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La Lettre du Contentieux - Gide Loyrette Nouel

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<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> <strong>du</strong> <strong>Contentieux</strong><br />

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Editorial… Quand le juge pénal cherche lui aussi à encadrer la rémunération des<br />

dirigeants*<br />

<strong>La</strong> justice se voit souvent reprocher de statuer sur les débats de société bien<br />

longtemps après que ceux‐ci ont disparu des feux de lʹactualité. Pour une fois, il en<br />

va autrement. Alors que sʹouvre, sur le terrain politique, le débat sur l’opportunité<br />

de limiter les rémunérations jugées excessives des dirigeants de sociétés ‐<br />

notamment quand l’Etat est actionnaire ‐, la chambre criminelle de la Cour de<br />

cassation vient d’apporter sa contribution au débat. Dans une décision remarquée<br />

<strong>du</strong> 16 mai 2012 (Cass.crim., 16 mai 2012, pourvoi n° 11‐85.150), elle confirme la<br />

condamnation pénale de lʹancien président de Vinci pour abus de pouvoirs, au titre<br />

de la rémunération perçue à la tête de cette entreprise prospère.<br />

Si le juge pénal sanctionne parfois des dirigeants ayant perçu des rémunérations<br />

excessives, il le fait dans des circonstances particulières : lorsque la rémunération<br />

constitue une charge disproportionnée pour l’entreprise, quʹelle est sans rapport<br />

avec les résultats économiques, en particulier si l’entreprise est au bord <strong>du</strong> dépôt de<br />

bilan, ou si la rémunération a été décidée en catimini ou en contournant la<br />

compétence des autres organes sociaux. C’est alors une appropriation frau<strong>du</strong>leuse<br />

contraire à l’intérêt social qui est sanctionnée, et les condamnations reposent<br />

d’ailleurs sur le délit d’abus de biens sociaux.<br />

Quand le parquet sʹen mêle<br />

Juin 2012 - N° 29<br />

Dans l’affaire Vinci, rien de tout celà. Cette société avait connu un développement<br />

remarquable sous le règne de son ancien président, la rémunération de celui‐ci était<br />

en partie variable et corrélée à la performance de l’entreprise, et la société, qui est<br />

cotée, avait normalement fait l’objet d’une surveillance <strong>du</strong> régulateur. En outre, ce<br />

n’étaient ni les nouveaux dirigeants ni des actionnaires mécontents qui étaient à<br />

l’origine des poursuites contre l’ancien président, mais le parquet, et aucune<br />

condamnation à des dommages et intérêts n’avait été demandée par la société.<br />

... /…<br />

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2.<br />

Ce n’est donc pas sur le terrain de l’abus de biens sociaux, mais sur celui de l’abus de pouvoirs que la sanction a été<br />

prononcée, au motif que l’intéressé avait d’abord fait entériner par son conseil d’administration le changement des<br />

membres <strong>du</strong> comité des rémunérations, puis fait adopter par ce même conseil des modalités nouvelles ‐ et plus<br />

favorables ‐ de détermination de sa rémunération.<br />

Ainsi motivée, cette condamnation apporte une contribution malheureusement limitée à la réflexion sur la régulation de<br />

la rémunération des dirigeants, et ce au moins pour deux raisons. Tout d’abord, cette décision ne fixe aucun critère pour<br />

mieux appréhender ce que pourrait être une rémunération excessive, surtout en cas de réussite de l’entreprise : ceci laisse<br />

au juge pénal une totale liberté de le décider a posteriori, démarche peu conforme au principe de prévisibilité de la loi<br />

pénale, et à la nécessaire sécurité juridique dans la vie des sociétés. Ensuite, cette décision constitue moins la sanction<br />

d’un abus de pouvoirs <strong>du</strong> président en cause qu’une forme de mise sous tutelle <strong>du</strong> conseil d’administration par le juge<br />

pénal, puisqu’en l’occurrence, celui‐ci avait bien délibéré sur la rémunération de son président, et que ces délibérations<br />

n’avaient pas fait l’objet d’une contestation en justice.<br />

Si le juge pénal reste assurément une vigie pour sanctionner les rémunérations injustifiées et préjudiciables aux sociétés,<br />

l’ « affaire Vinci » montre clairement les limites de son intervention. Il n’est ni le juge ni le régulateur naturels de la vie des<br />

sociétés. Ultime preuve, si besoin était : dans cette affaire, l’amende maximale a été prononcée, soit 375.000 euros. Autant<br />

dire une goutte d’eau au regard de la rémunération en cause…<br />

Bruno Quentin<br />

* Cet article a fait l'objet d'une publication dans le journal Les Echos <strong>du</strong> 7 juin 2012 sous le titre "Rémunération des dirigeants: les limites <strong>du</strong> juge pénal".<br />

