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GESTION DES SINISTRES - CNRS

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<strong>GESTION</strong> <strong>DES</strong> <strong>SINISTRES</strong><br />

• RESPONSABILITE CIVILE<br />

Définition de la responsabilité civile<br />

La responsabilité civile d'une personne est engagée,<br />

- soit en raison de l'inexécution d'un contrat,<br />

- soit en raison d'un acte volontaire ou non,<br />

entraînant pour la personne qui est fautive ou qui est légalement présumée fautive,<br />

l'obligation de réparer le dommage qui a été subi par une ou plusieurs autres.<br />

Tous les actes qui causent un préjudice à autrui obligent leur auteur à le réparer. La<br />

victime doit être replacée, autant que possible, dans la situation où elle se serait<br />

trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. L’indemnisation dépend de<br />

l’importance des dommages provoqués. La réparation se fait par équivalent. Elle<br />

consiste dans le paiement d'un capital dit "dommages-intérêts" ou dans le service<br />

d'une rente temporaire ou viagère. Le retard dans le paiement d'une somme d'argent<br />

est réparé par le paiement d'un intérêt dit "intérêt moratoire". Lorsqu'une personne<br />

est condamnée au paiement d'une somme d'argent, le paiement d'un "intérêt<br />

moratoire" est de droit. Contrairement aux règles générales exposées ci-dessus,<br />

l'action que la victime exerce en vue d'obtenir un dédommagement, trouve son<br />

fondement dans le risque, risque que, par exemple, fait courir l'usage d'une<br />

automobile, ou le risque qu'en exécutant sa tâche, court le salarié qui peut être<br />

victime d'un accident du travail. La réparation n'est plus alors subordonnée à la<br />

preuve de la responsabilité. Dans ces cas, elle est fondée sur une présomption.<br />

Responsabilité civile et responsabilité pénale<br />

La responsabilité pénale existe chaque fois qu’un individu, volontairement ou<br />

involontairement enfreint les règles sociales qui ont été posées par des textes<br />

existants dans le code pénal. Elle est de la compétence de la juridiction répressive.<br />

La responsabilité pénale se mesure à la gravité de l’acte commis. Elle est<br />

sanctionnée par une peine à l’encontre de l’individu fautif. Il n’y a aucun moyen de<br />

s’exonérer de la responsabilité pénale. Il faut noter que dans le droit pénal, le<br />

principe de la légalité des peines fait que la responsabilité de l’individu ne peut être<br />

engagée qui si un texte de loi érige l’acte en cause en infraction. Pour condamner, le<br />

juge répressif doit constater et vérifier que les éléments matériels de ce fait<br />

correspondent trait pour trait à la définition légale de l’infraction. Cette remarque est<br />

valable même si le dommage causé est susceptible d’engager la responsabilité civile<br />

de son auteur. Elle concerne les actes interdits, qualifiés, selon leur gravité, de<br />

contravention, de délit ou de crime. Les sanctions de la responsabilité pénale sont<br />

proportionnelles à la gravité des fautes commises. Elles ne sont pas assurables.<br />

Contrairement à la responsabilité pénale, la responsabilité civile ne se mesure pas à<br />

la gravité de l’acte : elle se mesure uniquement à l’importance du préjudice subi qui<br />

doit être réparé par une indemnisation. Le risque responsabilité civile peut être<br />

couvert par une assurance si l’acte délictuel ne résulte pas d’une faute intentionnelle,<br />

volontaire. Toutefois, bien qu’une faute revête un caractère pénal ; elle peut<br />

entraîner un préjudice, qui dans tous les cas entraînera réparation. La partie pénale<br />

de la faute ne pourra être assurée tandis que les conséquences en responsabilité<br />

CTB Aspet – Septembre 2007<br />

<strong>CNRS</strong>/DR15/SPL<br />

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civile pourront être assurés. A titre indicatif l’amnistie d’une condamnation pénale<br />

n’entraîne pas la suppression des conséquences de la responsabilité civile.<br />

Responsabilité civile et rôle de l’assureur<br />

Le rôle de l’assureur consiste à se substituer au responsable pour indemniser la<br />

victime. Il intervient dans la seule mesure où l’assuré est reconnu responsable. A<br />

défaut d’assurance, le responsable doit dédommager lui-même la ou les victimes.<br />

L’assureur n’intervient toutefois pas systématiquement dès que la responsabilité de<br />

son assuré est reconnue. Quant aux sanctions de la responsabilité pénale, elles ne<br />

sont jamais couvertes. Néanmoins, l’assureur peut prendre en charge les dommages<br />

et intérêts civils auxquels le juge pénal a condamné l’auteur de l’infraction.<br />

• FONDEMENTS ET ETENDUE DE LA RESPONSABILITE CIVILE<br />

Fondements juridiques<br />

La responsabilité civile repose principalement sur les articles 1382 et suivants du<br />

Code civil (voir annexe n°1 p.10)<br />

Etendue de la responsabilité civile<br />

Dommages couverts: dommages aux tiers<br />

causés par faute, imprudence ou négligence,<br />

commis par les enfants vivant sous le toit des parents,<br />

causés par les préposés,<br />

causés par les ascendants vivant sous le toit des descendants,<br />

causés par les animaux, (y compris ceux dont on a la garde),<br />

causés par les objets (y compris ceux emprunté ou loué)<br />

Dommages non couverts<br />

dommages causés à soi-même,<br />

dommages intentionnellement causés à autrui,<br />

accidents subis par les préposés dans l'exercice de leurs activités (dépendant<br />

du régime accident du travail),<br />

activités professionnelles (assurances spéciales).<br />

• ASSURANCE AU <strong>CNRS</strong><br />

Règle selon laquelle: «L’Etat est son propre assureur»<br />

La règle selon laquelle «L’Etat est son propre assureur» s’applique aux<br />

Etablissements Publics Scientifiques et Techniques. Le <strong>CNRS</strong> garantit lui-même sur<br />

son budget les dommages qu’il subit en tant qu’établissement ou qu’il cause à des<br />

tiers à l’occasion de ses activités. Une attestation d’assurance est établie par le<br />

