GESTION DES SINISTRES - CNRS
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<strong>GESTION</strong> <strong>DES</strong> <strong>SINISTRES</strong><br />
• RESPONSABILITE CIVILE<br />
Définition de la responsabilité civile<br />
La responsabilité civile d'une personne est engagée,<br />
- soit en raison de l'inexécution d'un contrat,<br />
- soit en raison d'un acte volontaire ou non,<br />
entraînant pour la personne qui est fautive ou qui est légalement présumée fautive,<br />
l'obligation de réparer le dommage qui a été subi par une ou plusieurs autres.<br />
Tous les actes qui causent un préjudice à autrui obligent leur auteur à le réparer. La<br />
victime doit être replacée, autant que possible, dans la situation où elle se serait<br />
trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. L’indemnisation dépend de<br />
l’importance des dommages provoqués. La réparation se fait par équivalent. Elle<br />
consiste dans le paiement d'un capital dit "dommages-intérêts" ou dans le service<br />
d'une rente temporaire ou viagère. Le retard dans le paiement d'une somme d'argent<br />
est réparé par le paiement d'un intérêt dit "intérêt moratoire". Lorsqu'une personne<br />
est condamnée au paiement d'une somme d'argent, le paiement d'un "intérêt<br />
moratoire" est de droit. Contrairement aux règles générales exposées ci-dessus,<br />
l'action que la victime exerce en vue d'obtenir un dédommagement, trouve son<br />
fondement dans le risque, risque que, par exemple, fait courir l'usage d'une<br />
automobile, ou le risque qu'en exécutant sa tâche, court le salarié qui peut être<br />
victime d'un accident du travail. La réparation n'est plus alors subordonnée à la<br />
preuve de la responsabilité. Dans ces cas, elle est fondée sur une présomption.<br />
Responsabilité civile et responsabilité pénale<br />
La responsabilité pénale existe chaque fois qu’un individu, volontairement ou<br />
involontairement enfreint les règles sociales qui ont été posées par des textes<br />
existants dans le code pénal. Elle est de la compétence de la juridiction répressive.<br />
La responsabilité pénale se mesure à la gravité de l’acte commis. Elle est<br />
sanctionnée par une peine à l’encontre de l’individu fautif. Il n’y a aucun moyen de<br />
s’exonérer de la responsabilité pénale. Il faut noter que dans le droit pénal, le<br />
principe de la légalité des peines fait que la responsabilité de l’individu ne peut être<br />
engagée qui si un texte de loi érige l’acte en cause en infraction. Pour condamner, le<br />
juge répressif doit constater et vérifier que les éléments matériels de ce fait<br />
correspondent trait pour trait à la définition légale de l’infraction. Cette remarque est<br />
valable même si le dommage causé est susceptible d’engager la responsabilité civile<br />
de son auteur. Elle concerne les actes interdits, qualifiés, selon leur gravité, de<br />
contravention, de délit ou de crime. Les sanctions de la responsabilité pénale sont<br />
proportionnelles à la gravité des fautes commises. Elles ne sont pas assurables.<br />
Contrairement à la responsabilité pénale, la responsabilité civile ne se mesure pas à<br />
la gravité de l’acte : elle se mesure uniquement à l’importance du préjudice subi qui<br />
doit être réparé par une indemnisation. Le risque responsabilité civile peut être<br />
couvert par une assurance si l’acte délictuel ne résulte pas d’une faute intentionnelle,<br />
volontaire. Toutefois, bien qu’une faute revête un caractère pénal ; elle peut<br />
entraîner un préjudice, qui dans tous les cas entraînera réparation. La partie pénale<br />
de la faute ne pourra être assurée tandis que les conséquences en responsabilité<br />
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civile pourront être assurés. A titre indicatif l’amnistie d’une condamnation pénale<br />
n’entraîne pas la suppression des conséquences de la responsabilité civile.<br />
Responsabilité civile et rôle de l’assureur<br />
Le rôle de l’assureur consiste à se substituer au responsable pour indemniser la<br />
victime. Il intervient dans la seule mesure où l’assuré est reconnu responsable. A<br />
défaut d’assurance, le responsable doit dédommager lui-même la ou les victimes.<br />
L’assureur n’intervient toutefois pas systématiquement dès que la responsabilité de<br />
son assuré est reconnue. Quant aux sanctions de la responsabilité pénale, elles ne<br />
sont jamais couvertes. Néanmoins, l’assureur peut prendre en charge les dommages<br />
et intérêts civils auxquels le juge pénal a condamné l’auteur de l’infraction.<br />
• FONDEMENTS ET ETENDUE DE LA RESPONSABILITE CIVILE<br />
Fondements juridiques<br />
La responsabilité civile repose principalement sur les articles 1382 et suivants du<br />
Code civil (voir annexe n°1 p.10)<br />
Etendue de la responsabilité civile<br />
Dommages couverts: dommages aux tiers<br />
causés par faute, imprudence ou négligence,<br />
commis par les enfants vivant sous le toit des parents,<br />
causés par les préposés,<br />
causés par les ascendants vivant sous le toit des descendants,<br />
causés par les animaux, (y compris ceux dont on a la garde),<br />
causés par les objets (y compris ceux emprunté ou loué)<br />
Dommages non couverts<br />
dommages causés à soi-même,<br />
dommages intentionnellement causés à autrui,<br />
accidents subis par les préposés dans l'exercice de leurs activités (dépendant<br />
du régime accident du travail),<br />
activités professionnelles (assurances spéciales).<br />
• ASSURANCE AU <strong>CNRS</strong><br />
Règle selon laquelle: «L’Etat est son propre assureur»<br />
La règle selon laquelle «L’Etat est son propre assureur» s’applique aux<br />
