Concurrence / Commerce International - Gide Loyrette Nouel
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1.<br />
La Lettre<br />
Alger<br />
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Bruxelles<br />
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<strong>Concurrence</strong> / <strong>Commerce</strong> <strong>International</strong><br />
Editorial<br />
Mai 2011<br />
Nous sommes heureux de vous adresser le premier numéro de notre newsletter <strong>Concurrence</strong> /<br />
<strong>Commerce</strong> <strong>International</strong>, qui paraîtra tous les six mois. Nous souhaitons par ce moyen vous<br />
informer des derniers développements du droit de la concurrence et du commerce international<br />
dans les pays dans lesquels le Cabinet est implanté.<br />
L'activité droit de la concurrence et du commerce international constitue l'une des activités<br />
historiques du cabinet <strong>Gide</strong> <strong>Loyrette</strong> <strong>Nouel</strong>. Notre bureau de Bruxelles a ouvert en 1967 et<br />
aujourd'hui plus de 70 avocats répartis dans les différents bureaux du Cabinet (Paris, Bruxelles,<br />
Europe centrale et orientale, Afrique du Nord et Asie) composent la ligne de métiers <strong>Concurrence</strong><br />
/ <strong>Commerce</strong> international. Cette ligne de métiers internationale intervient principalement dans les<br />
domaines d'activité suivants : contrôle des concentrations, distribution / consommation, antitrust,<br />
commerce international, aides d'Etat, et affaires réglementaires européennes.<br />
Dans chaque pays où le Cabinet dispose d'un bureau, les avocats de la ligne de métiers sont très<br />
imprégnés par le contexte juridique, économique et politique local et sont en relation constante<br />
avec les autorités nationales de concurrence. Au niveau européen, ils disposent d'une excellente<br />
maîtrise des procédures et rouages communautaires et ont des contacts réguliers et privilégiés<br />
avec les institutions européennes (Commission européenne et Parlement européen notamment).<br />
Nous profitons également de cette occasion pour vous annoncer l'arrivée de Pieter Jan Kuijper,<br />
ancien Directeur de la division des affaires juridiques de l’Organisation Mondiale du <strong>Commerce</strong><br />
(OMC) et ancien Directeur de l’équipe Relations extérieures et commerce international du Service<br />
Juridique de la Commission européenne, comme of Counsel, au sein de l’équipe en charge des<br />
questions de commerce et de concurrence déloyale au niveau international, basée à Bruxelles.<br />
Spécialiste reconnu du commerce international, Pieter Jan Kuijper bénéficie d’une double<br />
expérience : opérationnelle pendant près de 25 ans aux Directions juridiques de l’OMC (1999-<br />
2002) et de la Commission européenne (1979-1984, 1987-1999 et 2002-2007), et académique<br />
comme professeur de droit international (1984-1989) et dernièrement en droit des organisations<br />
économiques internationales à l’université d’Amsterdam. Il intervient également dans plusieurs<br />
universités européennes et a publié de nombreux ouvrages de référence. Par ses expériences au<br />
Secrétariat de l’OMC et au Service juridique de la Commission européenne, Pieter Jan Kuijper a<br />
acquis une expérience rare dans l'application du droit de l’OMC. Il a notamment représenté la<br />
Commission européenne devant les Panels et l’Organe d’appel, dans des procédures concernant<br />
le GATT, les marchés publics, le GATS, le commerce et l’environnement, les barrières techniques<br />
au commerce, l’ADPIC et les subventions.<br />
Bruno Leroy, avocat associé, coordonnateur de la<br />
ligne de métiers <strong>Concurrence</strong> / <strong>Commerce</strong> <strong>International</strong><br />
Dans ce numéro ________________________________________________________________<br />
Paris ...................................... 2 Europe centrale et orientale Afrique du Nord<br />
Bruxelles ........................... 3 Hongrie ........................................ 6 Algérie ............................................ 14<br />
Pologne ....................................... 7 Maroc .............................................. 15<br />
Asie Roumanie .................................. 9 Tunisie ............................................ 16<br />
Chine .................................... 4 Russie .......................................... 10<br />
Vietnam .............................. 6 Turquie ........................................ 11<br />
Ukraine ....................................... 11<br />
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2.<br />
Paris<br />
Sanctions des pratiques anticoncurrentielles en France : des lignes directrices en 2011<br />
Quelques mois après le rapport dit Folz qui recommandait d’apporter une meilleure sécurité juridique aux entreprises en<br />
rendant les sanctions plus prévisibles, l’Autorité de la concurrence s’est emparée à son tour du sujet en lançant une<br />
consultation publique sur un projet de "communiqué" relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires,<br />
dont l’adoption définitive devrait intervenir dans le courant du mois de mai 2011.<br />
En France, l'article L.464-2 du Code de commerce fixe quatre critères pour la détermination du montant de l’amende qui<br />
ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise concernée ou du groupe auquel elle appartient : la<br />
gravité de l'infraction, l'importance du dommage causé à l'économie, la situation particulière de l’entreprise concernée et<br />
l’existence d’une éventuelle situation de réitération.<br />
Le projet de communiqué, soumis à la consultation, s'inspire largement de la méthode de calcul des amendes appliquée<br />
par la Commission européenne, tout en tenant compte des spécificités du droit français, et notamment du critère du<br />
dommage à l’économie inconnue en droit européen.<br />
Si l'adoption de lignes directrices devrait permettre d'atteindre l'objectif de transparence dans le calcul de la sanction, ce<br />
texte ne mettra pas un terme définitif au débat dans la mesure où l’Autorité se réserve une large marge de manœuvre<br />
pour tenir compte des particularités de chaque affaire ou de raisons d’intérêt général qui pourraient la conduire à<br />
s'écarter de la méthodologie proposée.<br />
Les principales caractéristiques de la méthode d’évaluation des sanctions sont les suivantes.<br />
Détermination du montant de base<br />
L'Autorité propose de déterminer en premier lieu le montant de base de la sanction, en tenant compte de la gravité des<br />
faits, qui est variable selon la nature de l’infraction, et de l'importance du dommage causé à l'économie.<br />
S'agissant du dommage causé à l'économie, l’Autorité prend soin de rappeler que celui-ci ne se limite pas aux gains<br />
illicites des participants à l’infraction mais englobe tous les aspects de la perturbation au fonctionnement concurrentiel<br />
que l'infraction peut causer : perte de bien-être des consommateurs, incidence négative sur les autres acteurs, etc., ce<br />
qui rend en pratique son évaluation souvent très opaque.<br />
Sur la base de ces deux critères, l'Autorité propose de retenir une proportion de la valeur des ventes réalisées en France<br />
par l'entreprise en relation avec l'infraction comprise entre 0 et 30 % (là où le rapport Folz proposait une fourchette de 5 à<br />
15 %). Pour les infractions les plus graves (comme un accord horizontal entre concurrents portant sur la fixation des prix<br />
de vente), le montant de base serait de 15 et 30 % du chiffre d’affaires concerné.<br />
Pour les pratiques portant sur des appels d’offres, pour lesquelles la valeur des ventes ne constitue pas, selon le projet<br />
de communiqué, un indicateur approprié, l’Autorité pourra faire application d’un coefficient qui sera appliqué à l’assiette<br />
qui sera considérée comme pertinente au cas d’espèce.<br />
Afin de tenir compte de la durée de l’infraction, l’Autorité propose d’appliquer le taux de base retenu à la valeur totale des<br />
ventes réalisées la première année de commission de l’infraction (ou sur une année plus représentative si elle estime<br />
que la première année ne l’est pas), puis, pour les années suivantes, à la moitié de la valeur des ventes.<br />
Individualisation de la sanction<br />
L'Autorité propose ensuite d'ajuster le montant de base pour tenir compte des circonstances atténuantes ou aggravantes,<br />
mais aussi d'autres éléments d'individualisation tenant au comportement et à la situation de chaque entreprise (PME ou<br />
grand groupe bénéficiant de ressources plus importantes).<br />
A titre de circonstances atténuantes, l’Autorité propose de retenir la situation de franc-tireur du participant à une entente<br />
qui en aurait fortement perturbé le fonctionnement, ainsi que le fait que l’entreprise ait été contrainte de participer à<br />
l’infraction ou y ait été encouragée (voire même autorisée) par les autorités publiques.<br />
A titre de circonstances aggravantes, l’Autorité pourrait tenir compte des facteurs suivants : rôle de meneur d’une<br />
entreprise dans la mise en œuvre de l’infraction, mesures prises par une entreprise pour en contraindre d’autres à<br />
participer à l’infraction, ou encore le fait qu’une entreprise dispose d’une notoriété telle que son comportement a pu créer<br />
un effet d’exemplarité ou jouit d’un avantage concurrentiel lié à sa situation d’ancien monopole ou d’opérateur historique.<br />
Le projet de communiqué ne propose cependant aucune méthode pour chiffrer l’impact de la prise en compte de ces<br />
circonstances sur le calcul de l’amende.