<strong>CNRS</strong> pour servir de justificatif auprès de nos partenaires.<br />

Possibilité de dérogation exceptionnelle<br />

Toutefois, une dérogation exceptionnelle peut être sollicitée par le directeur de l’unité<br />

ou le chef de service, sous couvert du délégué régional, auprès du contrôleur<br />

CTB Aspet – Septembre 2007<br />

<strong>CNRS</strong>/DR15/SPL<br />

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financier (cf modèle de note) pour permettre au <strong>CNRS</strong> de souscrire une police<br />

d’assurance pour garantir:<br />

- le prêt de matériel ou d’œuvres d’art<br />

- certains matériels informatique, bureautique ou télématique de coût élevé<br />

Textes règlementaires<br />

- Instruction n°910132SJUR du 3 avril 1991 relative à l’application de la règle de nonassurance<br />

au <strong>CNRS</strong> et rappelant les cas où la règle peut souffrir une dérogation et<br />

procédure à suivre<br />

- Note n o 975593DCAJ du 24 mars 1997 modifiée relative aux applications de la règle<br />

de non-assurance au <strong>CNRS</strong><br />

- Note n°998516DCAJ du 16 mars 1999 relative à la procédure de dérogation à la<br />

règle de non-assurance au <strong>CNRS</strong><br />

• LE PREJUDICE<br />

Définition du préjudice<br />

Le préjudice est le dommage qui est causé à autrui d'une manière volontaire ou<br />

involontaire. Le préjudice peut être causé par le fait d'une personne, par le fait d'un<br />

animal ou d'une chose, ou encore par la survenance d'un événement naturel. Le<br />

préjudice peut affecter la victime dans son patrimoine. Dans ce cas, il consiste soit,<br />

dans une perte, soit dans des dommages causés aux biens, soit encore dans la<br />

suppression ou la diminution de revenus. Mais le préjudice peut atteindre aussi la<br />

victime dans sa personne. Ainsi en est-il, de la mort, de la diminution de capacité de<br />

travail, du préjudice esthétique, du préjudice causé par les souffrances dit "pretium<br />

doloris", ou encore du préjudice qui atteint la personne en la privant des plaisirs de<br />

l'existence (sports, voyages, lecture, audition) dit " préjudice d'agrément ". Le<br />

"préjudice moral" qui atteint la personne dans son affection, dans son honneur ou<br />

dans sa réputation est également indemnisable. Les causes de dommage peuvent<br />

se cumuler ce dont le juge doit tenir compte afin que l'indemnisation soit complète.<br />

* "Pretium doloris" est l'expression d'allure latine désignant une cause de préjudice en réparation de<br />

laquelle la victime obtient un compensation financière pour les souffrances qu'elle a ressenties ensuite<br />

des blessures subies et ce, que ces souffrances aient été ou non la conséquence directe ou indirecte<br />

(interventions chirurgicales) d'un fait accidentel ou à d'un mauvais traitements dont l'auteur doit<br />

répondre. Cette réparation se cumule avec l'indemnisation des autres chefs de préjudice tels que le<br />

préjudice physique, le préjudice moral, ou le préjudice esthétique.<br />

Conditions requises du préjudice<br />

Typologie du préjudice<br />

Caractère direct<br />

Caractère actuel<br />

Caractère certain<br />

Caractère légitime<br />

Préjudice patrimonial<br />

Le préjudice patrimonial affecte le patrimoine d’une victime. Le dommage corporel<br />

entraîne un préjudice patrimonial lorsqu’il cause à la victime une perte pécuniaire. Il<br />

s’agit de préjudices économiques tels que notamment le «dommage matériel »<br />

(professionnel et extra-professionnel), l’aide de la tierce personne.<br />

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Préjudice extra-patrimonial<br />

Quant aux préjudices extrapatrimoniaux, il s’agit de préjudices non économiques qui<br />

peuvent être synonymes de « dommage moral » sensu lato, dès lors qu’ils visent<br />

toutes les atteintes à l’intégrité physique et/ou psychiques qui n’ont pas de<br />

répercussion sur le patrimoine d’une victime, en ce sens qu’ils n’affectent pas sa<br />

force de travail. Le « dommage moral » dans son acception la plus large comprend<br />

les souffrances morales (sentiment de diminution et d’inquiétude face à l’avenir), les<br />

souffrances physiques (appelées également quantum doloris ou pretium doloris), le<br />

préjudice psychologique, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, le<br />

préjudice sexuel, le préjudice d’affection.<br />

• NOTION de SINISTRE<br />

Le sinistre est constitué par réalisation de l'évènement prévu par la police<br />

d'assurance et entraînant la mise en jeu de la garantie.<br />

Il se décompose en :<br />

Un fait générateur, à l’origine du dommage (à l’assuré ou au tiers)<br />

Un préjudice résultant du dommage<br />

En assurance de responsabilité, se surajoute la réclamation du tiers lésé du fait du<br />