Etablissements Publics Scientifiques et Techniques. Le <strong>CNRS</strong> garantit lui-même sur<br />
son budget les dommages qu’il subit en tant qu’établissement ou qu’il cause à des<br />
tiers à l’occasion de ses activités. Une attestation d’assurance est établie par le<br />
<strong>CNRS</strong> pour servir de justificatif auprès de nos partenaires.<br />
Possibilité de dérogation exceptionnelle<br />
Toutefois, une dérogation exceptionnelle peut être sollicitée par le directeur de l’unité<br />
ou le chef de service, sous couvert du délégué régional, auprès du contrôleur<br />
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financier (cf modèle de note) pour permettre au <strong>CNRS</strong> de souscrire une police<br />
d’assurance pour garantir:<br />
- le prêt de matériel ou d’œuvres d’art<br />
- certains matériels informatique, bureautique ou télématique de coût élevé<br />
Textes règlementaires<br />
- Instruction n°910132SJUR du 3 avril 1991 relative à l’application de la règle de nonassurance<br />
au <strong>CNRS</strong> et rappelant les cas où la règle peut souffrir une dérogation et<br />
procédure à suivre<br />
- Note n o 975593DCAJ du 24 mars 1997 modifiée relative aux applications de la règle<br />
de non-assurance au <strong>CNRS</strong><br />
- Note n°998516DCAJ du 16 mars 1999 relative à la procédure de dérogation à la<br />
règle de non-assurance au <strong>CNRS</strong><br />
• LE PREJUDICE<br />
Définition du préjudice<br />
Le préjudice est le dommage qui est causé à autrui d'une manière volontaire ou<br />
involontaire. Le préjudice peut être causé par le fait d'une personne, par le fait d'un<br />
animal ou d'une chose, ou encore par la survenance d'un événement naturel. Le<br />
préjudice peut affecter la victime dans son patrimoine. Dans ce cas, il consiste soit,<br />
dans une perte, soit dans des dommages causés aux biens, soit encore dans la<br />
suppression ou la diminution de revenus. Mais le préjudice peut atteindre aussi la<br />
victime dans sa personne. Ainsi en est-il, de la mort, de la diminution de capacité de<br />
travail, du préjudice esthétique, du préjudice causé par les souffrances dit "pretium<br />
doloris", ou encore du préjudice qui atteint la personne en la privant des plaisirs de<br />
l'existence (sports, voyages, lecture, audition) dit " préjudice d'agrément ". Le<br />
"préjudice moral" qui atteint la personne dans son affection, dans son honneur ou<br />
dans sa réputation est également indemnisable. Les causes de dommage peuvent<br />
se cumuler ce dont le juge doit tenir compte afin que l'indemnisation soit complète.<br />
* "Pretium doloris" est l'expression d'allure latine désignant une cause de préjudice en réparation de<br />
laquelle la victime obtient un compensation financière pour les souffrances qu'elle a ressenties ensuite<br />
des blessures subies et ce, que ces souffrances aient été ou non la conséquence directe ou indirecte<br />
(interventions chirurgicales) d'un fait accidentel ou à d'un mauvais traitements dont l'auteur doit<br />
répondre. Cette réparation se cumule avec l'indemnisation des autres chefs de préjudice tels que le<br />
préjudice physique, le préjudice moral, ou le préjudice esthétique.<br />
Conditions requises du préjudice<br />
Typologie du préjudice<br />
Caractère direct<br />
Caractère actuel<br />
Caractère certain<br />
Caractère légitime<br />
Préjudice patrimonial<br />
Le préjudice patrimonial affecte le patrimoine d’une victime. Le dommage corporel<br />
entraîne un préjudice patrimonial lorsqu’il cause à la victime une perte pécuniaire. Il<br />
s’agit de préjudices économiques tels que notamment le «dommage matériel »<br />
(professionnel et extra-professionnel), l’aide de la tierce personne.<br />
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Préjudice extra-patrimonial<br />
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux, il s’agit de préjudices non économiques qui<br />
peuvent être synonymes de « dommage moral » sensu lato, dès lors qu’ils visent<br />
toutes les atteintes à l’intégrité physique et/ou psychiques qui n’ont pas de<br />
répercussion sur le patrimoine d’une victime, en ce sens qu’ils n’affectent pas sa<br />
force de travail. Le « dommage moral » dans son acception la plus large comprend<br />
les souffrances morales (sentiment de diminution et d’inquiétude face à l’avenir), les<br />
souffrances physiques (appelées également quantum doloris ou pretium doloris), le<br />
préjudice psychologique, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, le<br />
préjudice sexuel, le préjudice d’affection.<br />
• NOTION de SINISTRE<br />
Le sinistre est constitué par réalisation de l'évènement prévu par la police<br />
d'assurance et entraînant la mise en jeu de la garantie.<br />
Il se décompose en :<br />
Un fait générateur, à l’origine du dommage (à l’assuré ou au tiers)<br />
Un préjudice résultant du dommage<br />
En assurance de responsabilité, se surajoute la réclamation du tiers lésé du fait du<br />
dommage.<br />
• REALISATION DU SINISTRE<br />
Un fait générateur<br />
à l'origine d'un dommage à l'assuré<br />
ou à un tiers bénéficiaire<br />
pouvant donner lieu à la réclamation<br />
d'un tiers victime<br />
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• Incendie, vol, Dégât des eaux, accident de la<br />
circulation, catastrophe naturelle, bris de<br />
machine, défaut de sécurité d'un produit,<br />
pollution ...,<br />
• Maladie, Invalidité, décès, Perte d'emploi...<br />
• Besoin d'assistance, de sauvetage, de<br />
protection juridique, de dépannage.<br />
• Dommage causé par l'assuré à un tiers<br />
• dommages matériels : perte, destruction,<br />
