05.05.2015 Views

intervention de celine kuhn - ANFH

intervention de celine kuhn - ANFH

intervention de celine kuhn - ANFH

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BIOÉTHIQUE ET DROIT<br />

Journée du 6 novembre 2012<br />

1


INTRODUCTION<br />

La Bioéthique vise à encadrer les pratiques sur le corps : au nom du respect du<br />

corps humain et <strong>de</strong> la dignité humaine, le Droit contraint la pratique et<br />

particulièrement à la pratique médicale à observer certaines règles.<br />

1. Le corps humain, une chose sacrée<br />

2. Le corps humain, une non-personne<br />

3. Le corps humain et la dignité humaine<br />

4. Les principes classiques<br />

2


1. Le corps humain, une chose sacrée<br />

Pendant très longtemps, le droit se désintéressait du corps qui n’était envisagé<br />

qu’indirectement au moment <strong>de</strong> la naissance ou du décès <strong>de</strong> la personne. Le<br />

corps humain était considéré comme une chose sacrée qui échappait tant à la<br />

volonté individuelle qu’au mon<strong>de</strong> juridique.<br />

Les progrès <strong>de</strong> la science ont forcé le Droit à intégrer le corps humain dans son<br />

univers et à essayer <strong>de</strong> lui trouver une place.<br />

La Bioéthique encadre <strong>de</strong> manière générale, les pratiques sur le corps et trouve<br />

une résonnance particulière dans le domaine médical. Cette matière qui<br />

détermine la frontière entre le licite et l’illicite, contient la pratique : ce n’est<br />

pas parce que l’on peut techniquement le faire, que la société doit l’admettre.<br />

Les <strong>de</strong>ux grands textes <strong>de</strong> référence sont les lois dites <strong>de</strong> Bioéthique du 29<br />

juillet 1994 :<br />

Loi n°94-653 relative au respect du corps humain<br />

Loi n°94-654 relative au don et à l'utilisation <strong>de</strong>s éléments et produits du corps<br />

humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal<br />

La Bioéthique pose les limites et détermine ce que le corps peut supporter.<br />

3


2. Le corps humain, une non-personne<br />

Le corps est au cœur du dispositif.<br />

Quelle nature juridique pour le corps humain?<br />

La Summa divisio personne-chose conditionne toutes les approches juridiques.<br />

On a d’une part, les sujets, les acteurs et d’autre part, les objets.<br />

Où se situe le corps humain?<br />

La loi ne tranche pas : ni les lois <strong>de</strong> 1994, ni celles adoptées par la suite, lois <strong>de</strong><br />

révision du 6 aout 2004 et du 7 juillet 2011, ne comportent <strong>de</strong> dispositions<br />

claires sur cette question.<br />

La Jurispru<strong>de</strong>nce (l’ensemble <strong>de</strong>s décisions rendues par les tribunaux) ne nous<br />

ai<strong>de</strong> pas non plus.<br />

La Doctrine s’accor<strong>de</strong> sur la qualification <strong>de</strong> non-personne, rares sont ceux qui<br />

utilisent le terme « chose ». Certains osent la qualification <strong>de</strong> « chose<br />

humaine ».<br />

4


3. Le corps humain et la dignité humaine<br />

Ayant abandonné une conception emprunt <strong>de</strong> religiosité, le Droit fon<strong>de</strong> la<br />

protection du corps humain, <strong>de</strong> ses éléments et <strong>de</strong> ses produits sur la dignité<br />

humaine. Cette notion exprime la solidarité entre les êtres humains et assure le<br />

respect <strong>de</strong> la personne humaine en tant que membre <strong>de</strong> l’Humanité.<br />

Ainsi, l’article 16 du Co<strong>de</strong> civil proclame haut et fort que : « La loi assure la<br />

primauté <strong>de</strong> la personne, interdit toute atteinte à la dignité <strong>de</strong> celle-ci et<br />

garantit le respect <strong>de</strong> l’être humain dès le commencement <strong>de</strong> sa vie ».<br />

La loi du 29 juillet 1994 pose le principe <strong>de</strong> la sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> la dignité humaine<br />

qui fait naître un <strong>de</strong>voir, celui <strong>de</strong> ne pas y porter atteinte. Le Conseil<br />

constitutionnel dans sa décision du 27 juillet 1994 a reconnu la valeur<br />

constitutionnelle <strong>de</strong> ce principe.<br />

Puis le concept <strong>de</strong> dignité humaine s’est diffusé dans le Droit positif et l’on peut<br />

citer dans le domaine médical :<br />

la loi du 4 mars 2002 qui a consacré la dignité du patient (art. L1110-2 CSP) et la<br />

loi du 22 avril 2005 qui s’est intéressée à la dignité du mourant (art. L1111-4<br />

