intervention de celine kuhn - ANFH
intervention de celine kuhn - ANFH
intervention de celine kuhn - ANFH
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BIOÉTHIQUE ET DROIT<br />
Journée du 6 novembre 2012<br />
1
INTRODUCTION<br />
La Bioéthique vise à encadrer les pratiques sur le corps : au nom du respect du<br />
corps humain et <strong>de</strong> la dignité humaine, le Droit contraint la pratique et<br />
particulièrement à la pratique médicale à observer certaines règles.<br />
1. Le corps humain, une chose sacrée<br />
2. Le corps humain, une non-personne<br />
3. Le corps humain et la dignité humaine<br />
4. Les principes classiques<br />
2
1. Le corps humain, une chose sacrée<br />
Pendant très longtemps, le droit se désintéressait du corps qui n’était envisagé<br />
qu’indirectement au moment <strong>de</strong> la naissance ou du décès <strong>de</strong> la personne. Le<br />
corps humain était considéré comme une chose sacrée qui échappait tant à la<br />
volonté individuelle qu’au mon<strong>de</strong> juridique.<br />
Les progrès <strong>de</strong> la science ont forcé le Droit à intégrer le corps humain dans son<br />
univers et à essayer <strong>de</strong> lui trouver une place.<br />
La Bioéthique encadre <strong>de</strong> manière générale, les pratiques sur le corps et trouve<br />
une résonnance particulière dans le domaine médical. Cette matière qui<br />
détermine la frontière entre le licite et l’illicite, contient la pratique : ce n’est<br />
pas parce que l’on peut techniquement le faire, que la société doit l’admettre.<br />
Les <strong>de</strong>ux grands textes <strong>de</strong> référence sont les lois dites <strong>de</strong> Bioéthique du 29<br />
juillet 1994 :<br />
Loi n°94-653 relative au respect du corps humain<br />
Loi n°94-654 relative au don et à l'utilisation <strong>de</strong>s éléments et produits du corps<br />
humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal<br />
La Bioéthique pose les limites et détermine ce que le corps peut supporter.<br />
3
2. Le corps humain, une non-personne<br />
Le corps est au cœur du dispositif.<br />
Quelle nature juridique pour le corps humain?<br />
La Summa divisio personne-chose conditionne toutes les approches juridiques.<br />
On a d’une part, les sujets, les acteurs et d’autre part, les objets.<br />
Où se situe le corps humain?<br />
La loi ne tranche pas : ni les lois <strong>de</strong> 1994, ni celles adoptées par la suite, lois <strong>de</strong><br />
révision du 6 aout 2004 et du 7 juillet 2011, ne comportent <strong>de</strong> dispositions<br />
claires sur cette question.<br />
La Jurispru<strong>de</strong>nce (l’ensemble <strong>de</strong>s décisions rendues par les tribunaux) ne nous<br />
ai<strong>de</strong> pas non plus.<br />
La Doctrine s’accor<strong>de</strong> sur la qualification <strong>de</strong> non-personne, rares sont ceux qui<br />
utilisent le terme « chose ». Certains osent la qualification <strong>de</strong> « chose<br />
humaine ».<br />
4
3. Le corps humain et la dignité humaine<br />
Ayant abandonné une conception emprunt <strong>de</strong> religiosité, le Droit fon<strong>de</strong> la<br />
protection du corps humain, <strong>de</strong> ses éléments et <strong>de</strong> ses produits sur la dignité<br />
humaine. Cette notion exprime la solidarité entre les êtres humains et assure le<br />
respect <strong>de</strong> la personne humaine en tant que membre <strong>de</strong> l’Humanité.<br />
Ainsi, l’article 16 du Co<strong>de</strong> civil proclame haut et fort que : « La loi assure la<br />
primauté <strong>de</strong> la personne, interdit toute atteinte à la dignité <strong>de</strong> celle-ci et<br />
garantit le respect <strong>de</strong> l’être humain dès le commencement <strong>de</strong> sa vie ».<br />
La loi du 29 juillet 1994 pose le principe <strong>de</strong> la sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> la dignité humaine<br />
qui fait naître un <strong>de</strong>voir, celui <strong>de</strong> ne pas y porter atteinte. Le Conseil<br />
constitutionnel dans sa décision du 27 juillet 1994 a reconnu la valeur<br />
constitutionnelle <strong>de</strong> ce principe.<br />
Puis le concept <strong>de</strong> dignité humaine s’est diffusé dans le Droit positif et l’on peut<br />
citer dans le domaine médical :<br />
la loi du 4 mars 2002 qui a consacré la dignité du patient (art. L1110-2 CSP) et la<br />
