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22-07-0353 - Ordre des ingénieurs du Québec

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<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 10<br />

[45] Le procureur a réitéré que selon son client, l’intimé ne représentait pas de<br />

risques de récidive et qu’il avait appris sa leçon. Cependant, même dans ces<br />

circonstances, les infractions commises par l’intimé méritent <strong>des</strong> sanctions.<br />

[46] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a rappelé que le but <strong>du</strong> droit disciplinaire n’est pas de<br />

punir l’intimé, mais bien de prévenir, afin que d’autres actes <strong>du</strong> même genre ne se<br />

repro<strong>du</strong>isent pas. À ce sujet, il a rappelé au Conseil les dispositions de l’article 23 <strong>du</strong><br />

Code <strong>des</strong> professions, qui rappelle que chaque ordre professionnel a pour principale<br />

fonction d’assurer la protection <strong>du</strong> public.<br />

[47] Le procureur a également souligné que, dans le cadre de l’imposition <strong>des</strong><br />

sanctions, le Conseil devrait tenir compte de l’aspect de globalité de celles-ci, bien qu’il<br />

devait se prononcer sur chaque chef indivi<strong>du</strong>ellement.<br />

[48] Quant au chef n o 1, dans lequel il est reproché à l’intimé d’avoir signé et scellé<br />

un plan préparé par un non-ingénieur concernant l’aménagement d’un édifice, le tout<br />

contrevenant à l’article 3.02.04 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, la suggestion<br />

commune faite par les parties au Conseil est une amende minimale de 600,00 $.<br />

[49] Le procureur a référé le Conseil aux affaires Rollin 1 , Rughani 2 , Plante 3 et<br />

Lapointe 4 .<br />

[50] Dans ces affaires, le procureur <strong>du</strong> plaignant a souligné que les Conseils de<br />

discipline avaient attribué uniquement une amende de 600,00 $ sur les chefs fondés sur<br />

l’article 3.02.04 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>.<br />

[51] Quant au chef n o 2, dans lequel on reproche à l’intimé d’avoir signé et scellé un<br />

plan par un non-ingénieur concernant l’aménagement et la ventilation d’un édifice, sans<br />

se baser sur <strong>des</strong> connaissances suffisantes ou sur d’honnêtes convictions pour ce faire,<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

Latulippe c. Rollin, CDOIQ, n o <strong>22</strong>-01-0002, 13 septembre 2001<br />

Alaurent c. Rughani, CDOIQ, n o <strong>22</strong>-00-0020, 1 er février 2001<br />

Tremblay c. Plante, CDOIQ, n o <strong>22</strong>-02-0263, 18 mars 2003<br />

Alaurent c. Lapointe, CDOIQ, n o <strong>22</strong>-05-0304, 9 juin 2006

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