CSP).<br />

L’on peut penser qu’avec la référence à la dignité humaine, le corps <strong>de</strong>meure une<br />

« chose sacrée » mais une chose sacrée laique…<br />

5


4. Les principes classiques du droit français<br />

Traditionnellement, la protection du corps humain est assurée par <strong>de</strong>ux<br />

principes :<br />

L’inviolabilité et l’indisponibilité.<br />

Quid aujourd’hui?<br />

Les différentes lois relatives à la bioéthique qui ont permis <strong>de</strong> fixer <strong>de</strong>s<br />

limites aux pratiques médicales, ont-elles consacré ces principes<br />

classiques?<br />

Si le législateur n’a pas hésité à consacrer le principe d’inviolabilité<br />

(PARTIE I), on ne peut pas en dire autant du principe d’indisponibilité du<br />

corps humain, <strong>de</strong> ses éléments et <strong>de</strong> ses produits (PARTIE II).<br />

6


PARTIE I :<br />

L’INVIOLABILITÉ DU CORPS<br />

HUMAIN<br />

1. LA TENEUR DU PRINCIPE D’INVIOLABILITÉ<br />

2. LA PLACE DU CONSENTEMENT<br />

7


1. LA TENEUR DU PRINCIPE D’INVIOLABILITÉ<br />

L’inviolabilité protège le corps humain <strong>de</strong>s atteintes <strong>de</strong>s tiers. Ces <strong>de</strong>rniers sont<br />

obligés <strong>de</strong> respecter le corps d’autrui.<br />

«Chacun a droit au respect <strong>de</strong> son corps. Le corps humain est inviolable ».<br />

L’inviolabilité du corps a donc été consacrée par le législateur dans la loi n°94-<br />

653 du 29 juillet 1994, intitulée « Respect du corps humain ».<br />

Les textes reconnaissent à la personne le droit <strong>de</strong> s’opposer à toute atteinte à<br />

son intégrité physique mais également le droit d’autoriser une telle atteinte.<br />

On assiste alors à un dépassement du principe d’inviolabilité avec la référence<br />

au consentement <strong>de</strong> la personne et au concept d’ « atteinte consentie ».<br />

8


L’acte médical est une atteinte au corps que l’article 16-3 du Co<strong>de</strong> civil envisage :<br />

« Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas <strong>de</strong> nécessité<br />

médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique<br />

d'autrui.<br />

Le consentement <strong>de</strong> l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état<br />

rend nécessaire une <strong>intervention</strong> thérapeutique à laquelle il n'est pas à même <strong>de</strong><br />

consentir ».<br />

La volonté du patient inscrit dans la licéité l’atteinte au corps.<br />

Toutefois, l’acte médical doit également remplir la condition, posée à l’alinéa 1er <strong>de</strong><br />

l’article 16-3 du Co<strong>de</strong> civil, <strong>de</strong> la nécessité médicale <strong>de</strong> son accomplissement. Le<br />

consentement exprimé à propos d’une <strong>intervention</strong> médicale ne répondant pas à un tel<br />

objectif, n’enlèverait pas le caractère illicite <strong>de</strong> l’atteinte corporelle.<br />

Le consentement libre et éclairé permet <strong>de</strong> retenir dans l’acte médical réalisé,<br />

uniquement le soin et non la violence . Le mé<strong>de</strong>cin peut atteindre le corps d’autrui dans<br />

tous les sens du terme, puisqu’atteindre, c’est à la fois accé<strong>de</strong>r, le patient accepte d’être<br />

touché, et blesser, le patient accepte <strong>de</strong> faire subir à son corps <strong>de</strong>s intrusions : prise <strong>de</strong><br />

sang, opération chirurgicale, absorption <strong>de</strong> médicaments…etc.<br />

9


2. LA PLACE DU CONSENTEMENT<br />

Sans consentement, pas d’activité médicale, l’acte serait illicite, illégal et<br />

potentiellement constitutif d’une infraction pénale comme par exemple <strong>de</strong>s<br />

violences volontaires (art. 222-7 du Co<strong>de</strong> pénal).<br />

Le rôle primordial du consentement est affirmé dans le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Santé<br />

publique.<br />

La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits <strong>de</strong>s patients l’a<br />

affirmé à l’alinéa 3 <strong>de</strong> l’article L. 1111-4 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Santé Publique :<br />

« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le<br />

consentement libre et éclairé <strong>de</strong> la personne et ce consentement peut être<br />

retiré à tout moment ».<br />

Les <strong>de</strong>ux éléments à retenir :<br />

un consentement libre et éclairé,<br />

un consentement versatile<br />

10


Un consentement libre et éclairé<br />

Le consentement doit présenter une certaine qualité : il doit être libre et éclairé. Ce critère pose la<br />

question <strong>de</strong> l’obligation d’information du praticien envers le patient qui est également prévue à<br />

l’article L. 1111-2 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur<br />

son état <strong>de</strong> santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou<br />

actions <strong>de</strong> prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences,<br />

les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les<br />

autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas <strong>de</strong> refus. Lorsque,<br />

postérieurement à l'exécution <strong>de</strong>s investigations, traitements ou actions <strong>de</strong> prévention, <strong>de</strong>s<br />

risques nouveaux sont i<strong>de</strong>ntifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas<br />

d'impossibilité <strong>de</strong> la retrouver.<br />

Cette information incombe à tout professionnel <strong>de</strong> santé dans le cadre <strong>de</strong> ses compétences et<br />

dans le respect <strong>de</strong>s règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou<br />

l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.<br />

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. » (extraits).<br />

Encore récemment, la Cour <strong>de</strong> cassation retient qu’il appartient au praticien <strong>de</strong> prouver qu’il a<br />

bien délivré cette information au patient au risque d’engager sa responsabilité (Cass. 1 ère civ., 12<br />

juin 2012 : « Attendu que le non-respect par un mé<strong>de</strong>cin du <strong>de</strong>voir d'information dont il est tenu<br />

envers son patient, cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice (…)<br />

le juge ne peut laisser sans réparation » ).<br />

11


Un consentement versatile<br />

Le patient peut arrêter, interrompre l’acte médical quand il le souhaite ce qui apparaît<br />

fortement dérogatoire. En effet, classiquement, lorsque l’on a consenti, c’est une fois<br />

pour toutes. En droit <strong>de</strong>s obligations, l’on ne saurait revenir sur l’échange <strong>de</strong> volontés, le<br />

contrat est formé et sa force obligatoire s’impose aux parties.<br />

Le consentement est l’expression d’un choix qui restreint par la suite la liberté <strong>de</strong><br />

l’acteur juridique. En droit médical, le principe semble, au contraire, être celui <strong>de</strong> la<br />

versatilité du consentement du patient dont sa liberté n’est pas entamée par sa<br />

précé<strong>de</strong>nte décision.<br />

Son consentement n’est pas ferme, il doit être renouvelé sans cesse jusqu’au terme <strong>de</strong>s<br />

opérations.<br />

Par conséquent, si le patient est en droit <strong>de</strong> consentir à un acte médical, il est également<br />

en droit <strong>de</strong> le refuser et cela à tout moment. Ce refus <strong>de</strong> soins doit être respecté par le<br />

praticien.<br />

La volonté du patient est-elle alors toute puissante?<br />

Se pose la question <strong>de</strong> l’euthanasie. La Loi Léonetti n°2005-370 du 22 avril 2005<br />

relative aux droits <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s et à la fin <strong>de</strong> vie n’a pas consacré le droit <strong>de</strong> mourir mais<br />

a fait le choix du droit <strong>de</strong> laisser mourir. Les textes insérés dans le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Santé<br />

Publique permettent par exemple aux équipes médicales d’arrêter les traitements à la<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> du patient malgré les risques que cela implique, lorsque ce <strong>de</strong>rnier est en fin <strong>de</strong><br />

vie et qu’il peut manifester sa volonté (art. L1111-10 CSP).<br />

12


Quelle forme doit prendre l’expression du consentement?<br />

En principe, les textes ne prévoient pas la forme que doit prendre le consentement du patient.<br />

