La Lettre du Contentieux - Gide Loyrette Nouel
La Lettre du Contentieux - Gide Loyrette Nouel
La Lettre du Contentieux - Gide Loyrette Nouel
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> <strong>du</strong> <strong>Contentieux</strong><br />
Alger<br />
Tél. +213 (0)21 23 94 94<br />
gln.algiers@gide.com<br />
Bruxelles<br />
Tél. +32 (0)2 231 11 40<br />
gln.brussels@gide.com<br />
Editorial… Quand le juge pénal cherche lui aussi à encadrer la rémunération des<br />
dirigeants*<br />
<strong>La</strong> justice se voit souvent reprocher de statuer sur les débats de société bien<br />
longtemps après que ceux‐ci ont disparu des feux de lʹactualité. Pour une fois, il en<br />
va autrement. Alors que sʹouvre, sur le terrain politique, le débat sur l’opportunité<br />
de limiter les rémunérations jugées excessives des dirigeants de sociétés ‐<br />
notamment quand l’Etat est actionnaire ‐, la chambre criminelle de la Cour de<br />
cassation vient d’apporter sa contribution au débat. Dans une décision remarquée<br />
<strong>du</strong> 16 mai 2012 (Cass.crim., 16 mai 2012, pourvoi n° 11‐85.150), elle confirme la<br />
condamnation pénale de lʹancien président de Vinci pour abus de pouvoirs, au titre<br />
de la rémunération perçue à la tête de cette entreprise prospère.<br />
Si le juge pénal sanctionne parfois des dirigeants ayant perçu des rémunérations<br />
excessives, il le fait dans des circonstances particulières : lorsque la rémunération<br />
constitue une charge disproportionnée pour l’entreprise, quʹelle est sans rapport<br />
avec les résultats économiques, en particulier si l’entreprise est au bord <strong>du</strong> dépôt de<br />
bilan, ou si la rémunération a été décidée en catimini ou en contournant la<br />
compétence des autres organes sociaux. C’est alors une appropriation frau<strong>du</strong>leuse<br />
contraire à l’intérêt social qui est sanctionnée, et les condamnations reposent<br />
d’ailleurs sur le délit d’abus de biens sociaux.<br />
Quand le parquet sʹen mêle<br />
Juin 2012 - N° 29<br />
Dans l’affaire Vinci, rien de tout celà. Cette société avait connu un développement<br />
remarquable sous le règne de son ancien président, la rémunération de celui‐ci était<br />
en partie variable et corrélée à la performance de l’entreprise, et la société, qui est<br />
cotée, avait normalement fait l’objet d’une surveillance <strong>du</strong> régulateur. En outre, ce<br />
n’étaient ni les nouveaux dirigeants ni des actionnaires mécontents qui étaient à<br />
l’origine des poursuites contre l’ancien président, mais le parquet, et aucune<br />
condamnation à des dommages et intérêts n’avait été demandée par la société.<br />
... /…<br />
Bucarest<br />
Tél. +40 21 223 03 10<br />
gln.bucharest@gide.com<br />
Budapest<br />
Tél. +36 1 411 74 00<br />
gln.budapest@gide.com<br />
Casablanca<br />
Tél. +212 (0)5 22 27 46 28<br />
gln.casablanca@gide.com<br />
Hanoi<br />
Tél. +84 4 3946 2350<br />
gln.hanoi@gide.com<br />
Hô Chi Minh Ville<br />
Tél. +84 8 3823 8599<br />
gln.hcmc@gide.com<br />
Hong Kong<br />
Tél. +852 2536 9110<br />
gln.hongkong@gide.com<br />
Istanbul<br />
Tél. +90 212 385 04 00<br />
gln.istanbul@gide.com<br />
Kiev<br />
Tél. +380 44 206 0980<br />
gln.kyiv@gide.com<br />
Londres<br />
Tél. +44 (0)20 7382 5500<br />
gln.london@gide.com<br />
Moscou<br />
Tél. +7 495 258 31 00<br />
gln.moscow@gide.com<br />
New York<br />
Tél. +1 212 403 6700<br />
gln.newyork@gide.com<br />
Paris<br />
Tél. +33 (0)1 40 75 60 00<br />
info@gide.com<br />
Pékin<br />
Tél. +86 10 6597 4511<br />
gln.beijing@gide.com<br />
Saint-Pétersbourg<br />
Tél. +7 812 303 6900<br />
gln.saintpetersburg@gide.com<br />
Shanghai<br />
Tél. +86 21 5306 8899<br />
gln.shanghai@gide.com<br />
Tunis<br />
Tél. +216 71 891 993<br />
gln.tunis@gide.com<br />
Varsovie<br />
Tél. +48 (0)22 344 00 00<br />
gln.warsaw@gide.com
2.<br />
Ce n’est donc pas sur le terrain de l’abus de biens sociaux, mais sur celui de l’abus de pouvoirs que la sanction a été<br />
