinfl*uider<br />

l'adoption d'une résolution qui, en consacraiit le principe d' la<br />

Il)erlé, réserverait la possibilité de déceler et. de pourauivre lu<br />

i 'aude.<br />

Nous proposons donc, au Congrès, dc voter le texte d'une ré-o-<br />

I ilion qui recommanderait l'adoption d'un article 6 quater flou\cau<br />

d' la Convention d'Union.<br />

Cet article pourrait être rédigé comme suit<br />

Lorsqu'une marque de fubriquc a été igiilièremcnt vnr-'iliée<br />

par un unioniste dans son pays d'origine et ensuite dutcertains<br />

pays de runion, la marque peut étre transférée pour tout<br />

ou partie des marchandises pour lesquelles elle a été enrcgistnc<br />

et ce, indépendamment dc toute cession de la marque d'origiuic<br />

et des marques correspondant à celle-ci dans tous lea autres pa s<br />

unionistes sans qu'il ot nécessaire que le fonds de eommer ou<br />

d'entreprise ou les succursales ou filiales se trouvant dans les divers<br />

pays intéressés soient cédés avec la manille.<br />

a Chacun des pays siriionisits r'glcra selea sa loi nationale l'<br />

eond;iinns propres i einpécliei que le transfert dc marque phi--c<br />

i iud lire Ic piuhi i e en erreu r. nota uuime n t en cc qii i concerne la nail<br />

IV, la pi ave na nt'e oui la l ia I I e su b tau Lid le des ma t'chandi ses<br />

'tiquclles la marque est appliquée. a


GRANDE-BRETAGNE<br />

10. - Ces*io,, libre de la marque<br />

RAPPORT<br />

flu HOhl du Groupe Biita tute<br />

PA R<br />

MM. Robert BURRELL, K. C. et Arthur ABBEY<br />

 la Conférence de Londres de i q3, différentes proposi lions i'itreut<br />

considérées (lirectement dans le but d'assurer l'acceptation Pal' tous les<br />

Pays de la Convention des principes de la cession libre des Marques<br />

(léposécs dans leurs ter,'itoires. l)ans le cas (le marques dc fabrique ou<br />

de commerce déposées dans un autre pays de la Convention et basées<br />

su r tiii c!épit ellec tué da us le py (lorigi n e des propriétaires de la<br />

marque. l'accepta lion du priuci J)C (le libre cession entrainait nécessairemen<br />

t la reeOii naissa nec, connue (li sposi lion prélin)ina ire, du prillci1)e<br />

qu' u ne inn rq ne de fa bric1 uc ou de corn niorce d û ni' n t déposée da us<br />

le pays (l'oriiuc devrait êlre considérée comme étant indépendante de<br />

tous enregistrements basés sur ladite marque et dùment obtenus subséquemment<br />

dans un autre pays de la Convention.<br />

Le principe de l'inclépendatice fut accepté pal' la Conférence et fut<br />

inclus (Jans l'article 61) du texte de Londres. Cependant la Conférence<br />

n'était pas disposée à acceptei' le principe de la cession libre.<br />

L'article 6 quater prévoit que datis les pays où une cession dc la<br />

marque ti'est valide que si elle est accompagnée d'une cession du fonds<br />

il sera suffisant, pour peéserver la validité de l'enregistrement, que le<br />

fonds soit cédé. 11 n'a pas pour résultat de prévoir la cession libre et<br />

exprime simplement, cii réalité, Un corollaire résultant nécessairement<br />

de l'adoption (lu principe de l'indépendance déposé dans l'article 6 D.<br />

Résultant de l'amendement de la loi suivant la promulgation de la<br />

loi sur les Marques dc fabrique et de commerce de t98, (Trade Marke<br />

Act, 1938), la loi britannique prévoit ellectivenient la cession libre des<br />

marques de fabric1ue et de comrnerce,sous réserve des sauvegardes<br />

dirigées contre le trafic et contre la duperie du public, et une législation<br />

sur les mêmes bases a été promulguée récemment dans les Etats-<br />

Unis d'Amérique.<br />

L'expérience acquise dans le fonctionnement de la loi' britannique<br />

sinrant ces huit dernières anlees a proul'é que les facilités prévues<br />

.'ictuellement pour la cession libre sont d'une grande valeur dans<br />

le commerce et que les craintes exprinzées a,Uérieurement quant<br />

t la [ra ude et à la cofuston que devrait en(rainer la cession libre,<br />

n'étaient pas fondées.


- 260 -<br />

10. - Ceaaion libre de la Marque.<br />

RAPPORT<br />

mdi viduet<br />

PAR<br />

MM. Pietro BARBIER!, Natale MAZZOLA<br />

et Mario LUZZATI<br />

ITALIE<br />

Ce n'est pas seulement l'examen subjectif des conditions de l'in-<br />

(luslrie d'une nation déterminée qui doit imposer l'orientation de<br />

ceux qui s intéressent aux problèmes du droit plutôt vers un syst'ine<br />

que vers l'autre. Même en jugeant du point de vue strictement<br />

objectif et en conséquence directe de la nature juridique de la marque,<br />

nous sommes portés à soutenir sa connection indérogeable au<br />

produit qu'elle distingue et à l'entreprise.<br />

Cela nous porte à une opposition totale au point de vue des participants<br />

italiens qui ont soutenu dans les Congrès précédents la thèse<br />

de la libre cession de la marque, qui a donné l'origine à l'article 84<br />

de la loi italienne du 13 Septembi'c 1934 N° 1602, loi qui n'a pourtant<br />

jamais été mise en igueur, et par laquelle on décidait quelque<br />

chose de vraiment nouveau polir l'italie, d'autant plus que cette<br />

transformation radicale n'avait pas eu d'application dans les pays où<br />

on l'avait le plus vaillamment défendue.<br />

Cette loi. ciiji est restée comme nous l'avons déjà dit, à l'état de<br />

pi'ojet, disait notamment : a La marque ou signe distinctif peut<br />

étre librement transférée sans l'entreprise à condition que cela<br />

n'apporte pas de tromperie dans ces caractères de la marchandise<br />

qui sont esenliels dans l'appréciation dii public. a<br />

Cette règle fut substantiellement modifiée par la loi de 1942 qui<br />

est en vigueur maintenant et qui établit à l'article 15<br />

a On ne peut transférer une marque si ce n'est avec l'entreprise<br />

ou une de ses branches et à condition aussi que le transfert de la<br />

marque même n'advienne qu'à titre d'usage exclusif.<br />

En tout cas le transfert de la marque ne doit pas apporter de<br />

tromperie dans ces caractères des produits ou des marchandises qui<br />

sont essentiels en dépendance de l'appréciation du public )).<br />

Il est évident que le courant plus récent veut modifier l'attitude<br />

qu'on a suivi jusqu'à maintenant et cela est une conséquence naturelle<br />

du développement énorme de l'industrie moderne. Cependant<br />

jusqu'à maintenant les lois de presque tous les pays du monde lient<br />

indissolublement la marque à l'entreprise et fixent expressément la<br />

règle qu'on ne puisse transférer l'une sans l'autre.


: n'est pas la condition donnée par le dit projet de 1943 relative<br />

à ce que le transfert de la marque sans l'entreprise ne devait<br />

'' créer de duperie dans les caractères essentiels des marchandises<br />

quels sont ces caractères essentiels P et qui les certifiera P), qui<br />

pouvait en quelque sorte diminuer le péril connexe à la disposition<br />

puisque le guide fourni au juge restant borné à l'idée du péril de<br />

duperie, non pas à sa provenance, mais bien aux caractères essenii'ls,<br />

c'est-à-dire à la bonté de la marchandise, selon l'esprit de la<br />

'i Ja marque devait être protégée comme uti signe d'identification<br />

et 'le garantie de ta qualité de ta marchandise, indépendamment de<br />

tout jugement de provenance. Dont un vrai renversement dans les<br />

jugements informatifs de la marque qui est par tradition juridique<br />

t ut simplement un moyen d'identification et de désignation de la<br />

urce productrice de la marchandise qu'elle veut distinguer, sans<br />

rapport à ses éventuelles valeurs intrinsèques.<br />

La loi italienne dc 34 n'était pas inspirée dans son ensemble aux<br />

jugements informatifs de la transformation révolutionnaire de la<br />

itiarque du signe distinctif de provenance en un signe d'identificalion<br />

et de garantie des qualités de la marchandise, mais en plus elle<br />

ii admettait même pas la transformation plus limitée de la marque<br />

vu instrument de formation d'une clientèle. Ce qui laissait supposer<br />

it prévoir une grande difficulté d'interprétation, qui la ferait être<br />

un moyen tout à fait inadapté à la clarification de l'esprit de la loi.<br />

Surtout si l'on pense qu'on doit arriver à celte malencontreuse<br />

cinclusion en constatant que la loi même rue s'était pas éloignée<br />

Lins la discipline de la marque, dis jugements traditionnels qui en<br />

jii'titlent la l)otection comme un simple moyen d'identification et<br />

J. désignation de la provenance du produit.<br />

La marque est le drapeau sous lequel le commerçant et l'indust<br />

rid vont livrer les combats clii travail et nième si le besoin dc sui-<br />

're l'évolution industrielle fait abstraction du nom du propriétaire,<br />

oit ne peut toutefois la concevoir sans le produit ou la marchandise<br />

ii'elle sert à distinguer et sans l'entreprise qu'elle identifie.<br />

Son but est celui d'assurer qu'une production déterminée soit.<br />

igale à celle qu'on identifie comme produite dans une entreprise<br />

il.terminée et accréditée, et c'est pour cela qu'on doit considérer la<br />

illarque comme un moyen matériel pour garantir l'origine et la<br />

provenance de la marchandise envers les tiers qui l'achètent en<br />

uelque lieu qu'elle se trouve. Elle est en même temps une garantie<br />

pour le fabriquant et pour l'acquéreur : pour celui-ci parce<br />

qu'elle lui assure qu'on lui donne le produit qu'il pense acheter, et<br />

j,oui. l'autre parce qu'il trouve par là le moyen de se distinguer de<br />

es concurrents et de faire valoir ses produits.<br />

Etant donné sa qualité d'élément individualisant auprès de la<br />

clientèle, il est tout à fait logique qu'on transfère la marque au<br />

cessionnaire ou au successeur de l'entreprise, puisque c'est dans<br />

l'entreprise qu'on trouve les caractères les plus sûrs auxquels le<br />

public fait confiance pour le choix de la marchandise.<br />

Le transfert de la marque sans l'entreprise n'est pas efficace et ne<br />

peut correspondre aux buts du droit qui s'oppose à la tromperie du<br />

public quant à l'origine et à la provenance du produit.<br />

En nous fondant sur ces considérations, nous confirmons la<br />

nécessité que la libre cession de la marque soit défendue.


R APPORT<br />

nu nom du roupe %eerlan(lals<br />

Put<br />

M. E. HIJMANS<br />

PAYS BAS<br />

10. - La ieai,fon 1iba de ht JIaique.<br />

La u.naIiii't \lait iii- \(liaril .Ii1 lint tunic i'el.ilise ait (11011 dcgaraiutil<br />

la iuiajlauc dc lu matière, une étude poust' et<br />

une giande clarté dexjn'essioii.<br />

I)ans son livre e La cession libre de la niarquc a, Edijiortil<br />

Marlin-Achard se montre digne de la gloire de son père Alcxaiutlrc,<br />

(t(uit nous conservons tous un souvenir ému.<br />

Le sujet est bien choisi, tant pout' le théoricien que pour le<br />

praticien ; il présente im vif intérèt et est rie grande actualité.<br />

**<br />

H est actuellement admis que le sens et le caractère de la marque<br />

ont fortement évolué ces dernières dizaines d'années par suite du<br />

développement des ramifications internationales de l'industrie et clii<br />

commerce et de la standardisation des procédés dc production.<br />

Dans la plupart des domaines, les liens entre les fabricants ou<br />

k commerçant, jouissant de la confiance personnelle du public, et<br />

le client sont rompus et le public ignore l'origine d'un grand nomlire<br />

de produits qu'il achète et apprécie, origine qui le laisse d'ailleurs<br />

indifférent (abstraction faite des sentiments d'après-guerre).<br />

Le dlietit sait que les marchandises identifiées par une marque<br />

déterminée satisfait à ses exigences et pour ses futurs achats, il<br />

compte que, pour obtenir des marchandises identiques, il lui suffira<br />

d'exiger la même marque.<br />

Qu'on abuse de sa confiance, il ne redemandera plus cette marque<br />

et celle-ci perdra rapidement son e good will » et sa valeur.<br />

Ces nouvelles circonstances ont rendu nécessaire de réexaminer<br />

I» théorie de la connexité entre la marque et l'entreprise, théorie qui<br />

constitue dans de nombreux pays, aussi aux Pays-Bas, une des bases<br />

du droit des marques.<br />

Il appartient évidemment au législateur de déterminer lea droits<br />

du possesseur d'une marque et de protéger ces droits contre les ;'iolations<br />

malhonnêtes d'un concurrent moins efficient ; le droit des<br />

marques fait donc attic (le la législation relative à la concurrence


- 263 -<br />

déloyale, mais Je législateur doit rigoureusement tenir compte des<br />

intérêts du public, le consommateur, et empêcher que le public ne<br />

soit trompé par un emploi abusif des marques.<br />

Dans le passé, on estimait que le public était trompé et qu'on lui<br />

portait préjudice lorsqu'un beau jour, l'origine bien connue des<br />

marchandises vendues sous une marque déterminée changeait par le<br />

fait qu'elles étaient fabriquées dans une autre entreprise sous une<br />

autre direction. Aussi stipulait-on, comme garantie essentielle,<br />

qu'une marque ne serait cessible qu'avec l'entreprise dont les marchandises<br />

se distinguent de celles d'autres entreprises par cette marque<br />

(Article 3 dc la Loi des marques néerlandaises).<br />

La question se pose si cette conception est encore exacte et même<br />

si elle l'a jamais été.<br />

Dans certains pays importants, commerciaux et industriels (la<br />

France par exemple), celte conception n'a jamais été admise et cela<br />

sans qu'il en ait résulté un préjudice pou!' le public ou que celui-ci<br />

ait trompé. D'autres pays qui jusque récemment s'en sont tenus<br />

rigoureusement au principe précité, ont thu par admettre qu'ils craig,iaient<br />

un danger imaginaire et les sérieux inconvénients que suschiait<br />

cc principe pour le commerce et l'industrie, les ont incité à<br />

y renoncer. Même l'Angleterre, pas si conservateur tians sa législatioii<br />

et sa jurisprudence, a renoncé à cc principe (1936) ainsi ue<br />

les litais-Unis (tas enlièrement), qui ont linaleinent remanié radicalement<br />

le e Trade-marks act a (Laultain act 1946).<br />

L 'importance de ces exctìipies ne peu t étre surestimée : il prouvent<br />

que la lil)erté d'action que requiéront actuellement le commerce<br />

et I 'iiitlitsl rie l'i'iiiporle sur des col1'i(léraI ions théoriques très respectables<br />

sans doute, ma siéi'ilcs cojittalic's Ja piat iqt.<br />

*<br />

**<br />

M. Martin-Aehard commence son exposé par une étude de la<br />

nature juridique dii droit (le la marque et du principe de la cession<br />

Jibic. lt discute les diverses théories formulées à ce sujet et il condut<br />

que la théorie, admise par lui (et par la plupart des auteurs),<br />

des droits immatériels n'est nullement incompatible avec le principe<br />

de la cession libre.<br />

L'auteur décrit ensuite la nature économique de la marque, les<br />

fonctions de la marque dans les transactions économiques, et montre<br />

l'évolution que ces fonctions ont subie ait cours des temps.<br />

Aussi longtemps que l'on admet que la fonction principale de la<br />

marque est une e indication de la provenance a, elle est incompati_<br />

lilt' avec la cession libre. Toutefois, si l'on adniet qu'à notre époque,<br />

la fonction de e garantie de qualité > l'emporte, pius rien ne s'oppose<br />

à la cession libre. Il va de soi que des mesures sont nécessaires<br />

pour empêcher d'induire le public en erreur, mais l'acquéreur d'une<br />

marque bien établie, qui vient dc payer le prix du goodwill, a évidemment<br />

tout intérêt à en conserver la valent', même à l'augmenter<br />

si possible, mais certainement aucun à la diminuer.<br />

Où est dès lors le préjudice pour le public ? « Peu importe pour<br />

l'acheteur que le produit soit fabriqué par A ou par B » nous dit<br />

pertinemment Martin-Achard.<br />

*<br />

**<br />

Dans la seconde partie de son ouvrage, Martin-Achard examine


- 264 -<br />

en détail la situation en Suisse. Nous passerons ce chapitre sous silence<br />

et nous nous contenterons de mentionner que la législation et<br />

la jurisprudence suisses sur les marques (article 11) pose toujours le<br />

principe de l'incessibilité de la marque sans l'entreprise, même après<br />

les modifications apportées en 1939 à la loi pour l'adapter aux conventions<br />

de Londres. Toutefois, une enquête privée à laquelle l'auteur<br />

s'est livré dans certains milieux industriels suisses, prouve que<br />

ta grande majorité de ces intéressés estime que la loi ne répond pius<br />

aux exigences économiques et qu'ils sont partisans de la cession<br />

libre.<br />

En Allemagne, la loi de 1894 et celle de 1936 admettent encore<br />

le principe du lien indissoluble entre la marque et l'entreprise.<br />

Toutefois, la jurisprudence n'est pas rigoureuse ; plusieurs auteurs<br />

se sont prononcés en sens opposé et en pratique, on tâche de se<br />

débrouiller (comme aux Pays-Bas d'ailleurs) par le moyen assez douteux<br />

et dangereux de la « cession blanche », c'est-à-dire que le cédant<br />

radie la marque et que le cessionnaire procède à un nouvel<br />

enregistrement. En fait, on ne transfère pas un ancien droit, mais<br />

les parties créent un nouveau droit.<br />

La Belgique adhère aussi au principe de l'incessibilité, mais certains<br />

juristes réputés s'efforcent d'inlluencer le législateur dans un<br />

sens plus compatible avec les besoins du commerce.<br />

Dans les pourparlers entamés entre la Belgique et les Pays-Bas<br />

pour conjuguer leurs efforts économiques, le problème viendra certainement<br />

à l'ordre du jour.<br />

Au Danemark, la nouvelle loi (l'avril 1936 admet sans réserve la<br />

cession lil're.<br />

La h'rance a, de tout temps, été le champion de la cession libre<br />

des niirques sans (1110 ce soit jamais manifesté le danger a d'induire<br />

h' pu1lic en erreur a que craignent les adversaires du principe.<br />

a L'intérêt de l'acquéreur d'une marque étant de ne pas la cornpromettre,<br />

c'est là la meilleure garantie du public » et la loi dispose<br />

de moyens suffisants pour empêcher d'éventuels abus.<br />

En Italic, le décret-loi royal (le 1934 admet la cession libre des<br />

marques pour autant qu'elle ne puisse provoquer de confusion dans<br />

l'esprit clii public.<br />

Et la nouvelle théorie gagne les pays qui, dii point juridique<br />

dogmatique, sont les pins conservateurs du monde.<br />

En Anglelerre, la loi de 1937 stipule que la marque peut être<br />

cédée avec ou sans le goodwill, et tout récemment, les Mais-Unis ont<br />

aussi accordé cette possibilité en modifiant la loi sur les marques<br />

(Lanham trademark act).<br />

*<br />

**<br />

Où en sommes-nous aux Pays-Bas ?<br />

On sait que la Cour de Cassation s'en tient toujours rigoureusement<br />

à l'application de l'article 20 de la loi sur les marques, article<br />

qui ne permet la cession de l'inscription de la marque que moyennant<br />

le transfert simultané de l'entreprise.<br />

Les milieux intéressés essaient de s'y opposer. En 1938 déjà, le<br />

rapporteur a informé la Commission permanente de la C.C.I. que<br />

les avant-projets de révision de la loi prévoyaient la cession libre.<br />

La guerre a malheureusement interrompu les travaux, mais il est à


65 -<br />

FVOf (lu on les reprendra bientôt cii Sc ralliant au point de vue<br />

des gens d'affaires.<br />

Le rapporteur estime que le meilleur service que puisse rendre le<br />

groupe hollandais de la A.I.P.P.I. à l'industrie et a commerce nationaux,<br />

pour lesquels la liberté d'action est plus que jamais un<br />

besoin vital, consiste à se prononcer catégoriquement, sans la moindre<br />

réserve, pour Je principe de la cession libre des marques, tout en<br />

veillant à ce que le public ne puisse être trompé ou induit en erreur.<br />

Examinons maintenant, avec Maître Achard, la situation internationale.<br />

Celle-ci est basée sur<br />

La Convention d'Union de Paris, en 1883, remaniée à Londres<br />

en 1934.<br />

L'Arrangement de Madrid, en 1891, relatif à Fenregistrement<br />

international des marques, remanié à Londres en 1934.<br />

Au début, les conventions passèrent sous silence le problème de<br />

la cessibilité des marques et abandonnèrent cette question à la légis-<br />

Jation nationale.<br />

Ce n'est qu'après 1928, époque vers laquelle notre association<br />

s'intéressa ail problème, que le Bureau de Berne en entama officiellement<br />

l'étude et, avec l'accord du Couvernement anglais, la question<br />

fut mise à l'ordre du jour à Londres en 1934 avec la proposition<br />

de compléter la Convention d'Union un article 6 quater.<br />

Il sera siiperllii de reprendre ici l'historique de cette proposition<br />

et de mentionner les débats auxquels elle donna lieu ; tous ceux qui<br />

itmtéressent aux droits sur les marques s'en souviennent.<br />

La proposition constituait un l)nl pas versla liberté de la<br />

cession des marques, pas qui, dans le domaine international, était<br />

particulièrement important pour l'Angleterre étant donné le principe<br />

admis pour la nouvelleioi anglaie (le 1937, en élaboration à cette<br />

époque.<br />

Le résultat (le la Conférence de Lomidres fut l'insertion dans la<br />

Convention de l'article 6 quater.<br />

Nous cii arrivons ici à une remarque importante de Maître<br />

Achard. Il estime que la facilité relative de l'accord intervenu à<br />

Londres sur un point aussi capital est attribuable (ou due, si l'on<br />

veut) à un malentendu.<br />

Le Bureau International et l'Angleterre désiraient, en fait, lrescure<br />

la possibilité de transmettre territorialement et séparément les<br />

droits sur les marques ensemble avec la clientèle et (pour autant<br />

qu'elle existait) l'entreprise existant dans le pa's cessionnaire.<br />

L'interprétation donnée au texte admis est beaucoup plus limitée<br />

(voir à ce sujet les modifications de loi en Allemagne et en Suisse<br />

ainsi que les notices de Th. Braun en Belgique).<br />

Il est indispensable que la première conférence pour la revision<br />

de la Convention fournisse des éclaircissements à ce sujet.<br />

Le dernier congrès de notre Association, à Prague en 1939, a nettement<br />

montré l'évolution des idées dans cette question, et après<br />

d'intéressantes discussions que la plupart d'entre vous se rappelleront,<br />

on y a admis J proposition française d'insérer dans la Convention<br />

la clause suivante : e Une marque peut être librement transférée<br />

pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles elle est<br />

enregistrée, indépendamment du transfert (le tout ou partie de l'entreprise<br />

a.