3.<br />
Réitération<br />
En cas de réitération, le montant de l'amende pourra être augmenté de 5 à 50 %, en fonction notamment du délai<br />
séparant la nouvelle pratique de la précédente infraction et de la nature des infractions.<br />
La notion de réitération fait l’objet d’une appréciation extensive puisqu’elle recouvre toute pratique identique ou similaire,<br />
par son objet ou ses effets, à celle ayant fait l’objet d’un précédent constat d’infraction. Les seules limites tiennent au fait<br />
que la précédente décision constatant l’infraction précédente doit être définitive à la date à laquelle l’Autorité statue sur la<br />
nouvelle pratique et enfin remonter à moins de 20 ans.<br />
Ajustements finaux<br />
Enfin, outre les conditions légales tenant au plafond de l’amende ou des cas d’exonération ou de réduction liés aux<br />
procédures de clémence ou de non-contestation, l’Autorité pourra tenir compte, pour peu que l’entreprise concernée en<br />
apporte la preuve, de difficultés financières particulières et de leur incidence sur sa capacité contributive.<br />
<br />
Bruxelles<br />
Echanges d'informations : les lignes directrices de la Commission européenne<br />
Pour la première fois, la Commission européenne donne, dans des lignes directrices, le cadre d'analyse des échanges<br />
d'informations sous l'angle du droit européen de la concurrence. Le 14 décembre 2010, la Commission européenne a en<br />
effet publié de nouvelles lignes directrices relatives à l'appréciation des accords conclus entre entreprises concurrentes<br />
(dans le domaine de la R&D, de la production, de la commercialisation, de la normalisation, etc.), qui intègrent un<br />
chapitre sur les échanges d'informations.<br />
Ces lignes directrices ont pour but affiché de faciliter l'appréciation par les entreprises d'un échange d'informations avec<br />
un ou des concurrent(s) au regard de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après<br />
"TFUE"), qui interdit les accords ou pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la<br />
concurrence. Dès lors que le commerce entre Etats membres est susceptible d'être affecté, l'article 101 constitue en effet<br />
le cadre d'analyse pertinent, qui tient compte à la fois des effets positifs et négatifs sur la concurrence qui peuvent être<br />
générés par un échange d'informations.<br />
La Commission rappelle à cet égard que ce type d'échange peut générer des gains d'efficacité, en permettant par<br />
exemple aux entreprises de réaliser des économies de coûts ou d'améliorer leur efficacité interne, ou encore en<br />
améliorant le choix des consommateurs.<br />
Toutefois, il peut aussi avoir des effets restrictifs de concurrence, en particulier lorsqu'il est de nature à permettre aux<br />
entreprises de connaître les stratégies commerciales de leurs concurrents.<br />
En effet, la Commission rappelle que tout opérateur économique est tenu de déterminer de manière autonome la<br />
politique qu'il entend suivre sur le marché. Cette exigence d'autonomie interdit toute prise de contact, directe ou indirecte,<br />
entre concurrents ayant pour objet ou pour effet d'influencer le comportement d'un concurrent ou de lui dévoiler le<br />
comportement que l'on envisage d'adopter sur le marché.<br />
Il en résulte qu'un échange d'informations stratégiques peut constituer une pratique concertée illicite dès lors qu'il<br />
diminue l'indépendance de comportement des entreprises sur un marché. A cet égard, la Commission considère comme<br />
étant stratégiques des informations telles que les prix, les listes de clients, les coûts de production, ou les stratégies<br />
commerciales, mais il peut aussi s'agir de données technologiques, notamment si les entreprises sont concurrentes dans<br />
le secteur de la recherche et du développement.<br />
La Commission européenne va plus loin et considère qu'une situation dans laquelle une seule entreprise divulgue des<br />
informations stratégiques à un concurrent, qui les accepte, peut également être constitutive d'une pratique concertée.<br />
Selon la Commission, qui reprend en cela la récente jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne dans<br />
l'affaire T-mobile Netherlands, le simple fait d'assister à une réunion durant laquelle une entreprise dévoile à ses<br />
concurrents ses intentions en matière de fixation des prix pourrait donc relever de l'article 101, même en l'absence<br />
d'accord explicite sur une augmentation des prix.<br />
L'analyse de l'incidence d'un échange d'informations sur la concurrence doit se faire au cas par cas et est fonction d'une<br />
combinaison de nombreux facteurs liés aux caractéristiques du marché en cause, des informations échangées, et du<br />
système d'échange.
4.<br />
La Commission considère tout d'abord que les entreprises sont plus susceptibles de parvenir à une collusion sur des<br />
marchés qui sont suffisamment i) transparents, ii) concentrés, iii) non complexes, iv) stables et v) symétriques. Sur ce<br />
type de marchés, en effet, les entreprises peuvent s'entendre plus facilement et contrôler et punir efficacement les<br />
comportements déviants.<br />
Entrent également en compte, dans l'analyse concurrentielle, la fréquence de l'échange d'informations, la nature des<br />
informations échangées (leur caractère stratégique ou non, leur caractère public ou confidentiel, agrégé ou individualisé,<br />
et leur ancienneté), la part du marché couverte par cet échange, et enfin, le caractère public ou non de l'échange<br />
d'informations lui-même.<br />
Pour chacun de ces critères, les lignes directrices fournissent des indications, plus ou moins détaillées, afin de<br />
déterminer si un échange d'informations génère ou non des effets restrictifs de concurrence.<br />
S'il s'avère qu'un échange d'informations est susceptible de restreindre la concurrence sur un marché, il faudra alors<br />
analyser s'il génère des gains d'efficience et si ces gains d'efficience compensent ses effets restrictifs pour qu'il puisse<br />
être "racheté" (au titre de l'article 101, paragraphe 3, du TFUE). Toutefois, s'agissant des échanges entre concurrents de<br />
données individualisées concernant les prix ou quantités futurs, la Commission indique qu'ils doivent être considérés<br />
comme ayant un objet anticoncurrentiel. Partant, il est très peu probable, pour la Commission, que ce type d'échange<br />
puisse être racheté.<br />
Au final, si les lignes directrices ont le mérite de clarifier la méthode d'analyse de la Commission européenne en matière<br />
d'échange d'informations, elles ne constituent qu'un cadre général d'analyse, qui n'apporte pas de solution "prête à<br />
l'emploi" pour chaque type d'échange, qui nécessite une analyse concurrentielle au cas par cas.<br />
<br />
Chine<br />
ASIE<br />
M&A<br />
Le système d'examen de sécurité nationale des investissements étrangers dans le cadre d'opérations de<br />
fusions-acquisitions<br />
La Chine a décidé de renforcer le contrôle des opérations de fusions et acquisitions par des investisseurs étrangers dans<br />
le but de protéger la sécurité nationale.<br />
Le 3 février 2011, la Direction générale du Conseil des Affaires d’Etat a officiellement promulgué une circulaire intitulée la<br />
circulaire sur l'établissement du système d'examen de sécurité nationale des fusions et acquisitions<br />
d’entreprises chinoises envisagées par des investisseurs étrangers (Guo Ban Fa [2011] No. 6). La Chine a décidé,<br />
par ce texte qui est entré en vigueur le 5 mars 2011, la mise en place d'un mécanisme de contrôle interministériel, dirigé<br />
conjointement par la Commission Nationale de Développement et de Réforme (NDRC) et le Ministère de <strong>Commerce</strong><br />
(MOFCOM), qui procédera à une évaluation de la sécurité nationale des projets de fusions et acquisitions d'entreprises<br />
chinoises par des investisseurs étrangers.<br />
Selon ce texte, l'examen concerne les fusions et acquisitions d’entreprises chinoises par des investisseurs étrangers<br />
dans les deux catégories suivantes :<br />
(i) les entreprises de l'industrie militaire chinoise et sociétés annexes, les entreprises proches d'installations militaires<br />
majeures et sensibles ainsi que tout autre établissement relevant de la défense nationale de la Chine ;<br />
(ii) les produits agricoles majeurs, l'énergie et les ressources majeures, les infrastructures, les services de transport, les<br />
technologies clés et la fabrication d'équipements par des investisseurs étrangers, feront également l'objet d'un<br />
contrôle actuel.<br />
D'après la Circulaire, les investisseurs étrangers souhaitant acquérir des entreprises chinoises devront déposer une<br />
demande d'examen général de leur projet auprès du MOFCOM selon une procédure d'une durée maximale de 35 jours<br />
ouvrés. En cas d'échec, un examen spécial sera effectué dans un délai de 60 jours ouvrés.<br />
Selon la déclaration du 17 février 2011 du porte-parole du Ministère du <strong>Commerce</strong> chinois, Yao Jian, le MOFCOM<br />
publiera prochainement un règlement d'application afin de clarifier les points ambigus de cette Circulaire afin d'améliorer<br />
l'efficacité et la transparence du nouveau système d'examen.