dommage.<br />

• REALISATION DU SINISTRE<br />

Un fait générateur<br />

à l'origine d'un dommage à l'assuré<br />

ou à un tiers bénéficiaire<br />

pouvant donner lieu à la réclamation<br />

d'un tiers victime<br />

CTB Aspet – Septembre 2007<br />

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• Incendie, vol, Dégât des eaux, accident de la<br />

circulation, catastrophe naturelle, bris de<br />

machine, défaut de sécurité d'un produit,<br />

pollution ...,<br />

• Maladie, Invalidité, décès, Perte d'emploi...<br />

• Besoin d'assistance, de sauvetage, de<br />

protection juridique, de dépannage.<br />

• Dommage causé par l'assuré à un tiers<br />

• dommages matériels : perte, destruction,<br />

dégradation,<br />

• dommages immatériels : perte d'exploitation,<br />

perte de revenus, perte de jouissance...<br />

souvent consécutifs à un dommage matériel<br />

• dommages corporels: maladie, décès,<br />

incapacité,<br />

• dette de responsabilité dans le patrimoine<br />

de l'assuré<br />

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• PREUVE DU SINSTRE<br />

Le sinistre est un fait juridique, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.<br />

L'assureur ne saurait donc imposer des modalités particulières de preuves.<br />

Toutefois, conformément à l'article 9 du Nouveau Code de Procédure, c'est à<br />

l'assuré, qui revendique la garantie dudit sinistre, d'en rapporter la preuve.<br />

• REGLES GENERALES D’INDEMNISATION<br />

Dans son sens premier, l'indemnité est une compensation financière destinée à<br />

réparer un dommage. L'utilisation de cette terminologie se réfère à toutes sortes de<br />

règlements sans égard au type de dommage subi, qu'il soit corporel, moral, ou<br />

patrimonial, ni au fait que la somme puisse trouver sa cause dans une relation<br />

contractuelle, quasi-contractuelle ou statutaire, ou dans une situation délictuelle ou<br />

quasi-délictuelle<br />

Indemnisation si vous êtes responsable du dommage<br />

La personne à l’origine du dommage doit immédiatement faire une déclaration<br />

auprès de son assureur, ou au plus tard dans les cinq jours ouvrés qui suivent le<br />

sinistre (ou à compter du moment ou vous avez constaté le sinistre, si par exemple<br />

vous étiez absent de votre domicile). Ce délai est purement contractuel et peut-être<br />

plus long selon le contrat d'assurance.<br />

La déclaration s’effectue par courrier ou en remplissant un formulaire de constat<br />

amiable. Pour la personne assurée uniquement en responsabilité civile, l’assureur ne<br />

prendra en charge que les dommages causés aux tiers.<br />

Quant au montant de l'indemnisation, il sera égal au maximum à la valeur des biens<br />

(vétusté incluse) au moment du sinistre, sous réserve que le contrat ne prévoit pas<br />

un plafond inférieur, et déduction faite des franchises éventuelles.<br />

En règle générale, si les dommages sont importants, un expert sera nommé par la<br />

société d'assurances pour procéder à une évaluation.<br />

Indemnisation si vous êtes victime d'un dommage<br />

La victime doit prévenir immédiatement son assureur, ou au plus tard dans les cinq<br />

jours ouvrés suivant le dommage.<br />

Exceptions:<br />

• deux jours en cas de vol,<br />

• dix jours à compter de la parution de l'arrêté interministériel au Journal officiel<br />

en cas de catastrophe naturelle.<br />

La déclaration s’effectue:<br />

• soit par constat amiable,<br />

• soit par lettre recommandée avec accusé de réception décrivant précisément<br />

le sinistre.<br />

Si un tiers est responsable du sinistre, l’assureur engagera les démarches, et<br />

l'indemnisation sera versée par l'assureur du tiers. Un expert peut être nommé pour<br />

procéder à une évaluation des dommages. Il est dans votre intérêt d'être présent lors<br />

de l'expertise. Le montant est limité à la valeur des biens au moment du sinistre.<br />

CTB Aspet – Septembre 2007<br />

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En cas de dommages corporels, le montant de l'indemnisation n'est pas limité. En<br />

cas de dommages corporels dus à un accident automobile, l'assureur du<br />

responsable doit vous proposer une indemnisation dans les huit mois suivant<br />

l'accident (loi Badinter).<br />

Si le responsable du dommage n'est pas identifié ou en l’absence de responsable<br />

(catastrophe naturelle), c'est l’assureur de la victime qui prend en charge<br />

l'indemnisation (sous réserve de la souscription d’une garantie appropriée). La<br />

victime sera également soumise à une expertise, et ne pourra être indemnisée que<br />

dans la limite du montant de ses biens (vétusté incluse), sous réserve d'un plafond<br />

inférieur et d'une franchise éventuelle. La victime doit engager elle-même les<br />

démarches auprès de l’assureur du responsable pour obtenir une indemnisation. Si<br />

l'auteur du dommage n'est également pas assuré, elle doit engager une action en<br />

justice pour obtenir une indemnisation.<br />

Franchises<br />

En principe, le contrat d'assurance comprend une franchise, ce qui signifie que<br />

si l'assuré est indemnisé suite à un sinistre, une partie des dommages reste à sa<br />

charge. Le mode de calcul de la franchise est variable et contractuel. Ce peut être<br />

notamment:<br />

• soit une somme constante en euros,<br />

• soit un pourcentage du montant de l'indemnisation<br />

• soit une combinaison entre un montant fixe et un pourcentage (par exemple<br />