loi du 22 avril 2005 qui s’est intéressée à la dignité du mourant (art. L1111-4<br />
CSP).<br />
L’on peut penser qu’avec la référence à la dignité humaine, le corps <strong>de</strong>meure une<br />
« chose sacrée » mais une chose sacrée laique…<br />
5
4. Les principes classiques du droit français<br />
Traditionnellement, la protection du corps humain est assurée par <strong>de</strong>ux<br />
principes :<br />
L’inviolabilité et l’indisponibilité.<br />
Quid aujourd’hui?<br />
Les différentes lois relatives à la bioéthique qui ont permis <strong>de</strong> fixer <strong>de</strong>s<br />
limites aux pratiques médicales, ont-elles consacré ces principes<br />
classiques?<br />
Si le législateur n’a pas hésité à consacrer le principe d’inviolabilité<br />
(PARTIE I), on ne peut pas en dire autant du principe d’indisponibilité du<br />
corps humain, <strong>de</strong> ses éléments et <strong>de</strong> ses produits (PARTIE II).<br />
6
PARTIE I :<br />
L’INVIOLABILITÉ DU CORPS<br />
HUMAIN<br />
1. LA TENEUR DU PRINCIPE D’INVIOLABILITÉ<br />
2. LA PLACE DU CONSENTEMENT<br />
7
1. LA TENEUR DU PRINCIPE D’INVIOLABILITÉ<br />
L’inviolabilité protège le corps humain <strong>de</strong>s atteintes <strong>de</strong>s tiers. Ces <strong>de</strong>rniers sont<br />
obligés <strong>de</strong> respecter le corps d’autrui.<br />
«Chacun a droit au respect <strong>de</strong> son corps. Le corps humain est inviolable ».<br />
L’inviolabilité du corps a donc été consacrée par le législateur dans la loi n°94-<br />
653 du 29 juillet 1994, intitulée « Respect du corps humain ».<br />
Les textes reconnaissent à la personne le droit <strong>de</strong> s’opposer à toute atteinte à<br />
son intégrité physique mais également le droit d’autoriser une telle atteinte.<br />
On assiste alors à un dépassement du principe d’inviolabilité avec la référence<br />
au consentement <strong>de</strong> la personne et au concept d’ « atteinte consentie ».<br />
8
L’acte médical est une atteinte au corps que l’article 16-3 du Co<strong>de</strong> civil envisage :<br />
« Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas <strong>de</strong> nécessité<br />
médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique<br />
d'autrui.<br />
Le consentement <strong>de</strong> l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état<br />
rend nécessaire une <strong>intervention</strong> thérapeutique à laquelle il n'est pas à même <strong>de</strong><br />
consentir ».<br />
La volonté du patient inscrit dans la licéité l’atteinte au corps.<br />
Toutefois, l’acte médical doit également remplir la condition, posée à l’alinéa 1er <strong>de</strong><br />
l’article 16-3 du Co<strong>de</strong> civil, <strong>de</strong> la nécessité médicale <strong>de</strong> son accomplissement. Le<br />
consentement exprimé à propos d’une <strong>intervention</strong> médicale ne répondant pas à un tel<br />
objectif, n’enlèverait pas le caractère illicite <strong>de</strong> l’atteinte corporelle.<br />
Le consentement libre et éclairé permet <strong>de</strong> retenir dans l’acte médical réalisé,<br />
uniquement le soin et non la violence . Le mé<strong>de</strong>cin peut atteindre le corps d’autrui dans<br />
tous les sens du terme, puisqu’atteindre, c’est à la fois accé<strong>de</strong>r, le patient accepte d’être<br />
touché, et blesser, le patient accepte <strong>de</strong> faire subir à son corps <strong>de</strong>s intrusions : prise <strong>de</strong><br />
sang, opération chirurgicale, absorption <strong>de</strong> médicaments…etc.<br />
9
2. LA PLACE DU CONSENTEMENT<br />
Sans consentement, pas d’activité médicale, l’acte serait illicite, illégal et<br />
potentiellement constitutif d’une infraction pénale comme par exemple <strong>de</strong>s<br />
violences volontaires (art. 222-7 du Co<strong>de</strong> pénal).<br />
Le rôle primordial du consentement est affirmé dans le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Santé<br />
publique.<br />
La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits <strong>de</strong>s patients l’a<br />
affirmé à l’alinéa 3 <strong>de</strong> l’article L. 1111-4 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Santé Publique :<br />
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le<br />
consentement libre et éclairé <strong>de</strong> la personne et ce consentement peut être<br />
retiré à tout moment ».<br />