Par exception, la loi organise les modalités <strong>de</strong> recueil du consentement à l’acte médical et le Co<strong>de</strong> pénal comporte <strong>de</strong>s<br />

dispositions spécifiques sanctionnant <strong>de</strong>s actes médicaux réalisés sans le consentement du patient recueilli selon formes<br />

prescrites par la loi lorsque celle-ci les a déterminées :<br />

comme par exemple l’article 511-3 relatif au prélèvement d’organes (« Le fait <strong>de</strong> prélever un organe sur une personne<br />

vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement <strong>de</strong> celle-ci ait été recueilli dans<br />

les conditions prévues au quatrième alinéa <strong>de</strong> l'article L. 1231-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique ou sans que<br />

l'autorisation prévue aux <strong>de</strong>uxième et sixième alinéas du même article ait été délivrée est puni <strong>de</strong> sept ans<br />

d'emprisonnement et <strong>de</strong> 100 000 Euros d'amen<strong>de</strong> »)<br />

Art. L1231-1 CSP : « Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 <strong>de</strong>s<br />

risques qu'il encourt, <strong>de</strong>s conséquences éventuelles du prélèvement et, le cas échéant, <strong>de</strong>s modalités du don croisé,<br />

doit exprimer son consentement au don et, le cas échéant, au don croisé <strong>de</strong>vant le prési<strong>de</strong>nt du tribunal <strong>de</strong> gran<strong>de</strong><br />

instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le<br />

don est conforme aux conditions prévues aux premier, <strong>de</strong>uxième et, le cas échéant, troisième alinéas. En cas<br />

d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur <strong>de</strong> la République. Le consentement<br />

est révocable sans forme et à tout moment. » (extraits)<br />

13


Il existe <strong>de</strong>ux types d’exception :<br />

- l'urgence : Le mé<strong>de</strong>cin peut passer outre le défaut <strong>de</strong> consentement du patient<br />

en cas d'urgence.<br />

L'appréciation <strong>de</strong> l'urgence est subjective et se fait au cas par cas.<br />

Suivant la jurispru<strong>de</strong>nce, il s'agit <strong>de</strong> la "nécessité absolue <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à une<br />

<strong>intervention</strong> immédiate" ou plus récemment d'un "danger immédiat" pour le<br />

patient<br />

En effet, l’obligation pour le mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong> sauver une vie ne saurait prévaloir <strong>de</strong><br />

façon générale sur celle <strong>de</strong> respecter la volonté du mala<strong>de</strong> CE, 26 octobre 2001<br />

: transfusion d’un témoin <strong>de</strong> Jéhovah mais en l’espèce : compte tenu <strong>de</strong> la<br />

situation extrême du patient et en choisissant d’accomplir un acte<br />

indispensable à sa survie et proportionné à son été, les mé<strong>de</strong>cins n’ont pas<br />

commis <strong>de</strong> faute.<br />

Même idée dans l’arrêt du CE, 16 août 2002 : pas d’atteinte grave et<br />

manifestement illégale à la liberté fondamentale du patient <strong>de</strong> donner son<br />

consentement à un traitement médical quand les mé<strong>de</strong>cins après avoir tout mis<br />

en œuvre pour convaincre le patient, accomplissent dans le but <strong>de</strong> le sauver un<br />

acte indispensable à sa survie et proportionné à son état.<br />

- le don d’organes sur personnes décédées : présomption <strong>de</strong> consentement qui<br />

autorise les prélèvements sauf inscription sur le registre <strong>de</strong>s refus (toutefois en<br />

pratique, les équipes médicales recherchent le plus souvent l’accord <strong>de</strong>s<br />

proches).<br />

14


PARTIE II :<br />

L’INDISPONIBILITÉ DU CORPS?<br />

1. L’ABANDON DU PRINCIPE CLASSIQUE?<br />

2. LA DISPONIBILITÉ À TITRE GRATUIT<br />

15


1. L’abandon du principe classique?<br />

Le législateur en 1994 s’il a consacré le principe d’inviolabilité, s’est montré<br />

plus que réticent s’agissant du principe d’indisponibilité.<br />

Les textes généraux insérés dans le Co<strong>de</strong> civil n’y font pas référence.<br />

