52.53.55.věstník - Česká advokátní komora
52.53.55.věstník - Česká advokátní komora
52.53.55.věstník - Česká advokátní komora
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Strana 61 Věstník České <strong>advokátní</strong> komory 2004<br />
Částka 3/2004<br />
à l’avocat, tout en le prévenant par écrit des défauts<br />
constatés dans sa démarche.<br />
Art. 5<br />
Ajourner l’exécution de l’instruction<br />
donnée par le client<br />
L’avocat ajourne l’exécution de l’instruction donnée par<br />
le client et s’acquitte des autres obligations prévues au § 6,<br />
alinéa 1 à 4 de la Loi uniquement dans le cas où :<br />
a) l’instruction (la consigne) donnée par le client<br />
concerne les activités de l’avocat prévues à l’Art. 1,<br />
b) le client de l’avocat participe ou devrait participer<br />
au marché selon les termes du § 1a, alinéa 5 de la<br />
Loi et cet avocat agit ou doit agir en son nom ou<br />
pour son compte lors de ce marché, et<br />
c) il s’agit d’un marché suspect selon le § 1a, alinéa 6,<br />
de la Loi.<br />
Art. 6<br />
Le contrôle effectué selon le § 8,<br />
alinéa 4 de la Loi<br />
(1) L’avocat est tenu d’annoncer sans délai au secrétaire<br />
de l’Ordre des avocats tchèque (« secrétaire » ci-après),<br />
4) § 15 de la Loi N° 552/1991 du Rec. sur le contrôle d’Etat, dans la teneur des directives ultérieures.<br />
5) § 17 de la Loi N° 552/1991 du Rec.<br />
signé JUDr. Vladimír Jirousek<br />
Président<br />
de l’Ordre des avocats tchèque<br />
qu’un contrôle selon le § 8, alinéa 4 de la Loi (« contrôle »<br />
ci-après) doit être ou a été effectué chez lui dans le contexte<br />
de l’exercice du métier d’avocat.<br />
(2) Le secrétaire est tenu de faire le nécessaire pour que<br />
le contrôle soit dès le début effectué en présence d’un<br />
représentant de l’Ordre, désigné par ses soins parmi les<br />
avocats ou les agents de l’Ordre des avocats tchèque.<br />
(3) Lorsque, faute de présence du représentant de<br />
l’Ordre, le contrôle ne peut pas être effectué en bonne et<br />
due forme, l’avocat est tenu d’en prévenir les contrôleurs et<br />
demander à ce que ce fait soit mentionné dans le procèsverbal<br />
du constat de contrôle (« procès-verbal » ci-après) 4).<br />
(4) Immédiatement après l’avoir reçu, l’avocat est tenu<br />
de soumettre au secrétaire l’original ou la copie du procèsverbal,<br />
assorti d’objections éventuelles5). Art. 7<br />
Prise d’effet<br />
La présente résolution prendre effet au 1er septembre<br />
2004, à l’exception des dispositions de l’Art. 3, alinéa 7 qui<br />
prendront effet au 1er janvier 2005.