prononcée, au motif que l’intéressé avait d’abord fait entériner par son conseil d’administration le changement des<br />
membres <strong>du</strong> comité des rémunérations, puis fait adopter par ce même conseil des modalités nouvelles ‐ et plus<br />
favorables ‐ de détermination de sa rémunération.<br />
Ainsi motivée, cette condamnation apporte une contribution malheureusement limitée à la réflexion sur la régulation de<br />
la rémunération des dirigeants, et ce au moins pour deux raisons. Tout d’abord, cette décision ne fixe aucun critère pour<br />
mieux appréhender ce que pourrait être une rémunération excessive, surtout en cas de réussite de l’entreprise : ceci laisse<br />
au juge pénal une totale liberté de le décider a posteriori, démarche peu conforme au principe de prévisibilité de la loi<br />
pénale, et à la nécessaire sécurité juridique dans la vie des sociétés. Ensuite, cette décision constitue moins la sanction<br />
d’un abus de pouvoirs <strong>du</strong> président en cause qu’une forme de mise sous tutelle <strong>du</strong> conseil d’administration par le juge<br />
pénal, puisqu’en l’occurrence, celui‐ci avait bien délibéré sur la rémunération de son président, et que ces délibérations<br />
n’avaient pas fait l’objet d’une contestation en justice.<br />
Si le juge pénal reste assurément une vigie pour sanctionner les rémunérations injustifiées et préjudiciables aux sociétés,<br />
l’ « affaire Vinci » montre clairement les limites de son intervention. Il n’est ni le juge ni le régulateur naturels de la vie des<br />
sociétés. Ultime preuve, si besoin était : dans cette affaire, l’amende maximale a été prononcée, soit 375.000 euros. Autant<br />
dire une goutte d’eau au regard de la rémunération en cause…<br />
Bruno Quentin<br />
* Cet article a fait l'objet d'une publication dans le journal Les Echos <strong>du</strong> 7 juin 2012 sous le titre "Rémunération des dirigeants: les limites <strong>du</strong> juge pénal".<br />
Débat...Crise économique et volontarisme judiciaire<br />
<br />
Les turbulences financières et économiques remettent à lʹordre <strong>du</strong> jour la question de la révision <strong>du</strong> contrat par le juge :<br />
en effet, les plaideurs ont tendance à se tourner vers celui‐ci lorsquʹils estiment quʹintervient selon la formule consacrée<br />
un « bouleversement imprévisible des circonstances économiques ayant présidé à la conclusion <strong>du</strong> contrat » 1<br />
1. Il est de jurisprudence constante que le juge judiciaire nʹa pas le pouvoir de réviser le contrat en cas de modification<br />
imprévue des circonstances économiques affectant son exécution. Cette solution classique consacrant lʹeffet obligatoire<br />
<strong>du</strong> contrat a été pour la première fois affirmée de manière très claire dans le célèbre arrêt Canal de Craponne : « dans<br />
aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le<br />
temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement<br />
acceptées par les contractants » 2 .<br />
Cette position, profondément divergente <strong>du</strong> droit <strong>du</strong> commerce international et de nombreux droits étrangers 3 ainsi que<br />
de celle adoptée par les juridictions administratives 4 , reste constamment réaffirmée par la Cour de cassation 5 sur le<br />
fondement <strong>du</strong> principe d’intangibilité <strong>du</strong> contrat qui s’impose au juge comme aux parties.<br />
2. Les juges judiciaires nʹen sont pas moins régulièrement sollicités sur cette question. <strong>La</strong> Cour de cassation a ainsi ren<strong>du</strong><br />
le 29 juin 2010 6 un arrêt dont la formulation suggérait une atténuation de la rigueur de la théorie de lʹimprévision.<br />
Une partie à un contrat commercial avait agi en référé pour obtenir l’exécution forcée sous astreinte d’une obligation que<br />
son cocontractant refusait d’exécuter au motif que l’augmentation <strong>du</strong> coût des matières premières avait bouleversé<br />
lʹéconomie <strong>du</strong> contrat.<br />