5.<br />
DROIT DE LA CONCURRENCE<br />
Dernières évolutions du droit de la concurrence en Chine<br />
L'adoption de la loi anti-monopole (LAM), le 1 er août 2008, a marqué le début d’une régulation de la concurrence en<br />
Chine. Une série de textes d’application a été publiée afin de mieux appliquer la LAM chinoise.<br />
Sur le plan institutionnel, les compétences sont réparties entre trois autorités différentes :<br />
1. Le Ministère du <strong>Commerce</strong> (MOFCOM) ;<br />
un bureau anti-monopole centralisé qui est compétent pour le contrôle des concentrations.<br />
2. La Commission d’Etat à la Réforme et au Développement (NDRC) ;<br />
qui traite les ententes relatives à la fixation des prix entre concurrents.<br />
3. L’Administration de l’Industrie et du <strong>Commerce</strong> (SAIC) ;<br />
qui est en charge du contrôle de la concurrence déloyale, des ententes (sauf les Cartels sur les prix) et des abus de<br />
position dominante.<br />
Les cinq nouveaux règlements anti-monopoles, ci-après, ont été promulgués respectivement par la NDRC le<br />
29 décembre et la SAIC le 31 décembre 2010 et enrichissent ainsi la législation anti-monopole. Ils sont tous entrés<br />
officiellement en vigueur le 1 er février 2011.<br />
NDRC<br />
L'entrée en vigueur des deux nouveaux règlements No. 7 [2010] Le Règlement contre les cartels sur les prix et No. 8<br />
[2010], Le règlement sur la procédure d’exécution de la loi contre les cartels sur les prix, régularisent les actes des<br />
exploitants et renforceront ainsi le contrôle et la surveillance par la NDRC sur les cartels sur les prix.<br />
Le Règlement No. 7 [2010] précise notamment les formes de manifestation et les responsabilités juridiques des actes<br />
monopolistes sur les prix, qu'ils s'agissent d'une entente sur la fixation du prix, un usage abusif de la position dominante<br />
sur le marché, l'exclusion ou la limitation de la concurrence par l'usage abusif du pouvoir administratif, etc. Ainsi, le<br />
règlement prévoit huit cas d'entente sur la fixation du prix, par exemple lorsque les opérateurs concurrents s'entendent<br />
sur un prix fixe dans leur relations avec les tiers.<br />
Les règlements No. 7 et No. 8 [2010] du NDRC imposent également aux autorités administratives compétentes de<br />
respecter les lois et les règlements en suivant la procédure d’exécution pour l'application de la réglementation contre les<br />
ententes de fixation de prix. En outre, le règlement No. 8 [2010] prévoit certaines mesures pour encourager les<br />
entreprises à dénoncer, avec des preuves suffisantes à l’appui, les pratiques d’ententes sur les prix.<br />
SAIC<br />
Les trois textes suivants ont été introduits simultanément par la SAIC et sont entrés en vigueur le 1 er février 2011:<br />
1. Les dispositions contre les ententes monopolistiques SAIC ordre No. 53 [2010] précise de façon détaillée la<br />
définition et la manifestation des ententes monopolistiques.<br />
2. Les dispositions contre les actes d’abus de position dominante SAIC ordre No. 54 [2010] définit la notion de<br />
position dominante, les méthodes d'identification, la présomption selon laquelle est déterminée la position dominante<br />
sur le marché, ainsi que l’abus de position dominante.<br />
3. Les dispositions contre les actes d’abus de pouvoir des administrations entraînant une exclusion ou une<br />
restriction de la concurrence SAIC ordre No. 55 [2010] L'intention de ce texte est de réglementer les actes des<br />
autorités administratives compétentes quant aux lois et règlementations anti-monopoles.<br />
En conclusion, malgré les conflits de compétences et les disparités d’approches qui en résultent, l’application incertaine<br />
des nouvelles règles et de concepts non éprouvés en Chine, les administrations chinoises seront plus vigilantes et<br />
rigoureuses dans l’application de la LAM.
6.<br />
Vietnam<br />
Nouvelle législation sur la protection du consommateur<br />
Une nouvelle Loi No. 59/2010/QH12 sur la protection du consommateur a été adoptée par l’Assemblée Nationale le<br />
17 novembre 2010. Elle entrera en vigueur le 1 juillet 2011 et abrogera une ordonnance du 27 avril 1999 qui avait<br />
inauguré une série de textes centrés sur l’intérêt du consommateur (réglementant notamment la sécurité alimentaire, la<br />
publicité, les normes qualitatives etc.) et adoptés au cours de ces dix dernières années.<br />
Cette nouvelle loi qui compte 51 articles, tout en rappelant les grands principes de politiques publiques en la matière,<br />
vient préciser les droits et (quelques) obligations des consommateurs, les responsabilités et obligations des<br />
professionnels, des associations de défense des droits des consommateurs ainsi que les principaux mécanismes de<br />
règlement des différents.<br />
Notons tout d’abord un élargissement très substantiellement de la responsabilité des commerçants, qui ne sont plus<br />
simplement contraints de compenser le consommateur lorsqu’un produit acheté ne correspond pas à ses spécifications<br />
contractuelles ou celles enregistrées auprès des autorités compétentes, mais d’une manière générale dès lors qu’un<br />
produit défectueux cause un dommage (corporel ou matériel). Cette responsabilité s’étend aussi bien au producteur qu’à<br />
l’importateur ou au détaillant. La nouvelle loi précise également de façon opportune les procédures de rappel des<br />
produits défectueux, avec des obligations claires d’annonce publique dans les médias et de rédiger des rapports aux<br />
autorités publiques.<br />
De nouveaux principes sont également applicables en matière contractuelle, en termes d’interprétation des contrats<br />
conclus entre professionnels et non-professionnels (interprétation qui doit toujours être favorable au consommateur) ou<br />
d’invalidité de certaines clauses (exclusion de responsabilité du vendeur, fixation unilatérale du prix etc.).<br />
Malheureusement la nouvelle loi ne fournit pas de définition générale de ce qui constitue en pratique des clauses<br />
abusives (son Article 16 établit au contraire une liste de clauses qui peuvent être déclarées invalides selon les règles du<br />
droit civil). Les professionnels se voient aussi obligés de proposer des contrats clairs, en langage compréhensible pour le<br />
consommateur, et de laisser un délai raisonnable pour "étudier" le contrat. Le marketing "agressif" à même de perturber<br />
les conditions de vie des consommateurs, ou à destination de consommateurs en situation de faiblesse (incapables<br />
civils, victimes de catastrophes naturelles…) est clairement prohibé et peut même faire l’objet de poursuites pénales.<br />
Cette nouvelle législation apporte aussi son lot de nouveautés en matière de procédure contentieuse: principe<br />
d’inversement de la charge de la preuve notamment, selon lequel le consommateur en demande est dispensé de prouver<br />
la faute du professionnel (le consommateur doit donc simplement apporter la preuve du dommage alors qu’il incombe au<br />
professionnel de prouver qu’il n’a pas commis de faute), qui est apparu nécessaire après le scandale du lait contaminé à<br />
la mélamine en particulier; ou le principe autorisant les associations de défense des droits des consommateurs de<br />
représenter ces derniers en justice, et même, ce qui est remarquable, d’initier une procédure au nom de l’intérêt public. Il<br />
faudra cependant attendre les textes d’application pour mieux cerner les contours de cette nouvelle action d’intérêt<br />
général vietnamienne (alors que des actions d’intérêt public se sont aussi développées avec un relatif succès dans la<br />
région, en Inde, en Chine ou en Malaisie par exemple).<br />
La nouvelle loi permet également de recourir à l’arbitrage, tout en aménageant la possibilité pour un consommateur<br />
d’écarter une clause compromissoire insérée dans un contrat standard ou dans des conditions générales de vente, et de<br />
recourir ainsi à un tribunal judiciaire malgré la présence d’une telle clause.<br />
<br />
Hongrie<br />
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE<br />
Les inspections en matière de concurrence - une pratique désormais courante<br />
Le législateur hongrois a décidé de suivre le modèle européen d'enquête en matière d'infraction aux règles de la<br />
concurrence en insérant des dispositions relatives aux inspections proches de celles existant au niveau communautaire<br />
dans la loi LVII de 1996 sur la prohibition de la concurrence déloyale et la restriction de la concurrence. Ces mesures<br />
applicables depuis le 1 er novembre 2005 permettent à l’Office de la concurrence ("GVH") de mener des inspections<br />
auprès d’une entreprise suspectée d’avoir violé les règles de la concurrence sans notification préalable. Dans ce cadre,<br />
le GVH peut accéder aux locaux de l’entreprise concernée et plus généralement, n’importe quel lieu lié à l’entreprise ou à<br />
ces dirigeants. Les entreprises, les dirigeants et les salariés de l’entreprise sont tenus de coopérer avec le GVH, faute de<br />
quoi ce dernier est habilité à entrer dans les locaux visés contre le gré des personnes qui s’y trouvent, avec l’intervention
7.<br />
de la police, si nécessaire. Au cours de l’inspection elle-même, le GVH peut consulter, à l’exception des informations<br />
relevant du "legal privilege", tous les documents et ordinateurs installés sur les lieux, interroger les dirigeants et les<br />
salariés de l’entreprise, demander des informations par écrit, et saisir les informations pouvant servir de preuve à une<br />
pratique restrictive de la concurrence. Ces pouvoirs d’instruction importants sont cependant soumis à l’autorisation<br />
préalable du tribunal compétent.<br />
Le GVH espérait que ces dispositions lui permettraient non seulement de mener des enquêtes plus efficaces dans le<br />
cadre des procédures en cours, mais également de recueillir des informations susceptibles de prouver une infraction qui,<br />
sans être en relation directe avec la procédure de base, justifierait l’ouverture d’une nouvelle procédure. Le GVH fait<br />
