LES DROITS DU VETERINAIRE PRATICIEN - OATAO
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- le suivi des animaux hospitalisés.<br />
d. Le vétérinaire à domicile : article R 242-57 du Code rural<br />
Pour pouvoir porter ce titre, le vétérinaire ne doit pas avoir de domicile professionnel<br />
d’exercice. Il exerce donc exclusivement au domicile des clients. Par ailleurs, il ne peut pas<br />
non plus faire partie d’une société qui possède un domicile professionnel d’exercice.<br />
La dénomination qu’il prend ne doit pas être ambiguë. Elle doit d’abord être déposée<br />
et validée par le CRO, en respectant les règles de droit relatives aux sociétés.<br />
e. Le consultant itinérant et le vétérinaire consultant : article R 242-58 du Code<br />
rural<br />
Le vétérinaire consultant intervient ponctuellement à la demande d’un praticien sur<br />
des cas qu’il soigne habituellement. Il peut consulter soit dans son propre domicile d’exercice,<br />
soit dans le domicile d’exercice du confrère demandeur. Si le vétérinaire consultant exerce<br />
uniquement comme consultant, c'est-à-dire qu’il n’a pas de domicile d’exercice professionnel,<br />
il peut porter le titre de consultant itinérant.<br />
Pour pouvoir exercer, le consultant doit être accepté par le client. Une fois l’accord<br />
donné, le vétérinaire habituel et le consultant engagent conjointement leur responsabilité vis-<br />
à-vis du client à partir de la prise en charge de l’animal jusqu’à la fin des soins.<br />
Il est très important que les interventions du vétérinaire consultant chez un même<br />
confrère soient ponctuelles. En effet, si elles sont trop régulières, la clinique du confrère<br />
pourrait être considérée comme un deuxième domicile d’exercice pour le vétérinaire<br />
consultant ou comme domicile professionnel d’exercice pour le consultant itinérant, l’un étant<br />
interdit et l’autre faisant perdre le titre de consultant itinérant.<br />
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