1 <strong>La</strong>my Droit <strong>du</strong> contrat, n°348‐75<br />
2 Cass.civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne<br />
3 B. Oppetit, « l’adaptation des contrats internationaux aux changements de circonstances : la clause de « hardship », JDI 1974. 474s, qui<br />
observait déjà « la formation d’une coutume internationale dans laquelle le principe de la force obligatoire <strong>du</strong> contrat serait remplacé par le principe de<br />
l’adaptation aux situations nouvelles »<br />
4 CE, 30 mars 1916<br />
5 Com. 18 décembre 1979, Civ. 3 e 30 mai 1996, Civ 3 e 18 mars 2009<br />
6 Cass. Com., 29 juin 2010, n°09‐67.369 note D
3.<br />
<strong>La</strong> Cour de cassation a jugé que l’évolution des circonstances économiques avait eu pour effet de déséquilibrer<br />
lʹéconomie générale <strong>du</strong> contrat et ainsi de priver de toute contrepartie réelle lʹengagement <strong>du</strong> débiteur, ce qui rendait<br />
sérieusement contestable son obligation et justifiait que le juge des référés ne pût en ordonner lʹexécution forcée.<br />
Cette décision a une portée relative dès lors quʹelle ne préjuge pas de la solution qui aurait été ren<strong>du</strong>e au fond. Elle ouvre<br />
néanmoins un moyen de défense intéressant au débiteur assigné en référé par son créancier par un inversement <strong>du</strong><br />
processus procé<strong>du</strong>ral qui impose une discussion sur le fond avant le paiement.<br />
Loin de conférer un quelconque pouvoir de révision <strong>du</strong> contrat au juge, cet arrêt constitue cependant une atténuation de<br />
la rigueur <strong>du</strong> principe dʹeffet obligatoire des conventions, et, en compliquant la tâche <strong>du</strong> créancier cherchant à obtenir<br />
judiciairement le paiement de sa créance, semble inviter celui‐ci à plus de souplesse et de dialogue avec son<br />
cocontractant.<br />
3. Cʹest dans cet esprit que les auteurs ont dé<strong>du</strong>it d’une série d’arrêts l’émergence d’une obligation jurisprudentielle<br />
de renégocier de bonne foi le contrat dont l’économie serait bouleversée.<br />
Cʹest ainsi que dans le cadre d’un contrat d’agent commercial, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré<br />
une Cour d’appel qui n’avait pas recherché si le mandant avait pris des mesures concrètes pour permettre à l’agent de<br />
pratiquer des prix concurrentiels, sur le fondement de l’obligation de loyauté régissant les rapports entre l’agent<br />
commercial et le mandant 7 .<br />
<strong>La</strong> première chambre civile de la Cour de cassation 8 , dans un arrêt dont lʹinterprétation est certes discutée 9 , laisse<br />
entendre a contrario que lʹarrêt dʹappel qui lui était soumis aurait pu faire lʹobjet dʹune cassation sʹil avait été démontré<br />
que le créancier ʺrefusait de manière injustifiée de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques et<br />
ainsi de renégocier les modalités <strong>du</strong> contrat, au mépris de ses obligation de loyauté et dʹexécution de bonne foiʺ.<br />
Une décision particulièrement hardie de la Cour dʹappel de Nancy 10 a quant à elle franchi une étape supplémentaire en<br />
imposant dans un arrêt avant dire droit purement et simplement aux parties de se réunir pour négocier et de remettre au<br />
greffe une copie de lʹavenant conclu, ou à défaut de verser aux débats la proposition formulée.<br />
Cette décision est dʹautant plus troublante que des négociations avaient été entreprises par les parties mais avaient<br />
échoué, sans qu’aucune faute dans la négociation ne fût caractérisée.<br />
4. Afin dʹanticiper les évolutions des circonstances économiques et de prévenir un bouleversement de l’économie <strong>du</strong><br />
contrat, il est fréquent que les parties organisent contractuellement son adaptation.<br />
Ces clauses sont de plusieurs types :<br />
- elles peuvent prévoir la modification automatique d’un élément <strong>du</strong> contrat en fonction de l’évolution d’un indice<br />