désormais usage de ces nouveaux pouvoirs. Bien que la légalité de ces derniers ait été contestée par les acteurs du<br />
marché, les objectifs poursuivis ont été en partie atteints.<br />
Une pratique contestée par les acteurs du marché<br />
Ces nouveaux pouvoirs du GVH sont devenus très vite redoutés par les entreprises. Par crainte d’être lourdement<br />
sanctionnées, les entreprises pouvant être concernées par ces inspections ont multiplié les recours légaux.<br />
Les entreprises dont le comportement a été sanctionné sur la base des preuves collectées par le GVH à l’occasion d’une<br />
telle inspection n'ont pas hésité à remettre en cause la légalité de ces inspections devant les tribunaux. Nonobstant le<br />
pouvoir accordé au GVH en ce sens par la loi applicable, elles ont contesté l'ouverture de nouvelles procédures sur la<br />
base de documents et autres informations saisis lors d'inspections menées dans le cadre d'autres procédures. Les<br />
tribunaux n'ont pas fait droit à cette demande et ont confirmé que même si l’information saisie n’est pas directement liée<br />
à la procédure de base, elle peut être valablement utilisée dans le cadre d’une nouvelle procédure pour prouver une<br />
autre infraction aux règles de la concurrence, sous réserve qu’un tel usage ait été autorisé par le tribunal compétent<br />
après la saisie.<br />
Un recours constitutionnel a également été introduit devant la Cour constitutionnelle afin de voir abroger les dispositions<br />
légales relatives aux inspections en matière de concurrence. Selon les requérants, de telles inspections porteraient<br />
atteinte à certains droits constitutionnels. Ils estimaient ainsi notamment que le fait de ne pas pouvoir exercer de recours<br />
contre la décision du tribunal ordonnant l'inspection était contraire à la Constitution. La Cour constitutionnelle, rappelant<br />
l'objectif de lutte contre la concurrence déloyale poursuivi par le législateur, a cependant jugé que les dispositions<br />
relatives aux inspections sont conformes à la Constitution.<br />
Une pratique efficace ?<br />
Le GVH soutient que les inspections représentent une arme efficace dans la lutte contre les cartels, et plus<br />
particulièrement dans le cadre des enquêtes portant sur des pratiques concertées entre des candidats aux procédures<br />
de passation de marchés publics. Preuve en est, l'amende la plus importante infligée par le GVH à l’issue d'enquêtes<br />
ayant fait appel à de telles inspections s'est élevée à 2,906 milliards HUF, soit à peu près 10,8 millions EUR.<br />
La particularité de ces procédures réside dans leur caractère inopiné : le GVH effectue souvent ses inspections avant<br />
même l’ouverture d’une procédure officielle contre les éventuels participants d’un supposé cartel.<br />
Du fait de l'existence de ce moyen d'enquête efficace, les entreprises deviennent de plus en plus prudentes et utilisent<br />
des moyens de plus en plus sophistiqués afin de ne pas laisser de traces de leur pratique anticoncurrentielle. C'est la<br />
raison pour laquelle le législateur a octroyé de nouveaux pouvoirs au printemps 2010 au GVH en l'autorisant à attribuer<br />
une récompense aux personnes physiques ayant fourni des informations écrites nécessaires pour déceler une pratique<br />
concertée illégale pouvant aller jusqu’à 50 millions HUF (soit environ 190.000 EUR).<br />
<br />
Pologne<br />
Changements législatifs<br />
L’année 2010 et le début de l'année 2011 n'ont pas connu de nombreuses modifications législatives. La loi majeure,<br />
relative à la protection de la concurrence et des consommateurs, datant du 16 février 2007, est restée inchangée.<br />
Un nouveau projet de règlement relatif à l’exemption de certains accords verticaux et pratiques concertées a été<br />
récemment rédigé, reflétant le règlement européen (UE) n° 330/2010 en la matière, sans pour autant le transposer.<br />
Outre certains changements minimes, le règlement introduit essentiellement une innovation concernant les accords<br />
verticaux au sein d'associations d’entreprises. Jusqu'à présent, les associations d’entreprises bénéficiaient des mêmes<br />
exemptions que les entreprises elles-mêmes. Elles seront désormais soumises à des conditions supplémentaires pour<br />
pouvoir bénéficier de l’exemption : tous les membres de l’association doivent être des vendeurs de produits au détail (et
8.<br />
non pas des prestataires de services) et leur chiffre d’affaires annuel total de chacun d’entre eux ne peut dépasser<br />
50 millions EUR.<br />
Enfin, des changements ont été opérés concernant la question du seuil de 30 % de parts de marché permettant de<br />
bénéficier de l’exemption: celui-ci ne vise plus la seule part de marché détenue par le fournisseur mais également celle<br />
de l’acheteur.<br />
Le règlement entrera probablement en vigueur le 1 er juin 2011 et sera applicable jusqu’au 31 mars 2018.<br />
Refus de l'autorisation de la concentration entre PGE et ENERGA (décision n° DKK-1/2011 du 13 janvier 2011)<br />
Le groupe polonais énergétique (PGE), actif en matière de production, de vente en gros et au détail ainsi que de<br />
distribution d’énergie (détenant près de 40 % des parts du marché de la production et 30 % de la distribution et étant<br />
ainsi le plus grand producteur d'énergie en Pologne), souhaitait prendre contrôle de la société Energa spécialisée en<br />
production et distribution d’énergie électrique Les deux participants à la transaction sont des sociétés détenues<br />
majoritairement par l'Etat.<br />
Après avoir analysé l’environnement concurrentiel des deux sociétés, le Président de l'Office de la <strong>Concurrence</strong> et de la<br />
Protection des Consommateurs a rendu une décision interdisant cette concentration. Cette dernière risquait en effet de<br />
provoquer une restriction de la concurrence sur le marché de l’énergie électrique et la création d’une position dominante<br />
pouvant imposer les prix de l’énergie et les conditions de vente, en lésant les consommateurs. De plus, par cette<br />
concentration, PGE aurait perdu un de ses plus grands concurrents concernant la distribution de l’énergie, ce qui aurait<br />
pu créer un réel risque pour la structure du marché et une restriction du choix du fournisseur pour les destinataires<br />
finaux. PGE fit appel de la décision.<br />
Démantèlement du plus grand cartel du ciment gris (décision n° DOK-7/09 du 8 décembre 2009)<br />
A la suite d'une enquête ayant duré 3 ans, le Président de l'Office de la <strong>Concurrence</strong> et de la Protection des<br />
Consommateurs a établi que les entreprises opérant sur le marché du ciment (Lafarge Cement, Górażdże Cement,<br />
Grupa Ożarów, Cemex Polska, Dyckerhoff Polska et Cementownie Warta et Odra) se partageaient le marché du ciment<br />
gris depuis 1998, en se mettant d’accord sur les prix minimum, les augmentations de prix ou encore toute la logistique.<br />
L’enquête a démontré que les participants du cartel avaient conscience d’agir illégalement. En droit polonais, la pénalité<br />
maximale en la matière s’élève à 10 % du revenu de la société concernée dans l’année précédente. Deux des<br />
participants du cartel avaient recouru à la procédure de clémence, et le Président de l'Office de la <strong>Concurrence</strong> et de la<br />
Protection des Consommateurs imposa à Górażdże Cement une pénalité s’élevant à 5 % de son revenu annuel de<br />
l’année précédente et accorda une clémence entière pour Lafarge Cement. La pénalité maximale a été infligée aux<br />
autres sociétés, soit au total près de 411,5 millions PLN (soit 104 millions EUR), la plus grande pénalité de l’histoire de<br />
l’Office depuis 20 ans.<br />
Ententes récurrentes sur le marché des peintures et des laques (décisions n° DOK- DOK-4/2010 du 24 mai 2010<br />
et 12/2010 du 31 décembre 2010)<br />
Les ententes entre producteurs et distributeurs semblent devenir une tradition sur le marché des peintures et des laques<br />
en Pologne. L’Office a eu l'occasion à deux reprises ces derniers mois de désamorcer des ententes sur ce marché<br />
faisant intervenir les mêmes participants et le même type d'accords verticaux, proches du modèle "Hub and Spoke".<br />
La première affaire en date du 24 mai 2010 visait une entente entre un producteur de peintures et de laques, Tikkurila,<br />
initiateur et coordinateur de la pratique illégale, et des supermarchés de bricolage, tels que Castorama et Praktiker. Les<br />
participants se mettaient d’accord sur les prix de revente minimum au détail. En cas de refus, ou de mise en place d’un<br />
autre prix que celui imposé, les magasins concernés se voyaient confrontés à des limitations de livraisons des produits ou à<br />
une augmentation de leur prix d’achat. L’entente a été décelée grâce à la procédure de clémence initiée par Castorama qui<br />
a d'ailleurs bénéficié de la clémence totale. Les autres participants ont été sanctionnés à hauteur de 9,3 millions PLN pour<br />
Tikkurila (soit 2,3 millions EUR) et 39 millions PLN pour Praktiker (soit 10 millions EUR).<br />
La seconde affaire en date du 31 décembre 2010 a concerné le producteur de peintures et de laques, Akzo Nobel, qui,<br />
depuis plusieurs années, se mettait d’accord avec les supermarchés de bricolage (Castorama, Leroy Merlin, Obi,<br />
Praktiker) sur les prix de ses produits. Akzo Nobel était l’initiateur et le coordinateur de cette entente, en imposant les prix<br />
minimum de ses produits, en divulguant et partageant certaines informations entre les participants, de façon à garantir la<br />
vente de ses produits au sein de leurs magasins. Tous les participants à l’entente étaient conscients de l’illégalité de leur<br />
pratique, des menaces relatives aux marges qui existaient envers ceux qui ne voulaient respecter l’imposition des prix<br />
minimum, et ont été sanctionnés à la hauteur globale de près de 54 millions PLN (soit 14 millions EUR). L’entente a été<br />
décelée grâce à la procédure de clémence initiée par deux des participants (Castorama et Akzo Nobel).