10 % de l'indemnité avec un plafond de 300 € ),<br />

• soit, comme en assurance maladie, elle peut consister en nombre de jours<br />

d'hospitalisation non indemnisés<br />

• EXPERTISE<br />

Rôle de l’expert<br />

L’expert intervient pour :<br />

- identifier le bien endommagé;<br />

- déterminer les circonstances du sinistre;<br />

- évaluer l’étendue et le montant des dommages;<br />

- indiquer des mesures conservatoires s’il y a lieu, par exemple, (le bâchage d’une<br />

toiture endommagée),<br />

- préconiser les modalités de remise en état remplacer ou réparer les biens<br />

endommages.<br />

Rapport d’expertise<br />

En matière d’assurances automobile et dommages ouvrage l’expert désigné par la<br />

société d’assurances est tenu de communiquer son rapport à l’assuré. Pour les<br />

autres types d’assurances de biens, les assureurs (membres de la FFSA) se sont<br />

engagés à ce que le rapport d’expertise soit transmis aux assurés qui en font la<br />

demande. Ils se sont également engagés à ce que les assurés soient informés dans<br />

les contrats d’assurance de cette possibilité de transmission du rapport.<br />

Expertise de gré à gré<br />

Le montant des dommages est fixé à l’amiable. Pour aider l’expert à évaluer les<br />

dommages, l’assuré peut, dans la mesure du possible, lui remettre:<br />

• des factures d’achat, de réparation, d’entretien;<br />

• des bons de garantie;<br />

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• des actes notariés<br />

• des photos..<br />

Apres avoir vérifié que la garantie d’assurance est acquise à l’assuré, l’assureur<br />

s’appuie sur le rapport d’expertise pour proposer une indemnisation. Si le contrat<br />

comporte une franchise, son montant reste à la charge de l’assuré.<br />

Expertise amiable contradictoire ou contre-expertise<br />

L’assuré a la possibilité de faire appel à un deuxième expert, autre que celui désigné<br />

par l’assureur. Certains contrats prévoient que les honoraires de ce deuxième expert<br />

soient pris partiellement en charge selon un pourcentage du montant des dommages<br />

par l’assurance. Sinon, ils sont à la charge de l’assuré.<br />

Expertise judiciaire et la tierce expertise<br />

Si un désaccord persiste après la tierce expertise, les parties peuvent<br />

demander au tribunal la désignation d’un expert judiciaire. Elle est faite par un juge,<br />

le plus souvent à la suite d’une procédure spéciale, le référé.<br />

Si les deux experts ne parviennent pas à un accord, il faut faire appel à un<br />

troisième. Les trois opèrent alors en commun et à la majorité des voix.<br />

Les honoraires de ce troisième expert et les frais de sa désignation sont partagés à<br />

parts égales entre l’assureur et l’assuré.<br />

En cas de désaccord des parties sur son choix, cet expert sera désigné par le<br />

tribunal de grande instance ou de commerce du lieu du sinistre.<br />

• PRESCRIPTION et REGLEMENT DU SINISTRE<br />

Définition et effets de la prescription<br />

En matière civile, la "prescription" est une présomption dont l'effet est tantôt créatif,<br />

tantôt extinctif d'un droit. Ses effets se produisent à l'échéance d'un délai fixé par la<br />

loi. Elle détermine les circonstances dans lesquelles le délai pour prescrire se trouve<br />

suspendu ou interrompu.<br />

Envisagé comme mode d'acquisition de la propriété immobilière, elle prend le nom<br />

d'"usucapion". Ainsi, les effets de la prescription immobilière se produisent après une<br />

possession ininterrompue de trente ans. Néanmoins, ce délai est ramené à un temps<br />

plus court lorsque la personne qui prescrit prouve avoir été un possesseur de bonne<br />

foi notamment si elle a pu ignorer le vice dont se trouvait atteint son titre<br />

d'acquisition.<br />

Envisagé comme mode extinctif d'une obligation, la prescription fait présumer de<br />

la libération du débiteur. Dans le but d'éviter le maintien de situations juridiques<br />

incertaines, la loi a fixé un grand nombre de délais de prescription de courte durée<br />

(articles 2271 et suivants du Code civil).<br />

Délai de prescription en matière d’assurance (articles L114-1 et suivants<br />

du Code des assurances)<br />

Dans ce domaine, le délai de prescription est de deux ans. Il concerne toutes actions<br />

dérivant d'un contrat d'assurance et a pour point de départ la date à laquelle<br />

l'intéressé a eu connaissance du fait générateur.<br />

Pour l'assuré et l'assureur, les actions soumises à cette prescription biennale<br />

concernent aussi bien les actions en paiement ou en remboursement de cotisations<br />

CTB Aspet – Septembre 2007<br />

<strong>CNRS</strong>/DR15/SPL<br />

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que les actions en responsabilité contre l'assuré ou l'assureur (non exécution d'une<br />

obligation contractuelle).<br />

L'interruption de cette prescription peut résulter d'une citation en justice. Elle peut<br />

aussi intervenir du fait de la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre et enfin<br />

par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par<br />

l'assureur à l'assuré et inversement. Dans ces cas, le délai de deux ans court à<br />

nouveau à compter de la nomination de l'expert ou de la lettre recommandée.<br />