- *si<br />

Le Congrès de la Chambre (le Commerce Internationale, à Copenhague<br />

en 1939, s'est entièrement rallié à celte proposition et a<br />

émis le voeu de voir modifier en ce sens les lois nationales.<br />

* **<br />

En ce qui concerne l'arrangement de Madrid, pour lequel la connexité<br />

des marques enregistrées par une mnie entreprise constitue<br />

probablement le point crucial, on parvint à ce sujet à se meuie<br />

d'accord à Londres par l'insertion d'un nouvel article 9 1er.<br />

Je m'étonne que Maître Achard consacre si PCU de mols à cette<br />

insertion car, à mon avis, elle est d'importance capitale et ses conséquences<br />

doivent être étudiées minutieusement.<br />

Le texte de cet article soulève certaines questions. C'est ainsi<br />

qu'on demeure dans l'ignorance si la cession de la marque pour une<br />

partie des produits doit s'effectuer pour l'eiiseni hic (le tous les pays<br />

(y compris te pays d'origine), cession (lui serait suivie de la création<br />

d'une autre marque, enregistrée internationalementi au nom du<br />

cédant.<br />

S'il n'en est pas ainsi et que la cession partielle puisse s'effectuer<br />

pays par pays, il en réuite, à notre avis, que les droits cédés se<br />

désagrègent en enregistrements nationaux autonomes qui n'ont plus<br />

rien à voir avec Berne.<br />

La première conférence de revision devra fournir des éclaircissements<br />

au sujet du premier pas effectué dans l'article 9 ter et déta!<br />

ter ce pas. L'expérience acquise pendant la guerre rend ces éclaircissements<br />

et ce développement indispensables si l'on ne veut pas<br />

soir sécrouter l'ensemble de l'Arrangement de Madrid.<br />

En résumé, nOUS proposons que te Groupe Hollandais de<br />

l'A.Ï.P.P,J. se prononce en faveur du principe de la cession libre<br />

des marques et que, comme premier pas, il confirme son. adhésion<br />

à la résolution du Con grés tenu à Praue en 5938, proposant de<br />

lire comme suit l'article 6 quater, premier olinéa de la Convention:<br />

m Une marque peut être librement transférée pour tout ou<br />

partie des marehnndise pour lesquelles elle est enregistrée, indé-<br />

pendamment du transfert de tout ou. partie de l'entreprise ».<br />

Et en outre qu'il e.rprinme le voeu de voir donner plus de clarté<br />

en le complétant au nouvel article g ter de l'Arrangement de<br />

MdruI.


PAYS NORDIQUES<br />

10. - Ceaion hure de la marque.<br />

RAPPORT<br />

conlinun nu noni (les (roupes<br />

Danois, Finlandais, Noieien et tI((lOiS<br />

Les groupes nordiques se permettent de renvoyer au rapport<br />

adressé par eux au Congrès de Prague en 1938 délibération, p. 3-<br />

:5i). Comme ils' est dit, la majorité des Groupes nordiques adhère au<br />

principe de la cession libre des marques dc fabrique. Cette majorité<br />

peut (lone adhérer ù la résolution prise au Congrès de Prague. La<br />

cession libre ds marques de fabrique, déjà adoptée au Danemark (lUi1<br />

la législation sur les marques de fabrique, a inspiré la propositinu<br />

présentée en iq4 en Finlande, concernant une nouvelle loi stir<br />

marques de fabrique.


-268<br />

10. - 4e8;ion libre de la Marque.<br />

RA PPORT<br />

Individuel<br />

PA R<br />

M" Edmond MARTIN-ACHARD (Genève)<br />

rn roduction<br />

SUISSE<br />

La qnetioii dc la cession de la marque a été traitée pour la priiiière<br />

fois, sauf erreur, par M. \'ander Ilaeghen, au Congrès k<br />

Cenève de l'A.t.P.P.l. dc 1927. Ledit Congrès décida de reprendic<br />

l'étude de ce problème à la conférence qui devait avoir lieu I'anii,c<br />

suivante à Rome.<br />

Pour ne pas allonger ce rapport et comme le temps nous e-t<br />

mesuré, nous rappellerons simplement que le problème que niitexaminons<br />

aujourd'hui a été traité depuis lors notamment<br />

en 1928 au Congrès de 1'A.I.P.P.I., è Rome<br />

en 1929 au Congrès (le la Chambre dc Commerce lnteriiationale è<br />

Amsterdam<br />

en 1930 au Congrès tie I .l.P.P.l., è Budapest<br />

en 1932 au Congrès de l'u.T.P.P.l., è Lotidres.<br />

En 1934 se tint è Londres la Cojiféiciice diplomatique de l'Lniun<br />

'Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle. Ldélégués<br />

finirent pat- -otci è une quasi-unanimité un article 6 qua-<br />

1er, rédigé comme suit<br />

a u) Lorsque, confoiménteut t hi législation d'un pays dc<br />

l'Union, hi cession d'une marque nest valable que si elle a lieu<br />

en mémc temps que le tuansfeit dc l'entreprise ou du fonds dit<br />

commerce auquel la marque appartient, il suffira pour que cette<br />

validité soiL admise, que la paille dc l'entreprise ou du fonds dii<br />

commerre située dans le pass Soit transmise au cessionnaire aec<br />

le droit exclusif d'y fabriquer ou d'y vendre les produits potant<br />

la marque cédée.<br />

« a) Cette liposiIion n'impose pas aux pays de l'Union l'obligation<br />

de considérer comme valable le transfert de toute marque<br />

dont l'usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire<br />

le public en erreur, notammen4 en ce qui concerne la provenance.<br />

la nature ou les qualités siihIanticlIcs du produit auquel la marque<br />

est appliquée a.


- 269 -<br />

A Prague, au Congrès de l'A.l.P.P.l. de 1938, ie Groupe Suisse<br />

proposa que l'exigence de transfert d'une marque de fabrique ou de<br />

commerce avec l'entreprise ne s'applique pas au cas où l'entreprise<br />

à laquelle appartient la marque tombe en faillite, entre en liquidation,<br />

ou prend fin par suite du décès du titulaire.<br />

Finalement, le Congrès, en l'absence des délégués allemands,<br />

vota la proposition française selon laquelle une marque peut être<br />

librement transférée pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles<br />

elle est enregistrée, indépendamment du transfert de tout<br />

ou partie de l'entreprise.<br />

Le Comité exécutif de l'A.I.P.P.I. a décidé cet été de reprendre<br />

la question de la cession libre de la marque et de la traiter, lors du<br />

Congrès qui aura lieu à la Hayc au printemps 1947. Il convient<br />

donc que le Groupe Suisse fasse connaître le point de vue qu'il<br />

entend exposer dans la capitale hollandaise et qu'il le discute préalablement.<br />

Législation<br />

Comme on le sait, la loi fédérale de 1890 comme celle de 1879<br />

prévoyaient que la marque ne pouvait être transférée qu'avec l'entreprise<br />

dont elle sert à distinguer les produits.<br />

La loi fédérale du 22 juin 1939 fut élaborée par le Conseil fédéral<br />

dès le lendemain de la Conférence de Londres, de 1934, pour mettre<br />

en harmonie la législation suisse avec les décisions prises dans cette<br />

ville.<br />

Le nouvel article 11 de la loi fédérale indique toujours que la<br />

marque ne peut être transférée qu'avec l'entreprise dont elle sert à<br />

distinguer les produits. Cependant, précise l'article 11, si l'entreprise<br />

s'étend sur plusieurs pays, il suffit que la partie de l'entreprise<br />

afférente à la Suisse soit transmise, à moins que l'emploi de la<br />

marque par le cessionnaire ne soit de nature à tromper le public.<br />

Le deuxième paragraphe de cet article prévoit la possibilité de<br />

la transmission de la marque pour une partie seulement des produits<br />

avec la partie de l'entreprise afférente à ceux-ci.<br />

Un nouvel article 6 bis fut ajouté à la loi, autorisant le dépot<br />

de la même marque par des producteurs, industriels ou commerçants<br />

étroitement liés au point de vue économique.<br />

urisprudence<br />

Le Tribuiial fédéral a eu à plusieurs reprises à s'occuper de la<br />

question du transfert libre de la marque. Il a rappelé que le but de<br />

l'article 11 est de protéger le public contre le risque de considérer<br />

la marchandise munie d'une marque comme provenant d'une entreprise<br />

dont elle ne vient pas en réalité (Arrêt Thiele 1935). La cession<br />

de la marque sans l'entreprise n'est pas licite, rappelle notre Haute<br />

Cour dans l'arrêt Gaba, et le contrat est nul ; la marque reste en<br />

main du titulaire précédent. Cependant, dans ce même arrêt, le<br />

Tribunal fédéral a admis la cession de la marque sans l'entreprise,<br />

entre personnes ayant des relations économiques étroites (arrêt<br />

Caba 1933). -<br />

De même le Tribunal fédéral a toléré la licence d'une marque<br />

sans I 'enireprise en 1935, lorsqu'il existe un rapport économique<br />

étroit. entre le propriétaire de la marque et le licencié (arrêt Thiele).<br />

2!


- 7O -<br />

D.ctnne<br />

Les juristes suisses se sont fréquemment oc-upés dc la que(ion<br />

du transfert de la marque saits l'entreprise.<br />

Dans une étude qu'il a présentée en 1928 (Fascicule I, Série 2,<br />

du Groupe suisse de I'A.L.P.P.l.), le Dr Samuel Schweizer dédlarit<br />

que le système actuel de la Loi n'était pas logique. L'auteur s'est<br />

prononcé pour l'abolition de l'article 11.<br />

Dans les articles qu'il a fait paraître dans la Propriété industrielle<br />

en 1929 pués en 1937, M. Ostertag s'est montré également partisan<br />

de la cession libre, tout en reconnaissant les difficultés auqueHes<br />

cette proposition se heurterait.<br />

Les Commentateurs de la loi, David et Matter sont par contre<br />

opposés à la cession Libre. Us craignent que si le hoe entre la marque<br />

et l'entreprise vient à être rompu, la marque ne perde sa donction<br />

principale qui est d'indiquer la provenance et d'assurer une<br />

garantie au public.<br />

Lors d'une enquête que nous avons faite auprès d'une dizaine de<br />

grandes Maisons de notre pays, nous avons pu constater que la<br />

grande majorité de ces entreprises était favorable à l'abandon du<br />

système actuel de l'article 11, soit pour des raisons pratiques, Soit<br />

pour des raisons théoriques.<br />

Dans une étude qui a paru au début de l'année (1), nous avons<br />

indiqué les arguments qui selon nous militent en faveur de l'adoption<br />

du système de la cession libre. Voici notre argumentation brièvement<br />

résumée<br />

La fonction de la marque a évolué au cours des siècles.<br />

A l'origine, la marque constituait une référence à une personne<br />

puis à une entreprise. Influencé par Kohier, le législateur de 1890 n<br />

insisté sur la fonctIon de provenance dc la marque. Il a eu conséquence<br />

souligné le lien existant entre la marque et l'entreprise et<br />

a exclu la cession libre. Mais la marque n'a pas qu'une fonction<br />

d'indication de provenance; elle a surtout et de plus en plus une<br />

fonction de garantie de qualité et de réclame. Elle n'est fréqiaernment<br />

qu'une sorte de chapeau dont on couvre un produit. La continuité<br />

dans la qualité du produit n'est du reste pas assurée par la<br />

loi ; elle est basée sur une certaine expérience des acheteurs. Ait<br />

surplus, le fabricant a tout intérêt à conserver la qualité de ses<br />

produits qu'il s'agisse d'un cessionnaire (avec ou sans l'entreprise)<br />

ou d'un titulaire originaire.<br />

1°) L'argument principal en faveur du transfert libre est un<br />

argumt de nécessité b.,onomique. U faut tenir compte des circonstances<br />

nouvelles dans lesquelles se développent le commerce et les<br />

raliJuits économiques entre les pays. Les producteurs sont internatkinanx<br />

de nature et les marchés nationaux ne leur suffisent plus.<br />

Les grandes marques ont une réputation mondiale et doivent poilvoir<br />

étre cédées sans formalisme exagéré.<br />

En voulant empêcher la cession de la marque sans l'entreprise<br />

dans des cas où cette opération répond à un besoin économique, on<br />

oblige les titulaires des marques à recourir à toutes sortes d'expé-<br />

(') La cssin ltbre de la marq Georg et de SA., Genève 1948.


dsents ou Lie combinaisons dont la 1)1t1s Connue est la « Lehre<br />

Uebertragung )).<br />

2°) Un second argument est celui de la sécurité.<br />

L'existence de régimes et de systèmes différenls crée une insécurité<br />

regrettable.<br />

3°) Notre f roisiènie argument est UI, argument basé sur<br />

rieltce. H est frappsn de constater que dans tous les pays qui autousent<br />

le transfert libre, cette institution donne pleine satisfaction.<br />

40) On peut également penser qu'il est opporf un de suivre la<br />

tendance du droit international et l'exemple de rloTnbreux pays qui<br />

admettent la cession libre.<br />

L'Angleterre a montré, en 1937, qu'elle savait adapter la législation<br />

aux besoins économiques en modifiant complètement sa loi<br />

et en autorisant la cession libre.<br />

5°) Enfin, il y a l'argument de bonne foi.<br />

La cession libre mettra fin aux moyens détournés qui sont actuellement<br />

employés pour obtenir le même but.<br />

Il laut bien le souligner encore, la loi actuelle ne protège pas les<br />

acheteurs. Elle n'oblige nullement l'acquéreur d'une nrque ei<br />

d une entrepruse à vendre les produits ayant la même qualité que<br />

ceux qui ont été fabriqués par le producteur précédent.. Elle n'empêche<br />

pas le producteur a A a qui a acquis l'entreprise « B a avec<br />

la marque a B a de mettre en ente les produits « A s recouverts<br />

(le la marque « B a ou des produits « B a recouverts de la marque<br />

a A ». Elle n'interdit pas la cession en blanc qui a été admise par<br />

le Tribunal fédéral dans un arrêt eta1 (1938).<br />

L'article il actuel n'est qu'un obstacle gênant pour les titulaires<br />

des marques. Il crée w protection illusoire. Certes, le texte nouveau<br />

de cet article permet ta cession de ta maiue pour une partie<br />

des produits pour lesquels elle est enregistrée et ceci dans certaines<br />

conditions. Nous reconnaissons aussi ue le prensr paragrapbe de<br />

l'article 11 et l'article 6 bis facilitent es rapports d'une entreprise<br />

étrangère avec ses filiales suisses. Mais ne faudrait-il pas mieux<br />

admettre franchement le principe du transfert libre sous une seule<br />

réserv', c'est que ce transfert n'induise pas le public en erreur.<br />

Le légidateur a voulu protéger te publ4c conitre des tromperies.<br />

Nous ne songeons pas à tolérer un instant que les consommateurs<br />

puiss. être induits en erreur. Si nous proposons aujourd'hui que<br />

l'on admette le transfert libre de la marque, c'est que nous pensons<br />

que dans la plupart des cas, celle opération est sans danger pour 3es<br />

acheteurs. -<br />

Nous nous sommes placés à on point de vue plus élevé et moins<br />

formaliste que le législateur suisse qui est parti de l'idée que la<br />

cession libre induisait nécessairement le public en erreur. Pour nous<br />

la cession libre est admissible quand elle ne provoque pas une tromperie<br />

des acheteurs. Dès le moment où, dans un cas d'espèce, les<br />

iuitérêts des consommateurs sont sauvegardés, il n'y a pas de raison<br />

d'interdire le transfert isolé de la marque.<br />

Le Tribunal fédéral a fréquemment paru être gêné par le texte<br />

dc l'a.rticle 11. Notre Haute Cour s'est élevée elle aussi au-dessus de<br />

ta loi tout en respectant l'esprit. Elle a rappelé que le but auquel<br />

tendait le. législateur c'était en définitive la protection du public.<br />

Le Tribunal fédéral a admis parfois la cession libre en ne s'arrê-


- 72 -<br />

tant pas au texte de la loi qui était pourtant formellement opposé<br />

à cette sorte de transfert.<br />

Propositions<br />

\OIIS Pouvons donc, à iiotre tour, demander au législateur d'anitoriser<br />

la cession libre chaque fois que cette opération n'induit pas<br />

le public en erreur. C'est ainsi que dans notre travail, nous avons<br />

i)roposé le texte suivant pour l'article 11 de la future loi<br />

« La marque peut faire l'objet, avec ou sans transfert tic l'en.<br />

treprise qui l'emploie, d'une cession totale ou partielle, ou d'une<br />

licence, à condition quc cette cession ou cette licence n'induise<br />

pas, en fait, le public en erreur, notamment sur ta provenance,<br />

la nature ou les qualités substantielles du produit auquel elle est<br />

appliquée.<br />

a Toute personne justifiant d'un intéràt peut demander ai.<br />

juge<br />

a i l'annulation dc la cession ou de la licence qui ne satisfait<br />

pas à cette condition.<br />

a 2) des dommages-intérêts en cas dc faute dii cédant, dii<br />

cessionnaire ou du licencié.<br />

La cession ou la licence est enrcgistréi' et piibliéc. Elle n'a<br />

d'effet, à l'égard des tiers, qu'à partir k a publication a.<br />

Il est impossible, naturellement, dans un i'apport si bref, de<br />

s'étendre sur ce texte, Il n'est dii reste pas question, pour l'instant<br />

lu moins, de modifier la loi suisse. Il convient seulement d'examiner<br />

le point de vue que nous défendrons au prochain congrès de l'A,l.<br />

P,pi, Dans notre travail, nous avons proposé que l'on reprenne le<br />

texte du voeu émis à Prague en 1938 et que l'article 6 quater C.U.P.<br />

nit la teneur suivante. « Une marque peut être librement transférée<br />

pour tout ou partie des produits pour lesquels elle a été enregistrée,<br />

indépendamment du transfert de l'entreprise. a Suit la réserve habituielle<br />

concernant la protection du public.<br />

Comme on le sait, à Prague, les délégués Allemands n'étaient<br />

pas présents et c'est ce qui a permis un vote quasi-unanime auquel<br />

ont participé, ne l'oublions pas, les délégués suisses. Cependant, en<br />

Allemagne même, une forte minorité conduite p' Isay était en<br />

faveur d'une modification de la loi dans le sens de la tolérance du<br />

transfert libre. Il n'est pas téméraire de penser que dans un avenir,<br />

nssez proche peut-être, la législation allemande sera modifiée. Il y a<br />

une tendance indiscutable dans le monde à admettre la cession libre.<br />

4ette tendance existe en Suisse aussi où la grande majorité des<br />

milieux industriels saluerait avec joie une modification de la loi.<br />

Nous pensons que le Groupe Suisse peut et doit se rallier aux jiropo-<br />

--itions du Congrès de Prague, tout en signalant que la législation<br />

uctuelle est encore opposée à la cession libre. Si le Congrès de la<br />

llaye confirme le voeu émis à Prague, la question de la modification<br />

sie la loi suisse se posera alors de façon aiguë.<br />

Xous estimons que nos efforts pour réaliser ce progrès doivent se<br />

((lire aussi bien sur le plan national que sur le plan international.<br />

Pour l'instant, nous vous denzandons d'autoriser le Groupe Suisse à<br />

faire un. rapport fut'rn'abie au principe de la cession libre, sous les<br />

i'éserues que nous avons indiquées.