9.<br />
Roumanie<br />
Modifications récentes de la loi sur la concurrence<br />
La loi roumaine sur la concurrence n° 21/1996 prévoit des règles en matière de droit de la concurrence semblables aux<br />
normes européennes. En effet, celle-ci interdit les ententes restrictives de concurrence et les abus de position dominante<br />
et offre le cadre du contrôle des concentrations par le Conseil de la <strong>Concurrence</strong>.<br />
La loi sur la concurrence a subi récemment des modifications majeures suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance<br />
d’urgence n° 75/2010 le 5 août 2010 (l'Ordonnance).<br />
Cette réforme a eu pour but d'achever l'harmonisation du droit roumain de la concurrence avec le droit européen de la<br />
concurrence. En effet, les modifications apportées à la loi n° 21/1996 montrent un alignement du droit roumain à une<br />
vision plus économique du droit de la concurrence, ainsi qu’une tendance vers une coopération de plus en plus étroite<br />
entre l’autorité nationale de la concurrence et les agents économiques.<br />
Les modifications introduites par l’Ordonnance concernent tant le domaine antitrust (1), que les concentrations<br />
économiques (2).<br />
1. Antitrust<br />
• Modification des seuils de minimis<br />
L'interdiction des ententes anticoncurrentielles prévue par l'article 5 (1) de la loi n° 21/1996 ne s'applique pas aux<br />
accords entre entreprises qui ont une présence sur le marché si faible qu'ils ne peuvent pas affecter d'une<br />
manière significative la concurrence sur le marché. Des seuils de minimis sont établis en ce sens.<br />
L’Ordonnance a augmenté les seuils de minimis applicables jusqu'alors.<br />
A présent, les accords sont considérés ne pas produire d’effets anticoncurrentiels significatifs sur le marché<br />
lorsque les parties aux accords se retrouvent en-dessous des seuils suivants :<br />
- 10 % pour les accords horizontaux lorsque les parts de marché détenues par l'ensemble des entreprises<br />
participantes n'excèdent ce seuil sur aucun des marchés considérés ;<br />
- 15 % pour les accords verticaux lorsque les parts de marché détenues par chacune des entreprises<br />
participantes n'excèdent ce seuil sur aucun des marchés considérés.<br />
Toutefois, dans la situation où la concurrence sur le marché est restreinte à cause de l’effet cumulatif de plusieurs<br />
accords, les seuils indiqués ci-dessus sont réduits à 5 %, tant pour les accords horizontaux que pour les accords<br />
verticaux.<br />
En outre, il faut préciser que les seuils de minimis ne s’appliquent pas aux violations les plus graves de la<br />
concurrence qui ont pour objet la fixation des prix, la limitation de la production ou des ventes, le partage des<br />
marchés ou des clients.<br />
• Application des règlements européens d'exemption par catégorie<br />
Les règlements d'exemption par catégorie sont des instruments permettant à l’autorité de la concurrence<br />
d'exempter une catégorie d’accords similaires dont les répercussions positives sur la concurrence sont<br />
considérées comme l’emportant sur les effets anticoncurrentiels. Ainsi, si une entente remplit les conditions fixées<br />
par les règlements d'exemption par catégorie, elle est présumée valide.<br />
A compter de l’entrée en vigueur de l’Ordonnance, le Conseil de la <strong>Concurrence</strong> roumain appliquera les<br />
règlements d'exemption existants au niveau européen et non plus les règlements d'exemption nationaux, comme<br />
c’était le cas auparavant.<br />
• Suppression du système d’exemptions individuelles<br />
En conformité avec l’Ordonnance, le système d’exemptions individuelles (avec modification de l’accord) a été<br />
supprimé. Par conséquent, les parties doivent procéder à une autoévaluation (self-assessment), qui consiste dans<br />
une analyse économique et juridique complexe afin d’établir si l'accord remplit les conditions prévues par la loi.<br />
Dans l'hypothèse où le Conseil de la <strong>Concurrence</strong> roumain mettrait en question la validité de l’accord, les<br />
entreprises concernées devront prouver que ces conditions sont remplies.<br />
Même si la charge des procédures administratives impliquées par la notification a été ainsi éliminée, les<br />
entreprises ne bénéficient plus de la sécurité juridique résultant de l’évaluation faite par le Conseil de la<br />
concurrence lui-même, lors de l’ancienne procédure de notification.
10.<br />
• Réduction de l’amende en cas de reconnaissance de la faute<br />
L’Ordonnance a introduit une circonstance atténuante prévoyant la possibilité de réduction du montant de<br />
l’amende chaque fois que l’entreprise reconnaît la violation du droit de la concurrence. Celle-ci bénéficiera d’une<br />
réduction allant de 10 % à 25 % du montant de base.<br />
2. Concentrations économiques<br />
• Moment de la notification d’une concentration économique<br />
Tandis que l’ancienne loi no. 21/1996 permettait la notification des concentrations économiques seulement après<br />
la signature de l’accord entraînant le changement de contrôle, l’Ordonnance prévoit la possibilité pour les<br />
entreprises de notifier leur intention de mettre en œuvre une concentration économique avant même la signature<br />
effective de l'accord.<br />
• Possibilité de mettre en œuvre une offre publique avant la notification de la concentration auprès du<br />
Conseil de la concurrence<br />
L’Ordonnance a introduit une nouvelle disposition selon laquelle une offre publique peut être mise en œuvre<br />
même avant la notification auprès du Conseil de la concurrence, à condition que la concentration soit notifiée sans<br />
délai et que le changement de contrôle ne se soit pas déjà produit.<br />
• Modification du montant de la taxe d’autorisation<br />
Aux termes de l’Ordonnance, l'autorisation d’une concentration économique implique le paiement d'une taxe dont<br />
le montant s'élève à 0,04 % (et non plus de 0,1 % comme c’était le cas auparavant) des chiffres d’affaires totaux<br />
réalisés par les sociétés concernées en Roumanie, sans pour autant excéder l’équivalent en lei de 100 000 EUR.<br />
<br />
Russie<br />
Dans le cadre des négociations en vue de l’accession de la Russie à l’Organisation de coopération et de développement<br />
économiques (OCDE), le Service fédéral anti-monopole ("FAS") russe a transmis au Gouvernement plusieurs<br />
propositions afin d’amender la loi fédérale sur la concurrence (n° 135-FZ en date du 26 juillet 2006) ainsi qu’un certain<br />
nombre d’autres textes législatifs.<br />
Cet ensemble de dispositions, que l’on qualifie de "troisième paquet anti-monopole", vise à libéraliser le droit de la<br />
concurrence et propose les modifications suivantes :<br />
a) soumettre les accords ou les opérations réalisées en dehors du territoire russe (y compris les opérations qui ne<br />
concernent pas, de manière directe ou indirecte, les actifs ou les parts d’une société russe et qui ont lieu entre<br />
sociétés étrangères ne détenant aucun actif en Russie ni aucune part dans des sociétés russes) aux dispositions sur<br />
la concurrence ainsi qu’à l’approbation du FAS, dans l’hypothèse où ces opérations auraient "une influence sur l’état<br />
de la compétition en Russie". Le concept d’"influence" reste à définir, même si sur ce point le FAS a l’intention<br />
d’introduire un critère reposant sur le chiffre d’affaires réalisé en Russie par la société cible ou par toute société partie<br />
à l’opération. Jusqu’à présent, aucune définition claire ni aucun montant précis de chiffre d’affaires n’ont été établis ;<br />
b) introduire les notions de contrôle direct et indirect ;<br />
c) ne plus appliquer la prohibition des cartels ou des pratiques concertées aux entités légales appartenant à un même<br />
groupe, si l’une de ces entités exerce un contrôle direct ou indirect sur une autre entité ou si les deux entités<br />
concernées sont directement ou indirectement contrôlées par la même entité ;<br />
d) ne plus appliquer la prohibition des pratiques concertées aux entités légales dont la part de marché cumulé sur le<br />
marché d’un produit particulier n’excède pas 20 % ;<br />
e) substituer des amendes à montants fixes aux amendes basées sur le chiffre d’affaires pour les sociétés dont la<br />
responsabilité est engagée pour violation de la loi sur la concurrence, si ces sociétés opèrent dans un secteur<br />
économique caractérisé par des chiffres d’affaires élevés mais de faibles bénéfices ; les amendes basées sur le<br />
chiffre d’affaires continueraient toutefois à être appliquées aux entités détenant un monopole naturel ;<br />
f) établir une amende d’un montant fixe de 1 000 000 RUB (environ 25 000 EUR) pour les cas d’abus de position<br />
dominante n’ayant produit aucun effet anticoncurrentiel (par exemple si l’intérêt de l’autre société, et non l’intérêt des<br />
consommateurs, a été lésé) ;<br />
g) dépénaliser les accords verticaux et les pratiques concertées.