Les <strong>de</strong>ux éléments à retenir :<br />
un consentement libre et éclairé,<br />
un consentement versatile<br />
10
Un consentement libre et éclairé<br />
Le consentement doit présenter une certaine qualité : il doit être libre et éclairé. Ce critère pose la<br />
question <strong>de</strong> l’obligation d’information du praticien envers le patient qui est également prévue à<br />
l’article L. 1111-2 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur<br />
son état <strong>de</strong> santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou<br />
actions <strong>de</strong> prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences,<br />
les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les<br />
autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas <strong>de</strong> refus. Lorsque,<br />
postérieurement à l'exécution <strong>de</strong>s investigations, traitements ou actions <strong>de</strong> prévention, <strong>de</strong>s<br />
risques nouveaux sont i<strong>de</strong>ntifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas<br />
d'impossibilité <strong>de</strong> la retrouver.<br />
Cette information incombe à tout professionnel <strong>de</strong> santé dans le cadre <strong>de</strong> ses compétences et<br />
dans le respect <strong>de</strong>s règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou<br />
l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.<br />
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. » (extraits).<br />
Encore récemment, la Cour <strong>de</strong> cassation retient qu’il appartient au praticien <strong>de</strong> prouver qu’il a<br />
bien délivré cette information au patient au risque d’engager sa responsabilité (Cass. 1 ère civ., 12<br />
juin 2012 : « Attendu que le non-respect par un mé<strong>de</strong>cin du <strong>de</strong>voir d'information dont il est tenu<br />
envers son patient, cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice (…)<br />
le juge ne peut laisser sans réparation » ).<br />
11
Un consentement versatile<br />
Le patient peut arrêter, interrompre l’acte médical quand il le souhaite ce qui apparaît<br />
fortement dérogatoire. En effet, classiquement, lorsque l’on a consenti, c’est une fois<br />
pour toutes. En droit <strong>de</strong>s obligations, l’on ne saurait revenir sur l’échange <strong>de</strong> volontés, le<br />
contrat est formé et sa force obligatoire s’impose aux parties.<br />
Le consentement est l’expression d’un choix qui restreint par la suite la liberté <strong>de</strong><br />
l’acteur juridique. En droit médical, le principe semble, au contraire, être celui <strong>de</strong> la<br />
versatilité du consentement du patient dont sa liberté n’est pas entamée par sa<br />
précé<strong>de</strong>nte décision.<br />
Son consentement n’est pas ferme, il doit être renouvelé sans cesse jusqu’au terme <strong>de</strong>s<br />
opérations.<br />
Par conséquent, si le patient est en droit <strong>de</strong> consentir à un acte médical, il est également<br />
en droit <strong>de</strong> le refuser et cela à tout moment. Ce refus <strong>de</strong> soins doit être respecté par le<br />
praticien.<br />
La volonté du patient est-elle alors toute puissante?<br />
Se pose la question <strong>de</strong> l’euthanasie. La Loi Léonetti n°2005-370 du 22 avril 2005<br />
relative aux droits <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s et à la fin <strong>de</strong> vie n’a pas consacré le droit <strong>de</strong> mourir mais<br />
a fait le choix du droit <strong>de</strong> laisser mourir. Les textes insérés dans le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Santé<br />
Publique permettent par exemple aux équipes médicales d’arrêter les traitements à la<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> du patient malgré les risques que cela implique, lorsque ce <strong>de</strong>rnier est en fin <strong>de</strong><br />
vie et qu’il peut manifester sa volonté (art. L1111-10 CSP).<br />
12
Quelle forme doit prendre l’expression du consentement?<br />
En principe, les textes ne prévoient pas la forme que doit prendre le consentement du patient.<br />
Par exception, la loi organise les modalités <strong>de</strong> recueil du consentement à l’acte médical et le Co<strong>de</strong> pénal comporte <strong>de</strong>s<br />