dégradation,<br />
• dommages immatériels : perte d'exploitation,<br />
perte de revenus, perte de jouissance...<br />
souvent consécutifs à un dommage matériel<br />
• dommages corporels: maladie, décès,<br />
incapacité,<br />
• dette de responsabilité dans le patrimoine<br />
de l'assuré<br />
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• PREUVE DU SINSTRE<br />
Le sinistre est un fait juridique, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.<br />
L'assureur ne saurait donc imposer des modalités particulières de preuves.<br />
Toutefois, conformément à l'article 9 du Nouveau Code de Procédure, c'est à<br />
l'assuré, qui revendique la garantie dudit sinistre, d'en rapporter la preuve.<br />
• REGLES GENERALES D’INDEMNISATION<br />
Dans son sens premier, l'indemnité est une compensation financière destinée à<br />
réparer un dommage. L'utilisation de cette terminologie se réfère à toutes sortes de<br />
règlements sans égard au type de dommage subi, qu'il soit corporel, moral, ou<br />
patrimonial, ni au fait que la somme puisse trouver sa cause dans une relation<br />
contractuelle, quasi-contractuelle ou statutaire, ou dans une situation délictuelle ou<br />
quasi-délictuelle<br />
Indemnisation si vous êtes responsable du dommage<br />
La personne à l’origine du dommage doit immédiatement faire une déclaration<br />
auprès de son assureur, ou au plus tard dans les cinq jours ouvrés qui suivent le<br />
sinistre (ou à compter du moment ou vous avez constaté le sinistre, si par exemple<br />
vous étiez absent de votre domicile). Ce délai est purement contractuel et peut-être<br />
plus long selon le contrat d'assurance.<br />
La déclaration s’effectue par courrier ou en remplissant un formulaire de constat<br />
amiable. Pour la personne assurée uniquement en responsabilité civile, l’assureur ne<br />
prendra en charge que les dommages causés aux tiers.<br />
Quant au montant de l'indemnisation, il sera égal au maximum à la valeur des biens<br />
(vétusté incluse) au moment du sinistre, sous réserve que le contrat ne prévoit pas<br />
un plafond inférieur, et déduction faite des franchises éventuelles.<br />
En règle générale, si les dommages sont importants, un expert sera nommé par la<br />
société d'assurances pour procéder à une évaluation.<br />
Indemnisation si vous êtes victime d'un dommage<br />
La victime doit prévenir immédiatement son assureur, ou au plus tard dans les cinq<br />
jours ouvrés suivant le dommage.<br />
Exceptions:<br />
• deux jours en cas de vol,<br />
• dix jours à compter de la parution de l'arrêté interministériel au Journal officiel<br />
en cas de catastrophe naturelle.<br />
La déclaration s’effectue:<br />
• soit par constat amiable,<br />
• soit par lettre recommandée avec accusé de réception décrivant précisément<br />
le sinistre.<br />
Si un tiers est responsable du sinistre, l’assureur engagera les démarches, et<br />
l'indemnisation sera versée par l'assureur du tiers. Un expert peut être nommé pour<br />
procéder à une évaluation des dommages. Il est dans votre intérêt d'être présent lors<br />
de l'expertise. Le montant est limité à la valeur des biens au moment du sinistre.<br />
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En cas de dommages corporels, le montant de l'indemnisation n'est pas limité. En<br />
cas de dommages corporels dus à un accident automobile, l'assureur du<br />
responsable doit vous proposer une indemnisation dans les huit mois suivant<br />
l'accident (loi Badinter).<br />
Si le responsable du dommage n'est pas identifié ou en l’absence de responsable<br />
(catastrophe naturelle), c'est l’assureur de la victime qui prend en charge<br />
l'indemnisation (sous réserve de la souscription d’une garantie appropriée). La<br />
victime sera également soumise à une expertise, et ne pourra être indemnisée que<br />
dans la limite du montant de ses biens (vétusté incluse), sous réserve d'un plafond<br />
inférieur et d'une franchise éventuelle. La victime doit engager elle-même les<br />
démarches auprès de l’assureur du responsable pour obtenir une indemnisation. Si<br />
l'auteur du dommage n'est également pas assuré, elle doit engager une action en<br />
justice pour obtenir une indemnisation.<br />
Franchises<br />
En principe, le contrat d'assurance comprend une franchise, ce qui signifie que<br />
si l'assuré est indemnisé suite à un sinistre, une partie des dommages reste à sa<br />
charge. Le mode de calcul de la franchise est variable et contractuel. Ce peut être<br />
notamment:<br />
• soit une somme constante en euros,<br />
• soit un pourcentage du montant de l'indemnisation<br />
• soit une combinaison entre un montant fixe et un pourcentage (par exemple<br />
10 % de l'indemnité avec un plafond de 300 € ),<br />
• soit, comme en assurance maladie, elle peut consister en nombre de jours<br />
d'hospitalisation non indemnisés<br />
• EXPERTISE<br />
Rôle de l’expert<br />
L’expert intervient pour :<br />
- identifier le bien endommagé;<br />
- déterminer les circonstances du sinistre;<br />
- évaluer l’étendue et le montant des dommages;<br />
- indiquer des mesures conservatoires s’il y a lieu, par exemple, (le bâchage d’une<br />
toiture endommagée),<br />
- préconiser les modalités de remise en état remplacer ou réparer les biens<br />
endommages.<br />
Rapport d’expertise<br />
En matière d’assurances automobile et dommages ouvrage l’expert désigné par la<br />
société d’assurances est tenu de communiquer son rapport à l’assuré. Pour les<br />
autres types d’assurances de biens, les assureurs (membres de la FFSA) se sont<br />
engagés à ce que le rapport d’expertise soit transmis aux assurés qui en font la<br />