Article 16-1 du Co<strong>de</strong> civil<br />

« Chacun a droit au respect <strong>de</strong> son corps.<br />

Le corps humain est inviolable.<br />

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un<br />

droit patrimonial. »<br />

Pourquoi?<br />

L’indisponibilité interdit toutes opérations juridiques. Ainsi, qualifiés le corps<br />

humain, ses éléments et ses produits d’indisponibles rend illicites sans<br />

distinction toutes les opérations portant sur ces objets. Par conséquent, le legs<br />

du corps à la mé<strong>de</strong>cine, le don <strong>de</strong> sang ou le don d’organes n’auraient plus <strong>de</strong><br />

validité juridique.<br />

Telle n’était pas l’ambition <strong>de</strong>s lois dites <strong>de</strong> Bioéthique <strong>de</strong> 1994 qui <strong>de</strong>vaient<br />

tout en encadrant les pratiques médicales, leur assurer un cadre légal efficient.<br />

16


2. Vers l’admission d’un nouveau principe?<br />

L’article 16-5 du Co<strong>de</strong> civil dispose : « Les conventions ayant pour effet <strong>de</strong> conférer<br />

une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont<br />

nulles ».<br />

Le principe ne serait pas l’indisponibilité mais la disponibilité à titre gratuit : l’on peut<br />

concevoir valablement <strong>de</strong>s opérations juridiques portant sur le corps humain, ses<br />

éléments et ses produits à condition que ces opérations juridiques ne comportent pas <strong>de</strong><br />

dimension pécuniaire.<br />

Le corps humain, ses éléments et ses produits sont dans le commerce juridique mais<br />

doivent à tout prix échapper au marché!<br />

Le corps dans sa globalité voire par morceaux n’est pas à vendre.<br />

L’exclusion <strong>de</strong> la valeur trouve <strong>de</strong> nombreuses manifestations pratiques : don <strong>de</strong> sang,<br />

don d’organes voire don d’embryons… etc.<br />

17


Le Co<strong>de</strong> pénal veille au respect <strong>de</strong> ce principe <strong>de</strong> gratuité.<br />

Ainsi, l’article 511-2 prévoit que « Le fait d'obtenir d'une personne l'un <strong>de</strong> ses<br />

organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni <strong>de</strong> sept ans<br />

d'emprisonnement et <strong>de</strong> 100000 euros d'amen<strong>de</strong>.<br />

Est puni <strong>de</strong>s mêmes peines, le fait d'apporter son entremise pour favoriser<br />

l'obtention d'un organe contre le paiement <strong>de</strong> celui-ci, ou <strong>de</strong> cé<strong>de</strong>r à titre<br />

onéreux un tel organe du corps d'autrui.<br />

Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les<br />

conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger ».<br />

De même, l’article 511-15 dispose que « Le fait d'obtenir <strong>de</strong>s embryons<br />

humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni <strong>de</strong> sept ans<br />

d'emprisonnement et <strong>de</strong> 100000 euros d'amen<strong>de</strong>.<br />

Est puni <strong>de</strong>s mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser<br />

l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la<br />

forme, ou <strong>de</strong> remettre à <strong>de</strong>s tiers, à titre onéreux, <strong>de</strong>s embryons humains ».<br />

18


L’exclusion <strong>de</strong> la valeur connaît certaines exceptions.<br />

Ainsi, sont admises <strong>de</strong>s opérations juridiques conclues à titre onéreux (qui présentent une<br />

contrepartie financière) lorsqu’elles portent sur certains produits du corps : l’article R.1211-<br />

49 CSP dispose que « Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les produits du<br />

corps humain désignés ci-après :<br />

1° Les cheveux ;<br />

2° Les ongles ;<br />

3° Les poils ;<br />

4° Les <strong>de</strong>nts ».<br />

Mais également, il faut noter que sont interdites certaines opérations peu importe qu’elles<br />

aient été conclues à titre onéreux ou à titre gratuit : c’est le cas <strong>de</strong>s conventions <strong>de</strong> mères<br />

porteuses. L’article 16-7 du Co<strong>de</strong> civil est très clair sur cette question, « Toute convention<br />

portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ».<br />

Des conventions <strong>de</strong> mères porteuses conclues à l’Etranger dans <strong>de</strong>s pays qui en admettent la<br />

validité ne pourront pas en France produire leurs effets juridiques.<br />

Décision <strong>de</strong> la 1 ère chambre civile <strong>de</strong> la Cour <strong>de</strong> Cassation en date du 6 avril 2011 :<br />

La gestation pour autrui étant contraire à l'ordre public international français, la transcription sur les<br />

registres d'état civil français <strong>de</strong>s actes <strong>de</strong> naissance établis à l'étranger concernant <strong>de</strong>s enfants nés <strong>de</strong> mère<br />

porteuse doit être refusée.<br />

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!