- 273 -<br />

10. - Ceaaion libre de lu marque.<br />

RAPPORT<br />

individuel au nons dtsgroupe suisse<br />

P/.R<br />

M. Tell PERRIN (La Chaux-de-Fonds)<br />

I<br />

SUISSE<br />

La Conférence de Londres de 1934 a admis l'emploi simullané<br />

(l'une snme marque par des co-propriélaires.<br />

Voici le texte qui consacre celte solution<br />

Art. 5 C (3). « L'emploi simultané dc la même marque sur<br />

des produits identiques ou similaires, par des établissements industriels<br />

ou commerciaux considérés comme co-propriétaiies de la<br />

marque d'après les dispositions de la loi nationale du pays ou<br />

le protection est réclamée, n'empêchera pas l'enregistrement, ni<br />

ne diminuera d'aucune façon la protection accordée à ladite<br />

marque dans n'importe quel pays de l'Union, pourvu que ledit<br />

emploi n'ait pss pour effet d'induire le public en erreur et qu'il<br />

ne soit pas contraire à l'intérêt public «.<br />

II<br />

Le congrès de Prague de 1938 a émis le voeu que cet art. 5 C (3:<br />

soit remplacé parie texte suivant, plus souple et par conséqueni<br />

mieux adaptable aux diverses législations<br />

« Lorsqu'il existera entre des personnes physiques ou moralesjuridiquement<br />

distinctes des conventions telles qu'elles assurcnt<br />

par l'emploi des mêmes procédés et formules techniques, l'équivalence<br />

des produits fabriqués par les divers affiliés, les pays de<br />

l'Union permEttront li celles-ci l'emploi simultané de la même<br />

marque, soit en qualité de co-propriétaires, soit à titre de licenciés<br />

du titulaire de la marque. Dans ce dernier cas, cet emploi<br />

sera considéré comme fait par le titulaire lui-même.<br />

e En aucun cas, la simultanéité d'emploi par des personnes<br />

physiques ou morales ainsi affiliées ne pourra justifier le refus ois<br />

l'invalidation de la marque a.<br />

1H<br />

Proposition de résolution modifiant le voeu de Prague :<br />

Dans les pays (lui lient la cession de la marque au transfert de<br />

l'entreprise, cette disposition restrictive a eu des ('Oulséquences très


-<br />

fkheusés pour ceitaitis organismes qui exeicent leur activité dans<br />

plusieurs pays autrement que par des succursales dépendant juridiquement<br />

du siège principal. Prenons l'exemple d'une Centrale<br />

industrielle telle qu'une Holding contrôlant la production d'établissements<br />

installés à l'étranger. Ceux-ci tout en ayant une personnalité<br />

juridique propre, sont sous sa dépendance économique. Cette<br />

Lentrale a dû tolérer que ses marques soient enregistrées au foin<br />

de ses affiliés dans les pays où ils sont domiciliés.<br />

Bien plus, à cause de l'obligation d'exploiter la marque pour la<br />

maintenir, la Centrale, véritable ayant-droit, a dû parfois s'abstenir<br />

(le déposer sa nrque même dans le pays où elle réside, lorsqu'elle<br />

n'y fabriquait pas ou plus, une maison affiliée étant chargée de cette<br />

fonction.<br />

Ainsi, au moment où le groupement a été constitué, la Centrale<br />

lui autrefois exploitait une fabrique a parfois érigé même celle-ci<br />

en nouvelle maison juridiquement indépendante, pour se consacrer<br />

exclusivement au contrôle de tous ses affiliés disséminés dans diverL<br />

Etats. En ce cas, la Centrale a dû transférer son ancienne marqiu<br />

en même temps que sa fabrique à son affilié indigène, en sorte<br />

qu'elle s'est trouvée complètement et partant juridiquement déposédée<br />

de la marque qu'elle avait créée.<br />

Pareille situation est plus que boiteuse. Les maisons affiliées à<br />

line Centrale ont déposé la marque et l'exploitent par la grâce de<br />

cette Centrale, créatrice de la marque. Mais celte dernière n'est pas<br />

ou n'est plus titulaire de la marque dont elle a néanmoins coiicéd<br />

le titre et l'exploitation à ses affiliés. Toute cette situation est en<br />

porte-à-faux.<br />

L'amendement proposé suffirait tour la rectifier. La Centrale &e<br />

ferait céder la marque par ses affiliés et leur octroierait des licences.<br />

Elle en serait dans tous les pays l'unique titulaire. Et comme, couforménient<br />

au voeu de Piague, l'emploi par un licencié vaut comme<br />

emploi par le titulaire, lotit serait parfaitement en ordre. Le droit<br />

serait en harmonie avec le fait.<br />

En conséquence, ronceruiant le uiüui il article 5 C () de la Cou -<br />

vciition d'Union, le Croupe iuisse fail ta ploj)Osilioul .tuivante<br />

i\OlVFI, AIITICLE 5 C (3) tIc ta Coui i'iOioii d'Euiioii<br />

Lorsqu'il existera entre des per.'onnes physiques ou ,,iorols<br />

juridiquement distinctes des conventions telles qu'elles assurent,<br />

par l'emploi des mêmes procédés et formules techniques, l'équivalence<br />

des produits fabriqués par les divers affiliés, les pays tu'<br />

l'Union permettront à celles-ci l'emploi simultané de la mênti'<br />

marque, soit en qualité de co-pro,wiéhires, soil à titre de licenciés<br />

du titulaire de hi marque. Dans ce dernier cas, cet emploi<br />

sera considéré comme fail par le tituktire lui-même. Cc titulaire<br />

pourra être une personne morale sans exploitation propre, à condition<br />

qu'elle contr8le l'emploi d'e la marqne par ses affiliés daut,<br />

le sens indiqué.<br />

En aucun cas la simultanéité d'emploi par des personnes phy-<br />

.siques ou morales ainsi affiliées ne pourra justifier le refus ou<br />

1'invalidation de la marque.<br />

La cession de marques entre personnes physiques ou morales<br />

léfin.ies aux alinéas précédents pourra être faite sans cession simultanée<br />

dc l'entreprise.


- 75 -<br />

10. - Ceaiou libre de la V«rque.<br />

RAPPORT<br />

Jrnflviduel<br />

PAR<br />

M, R. LUTSCHG (Bâte)<br />

SUISSE<br />

Le problèiiie de la cession libre de La marque a figuré<br />

l'ordre du jour des deux séances de travail du Groupe suisse de<br />

1 A.l.P.P.I. qui se sont tenues à Neufchâtel et à Berne les 24 octobre<br />

('1 5 décembre 1946. Ce problème a fait l'objet de deux raprts,<br />

un iésenté par M Edmond Martin-Achard de Genève, partisan<br />

de la cession libre, et l'autre par le rédacteur de ce rapport,<br />

adversaire (le la cession libre. Dans la diseussion, piusieurs membres<br />

se sont exprimés contre l'adoption du principe de la cession libre.<br />

La même divergence d'opinion peut être constatée dans les milieux<br />

conlmerejaux suisses.<br />

- En premier lieu, la marque est uui signe d'identification,<br />

de distinction. Elle sert à distinguer tin produit du commerce<br />

d Un autre produit du même genre. Mais ce n'est pas là sa seule<br />

fonction économique. Rappelons brièvement les principales<br />

La fonction de provenance. Pour nous cette fonction est<br />

essentielle. Comme M Ed. Martin-Achard l'admet lui-même dans<br />

sa thèse, cette fonction capitale de la marque est incompatible<br />

avec la cession libre:<br />

Les fonctions de réclame, de garantie de qualité et de pro.<br />

tection ne peuvent et ne doivent pas être séparées de la fonction<br />

capitale de la marque qui est de distinguer un produit determiné,<br />

provenant d'une personne ou d'une entreprise déterminée.<br />

Vouloir nier ou négliger dans la règle, cette fonction capitale,<br />

c'est diminuer la valeur de la marque, c'est liii enlever sa base<br />

solide. Pour nous, toutes les fonctions de la marque sont en rapport<br />

fonctionnel avec l'indication de provenance et le législateur<br />

agit prudemment s'il en tient compte. C'est ce que Je législateur<br />

suisse a fait, et il a bien fait à notre avms.<br />

C'est une tendance regrettable que de vouloir négliger le lien<br />

que la marque établit entre Je produit et son fabricant ou son<br />

distributeur. En détachant la marque de l'entreprise, on en fait<br />

en quelque sorte un signe anonyme ; on ne facilite pas seulement<br />

le commerce avec les marques, mais on efface également les<br />

responsabilités.<br />

Les partisans de la cession libre admettent que le transfert<br />

isolé de la marque est seulement admissible à condition que cette<br />

opération n'induise pas le public en erreur. En abandonnant la


- -<br />

règle de la dépendance entre la marque ei l'entreprise, ils se<br />

privent d une règle précieuse dans la lutte contre les abus et les<br />

tromperies.<br />

Certains prétendent que la cession de la marque sans l'entreprise<br />

s'impose parce qu'elle répond à un besoin économique.<br />

Certes, il faut tenir compte des circonstances nouvelles et s'adapter<br />

aux réalités économiques. Toutefois, nous sommes persuadés<br />

qu'on peut satisfaire à tous les besoins économiques tout en restant.<br />

fidèle à la règle de principe qui demande que la marque reste, en<br />

principe, un moyen permettant de fixer la provenance d'une marchandise,<br />

d'une certaine personne, ou d'une entreprise.<br />

Un autre argument cité en faveur de la cession libre est celui<br />

de la sécurité sur le plan international. Nous sommes d'accord<br />

avec les partisans de la cession libre que l'existence de régimes<br />

et de systèmes différents crée une insécurité fâcheuse. Mais cet.<br />

argument dit seulement que les divers pays devraient dans l'intérêt<br />

de la sécurité adopter un système identique en se basant<br />

sur les mêmes principes. Il ne dit pas à quel système et à quels<br />

principes il faut donner la préférence.<br />

Or, c'est justement cette question de principe qu'il s'agit de<br />

trancher. L'argument de sécurité ne milite donc ni pour ni contre<br />

le principe de la cession libre.<br />

A notre expérience, les soi-disant inconvénients du principe<br />

de la dépendance de la marque, par rapport à l'entreprise, ont<br />

été exagérés. On avance surtout que la cession libre mettra lin<br />

aux moyens détournés employés pour obtenir le' même but. Il<br />

faut toutefois distinguer : Ou bien ces soi-disant moyens détournés<br />

ne sont pas contraires à la loi, il n'est alors pas nécessaire de<br />

changer le principe pour les sanctionner ; ou bien ils sont en<br />

contradiction avec la loi en vigueur, mais justifiés et souhaitables<br />

du point de vue économique, nous ne voyons alors pas pourquoi<br />

la loi ne pourrait pas les sanctionner expressément ; ou bien<br />

encore, ils sont contraire à la loi et injustifiés du point de vue<br />

économique, il n'y a alors pas de raison de les admettre, ce qui<br />

serait le cas si on adoptait le principe du transfert libre.<br />

Si on fait valoir que le critère de « l'entreprise a et du « good<br />

will a est vague et imprécis, on peut en dire autant du critère<br />

de la bonne foi, et de celui qui défend de tromper le public. l'.n<br />

renonçant au principe de la connexité, on ne facilitera pas la<br />

tâche du juge en fixant les cas où les acheteurs peuvent lre<br />

trompés.<br />

Conclusiont.<br />

Sur le plan national, nous proposons donc de rester fidèle au<br />

principe de la cession de ta marque devant, dans ta règle, accompagner<br />

la cession de l'entreprise ou de la maison de commerce<br />

à laquelle elle appartient ; nous sommes persuadés qu'on pourra<br />

satisfaire à tous les besoins économiques justifiés soit en admettant<br />

certaines exceptions bien déterminées, soit en précisant le<br />

critère de « l'entreprise a.<br />

It va sans dire que, sur le plan international, nous ne pouvons<br />

pas non plus admettre La cession libre des marques lani qu'elle<br />

n'est pas reconnue valable par la législation nationale.


- 277 -<br />

AUTRICHE<br />

11. - Exumen des conditions<br />

de hi ,i.oteciion des dessina et modttea<br />

en .4 nric1.e.<br />

RAPPORT<br />

aullom du roupe AutiiehIeH<br />

PAR<br />

le Dr Carl DUSCHANEK<br />

En Aut riche, la base' (le la protection des dessins et modèles industijels<br />

est cOnstituée par la (C Gesetz zum Schutze der Muster und<br />

Modelle für Industrie-Erzeugnisse a, émise avec la patente impériale<br />

du 7 décembre 1858, RGBI. N° 237, et dont le but est indiqué dans<br />

la patente d'introduction conIme suit a procurer à l'industrie une<br />

protection convenable iTiour les dessins et modèles utilisés pour ses<br />

produits, afin de favoriser son développement a.<br />

Cette loi, entrée en vigueur le mars 1859, a subi au coursd<br />

une durée de plus de 80 ans des modifications concernant plusieursde<br />

ses dispositions particulières. Comme suite à une ordonnance du<br />

15 mai 1928, BGB1. N° 118, émise en ver!u de pouvoirs légaux (Loi<br />

fédérale du 18 avril 1928, BGB1. N° 116, art. XII), son texte, te!<br />

qu'il est maintenant en vigucer, a été rémmé en tenant compte detous<br />

les changements déjà intervenus, et publié sous la dénommalion<br />

a Musterschutzgesetz, BGBI. N° 118 vom Jahre 1928 a.<br />

Dans l'exposé qui suit, concernant l'état actuel du droit, il sera<br />

également donné uii aperçu de la réglementation première, modifiée<br />

par la législation ultérieure.<br />

La définition des dessins et modèles bénéficiant Ca la protection<br />

de la loi (a définition légale a), contient au S 1 Ia phrase suivante<br />

« Est considéré dessin ou modèle par cette loi, tout type se rapportant<br />

à la forme d'un produit industriel et étant susceptible d'être<br />

appliqué sur un te! a. La loi protège la forme particulière des produits<br />

industriçls sans s'occuper du but qu'elle sert, et son texte<br />

laisse la question de savoir si elle protège seulement des formes<br />

devant servir des buts esthétiques (modèles esthétiques) ou si elle<br />

admet à la protection également des formes servant des buis d'utilité,<br />

soit exclusivement, soit simultanément avec des buts esthétiques-<br />

(modèles utilitaires). Malgré que l'idée première du législateur ait<br />

peut-être été la protection des dessins et modèles esthétiques, la pra-


- 2'78 -<br />

tique légale a néanmoins évolué dans le sens (l'admettre à la proteclion<br />

les deux catégories, esthétique et utilitaire.<br />

- Cett pratique s'accorde parfaitement avec le texte de la lois et<br />

lient compte en tout cas des besoin d'une protection facile à obtenir<br />

et bon marché, pour les e petites inventions a qui ne comprennent<br />

lias de solution de problèmes techniques, mais se limitent à la création<br />

concrète de formes techniques.<br />

La protection est acquise par le dépôt du dessin ou du modèle à<br />

la a Kammer für Handel, Gewerbe, industrie, Geld- und Kreditwesen<br />

a (au moment de l'entrée en vigueur de la loi Handels- und<br />

Gewerbekammer), et depuis le 10? janvier 1947 à la a Landeskammer<br />

der gewerblichen Wirtschaft a. La Chambre compétente est celle du<br />

district dans lequel le déposant habite ou dans lequel il est établi<br />

s'il n'est ni domicilié, ni établi aans le pays, c'est la Chambre dc<br />

.Vienne (5 5) qui est compétente.<br />

Le dessin ou le modèle peut être déposé ouvert ou sous pli Cacheté.<br />

Dans le second cas, le dépôt sera tenu secret pendant la durée<br />

d'un an (S 9). La Chambre tient le registre des dessins et modèles<br />

et se charge du soin de conserver l objets déposés (le pro(luit ou sa<br />

représentation) dans ses archives. Il n'existe pas de bureau central<br />

de dépôt qui permettrait de recevoir un aperçu des dessins et modèles<br />

déposés auprès des différentes Chambres, afin de s'informei'<br />

sur l'état de la protection et de vérifier les représentations des dessins<br />

et modèles déposés et non cachetés.<br />

On peut déposer aussi plusieurs desius sous un seul pli sans<br />

limitation du nombre. Mais la taxe doit être payée séparément pour<br />

chaque dessin ainsi déposé. Toute fausse indication sur l'enveloppe,<br />

concernant le nombre des dessins y contenus, est passible d'une<br />

amende représentant le triple de ta taxe ainsi soutirée (S 7). En vertu<br />

de pouvoirs légaux (Loi fédérale du 26 avril 1921, BGBI. N° 268,<br />

art. 4) ii a été créé par la voie d'ordonnance (Ordonnances du 30<br />

mars 1922, BGB1. N° 183, - du 13 janvier 1925, BGB1. N° 30, - et<br />

Ordonnance BGB1. 142/1936) des facilités dans se sens, que la taxe<br />

pour les dessins de produits d'un certain genre, déposés en un seul<br />

paquet ouvert ou cacheté, par le même déposant, a été fIxée à un<br />

taux compté pour l'ensemble des dessins et pour chaque année de<br />

protection demandée, de sorte que dans ces cas la taxe ne doit pas<br />

être payée pour chacun des dessins déposés dans un seul paquet,<br />

mais pour l'ensemble (les dessins suivant un taux forfaitaire. La<br />

durée de la protection est de trois ans au maximum, comjMés depiii<br />

l'enregistrement du (lessin ou modèle. Aucune prolongation de la<br />

durée de protection choisie à l'intérieur de ces limites ne peut avoir<br />

lieu (5 4 de l'arrangement de la loi du 23 mai 1865, RGBI. N° 35,<br />

art. 11). Selon le texte primitif de la loi, la durée de protection était<br />

uniformément de trois ans.<br />

Le droit à la protection d'un dessin appartient à celui a qui a<br />

créé originairement lui-même ou a fait créer par un autre pour sou<br />

propre compte un dessin » ; ce droit revient donc à l'auteur, ou, si<br />

le dessin a été créé sur commande par un autre. au commettant<br />

(S 2, al. 1). Jusqu'à preuve du contraire, la loi présume que le déposant<br />

doit être considéré comme étant l'auteur (a le véritable pro<br />

priétaire du dessin ») (S 8).<br />

La protection dii dessin ou modèle comprend le droit exclusif<br />

« de l'utiliser pour (les produits indulriels » (S 2, al. 1), ainsi que


- -<br />

le droit exclusif a de débiter les produits ainsi fabriqués s (S 12). La<br />

protection ne comprend pas Je droit exclusif de l'usage industriel<br />

des produits fabriqués d'après le dessin ou le modèle. L'étendue du<br />

droit d'exclusivité est donc plus restreinte que celle acoorijée par<br />

la loi sur les brevets d'iniention (58, alinéa 1), qui réserve au<br />

titulaire du brevet - outre le droit exclusif de la fabrication, industrielle,<br />

