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52.53.55.věstník - Česká advokátní komora

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Strana 61 Věstník České <strong>advokátní</strong> komory 2004<br />

Částka 3/2004<br />

à l’avocat, tout en le prévenant par écrit des défauts<br />

constatés dans sa démarche.<br />

Art. 5<br />

Ajourner l’exécution de l’instruction<br />

donnée par le client<br />

L’avocat ajourne l’exécution de l’instruction donnée par<br />

le client et s’acquitte des autres obligations prévues au § 6,<br />

alinéa 1 à 4 de la Loi uniquement dans le cas où :<br />

a) l’instruction (la consigne) donnée par le client<br />

concerne les activités de l’avocat prévues à l’Art. 1,<br />

b) le client de l’avocat participe ou devrait participer<br />

au marché selon les termes du § 1a, alinéa 5 de la<br />

Loi et cet avocat agit ou doit agir en son nom ou<br />

pour son compte lors de ce marché, et<br />

c) il s’agit d’un marché suspect selon le § 1a, alinéa 6,<br />

de la Loi.<br />

Art. 6<br />

Le contrôle effectué selon le § 8,<br />

alinéa 4 de la Loi<br />

(1) L’avocat est tenu d’annoncer sans délai au secrétaire<br />

de l’Ordre des avocats tchèque (« secrétaire » ci-après),<br />

4) § 15 de la Loi N° 552/1991 du Rec. sur le contrôle d’Etat, dans la teneur des directives ultérieures.<br />

5) § 17 de la Loi N° 552/1991 du Rec.<br />

signé JUDr. Vladimír Jirousek<br />

Président<br />

de l’Ordre des avocats tchèque<br />

qu’un contrôle selon le § 8, alinéa 4 de la Loi (« contrôle »<br />

ci-après) doit être ou a été effectué chez lui dans le contexte<br />

de l’exercice du métier d’avocat.<br />

(2) Le secrétaire est tenu de faire le nécessaire pour que<br />

le contrôle soit dès le début effectué en présence d’un<br />

représentant de l’Ordre, désigné par ses soins parmi les<br />

avocats ou les agents de l’Ordre des avocats tchèque.<br />

(3) Lorsque, faute de présence du représentant de<br />

l’Ordre, le contrôle ne peut pas être effectué en bonne et<br />

due forme, l’avocat est tenu d’en prévenir les contrôleurs et<br />

demander à ce que ce fait soit mentionné dans le procèsverbal<br />

du constat de contrôle (« procès-verbal » ci-après) 4).<br />

(4) Immédiatement après l’avoir reçu, l’avocat est tenu<br />

de soumettre au secrétaire l’original ou la copie du procèsverbal,<br />

assorti d’objections éventuelles5). Art. 7<br />

Prise d’effet<br />

La présente résolution prendre effet au 1er septembre<br />

2004, à l’exception des dispositions de l’Art. 3, alinéa 7 qui<br />

prendront effet au 1er janvier 2005.

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