Pourtant, il existe deux exceptions :<br />

• le délai de prescription est porté à dix ans :<br />

o dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les<br />

personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré<br />

décédé<br />

o et dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est<br />

une personne distincte du souscripteur.<br />

• quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers,<br />

le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action<br />

en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.<br />

CTB Aspet – Septembre 2007<br />

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ANNEXES<br />

Annexe n° 1: Fondements de la responsabilité civile<br />

Article 1382 du Code civil<br />

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la<br />

faute duquel il est arrivé à le réparer.<br />

Article 1383 du Code civil<br />

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais<br />

encore par sa négligence ou par son imprudence.<br />

Article 1384 du Code civil<br />

(Loi du 7 novembre 1922 Journal Officiel du 9 novembre 1922)<br />

(Loi du 5 avril 1937 Journal Officiel du 6 avril 1937 rectificatif JORF 12 mai 1937)<br />

(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier<br />

1971)<br />

(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 V Journal Officiel du 5 mars 2002)<br />

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait,<br />

mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on<br />

doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.<br />

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des<br />

biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne<br />

sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il<br />

est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des<br />

personnes dont il est responsable.<br />

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui<br />

demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.<br />

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement<br />

responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant<br />

avec eux.<br />

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et<br />

préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;<br />

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis<br />

pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.<br />

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne<br />

prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à<br />

cette responsabilité.<br />

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences<br />

invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront<br />

être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.<br />

Article 1385 du Code civil<br />

Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est<br />

responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût<br />

sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.<br />

Article 1386 du Code civil<br />

Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine,<br />

lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de<br />

sa construction.<br />

CTB Aspet – Septembre 2007<br />

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Annexe n°2: Règlementation et modèles en matière d’assurance<br />

Note n o 975593DCAJ du 24 mars 1997 modifiée relative aux applications de la<br />

règle de non-assurance au <strong>CNRS</strong><br />

Direction des contrats et des affaires juridiques<br />

Texte à l'attention des délégués régionaux.<br />

NDLR : Nous publions ci-dessous la version actualisée de la note n o 975593DCAJ<br />

du 24 mars 1997 (modifiée par la note n o 998516DCAJ du 16 mars 1999).<br />

Cette note ne concerne que les contrats d'assurance n'excédant pas la somme de<br />

300 000 F TTC. Au-delà de ce seuil, la procédure spécifique du code des marchés<br />

publics doit s'appliquer, conformément aux dispositions du décret n o 98-111 du<br />

28 février 1998 complété par l'arrêté du 22 avril 1998 (JO des 28 février et 15 mai<br />

1998).<br />

La direction des contrats et des affaires juridiques est fréquemment sollicitée par les<br />

services des délégations ou des laboratoires, désireux de connaître les règles<br />

applicables au <strong>CNRS</strong> en matière d'assurances et les éventuelles dérogations qui<br />

peuvent y être apportées.<br />

Dans un souci de clarification la DCAJ a donc préparé une note, dont je vous prie de<br />

trouver ci-joint copie, exposant les principes applicables et la procédure à suivre, le<br />

cas échéant, pour y déroger.<br />

Je vous remercie de bien vouloir faire diffuser ce document auprès des services<br />

intéressés de votre délégation ainsi qu'auprès des directeurs de laboratoires.<br />

Fait à Paris, le 24 mars 1997.<br />

Le directeur des contrats<br />

et des affaires juridiques,<br />

Dominique DALMAS<br />

DEMAN<strong>DES</strong> DE DÉROGATION À LA RÈGLE DE NON-ASSURANCE (procédure<br />

à suivre)<br />

I. - Textes<br />

- Instruction annexée à la circulaire n o B-3D-119 du 14 août 1985 ( cf. Annexe n o 1) ;<br />

- Instruction n o 910132SJUR du 3 avril 1991 (cf. Annexe n o 2).<br />

II. - Principes<br />

La règle selon laquelle « l'État est son propre assureur » s'applique aux EPST. Cela<br />

signifie que le <strong>CNRS</strong> garantit lui-même sur son budget les dommages qu'il subit en<br />

tant qu'établissement ou qu'il cause à des tiers à l'occasion de ses activités.<br />

Une attestation d'assurance a été établie par le <strong>CNRS</strong> pour servir de justificatif<br />

auprès de nos partenaires ( cf. Annexe n o 3).<br />

Toutefois, malgré l'existence de cette règle, le partenaire exige dans certains cas la<br />

souscription d'une police d'assurance pour garantir :<br />

- le prêt de matériels ou d'œuvres d'art ;<br />

- le vol de certains matériels informatiques, bureautiques et télématiques de coût<br />

élevé.<br />

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Une dérogation exceptionnelle doit alors être sollicitée auprès du contrôleur<br />

financier, pour permettre au <strong>CNRS</strong> de souscrire une police d'assurance. Le bénéfice<br />

de cette dérogation n'est pas de droit : le contrôleur financier apprécie au cas par cas<br />

l'opportunité de l'accorder ou non, en fonction de l'importance et de la réalité du<br />

risque, des stipulations du contrat et du montant de la prime.<br />

En dehors des deux hypothèses visées plus haut, des demandes de dérogation<br />

peuvent également être formulées.<br />

III. - Procédure (modifiée par la note n o 998516DCAJ du 16 mars 1999)<br />

Le directeur de laboratoire ou le chef de service concerné adresse directement au<br />

contrôleur financier, sous couvert du délégué régional :<br />

- une note indiquant la description du matériel, le montant des primes demandées, la<br />

liste des compagnies consultées et la raison du choix de la société d'assurances<br />