demande. Ils se sont également engagés à ce que les assurés soient informés dans<br />
les contrats d’assurance de cette possibilité de transmission du rapport.<br />
Expertise de gré à gré<br />
Le montant des dommages est fixé à l’amiable. Pour aider l’expert à évaluer les<br />
dommages, l’assuré peut, dans la mesure du possible, lui remettre:<br />
• des factures d’achat, de réparation, d’entretien;<br />
• des bons de garantie;<br />
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• des actes notariés<br />
• des photos..<br />
Apres avoir vérifié que la garantie d’assurance est acquise à l’assuré, l’assureur<br />
s’appuie sur le rapport d’expertise pour proposer une indemnisation. Si le contrat<br />
comporte une franchise, son montant reste à la charge de l’assuré.<br />
Expertise amiable contradictoire ou contre-expertise<br />
L’assuré a la possibilité de faire appel à un deuxième expert, autre que celui désigné<br />
par l’assureur. Certains contrats prévoient que les honoraires de ce deuxième expert<br />
soient pris partiellement en charge selon un pourcentage du montant des dommages<br />
par l’assurance. Sinon, ils sont à la charge de l’assuré.<br />
Expertise judiciaire et la tierce expertise<br />
Si un désaccord persiste après la tierce expertise, les parties peuvent<br />
demander au tribunal la désignation d’un expert judiciaire. Elle est faite par un juge,<br />
le plus souvent à la suite d’une procédure spéciale, le référé.<br />
Si les deux experts ne parviennent pas à un accord, il faut faire appel à un<br />
troisième. Les trois opèrent alors en commun et à la majorité des voix.<br />
Les honoraires de ce troisième expert et les frais de sa désignation sont partagés à<br />
parts égales entre l’assureur et l’assuré.<br />
En cas de désaccord des parties sur son choix, cet expert sera désigné par le<br />
tribunal de grande instance ou de commerce du lieu du sinistre.<br />
• PRESCRIPTION et REGLEMENT DU SINISTRE<br />
Définition et effets de la prescription<br />
En matière civile, la "prescription" est une présomption dont l'effet est tantôt créatif,<br />
tantôt extinctif d'un droit. Ses effets se produisent à l'échéance d'un délai fixé par la<br />
loi. Elle détermine les circonstances dans lesquelles le délai pour prescrire se trouve<br />
suspendu ou interrompu.<br />
Envisagé comme mode d'acquisition de la propriété immobilière, elle prend le nom<br />
d'"usucapion". Ainsi, les effets de la prescription immobilière se produisent après une<br />
possession ininterrompue de trente ans. Néanmoins, ce délai est ramené à un temps<br />
plus court lorsque la personne qui prescrit prouve avoir été un possesseur de bonne<br />
foi notamment si elle a pu ignorer le vice dont se trouvait atteint son titre<br />
d'acquisition.<br />
Envisagé comme mode extinctif d'une obligation, la prescription fait présumer de<br />
la libération du débiteur. Dans le but d'éviter le maintien de situations juridiques<br />
incertaines, la loi a fixé un grand nombre de délais de prescription de courte durée<br />
(articles 2271 et suivants du Code civil).<br />
Délai de prescription en matière d’assurance (articles L114-1 et suivants<br />
du Code des assurances)<br />
Dans ce domaine, le délai de prescription est de deux ans. Il concerne toutes actions<br />
dérivant d'un contrat d'assurance et a pour point de départ la date à laquelle<br />
l'intéressé a eu connaissance du fait générateur.<br />
Pour l'assuré et l'assureur, les actions soumises à cette prescription biennale<br />
concernent aussi bien les actions en paiement ou en remboursement de cotisations<br />
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que les actions en responsabilité contre l'assuré ou l'assureur (non exécution d'une<br />
obligation contractuelle).<br />
L'interruption de cette prescription peut résulter d'une citation en justice. Elle peut<br />
aussi intervenir du fait de la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre et enfin<br />
par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par<br />
l'assureur à l'assuré et inversement. Dans ces cas, le délai de deux ans court à<br />
nouveau à compter de la nomination de l'expert ou de la lettre recommandée.<br />
Pourtant, il existe deux exceptions :<br />
• le délai de prescription est porté à dix ans :<br />
o dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les<br />
personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré<br />
décédé<br />
o et dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est<br />
une personne distincte du souscripteur.<br />
• quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers,<br />
le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action<br />
en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.<br />
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ANNEXES<br />
Annexe n° 1: Fondements de la responsabilité civile<br />
Article 1382 du Code civil<br />
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la<br />
faute duquel il est arrivé à le réparer.<br />
Article 1383 du Code civil<br />
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais<br />
encore par sa négligence ou par son imprudence.<br />
Article 1384 du Code civil<br />
(Loi du 7 novembre 1922 Journal Officiel du 9 novembre 1922)<br />
(Loi du 5 avril 1937 Journal Officiel du 6 avril 1937 rectificatif JORF 12 mai 1937)<br />
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier<br />
1971)<br />
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 V Journal Officiel du 5 mars 2002)<br />
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait,<br />
mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on<br />
doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.<br />
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des<br />
biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne<br />
sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il<br />
est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des<br />
personnes dont il est responsable.<br />
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui<br />
demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.<br />
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement<br />
responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant<br />
avec eux.<br />
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et<br />
préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;<br />
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis<br />
pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.<br />
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne<br />
prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à<br />
cette responsabilité.<br />
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences<br />
invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront<br />
être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.<br />
Article 1385 du Code civil<br />
Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est<br />
responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût<br />
sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.<br />
Article 1386 du Code civil<br />
Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine,<br />
lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de<br />
sa construction.<br />
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Annexe n°2: Règlementation et modèles en matière d’assurance<br />
Note n o 975593DCAJ du 24 mars 1997 modifiée relative aux applications de la<br />
règle de non-assurance au <strong>CNRS</strong><br />
Direction des contrats et des affaires juridiques<br />
Texte à l'attention des délégués régionaux.<br />
NDLR : Nous publions ci-dessous la version actualisée de la note n o 975593DCAJ<br />
du 24 mars 1997 (modifiée par la note n o 998516DCAJ du 16 mars 1999).<br />
Cette note ne concerne que les contrats d'assurance n'excédant pas la somme de<br />
300 000 F TTC. Au-delà de ce seuil, la procédure spécifique du code des marchés<br />
publics doit s'appliquer, conformément aux dispositions du décret n o 98-111 du<br />
28 février 1998 complété par l'arrêté du 22 avril 1998 (JO des 28 février et 15 mai<br />
1998).<br />
La direction des contrats et des affaires juridiques est fréquemment sollicitée par les<br />
services des délégations ou des laboratoires, désireux de connaître les règles<br />
applicables au <strong>CNRS</strong> en matière d'assurances et les éventuelles dérogations qui<br />
peuvent y être apportées.<br />
Dans un souci de clarification la DCAJ a donc préparé une note, dont je vous prie de<br />
trouver ci-joint copie, exposant les principes applicables et la procédure à suivre, le<br />
cas échéant, pour y déroger.<br />
Je vous remercie de bien vouloir faire diffuser ce document auprès des services<br />
intéressés de votre délégation ainsi qu'auprès des directeurs de laboratoires.<br />
Fait à Paris, le 24 mars 1997.<br />
Le directeur des contrats<br />
et des affaires juridiques,<br />
Dominique DALMAS<br />
DEMAN<strong>DES</strong> DE DÉROGATION À LA RÈGLE DE NON-ASSURANCE (procédure<br />
à suivre)<br />
I. - Textes<br />
- Instruction annexée à la circulaire n o B-3D-119 du 14 août 1985 ( cf. Annexe n o 1) ;<br />
- Instruction n o 910132SJUR du 3 avril 1991 (cf. Annexe n o 2).<br />
II. - Principes<br />
La règle selon laquelle « l'État est son propre assureur » s'applique aux EPST. Cela<br />
signifie que le <strong>CNRS</strong> garantit lui-même sur son budget les dommages qu'il subit en<br />
tant qu'établissement ou qu'il cause à des tiers à l'occasion de ses activités.<br />
Une attestation d'assurance a été établie par le <strong>CNRS</strong> pour servir de justificatif<br />
auprès de nos partenaires ( cf. Annexe n o 3).<br />
Toutefois, malgré l'existence de cette règle, le partenaire exige dans certains cas la<br />
souscription d'une police d'assurance pour garantir :<br />
- le prêt de matériels ou d'œuvres d'art ;<br />
- le vol de certains matériels informatiques, bureautiques et télématiques de coût<br />
élevé.<br />
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Une dérogation exceptionnelle doit alors être sollicitée auprès du contrôleur<br />
financier, pour permettre au <strong>CNRS</strong> de souscrire une police d'assurance. Le bénéfice<br />
de cette dérogation n'est pas de droit : le contrôleur financier apprécie au cas par cas<br />
l'opportunité de l'accorder ou non, en fonction de l'importance et de la réalité du<br />
risque, des stipulations du contrat et du montant de la prime.<br />
En dehors des deux hypothèses visées plus haut, des demandes de dérogation<br />
peuvent également être formulées.<br />
III. - Procédure (modifiée par la note n o 998516DCAJ du 16 mars 1999)<br />
Le directeur de laboratoire ou le chef de service concerné adresse directement au<br />
contrôleur financier, sous couvert du délégué régional :<br />
- une note indiquant la description du matériel, le montant des primes demandées, la<br />
liste des compagnies consultées et la raison du choix de la société d'assurances<br />
retenue ( cf. A nnexe n o 4) ;<br />
- un projet de contrat.<br />
Dorénavant, il ne sera plus nécessaire de passer par l'intermédiaire de la DCAJ pour<br />
saisir le contrôleur financier.<br />
Tout dossier présentant des difficultés particulières peut cependant continuer à être<br />