11.<br />
Le FAS a proposé en outre de supprimer les notifications a posteriori. A l’heure actuelle, si le montant des actifs ou du<br />
chiffre d’affaires du vendeur et de la société cible (en prenant en compte leurs groupes) n’atteint pas les seuils au-delà<br />
desquels une approbation préalable est requise mais excède toutefois un certain montant (en-deçà des seuils),<br />
l’opération doit être notifiée au FAS dans les 45 jours à compter de la clôture de l’opération. La procédure de notification<br />
post-opération ainsi que l’information et les documents soumis sont équivalents à ce qui est requis dans le cadre de<br />
l’approbation préalable. Le FAS cherche ainsi à restreindre le champ de son contrôle aux opérations tombant dans la<br />
catégorie requérant une approbation préalable.<br />
Depuis le 3 septembre 2010, l’analyse de l’état de la concurrence sur les marchés de produits dans les cas de<br />
comportements anticoncurrentiels, notamment dans les cas d’abus de position dominante, est encadrée par le décret du<br />
FAS n° 220 en date du 28 avril 2010 (le "Décret"). Le Décret a remplacé deux textes sur l’analyse et l’évaluation de l’état<br />
de la concurrence qui traitaient séparément les cas d’abus de position dominante et les cas de restriction et d’élimination<br />
de la concurrence. Selon le Décret, l’analyse comprend désormais neuf niveaux, qui ne sont pas systématiquement<br />
appliqués à chaque cas.<br />
La Cour suprême d’arbitrage (qui est la plus haute instance judiciaire en matière de litiges commerciaux) a rendu une<br />
décision concernant la prescription en matière de responsabilité pour défaut de soumission de l’information requise par<br />
les autorités de la concurrence (le délai de prescription d’un an est applicable).<br />
Le FAS a proposé en février 2011 d’amender la loi fédérale sur la régulation étatique des échanges commerciaux (la loi<br />
sur les échanges commerciaux), adoptée le 28 avril 2009 et entrée en vigueur le 1 er février 2010. Le projet<br />
d’amendement fait actuellement l’objet de délibérations avec les autorités gouvernementales compétentes.<br />
Les amendements proposés élargissent de manière substantielle la liste des clauses ne pouvant être insérées dans un<br />
contrat de fourniture. Bien que ces amendements concernent à la fois les distributeurs et les fournisseurs, ils visent avant<br />
tout à mieux protéger les fournisseurs contre les abus de pouvoir de marché exercés par les distributeurs. Désormais, les<br />
fournisseurs et les distributeurs ne pourront plus stipuler :<br />
a) l’interdiction de contracter avec d’autres distributeurs commercialisant des produits similaires ou de contracter avec<br />
d’autres distributeurs à des conditions plus favorables ;<br />
b) l’obligation pour chacune des parties de ne révéler aucune information concernant les contrats conclus par la partie<br />
en question avec d’autres distributeurs ou fournisseurs ;<br />
c) l’obligation faite au fournisseur de rémunérer le distributeur pour le droit de fournir des centres de distribution<br />
existants ou qui doivent être ouverts dans le futur ;<br />
d) l’obligation faite au fournisseur de rembourser les coûts engendrés par d’éventuels dommages sur les produits fournis<br />
alors que la propriété des produits avait déjà été transférée au distributeur, une telle obligation pouvant toutefois être<br />
stipulée si elle se limite aux cas de dommages causés par la faute du fournisseur ; etc.<br />
Ces interdictions ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des acteurs de la distribution, quelle que soit leur part de<br />
marché.<br />
<br />
Turquie<br />
Nouveau Communiqué dans le domaine des Fusions-Acquisitions<br />
Le Nouveau Communiqué dans le domaine des Fusions-Acquisitions soumis à l'autorisation du Conseil de la<br />
<strong>Concurrence</strong> n° 2010/04, publié au Journal Officiel du 7 octobre 2010 (le Nouveau Communiqué), est entré en vigueur<br />
le 1 er janvier 2011. Le Nouveau Communiqué introduit des changements importants dans le régime turc de contrôle des<br />
fusions et transpose, en droit de la concurrence turc, les principes contenus dans le Règlement (CE) n° 139/2004.<br />
Les principales modifications apportées par le Nouveau Communiqué peuvent être résumées de la manière suivante :<br />
Changement durable de contrôle<br />
Le Nouveau Communiqué adopte un nouveau concept de "contrôle durable". À ce titre, une opération peut être qualifiée<br />
de concentration lorsqu'il y a un changement durable de contrôle, tel que prévu par le Règlement (CE) n° 139/2004. Cela<br />
signifie que les fusions et acquisitions créant un changement durable du contrôle des entreprises concernées peuvent<br />
être soumises à l'approbation du Conseil de la <strong>Concurrence</strong> turc. L'existence d'un changement durable de contrôle devra<br />
être déterminée au cas par cas en fonction de la structure de direction et de gouvernance résultant de chaque opération.
12.<br />
Nouveaux seuils basés exclusivement sur le chiffre d'affaires<br />
Le Nouveau Communiqué abandonne le seuil de part de marché en vigueur dans le précédent communiqué n° 1997/1 et<br />
introduit de nouveaux seuils basés sur le chiffre d'affaires. Ainsi l'opération pourra être soumise à l'approbation du<br />
Conseil de la <strong>Concurrence</strong> lorsque :<br />
- le chiffre d'affaires total des parties à l'opération en Turquie dépasse 100 millions TRY et que le chiffre d'affaires d'au<br />
moins deux des parties à la transaction en Turquie dépasse individuellement 30 millions TRY; ou,<br />
- le chiffre d'affaires mondial d'une des parties à l'opération dépasse 500 millions TRY et qu'au moins une des autres<br />
parties à l'opération a en Turquie un chiffre d'affaires dépassant 5 millions TRY.<br />
Définition d'une entreprise commune de plein exercice<br />
Le Nouveau Communiqué introduit une définition de l'entreprise commune de plein exercice, selon laquelle la création<br />
d'une entreprise commune exerçant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome sera<br />
réputée être une opération devant être notifiée, telle que définie dans le Règlement (CE) n° 139/2004.<br />
Exception : Marché affecté<br />
Le Nouveau Communiqué dispose que, sauf dans les cas d'entreprises communes, même si les seuils sont atteints,<br />
l'approbation du Conseil de la <strong>Concurrence</strong> turc ne sera pas nécessaire si aucun marché n'est affecté.<br />
Selon le Nouveau Communiqué, un marché est affecté par (i) la présence de deux entreprises fondatrices ou plus sur le<br />
même marché que celui de l'entreprise commune (relation horizontale); ou (ii) lorsqu'au moins une des entreprises a une<br />
activité commerciale sur un marché situé en amont ou en aval de tout marché sur lequel opère une autre partie (relation<br />
verticale).<br />
Règles subsidiaires<br />
L'article 13 du Nouveau Communiqué prévoit que la décision du Conseil de la concurrence sera également réputée<br />
compétente s'agissant des restrictions directement liées à la concurrence, et nécessaires à la transaction.<br />
Cela signifie que dans sa décision, le Conseil de la concurrence n'évaluera pas de manière séparée le statut accessoire<br />
de la restriction apportée par l'opération. Les parties devront faire leurs propres évaluations. Lorsque ces règles<br />
subsidiaires ne sont pas considérées comme étant directement liées à l'opération, le Conseil de la <strong>Concurrence</strong> pourra<br />
engager une enquête contre les parties au regard des effets anti-compétitifs de la transaction.<br />
À la lumière des changements significatifs introduits par le Nouveau Communiqué, le Conseil de la <strong>Concurrence</strong> devra<br />
proposer une ligne directrice pour l'application des nouveaux principes.<br />
<br />
Ukraine<br />
Le contrôle des concentrations en Ukraine<br />
Les personnes physiques et morales qui souhaitent participer à une transaction doivent obtenir une autorisation<br />
préalable du Conseil de la <strong>Concurrence</strong> ukrainien (AMC) chaque fois que les conditions cumulatives suivantes sont<br />
remplies:<br />
(i) la transaction a ou peut avoir un impact économique sur la concurrence en Ukraine ;<br />
(ii) la transaction constitue une concentration économique figurant dans la liste des transactions prévue par la loi sur la<br />
concurrence et<br />
(iii) les seuils financiers ou de marché prévus par la loi sur la concurrence sont atteints.<br />
Le non-respect de cette procédure d’autorisation préalable est sanctionné soit par la l'inopposabilité de l'opération de<br />
concentration en Ukraine, soit par l’application d’amendes allant jusqu'à 5 % des revenus des participants à l'opération<br />
de concentration y compris de leurs filiales.<br />
L’évaluation de l’impact économique reste à la discrétion du Conseil de la <strong>Concurrence</strong> et se fait au cas par cas.