déterminé, échappant ainsi à tout débat ;<br />
- elles peuvent également stipuler plus largement que la survenance de circonstances économiques nouvelles, qui<br />
peuvent être ou non énumérées, pourront donner lieu à une renégociation <strong>du</strong> contrat par les parties 11 .<br />
Ce dernier type de clause donne naissance à une obligation de renégociation, dont les modalités peuvent être organisées<br />
par les parties.<br />
Lʹabsence de caractère véritablement contraignant de ces clauses a con<strong>du</strong>it certains juges à imposer leur exécution forcée<br />
par la désignation dʹun tiers‐négociateur.<br />
5. L’obligation de négocier les modalités <strong>du</strong> contrat peut s’analyser en une obligation de résultat quant à l’entrée en<br />
négociation, et une obligation de moyen quant à l’issue de cette discussion 12 . <strong>La</strong> jurisprudence estime en effet qu’une<br />
7 Cass. Com. 24 novembre 1998, n°96‐18.357<br />
8 Cass. 1ere civ. 16 mars 2004 n°01‐15.804, D. 2004, p.1754 note Mazeaud<br />
9 J.Ghestin, « l’interprétation d’un arrêt de la Cour de cassation » D. 2004, p .2239<br />
10 CA Nancy 2 e chambre commerciale, 26 septembre 2007<br />
11 Les clauses de hardship, de sauvegarde, de rénégociation
4.<br />
clause de rencontre « n’oblige en aucune façon le cocontractant à accepter les modifications de contrat proposée par l’autre partie »<br />
et que l’échec de la procé<strong>du</strong>re de rencontre et d’adaptation ne peut être sanctionné, sauf « comportement abusif » d’une des<br />
parties 13 . Seul celui‐ci peut être sanctionné par lʹallocation de dommages‐intérêts. Lorsque la clause organise précisément<br />
la négociation (modalités, négociation sous l’égide d’un tiers), la preuve de la faute est aisée. Il suffit en effet que les<br />
diligences stipulées n’aient pas été effectuées. Lorsque la clause est plus générale, et ne prévoit aucune modalité<br />
particulière, la partie qui sʹestime lésée devra rapporter la preuve d’un manque de sérieux dans la négociation.<br />
En tout état de cause, le montant de ces dommages et intérêts ne peut pas correspondre au bénéfice qu’aurait tiré le<br />
cocontractant victime si le contrat avait été rééquilibré, une telle évaluation reviendrait en effet à une révision indirecte<br />
<strong>du</strong> contrat par le juge 14 .<br />
6. Certaines décisions isolées ont même admis l’exécution forcée en nature de clauses de renégociation, en nommant un<br />
tiers négociateur dont la mission est de rapprocher les parties.<br />
En 1976, la Cour d’appel de Paris, dans une espèce ou la renégociation conventionnelle prévue par une clause de<br />
sauvegarde avait échoué, a imposé une nouvelle renégociation en nommant un tiers « observateur » chargé de vérifier<br />
l’existence et la pertinence des discussions menées par les parties. Les circonstances ayant con<strong>du</strong>it à cette décision étaient<br />
cependant exceptionnelles puisque la clause de prix <strong>du</strong> fuel prévue au contrat étant devenue purement et simplement<br />
inapplicable, le prix plancher prévu ayant dépassé le prix plafond en raison de lʹenvolée <strong>du</strong> coût des matières premières.<br />
Très récemment, la Cour d’appel de Paris a accédé à la demande en référé d’une partie de nommer un tiers négociateur<br />
pour faire exécuter une clause de renégociation, sur le fondement de la force obligatoire de cette clause 15 . En l’espèce, au<br />
cours de l’exécution d’un contrat d’exploitation d’une centrale électrique, l’application d’un statut particulier aux salariés<br />
de l’exploitant avait engendré des surcoûts. Une clause prévoyait qu’en cas de modifications ultérieures substantielles<br />
liées à l’application de ce statut particulier, les parties convenaient de trouver les solutions acceptables à mettre en œuvre<br />
aux fins de préserver leurs intérêts respectifs. Le propriétaire de la centrale avait alors accepté de prendre en charge une<br />