retenue ( cf. A nnexe n o 4) ;<br />

- un projet de contrat.<br />

Dorénavant, il ne sera plus nécessaire de passer par l'intermédiaire de la DCAJ pour<br />

saisir le contrôleur financier.<br />

Tout dossier présentant des difficultés particulières peut cependant continuer à être<br />

transmis à la DCAJ qui l'adresse alors au contrôleur financier pour visa, puis le<br />

retransmet au service demandeur avec la réponse du contrôleur financier.<br />

Instruction annexée à la circulaire n o B-3D-119 du 14 août 1985<br />

du ministère de l'économie, des finances et du budget (extrait)<br />

VII. - Dispositions diverses<br />

A - Assurances<br />

1) Assurance des véhicules terrestres à moteur<br />

La souscription d'un contrat est obligatoire pour le risque de responsabilité civile<br />

résultant de la circulation des véhicules terrestres à moteur, en application des<br />

articles L. 211-1 et L. 211-3 du code des assurances.<br />

Toutefois des dérogations à cette obligation peuvent être consenties sur demande<br />

adressée à la direction des assurances du ministère de l'économie, des finances et<br />

du budget (bureau A3), sous réserve que les établissements concernés soient aptes<br />

à assumer les nouvelles obligations imposées par la loi n o 85-677 du 5 juillet 1985.<br />

En cas d'assurance, les établissements devront souscrire des contrats comportant<br />

une franchise élevée, qui ne devra pas être inférieure à 10 000 francs. Seul le risque<br />

de responsabilité civile doit être assuré ; les dommages causés aux véhicules<br />

propres des établissements ne doivent en aucun cas donner lieu à souscription de<br />

contrats d'assurance. Je vous rappelle qu'en application des règles générales des<br />

contrats d'assurance de responsabilité civile et automobile, les personnels des<br />

établissements lorsqu'ils sont les conducteurs responsables d'un accident ne sont<br />

pas indemnisés par l'assurance du véhicule pour leur propre préjudice.<br />

Je rappelle à cette occasion que j'ai demandé à tous les établissements publics par<br />

ma circulaire relative à la préparation des budgets pour 1985 de compléter le<br />

document joint (annexe 11). Les établissements n'ayant pas encore complété ce<br />

document sont priés de me le faire parvenir au plus tard le 30 novembre 1985.<br />

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2) Assurance construction<br />

L'article L. 243-1 du code des assurances prévoit que les dérogations d'assurance<br />

des travaux de bâtiment prévues par la loi n o 78-l2 du 4 janvier l978 relative à la<br />

responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, ne s'appliquent<br />

pas à l'État ; des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par le<br />

département (direction des assurances, bureau IIC1) aux établissements publics<br />

justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages<br />

éventuels.<br />

3) Autres assurances<br />

En ce qui concerne les assurances facultatives, des dérogations à la règle de non<br />

assurance pourront être accordées par mon département à titre exceptionnel (prêts<br />

de matériel ou d'œuvres d'art pour lesquels le prêteur exige la souscription d'une<br />

police d'assurance, assurance contre le vol de certains matériels informatiques,<br />

bureautiques et télématiques de coût élevé).<br />

L'attention est appelée sur le fait qu'en matière d'assurance contre le vol, l'assuré ne<br />

bénéficie des garanties que lorsqu'il a pris toutes les mesures de prévention<br />

nécessaires.<br />

Il appartiendra aux contrôleurs d'État et aux contrôleurs financiers de vérifier si<br />

l'importance et la réalité du risque, les stipulations du contrat et le montant de la<br />

prime justifient de telles dérogations.<br />

Pour les établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les<br />

demandes de dérogation devront être soumises aux chanceliers et pour les<br />

établissements rattachés directement au ministère de l'éducation nationale aux<br />

représentants de celui-ci.<br />

Pour les lycées et collèges qui conserveront le caractère national et les écoles<br />

normales d'instituteurs, il conviendra de soumettre les demandes de dérogation aux<br />

recteurs.<br />

Pour les établissements publics nationaux d'enseignement supérieur et formation<br />

professionnelle agricole et les établissements nationaux d'enseignement relevant du<br />

ministère de l'agriculture, le soin d'examiner les demandes de dérogation sera confié<br />

aux directeurs régionaux de l'agriculture.<br />

Instruction n o 910132SJUR du 3 avril 1991 relative à l'application de la règle de<br />

non-assurance au <strong>CNRS</strong> et rappelant les cas où la règle peut souffrir une<br />

dérogation et procédure à suivre<br />

Instruction adressée aux délégués régionaux et délégués régionaux adjoints, aux<br />

directeurs des instituts, à l'administrateur du siège.<br />

1. - La règle et les cas de dérogation<br />

J'ai été amené à constater que la règle qui veut que « l'État est son propre<br />

assureur », applicable à l'ensemble des EPST, semble encore méconnue aussi bien<br />

dans l'établissement que par certains partenaires du <strong>CNRS</strong>.<br />

Il paraît donc opportun de rappeler cette règle tant au sein de l'établissement qu'à<br />

nos partenaires.<br />

À cette fin, un « certificat d'assurance <strong>CNRS</strong> » sera mis, par votre intermédiaire, à la<br />

disposition des directeurs d'unités. Ce certificat pourra être opposé par les<br />