Débat...Crise économique et volontarisme judiciaire<br />

<br />

Les turbulences financières et économiques remettent à lʹordre <strong>du</strong> jour la question de la révision <strong>du</strong> contrat par le juge :<br />

en effet, les plaideurs ont tendance à se tourner vers celui‐ci lorsquʹils estiment quʹintervient selon la formule consacrée<br />

un « bouleversement imprévisible des circonstances économiques ayant présidé à la conclusion <strong>du</strong> contrat » 1<br />

1. Il est de jurisprudence constante que le juge judiciaire nʹa pas le pouvoir de réviser le contrat en cas de modification<br />

imprévue des circonstances économiques affectant son exécution. Cette solution classique consacrant lʹeffet obligatoire<br />

<strong>du</strong> contrat a été pour la première fois affirmée de manière très claire dans le célèbre arrêt Canal de Craponne : « dans<br />

aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le<br />

temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement<br />

acceptées par les contractants » 2 .<br />

Cette position, profondément divergente <strong>du</strong> droit <strong>du</strong> commerce international et de nombreux droits étrangers 3 ainsi que<br />

de celle adoptée par les juridictions administratives 4 , reste constamment réaffirmée par la Cour de cassation 5 sur le<br />

fondement <strong>du</strong> principe d’intangibilité <strong>du</strong> contrat qui s’impose au juge comme aux parties.<br />

2. Les juges judiciaires nʹen sont pas moins régulièrement sollicités sur cette question. <strong>La</strong> Cour de cassation a ainsi ren<strong>du</strong><br />

le 29 juin 2010 6 un arrêt dont la formulation suggérait une atténuation de la rigueur de la théorie de lʹimprévision.<br />

Une partie à un contrat commercial avait agi en référé pour obtenir l’exécution forcée sous astreinte d’une obligation que<br />

son cocontractant refusait d’exécuter au motif que l’augmentation <strong>du</strong> coût des matières premières avait bouleversé<br />

lʹéconomie <strong>du</strong> contrat.<br />

1 <strong>La</strong>my Droit <strong>du</strong> contrat, n°348‐75<br />

2 Cass.civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne<br />

3 B. Oppetit, « l’adaptation des contrats internationaux aux changements de circonstances : la clause de « hardship », JDI 1974. 474s, qui<br />

observait déjà « la formation d’une coutume internationale dans laquelle le principe de la force obligatoire <strong>du</strong> contrat serait remplacé par le principe de<br />

l’adaptation aux situations nouvelles »<br />

4 CE, 30 mars 1916<br />

5 Com. 18 décembre 1979, Civ. 3 e 30 mai 1996, Civ 3 e 18 mars 2009<br />

6 Cass. Com., 29 juin 2010, n°09‐67.369 note D


3.<br />

<strong>La</strong> Cour de cassation a jugé que l’évolution des circonstances économiques avait eu pour effet de déséquilibrer<br />

lʹéconomie générale <strong>du</strong> contrat et ainsi de priver de toute contrepartie réelle lʹengagement <strong>du</strong> débiteur, ce qui rendait<br />

sérieusement contestable son obligation et justifiait que le juge des référés ne pût en ordonner lʹexécution forcée.<br />

Cette décision a une portée relative dès lors quʹelle ne préjuge pas de la solution qui aurait été ren<strong>du</strong>e au fond. Elle ouvre<br />

néanmoins un moyen de défense intéressant au débiteur assigné en référé par son créancier par un inversement <strong>du</strong><br />

processus procé<strong>du</strong>ral qui impose une discussion sur le fond avant le paiement.<br />