dispositions spécifiques sanctionnant <strong>de</strong>s actes médicaux réalisés sans le consentement du patient recueilli selon formes<br />
prescrites par la loi lorsque celle-ci les a déterminées :<br />
comme par exemple l’article 511-3 relatif au prélèvement d’organes (« Le fait <strong>de</strong> prélever un organe sur une personne<br />
vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement <strong>de</strong> celle-ci ait été recueilli dans<br />
les conditions prévues au quatrième alinéa <strong>de</strong> l'article L. 1231-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique ou sans que<br />
l'autorisation prévue aux <strong>de</strong>uxième et sixième alinéas du même article ait été délivrée est puni <strong>de</strong> sept ans<br />
d'emprisonnement et <strong>de</strong> 100 000 Euros d'amen<strong>de</strong> »)<br />
Art. L1231-1 CSP : « Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 <strong>de</strong>s<br />
risques qu'il encourt, <strong>de</strong>s conséquences éventuelles du prélèvement et, le cas échéant, <strong>de</strong>s modalités du don croisé,<br />
doit exprimer son consentement au don et, le cas échéant, au don croisé <strong>de</strong>vant le prési<strong>de</strong>nt du tribunal <strong>de</strong> gran<strong>de</strong><br />
instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le<br />
don est conforme aux conditions prévues aux premier, <strong>de</strong>uxième et, le cas échéant, troisième alinéas. En cas<br />
d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur <strong>de</strong> la République. Le consentement<br />
est révocable sans forme et à tout moment. » (extraits)<br />
13
Il existe <strong>de</strong>ux types d’exception :<br />
- l'urgence : Le mé<strong>de</strong>cin peut passer outre le défaut <strong>de</strong> consentement du patient<br />
en cas d'urgence.<br />
L'appréciation <strong>de</strong> l'urgence est subjective et se fait au cas par cas.<br />
Suivant la jurispru<strong>de</strong>nce, il s'agit <strong>de</strong> la "nécessité absolue <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à une<br />
<strong>intervention</strong> immédiate" ou plus récemment d'un "danger immédiat" pour le<br />
patient<br />
En effet, l’obligation pour le mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong> sauver une vie ne saurait prévaloir <strong>de</strong><br />
façon générale sur celle <strong>de</strong> respecter la volonté du mala<strong>de</strong> CE, 26 octobre 2001<br />
: transfusion d’un témoin <strong>de</strong> Jéhovah mais en l’espèce : compte tenu <strong>de</strong> la<br />
situation extrême du patient et en choisissant d’accomplir un acte<br />
indispensable à sa survie et proportionné à son été, les mé<strong>de</strong>cins n’ont pas<br />
commis <strong>de</strong> faute.<br />
Même idée dans l’arrêt du CE, 16 août 2002 : pas d’atteinte grave et<br />
manifestement illégale à la liberté fondamentale du patient <strong>de</strong> donner son<br />
consentement à un traitement médical quand les mé<strong>de</strong>cins après avoir tout mis<br />
en œuvre pour convaincre le patient, accomplissent dans le but <strong>de</strong> le sauver un<br />
acte indispensable à sa survie et proportionné à son état.<br />
- le don d’organes sur personnes décédées : présomption <strong>de</strong> consentement qui<br />
autorise les prélèvements sauf inscription sur le registre <strong>de</strong>s refus (toutefois en<br />
pratique, les équipes médicales recherchent le plus souvent l’accord <strong>de</strong>s<br />
proches).<br />
14
PARTIE II :<br />
L’INDISPONIBILITÉ DU CORPS?<br />
1. L’ABANDON DU PRINCIPE CLASSIQUE?<br />
2. LA DISPONIBILITÉ À TITRE GRATUIT<br />
15
1. L’abandon du principe classique?<br />
Le législateur en 1994 s’il a consacré le principe d’inviolabilité, s’est montré<br />
plus que réticent s’agissant du principe d’indisponibilité.<br />
Les textes généraux insérés dans le Co<strong>de</strong> civil n’y font pas référence.<br />
Article 16-1 du Co<strong>de</strong> civil<br />
« Chacun a droit au respect <strong>de</strong> son corps.<br />
Le corps humain est inviolable.<br />
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un<br />
droit patrimonial. »<br />
Pourquoi?<br />
L’indisponibilité interdit toutes opérations juridiques. Ainsi, qualifiés le corps<br />
humain, ses éléments et ses produits d’indisponibles rend illicites sans<br />
distinction toutes les opérations portant sur ces objets. Par conséquent, le legs<br />