13.<br />
Il convient de noter qu'actuellement le Conseil de la <strong>Concurrence</strong> a une interprétation assez large de l'impact<br />
économique sur la concurrence en Ukraine. En effet il peut être considéré qu'un impact se produit même dans le cas où<br />
les transactions sont réalisées en dehors de l'Ukraine et n'ont qu'un lien éloigné avec les sociétés ukrainiennes ou avec<br />
la concurrence en Ukraine. Le Conseil de la <strong>Concurrence</strong> ukrainien prend également en considération l'impact<br />
économique potentiel (i.e. lorsqu'une entreprise a déjà l’intention de développer une activité commerciale en Ukraine<br />
dans le futur, en utilisant par exemple les biens de la cible, bien que la cible n’ait pas non plus de liens commerciaux<br />
avec l’Ukraine).<br />
Lorsqu’il existe un doute dans le cadre d’une transaction précise, il est possible de demander une opinion préliminaire<br />
individuelle au Conseil de la <strong>Concurrence</strong> afin de déterminer la nécessité d’une autorisation préalable. Dans la majorité<br />
des cas, ce genre de demandes est utilisé par les grandes entreprises multinationales pour prévenir les risques liés à<br />
l'absence de notification.<br />
Une concentration économique est définie à l'article 22 de la loi de l'Ukraine sur la concurrence comme suit:<br />
• la fusion de deux ou plusieurs entités antérieurement indépendantes dans le cadre d’une nouvelle entité ou le<br />
regroupement d'une ou plusieurs entités dans une autre entité ;<br />
• l’acquisition du contrôle, directement ou indirectement, d’une ou de plusieurs entités ou d’une partie significative de<br />
celle(s)-ci à travers notamment :<br />
- l’acquisition de l’ensemble des biens d’une entité ou d’une division structurelle de celle-ci ;<br />
- l’obtention de différents droits pour l’utilisation de l’ensemble des biens d’une entité (notamment bail, concession<br />
ou gestion) ;<br />
- la désignation des personnes occupant des positions clé dans l’un des organes de direction d’une entité exerçant<br />
des fonctions similaires dans une autre entité.<br />
• la création d’une entité indépendante par une ou plusieurs personnes physiques dont le but n’est pas de coordonner<br />
le comportement concurrentiel d'une telle entité ;<br />
• l’acquisition directe ou indirecte des droits corporatifs qui permettent à leurs détenteurs d’obtenir entre 25 % et 50 %<br />
des droits de vote dans les principaux organes de direction de la société.<br />
Les opérations boursières de courte durée, les opérations "intra-groupe" et les opérations dans le cadre des procédures<br />
collectives sont exemptées du régime d'autorisation préalable. En revanche, aucune exemption n'est prévue pour les<br />
opérations entre des parties non-résidentes qui se réalisent en dehors du territoire de l’Ukraine.<br />
La définition des participants dans le cadre de la procédure d'autorisation préalable est également large comprenant non<br />
seulement les participants directs (i.e. le cédant et le cessionnaire), mais également les sociétés liées à ceux-ci par des<br />
relations de contrôle. En fonction des circonstances, les relations de contrôle peuvent également être établies dans le<br />
cas des participations allant de 25 à 50 % du capital social d'une société, élargissant ainsi le nombre de participants<br />
potentiellement soumis au régime d'autorisation préalable.<br />
Le droit ukrainien prévoit deux seuils alternatifs pour déclencher l'obligation de notification d’une opération de<br />
concentration.<br />
A. Une transaction fait l’objet d’un contrôle du Conseil de la <strong>Concurrence</strong> lorsque les 3 critères suivants sont réunis :<br />
1. la totalité des actifs mondiaux ou des ventes mondiales du groupe réalisés par l’ensemble des entités participant à<br />
la concentration durant l’année fiscale précédente dépasse12.000.000 EUR ;<br />
2. la totalité des actifs mondiaux ou des ventes mondiales réalisés par au moins deux participants à la concentration<br />
durant l’année fiscale précédente dépasse 1.000.000 EUR pour chacun ; et<br />
3. la totalité des actifs ou des ventes pour l’année fiscale précédente en Ukraine d’au moins un des participants à la<br />
concentration dépasse 1.000.000 EUR.<br />
B. Une autorisation préalable peut également être requise si un ou plusieurs participants à l'opération de concentration<br />
détient / détiennent une part de marché supérieure à 35 % sur un marché pertinent ou sur un marché voisin.<br />
Les seuils décrits ci-dessus sont très réduits par rapport à ceux existants dans la législation d'autres Etats. De ce fait,<br />
dans la pratique, ces seuils financiers sont le plus souvent atteints, ce qui signifie qu’une demande d'autorisation<br />
préalable auprès du Conseil de la <strong>Concurrence</strong> est nécessaire. Un projet de loi soumis au Parlement ukrainien propose<br />
d'augmenter ces seuils. Cependant, jusqu'à la mise en place d'une telle reforme, le droit ukrainien continuera d'exiger<br />
une demande d'autorisation préalable auprès du Conseil de la <strong>Concurrence</strong> pour des opérations n'ayant qu'une légère<br />
incidence sur la concurrence dans l'économie ukrainienne.
14.<br />
Afrique du Nord<br />
Algérie<br />
DROIT DE LA CONCURRENCE<br />
Nouvelles dispositions sur la concurrence et les pratiques commerciales en Algérie<br />
La réglementation algérienne en matière de droit de la concurrence et des pratiques commerciales a connu des<br />
modifications récentes portant principalement sur la fixation des prix des biens et services afin de lutter contre la<br />
spéculation, de préserver le pouvoir d’achat du consommateur algérien et de stabiliser les niveaux de prix des<br />
biens et services de premières nécessité ou de large consommation.<br />
Les principales modifications apportées par la Loi n° 10-05 du 15 août 2010 modifiant et complétant l’ordonnance n° 03-<br />
03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence (ci-après la "Loi sur la <strong>Concurrence</strong>") ainsi que la loi n° 10-06 du 15 août<br />
2010 modifiant et complétant la loi n° 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales (ciaprès<br />
la "Loi sur les Pratiques Commerciales"), toutes deux publiées au journal officiel n° 46 du 18 août 2010, peuvent<br />
être résumées comme suit :<br />
1. Fixation des prix de biens et services par la Loi sur la <strong>Concurrence</strong><br />
La Loi sur la <strong>Concurrence</strong> tout en réaffirmant le principe de la libre fixation des prix par le jeu de la concurrence,<br />
encadre désormais cette liberté en la soumettant au respect "des dispositions de la législation et de la réglementation<br />
en vigueur ainsi que des règles d’équité et de transparence concernant notamment :<br />
- la structure des prix des activités de production, de distribution, de prestation de services et d’importation de biens<br />
pour la revente en l’état ;<br />
- les marges bénéficiaires pour la production et la distribution des biens ou la prestation de services ;<br />
- la transparence dans les pratiques commerciales".<br />
En outre, la Loi sur la <strong>Concurrence</strong> introduit la possibilité pour l’Etat de procéder, par voie réglementaire, à la fixation,<br />
au plafonnement ou à l’homologation tant des prix que de la marge afférente à la vente de biens ou de services<br />
particuliers ou de familles homogènes de biens ou de services. De telles mesures peuvent être décidées également<br />
de manière temporaire, en cas de hausses excessives et injustifiées des prix, provoquées notamment par une grave<br />
perturbation du marché, une calamité, des difficultés durables d’approvisionnement dans un secteur d’activité donné<br />
ou une zone géographique déterminée ou par des situations de monopoles naturels.<br />
2. Nouvelles qualifications des pratiques de prix illicites et durcissement des sanctions pénales par la Loi sur<br />
les Pratiques Commerciales<br />
La Loi sur les Pratiques Commerciales a profondément modifié le régime juridique applicable aux pratiques de prix<br />
illicites en introduisant les notions et obligations suivantes :<br />
(i) Défaut d’application des prix réglementés : tout agent économique, au sens de la loi, est tenu d’appliquer les<br />
marges et les prix fixés, plafonnés ou homologués conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.<br />
(ii) Dépôt des structures de prix : les structures des prix des biens et services, notamment celles ayant fait l’objet<br />
de mesures de fixations ou de plafonnement des marges et des prix, doivent désormais êtres déposées auprès<br />
des autorités concernées préalablement à la vente de biens ou à la prestation de services. Cette obligation est<br />
également applicable selon les mêmes modalités lorsque ces biens et services font l’objet de mesures<br />
d’homologation afférentes aux marges et aux prix.<br />
Les conditions et les modalités de dépôt des structures de prix, ainsi que la désignation des autorités compétentes<br />
doivent encore être fixées par voie réglementaire.<br />
(iii) Pratiques interdites : par ailleurs, sont désormais interdites les pratiques et manœuvres tendant notamment à :<br />
- faire de fausses déclarations de prix de revient dans le but d’influer sur les marges et les prix des biens et<br />
services fixés ou plafonnées ;<br />
- dissimuler des majorations illicites de prix ;<br />
- ne pas répercuter sur le prix de vente la baisse constatée des coûts de production d’importation et de<br />
distribution et maintenir la hausse des prix des biens et services concernés ;<br />
- ne pas procéder au dépôt des structures de prix prévues conformément à la législation et à la réglementation<br />
en vigueur ;<br />
- favoriser l’opacité des prix et la spéculation sur le marché ;<br />
- réaliser des transactions commerciales en dehors des circuits de distribution.
15.<br />
Les peines applicables aux pratiques de prix illicites ont parallèlement fait l’objet d’un durcissement, puisque de telles<br />
infractions sont désormais passibles d’une amende de maximum de 10.000.000 DZD, qui ne s’élevait antérieurement<br />
qu’à 200.000 DZD.<br />
Le wali (préfet) territorialement compétent peut en outre, sur proposition du directeur de la wilaya chargé du commerce,<br />
procéder par arrêté, à la fermeture administrative des locaux commerciaux pour une durée maximale de 60 jours (au lieu<br />
de 30 jours dans l’ancien texte).<br />
En cas de récidive, une mesure de fermeture peut être également prononcée, étant entendu qu’au sens de la Loi sur les<br />
Pratiques Commerciales, est considéré comme récidive le fait de commettre une nouvelle infraction ayant une relation<br />
avec l’activité de l’agent économique, durant les deux années (au lieu de 1 an dans l’ancien texte) qui suivent l’expiration<br />
de la précédente peine liée à la même activité. De plus, dans un tel cas de récidive, l’agent économique encourt une<br />
peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans (au lieu de 1 an dans l’ancien texte).<br />
<br />
Maroc<br />
DROIT DE LA CONSOMMATION<br />
Adoption d’une loi sur la protection du consommateur au Maroc<br />
Après une gestation de plusieurs années, le parlement marocain a adopté, le 5 janvier 2011, la première loi au Maroc<br />
consacrée à la protection des consommateurs (ci-après la "Loi sur la Protection du Consommateur").<br />
Cette Loi sur la Protection du Consommateur dont les références ne sont pas encore connues, puisqu’elle n’a pas<br />
encore été publiée au bulletin officiel (publication devant intervenir dans les prochaines semaines), remplacera le<br />
dispositif (de première nécessité) mis en place, le 5 juin 2000, par la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la<br />
concurrence.<br />
Les principales lignes directrices de la Loi sur la Protection du Consommateur, qui compte plus de 200 articles, sont les<br />
suivantes :<br />
(i)<br />
consécration du droit à l’information du consommateur (obligation d’information du consommateur sur (i) les<br />
caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service lui permettant de faire un choix rationnel compte tenu<br />
de ses besoins et de ses moyens, (ii) les prix des produits et biens et tarifs des services, (iii) les conditions<br />
particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation, etc.) ;<br />
(ii) protection du consommateur contre les clauses abusives (définition de la notion de "clause abusive" et<br />
publication d’une liste non limitative de clauses abusives - clauses tendant à la réduction des droits du<br />
consommateur, clauses ne prévoyant pas de délai raisonnable de résiliation, clause permettant la modification<br />
unilatérale du contrat par le fournisseur, etc. ;<br />
(iii) mise en place de règles régissant ou interdisant certaines pratiques commerciales (règles régissant la<br />
publicité comparative, les contrats conclus à distance, le démarchage et l'organisation des soldes, ainsi que<br />
l’interdiction des publicités mensongères, des ventes et prestations avec primes, des ventes et prestations "à la<br />
boule de neige", de l’abus de faiblesse et du refus et de la subordination de la vente et des prestations, etc.) ;<br />
(iv) mise en place de règles relatives à l’endettement - le crédit à la consommation et le crédit immobilier -<br />
(fixation des modalités de publicité relatives aux opérations de crédit, nécessité d’établir une offre préalable<br />
définissant l’engagement financier du consommateur, obligation d’adresser périodiquement au consommateur un<br />
état actualisé de l’exécution du contrat de crédit, fixation de la durée du contrat de crédit, obligation de remettre un<br />
exemplaire du contrat de crédit au consommateur une fois signé, règles régissant le crédit affecté, le crédit gratuit et<br />
le remboursement anticipé, etc.) ;<br />
(v) possibilité de représentation et de défense des intérêts des consommateurs par la création d’associations<br />
de consommateurs ;<br />
(vi) création du conseil consultatif supérieur de la consommation (formulation de propositions et d’avis sur les<br />
mesures relatives au développement de la culture de consommation et au rehaussement du niveau de protection du<br />
consommateur).<br />
La Loi sur la Protection du Consommateur entrera en vigueur à compter de la date sa publication au bulletin officiel.