Loin de conférer un quelconque pouvoir de révision <strong>du</strong> contrat au juge, cet arrêt constitue cependant une atténuation de<br />

la rigueur <strong>du</strong> principe dʹeffet obligatoire des conventions, et, en compliquant la tâche <strong>du</strong> créancier cherchant à obtenir<br />

judiciairement le paiement de sa créance, semble inviter celui‐ci à plus de souplesse et de dialogue avec son<br />

cocontractant.<br />

3. Cʹest dans cet esprit que les auteurs ont dé<strong>du</strong>it d’une série d’arrêts l’émergence d’une obligation jurisprudentielle<br />

de renégocier de bonne foi le contrat dont l’économie serait bouleversée.<br />

Cʹest ainsi que dans le cadre d’un contrat d’agent commercial, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré<br />

une Cour d’appel qui n’avait pas recherché si le mandant avait pris des mesures concrètes pour permettre à l’agent de<br />

pratiquer des prix concurrentiels, sur le fondement de l’obligation de loyauté régissant les rapports entre l’agent<br />

commercial et le mandant 7 .<br />

<strong>La</strong> première chambre civile de la Cour de cassation 8 , dans un arrêt dont lʹinterprétation est certes discutée 9 , laisse<br />

entendre a contrario que lʹarrêt dʹappel qui lui était soumis aurait pu faire lʹobjet dʹune cassation sʹil avait été démontré<br />

que le créancier ʺrefusait de manière injustifiée de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques et<br />

ainsi de renégocier les modalités <strong>du</strong> contrat, au mépris de ses obligation de loyauté et dʹexécution de bonne foiʺ.<br />

Une décision particulièrement hardie de la Cour dʹappel de Nancy 10 a quant à elle franchi une étape supplémentaire en<br />

imposant dans un arrêt avant dire droit purement et simplement aux parties de se réunir pour négocier et de remettre au<br />

greffe une copie de lʹavenant conclu, ou à défaut de verser aux débats la proposition formulée.<br />

Cette décision est dʹautant plus troublante que des négociations avaient été entreprises par les parties mais avaient<br />

échoué, sans qu’aucune faute dans la négociation ne fût caractérisée.<br />

4. Afin dʹanticiper les évolutions des circonstances économiques et de prévenir un bouleversement de l’économie <strong>du</strong><br />

contrat, il est fréquent que les parties organisent contractuellement son adaptation.<br />

Ces clauses sont de plusieurs types :<br />

- elles peuvent prévoir la modification automatique d’un élément <strong>du</strong> contrat en fonction de l’évolution d’un indice<br />

déterminé, échappant ainsi à tout débat ;<br />

- elles peuvent également stipuler plus largement que la survenance de circonstances économiques nouvelles, qui<br />

peuvent être ou non énumérées, pourront donner lieu à une renégociation <strong>du</strong> contrat par les parties 11 .<br />

Ce dernier type de clause donne naissance à une obligation de renégociation, dont les modalités peuvent être organisées<br />

par les parties.<br />

Lʹabsence de caractère véritablement contraignant de ces clauses a con<strong>du</strong>it certains juges à imposer leur exécution forcée<br />

par la désignation dʹun tiers‐négociateur.<br />

5. L’obligation de négocier les modalités <strong>du</strong> contrat peut s’analyser en une obligation de résultat quant à l’entrée en<br />

négociation, et une obligation de moyen quant à l’issue de cette discussion 12 . <strong>La</strong> jurisprudence estime en effet qu’une<br />

7 Cass. Com. 24 novembre 1998, n°96‐18.357<br />

8 Cass. 1ere civ. 16 mars 2004 n°01‐15.804, D. 2004, p.1754 note Mazeaud<br />

9 J.Ghestin, « l’interprétation d’un arrêt de la Cour de cassation » D. 2004, p .2239<br />

10 CA Nancy 2 e chambre commerciale, 26 septembre 2007<br />

11 Les clauses de hardship, de sauvegarde, de rénégociation


4.<br />

clause de rencontre « n’oblige en aucune façon le cocontractant à accepter les modifications de contrat proposée par l’autre partie »<br />

et que l’échec de la procé<strong>du</strong>re de rencontre et d’adaptation ne peut être sanctionné, sauf « comportement abusif » d’une des<br />

parties 13 . Seul celui‐ci peut être sanctionné par lʹallocation de dommages‐intérêts. Lorsque la clause organise précisément<br />

la négociation (modalités, négociation sous l’égide d’un tiers), la preuve de la faute est aisée. Il suffit en effet que les<br />

diligences stipulées n’aient pas été effectuées. Lorsque la clause est plus générale, et ne prévoit aucune modalité<br />

particulière, la partie qui sʹestime lésée devra rapporter la preuve d’un manque de sérieux dans la négociation.<br />