transmis à la DCAJ qui l'adresse alors au contrôleur financier pour visa, puis le<br />
retransmet au service demandeur avec la réponse du contrôleur financier.<br />
Instruction annexée à la circulaire n o B-3D-119 du 14 août 1985<br />
du ministère de l'économie, des finances et du budget (extrait)<br />
VII. - Dispositions diverses<br />
A - Assurances<br />
1) Assurance des véhicules terrestres à moteur<br />
La souscription d'un contrat est obligatoire pour le risque de responsabilité civile<br />
résultant de la circulation des véhicules terrestres à moteur, en application des<br />
articles L. 211-1 et L. 211-3 du code des assurances.<br />
Toutefois des dérogations à cette obligation peuvent être consenties sur demande<br />
adressée à la direction des assurances du ministère de l'économie, des finances et<br />
du budget (bureau A3), sous réserve que les établissements concernés soient aptes<br />
à assumer les nouvelles obligations imposées par la loi n o 85-677 du 5 juillet 1985.<br />
En cas d'assurance, les établissements devront souscrire des contrats comportant<br />
une franchise élevée, qui ne devra pas être inférieure à 10 000 francs. Seul le risque<br />
de responsabilité civile doit être assuré ; les dommages causés aux véhicules<br />
propres des établissements ne doivent en aucun cas donner lieu à souscription de<br />
contrats d'assurance. Je vous rappelle qu'en application des règles générales des<br />
contrats d'assurance de responsabilité civile et automobile, les personnels des<br />
établissements lorsqu'ils sont les conducteurs responsables d'un accident ne sont<br />
pas indemnisés par l'assurance du véhicule pour leur propre préjudice.<br />
Je rappelle à cette occasion que j'ai demandé à tous les établissements publics par<br />
ma circulaire relative à la préparation des budgets pour 1985 de compléter le<br />
document joint (annexe 11). Les établissements n'ayant pas encore complété ce<br />
document sont priés de me le faire parvenir au plus tard le 30 novembre 1985.<br />
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2) Assurance construction<br />
L'article L. 243-1 du code des assurances prévoit que les dérogations d'assurance<br />
des travaux de bâtiment prévues par la loi n o 78-l2 du 4 janvier l978 relative à la<br />
responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, ne s'appliquent<br />
pas à l'État ; des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par le<br />
département (direction des assurances, bureau IIC1) aux établissements publics<br />
justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages<br />
éventuels.<br />
3) Autres assurances<br />
En ce qui concerne les assurances facultatives, des dérogations à la règle de non<br />
assurance pourront être accordées par mon département à titre exceptionnel (prêts<br />
de matériel ou d'œuvres d'art pour lesquels le prêteur exige la souscription d'une<br />
police d'assurance, assurance contre le vol de certains matériels informatiques,<br />
bureautiques et télématiques de coût élevé).<br />
L'attention est appelée sur le fait qu'en matière d'assurance contre le vol, l'assuré ne<br />
bénéficie des garanties que lorsqu'il a pris toutes les mesures de prévention<br />
nécessaires.<br />
Il appartiendra aux contrôleurs d'État et aux contrôleurs financiers de vérifier si<br />
l'importance et la réalité du risque, les stipulations du contrat et le montant de la<br />
prime justifient de telles dérogations.<br />
Pour les établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les<br />
demandes de dérogation devront être soumises aux chanceliers et pour les<br />
établissements rattachés directement au ministère de l'éducation nationale aux<br />
représentants de celui-ci.<br />
Pour les lycées et collèges qui conserveront le caractère national et les écoles<br />
normales d'instituteurs, il conviendra de soumettre les demandes de dérogation aux<br />
recteurs.<br />
Pour les établissements publics nationaux d'enseignement supérieur et formation<br />
professionnelle agricole et les établissements nationaux d'enseignement relevant du<br />
ministère de l'agriculture, le soin d'examiner les demandes de dérogation sera confié<br />
aux directeurs régionaux de l'agriculture.<br />
Instruction n o 910132SJUR du 3 avril 1991 relative à l'application de la règle de<br />
non-assurance au <strong>CNRS</strong> et rappelant les cas où la règle peut souffrir une<br />
dérogation et procédure à suivre<br />
Instruction adressée aux délégués régionaux et délégués régionaux adjoints, aux<br />
directeurs des instituts, à l'administrateur du siège.<br />
1. - La règle et les cas de dérogation<br />
J'ai été amené à constater que la règle qui veut que « l'État est son propre<br />
assureur », applicable à l'ensemble des EPST, semble encore méconnue aussi bien<br />
dans l'établissement que par certains partenaires du <strong>CNRS</strong>.<br />
Il paraît donc opportun de rappeler cette règle tant au sein de l'établissement qu'à<br />
nos partenaires.<br />
À cette fin, un « certificat d'assurance <strong>CNRS</strong> » sera mis, par votre intermédiaire, à la<br />
disposition des directeurs d'unités. Ce certificat pourra être opposé par les<br />
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négociateurs pour le <strong>CNRS</strong>, à toute exigence de souscription d'une police<br />
d'assurance émanant d'un partenaire.<br />
Cependant, à titre exceptionnel, des dérogations à la règle de non-assurance<br />
peuvent être sollicitées auprès du contrôleur financier.<br />
En application de l'instruction annexée à la circulaire du ministère de l'économie, des<br />
finances et du budget n o B-3D-119 en date du 14 août 1985 relative à la préparation<br />