de la mise en circulation et du débit de l'objet de t'inve,ition<br />

-- la compétence exclusive de son usage industriel. La loi ne<br />

connaît pas de disposition concernant la limitation de l'étendue<br />

de la protection au sujet du genre des produits auxquels s'applique<br />

le droit d'exclusivité de l'ayant droit. Le droit d'exclusivité con-iprend<br />

bien au contraire sans aucune restriction tous les genres<br />

de produits industriels, a tous articles pareillement sans distinction<br />

a, ainsi qu'il a été dit dans l'ordonnarce du 2 janvier 1859<br />

émise par le Ministère du Commerce pour Ioules les Chambres dc<br />

Commerce et d'industrie.<br />

Les faits suivants motivent la nullité de l'enregistrement (S 10,<br />

lettres a à d)<br />

1° Divulgation prématurée du dessin ou du modèle, si avant<br />

la date de priorité du dessin ou du modèle,<br />

« des produits industriels fabriqués d'après le dessin oti modèle<br />

déposé ont été mis en circulation dans le pays ou l'étranger »<br />

(510, lettre a)<br />

« le dessin ou le modèle a laru dans tin on rage imprimé et<br />

publié (510, lettre b).<br />

2° Identité du dessin ou du modèle avec tin (lesin ou modèle dc<br />

plus ancienne priorité, déposé dans le pays par un antre déposant<br />

si le dessiii au modèle -o a été enregistré antérieurement dans It'<br />

pays au nom d'un tiers » (S 10, lettre e).<br />

3° Appropriation illégale du dessin ou modèle i a te déposant<br />

s'est approprié le dessin ou modèle de manière illégale » (510,<br />

lettre d).<br />

Dans son texte original, la loi (55 9, 11) avait prévu la mise en<br />

oeuvre obligatoire et l'interdiction de l'importation, établissant que<br />

la protection du dessin ou modèle s'éteindrait<br />

a si le déposant n'utilise pas dans le pays le dessin ou modèle<br />

déposé, en l'espace d'une année depuis le dépôt »,<br />

u si le déposant importe dans le pays des marchandises<br />

fabriquées à l'étranger selon le dessin ou le modèle )).<br />

Ces dispositions ont cependant été annulées par la loi fédérale du<br />

18 avril 1928, BGBI. Nr. 116, Art. III, quesion 4. 11 n'y a donc<br />

pour les dessins et modèles ni mise en oeuvre obligatoire, ni interdiction<br />

d'importation. L 'abolition de l'interdiction d'importation<br />

répondait à l'article 5, alinéa 5, de l'Arrangement de La Haye de<br />

la Convention d'Union de Paris. La suppression de la mise en<br />

oeuvre obligatoire dépasse le cadre des obligations contractées. Elle<br />

est en accord avec la proposition présentée au Congrès de La<br />

Haye par l'Autriche, l'Allemagne, la France et la Suisse, proposition<br />

qui ne put etre agréée.<br />

Dans cet ensemble, on peut aussi mentionner les rapports qui


- 280 -<br />

existent enlre la protection des dessins et modèles et la protection<br />

des oeuvres d'art. Dans sa façon originale (5 3), Ia loi avait établi<br />

que a des dessins ou modèles qui ne représentent que des copies<br />

d'oeuvres d'art indépendantes, ne peuvent obtenir un droit d'exclusivité<br />

a. De cette manière, les produits de l'industrie des arts<br />

appliqués, ayant un caractère artistique, étaient exclus de la protection<br />

des dessins et modèles. De l'autre côté, la loi sur les droits<br />

d'auteurs du 26 décembre 1895, 1IGB1. Nt. 197, S 5, alinéa 3, avait<br />

exclu de la protection par cette loi, « contre des imitations ultérieures<br />

a, « les copies d'oeuvres des arts manuels légitimement<br />

appliqués à des produits de l'industrie a. Dans cette situation juridique,<br />

les oeuvres des arts manuels n'étaient pas seulement exclues<br />

de la protection des dessins et modèles, mais aussi de la protection<br />

des droits d'auteur, lorsqu'elles étaient appliquées avec le consentement<br />

de leurs auteurs à des produits industriels, de sorte que<br />

l'auteur d'une oeuvre d'art était privé de la possibilité de l'exploiter<br />

par l'obtention d'un droit exclusif, en le reproduisant sur des produits<br />

industriels, donc sur le terrain des arts appliqués. Cet état<br />

juridique, défavorable à l'extrême au développement de l'industrie<br />

des arts appliqués, a trouvé une fin par le développement ultérieur<br />

de la législation, puisque lors de la rénovation de la loi des droits<br />

d'auteur, par la loi du 13 juillet 1920, StGB1. N° 125, art. III, la<br />

disposition ci-dessus mentionnée de la loi concernant les dessins et<br />

modèles a été abrogée, alors qu'en même temps le S 5, al. 3, de<br />

la loi relative aux droits d'auteur a été aboli et les produits de<br />

l'industrie des arts appliqués déclarés oeuvres des arts manuels par<br />

le texte amendé du 5 4, al. 1, chiffre 6. D'après la nouvelle loi<br />

des droits d'auteur du 1er juillet 1936, BGB1. 111/1936, S 3, les<br />

oeuvres de l'industrie des arts appliqués sont également assimilés<br />

aux oeuvres des arts manuels.<br />

Toute usurpation sur les droits de dessins ou modèles, commise<br />

par suite de fabrication illégitime de produits industriels d'après<br />

le dessin ou modèle déposé, ou par suite du débit de tels produits,<br />

établit pour la personne lésée un droit d'action n vue a de la<br />

cessation de l'emploi du dessin ou modèle et du débit des produits<br />

en question a (aclion en cessation) ; la personne lésée petit aussi<br />

exiger « que les outils et instruments pouvant servir exclusivement<br />

ou préférentiellement à l'imitation, soient rendus inutilisables à cet<br />

effet )) (S 12).<br />

L'usurpation commise sciemment est punie par une amende allant<br />

jusqu'à 2.000 schilling, ou par emprisonnement allant jusqu'à<br />

trois mois. Lorsqu'il y a circonstances aggravantes, ces sanelions<br />

peuvent être cumulées (S 14).<br />

Pour la procédure et le jugement concernant l'action justifiée<br />

par une usurpation (S 12) ou l'infraclion administrative commise<br />

par l'usurpateur (5 14), les autorités administratives sont compétentes<br />

sur la demande de la partie lésée. Tout particulièrement,<br />

même l'infraction administrative n'est poursuivie et punie qu'à<br />

la suite d'une action intentée par la partie lésée. De même, il<br />

faut s'adresser aux autorités administratives pour la procédure et<br />

le jugement concernant l'annulation (S 10) d'un enregistrement<br />

(S 19). Tous ces cas sont de la compétence de l'autorité politique<br />

du district. Pour la procédure et, les poursuites judiciaires s'appliquent<br />

- pour autant que des dispositions spéciales de la loi sur<br />

les dessins et modèles n'ont pas été maintenues en vigueur - les


èglementations générales du droit adnlinistfatif, qui ont été reconstruites<br />

sur de nouvelles bases modernes par la législation de<br />

l'année 1925 (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz und Verwaltungsstrafgesetz).<br />

Des dispositions particulières de la' loi sur<br />

la protection des dessins et modèles (55 23 à 26) règlent notamment<br />

les mesures provisoires (saisie on d'autres mesures conservatoires,<br />

des produits et des outils servant à leur fabrication) en vue<br />

d 'assurer l'exécution de l'action en cessation intentée par la partie<br />

lésée (S 12), ainsi que la conservation des objets en question lorsqu'il<br />

est reconnu qu'une usurpation a eu lieu. La contestation du<br />

droit de protection d'un dessin ou modèle, et l'instauration d'une<br />

action contre l'usurpation sont possibles sans aucune limitation,<br />

même lorsque les dessins ou modèles sont secrets. La loi établit<br />

au S 23, sans faire de distinction entre dépôts ouverts et dépôts<br />

cachetés, que l'autorité politique ainsi que le tribunal civil ont<br />

le droit, dans toutes les contestations, de se faire remettre par<br />

la Chambre le dessin ou modèle déposé, et elle impose seulement<br />

des règles particulières à suivre a dans l'éventualité d'une ouverture<br />

nécessaire de l'enveloppe du dessin a. En ce qui concerne le&<br />

droits aux dommages-intérêts de la partie lésée par l'usurpation du<br />

dessin ou modèle, cette question appartient aux tribunaux civils qui<br />

la jugent suivant le droit civil. Les tribunaux civils ont également<br />

la décision, en cas de litiges concernant la propriété d'un dessin ou<br />

modèle (« en considération de la propriété d'un dessin a 5 10, 19).<br />

Cet exposé du droit en vigueur concernant les dessins et modèles<br />

en Autriche démontre que la législation - même si aucune réforme<br />

totale n'a pu être réalisée jusqu'à présent et que la règlementation<br />

légale de ce secteur juridique est toujours basée principalement<br />

sur la loi de l'année 1858 - n'a tout de même pas oublié de faire<br />

accepter sous beaucoup de rapports, des idées juridiques progressistes,<br />

et ne s'est nullement immobilisée dans un maintien à tout<br />

prix de la construction primitive de la loi.<br />

Les lendances sérieuses en vue d'une réforme complète dans ce<br />

secteur (le la législation n'ont pas fait défaut. Pourtant, aucune<br />

des tentatives entreprises par les Gouvernements et qui remontent<br />

jusqu'en 1880, n'ont eu de succès. Peu avant le début de la première<br />

guerre mondiale, les préparatifs étaient déjà bien avancés.<br />

Le 19 juin 1913, un projet de loi concernant la protection des<br />

dessins et modèles (Musterschutzgesetz) a été présenté à la Chambre<br />

des représentants par le Gouvernement. Par suite de la guerre et<br />

du changement ultérieur dans la constitution de l'Etat, ce projet<br />

(le loi n'a plus pu être traité et voté à la Chambre. En l'année 1933,<br />

les travaux en vue d'une réforme de la protection des dessins et<br />

modèles ont été repris par le Ministère fédéral du Commerce et du<br />

Trafic, ayant comme base le projet précité qui comprenait la protection<br />

des dessins et modèles esthétiques et utilitaires et soumettait<br />

toute la matière juridique à un exame,, approfondi. Au cours<br />

de ces travaux préparatoires de législalion, le projet de loi gouvernemental<br />

de l'année 1913 a été vérifié et un nouveau projet élaboré,<br />

qui reprenait sans changement les parties principales du<br />

projet de loi de 1913. Pour des raisons de simplification et d'opportunité,<br />

et en tenant compte de différents souhails exprimés ullérieurenient,<br />

divers changements ont été fails sur c projet. Le nouveau<br />

projet de l"année 1933 fût soumis aux miIieu tconomiqlIes<br />

intéressés pour recueillir leur avis.


-- -<br />

Ces deux projets de loi des années 1943 et 1931 forment la base<br />

des travaux préparatoires die législation, repris depuis la 1iéralion<br />

de l'Autriche en vue d'une réforme approloadie de la légslalion<br />

autrichienne concernant la protection des dessins et modNes-<br />

A. Dais ce qui suit, nous ne relèverons que les questions discutées<br />

lors de ces travaux de réforme. Ceci permettra, sans prendre<br />

position en ce qui coticerne leur solution, d'indiquer la direction<br />

approximative des tendances de réforme.<br />

Au premier plan se trouve la question de savoir si la règlementalion<br />

de la protection des dersins et modèles destinés à agir<br />

sur le sens esthétique (modèles esthétiques) et des dessine et modèlea<br />

servant un but d'utilité (modèles utilitaires) doit être réunie<br />

dans une seule toi oi être traitée par des lois séparées. Même<br />

dass le cas où la règlementation Ies deux genres de dessina<br />

et modèles serait réunie dans une seule loi, il faudrait incorporer<br />

dana celle-ci - en dehors des dispositions communes - des dispositions<br />

spéciales tenant. compte du caractère particulier de diacun<br />

de ces deux groupes.<br />

En rapport avec ce qui procède, se pose ta question de la<br />

définition du dessin ou modèle (u définition légale a). li s'agit<br />

en l'occurence d'établir si la conception d'un dessin ou modèle<br />

- comme dans la loi en vigueur (5 1) - être basée en son<br />

csse qment sur la forme,et seulement être complétée en<br />

relevant aussi b L. - esthétique pour l'un des groupes, utilitaire<br />

pur l'autre -, os d'autres éléments de conception doivent<br />

être incorporés dans la -ition légale per l'indication de<br />

différents genres de formes, pas' eiile forme d'une surface,<br />

forme plastique, disposition des différeii énients, et lorsqu'il<br />

s'agit de modèles eslsétiques, les qualités exigées p rapport à leur<br />

particularité.<br />

Institutions officielles et compétence. - a) Il est prévu<br />

créer un office central de depôt, où les dessins et modèles - sous<br />

forme d'une reproduclion concrète dii produit industriel fabriqué<br />

d'après Je dessin ou modèie, ou sous forme d'une représentation<br />

- sont conservés e! peuvent être vérifiés par tout le monde, sauf<br />

en ce qui concerne les dessins et modèles cachetés. De cette manière,<br />

il est offert à tous les intéressés la possibilité de constater les dessins<br />

ou modèles protégés oui redevenus libres. Simultanément, it<br />

se pose la question si toute la procédure concernant le dépôt des<br />

dessins ou modèles, précédant l'inscription dans le Registre qui<br />

est à la base de toute protection, doit être confiée également à Un<br />

office central, voire à l'Office des Brevets, ou si elle doit rester,<br />

selon la loi en vigueur, entre les mains des Chambres (depuis le<br />

1er janvier 1947 « Landeskammern der gcwerhlichen Wirtschaft »).<br />

b) La tendance dominante est d'établir pour l'action en usurpation<br />

la compétence des tribunaux, et pour les contestations,, celle du<br />

département d'annulation de l'Office des Brevets, avec possibilité<br />

d'appel au Tribunal des Brevets. CeUc distribution des compétences<br />

créerait la concordance avec la juridicl ion prévue par la législation<br />

autrichienne.<br />

En ce qui concerne li's dcsiiis et modèles cachcl&, il y a


des hésitations relatives à l'admission de la contestation et de l'action<br />

cii usurpation, parce que dans les deux s on ne peut pas<br />

éviter de permettre aux personnes visées dans la procédure (partie<br />

adverse, avocats, témoins, experts), de vérifier le dépôt, ce qui<br />

revient à une divulgation du dessin ou modèle, momeutaément<br />

restreinle<br />

un cercle plus ou moins étroitement limité, mais tout<br />

de même contraire à la conception du dépôt secret. La loi en vj<br />

gucur admet, ainsi qu'il a été relevé l)ItIs haut, la constation et<br />

l'action en usurpation même pour des dépôts secrets, sans aucune<br />

limitation. Copirne antithèse se pose la question, si pendant la<br />

durée du dépôt secret on ne devrait pas erliire toute contestation<br />

ou action en usurpation, tout en réservant contre les usurpations<br />

commises pendant ce temps, l'action en droit civil lorsque le<br />

dépôt sera redevenu ouvert. On iropose comme compromis, d'autoriser<br />

la contestation et l'action en usurpation durant la période<br />

(lu dépôt secret à la condition que l'ayant-droit du dépôt permette<br />

à l'adversaire l'examen du dessin protégé. De cette manière, la<br />

personne menacée d'action en esurpation de la part de l'ayantdroit,<br />

Saquefle i .rai&, pir sa défense contre la menace, déposer<br />

une demande de contestatum, aurait te Jrnit dépôt<br />

secret ; en outre, l'ayant-droit qui veut intenter une action en usurpation<br />

se basant pour cela sur un dépôt secret, devrait permettre<br />

à l'adversaire auquel il reproche l'usurpation, s'il y a danger que<br />

celle-ci se répète, de vérifIer le dépôt secret.<br />

5. On délibère aussi sur la question (le lélendije de la protection,<br />

c'est-à-dire, si le droit deilusis ité dii titulaire doit suivant<br />

la loi actuelle comprendre l'emploi du dessin ou uodè1e siw bus<br />

les genres de produils industriels, ou si au contraire il ne doit étre<br />

valable que pour lui cru-de limité de certains produits industriels.<br />

et dans cette dernière éventualité, comment il faudrait limité ]'éeuilue<br />

de la protectioui. Lorsqu'il s'agit de modèles esthétiques, i se<br />

pose à ce sujet la question, si l'étendue de la protection doit<br />

être circonscrite par des classes de marchandises, dont te déposant<br />

aurait e choix suivant une liste à établir par ordonnance. Pour<br />

les modèles d'utilité, il s'agit de déterminer si l'identité des buts<br />

d'utilité que chaque forme sert dans son emploi.pour des produits<br />

industriels divers, doit être le facteur déterminant pour la limitation<br />

de l'étendue de la protection.<br />

(i. Dans les contestations autant que dans l'action en usurpation,<br />

on se heurte à l'impossibilité de savoir de par le texte du dépôt,<br />

ce qui représente la partie protégée du produit déposé, e eu<br />

particulier, si le produit déposé est protégé dans son ensemble, ou<br />

si seulement certaines formes partielles en sont protégées. Pour<br />

cette raison, le déposant devrait être obligé de faire de telles indications<br />

dans les e revendications n, qui seraient à remettre au<br />

moment du dépôt de la demande.<br />

7. Le besoin s'est fait sentir en pratique, de posséder des directives<br />

légales à suivre dans les contestations, lorsque des formes<br />

prémaiurément connues ou ties modèles possédant une priorité<br />

uIus ancienne sont comparés au modèle protégé, ou dans les actions<br />

en usurpation, lorsque l'objet de l'usurpation est comparé au modèle<br />

protégé, afin de décider la question si l'objet comparé tombe,


- 284 -<br />

nialgré les différences constatées de sa forme, sous le droit d'exclusivité<br />

du modèle protégé.<br />

Er ce qui concerne les actes juridiques. il faut, suivant<br />

l'exemple de la loi sur les brevets d'inventions, introduire le prin-<br />

.eipe de l'enregistrement emprunté au droit foncier. Le droit au<br />

dessin ou modèle, les droits hypothécaires et les autres droits réels<br />

ne doivent donc être acquis et prendre effet vis-à-vis d'un tiers<br />

que par l'inscription dans le registre des dessins et modèles. De<br />

façon analogue, l'effet d'une licence envers un tiers doit dépendre<br />

dc cet enregistrement.<br />

Le maximum de la durée de protection doit être augmenté,<br />

'tout en ne prévoyant pour les modèles d'utilité qu'une durée plus<br />

courte, disons de 6 ans, alors que pour les modèles esthétiques, elle<br />

pourrait être de 15 ans.<br />

La taxe forfaitaire pour des paquets de Iessins ne doit plus<br />

- comme jusqu'à présent - être/ uniquement applicable pour<br />

eertains genres de produiits, mais sans limitation aucune être<br />

valable pour tous les modèles esthétiques.<br />

Les questions isolées suivantes devraient èlre réglées en<br />

-s'inspirant d la loi concernant les brevets d'invention<br />

L'effet du droit d'exclusivité doit comprendre l'utilisation<br />

industrielle du produit fabriqué d'après le dessin ou modèle.<br />

Ce débit prématuré de tels produits ne doit s'opposer ù la<br />

imouveauté du dessin ou modèle, que s'il a eu lieu dans le pays.<br />

L'appropriation illicite du dessin ou modèle ne doit pas avoir<br />

comme conséquence la nullité des droits inhérents au modèle,<br />

mais établir pour la personne lésée vis-à-vis du titulaire un droit<br />

d'action en vue de la dépossession et de la transmission de ces<br />

droits.<br />

Le premier usager qui avait au moment du dépôt déjà conu -<br />

'mencé de bonne foi à utiliser le modèle dans le pays, doit continuer<br />

i jouir de protection pour l'utilisation du modèle pour les besoins<br />

de sa propre entreprise.<br />

B. Dans ce qui suit, nous allons sommairement récapitiler l'<br />

-conséquences que les mesures allemandes exceptionnelles pendant<br />

la durée de l'occupation ont eues sur l'organisation judiciah'. a'.ilri<br />

chienne, pour autant que cela concerne les dessins et modèle.<br />

La validité territoriale de la loi autrichienne sur les dessins et<br />

modèles et celle de la loi allemande du 11 janvier 1876 sur les<br />

dessins et modèles, n'a pas été touchée. Les droits à la protection<br />

basés sur ces lois n'avaient de l'effet que dans les territoires<br />

nationaux respectifs visés par les législations en question. (Ordonnance<br />

du 28 avril 1938, Deutsches RGB1. I, p. 456, S 7, al. 1).<br />

Par ordonnance du 28 septembre 1944 (Deutsches RGB1. H, p. 68),<br />

l'admission des dépôts de modèles esthétiques selon les règlements<br />

autrichien et allemand a été suspendue Par contre, les mesures<br />

cxceptionnelles dii Gouvernement allemand concernant les modèles<br />

d'utilité ont été très rigoureuses. Sous certaines conditions, des<br />

-enregistrements de modèles d'utilité, déposés aiiprè du Reichspa-<br />

.tentamt, ont été décrétés valables pour le territoire autrichien


- 283 -<br />

(Ordonnance du 28 avril 1938, Deutsches IIGB1, I, p. 456, ss 1, 2),<br />

et en outre la loi allemande sur les modèles d'utilité du 5 mai 1936<br />

a été appliquée à partir du 1er octobre 1940 sur le territoire autrichien<br />

(Ordonnance du 27 juillet 1940, Deutsches RGB1, I, p. 1050,<br />

S 12, aI. 4). Par ordonnance du 16 janvier 1945 (Deutsches IIGB1.<br />

II p. 11, 6), l'enregistrement des modèles d'utilité a été suspendu,<br />

avec des exceptions en faveur de la production d'armement<br />

et de guerre. Ces ordoirnanccs allemandes sont actuellement,<br />

selon la loi transitoire (Rechts-Ueberleitungsgesetz) du lei<br />

mai 1945, Staatsgesetzblatt Nr. 6, S 2, encore provisoirement eu<br />

vigueur. Le remplacement de cet état juridique par des mesures<br />

légales en vue du rétablissement de la juridiction autrichienne est<br />

en préparation.<br />

C. Rapports internationaux. La question de savoir si et dans<br />

quelle mesure les rapports internationaux de l'Autriche, qui existaient<br />

en matière de protection de la propriété industrielle avant<br />

l'occupation, ont repris tous leurs effets depuis la libération, ne peut<br />

être tranchée tant que le statut de l'Autriche libérée en droit international<br />

n'est pas définitivement établi.<br />

Au premier plan de notre intérêt se trouve la question des<br />

rapports avec « l'Union pour la protection de la Propriété Industrielle<br />

a. Au temps dc l'occupation, l'Autriche adhérait à la « Convention<br />

d'Union de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle<br />

» et à « l'Arrangement de Madrid, concernant l'enregistrement<br />

international des marques de fabrique ou de commerce »<br />

ainsi qu'à l'arrangement de la Haye du 6 novembre 1925, revisant<br />

ces deux conventions collectives.<br />

L'ancien Etat d'Autriche, duquel devait naître la République<br />

autrichienne à la suite du traité politique de St-Germain, avait<br />

adhéré aux deux conventions collectivea mentionnées, avec effet<br />

à partir du 1er Janvier 1909. L'adhésion de la République autrichienne<br />

n'a pas été effectuée par suite d'une nouvelle demande<br />

d'adhésion, mais a été la suite de l'adhésion de l'ancien Etat<br />

d'Autriche. Cette continuité a trouvé son expression dans une déclaration<br />

faite par le Gouvernement autrichien le 27 septembre 1920<br />

vis à vis du Gouvernement de la Confédération Helvétique, qui présidait<br />

à l'Union Internationale pour la Protection de la Propriété<br />

Industrielle. Dans cette déclaration, publiéo dans le Bundesgesetzblatt<br />

de l'année 1920 sous le n° 25, la République autrichienne<br />

reconnaissait d'adhérer à la Convention d'Union de Paris pour la<br />

Protection de la Propriété Industrielle et à l'Arrangement de Madrid<br />

concernant l'enregistrement international des marques de f abrique<br />

ou de commerce, a avec effet à partir de l'adhésion de l'ancien<br />

Etat d'Autriche ». Nous sommes en droit d'exprimer notre<br />

espérance que l'adhésion de l'Autriche à l'Union Internationale sera<br />

maintenant comme jadis reconnue comme un état juridique qui<br />

remonte jusqu'à l'adhésion primitive de l'ancien Etat d'Autriche.<br />

Ayant déjà accordé la continuité de l'adhésion de l'ancien Etat<br />

d'Autriche à la République Autrichienne qui pourtant sortait de la<br />

révolution d'après la première guerre mondiale comme un Etat<br />

nomellenieni créé, il n'est pas permis (le la refuser à ce même<br />

état qui seulement par suite d'une OCcIi1)aliOui contraire au droit<br />

(les peuples avait été privé passagèrement (le son indépendance. On<br />

tie doit pas oublier dIe faire remarquer que dans les différents stades


- 286 -<br />

de son existence d'Etat, l'Autriche a depuis son adhésion été<br />

dévouée à l'esprit de l'Union Internationale et s'est appliquée à le<br />

servir, tout particulièrement par une collaboration zélée lors de<br />

Congrès le révision à Washington en l'année 1911 et à la Haye<br />

en 1925, ainsi qu'en adaptant sérieusement et consciencieusement<br />

sa propre législation aux conventions de l'Union Internationale<br />

La compréhension pour les taches de l'Union Internationale retara<br />

vivante en Autriche et continuera son oeuvre. Par conséquence,<br />

la continuité avec les travaux antérieurs ne doit pas être iner<br />

rompue, de même qu'il serait inexact de qualifIer l'AutrIche de<br />

membre nouveau, non encore éprouvé, (le l'Union Internationale.