En tout état de cause, le montant de ces dommages et intérêts ne peut pas correspondre au bénéfice qu’aurait tiré le<br />

cocontractant victime si le contrat avait été rééquilibré, une telle évaluation reviendrait en effet à une révision indirecte<br />

<strong>du</strong> contrat par le juge 14 .<br />

6. Certaines décisions isolées ont même admis l’exécution forcée en nature de clauses de renégociation, en nommant un<br />

tiers négociateur dont la mission est de rapprocher les parties.<br />

En 1976, la Cour d’appel de Paris, dans une espèce ou la renégociation conventionnelle prévue par une clause de<br />

sauvegarde avait échoué, a imposé une nouvelle renégociation en nommant un tiers « observateur » chargé de vérifier<br />

l’existence et la pertinence des discussions menées par les parties. Les circonstances ayant con<strong>du</strong>it à cette décision étaient<br />

cependant exceptionnelles puisque la clause de prix <strong>du</strong> fuel prévue au contrat étant devenue purement et simplement<br />

inapplicable, le prix plancher prévu ayant dépassé le prix plafond en raison de lʹenvolée <strong>du</strong> coût des matières premières.<br />

Très récemment, la Cour d’appel de Paris a accédé à la demande en référé d’une partie de nommer un tiers négociateur<br />

pour faire exécuter une clause de renégociation, sur le fondement de la force obligatoire de cette clause 15 . En l’espèce, au<br />

cours de l’exécution d’un contrat d’exploitation d’une centrale électrique, l’application d’un statut particulier aux salariés<br />

de l’exploitant avait engendré des surcoûts. Une clause prévoyait qu’en cas de modifications ultérieures substantielles<br />

liées à l’application de ce statut particulier, les parties convenaient de trouver les solutions acceptables à mettre en œuvre<br />

aux fins de préserver leurs intérêts respectifs. Le propriétaire de la centrale avait alors accepté de prendre en charge une<br />

partie de ces surcoûts. Des surcoûts supplémentaires avaient donné lieu à de nouvelles négociations qui n’avaient pas<br />

abouti. L’exploitant avait alors assigné le propriétaire devant le juge des référés et demandait la nomination d’un tiers<br />

pour mener de nouvelles négociations.<br />

<strong>La</strong> Cour d’appel a accueilli cette demande en donnant pour mission au ʺnégociateurʺ de rencontrer les parties, se faire<br />

remettre les documents contractuels utiles, recueillir les avis respectifs des parties, et dresser un rapport sur les échanges<br />

poursuivis qui sera remis aux seules parties, et non au greffe.<br />

7. A première vue, ces solutions ont le mérite de conférer une meilleure efficacité aux clauses de renégociation, et donc<br />

d’éviter la disparition de contrats que les circonstances économiques auraient ren<strong>du</strong> trop déséquilibrés.<br />

Pour autant, ces solutions innovantes demeurent largement isolées et souvent discutables.<br />

Sur le plan des principes, imposer la présence dʹun tiers qui suppose normalement l’accord des parties constitue une<br />

intrusion <strong>du</strong> juge dans lʹexécution <strong>du</strong> contrat lorsque la clause liant les parties prévoyait simplement une obligation de se<br />

rencontrer sans intervention extérieure. En outre, contrairement à une procé<strong>du</strong>re de médiation classique précisément<br />

balisée par le Code de procé<strong>du</strong>re civile, le rôle <strong>du</strong> tiers‐négociateur imposé par le juge ainsi que la portée et la publicité<br />

de son rapport demeurent totalement incertains.<br />

Sur le plan pratique, il semble illusoire de penser que l’invitation judiciaire à renégocier permette de trouver une issue,<br />

alors quʹau moins une des parties nʹy est pas disposée, à charge pour elle de prendre garde tout au plus à ne pas bloquer<br />