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négociateurs pour le <strong>CNRS</strong>, à toute exigence de souscription d'une police<br />

d'assurance émanant d'un partenaire.<br />

Cependant, à titre exceptionnel, des dérogations à la règle de non-assurance<br />

peuvent être sollicitées auprès du contrôleur financier.<br />

En application de l'instruction annexée à la circulaire du ministère de l'économie, des<br />

finances et du budget n o B-3D-119 en date du 14 août 1985 relative à la préparation<br />

des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif pour<br />

1986, il appartient en effet au contrôleur financier d'accorder ou non le bénéfice de<br />

cette dérogation dans les cas suivants :<br />

- les prêts de matériels ou d'œuvres d'art pour lesquels le prêteur exige la<br />

souscription d'une police d'assurance ;<br />

- l'assurance contre le vol de certains matériels informatiques, bureautiques et<br />

télématiques de coût élevé (le bénéfice des garanties n'étant accordé que lorsque<br />

toutes les mesures de prévention nécessaires ont été prises).<br />

Le bénéfice de la dérogation n'est d'ailleurs pas de droit :<br />

- le contrôleur financier vérifie en effet cas par cas si l'importance et la réalité du<br />

risque, les stipulations du contrat et le montant de la prime justifient une dérogation.<br />

2. - Procédure et circuit<br />

Dans l'hypothèse où l'action concernée par l'assurance rentre dans l'un des cas<br />

limitativement énumérés ci-dessus, le directeur du laboratoire ou le chef de service<br />

concerné adresse au service juridique du <strong>CNRS</strong>, sous couvert du délégué régional,<br />

du délégué régional adjoint, de l'administrateur du siège ou du directeur de l'institut<br />

pour les instituts nationaux :<br />

- un tableau indiquant la description et l'évaluation du matériel et le montant des<br />

primes annuelles demandées ;<br />

- un projet de contrat ;<br />

- la liste des différentes compagnies consultées accompagnée d'une note indiquant<br />

la raison du choix de la société retenue.<br />

Le service juridique, interlocuteur des services de la délégation régionale dans ce<br />

domaine, examine le dossier et veille à le faire éventuellement compléter. S'il estime<br />

que la demande de dérogation est recevable, il soumet enfin le dossier complet au<br />

contrôleur financier, pour accord, avant retour à la délégation régionale.<br />

Si l'accord du contrôleur financier a été octroyé, deux originaux du contrat concerné<br />

sont enfin adressés à la signature du secrétaire général, accompagnés d'une copie<br />

de l'accord.<br />

Addendum à la note n o 975593DCAJ du 24 mars 1997 relative aux applications<br />

de la règle de non-assurance au <strong>CNRS</strong><br />

Direction des contrats et des affaires juridiques<br />

Dans le numéro 6, juin 1997, page 19, du Bulletin officiel du <strong>CNRS</strong>, a été publiée<br />

une « attestation d'assurance <strong>CNRS</strong> » stipulant que l'établissement garantit tous les<br />

risques encourus dans le cadre des activités relevant de sa mission. Il est prévu que<br />

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les bénéficiaires de cette garantie soient notamment « toutes personnes dûment<br />

autorisées participant, à quelque titre que ce soit, aux activités de l'organisme ».<br />

Cette hypothèse recouvre l'ensemble des personnes travaillant pour le compte de<br />

l'établissement sans pour autant être des agents de l'État, tels les étudiants.<br />

Je rappelle que cette attestation d'assurance est destinée aux partenaires du <strong>CNRS</strong>,<br />

afin de leur préciser clairement que notre établissement prend à sa charge la<br />

réparation de tout dommage causé par ses personnels, agents statutaires ou non.<br />

Toutefois, elle ne modifie en rien les règles applicables en matière d'accueil de<br />

personnel temporaire : ainsi, elle ne dispense aucunement le <strong>CNRS</strong> d'exiger de leur<br />

part, préalablement à toute activité, la production d'une attestation d'assurance<br />

souscrite à titre personnel afin de garantir ces dommages causés.<br />

En effet, si le <strong>CNRS</strong> indemnise le partenaire lésé, il a ensuite la possibilité de se<br />

retourner contre l'auteur du dommage, qui doit donc être assuré.<br />

Cette assurance personnelle doit également couvrir les dommages subis par les<br />

intéressés (accidents du travail, maladies professionnelles...).<br />

Fait à Paris, le 10 juin 1997.<br />

Le directeur des contrats<br />

et des affaires juridiques,<br />

Dominique DALMAS<br />

Attestation d'assurance*<br />

En application du principe selon lequel l'État est son propre assureur, le Centre<br />

national de la recherche scientifique, établissement public à caractère scientifique et<br />

technologique, garantit tous les risques encourus dans le cadre des activités relevant<br />

de sa mission.<br />

Les bénéficiaires des garanties sont :<br />

- les agents du <strong>CNRS</strong> et toutes personnes dûment autorisées participant, à quelque<br />

titre que ce soit, aux activités de l'organisme ;<br />

- les victimes des dommages causés à l'occasion de ces activités par les personnes<br />

ci-dessus désignées.<br />

Les garanties sont :<br />

- responsabilité civile (art. 1384 C. Civ.)<br />

- dommages matériels causés aux tiers, sans limitation de somme ;<br />

- dommages corporels causés aux tiers, sans limitation de somme ;<br />

- dommages de caractère accidentel atteignant les biens et immeubles dont le <strong>CNRS</strong><br />

est propriétaire ;<br />

- frais de recherche et sauvetage des vies humaines ;<br />

- défense et recours.<br />

* Des formulaires d'attestation d'assurance peuvent être obtenus auprès des<br />

services de la délégation.<br />

Modèle de note de dérogation<br />

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Note à l'attention de M. (Mme) le contrôleur financier<br />

