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22-07-0353 - Ordre des ingénieurs du Québec

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<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 17<br />

suggérées, le Tribunal devrait alors conclure que dans de telles circonstances, le<br />

comité n’a pas exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire.» 15<br />

DÉCISION<br />

[69] L’intimé a plaidé coupable à <strong>des</strong> actes dérogatoires qui touchent à la quiddité<br />

même de la profession.<br />

[70] En terme de gravité objective, les gestes reprochés sont sérieux.<br />

[71] Toutefois, le Conseil a pris en considération que l’intimé a avoué sa culpabilité à<br />

la première occasion.<br />

[72] Le Conseil doit prendre en considération les représentations et les suggestions<br />

communes sur la sanction, lorsque celles-ci sont justes et raisonnables.<br />

[73] Le Conseil rappelle que son rôle n’est pas de punir le professionnel, mais de<br />

s’assurer que les sanctions ont un effet dissuasif dans un objectif de protection <strong>du</strong><br />

public.<br />

[74] Le Conseil croit au repentir de l’intimé et qu’il a bien compris la gravité <strong>des</strong><br />

gestes reprochés.<br />

[75] L’ensemble <strong>des</strong> amen<strong>des</strong> imposées totalise la somme de 3 000,00 $.<br />

[76] Le Conseil, après avoir analysé les faits <strong>du</strong> présent dossier et pris en<br />

considération les remarques pertinentes <strong>du</strong> procureur <strong>du</strong> plaignant, est d’opinion que<br />

15<br />

Normand c. <strong>Ordre</strong> professionnel <strong>des</strong> médecins, 1996 D.D.O.P. 234

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