indéfiniment la discussion pour ne pas se faire taxer de mauvaise foi.<br />

Michel Pitron et Jean‐Sébastien Bazille<br />

12 D. Mazeaud, « Renégocier ne rime pas avec réviser », D. 2007, p.765<br />

13 Cass. Com. 3 octobre 2006, n°04-13.214<br />

14 <strong>La</strong>my Droit <strong>du</strong> contrat n°348-43<br />

15 CA Paris, pôle 1- chambre 2, 30 mai 2012


5.<br />

Quelques décisions intéressantes…<br />

<br />

<br />

<br />

Michel Pitron, Jean‐Guillaume de Tocqueville, Matthieu Ollivry et Olivier Bernardi ont obtenu le débouté<br />

dʹun demandeur qui réclamait au Tribunal de Grande Instance de Paris à BNP Paribas (BNPP) de lui<br />

rembourser un investissement per<strong>du</strong> dans le cadre des affaires Madoff. Se trouve ainsi mise en place une<br />

première jurisprudence des juridictions françaises dans les affaires Madoff. Cette décision, ren<strong>du</strong>e le 12 juin<br />

2012, fait suite à un jugement <strong>du</strong> Tribunal de Commerce de Paris obtenu dans une affaire identique au profit<br />

de BNPP.<br />

Par un arrêt en date <strong>du</strong> 5 juin 2012, la Cour dʹappel de Nancy a confirmé la relaxe de la SNCF qui était<br />

poursuivie pour homicides et blessures involontaires à la suite de lʹincendie survenu le 6 novembre 2002 dans<br />

le train reliant Paris à Munich. Cet incendie avait causé la mort de 12 personnes et occasionné des blessures à 8<br />

rescapés. <strong>La</strong> SNCF était assistée par Bruno Quentin et Nicolas Demard.<br />

Par un jugement <strong>du</strong> 16 mai 2012, le Tribunal de commerce de Paris a accordé aux acquéreurs dʹune société de<br />

sécurité informatique une indemnisation de plus de 11 millions dʹeuros, alors que la convention de garantie<br />

conclue avec le vendeur comportait un plafond de 2,2 millions dʹeuros. Ce dernier avait dissimulé un certain<br />

nombre dʹinformations déterminantes quant à lʹévaluation des cash‐flows futurs de la cible, parmi lesquelles,<br />

par exemple, le caractère frau<strong>du</strong>leux de déclarations régulièrement adressées à des OPCA ou à lʹadministration<br />

fiscale en vue dʹobtenir des subventions ou le bénéfice <strong>du</strong> crédit dʹimpôt recherche. Les dommages et intérêts<br />

ont été accordés sur un double fondement, contractuel (par référence à la convention de garantie) et délictuel<br />

pour le surplus (au regard <strong>du</strong> dol <strong>du</strong> vendeur), et le jugement a été assorti de lʹexécution provisoire.Les<br />

acquéreurs étaient représentés par Bruno Quentin et Jean‐Philippe Pons‐Henry<br />

<br />

Conférences, Colloques, Informations...<br />

7 juin 2012: Colloque sur les procé<strong>du</strong>res de contrôle des régulateurs financiers<br />

Lʹéquipe de <strong>Contentieux</strong> financier répressif <strong>du</strong> Cabinet a organisé à Paris le 7 juin, conjointement avec le Master 2<br />

de Droit Pénal financier de l’Université de Cergy‐Pontoise, un colloque sur les procé<strong>du</strong>res de contrôles sur place de<br />

lʹAutorité des marchés financiers (AMF) et de lʹAutorité de contrôle prudentiel (ACP), dont la connaissance et la<br />

maîtrise constitue un enjeu stratégique majeur pour les établissements financiers.<br />

Un riche débat, modéré par Jean‐Guillaume de Tocqueville et Jean‐Philippe Pons‐Henry et conclu par Bruno<br />

Quentin, s’est engagé entre les quatre intervenants : Sophie Baranger, Secrétaire générale adjointe de l’AMF,<br />

Fabrice Pesin, Secrétaire général adjoint de l’ACP, Mattias Guyomar, Conseiller d’Etat et Bruno Fontaine, Directeur<br />

juridique de Crédit agricole CIB.<br />

Ce colloque a rassemblé plus de 120 personnes (représentants dʹétablissements régulés mais aussi membres de<br />

lʹAMF et de lʹACP et étudiants) qui ont pu par la suite échanger au cours dʹun cocktail sur les évolutions annoncées<br />

des procé<strong>du</strong>res des deux régulateurs.<br />

Les actes <strong>du</strong> colloque seront publiés dans un prochain numéro <strong>du</strong> Bulletin Joly Bourse.<br />

<br />

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