- 87<br />

FRANCE<br />

- Ljv,aaneari de. conditions de paOleeiion<br />

des de.. ins ei anodles daies lea dh,ers puys.<br />

RAPPORT<br />

nfl nons du Grpupe Frnnçals<br />

PAR<br />

J. Alain CASALONGA<br />

La pluparl des ii's oui maintenant une législation sur les dessins<br />

et les modèles, et, à l'exception de la I3elgique et de la France, ils<br />

conçoivent les (lessins ou les modèles industriels comme étant distincts<br />

de l'uvre d'art et même (le l'oeuvre d'art appliqué. En général, les<br />

législateurs et la jurisprudence ont fait des elrorts méritoires pour<br />

tracer la ligne idéale destinée à séparer l'art pur de l'an appliqué<br />

l'industrie, mais opérer la distinction entre l'art pur et l'art appliqu&<br />

a l'industrie revient, en fait à décider de la valeur artistique d'un<br />

objet, et quel critère adopter pour l'appréciation de cette valeur ?'<br />

Ne vaut-il pas mieux être plus libéral en faisantchevaucher le domainc<br />

de l'oeuvre dart pur avec celui de, l'oeuvre d'art appliqué, en supprimant<br />

la nécessité de toute séparation entre eux?<br />

D'autre part, s'il n'y a pas de dépôt à effectuer en matière ,d'e droit<br />

d'auteui' pour jouir d'une protection, il n'en est pas de même cii<br />

matière de dessin et, de modèle.' -<br />

Le dépôt dans ce cas est en général obligatoire. li est secret la p1upar.<br />

du temps. Dautrè part, sauf en France et en Belgique, il est atiribuLtÇ<br />

de droit, ce qui entraîne comme Conséquence immédiate la possibilie-<br />

(le faire annuler le modèle pour' défaut de nouveauté en raison<br />

publication ou d'un usage public antérieur au dép6t,.<br />

Avec le système du dépôt ddai.atif au contraire, le droit prend<br />

naissance le jour. de la création, ce qui évite an' créateur Le dauer<br />

d'annulation précité. Voilà donc déjà deux grandes questions qui se<br />

posentau légilateur en matière de'dessinet.de modèle: faut-iX opérer


- Z8S -<br />

une distinction entre l'art pur et l'art appliqué et, dans l'affirmative,<br />

comment la réaliser? Convient-il de donner au dépôt un caractère<br />

secret d'une part et un caractère attributif ou déclaratif de droit<br />

d'autre part?<br />

Par ailleurs, la notion de nouveauté en matière de modèle n'est pas<br />

uniforme dans les divers pays; clic est absolue pour certains et relative<br />

pour d'autres, tant en ce qui concerne son caractère territorial qu'en ce<br />

qui concerne son domaine d'application. J)e plus, dans certains pays<br />

est organisé 'in examen préalable portant sur cette nouveauté. Un tel<br />

examen est-il souhaitable?<br />

Autre question intéressante : comment séparer le modèle du brevet<br />

d'invention lorsqu'il y a, pour un même objet, coexistence entre la<br />

satisfaction d'un besoin technique et celle d'un souci d'esthétique?<br />

Dans beaucoup de pays, on examine si on peut séparer par la<br />

pensée la forme du résultat qu'elle procure. On se trouve en présence<br />

.d'un objet protégeable par un dépôt de modèle dans l'affirmative, et<br />

par un dépôt de brevet dans Ja négative. La question n'est pas en<br />

réalité aussi simple qu'elle le paraît.<br />

Enfin, on sait que, sous l'empire de la Conférence de La llaye<br />

modifiée à Londres en 1934, les principaux pays sont tenus jure<br />

convenhionis de ne plus tenir compte de la déchéance d'un dessin ou<br />

d'un modèle soit pour défaut d'exploitation, soit pour introduction<br />

d'objets conformes à ceux qui sont protégés. De plus, il ne doit plus<br />

y avoir obligation d'appliquer aucun signe ou mention du dépôt du<br />

dessin ou du modèle sur le produit protégé par le dépôt.<br />

Or, en fait, les législations nationales n'ont pas encore suivi<br />

complètement le droit international et si, dans la plupart des pays, les<br />

-déchéances pour défaut d'exploitation ont disparu, il n'en est pas<br />

.encore de même pour l'obligation d'apposer un signe sur l'objet<br />

protégé.<br />

Faut-il faire disparaître complètement une telle obligation?<br />

Système français<br />

Nous allons examiner comment, en France, le législateur et la<br />

jurisprudence ont répondu à toutes les questions précitées en leur<br />

donnant des solutions qui ontjusqu'à présent donné entière satisfaction.<br />

La thèse de l'unité de l'art. - Les lois françaises qui régissent<br />

qa propriété artistique sont: la loi des 19/24 Juillet 1793 conférant un<br />

droit exclusif d'exploitation aux écrivains et aux artistes, et la loi du<br />

ii Mars 1902 étendant le domaine de la loi précédente aux sculpteurs<br />

et dessinateurs d'ornements, quels que soient le mérite et la destination<br />

de l'oeuvre. D'autre part, la loi du i4 Juillet 1909 consacre au<br />

profit des créateurs de dessins et modèles le droit exclusif d'exploiter,<br />

vendre et faire vendre le dessin ou le modèle déposé.<br />

Il nest pas sans intérêt de rappeler que la dernière loi du<br />

i4 Juillet 1909 a abrogé la loi antérieure du 18 Mars i8o6 qui avait


- 89 -<br />

Ün champ d'application distinct de celui de la loi de 1793. Pour<br />

séparer les domaines des lois de 1793 et de t8o6, les auteurs, et à leur<br />

suite la jurisprudence, avaient été amenés à adopter successivement.<br />

divers critères fondés les uns sur le mode de reproduction mécanique,<br />

les autres sur la destination des objets, la qualité des personnes considérées,<br />

etc... Mais ces critères étaient pratiquement d'applicatioxi<br />

impossible, car si l'on peut, avec une certaine rigueur, séparer l'utile<br />

de l'inutile et la technique de l'art, comment peser le degré de valeur<br />

artistique d'un dessin, d'une forme ou d'un aspect? Faire appel ai<br />

sens esthétique, c'est s'appuyer sur une appréciation éminemment<br />

subjective, variable avec chaque individu suivant son degré de culture<br />

et sa formation et même, dans un individu déterminé au cours de son<br />

existence, car le jugement artistique est susceptible d'évolution.<br />

(Test pour remêdier à cet inconvènient que la loi dc 1902 a étendu<br />

aux créations (le l'art appliqué les dispositions de la loi de 1793 qui,<br />

jusqu'alors, ne protégeait que les seuls artistes au sens intellectuel<br />

du mot. Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire de distinguci'<br />

entre l'art pur et l'art appliqué, ce que faisait déjà la jurisprudence<br />

avant 1902 en de nombreux cas.<br />

Mais Ja loi de 1902 offrait encore un grave défaut; elle ne fournissait<br />

pas un moyen facile pour la preuve de la création et si l'arlistc<br />

le sculpteur ou le peintre peuvent fournir eux-mêmes assez facilement<br />

la preuve de leur création, il n'en est pas de même pour le fabricant,<br />

l'industriel, l'artisan dont les oeuvres reproduites souvent par des<br />

procédés mécaniques ne portent pas la signature de leur créateur.<br />

La preuve authentique susceptible de constituer l'acte de naissance<br />

indiscutable de la création a été donnée par le législateur de 1909 qui<br />

a prévu, en outre, la possibilité pour le créateur d'un dessin ou d'un<br />

modèle, de se prévaloir cumulativement des dispositions de la loi des<br />

i/24 Juillet 1793. étendue par la loi du ii Mars 1902.<br />

Un tel système législatif est complet et cohérent, mais il faut savoir<br />

que pendant longtemps, certains auteurs et parmi eux le regretté<br />

Georges Chabaud, ont soutenu que la loi de 1793, même étendue par<br />

celle de 1902, suppose une création « intellectuelle et ne s'appliquerait<br />

pas dès lors à des productions dépourvues de caractère artistiquc<br />

Mais si l'on admettait cette conception, il faudrait trouver un<br />

moyen pour distinguer les domaines respectifs de la loi de 1793 et de<br />

la loi de 1909. Or, cela est pratiquement impossible. On est, en effet,<br />

amené à peser le mérite artistique d'un objet ou d'une forme et, ce<br />

faisant, on est conduit à des solutions contradictoires ainsi un mol ir<br />

décoratif, exécuté par Un peintre impressionniste sur un tableau parait<br />

protégeable uniquement, aux yeux de certains esprits, parla législation<br />

sur la Propriété artistique, alors que ce même dessin appliqué sur<br />

mur ou sur un emballage industriel perdrait précisémefitson caractère<br />

artistique par sa destination, aux yeux de ces mêmes'esprits.<br />

l)ans certains pays et en Grande-Bretagne en particulier, on a<br />

cherché à preiser la notion d'utilisation industrielle sur une échelle<br />

commerciale pour effectuer la distinction entre les domaines des deux<br />

législations. Pour la loi britannique,.le critère p,rettanL Ja disIjnciou


- 290 -est<br />

constitué par la reproduetion à plus ou à moins de o exemplaircs;<br />

ruais un tel mode de diserimintion est bien arbitraire et ne saurait<br />

être recommandé.<br />

Les partisans de la tbès dite de l'imité de l'art, et en particulier<br />

Pouillet et ses collaborateurs dont tout spécialement FernandJacq et<br />

le regretté Albert Vaunois, ont toujours prétendu à juste titre, qu'un<br />

objet fabriqué en série par une machine automatique était protégeable<br />

dans son aspect d'ensemble ou dans sa forme, quel que soit le mérite<br />

du créateur, non seulement par la législation relative à l'art appliqué<br />

(loi française de ioq), mais aussi par la législation sur la propriété<br />

artistique (loi française de 1793).<br />

Le travail de la machine, si parfait qu'il soit, n'est pas définitif et<br />

exige toujours, au moment de la conception et parfois à l'occasion de<br />

la finition, l'intervention de la main de l'homme, c'est-à-dire l'inteivention<br />

de la pensée, et par conséquent un certain effort de l'esprit. A<br />

ce titre également sont protégeables en France les oeuvres photographiques,<br />

cinéma togra phiques, radiophoniques et radiovisuelles.<br />

A notre époque, l'alliance entre l'art et l'industrie est devenue<br />

indispensable. L'art s'est servi de l'industrie pour se répandre, se<br />

reproduire, et il n'est plus possible de refuser artificiellement la<br />

protection à des oeuvres qui sont. tontes des créations humaines dans<br />

le domaine de l'esthétique. C'est donc en définitive la thèse dite<br />

«de l'unité de l'art)) qui a heureusement triomphé en France par un<br />

évolution incessante de la jurisprudence.<br />

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a marqué la<br />

dernière étape de cette évolution par des arrêts du Juillet iq3i,<br />

relatifs à des dessins de tissus (Revue internationale de la propriété<br />

littéraire et arlisLique, Janvier-Juillet 1931), du i5 Mai 1934 (Gaz.<br />

Pal., 1934-2-9) pour des patrons et des toiles, du 8 Décembre i934,<br />

pourdes robes et des manteaux (Ann. 1937, p. 224) et du 3e Mars<br />

i938, (Gaz. Pal., 1938.2-34) pour des vêtements féminins reproduits<br />

sur papier ou sur toile,<br />

Un exemple particulièrement net d'application de la thèse de<br />

l'unité de l'aet est encore donné par un arrêt de la Cour de Paris du<br />

4Juillet 1939 (Revue Copyright, Janvier-Mars 1940,p. 382) stipulant<br />

«ue ((les caractères, composant un alphabet typogi'a ph.ique constituent<br />

en même temps que des objets industriels des productions de l'esprit<br />

susceptibles d'être protégés cumulativement par des lois sur la pro-<br />

» pi-iété artisLique et par la loi sur les dessins et modèles».<br />

Comme l'avait dit si éloquemment le substitut Guillemin en 1903,<br />

en allranchissant les vieux clichée des lettres eu habit noir.., de leuç<br />

» morne rigidité pour les asouplir sous une forme plus vivante, plus<br />

» chatoyante à l'oeil, plus féminine; en leur prêtant, au gré d'une<br />

lantaisie sagement tempérée, une allure aristocratique et romantique<br />

qui laise subsister le souvenir de la main qui les a tracés, les artistes<br />

s ont mauifestementobéi à des manfcstati.ons d'ordre esthétique».<br />

La deetrine de la jurisprudence fançaise est donc très nette; il n'y<br />

a pasa ex-animer-hi à poser le mérite ou l'importance de la création


- 9l -<br />

du moment qu'il y a une création faite dans un but qui ne soit ni<br />

utilitaire ni technique.<br />

Le secret du dépôt. - A défaut de réquisition de pubhcité<br />

mentionnée de façon expresse par le déposant dans sa déclaration, le<br />

dépôt est toujours réputé être opéré sous la forme secrète pendant<br />

cinq années au minimum, avec possibilité do renouveler encore sous<br />

la forme secrète pendant une nouvelle période de vingt ans.<br />

Le maintien au secret offre un intérêt certain pour le créateur qui<br />

ne craint pas dès tors que ses concurrents soient tentés de tourner son<br />

dépôt en s'en inspirant. A la faveur du secret, le créateur peut également<br />

attendre le moment opportun pour lancer son produit sur le marché..<br />

avant que la contrefaçon ait eu le temps de s'organiser, ce qui est<br />

particulièrement avantageux pour les articles de vogue passagère,<br />

D'autre part, le danger du secret pour la collectivité est atténué par<br />

l'obligation donnée au déposant de requérir la publicité de son dépôt<br />

avant d'intenter des poursuites en contrefaçon.<br />

Le caractère déclaratif du dépôt. - Le dépôt en France est<br />

essentiellement déclaratif, c'est-à-dire qu'il ne fait que constater<br />

l'existence d'un droit qui a pu prendre naissance antérieurement au<br />

jour de la création.<br />

Il en résulte que la divulgation faite par le créateur avant le dépôt,<br />

et d'une manière générale la publicité antérieure au dépôt par mise<br />

en vente, ou tout autre moyen, n'entraîne la déchéance ni du droit de<br />

propriété, ni de la protection spéciale accordée par la loi. Par conséquence,<br />

lorsque le créateur est à même dc fournir la preuve qu'il a<br />

créé à une date antérieure à son dépôt, seuls pourront lui être opposéè<br />

comme antériorités, des documents dont la date certaine devra être<br />

antérieure à le création.<br />

D'autre part, si le créateur ne peut pas invoquer contre le contre1<br />

facteur la sanction prévue par la loi dc 1909 pour les faits de contre<br />

façon survenus avant te dépôt mais après sa création, il pourra<br />

cependant sa prévaloir des articles du code pénal qui anctionnen<br />

l'atteinte portée à son droit exclusif protégé cuniulativetnent par la<br />

loi de 1793. 11 pourra aussi invoquer l'art. '1382 du Code Civil, portant<br />

obligation de réparer la faute commise dès lors qu'il y a' Un préjudice<br />

relié à la faute par un lien de cause à effet.<br />

La priorité d'usage qui constitùe souvent la preuve de la création<br />

peut survenir non seulement sur le territoire national, mais même en<br />

dehors de ce territoire comme l'a juge la Cour de Paris dans un arrêt<br />

du in Décembre 19Ç0 dans l'affaire Société des Usines Renault contre<br />

Société Hibbard et Darrin. L'arrêt précité a admis également qu'un<br />

étranger était protégé en France par la Convention d'Union dès qu'il<br />

avait effectué le dépôt de son modèle suivant les prescriptions de la<br />

loi du i4 Juillet 1909 sans qu'il ait àjustiIìcr d'un dépôt ou d'une précée<br />

denté réalisation dans son pays d'origine. (Voir étude détaillée dans<br />

Proprieté Indus (neue de Berne,1949, p. 38 et « LeUre de France » dé<br />

Fernand-Jacq). ' ' ' '


- -<br />

Durée de la protection. - La durée conférée par le dépôt o:anisé<br />

par la loi de 14ø1 est au maximum de cinquante ans, mais le<br />

créateur peut invoquer la loi (le 1793 qui le protège toute sa vie et<br />

Cinquante ans après sa mort.<br />

De la nouveauté en matière de modèle. - Il n'y a aucun<br />

examen préalable sur la nouveauté. C'est la conséquence du caractère<br />

déclaratif du dépôt. D'ailleurs, un examen sur la nouveauté serait très<br />

difficile à réaliser étant donné le secret (lu dépôt.<br />

La loi n'exige pa une nouveauté absolue, car, comme l'a dit<br />

Philippon: ((les oeuvres humaines s'inspirent toutes plus ou moins des<br />

a oeuvres qui les ont précédées dans la suite des temps, et la<br />

» nouveauté, ou ce qui paraît tel, n'est jamais que la combinaison<br />

» originale d'éléments connus, le rapport nouveau sous lequel on<br />

envisage des choses anciennes<br />

Les filets, les rayures, les palmes, par exemple, ne présentent.<br />

séparément rien de nouveau; il n'en est pas moins certain que l'agencement,<br />

la disposition particulière de ces éléments connus, leurs<br />

proportions respectives, la diversité de leurs nuances, peuvent constituer<br />

une création nouvelle.<br />

La nouveauté d'un dessin peut encore résulter d'un effet de lumière,<br />

d'une combinaison de couleurs, de l'armure d'un tissu, de la combinaison<br />

d'un fond avec des fils disposés à la surface de l'étoffe.<br />

Comme l'a écrit Pouillet : u Il suffit quelqnef'ois de la modification<br />

» la plus insignifiante en apparence, pour changer absolument l'aspect<br />

il'un dessin, et par conséquent pour créer un dessin nouveau a.<br />

En d'autres termes, le créateur peut s'inspirer d'un élément du<br />

domaine public,d'un paysage, d'un monument, d'une fleur, même d'un<br />

animal, mais, dans ce cas le droit conféré par l'application nouvelle<br />

n'est pas aussi étendu que celui conféré par la création d'une forme<br />

nouvelle en soi, ou encore d'un dessin d'un effet extérieur nouveaux<br />

d'une manière absolue. Le domaine public reste en effet libre de<br />

s'inspirer des mêmes éléments connus à condition dc composer d'autres<br />

dessins ou d'autres modèles, tout-a-fait dissemblables, iie pouvant se<br />

confondre avec les premiers.<br />

La loi de 1909 définit d'ailleurs excellemment dans son article 2 la<br />

condition de nouveauté. L'objet protégeable en effet, est ((un dessin<br />

nouveau,une forme plastiquenouvelle et, d'une manièregénérale, tout<br />

objet industriel qui se différencie de ses similaires soit par une<br />

configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère<br />

» de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant<br />

une physionomie propre et nouvelle w..<br />

On voit apparaltre un élément tr'ès intéressant la physionomie du<br />

dessin ou du modèle, c'est-à-dire son aspect extérieur d'ensemble qui<br />

doit être nouveau et ((propre s, particulier, susceptible de l'individualiser.<br />

