52.53.55.věstník - Česká advokátní komora
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Částka 3/2004 Věstník České <strong>advokátní</strong> komory 2004<br />
Strana 68<br />
pas admissibles, à l’exception des cas où un tel paiement<br />
est rendu possible par la législation ou que le client, pour<br />
le compte duquel le paiement doit être effectué, y a<br />
consenti par écrit, ou encore que cela est prévu dans le<br />
contrat conclu avec le client (Art. 1, alinéa 1) ou, éventuellement,<br />
lorsque le paiement a été décrété par une décision<br />
rendue par le tribunal ou une autre autorité agréée.<br />
Art. 3<br />
Dépôt des valeurs et d’autres éléments de patrimoine<br />
(1) Les valeurs ou d’autres éléments de patrimoine, pris<br />
en dépôt par l’avocat, sont déposés par ce dernier dans un<br />
coffre-fort loué à son nom à la banque (« coffre-fort » ciaprès).<br />
Lorsque l’avocat exerce son activité au sein d’une<br />
association (le § 14 de la Loi), le coffre-fort peut être loué<br />
au nom de l’un des avocats qui participe à l’association.<br />
Lorsque la législation le permet, les valeurs ou d’autres éléments<br />
du patrimoine pris en dépôt peuvent également être<br />
déposés dans le coffre-fort chez l’avocat, à condition que la<br />
protection qui leur est ainsi assurée est suffisante.<br />
(2) Le contrat de location du coffre-fort de l’avocat qui<br />
exerce son activité à titre individuel doit contenir la disposition<br />
qu’en cas de sa radiation du tableau des avocats ou<br />
de l’exercice suspendu de son activité ou d’un autre empêchement<br />
ne lui permettant pas d’exercer, le droit de disposition<br />
concernant le coffre-fort est transféré sur son remplaçant<br />
ou sur son successeur (le § 27 de la Loi).<br />
(3) Ne peuvent avoir accès au coffre-fort que l’avocat<br />
ou une personne mandatée par lui.<br />
signé JUDr. Vladimír Jirousek<br />
Président<br />
de l’Ordre des avocats tchèque<br />
(4) Sauf disposition contraire prévue dans le contrat<br />
conclu avec le client (Art. 1, alinéa 1), l’avocat ne peut<br />
remettre les valeurs ou d’autres éléments de patrimoine<br />
qu’au client ou à celui qui peut produire une procuration<br />
spécifique, l’autorisant à réceptionner les valeurs ou les<br />
autres éléments de patrimoine. L’avocat peut demander<br />
que la signature du mandant soit légalisée ; cette disposition<br />
est sans préjudices aux dispositions du § 25a de la Loi.<br />
Art. 4<br />
Dispositions communes<br />
(1) L’avocat tient un dossier sur la gestion des fonds du<br />
client, des valeurs ou d’autres éléments du patrimoine4), ce<br />
dossier étant présenté au client sur sa simple demande. Le<br />
dossier doit enregistrer toutes les opérations dont les fonds<br />
du client font l’objet, les fonds du client devant y être bien<br />
distingués des fonds figurant sur les autres comptes de<br />
l’avocat.<br />
(2) Ce règlement professionnel est sans préjudice des<br />
obligations imposées à l’avocat dans le contexte de la mise<br />
en œuvre des dépôts effectuée ex lege ou dans celui de la<br />
législation ou des règlements professionnels spécifiques. 5)<br />
Art. 5<br />
Prise d’effet<br />
La présente résolution prend effet au 1er septembre<br />
2004, à l’exception des dispositions de l’Art. 3, alinéa 2 qui<br />
prendront effet au 1er janvier 2005.<br />
4) La résolution du Conseil de l’Ordre des avocats tchèques N° 9/1999 du Journal qui précise la tenue des dossiers par l’avocat dans le contexte de<br />
la prestation des services juridiques.<br />
5) Par exemple la Loi N° 61/1996 du Rec. sur certaines mesures à l’encontre de la légalisation des profits provenant de l’activité criminelle et sur la<br />
modification et les compléments apportés aux lois afférentes, dans la teneur des directives ultérieures, la Loi N° 124/2002 du Rec. sur les transferts<br />
des moyens financiers, les moyens de paiements électroniques et sur les systèmes de paiements (loi sur les paiements), la Loi N° 254/2004<br />
du Rec. sur la limitation des paiements en argent liquide, la Loi N° 337/1992 du Rec. sur la gestion des impôts et des taxes, dans la teneur des<br />
directives ultérieures.<br />
La résolution du Conseil de l’Ordre des avocats tchèques N° 6/2004 du Journal, qui fixe la démarche à suivre par les avocats et le comité de contrôle<br />
de l’Ordre des avocats tchèques lors de l’exercice de leurs obligations prévues dans la législation sur les mesures à l’encontre de la légalisation<br />
des profits provenant de l’activité criminelle.