partie de ces surcoûts. Des surcoûts supplémentaires avaient donné lieu à de nouvelles négociations qui n’avaient pas<br />
abouti. L’exploitant avait alors assigné le propriétaire devant le juge des référés et demandait la nomination d’un tiers<br />
pour mener de nouvelles négociations.<br />
<strong>La</strong> Cour d’appel a accueilli cette demande en donnant pour mission au ʺnégociateurʺ de rencontrer les parties, se faire<br />
remettre les documents contractuels utiles, recueillir les avis respectifs des parties, et dresser un rapport sur les échanges<br />
poursuivis qui sera remis aux seules parties, et non au greffe.<br />
7. A première vue, ces solutions ont le mérite de conférer une meilleure efficacité aux clauses de renégociation, et donc<br />
d’éviter la disparition de contrats que les circonstances économiques auraient ren<strong>du</strong> trop déséquilibrés.<br />
Pour autant, ces solutions innovantes demeurent largement isolées et souvent discutables.<br />
Sur le plan des principes, imposer la présence dʹun tiers qui suppose normalement l’accord des parties constitue une<br />
intrusion <strong>du</strong> juge dans lʹexécution <strong>du</strong> contrat lorsque la clause liant les parties prévoyait simplement une obligation de se<br />
rencontrer sans intervention extérieure. En outre, contrairement à une procé<strong>du</strong>re de médiation classique précisément<br />
balisée par le Code de procé<strong>du</strong>re civile, le rôle <strong>du</strong> tiers‐négociateur imposé par le juge ainsi que la portée et la publicité<br />
de son rapport demeurent totalement incertains.<br />
Sur le plan pratique, il semble illusoire de penser que l’invitation judiciaire à renégocier permette de trouver une issue,<br />
alors quʹau moins une des parties nʹy est pas disposée, à charge pour elle de prendre garde tout au plus à ne pas bloquer<br />
indéfiniment la discussion pour ne pas se faire taxer de mauvaise foi.<br />
Michel Pitron et Jean‐Sébastien Bazille<br />
12 D. Mazeaud, « Renégocier ne rime pas avec réviser », D. 2007, p.765<br />
13 Cass. Com. 3 octobre 2006, n°04-13.214<br />
14 <strong>La</strong>my Droit <strong>du</strong> contrat n°348-43<br />
15 CA Paris, pôle 1- chambre 2, 30 mai 2012
5.<br />
Quelques décisions intéressantes…<br />
<br />
<br />
<br />
Michel Pitron, Jean‐Guillaume de Tocqueville, Matthieu Ollivry et Olivier Bernardi ont obtenu le débouté<br />
dʹun demandeur qui réclamait au Tribunal de Grande Instance de Paris à BNP Paribas (BNPP) de lui<br />
rembourser un investissement per<strong>du</strong> dans le cadre des affaires Madoff. Se trouve ainsi mise en place une<br />
première jurisprudence des juridictions françaises dans les affaires Madoff. Cette décision, ren<strong>du</strong>e le 12 juin<br />
2012, fait suite à un jugement <strong>du</strong> Tribunal de Commerce de Paris obtenu dans une affaire identique au profit<br />
de BNPP.<br />
Par un arrêt en date <strong>du</strong> 5 juin 2012, la Cour dʹappel de Nancy a confirmé la relaxe de la SNCF qui était<br />
poursuivie pour homicides et blessures involontaires à la suite de lʹincendie survenu le 6 novembre 2002 dans<br />
le train reliant Paris à Munich. Cet incendie avait causé la mort de 12 personnes et occasionné des blessures à 8<br />
rescapés. <strong>La</strong> SNCF était assistée par Bruno Quentin et Nicolas Demard.<br />
Par un jugement <strong>du</strong> 16 mai 2012, le Tribunal de commerce de Paris a accordé aux acquéreurs dʹune société de<br />
sécurité informatique une indemnisation de plus de 11 millions dʹeuros, alors que la convention de garantie<br />
conclue avec le vendeur comportait un plafond de 2,2 millions dʹeuros. Ce dernier avait dissimulé un certain<br />
nombre dʹinformations déterminantes quant à lʹévaluation des cash‐flows futurs de la cible, parmi lesquelles,<br />
par exemple, le caractère frau<strong>du</strong>leux de déclarations régulièrement adressées à des OPCA ou à lʹadministration<br />
fiscale en vue dʹobtenir des subventions ou le bénéfice <strong>du</strong> crédit dʹimpôt recherche. Les dommages et intérêts<br />