(Ou : M. (Mme) le directeur des contrats et des affaires juridiques)<br />

Objet : Demande d'autorisation d'assurance.<br />

Réf. :<br />

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint à votre visa un dossier de dérogation à la<br />

règle de non-assurance.<br />

(Ou : Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un dossier de dérogation à la règle<br />

de non-assurance à soumettre au visa du contrôleur financier)<br />

Il s'agit d'assurer le matériel suivant : ...<br />

Ce matériel est mis à la disposition de l'unité...<br />

Sa valeur à neuf de remplacement est de...<br />

L'assurance doit couvrir les risques suivants : ...<br />

Les compagnies suivantes ont été contactées : ...<br />

La société... a été retenue en raison de... (coût moins élevé que celui proposé par<br />

ses concurrents, expérience dans l'assurance du matériel concerné, étendue des<br />

garanties...)<br />

PJ : contrat d'assurance proposé.<br />

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Annexe n° 3: Fondements de la prescription<br />

Article L114-1 du Code des assurances<br />

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à<br />

compter de l'événement qui y donne naissance.<br />

Toutefois, ce délai ne court :<br />

1º En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru,<br />

que du jour où l'assureur en a<br />

eu connaissance ;<br />

2º En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils<br />

prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.<br />

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le<br />

délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice<br />

contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.<br />

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque<br />

le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats<br />

d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires<br />

sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie,<br />

nonobstant les dispositions du 2º, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus<br />

tard trente ans à compter du décès de l'assuré.<br />

Article L114-2 du Code des assurances<br />

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la<br />

prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la<br />

prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée<br />

avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne<br />

l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le<br />

règlement de l'indemnité.<br />

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Annexe n° 4: Modèle de déclaration de sinistre<br />

Coordonnées du Laboratoire<br />

Adresse,<br />

Code Postal<br />

Ville<br />

Société<br />

Adresse<br />

Code Postal<br />

Ville<br />

Lieu, Date<br />

Objet:Déclaration de sinistre – Lettre Recommandé avec Accusé de Réception<br />

N° de Police :(à préciser)<br />

N° de Contrat : (à préciser)<br />

Madame, Monsieur,<br />

Par la présente, je vous informe que le (date à préciser) est survenu un<br />

sinistre au laboratoire (préciser l'adresse complète) dont les causes exactes me sont<br />

inconnues. Celui-ci est intervenu dans les conditions suivantes :<br />

(exposer le plus précisément possible les circonstances).<br />

Vous trouverez ci-joint plusieurs photographies exposant les dommages ainsi<br />

qu'une liste détaillée de ceux-ci. En outre je joins à mon courrier la copie des<br />

factures d'achat des différents meubles détruis dans l'incendie.<br />

Je vous serais très reconnaissant de m'indiquer les démarches<br />

complémentaires à suivre et me tiens à votre entière disposition, notamment pour la<br />

prise d'un rendez vous avec l'un de vos experts.<br />

Dans l'attente de votre réponse, Veuillez agréer, Madame, Monsieur,<br />

l'expression de mes salutations distinguées.<br />

Signature du Directeur d’Unité<br />

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Annexe n° 5: Modèle de constat contradictoire<br />

CONSTAT CONTRADICTOIRE<br />

Dressé le …………… en présence de l’entreprise……………ainsi que du maître<br />

d’œuvre et du maître d’ouvrage.<br />

Situation générale:<br />

Rappel des faits (description très détaillée et précise)<br />

Suite à ce sinistre directement imputable aux travaux de percement réalisés sous la<br />

responsabilité de l’entreprise ………………., les parties ont en commun dressé un<br />

constat contradictoire des locaux sinistrés du laboratoire.<br />

Pièces affectées Conséquences<br />

1 N° 209 Arrêt du magnétomètre et perte de l’hélium<br />

2 N° 217 Pertes du contenu d’un réfrigérateur<br />

3 N° 221<br />

4 N° 222<br />

5 N° 232<br />

Interruption de fonctionnement des équipes<br />

6 N° 236<br />

7 N° 248<br />

Le présent état des lieux, établi et accepté contradictoirement entre les parties, a été<br />

dressé pour valoir ce que de droit. Sont annexées à cet état des lieux, plusieurs<br />

photographies afin d’illustrer et compléter le texte. Est également annexé à cet état<br />

des lieux, un état récapitulatif chiffré des pertes matérielles et d’exploitation<br />

engendrées par ce sinistre.<br />

Fait pour valoir ce que de droit à ……, le …………..<br />

(Signatures avec mention manuscrite « lu et approuvé »)<br />

L’entreprise …………………,<br />

Le Maître d’ouvrage Le Maître d’œuvre<br />

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Bureau 1 Bureau 2<br />

Circulation<br />

Flaques consécutives aux infiltrations<br />

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Etat récapitulatif chiffré<br />

des pertes matérielles et immatérielles<br />

Pièce<br />

Pertes<br />

matérielles<br />

Pertes<br />

immatérielles<br />

Coût en €<br />

N° 209<br />

X 707<br />

X<br />

150<br />

N° 217<br />

X 6337<br />

X<br />

204<br />

N° 221 X 378<br />

N° 222 X 565<br />

N° 232 X 676<br />

N° 236 X 704<br />

N° 248 -<br />

Service administratif et de<br />

gestion<br />

X 1031<br />

TOTAL 10 752<br />

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