des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif pour<br />
1986, il appartient en effet au contrôleur financier d'accorder ou non le bénéfice de<br />
cette dérogation dans les cas suivants :<br />
- les prêts de matériels ou d'œuvres d'art pour lesquels le prêteur exige la<br />
souscription d'une police d'assurance ;<br />
- l'assurance contre le vol de certains matériels informatiques, bureautiques et<br />
télématiques de coût élevé (le bénéfice des garanties n'étant accordé que lorsque<br />
toutes les mesures de prévention nécessaires ont été prises).<br />
Le bénéfice de la dérogation n'est d'ailleurs pas de droit :<br />
- le contrôleur financier vérifie en effet cas par cas si l'importance et la réalité du<br />
risque, les stipulations du contrat et le montant de la prime justifient une dérogation.<br />
2. - Procédure et circuit<br />
Dans l'hypothèse où l'action concernée par l'assurance rentre dans l'un des cas<br />
limitativement énumérés ci-dessus, le directeur du laboratoire ou le chef de service<br />
concerné adresse au service juridique du <strong>CNRS</strong>, sous couvert du délégué régional,<br />
du délégué régional adjoint, de l'administrateur du siège ou du directeur de l'institut<br />
pour les instituts nationaux :<br />
- un tableau indiquant la description et l'évaluation du matériel et le montant des<br />
primes annuelles demandées ;<br />
- un projet de contrat ;<br />
- la liste des différentes compagnies consultées accompagnée d'une note indiquant<br />
la raison du choix de la société retenue.<br />
Le service juridique, interlocuteur des services de la délégation régionale dans ce<br />
domaine, examine le dossier et veille à le faire éventuellement compléter. S'il estime<br />
que la demande de dérogation est recevable, il soumet enfin le dossier complet au<br />
contrôleur financier, pour accord, avant retour à la délégation régionale.<br />
Si l'accord du contrôleur financier a été octroyé, deux originaux du contrat concerné<br />
sont enfin adressés à la signature du secrétaire général, accompagnés d'une copie<br />
de l'accord.<br />
Addendum à la note n o 975593DCAJ du 24 mars 1997 relative aux applications<br />
de la règle de non-assurance au <strong>CNRS</strong><br />
Direction des contrats et des affaires juridiques<br />
Dans le numéro 6, juin 1997, page 19, du Bulletin officiel du <strong>CNRS</strong>, a été publiée<br />
une « attestation d'assurance <strong>CNRS</strong> » stipulant que l'établissement garantit tous les<br />
risques encourus dans le cadre des activités relevant de sa mission. Il est prévu que<br />
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les bénéficiaires de cette garantie soient notamment « toutes personnes dûment<br />
autorisées participant, à quelque titre que ce soit, aux activités de l'organisme ».<br />
Cette hypothèse recouvre l'ensemble des personnes travaillant pour le compte de<br />
l'établissement sans pour autant être des agents de l'État, tels les étudiants.<br />
Je rappelle que cette attestation d'assurance est destinée aux partenaires du <strong>CNRS</strong>,<br />
afin de leur préciser clairement que notre établissement prend à sa charge la<br />
réparation de tout dommage causé par ses personnels, agents statutaires ou non.<br />
Toutefois, elle ne modifie en rien les règles applicables en matière d'accueil de<br />
personnel temporaire : ainsi, elle ne dispense aucunement le <strong>CNRS</strong> d'exiger de leur<br />
part, préalablement à toute activité, la production d'une attestation d'assurance<br />
souscrite à titre personnel afin de garantir ces dommages causés.<br />
En effet, si le <strong>CNRS</strong> indemnise le partenaire lésé, il a ensuite la possibilité de se<br />
retourner contre l'auteur du dommage, qui doit donc être assuré.<br />
Cette assurance personnelle doit également couvrir les dommages subis par les<br />
intéressés (accidents du travail, maladies professionnelles...).<br />
Fait à Paris, le 10 juin 1997.<br />
Le directeur des contrats<br />
et des affaires juridiques,<br />
Dominique DALMAS<br />
Attestation d'assurance*<br />
En application du principe selon lequel l'État est son propre assureur, le Centre<br />
national de la recherche scientifique, établissement public à caractère scientifique et<br />
technologique, garantit tous les risques encourus dans le cadre des activités relevant<br />
de sa mission.<br />
Les bénéficiaires des garanties sont :<br />
- les agents du <strong>CNRS</strong> et toutes personnes dûment autorisées participant, à quelque<br />
titre que ce soit, aux activités de l'organisme ;<br />
- les victimes des dommages causés à l'occasion de ces activités par les personnes<br />
ci-dessus désignées.<br />
Les garanties sont :<br />
- responsabilité civile (art. 1384 C. Civ.)<br />
- dommages matériels causés aux tiers, sans limitation de somme ;<br />
- dommages corporels causés aux tiers, sans limitation de somme ;<br />
- dommages de caractère accidentel atteignant les biens et immeubles dont le <strong>CNRS</strong><br />
est propriétaire ;<br />
- frais de recherche et sauvetage des vies humaines ;<br />
- défense et recours.<br />
* Des formulaires d'attestation d'assurance peuvent être obtenus auprès des<br />
services de la délégation.<br />
Modèle de note de dérogation<br />
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Note à l'attention de M. (Mme) le contrôleur financier<br />
(Ou : M. (Mme) le directeur des contrats et des affaires juridiques)<br />
Objet : Demande d'autorisation d'assurance.<br />
Réf. :<br />
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint à votre visa un dossier de dérogation à la<br />