16.<br />
Toutefois, des textes d’application devront être pris pour compléter certaines dispositions, notamment celles relatives au<br />
statut des associations de consommateurs, à l’information du consommateur et au conseil consultatif supérieur de la<br />
consommation.<br />
La Loi sur la Protection du Consommateur prévoit des peines privatives de liberté pouvant atteindre cinq (5) années<br />
d’emprisonnement et des peines d’amendes allant de 1.200 MAD à 1.000.000 MAD.<br />
DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL<br />
Nouvelles mesures d'assouplissement et de libéralisation de la réglementation des changes<br />
Dans le cadre de la politique d'ouverture du Maroc, de nouvelles mesures d'assouplissement et de libéralisation de la<br />
réglementation des changes ont été introduites par l'Office des Changes le 24 décembre 2010.<br />
Les principales mesures prises par l'Office des Changes étant les suivantes :<br />
(i)<br />
relèvement du montant des investissements marocains à l'étranger non soumis à l’accord préalable de l’Office<br />
des Changes (ce montant passe de trente (30) à cent (100) millions MAD par an pour les investissements en<br />
Afrique et à cinquante (50) millions MAD par an pour les investissements dans les autres continents) ;<br />
(ii) assouplissement du fonctionnement des comptes en devises et en dirhams convertibles ouverts au nom<br />
des exportateurs (les exportateurs de biens et/ou de services sont désormais habilités à créditer leurs comptes en<br />
devises et en dirhams convertibles de soixante dix pour cent (70 %) des recettes d'exportation au lieu de cinquante<br />
pour cent (50 %)) ;<br />
(iii) relèvement du pourcentage des réductions de prix à l'exportation de biens (les sociétés exportatrices de biens<br />
peuvent octroyer des réductions de prix allant jusqu'à cinq pour cent (5 %) du montant facturé au lieu de trois pour<br />
cent (3 %)) ;<br />
(iv) libéralisation de la participation des salariés marocains au capital des firmes multinationales (libéralisation à<br />
hauteur de 10 % de leurs salaires annuels nets) ;<br />
(v) dotation pour le commerce électronique (dotation dédiée au commerce électronique d’un montant de<br />
10.000 MAD par personne et par année civile, chargée sur une carte de crédit internationale).<br />
<br />
Tunisie<br />
DROIT DE LA DISTRIBUTION<br />
1. Nouveau cadre juridique du contrat de franchise en Tunisie<br />
La Tunisie vient de se doter d’une loi régissant le contrat de franchise. En effet, avec la loi du 12 août 2009, relative au<br />
commerce de distribution (la "Loi sur la Distribution"), il est désormais possible aux enseignes internationales de<br />
s’installer en Tunisie en recourant au contrat de franchise.<br />
Loi sur la Distribution définie le contrat de franchise comme étant un contrat par lequel le propriétaire d’une marque ou<br />
d’une enseigne commerciale accorde le droit de son exploitation à une personne physique ou morale dénommée<br />
franchisé, et ce, dans le but de procéder à la distribution de produits ou à la prestation de services moyennant une<br />
redevance.<br />
Loi sur la Distribution exige que le contrat de franchise soit accompagné d’un document mentionnant des informations<br />
relatives au franchiseur et à son secteur d’activité.<br />
Des textes plus spécifiques concernant le contrat de franchise et la relation entre le franchiseur et le franchisé ont été<br />
promulgués, tels que le décret n° 2010-1501 du 21 juin 2010 (le "Décret d’Application"). Ce Décret d’Application a fixé<br />
les clauses minimales obligatoires du contrat de franchise ainsi que les données minimales du document d’information<br />
devant l’accompagner et notamment, celles relatives aux droits et obligations du franchiseur et du franchisé et celles<br />
relatives aux données relatives au franchiseur et à son secteur d’activité.
17.<br />
Par ailleurs, le Décret d’Application a précisé dans son article 4 que les contrats de franchise ne doivent pas comporter<br />
des clauses anticoncurrentielles relatives à :<br />
- l’imposition des prix de revente ou de prestation de services ; et<br />
- la fixation d’un chiffre d’affaires minimum.<br />
Il est à noter également que l’article 6 de la loi relative à la concurrence et aux prix prévoit que : "ne sont pas considérées<br />
comme anticoncurrentielles, les ententes et les pratiques dont les auteurs justifient qu'elles ont pour effet un progrès<br />
technique ou économique et qu'elles procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Ces pratiques<br />
sont soumises à l'autorisation du ministre chargé du commerce après avis du conseil de la concurrence".<br />
L’arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 28 juillet 2010 a accordé cette autorisation d’une manière<br />
systématique à une liste de contrats de franchise (des marques étrangères) notamment dans les secteurs suivants : le<br />
secteur de la distribution (prêt-à-porter, meubles et matériel électronique et informatique), le secteur touristique (location<br />
de voitures et gestion des hôtels), le secteur de la formation (formation professionnelle) ainsi que pour d’autres activités<br />
économiques (services de dépannage, services de réparation et de maintenance - automobile, électronique, etc.,<br />
thalasso thérapie).<br />
Le versement des royalties, au titre des rémunérations des contrats de franchise, reste quant à lui soumis au contrôle de<br />
la Banque Centrale de Tunisie.<br />
2. Nouvelle possibilité de vente directe par le producteur au consommateur<br />
Le décret n° 2010-828 du 20 avril 2010 est venu apporter une exception au principe selon lequel il est nécessaire de<br />
séparer les entités assurant la production de celles qui assurent la distribution.<br />
En effet, l’article 2 de ce décret énumère une liste limitative où le producteur industriel est admis à vendre directement<br />
ses produits au consommateur notamment :<br />
- la vente effectuée pour le compte de l’entreprise par des commerçants et/ou agents commerciaux ;<br />
- la vente par correspondance ou à domicile à condition qu’elles constituent une activité permanente et continue de<br />
l’entreprise ;<br />
- la vente exclusivement réservée au personnel de l’entreprise.
18.<br />
Contacts<br />
Bruno Leroy<br />
Coordonnateur de la ligne de métiers<br />
<strong>Concurrence</strong> / <strong>Commerce</strong> international<br />
Bucarest<br />
bruno.leroy@gide.com<br />
Paris<br />
Antoine Choffel<br />
choffel@gide.com<br />
Joëlle Salzmann<br />
salzmann@gide.com<br />
Yann Utzschneider<br />
utzschneider@gide.com<br />
Philippe Xavier-Bender<br />
xavierbender@gide.com<br />
Bruxelles<br />
Stéphane Hautbourg<br />
hautbourg@gide.com<br />
Benoît Le Bret<br />
lebret@gide.com<br />
Oliver Prost<br />
prost@gide.com<br />
<strong>Gide</strong> <strong>Loyrette</strong> <strong>Nouel</strong><br />
Association d'avocats à responsabilité<br />
professionnelle individuelle<br />
26, cours Albert 1 er<br />
75008 Paris - France<br />
Tél. +33 (0)1 40 75 60 00<br />
View Building - Rue de l'Industrie, 26-38<br />
B-1040 Bruxelles - Belgique<br />
Tél. +32 2 231 11 40<br />
Pour plus d'informations :<br />
www.gide.com<br />
Vous pouvez également consulter cette Lettre, ainsi que nos autres lettres d'information,<br />
sur notre site Internet, rubrique Actualités/Publications.<br />
Cette Lettre (la "Lettre d’Informations") est une publication électronique périodique éditée par le cabinet <strong>Gide</strong> <strong>Loyrette</strong> <strong>Nouel</strong> (le "Cabinet") diffusée gratuitement auprès<br />
d’un nombre limité de personnes ayant une relation directe ou indirecte avec le Cabinet. La Lettre d’Informations est réservée à l'usage privé de son destinataire et n’a<br />
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