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22-07-0353 - Ordre des ingénieurs du Québec

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<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 9<br />

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, et 9 contenus aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de la plainte<br />

disciplinaire <strong>du</strong> 29 juin 20<strong>07</strong>.<br />

[37] Le Conseil a ensuite accepté d’entendre les représentations <strong>des</strong> parties sur la<br />

sanction, séance tenante.<br />

Représentations <strong>du</strong> procureur <strong>du</strong> plaignant<br />

[38] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a rappelé au Conseil que, dans le cadre de<br />

l’imposition d’une sanction, il devait considérer les critères objectifs et subjectifs.<br />

[39] Il est d’avis que la proposition qui sera soumise par les parties respectera le<br />

critère essentiel de la mission de l’<strong>Ordre</strong>, qui est la protection <strong>du</strong> public.<br />

[40] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a rappelé que l’enquête de son client a révélé que les<br />

fautes qui ont été commises par l’intimé n’étaient pas <strong>du</strong>es à un manque de<br />

connaissance technique. De même, il a souligné que l’intimé, qui est ingénieur depuis<br />

<strong>22</strong> ans, n’a jamais eu de problèmes déontologiques dans le passé.<br />

[41] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a indiqué au Conseil que son client était convaincu<br />

que l’intimé avait appris de cette expérience et que la leçon avait portée fruit. Selon lui,<br />

ses chances de récidive sont nulles.<br />

[42] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a également souligné que, bien que l’intimé ait<br />

collaboré «sur le tard», il avait finalement collaboré de façon adéquate avec le syndic.<br />

[43] À la décharge de l’intimé, il a toutefois souligné que celui-ci avait initialement<br />

plaidé non coupable puisqu’il croyait, à tort, que l’infraction quant au chef numéro 2,<br />

fondé sur l’article 2.04 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, visait un manque de<br />

connaissances techniques de sa part.<br />

[44] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a expliqué que son client avait fait comprendre à<br />

l’intimé qu’il avait omis de prendre les informations nécessaires avant de signer et de<br />

sceller un plan.

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