Cela signifie qu'un dessin ou un modèle doit être une création de<br />

l'homme, création qui, à l'image de son auteur, est pourvue d'une<br />

véritable physionomie avec des particularités, des trails saillants, des


- p293 -<br />

(lonunantes qui son t souvent des (C effets extérieurs », tels q u ui?<br />

chatoiement, un moiré, un gaufré, un plissé, une alternance de zönes<br />

mates et réfléchissantes, etc...<br />

Mais la relativité de la nouveauté ne doit pas être aussi complète<br />

(lu'cn matière de marques de fabrique par exemple ou le droit est<br />

essentiellement territorial. La notion de nouveauté n'est pas limitée,<br />

en matière de modèles, au territoire national, en ce sens qu'on peut.<br />

opposer une antériorité, quel que soit le lieu où elle a été publiée.<br />

La jurisprudence est à cet égard, désormais, nettement fixée<br />

Gourde Paris, ioJuillet 1926 - Cour de Paris, 7 Juillet 1931, Ann.<br />

iq33, p. 375).<br />

La séparation entre le modèle et le brevet. - Dans le mêmearticle<br />

2 de la loi de 1909 le législateur français prend encore soin<br />

d'ajouter que : si le même objet peut être considéré à la fois comme-<br />

» un dessin ou un modèlé nouveau et comme une invention brevetable<br />

» et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle-<br />

» sont inséparables de ceux de l'invention, le dit objet ne peut être<br />

protégé que conformément à la loi du 5 Juillet 1844 » (sur les<br />

brevets d'invention).<br />

Le législateur français n'a pas voulu que certains inventeurs, e»<br />

invoquant la protection de la loi du i4 Juillet 1909, puissent se<br />

soustraire aux obligations onéreuses et aux formalités spéciales édictées<br />

parla loi du 5Juillet i844 sur les brevets d'invention. Mais la doctrine<br />

et la jurisprudence ont éprouvé de grandes difficultés pour cxprimei<br />

ce qu'il fallait entendre par le qualificatif « inséparable<br />

D'une manière générale, on considère que le législateur a fait<br />

allusion à l'inséparabilité entre la forme ou l'aspect et le résultat procuré<br />

par cette forme ou cet aspect. Cela signifie que, lorsque la forme<br />

ou l'aspect extérieur sont conditionnés par le résultat industriel qu'ils<br />

procurent et cela d'une manière telle qu'en supprimant ou en modifiant<br />

la forme ou l'aspect, on n'obtienne plus le même résultat, il y a matière<br />

à brevet et non à modèle; toute la difficulté réside dans le fait qu'il<br />

peut y avoir coexistence entre un élément de forme protégeable<br />

uniquement par le brevet d'invention et un aspect d'ensemble plaisant<br />

ii l'oeil et susceptible par suite de faire l'objet d'un dépôt de modèle<br />

valable.<br />

-<br />

Le critère de la multiplicité des formes. - Pour certains<br />

auteurs, les plus récents et aussi pour une jurisprudence importante<br />

(C. d'Aix i8Mai 1931, Ann. 1931, 3o4; C. de Paris 27Décembre<br />

i9'7, Ann. 1931, 8i; - C. de Lyon 26Mai 1933 Ann., 1933, 179: -<br />

C. de Paris 28Mars 1933, Ann. 1934, ii3 et Paris 8 Mars 1939, An,,.<br />

1939, 258 etc..), on pourrait reconnaitre l'absence d'inséparabilité ou<br />

l'indépendance entre la forme et le résultat industriel à la coexistence<br />

de plusieurs formes possibles pour l'obtention du résultat cherbé.<br />

l)es décisions ont suivi cette doctrine (Cour de Paris 2 Juillet 1935,<br />

Arrêt Pigeon - Cour de Paris 17 Juillet 1936, chaise en tube Thonet<br />

- Trib. Civ. de la Seine 2 Mai i936 - Cour de Paris 8 Mars 1939,


294 -<br />

graisseur Técatérnit, Ann., 19.39, p. 258 - voiraussi note Taillefer<br />

Ann. 19'5,p. 190).<br />

Par contre, la Cour de Lyon dans un arrêt du 3i Mars 1943, se désolidarise<br />

en apparence de cette jurisprudence. Doit-on comprendre<br />

que, dans certains cas, il puisse y avoir plusieurs modèles qui, malgré<br />

leur diversité, ne soient pas protégeables au titre de la loi du i/' Juillet<br />

1909?<br />

Par exemple des stries pratiquées sur la glace d'un phare d'automobile<br />

peuvent se présenter sous la forme de dessine variés (cannelures<br />

parallèles ou en chevron); on ne peut cependant pas invoquer pour<br />

de telles stries le bénéfice de la loi de 1909 si elles ont pour but de<br />

modifier la répartition de l'énergie lumineuse, dans ie faisceau émis<br />

par le phare, afin d'éviter l'éblouissement. Leur forme chargée de<br />

remplir une function technique rentrerait dans le cadre de la législation<br />

sur les brevets d'invention.<br />

Si, au contraire, le créateurs'est contenté de graver sur la glace de<br />

son phare une étoile ou toute autre figure géométrique dans un but<br />

purement esthétique, on ne peut lui refuser la protection de la loi de<br />

1909.<br />

Ainsi, la considération de l'intention du créateur, ou le but poursuivi<br />

par lui, peut être déterminante dans le choix de la protection ii<br />

lui accorder.<br />

En tout cas, lorsque la forme a été conçue en vue de servir à quel<br />

que chose, de satisfaire un besoin technique, en modifiant cette (orme,<br />

on change en général le résultat ou la fonction qu'elle procure. Ainsi,<br />

dans notre exemple, lorsqu'on modifie la répartition des stries chargées<br />

d'éviter l'éblouissement, on fait varier le distribution d'énergie lumineuse<br />

dans le faisceau et le phare devient plus ou moins éblouissant.<br />

Au contraire, si le dessin ne sert à rien, s'il a pour seule fonction<br />

l'ornementation, ou tout au moins un aspect de caractère distinctif,<br />

lorsqu'on change ce dessin, on neniodifie pas les caractéristiques techniques<br />

et fonctionnelles. Ainsi, lorsque l'on remplace sur la glace d'un<br />

phare une étoile, taillée sur cette glace, par un triangle ou une circonférence,<br />

on ne change pas pratiquement les qualités du faisceau lumineux<br />

en cc qui concerne l'éblouissement.<br />

On comprend ainsi qu'il ne suffit pas de porter son attention sur<br />

la coexistence de plusieurs formes, de plusieurs configurations possibles<br />

pour un même objet; il faut peut-être examiner aussi quelle a été<br />

l'intention première du créateur, puis rechercher si la fonction industrielle<br />

de l'objet se trouve altérée lorsqu'on'niodifie, par le pensée, la<br />

forme ou l'aspect de l'objet.<br />

Ce serail ainsi à notre avis qu'il faudrait appliquer le critère (le la<br />

multiplicité des formes, critère formulé par M' Fernand-Jacq en particulier,<br />

sous la forme suivante « pour que la protection comme modèle<br />

soit exclue en dépit de l'originalité relative (le cette forme, il faut<br />

que la foune détermine à elle seule la fonction technique de (elle sorte<br />

que si cette forméchinge, la fonction change. Dans ce cas seulement,<br />

il y a insépanabilité entre la forme et la:fonction, et le de Fart. 2de<br />

Za,loi de l9oçy doit recevoir application. » li semble que ce soit dans de


telles conditions que s'est prononcée notamment hi Cour 4e P*ris. dans<br />

les nombreuses espèces cidessus invoquées.<br />

Application à la protection du genre. - Il n'est pas sans iqtérêt<br />

d'appliquer le critère précité à la distinction entre le genre prorn<br />

tégeable par la législation sur la propriété artistique et le genre qui<br />

relève uniquement de la législation sur les brevets d'lnveution.<br />

La loi de 1909 vise dans son article 2 ce qu'eUe appelle un eifeL<br />

extérieur. Cet effet qui peut être un pailleté, un gaufré, un moiré, u'<br />

plissé, etc... constitue souvent un genre déterminé. Il semble donc<br />

que Je genre soit protégeable.<br />

Pourtant, la jurisprudence n'a pas toujours été très favorable à une<br />

(elle protection. Elle considère que le. modèle est la réalisation matérielle<br />

déterminée d'une forme particulière, de telle sorte que les différentes<br />

formes d'un même genre d'objet seraient protégeables, lorsqu'on<br />

les considère isolément, ce qui nécessite pour chacune de ces forwe.<br />

un dépôt de modèle, dans le cas o l'on désire bénéficier des dispositions<br />

de la loi de<br />

il nous semble pourtant qu'il serait souhaitable que le genre ut<br />

protégeable dans l'intérêt du créateur, par la législation sur la propriété<br />

artistique Des décisions récentes ont consacré une telle protection<br />

(Cour de Paris, ai janvier et fi juillet 1937) relatives à une nappe<br />

de table dont les broderies figuraient l'aspect d'un mur en pierre de<br />

taille (Ann. 1938, p. 226.)<br />

La Cour de Lyon, dans un arrêt du ii Avril iq38 (I). II. 1938<br />

i.'27.) a confirmé un jugement du Tribunal de Commerce (le Lyon<br />

du 2 Août 1937, condamnant un contrefacteur d'un modèle dc dessin<br />

pour sous-vêtement féminin présentant des jours ou perforations<br />

donnant au tissu un aspect particulier, type feuilles de fougère.<br />

Cet-tains auteurs, dont Georges Chabaud et Pouillet sont égalcnint<br />

favorables à la protection du genre. On comprend aisément que, dans<br />

certains domaines, il soit impossible pratiquement de déposer toutes<br />

les multiples formes qui ressortissent à un type déterminé de modèle,<br />

par exemple en matière de tissus et broderies ou de papiers peints, etc.<br />

Il y a cependant un certain danger dans une telle protection et c'est<br />

la reconnaissance de ce danger qui a dû pousser la jurisprudence. à<br />

écarter la protection du genre dans un certain nombre de décisions.<br />

Lorsque l'on perniet de protéger, par un dépôt (le modèle, une<br />

mille de formes, un type, on risque de se placer dans le domaine du<br />

brevet d'invention, qili est relatif précisément au type ou à la foi-nie<br />

généi'ale, niais uniquement lorsque ce type procure un résultat<br />

industriel.<br />

Ou est donc amené è exauiiuet cothrnent on peut séparer le genre<br />

r1evant dc la législation sur la propriété artistique (lu genre ressorfissaut.<br />

à la législation sui' les bves d'invention. Nous avons montré<br />

que pour rechercher s'il y avait inséparabilité cuti-e la forme ou le<br />

genre et le résultat recherché, il était bon d'examiner si, en modifiant<br />

laspect particulier, on niO(liIiC cii thème temps le résultat. S'Il en est<br />

ainsi, il y a matière à brevet et not pas ii modèle.


- 296 -<br />

Précisons Un exemple soit le cas d'un objet en aluminium que<br />

l'on protège contre l'action corrosive des intempéries, par un traitc-ment<br />

qui s'appelle l'oxydation anodique. Un tel traitement détermine<br />

la formation sur la surface de l'objet d'une couche d'oxyde d'aspect<br />

tout à fait caractéristique, séduisant au regard. Un tel aspect peut-ib<br />

être protégé par un dépôt de modèle?<br />

On peut modifier cet aspect en changeant la teneur du bain d'électrolyse<br />

qui a servi à assurer la formation de la couche d'oxyde protectrice,<br />

mais dans ce cas, on modifie l'épaisseur et par suite la réais<br />

tance mécanique de la couche, de sorte que l'aspect ou le genre fourni<br />

par une telle oxydation est lié au résultat recherché, à savoir la résistance<br />

à la corrosion. Un tel genre n'est donc pas protégeable par un<br />

dépôt de modèle.<br />

Au contraire, imaginons que l'on obtienne sur ce même objet un<br />

effet nouveau d'irisation par projection d'une poudre métallique colorée.<br />

Il est bien certain que cette irisation est indépendante des qualités<br />

de résistance de la couche, qualités que l'on peut faire varier eli<br />

donnant au bain (l'électrolyse des teneurs différentes en produit<br />

oxydant, sans que l'irisation, obtenue par procédé distinct, soit affectée<br />

en aucune manière. On peut aussi parfaitement modifier l'aspect<br />

extérieur de cette irisation en changeant la teneur de la poudre métallique<br />

en produit colorant, sans modifier en aucune façon la résistance<br />

mécanique de la couche d'oxyde.<br />

Dans ce cas, les produits irisés en aluminium oxydé anodiquenient<br />

pou rront être parfaitement protégés par un dépôt de modèle et cumulativement<br />

sans dépôt par la loi de 1793.<br />

On voit ainsi pleinement, sur ces quelques exemples, la justesse<br />

du critère proposé par la majorité de la jurisprudence française qui<br />

tend de plus en plus à reconnaître la protection du genre quand celuici<br />

ne rentre pas dans le domaine de la législatiin sur les brevets d'invention.<br />

Déchéance. - Ni la loi des 17 et 24juillet 1793, ni celle du<br />

14juillet 1CJ09, n'imposent l'obligation d'exploiter. Le créateur est<br />

libre de ne pas exploiter, et il n'en est pas moins fondé à poursuivre<br />

un contrefacteur. Il n'y a pas davantage de déchéance pour introduction<br />

d'objets conformes à l'objet protégé.<br />

La France suit donc les directives données par la Conférence (le<br />

La Haye, révisée à Londres.<br />

Enfin, le législateur français n'impose pas la mention d'un signe<br />

sur l'objet protégé.<br />

Telles sont, dans leurs grandes lignes, les principales (lispoPitions<br />

qui régissent en France la matière des dessins et des modèles.<br />

Par ces motifs, il nous paraît dans l'intérêt des créateurs<br />

Que les autres pays suivent l'exemple dc la France en appliquant<br />

cumulativement la législation sur le droit d'gtiteur et la législation spéciale<br />

aux dessins et aux modéles, aussibien aux oeuvres d'art put' (Itl'a1<br />

oeuvres d'art appliqué, é i'elTet d'éviter aux Tribunaux leffort tout à


- 97 --<br />

lait vain qui consiste â trouver Ufl critère objectif capable de déterminer<br />

la ligne idéale séparant l'art pur de l'art appliqué.<br />

Que le dépôt ait un effet déclaratif;<br />

Qu'il soit secret au début de la protection<br />

Que la nouveauté n'ait pas un caractère absolu et ne soit pas limitée<br />

ou territoire national<br />

Qu'il n'y ait pas (l'examen préalable;<br />

Que la séparation entre le domaine d'application du modèle et du<br />

brevet soit faite en considérant le hut poursuivi par le créateur, et en<br />

recherchant si ce hut est altéré lorsqu'on modifie la forme ou le dessin;<br />

Que le genre soit protégeahle sous la seule condition qu'il ne soit pas<br />

lié à un résultat industriel;<br />

Qu'il n'y ait pas de déchéance pour défaut dcxploitation ou pour<br />

introduction<br />

Qu'il n'y ait pas dobligation d'apposer une mention ou un signe sur<br />

l'objet protégé.


-. 298 -<br />

GRA.NDE-BRETAGNE<br />

11. - Examen des cond1Ioa.s de paoeeciioai<br />

des dessins et ,nodeiea daa.s les dire,i paya.<br />

RAPPORT<br />

au nom du (roupe Rrl(annlqne<br />

PA R<br />

M. A. D. RUSSELL-CLARKE<br />

Dans le domaine des dessins industriels, le but de la loi britannique<br />

est la protection de celles des caractéristiques du dessin qui<br />

frappent la vue. La loi accorde la protection aux dessins nouveaux ou<br />

originaux appliqués à des produits industriels, c'est-à-dire à des<br />

articles utiles. La nouveauté peut résider, soit dans la forme ou la<br />

configuration de l'article lui-même, soit dans le dessin dont il est<br />

orné. L'enregistrement au Patent Office est nécessaire pour l'obtention<br />

du droit de propriété. Conformément au principe que seules les<br />

caractéristiques qui frappent la vue doivent être protégées, les caractéristiquesde<br />

nature purement mécanique sont spécifiquement excluesdu<br />

domaine de protection et doivent être ignorées. Les caractéristiques<br />

de nature mécanique, qui ne présentent pas suffisamment de mériteinventif<br />

pour justifier l'accord d'un brevet, n'ont droit, conformément<br />

au système britannique, à aucune protection légale.<br />

En conséquence, le système britannique ne reconnait aucun droit<br />

de protection de ce qu'on appelle des « modèles a, tels qu'ils sont<br />

protégés en Allemagne au moyen d'un Gebrauchsmuster. La raisorp<br />

ayant conduit la législation britannique à établir cette distinction<br />

entre les inventions brevetables et les dessins qui frappent la vue-<br />

(qui sont tous deux susceptibles de protection) elles modèles (qui ne<br />

peuvent pas être protégés) est profondément enracinée dans le système<br />

juridique anglais dont le principe guide a toujours été de légiférer<br />

pour l'encouragement du commerce, tout en évitant la promulgation<br />

d'une loi quelconque pouvant entraver sa liberté. Chaque fois que la<br />

question (le protection des modèles a été soulevée dans une enquêtequelconque<br />

dans ce pays, l'idée a toujours été repoussée comme étant


J9 -<br />

susceptible (le donner vraisemblablement le dernier résultat sans procurer<br />

aucun des avantages du premier. Sur ce point, l'opinion responsable<br />

est tellement unanime dans ce pays qu'il n'y a aucune chance<br />

pour qu'un changement de politique soit adopté. Il a été onstaté que<br />

le système britannique actuel fonctionne bien et de manière satisfaisante<br />

et on pense que tout changement de nature importante serait<br />

indésirable et ne donnerait aucun résultat utile. Le seul point qui<br />

pourrait justifier une discussion serait la question de savoir s'il ne<br />

serait pas possible de donner une protection plus claire et plus nette<br />

aux dessins dans lesquels la couleur est un élément constitutif. A<br />

l'heure actuelle, le système britannique tend, malheureusement sans<br />

doute, en substance, à exclure de la protection les caractéristiques de<br />

couleur.


- 300 -<br />

PAYS NORDIQUES<br />

11. - t'ea,neaa dea conditions de piolectiun<br />

des dessins ei mod i es.<br />

RAPPORT<br />

commun au nom des Groupes<br />

Danois, Fhulaudais, Norvégien et Suédois<br />

Une législation détaillée sur la protection des dessins et modèles<br />

dans les pays nordiques n'existe qu'ail Danemark (loi de io5) et ci'<br />

Norvège (loi de 1910). Selon la loi norvégienne, les dessins et modèles<br />

susceptibles d'être protégés sont ceux conférant aux objets industriels<br />

cur forme extérieure ou leur présentation. La protection s'étend non<br />

seulement aux dessins et modèles d'ornement mais encore à ceux d'uti<br />

caractère essentiellement utilitaire, toutefois dans ce dernier cas, hi<br />

protection ne s'étend qu'à leur forme extérieure et non à leurs el1ts<br />

techniques. La loi danoise exigeant que le dessin ou modèle ait un Caractère<br />

distinctif, il en résulte en pratique, que la protection s'est trouvée<br />

limitée aux dessins et modèles d'ornement. Au Danemark et cii<br />

Norvège, les dessins et modèles sont enregistrés sans vérification préalable<br />

sur leur nouveauté (l'enregistrement se fait à l'Office des Brevets<br />

et, dans ces deux pays, le délai de protection a une durée maximum<br />

de iS années.<br />

Il existe également en Suède une loi sur la protection des dessins<br />

et modèles (de iSj) mais elle ne s'étend qu'au droit d'utiliser le modèle<br />

ou le dessin pour des produits appartenant à l'industrie métallurgique.<br />

Les autres industries n'ont aucun moyen d'obtenir la protection<br />

des dessins et modèles. La jurisprudence a en outre établi que, en réalité,<br />

seuls les dessins et modèles d'ornement proprement dits peuvent<br />

être protégés. L'enregistrement se fait à l'Office des Brevets qui (bit<br />

procéder à la vérification préalable sur leur nouveauté. Le délai de<br />

protection est de 5 ans. Une protection étendue à toute l'industrie et<br />

aux dessins et modèles d'un caractère exclusivement utilitaire, ainsi<br />

qu'une prolongation du délai de protection ont été proposées à plusieurs<br />

reprises, toutefois sans avoir jamais été réalisées.<br />

La Finlande ne possède aucune législation sur la protection des


- 301 -<br />

dessins et modèles. L'adoption dune telle loi a cependant été discutée<br />

à plusieurs reprises.<br />

Dans tous les pays nordiques, les produits de l'artisanat et de l'industrie<br />

artistique sont protégés, sans enregistrement, selon la législation<br />

sur les droits d'auteur.<br />

Une législation sur la protection des modèles dutilité (Gebrauchsmuster)<br />

n'existe ias dans les pays nordiques. La question d'une législation<br />

de ce genre a été l'objet (le plusieurs discussions, lesquelle<br />

oat fait apparaître des ark partagés.