ont été accordés sur un double fondement, contractuel (par référence à la convention de garantie) et délictuel<br />
pour le surplus (au regard <strong>du</strong> dol <strong>du</strong> vendeur), et le jugement a été assorti de lʹexécution provisoire.Les<br />
acquéreurs étaient représentés par Bruno Quentin et Jean‐Philippe Pons‐Henry<br />
<br />
Conférences, Colloques, Informations...<br />
7 juin 2012: Colloque sur les procé<strong>du</strong>res de contrôle des régulateurs financiers<br />
Lʹéquipe de <strong>Contentieux</strong> financier répressif <strong>du</strong> Cabinet a organisé à Paris le 7 juin, conjointement avec le Master 2<br />
de Droit Pénal financier de l’Université de Cergy‐Pontoise, un colloque sur les procé<strong>du</strong>res de contrôles sur place de<br />
lʹAutorité des marchés financiers (AMF) et de lʹAutorité de contrôle prudentiel (ACP), dont la connaissance et la<br />
maîtrise constitue un enjeu stratégique majeur pour les établissements financiers.<br />
Un riche débat, modéré par Jean‐Guillaume de Tocqueville et Jean‐Philippe Pons‐Henry et conclu par Bruno<br />
Quentin, s’est engagé entre les quatre intervenants : Sophie Baranger, Secrétaire générale adjointe de l’AMF,<br />
Fabrice Pesin, Secrétaire général adjoint de l’ACP, Mattias Guyomar, Conseiller d’Etat et Bruno Fontaine, Directeur<br />
juridique de Crédit agricole CIB.<br />
Ce colloque a rassemblé plus de 120 personnes (représentants dʹétablissements régulés mais aussi membres de<br />
lʹAMF et de lʹACP et étudiants) qui ont pu par la suite échanger au cours dʹun cocktail sur les évolutions annoncées<br />
des procé<strong>du</strong>res des deux régulateurs.<br />
Les actes <strong>du</strong> colloque seront publiés dans un prochain numéro <strong>du</strong> Bulletin Joly Bourse.<br />
<br />
Si vous souhaitez recevoir cette newsletter par e-mail ou nous indiquer un changement d'adresse,<br />
merci de nous contacter à l'adresse : litigation@gide.com
<strong>Gide</strong> <strong>Loyrette</strong> <strong>Nouel</strong><br />
Association d'avocats à responsabilité<br />
professionnelle indivi<strong>du</strong>elle<br />
26, cours Albert 1er<br />
75008 Paris - France<br />
Tél. +33 (0)1 40 75 60 00<br />
Fax +33 (0)1 43 59 37 79<br />
E-mail: info@gide.com<br />
Associés contacts<br />
Gilles Duquet • <strong>du</strong>quet@gide.com<br />
Michel Pitron • pitron@gide.com<br />
Aurélien Boulanger • boulanger@gide.com<br />
Bruno Quentin • quentin@gide.com<br />
Pour plus d'informations :<br />
www.gide.com<br />
Vous pouvez également consulter cette <strong>Lettre</strong>, ainsi que nos autres lettres d'information,<br />
sur notre site Internet, rubrique Actualités/Publications.<br />
<strong>La</strong> lettre d'information <strong>du</strong> Département <strong>Contentieux</strong> Pénal et Commercial (la "<strong>Lettre</strong> d'information") est une publication électronique périodique éditée par le cabinet <strong>Gide</strong> <strong>Loyrette</strong> <strong>Nouel</strong> (le "Cabinet")<br />
diffusée gratuitement auprès d’un nombre limité de personnes ayant une relation directe ou indirecte avec le Cabinet. <strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> d'information est réservée à l'usage privé de son destinataire et n’a qu’une<br />
vocation d’information générale non exhaustive. Elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un acte de conseil juridique. Le destinataire est seul responsable de l'usage qu'il fait des informations<br />
fournies dans la <strong>Lettre</strong> d'information et le Cabinet ne pourra être tenu responsable envers le destinataire de quelconques dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation de ces informations.<br />
Conformément à la loi "informatique et libertés" n° 78-17 modifiée, vous pouvez demander à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations vous concernant traitées par notre service<br />
Communication (privacy@gide.com).