22-07-0353 - Ordre des ingénieurs du Québec
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suggérées, le Tribunal devrait alors conclure que dans de telles circonstances, le<br />
comité n’a pas exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire.» 15<br />
DÉCISION<br />
[69] L’intimé a plaidé coupable à <strong>des</strong> actes dérogatoires qui touchent à la quiddité<br />
même de la profession.<br />
[70] En terme de gravité objective, les gestes reprochés sont sérieux.<br />
[71] Toutefois, le Conseil a pris en considération que l’intimé a avoué sa culpabilité à<br />
la première occasion.<br />
[72] Le Conseil doit prendre en considération les représentations et les suggestions<br />
communes sur la sanction, lorsque celles-ci sont justes et raisonnables.<br />
[73] Le Conseil rappelle que son rôle n’est pas de punir le professionnel, mais de<br />
s’assurer que les sanctions ont un effet dissuasif dans un objectif de protection <strong>du</strong><br />
public.<br />
[74] Le Conseil croit au repentir de l’intimé et qu’il a bien compris la gravité <strong>des</strong><br />
gestes reprochés.<br />
[75] L’ensemble <strong>des</strong> amen<strong>des</strong> imposées totalise la somme de 3 000,00 $.<br />
[76] Le Conseil, après avoir analysé les faits <strong>du</strong> présent dossier et pris en<br />
considération les remarques pertinentes <strong>du</strong> procureur <strong>du</strong> plaignant, est d’opinion que<br />
15<br />
Normand c. <strong>Ordre</strong> professionnel <strong>des</strong> médecins, 1996 D.D.O.P. 234