- :io -<br />

SUISSE<br />

11. - La paotecUoa. Iea deaain* ei hhIo.I?h'a<br />

industriels eu Suisse.<br />

RAPPORT<br />

itidi iduc I<br />

PA R<br />

M. le Dr Hans LEUENBERGER<br />

I<br />

Pour la protection des dessins et modèles en Suisse, Ia loi Iédéraie<br />

du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industrieb. e'I applicable.<br />

Est considéré comme un dessin ou modèle suivant la ki suisse<br />

toute disposition de lignes ou toute forme plastique - même combinées<br />

avec des couleurs - qui servent de type pour la production<br />

industrielle d'un objet. La protection dépend donc uniquement de<br />

la L,rme, et non pas du procédé de fabrication, de l'utilisation ou<br />

des effets techniques de l'objet fabriqué sur le type dii de»in ou<br />

modèle protégé.<br />

Cependant, une divergence de principe sur la notion IJroli'rnent<br />

dite des dessins ou modèles a toujours existée entre l'Administration<br />

et la Juridiction suisses. Tandis que le Bureau Fédéral (le la Propriété<br />

Intellectuelle accepte comme dessin ou modèle toute forme<br />

nouvelle ou tout aspect extérieur nouveau d'un objet d'utilité, et<br />

n'en refuse le dépôt même si la forme sert principalement à des buts<br />

d'utilité, - le Tribunal Fédéral par contre exige toujours une forme<br />

extérieure d'un caractère esthétique et refuse le droit à la protection<br />

lorsque le dessin ou le modèle sert iiiiiquement à des huts d'utilité.<br />

Cette question a une importance particulière pour les calibres de<br />

montres, déposés en grand nombre, mais parmi lesquels peu possèdent<br />

le caractère esthétique exigé par le Tribunal Fédéral.<br />

Il<br />

Pour obtenir la protection légale (Fun objet comme dessin ou<br />

modèle industriel, le conditions suiante doivent être remplies


- 103 -<br />

LC dessin ou modèle doit être déposé auprès du Bureau Pédérat<br />

de la Propriété Intellectuelle. Le dépôt peut être effectué ouvert<br />

ou sous pti cacheté, et comprendre des dessins ou modèles isolés ou<br />

réunis en paquets. Le dépôt a un effet constitutif.<br />

Le dessin ou modèle doit être nouveau. Suivant la loi suisse,<br />

un dessin ou modèle est considéré conime étant nouveau, tant qu'il<br />

n'est pas connu ni du public, ni (les milieux industriels et commerciaux<br />

intéressés. Le moment dii dépôt est déterminant pour la queslion<br />

de nouveauté.<br />

La durée de protection des (lesiIis et modèles industriels est en<br />

Suisse de 15 ans au maximum ; elle est comptée par périodes dc<br />

5 ans. Pour la défense des droits (lu déposant, les lois suisses prévoient<br />

des sanctions de di'oit civil et pénal.<br />

Sont exclus (le la protection des dessins et modèles industriels,<br />

suivant la loi suisse : les dessins iniprimnés sur coton ou sur tissus<br />

de soie ou de mi-soie, à l'exception (les tissus Jacquard. Cette prescription<br />

exceptionnelle est surannée et devrait depuis longtemps être<br />

abolie.<br />

Ill<br />

Finalement, on ne doit Pas oubtier de mentionner que les dessins<br />

et modèles industriels qui représentent une création personnelle<br />

et artistique, jouissent en Suisse comme dans maints autres pays<br />

de la protection (les droits d'auteur, qu'ils soient exploités industriellement<br />

ou non.<br />

I V<br />

Comme on le sait, la Suisse a également adhéré à l'Arrangement<br />

de la Hayc, signé par dix pays. Selon cet accord, la protection d'un<br />

dessin ou modèle peut être obtenue dans tous les 10 pays contractants<br />

- à l'exception du pays d'origine - par un seul dépôt du dessin ou<br />

du modèle auprès du Bureau International pour la Protection de la<br />

Propriété Industrielle à Berne. Il n'est donc plus nécessaire d'effectuer<br />

des dépôts directs dans chacun des pays en question ; le seul<br />

dépôt international suffit. Ce dépôt octroie au propriétaire du dessin<br />

ou du modèle tine protection dans chaquc pays conformément à ses<br />

lois respectives, protection aussi étendue que si le dessin ou le modèle<br />

avait été déposé directement dans chacun des pays en question.<br />

L'Arrangement de la Haye offre donc pour la protection internationale<br />

des dessins et modèles des avantages substantiels ; il est seulement<br />

regrettable qu'il n'y ait pas plus de pays qui fassent partie de<br />

cette convention.<br />

Du côté Suisse on regrette également depuis longtemps que la<br />

procédure pour le dépôt des dessins et modèles aux Etals-Unjs<br />

d'Amérique Sc base encore sur les formalités pour les brevets d'invention.<br />

Il va sans dire qu'un tel régime est peu favorable pour la<br />

protection internationale des dessins et modèles. En outre, une demande<br />

séparée doit être déposée pour chaque dessin ou modèle. Les<br />

taxes étant en même temps très élevées, il est comprenensible que<br />

les intéressés étrangers sont rarement en mesure (l'assurer la protection<br />

de leurs dessins et modèles aux Etats -Unis. Cette situation est<br />

déplorable surtout pour l'industrie suisse des broderies, puisqu'il<br />

23.


- :304 -<br />

-faut fréquemment constater que de nouveaux dessins dc broderies<br />

suisses sont sans aucun scrupule copiés aux Etats-Unis. L'industrie<br />

suisse des broderies se voit donc pratiquement dans l'impossibilité<br />

dc faire aux Etats-Unis de la publicité par des expositions ou des<br />

revues de mode. - Le Groupe Suisse propose donc que l'A.I.P.P.I.<br />

fasse valoir son influence en vue d'une nouvelle réglementation de<br />

la protection des dessins et modèles aux Etats-Unis d'Amérique. Nous<br />

avons d'ailleurs appris qu'il existe aux Etats-Unis déjà des tendances<br />

en vue de soumettre ta Chambre des Représentants un projet de<br />

loi sur la protection des dessins et modèles industriels, de sorte<br />

qu'une intervention de l'A,l.P.P.I. tomberait sur un terrain déjà<br />

préparé.


- 303 -<br />

1taoiut loua du Groupe Beige.<br />

RAPPORT<br />

au nom dii (roupe Belge<br />

M. Philippe COPPIETERS DE GIBSON<br />

U<br />

BELGIQIJE<br />

Le groupe belge de l'A. I. P. P. I., après examen et discussion des<br />

voeux émis et des questions posées par le Comité exécutif de<br />

1' A. I. P. P. 1. à la réunion de Zurich des 24-26 Juin u)t,6, a adopté<br />

les résolutions suivantes<br />

L ARUANOEMENT INTERNATIONAL POUR LA RESTAURATION DES DROITS DE<br />

PROPaITâ INDUSTRIELLE ATTEINTS PAR LA GUERRE i3-<br />

Le groupe belge constate que l'assemblée générale de l'Association<br />

Nationale Belge pour la protection de la Propriété industrielle, tenue<br />

le 22 février 1947, a déjà émis le voeu que l'arrangement (le Neuchâtel<br />

soit ratifié au plus tot par la Belgique.<br />

It. Vcux ÛMIS à Zurich au suet de:<br />

La sauvegarde des principes fondamentaux dc la Convention;<br />

La sauvegarde des droits de propriété industrielle dans les région<br />

qui changeront de souveraineté;<br />

e) La sauvegarde des droits des Unionistes en Allemagne et au<br />

Japon.<br />

Le groupe beige se rallie à ces trois voeux.<br />

Ill. PROGRAMME DU CONGRàS DE LA IIAYE.<br />

A.<br />

QUESTION 1. - Interprétation de la Coarntion.<br />

Le groupe belge se rallie, en principe, au voeu émis à Zurich, mais<br />

en lui donnant la rédaction suivante: « Le groupe belge émet le voeu<br />

que soit. introduite dans la Convention d'Union une disposition habilitant<br />

le Bureau de Berne, s'il croit constater une discordance entre une<br />

(lisposition législative interne d'un pays de l'Union et le texte des


- 306 -<br />

actes dc l'Union, à signaler le fait à ladmiiiistration du pays en cause. »<br />

En ce qui concerne les liii. h et e. (attribution de compétence à la<br />

Cour de La [laye et suppression éventuelle de la condition de l'unanimité<br />

aux Conférences dc révision) le groupe belge a estimé devoir<br />

réserver son opinion<br />

QUESTION t a. - Octroi aux nationaux (lu hé iid/lce (les (lixpOsi(Wfls<br />

ries Actes rti/iés de l'Union.<br />

Le groupe belge, constatant qu'en Belgique les Actes dc l'Union<br />

sont intégrés dans la législation nationale et que les nationaux sont<br />

expressément autorisés, par les lois qui les ont approuvés, à se prévaloir<br />

de leurs dispositions, émet le voeu qu'une situation analogue à<br />

celle existant en Belgique soit établie dans tous les autres pays (le<br />

l'Union.<br />

fi. Brevets.<br />

Q IJESTION ...- Droit de priorité basé sur i,iie divulyalion maul le<br />

dépôt.<br />

Le groupe belge, tout en réservant son opinion stil' la question,<br />

telle qu'elle est soumise au Congrès (le La [laye, croit devoir rappeler<br />

le voeu émis par l'Association Nationale belge pour la protection de la<br />

Propriété industrielle, en date du février 1938, et qui était ainsi<br />

libellé « L'association, après avoir pris connaissance (lu rapport (le<br />

M. H.-W. Plucker, estime ne pouvoir se rallier au VU'U (lu Congrès<br />

(le Berlin (question 8), le problème extrêmement complexe qui s'y<br />

trouve tranché en principe ne lui paraissant pas encore suffisamment<br />

mIr pour recevoir hic et nunc une solution. a<br />

QUEsTIoN 3. - Revendication du droll de priorité.<br />

Le groupe belge se prononce CII faveur (le l'obligation du dépôt<br />

(lune copie certifiée conforme du brevet originaire, base de la priorité.<br />

Qu1sTI)N j. - Protection légale des nouvelles vciridlés de plan/es.<br />

Le groupe belge estime qu'avant d'envisager la protection légale<br />

(les nouvelles variétés de plantes, la question devrait être étudiée (le<br />

façon très approfondie, en égard notamment aux difficultés résultant<br />

(le la définition des critères de la brevetabilité.<br />

QLESTION 5. - Transformation (les brevets additionnels en breve/s<br />

principaux<br />

Le groupe belge, tenant compte (les travaux antérieurs (IC l'Associa-<br />

Lion Nationale belge, se déclare partisan de la possibilité de transformation<br />

des brevets additionnels ou de perfectionnement en brevets<br />

principaux.<br />

QLEsTIoN 6. - Numérotation internationale des brevets.<br />

Cette question ne devant pas être discutée au Congrès de La llaye,<br />

le groupe belge a estimé ne pas devoir en retenir l'examen et la<br />

(li5cuISsO1.


- 3b7 -<br />

Marques.<br />

QUESTION 7. - Protection (le$ armoiries publiques.<br />

Le groupe belge estime n'avoir aucune observation û formuler en<br />

ce qui concerne l'état actuel de cette question.<br />

QUESTION 8. - Traduction de la marque.<br />

Au sujet de cette question il faut observer qu'en Belgique, la<br />

traduction d'une marque en une autre langue que celte dans laquelle<br />

a été elFccI,ué le dépôt, se trouve, en fait, réprimée si par ce fait des<br />

confusions sont possibles entre produits ou établissements (voir<br />

notamment comm. Bruxelles, 28 décembre 1933 et références de<br />

juriSpru(leIiCe belge et étrangère citées au jugement, et comm. Gaud.<br />

i3juin 1927, lnq.-Conseii, ig34, p. 31 et 39'.<br />

Dans ces ronditions le groupe belge ne 'oppoe pas en principe à<br />

ce que, par un texte exprès, la traduction d'uzse marque soit considérée<br />

dorénavant, dans les divers pays de l'Union, comme constitutive de<br />

contrefaçon, lorsque des confusions sont possibles en l'espèce.<br />

Subsidiairement à cette motion de principe, le groupe belge se<br />

rallie à la proposition française d'insérer dans la Convention un texte<br />

ainsi conçu : lcs pays de l'Union s'engagent à recevoir età enregistrer<br />

clans un seul et même acte de dépôt, soit à titre de dépôt initial, soit à<br />

titre de (lépôt elFectué en correspondance d'un premier dépôt dans l'un<br />

des pays de l't'nion, des marques complexes portant à la fois le texte<br />

de la marque dans ta langue d'origine et ses traductions dans d'autres<br />

langues, chacun des éléments de la marque complexe étant protégé en<br />

sOl. ))<br />

QUEsTIoN . -,- Limitation territoriale des marques internaliona les.<br />

Le groupe belge réserve son opinion au sujet de cette question.<br />

QUESTION 10. -<br />

A raison de la législation belge sur les marques, actuellement en<br />

vigueur, le groupe belge estime ne pas devoir prendre attitude sur cette<br />

question pour le moment.<br />

Dessins et modèles.<br />

QUESTION 11. - Examen des conditions de protection des dessins<br />

et modèles en Belgique.<br />

La protection des dessins et modèles en Belgique est extrêmement<br />

large et libérale pour les créateurs.<br />

L'arrêté royal du 29janvier 1935 a soumis tous les dessins et modèles<br />

à un système unique Je protection, celui de la loi du mars i886 sur<br />

le droit d'auteur.<br />

Sans aucune obligation de dépôt ou d'autres formalités, les dessins<br />

et modèles sont protégés par le seul fait de leur création, pendant une<br />

durée expirant cinquante ans après la mortdel'auteur pour les créations


- 308 -<br />

faites par et pour compte d'une personne physique et une durée (le<br />

cinquante ans à dater de la création pour les oeuvres créées pour<br />

compte d'une personne morale.<br />

L'arrêté royal du 29 janvier 1935 prévoit un dépôt facultatif des<br />

dessins et modèles, dans le but de permettre, à ceux qui le désirent,<br />

de fixer le fait et la date de la création, et pouvant servir dc dépôt de<br />

base et de point de départ pour les dépAts à effectuer à l'étranger.


309 -<br />

BELGIQUE<br />

co,a(Ipterendu<br />

des /it. nI,éreas«iit ta paoprieié iasdual,ieiie<br />

surrenus en Iietgique depuis<br />

le Congres de Prague des O-IIJuin S018<br />

RAPPORT<br />

jAR<br />

M. Philippe COPPIETERS DE GIBSON<br />

LÉGISLATION<br />

Une loi du 2 juin J939 (1) approuve les actes dc la Conférence<br />

de Londres de 1934, rendant applicables en Belgique les lextes des<br />

Conventions internationales suivantes Ja Convention Générale d'Umon,<br />

l'arrangement concernant l'enregistrement international des<br />

marques et l'arrangement concernant le dépôt international des<br />

dessins modèles industriels. -<br />

Une série d'arrêtés ont prolongé successivement pendant la guerre<br />

certains délàis en matière de propriété industrielle, notamment les<br />

délais de priorité et ceux pour le paiement des taxes (2) ; un dernier<br />

arrêté-loi du 8 juillet 1946 (3) a prolongé une dernière fois les délais<br />

en cause et prévoit aussi la possibilité d'obtenir la prolongation de<br />

durée des brevets belges qui, par suite des événements, n'ont pu être<br />

exploités normalement pendant la guerre ; l'heure actuelle, existe<br />

toujours en Belgique un régime transitoire de prolongation des délais,<br />

en attendant. un texte législatif réglant définitivement la question.<br />

Depuis notre rapport présenté au Congrès de Prague (4), de très<br />

nombreux arrêtés royaux et ministériels ont vu le jour en matière<br />

de propriété industrielle ; nous ne pouvons songer à les énumérer<br />

tous ici ; ceux que la question intéresse en trouveront les textes dans<br />

la revue l'ingénieur-Conseil (depuis l'année 1938, jusqu'à ce jour).<br />

Ingénfeur-COflSeU, 1940, p. 5.<br />

Irvjénieur-CoflSeIl, 1941. pp. 10 et 11, 43 1942, p. 20 et 53.<br />

Moniteur belge du 6 août 1946.<br />

Annuaire de I'AI.P.P.I., 1938, p. 420.


- 310 -<br />

'E<br />

ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION NATIONALE BELGE<br />

POUR LA PROTECTION<br />

DE LA PROPRIÉTÉ INDUS'I'RIELLE<br />

Depuis le Congrès de Prague l'Association belge s'est réunie à<br />

de multiples reprises en assemblée générale.<br />

Au début de l'occupation ennemie, son activité a été momentanément<br />

suspendue, mais, dès le 28 février 1942, cette activité a été<br />

reprise et elle s'est poursuivie depuis lors.<br />

Parmi les principales questions mises à l'étude au sein de l'association<br />

belge, signalons celles de la révision éventuelle de l'arrêté<br />

royal du 23 décembre 1934, instituant l'action en cessation, de la loi<br />

slit- les brevets et de la loi sur les marques. Ces questions ont été<br />

soumises à des commissions d'étude et ont été maintes fois discutées<br />

en assemblées générales ; elles ont donné lieu à des rapports longuement<br />

étudiés et même à l'établissement de projets dc lois nouvelles,<br />

(lui ont été publiés dans les brochures de l'Association belge.<br />

L'association belge s'est aussi occupée pendant et après la guerre<br />

des questions de prolongation de certains délais en matière de propriété<br />

industrielle en raison de l'état de guerre, questions qui ont<br />

été traitées dans divers arrêtés mais qui ne sont pas encore définitivement<br />

réglées par un texte législatif, qui semble devoir être p1.0chainement<br />

discuté par les Chambres législatives.<br />

L'Association belge a été frappée ps'- le décès de son Président,<br />

Monsieur Lionel Anspach, survenu cii 1941, pendant la guerre. Le<br />

défunt avait présidé l'Association belge peiidaiit quatorze ans, avec<br />

la compétence et l'énergie que chacun se plaisait à lui reconnaître.<br />

Depuis 1941, W Coppieters de Gibson assume la présidence de l'Association.<br />

'Il<br />

JURISPRUDENCE<br />

I. Brevets.<br />

Dans l'appréciation de la pertinence d'antériorités par brevets,<br />

entraînant en application de l'article 25 de la loi belge la nullité<br />

d'un brevet belge, diverses décisions intéressantes doivent être signalées.<br />

Appliquant le principe général que pour déterminer la date à<br />

partir de laquelle un brevet étranger est susceptible de constituer la<br />

cause de nullité prévue par l'article 25 de notre loi, il faut considérer<br />

la législation du pays dans lequel le brevet étranger a été accordé,<br />

la Cour d'appel de Bruxelles a décidé le 25 février 1939 (5) et<br />

(5) L'Ingén5evn.Conseil. 1943. p. 112.


-311le<br />

19 mars 1943 (6) que si Un brevet allemand est susceptible de<br />

constituer une antériorité à un brevet belge à partir du lendemain<br />

du dépôt de sa demande, ce ne peut être que pour autant que la<br />

demande n'ait pas subi au cours de la procédure d'examen devant<br />

le Patentamt, entre le dépôt de la demande et l'octroi du brevet, des<br />

modifications essentielles, auquel cas le brevet allemand ne constilue<br />

une antériorité qu'à dater de sa délivrance.<br />

Dans le même ordre d'idées, le Tribunal de Bruxelles, suivant<br />

l'unanimité de la doctrine belge et la majorité de la jurisprudence<br />

belge (divisée sur cette question) a jugé le 20 novembre 1942 (7)<br />

qu'un brevet des Etats-Unis d'Amérique ne peut être opposé comme<br />

antériorité à un brevet belge qu'à partir du jour (le sa délivrance.<br />

Ce jugement vient (l'être confirmé sur ce point par un arrêt de la<br />

Cour d'appel de Bruxelles du 15 février 1947 (8).<br />

Au point de vue des conditions intrinsèques auxquelles doit répondre<br />

un brevet belge pour être valable, il a été jugé par un arrêt<br />

de la Cour de Cassation du 15 octobre 1940 (9) qu'un procédé ne<br />

peut être breveté, aux termes de l'article 1er de la loi tIn 24 mai 1854,<br />

que s'il est susceptible d'être exploité comme objet d'industrie ou<br />

de commerce, et que, pour remplir cette condition, la description<br />

du brevet doit comporter l'indication du ou des moyens techniques<br />

à mettre en oeuvre pour atteindre le résultat poursuivi.<br />

Le 18 avril 1940, le Tribunal civil de Bruxelles (10) a jugé nul<br />

un brevet ayant pour objet un produit de nettoyage composé d'oeufs,<br />

de vinaigre et de térébenthine, combinés dans les Proportions les<br />

plus variées suivant les besoins, un peu de pétrole pouvant y êlre<br />

ajouté suivant les éeessités, soit porce que ce brevet ne porte pas<br />

sur un produit déterminé, ayant des caractères propres et susceptible<br />

d'être exploité comme objet d'industrie ou (le commerce (art. 1 de<br />

ta loi), soit parce que ladescription du brevet n'indique pas les proportions<br />

dans lesquelles le mélange des ingrédients doit être fait<br />

pour que le produit puisse convenir à tel ou tel usage déterminé<br />

(art. 17 de la loi). Soumise à la Cour d'appel de Bruxelles, cette affaire<br />

a donné lieu à tin arrêt confirmatif du 18 février 1942 (11) qui<br />

a ajouté aux motifs du premier juge la considération que lorsque ni<br />

la description d'un brevet, ni le résumé de la description, ne signalent<br />

les seules particularités qui pourraient faire reconnaître à l'invention<br />

un caractère de nouveauté, le brevet doit être considéré<br />

comme inexistant.<br />

Aux termes de l'article 5 de la loi belge sur les brevets, les tribunaux,<br />

requis de le faire, doivent prononcer la confiscation d'objets<br />

contrefaits, si le contrefacteur a agi sciemment. Pareille confiscation<br />

a été ordonnée notamment par le jugement du Tribunal de Bruxelles<br />

du 20 novembre 1942 précité (12), confirmé en appel le 15 février<br />

1947, tandis qu'un jugement du Tribunal civil de Huy du<br />

3 juin 1937 (13) a refusé de l'accorder parce que la mauvaise foi et<br />

le dol n'étaient pas prouvés dans le chef du contrefacteur.<br />

L'Ingénteur-ConseU, 1943, p. 105.<br />

Inédit, en cause Bohn Aluminum and Brass. Corp. cl De W. et Cts.<br />

do.<br />

Ptrstcrisle. 1940, I, 255.<br />

Ingénieur-Conseil, 1940. p. 50.<br />

Ingénieur-Conseil, 1942, p. 21.<br />

Inédit en cause Sohn Aluminum and Brass. Corp. cl De W. et Cts.<br />

Ingénieur-ConSeil. 1937, p. 138.