règle de non-assurance.<br />
(Ou : Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un dossier de dérogation à la règle<br />
de non-assurance à soumettre au visa du contrôleur financier)<br />
Il s'agit d'assurer le matériel suivant : ...<br />
Ce matériel est mis à la disposition de l'unité...<br />
Sa valeur à neuf de remplacement est de...<br />
L'assurance doit couvrir les risques suivants : ...<br />
Les compagnies suivantes ont été contactées : ...<br />
La société... a été retenue en raison de... (coût moins élevé que celui proposé par<br />
ses concurrents, expérience dans l'assurance du matériel concerné, étendue des<br />
garanties...)<br />
PJ : contrat d'assurance proposé.<br />
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Annexe n° 3: Fondements de la prescription<br />
Article L114-1 du Code des assurances<br />
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à<br />
compter de l'événement qui y donne naissance.<br />
Toutefois, ce délai ne court :<br />
1º En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru,<br />
que du jour où l'assureur en a<br />
eu connaissance ;<br />
2º En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils<br />
prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.<br />
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le<br />
délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice<br />
contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.<br />
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque<br />
le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats<br />
d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires<br />
sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie,<br />
nonobstant les dispositions du 2º, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus<br />
tard trente ans à compter du décès de l'assuré.<br />
Article L114-2 du Code des assurances<br />
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la<br />
prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la<br />
prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée<br />
avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne<br />
l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le<br />
règlement de l'indemnité.<br />
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Annexe n° 4: Modèle de déclaration de sinistre<br />
Coordonnées du Laboratoire<br />
Adresse,<br />
Code Postal<br />
Ville<br />
Société<br />
Adresse<br />
Code Postal<br />
Ville<br />
Lieu, Date<br />
Objet:Déclaration de sinistre – Lettre Recommandé avec Accusé de Réception<br />
N° de Police :(à préciser)<br />
N° de Contrat : (à préciser)<br />
Madame, Monsieur,<br />
Par la présente, je vous informe que le (date à préciser) est survenu un<br />
sinistre au laboratoire (préciser l'adresse complète) dont les causes exactes me sont<br />
inconnues. Celui-ci est intervenu dans les conditions suivantes :<br />
(exposer le plus précisément possible les circonstances).<br />
Vous trouverez ci-joint plusieurs photographies exposant les dommages ainsi<br />
qu'une liste détaillée de ceux-ci. En outre je joins à mon courrier la copie des<br />
factures d'achat des différents meubles détruis dans l'incendie.<br />
Je vous serais très reconnaissant de m'indiquer les démarches<br />
complémentaires à suivre et me tiens à votre entière disposition, notamment pour la<br />
prise d'un rendez vous avec l'un de vos experts.<br />
Dans l'attente de votre réponse, Veuillez agréer, Madame, Monsieur,<br />
l'expression de mes salutations distinguées.<br />
Signature du Directeur d’Unité<br />
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Annexe n° 5: Modèle de constat contradictoire<br />
CONSTAT CONTRADICTOIRE<br />
Dressé le …………… en présence de l’entreprise……………ainsi que du maître<br />
d’œuvre et du maître d’ouvrage.<br />
Situation générale:<br />
Rappel des faits (description très détaillée et précise)<br />
Suite à ce sinistre directement imputable aux travaux de percement réalisés sous la<br />
responsabilité de l’entreprise ………………., les parties ont en commun dressé un<br />
constat contradictoire des locaux sinistrés du laboratoire.<br />
Pièces affectées Conséquences<br />
1 N° 209 Arrêt du magnétomètre et perte de l’hélium<br />
2 N° 217 Pertes du contenu d’un réfrigérateur<br />
3 N° 221<br />
4 N° 222<br />
5 N° 232<br />
Interruption de fonctionnement des équipes<br />
6 N° 236<br />
7 N° 248<br />
Le présent état des lieux, établi et accepté contradictoirement entre les parties, a été<br />
dressé pour valoir ce que de droit. Sont annexées à cet état des lieux, plusieurs<br />
photographies afin d’illustrer et compléter le texte. Est également annexé à cet état<br />
des lieux, un état récapitulatif chiffré des pertes matérielles et d’exploitation<br />
engendrées par ce sinistre.<br />
Fait pour valoir ce que de droit à ……, le …………..<br />
(Signatures avec mention manuscrite « lu et approuvé »)<br />
L’entreprise …………………,<br />
Le Maître d’ouvrage Le Maître d’œuvre<br />
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Bureau 1 Bureau 2<br />
Circulation<br />
Flaques consécutives aux infiltrations<br />
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Etat récapitulatif chiffré<br />
des pertes matérielles et immatérielles<br />
Pièce<br />
Pertes<br />
matérielles<br />
Pertes<br />
immatérielles<br />
Coût en €<br />
N° 209<br />
X 707<br />
X<br />
150<br />
N° 217<br />
X 6337<br />
X<br />
204<br />
N° 221 X 378<br />
N° 222 X 565<br />
N° 232 X 676<br />
N° 236 X 704<br />
N° 248 -<br />
Service administratif et de<br />
gestion<br />
X 1031<br />
TOTAL 10 752<br />
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