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52.53.55.věstník - Česká advokátní komora

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Částka 3/2004 Věstník České <strong>advokátní</strong> komory 2004<br />

Strana 68<br />

pas admissibles, à l’exception des cas où un tel paiement<br />

est rendu possible par la législation ou que le client, pour<br />

le compte duquel le paiement doit être effectué, y a<br />

consenti par écrit, ou encore que cela est prévu dans le<br />

contrat conclu avec le client (Art. 1, alinéa 1) ou, éventuellement,<br />

lorsque le paiement a été décrété par une décision<br />

rendue par le tribunal ou une autre autorité agréée.<br />

Art. 3<br />

Dépôt des valeurs et d’autres éléments de patrimoine<br />

(1) Les valeurs ou d’autres éléments de patrimoine, pris<br />

en dépôt par l’avocat, sont déposés par ce dernier dans un<br />

coffre-fort loué à son nom à la banque (« coffre-fort » ciaprès).<br />

Lorsque l’avocat exerce son activité au sein d’une<br />

association (le § 14 de la Loi), le coffre-fort peut être loué<br />

au nom de l’un des avocats qui participe à l’association.<br />

Lorsque la législation le permet, les valeurs ou d’autres éléments<br />

du patrimoine pris en dépôt peuvent également être<br />

déposés dans le coffre-fort chez l’avocat, à condition que la<br />

protection qui leur est ainsi assurée est suffisante.<br />

(2) Le contrat de location du coffre-fort de l’avocat qui<br />

exerce son activité à titre individuel doit contenir la disposition<br />

qu’en cas de sa radiation du tableau des avocats ou<br />

de l’exercice suspendu de son activité ou d’un autre empêchement<br />

ne lui permettant pas d’exercer, le droit de disposition<br />

concernant le coffre-fort est transféré sur son remplaçant<br />

ou sur son successeur (le § 27 de la Loi).<br />

(3) Ne peuvent avoir accès au coffre-fort que l’avocat<br />

ou une personne mandatée par lui.<br />

signé JUDr. Vladimír Jirousek<br />

Président<br />

de l’Ordre des avocats tchèque<br />

(4) Sauf disposition contraire prévue dans le contrat<br />

conclu avec le client (Art. 1, alinéa 1), l’avocat ne peut<br />

remettre les valeurs ou d’autres éléments de patrimoine<br />

qu’au client ou à celui qui peut produire une procuration<br />

spécifique, l’autorisant à réceptionner les valeurs ou les<br />

autres éléments de patrimoine. L’avocat peut demander<br />

que la signature du mandant soit légalisée ; cette disposition<br />

est sans préjudices aux dispositions du § 25a de la Loi.<br />

Art. 4<br />

Dispositions communes<br />

(1) L’avocat tient un dossier sur la gestion des fonds du<br />

client, des valeurs ou d’autres éléments du patrimoine4), ce<br />

dossier étant présenté au client sur sa simple demande. Le<br />

dossier doit enregistrer toutes les opérations dont les fonds<br />

du client font l’objet, les fonds du client devant y être bien<br />

distingués des fonds figurant sur les autres comptes de<br />

l’avocat.<br />

(2) Ce règlement professionnel est sans préjudice des<br />

obligations imposées à l’avocat dans le contexte de la mise<br />

en œuvre des dépôts effectuée ex lege ou dans celui de la<br />

législation ou des règlements professionnels spécifiques. 5)<br />

Art. 5<br />

Prise d’effet<br />

La présente résolution prend effet au 1er septembre<br />

2004, à l’exception des dispositions de l’Art. 3, alinéa 2 qui<br />

prendront effet au 1er janvier 2005.<br />

4) La résolution du Conseil de l’Ordre des avocats tchèques N° 9/1999 du Journal qui précise la tenue des dossiers par l’avocat dans le contexte de<br />

la prestation des services juridiques.<br />

5) Par exemple la Loi N° 61/1996 du Rec. sur certaines mesures à l’encontre de la légalisation des profits provenant de l’activité criminelle et sur la<br />

modification et les compléments apportés aux lois afférentes, dans la teneur des directives ultérieures, la Loi N° 124/2002 du Rec. sur les transferts<br />

des moyens financiers, les moyens de paiements électroniques et sur les systèmes de paiements (loi sur les paiements), la Loi N° 254/2004<br />

du Rec. sur la limitation des paiements en argent liquide, la Loi N° 337/1992 du Rec. sur la gestion des impôts et des taxes, dans la teneur des<br />

directives ultérieures.<br />

La résolution du Conseil de l’Ordre des avocats tchèques N° 6/2004 du Journal, qui fixe la démarche à suivre par les avocats et le comité de contrôle<br />

de l’Ordre des avocats tchèques lors de l’exercice de leurs obligations prévues dans la législation sur les mesures à l’encontre de la légalisation<br />

des profits provenant de l’activité criminelle.

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