- 312 -<br />

Confirmant sa jurisprudence antérieure sur ce point (14), le 'liibunal<br />

civil de Bruxeltes a jugé le 14 juillet 1943 (15) que si le licencié<br />

ou le cessionnaire de la jouissance d'un brevet ne sont pas recevables<br />

à exercer l'action en contrefaçon, ils sont toutefois en droit<br />

de poursuivre, sur pied de l'article 1382 du code civil, la réparation<br />

du préjudice que leur aurait causé une contrefaçon du brevet.<br />

Au sujet de ta délicate question de la propriété des inventions<br />

faites par des employés, 1 Tribunal civil de Bruxelles a décidé le<br />

15 juin 1939 (16) qu'en principe l'invention d'un employé reste sa<br />

propriété et te maître ou l'employeur n'a aucun droit sur une decouverte<br />

qui est le résultat des recherches personnelles et de l'effort<br />

et de l'intelligence d'un de ses subordonnés, mais que ce principe<br />

doit recevoir exception si l'employé a renoncé au bénéfice de son<br />

invention et le jugement décide que cette renonciation existe en ce<br />

qui concerne les inventions qui seraient la conséquence directe du<br />

travail imposé à l'employé et lorsque celui-ci n'a fait une invention<br />

qu'à ta suite des instructions et des indications fournies par le patron<br />

lui-même.<br />

Cn arrêt de cassation du 15 mai 1941 (17) rejetant un pourvoi<br />

formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Briixelles du 8 juillet<br />

1939 (18) contient (les considérations fort intéressantes au sujet de<br />

l'obligation pour le breveté qui échoue dans une action en contrefaçon<br />

par suite de l'annulation de son hreet, de réparer le préjudice<br />

causé au défendeur et au sujet de la détermination et de l'appréciation<br />

des divers éléments de cc préjudice. Un jugement dii<br />

Tribunal de Bruxelles du 27 avril 1943 (19) a rappelé le principe<br />

constamment admis que le breveté qui intente une action en contrefaçon<br />

doit se montrei circonspect et qu'en cas d'échec dans son action<br />

par suite de l'annulation dc son brevet, il doit réparation du<br />

préjudice causé au concurrent.<br />

Signalons, pour finir, un jugement du 'I'ribuiial de Bruxelles du<br />

21 juin 1944 (20), oui a décidé que ta description à dater de laquelle<br />

l'article 12 (le la loi sur les l)Ievets fait courir le délai de huitaine.<br />

dans lequel le breveté doit assigner le prétendu contrefacteur devant<br />

le Tribunal, est le procès-verbal de description dressé par l'huisier,<br />

et non le rapport dc description dressé par l'expert.<br />

2. Marques de fabrique ou de commerce.<br />

Relativement peu de décisions inléressaiiles sont à signaler dans<br />

ce domaine.<br />

Concernant la question dite dc la u territorialité des marques ))<br />

signalons deux décisions, relativement anciennes et absolument cQn-<br />

Iradictoires : un arrêt dc la Cotut d'appel (le Bruxelles du 16 décern-<br />

Voir notre rapport au Congrès de Prague, Annuaire de l'A.I.P.P.I.,<br />

p. 420.<br />

Ingénteur-Consetl, 1943, p. 94.<br />

irigénteus-Consetl, 1939. p. 06.<br />

Smolders. La Juiisprudence belge depuis le 10 mal 1940, 'Tome I,<br />

p. 269.<br />

lngén4eur-Co'ftaeU, 1539, p. 163.<br />

Ingénleur-CoTLSeil, 1943. p. 116.<br />

Ingénieur-Consezl, 1947, p. 4.


- 313 -<br />

bre 1927 (21) et un jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles<br />

du 8 octobre 1934 (22), l'arrêt ayant décidé que sont constitutives<br />

de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale l'importation,<br />

la vente et l'annonce en vente en Belgique par un tiers, de<br />

produits revêtus d'une marque et provenant du propriétaire de la<br />

marque dans un pays étranger, auquel l'usage de la marque a été<br />

réservé pour ce pays étranger avec interdiction d'exportation; tandis<br />

que le jugement décidait en un sens diam4tralement opposé.<br />

Un arrêt dc la Cour d'appel de Bruxelles du 13 Jnin 1936 (23) a<br />

décidé que lorsqu'une partie a été condamnée du chef de l'emploi<br />

d'une marque a Rosée pour les bébés a, à raison de l'existence d'une<br />

marque concurrente a Rosée printanière a, il y a lieu de la condamner<br />

à nouveau si elle adopte en remplacement deja marque<br />

précédemmelkt jugée répréhensible, la dénomination a La Rose pour<br />

les bébés a.<br />

La Cour d'appel de Bruxelles a jugé le 31 décembre 1940 (24)<br />

qu'il y a similitude entre les marques a Masticon a, «Masticol a et<br />

a Masticor a couvrant des produits similaires, c'est-à-dire susceptibles<br />

d'être employés au même usage.<br />

Par contre le Tribunal de Commerce de Bruxelles a jugé le<br />

24 avril 1942 (25) qu'il n'y a pas (le confusion préjudiciable possible<br />

entre les marques « Ardennife » et « Ardenite » si l'une s'applique<br />

à un produit hydrofuge et durcissant vendu au litre et l'autre à un<br />

aggloméré de fibres de bois et dc 'irnent vendu en plaques, car ce<br />

sont là deux pm'oduits (l'industrie et commerce différents.<br />

Un jugement du Tribunal de Coinmerce d'Anvers du 14 avril<br />

I O3' (26) tout en rappelant que les formalités exigées par l'article 7<br />

(le la loi sur les marques en ce qui concerne les cessions ne peuvent<br />

être remplacées par un nouveau dépôt effectué par le cessionnaire<br />

et en décidant qu'elles rie peuvent davantage l'être par un jugement<br />

?ns1atam1t la cession, admet cependant que la publication d'un enregistrement<br />

international de marque au nom du cessionnaire d'une<br />

marque belge dispense de l'obligation du dép& en Belgique dc<br />

l'extrait de l'acte de cession.<br />

Le même jugement admet que les appellations a Lysomol a et<br />

a Lusomal a sont répréhensibles en présence de la marque « Lysol »,<br />

bien que les produits considérés soient des désinfectants de natures<br />

diverses.<br />

*<br />

**<br />

3. Dessina et Modèles.<br />

Un jugement du Tribunal civil de Bruxelles du 16 mai 1939 (27)<br />

a décidé qu'il importe peu qu'un modèle de chaussure, créé èn<br />

France, n'ait pas été déposé dans ce pays conformément à la loi<br />

française dn 14 juillet 1909 ; qu'il y jouit en effet de la protectiom<br />

In4nieur-Consei, 1937, p. 173.<br />

Ingénieur-ConSeil, 1937, p. 142.<br />

Ingénleur-Coi2seil, 1938. p. 44.<br />

Ingénieur-ConseiL. 1946, p. 25.<br />

Ingénieur-Conseil, 1947, p. 6.<br />

(28) ingénieur-ConseiL, 1938, p. 7.<br />

(27) Ingénieur-Conseil, 1939, p. 71.


- 314 -<br />

(le la loi des 17-24 juillet 1793, qui ne prévoit aucune obligation de<br />

dépôt et que d'ailleurs aux termes de l'article 4 de la Convention de<br />

Rome du 2 juin 1928, devenue loi belge du 16 avril 1934, la jouissance<br />

de l'exercice du droit d'auteur en Belgique est indépendante<br />

de la protection dans le pays d'origine de l'auteur.<br />

Un jugement du Tribunal Civil de Bruxelles du 14 juillet 1939<br />

(28) et un arrêt confirmatif de la Cour du 23 octobre 1940 (29), ont<br />

tranché, de façon formelle et semble-t-il décisive, une controverse<br />

qui s'était élevée sur le point de savoir si l'arrêté royal du 29 janvier<br />

1935, qui a supprimé l'obligation du dépôt des dessins et modèles,<br />

est applicable aux seuls dessins et modèles créés après la mise<br />

en vigueur du dit arrêté. Ces décisions ont décidé que cet arrêté<br />

s'applique également aux dessins et modèles déjà créés au moment<br />

de cette mise en vigueur et qui, bien que non encore déposés à ce<br />

moment, étaient encore susceptibles de l'être.<br />

Le Tribunal correctionnel dc Bruxelles a décidé le 11 mars 1942<br />

(30) que la propriété de modèles dessinés par un employé appartient<br />

à l'employeur en exécution du contrat d'emploi et que l'abandon<br />

entre les mains du patron, à l'expiration dii contrat (le louage de<br />

services, des originaux peints sur verre lar l'employé et qui matérialisent<br />

les modèles litigieii vient confirmer pareille interprétat<br />

ion.<br />

* s.<br />

4. Concurrence déloyale.<br />

Dans notre rapport présenté au Congrès de Prague (31) nous<br />

avons signalé les controverses existant alors et l'incertitude en résultant<br />

au sujet du champ d'application de l'Arrêté Royal du 23 décembre<br />

1934, instituant l'action en cessation, en matière de concurrence<br />

déloyale. De nombreuses décisions ont depuis lors été rendues<br />

sur cette question et la jurisprudence semble maintenant fixée : l'action<br />

en cessation n'est possible que vis-à-vis de faits de concurrence<br />

déloyale proprement dits, tels que les définit la Convention d'Union<br />

en son article 10 bis. C'est ainsi qu'après de multiples décisions en<br />

sens divers et opposés, il a été décidé que le Juge de cessation est<br />

incompétent pour connaître de la contrefaçon d'un brevet (Cour<br />

d'appel de Liège, 30 octobre 1936 ; Ingénieur Conseil 1937, p. 152),<br />

de la contrefaçon d'une marque (Cour de Cassation, 16 mars 1939<br />

Ingénieur Conseil, 1939, p. 44), de l'imitation d'éléments susceptibles<br />

de faire l'objet d'un dépôt comme marque (Tribunal de Commerce<br />

de Courtrai, 10 octobre 1942 ; Ingénieur Conseil, 1943, p. 71),<br />

de la contrefaçon d'un dessin ou modèle ('fribunal de Commerce de<br />

Saint Nicolas, 22 octobre 1937 ; Ingénieur Conseil, 19, 39, p. 58),<br />

d'une demande de cessation (l'un acte qui ne revêt un caractère<br />

répréhensible qu'à raison de ce qu'il constitue un manquement à<br />

une obligation contractuelle (Cour de Cassation, 25 novembre 1943<br />

Pasicrisie 1944, 1, 70 ; Tribunal de commerce de Bruxelles, 7 août<br />

1946, Inédit en cause Baesberg cl Sté Coopérative du Livre).<br />

Ingén(eur-Conaefl, 1939, p. 153.<br />

1ngétUeur-Conse, 1940, p. 53.<br />

1ngéneur-ConSeU, 1943, p. 70.<br />

AnnuaIre de l'A.I.P.Pi., 1938, p. 424


- 315<br />

Il a d'autre part été jugé que pour pouvoir agir en cessation, il<br />

iie faut pas justifier d'une urgence spéciale, comme elf matière de<br />

référé (Cour d'appel (le Bruxelles, 10 mars 1943 ; Ingénieur Conseil,<br />

1943, p. 30).<br />

Par ailleurs de très nombreuses espèces (le cas de concurrence<br />

déloyale ont été SOU33ISCS à nos trilninaux ; malgré le grand intérêt<br />

iue présentent nombre des décision s rendues, nous ne pouvons songer<br />

à les signaler butes ici, à peine d'allonger démesurément le présent<br />

rapport.<br />

Nous nous bornerons à citer certains décisions relatives à la<br />

question des secrets de fabrique, les décisions judiciaires en cette<br />

iiiatière étant relativement rares.<br />

Deux arrêts de la Cour d'appel de Cand, l'un du 26 janvier 1937<br />

(3'2), l'autre du 29 décembre 1941 (33) ont décidé que le délit de<br />

communication frauduleuse de secrets de fabrique, prévu à l'article<br />

:309 du code pénal, suppose la réunion des conditions suivantes : un<br />

moyen ou un procédé de fabrication, un secret communiqué à un<br />

tiers méchamment ou frauduleusement., par une personne employée<br />

ou ayant été employée dans la fabrique et ce sans qu'il soit nécessaire<br />

qu'il ait été ou non tiré parti de la communication.<br />

Le premier arrêt estime que par a secret » protégé par l'article<br />

309 du code pénal, il faut entendre tous les détails de fabrication et<br />

même des tours de main, qui, sans être une invention caractérisée,<br />

susceptible d'être protégée par un brevet, sont en usage dans une<br />

manufacture à l'insu des concurrents, et par cela même assurent à<br />

celle-ci une certaine supériorité, notamment dans l'usinage des pro-<br />

(lulls et la réduction du prix dc revient.<br />

Le second arrêt, du 29 décembre 1941, définit le secret de fabriiue<br />

dont la communication est instituée en délit par l'article 309 du<br />

code pénal des faits d'ordre technique contribuant à la réalisation<br />

des opérations mises en oeuvre dans une fabrique en vue de l'obtention<br />

finale d'un produit déterminé, lorsque de tels faits sont de<br />

nature à procurer au fabricant des avantages d'ordre technique, a<br />

liii assurer une supériorité sur ses concurrents, telle qu'il y ait pour<br />

lui avantage d'ordre économique à ce qu'ils ne soient pas connus de<br />

ses concurrents.<br />

Signalons d'autre part un jugement du Tribunal correctionnel de<br />

Bruxelles du 22 avril 1939 (34) qui a décidé que ne peuvent être<br />

considérés comme des secrets dont la communication est interdite<br />

par l'article 309 du code pénal, un mode d'assemblage de pièces ou<br />

des renseignements techniques que le bénéficiaire de la communication<br />

aurait pu retrouver lui-même assez facilement et au prix de<br />

recherches faciles à faire (35).<br />

In0énieur-Conseil. 1937, p. 175.<br />

IngénIeur-Conseil, 1941. p. 13.<br />

Ingénteur-Cnsell, 1939. p. 88.<br />

Voyez sur cette question Ph. Coppieters de Gibson, La concurrence<br />

déloyale, n° 414.


TABLE DES MATIERES<br />

Bulletin de l'Association pour 1948<br />

Statuts VII<br />

Règlement des Oongrè'<br />

Comité exécutif. xm<br />

Liste des membres de i'associatiou<br />

Bilan au 45 Mai 1947<br />

Congrè. 4. [a Baye (Compte rendul t<br />

Programme du Congrès de La Hay. 3<br />

Liste des participanta 6<br />

Liste des dames 16<br />

Séance d'Inauguration 20<br />

Allocution du Piéaiderjt Prit. Dr. l-1. (jelisseti 20<br />

Allocution du Ministre des aflaires économIques 24<br />

Allocution du Maire de La Ilaye 26<br />

Aperçu par le Dr. Bénigne Menthe 27<br />

Séance du Comité exécutit- 43<br />

Première séance de travail 47<br />

Généralités, élargissement des attributions du bureau interna<br />

tional (p. 47 à 52).<br />

Question I interprétation de la Convention (p. 53 à 56).<br />

Deuxième séance de tranil 57<br />

Brevets question Z divulgation, droit de priorité et expositions<br />

(p. 57 à 64)<br />

Troisième séance de travail 65<br />

Questiou 8: conditions de reendèeation du droit de priorité<br />

(p. 65 à 69).<br />

Question 4 : protection légale des nouvelles variétés de<br />

plantes (l. 69).<br />

Question i: transformation des brevets additionnels en brevets<br />

principaux 69 1 71).<br />

Quatrième eMnee 4e trsII 72<br />

Question I bis : Octroi aux nationaux du bénéfice des dispositiens<br />

des actes ratifide de l'Union (p. 72 à 76).<br />

Question Il : les dessina et modèles dans les divers pays<br />

(p. 761 77).<br />

Cinquième séance de travail 78<br />

Question 7 armoiries publiques (p. 78 à 82).<br />

Question 8 traduction de la marque (p. 82 à 86).<br />

Pag


- 315 -<br />

Sixième séance de travail<br />

Question 9 limitation territoriale des marques de fabrique<br />

(p. 87 à 94).<br />

Question hors programme Stés Holding (p. 94 à 9).<br />

Assemblée générale de clôture 96<br />

Rapport du Secrétaire général 96<br />

Rapport du Trésorier général 98<br />

Fixation du prochain Congrès 99<br />

Nomination du Président 99<br />

Nomination du Bureau 09<br />

Ratification de la nomination des menibres du Comité exécutif 99<br />

Vote définitif des propositions du comité exécutif et des résolu'<br />

tions votées.<br />

Discours de clôture du Président Gélissen 103<br />

Nomination de membres d'honneur 104<br />

Festivités 105<br />

Discours de M. Fernand-Jaeq Rapporteur général au banquet<br />

du 30 Mai 1947 108<br />

Rapports présentés 115<br />

Interprétation delaConvention<br />

Bapport (lu Groupe américain (MM. St. P. Ladas et P. II. Smolka). 117<br />

- - français (MM P. Carteron, R. A. Fargeaud<br />

et R. Plaisant) 118<br />

- - britannique (M. Fletcher MoultOn) 125<br />

- - néerlandais (Prof. Bodenhausen). 426<br />

- - britannique (MM. A. JatTe et G. Slack) 131<br />

Abandon de la clause d'unanimité.<br />

Ripportdu Groupe britannique (MM. Shaw etE. Williamson). 133<br />

- suisse (M. L. Jalon) 135<br />

Octroi aux nationaux du bénélice 11es actes de l'Union.<br />

Rapport du Groupe français (MM. Massius de Combret et<br />

R. Fargeaud) 139<br />

- - britannique (M. W. Ballantyne) 142<br />

- - néerlandais (Prof. l3odenhausen) 144<br />

- suisse (M. G. Volkart) 146<br />

De la divulgation en liaison avec la prstoction aux expositions.<br />

Rapport du Groupe français (MM. Massius de Combret<br />

A. Casalonga ; Beau de Lomenie et<br />

Marconuet) 148<br />

- - britannique (MM. J. Tugwoog et G. Everington) 155<br />

- - italien (MM. M. Luzzati, N. Mazzola et<br />

P. Bariiieri) 158<br />

- - néerlandais (M. J. de Iteede) 161<br />

- des pays nordiques (Denemark, Finlande, Norvège et<br />

Suède) 165<br />

- du Groupe tchécoslovaque (M. J. Vojacek) 168


- 319 -<br />

Revendication (lu droit de priorité (art. 4.D).<br />

Rapport du Groupe français (MM. P. et Y. Loyer et P. Robiu). 170<br />

- des pays nordiques 177<br />

- du Groupe suisse (M. W. Kambli) 178<br />

Protecton légale des nouvelles variétés de plantes.<br />

Rapport du Groupe britannique (MM. J. G. Fife et E. Tovler) 181<br />

- - italien (MM. N. Mazzola, P. Barbieri et<br />

M. Luzzati) 183<br />

Transformation des brevets additionnels en brevets priucipau.<br />

Rapport du Groupe français (MM. Armengaud ainé, Marconnet<br />

et Colas) 189<br />

- britannique (M. Hesketh-Pritchard) 192<br />

- - néerlandais (M. C. Croon) 195<br />

des pays nordiques i<br />

- du Groupe suisse (M. W. Winter) 198<br />

Protection des armoiries publiques.<br />

Rapport du Groupe français (MM. G. Masson et E. Coulomb) 201<br />

- (les pays nordiques 203<br />

- du Groupe suisse (Di. O. imhof 204<br />

Traduction de la marque.<br />

Rapport duGroupeaméricain (MM. SLP. LadaseiP. H. Sinolka). - - français (MM. P. Devant, R. Dusolier et<br />

P. Mathely)<br />

- britannique (MM..J. Armstrong et R. Lloyd) - italien (MM. N. Mazzota, P. Baibieri et<br />

M. Luzzati) - - néerlandais (M. G. de Hann) - - néerlandais (M. G. de Hann, additionnel)<br />

- des pays nordiques<br />

- du Groupe suisse (Dr. E. Matter)<br />

208<br />

210<br />

213<br />

216<br />

220<br />

222<br />

224<br />

225<br />

- tchécoslovaque (M. J. Knnsky) 228<br />

Limitation territoriale des marques internationales.<br />

Rapport du Groupe français (MM. Boutet ei Magnin) 231<br />

- - suisse (Dr. H. Kubli) 252<br />

Cession libre de la marque.<br />

Rapport du Groupe français (MM. J. Salphati, de Keravenant<br />

et Dusolier) 255<br />

- - britannique (MM. li. Huirel et A. Abbey) 259<br />

- italien (MM. P. Barbieii. N. Mazzola et<br />

M. Luzzati) 260<br />

- - néerlandais (M. E. I4ijmans) 262<br />

des pays nordique 267<br />

- du Groupe suisse (M. Ed. Martin-Achard).<br />

- - suisse (M. Tell Perrin) 273<br />

- - suisse (M. R. Lutschg) 2m


- 32O -<br />

Conliton- de l'rotection des dessins et modèles dans les divers pays.<br />

- franCais (M. A. Casalonga) 2<br />

1-tapport du Croupe autrichien (Dr C. Duselianek)<br />

- britannique (M. A. D. Russell-Clarke)<br />

- des pa s nordiques 30()<br />

- du Groupe suisse (Dr. Il, Leuenherger) 302<br />

Rjutjufls du Groupe belge (Rapport par Ph. Coppieters de Gibson) 30<br />

Compte-rendu des faits intiressant la propriété industrielle, survenus<br />

en Belgique depuis le congrès de Prague<br />

Talde des matières 317<br />

Essonnes. - Imprimerie ligLirs. - l2/I9'M.<br />

N - DépôL légat :1948, 4' LrimcsLre.<br />

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