du corps à la mé<strong>de</strong>cine, le don <strong>de</strong> sang ou le don d’organes n’auraient plus <strong>de</strong><br />
validité juridique.<br />
Telle n’était pas l’ambition <strong>de</strong>s lois dites <strong>de</strong> Bioéthique <strong>de</strong> 1994 qui <strong>de</strong>vaient<br />
tout en encadrant les pratiques médicales, leur assurer un cadre légal efficient.<br />
16
2. Vers l’admission d’un nouveau principe?<br />
L’article 16-5 du Co<strong>de</strong> civil dispose : « Les conventions ayant pour effet <strong>de</strong> conférer<br />
une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont<br />
nulles ».<br />
Le principe ne serait pas l’indisponibilité mais la disponibilité à titre gratuit : l’on peut<br />
concevoir valablement <strong>de</strong>s opérations juridiques portant sur le corps humain, ses<br />
éléments et ses produits à condition que ces opérations juridiques ne comportent pas <strong>de</strong><br />
dimension pécuniaire.<br />
Le corps humain, ses éléments et ses produits sont dans le commerce juridique mais<br />
doivent à tout prix échapper au marché!<br />
Le corps dans sa globalité voire par morceaux n’est pas à vendre.<br />
L’exclusion <strong>de</strong> la valeur trouve <strong>de</strong> nombreuses manifestations pratiques : don <strong>de</strong> sang,<br />
don d’organes voire don d’embryons… etc.<br />
17
Le Co<strong>de</strong> pénal veille au respect <strong>de</strong> ce principe <strong>de</strong> gratuité.<br />
Ainsi, l’article 511-2 prévoit que « Le fait d'obtenir d'une personne l'un <strong>de</strong> ses<br />
organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni <strong>de</strong> sept ans<br />
d'emprisonnement et <strong>de</strong> 100000 euros d'amen<strong>de</strong>.<br />
Est puni <strong>de</strong>s mêmes peines, le fait d'apporter son entremise pour favoriser<br />
l'obtention d'un organe contre le paiement <strong>de</strong> celui-ci, ou <strong>de</strong> cé<strong>de</strong>r à titre<br />
onéreux un tel organe du corps d'autrui.<br />
Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les<br />
conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger ».<br />
De même, l’article 511-15 dispose que « Le fait d'obtenir <strong>de</strong>s embryons<br />
humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni <strong>de</strong> sept ans<br />
d'emprisonnement et <strong>de</strong> 100000 euros d'amen<strong>de</strong>.<br />
Est puni <strong>de</strong>s mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser<br />
l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la<br />
forme, ou <strong>de</strong> remettre à <strong>de</strong>s tiers, à titre onéreux, <strong>de</strong>s embryons humains ».<br />
18
L’exclusion <strong>de</strong> la valeur connaît certaines exceptions.<br />
Ainsi, sont admises <strong>de</strong>s opérations juridiques conclues à titre onéreux (qui présentent une<br />
contrepartie financière) lorsqu’elles portent sur certains produits du corps : l’article R.1211-<br />
49 CSP dispose que « Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les produits du<br />
corps humain désignés ci-après :<br />
1° Les cheveux ;<br />
2° Les ongles ;<br />
3° Les poils ;<br />
4° Les <strong>de</strong>nts ».<br />
Mais également, il faut noter que sont interdites certaines opérations peu importe qu’elles<br />
aient été conclues à titre onéreux ou à titre gratuit : c’est le cas <strong>de</strong>s conventions <strong>de</strong> mères<br />
porteuses. L’article 16-7 du Co<strong>de</strong> civil est très clair sur cette question, « Toute convention<br />
portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ».<br />
Des conventions <strong>de</strong> mères porteuses conclues à l’Etranger dans <strong>de</strong>s pays qui en admettent la<br />
validité ne pourront pas en France produire leurs effets juridiques.<br />
Décision <strong>de</strong> la 1 ère chambre civile <strong>de</strong> la Cour <strong>de</strong> Cassation en date du 6 avril 2011 :<br />
La gestation pour autrui étant contraire à l'ordre public international français, la transcription sur les<br />
registres d'état civil français <strong>de</strong>s actes <strong>de</strong> naissance établis à l'étranger concernant <strong>de</strong>s enfants nés <strong>de</strong> mère<br />
porteuse doit être refusée.<br />
19