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tva immobiliere - Ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France

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Article 284 du CGII. Toute personne qui a été autorisée à recevoir <strong><strong>de</strong>s</strong> biens ou services en franchise, en suspension <strong>de</strong> taxe en vertu <strong>de</strong> l’article277 A ou sous le bénéfice d’un taux réduit est tenue au payement <strong>de</strong> l’impôt ou du complément d’impôt, lorsque les conditionsauxquelles est subordonné l’octroi <strong>de</strong> cette franchise, <strong>de</strong> cette suspension ou <strong>de</strong> ce taux ne sont pas remplies.II. - Toute personne qui s’est livré à elle-même, a acquis ou s’est fait apporter <strong><strong>de</strong>s</strong> terrains à bâtir, <strong><strong>de</strong>s</strong> logements, le droit aubail à construction, ou <strong><strong>de</strong>s</strong> droits immobiliers démembrés <strong>de</strong> logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu’au II <strong>de</strong> l’article278 sexies est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi <strong>de</strong> cetaux cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur <strong>de</strong> l’opération. Ce délai est ramené à dix anslorsque l’immeuble fait l’objet d’une cession, d’une transformation d’usage ou d’une démolition dans les conditions prévuesau chapitre III du titre IV du livre IV du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la construction et <strong>de</strong> l’habitation. Toutefois, le complément d’impôt n’est pasdû lorsque les conditions cessent d’être remplies à la suite <strong>de</strong> la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loin° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, <strong>de</strong> logements mentionnés au 4 du I<strong>de</strong> l’article 278 sexies ou <strong>de</strong> terrains à bâtir, ainsi que du droit au bail à construction dans le cadre d’une opération d’accessionà la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain, pour les logements neufs mentionnés au 9 du I <strong>de</strong> l’article 278sexies, ou <strong>de</strong> logements mentionnés au 9 du I <strong>de</strong> l’article 278 sexies.Pour les livraisons <strong><strong>de</strong>s</strong> logements visés aux 4, 9, 11 et 12 du I <strong>de</strong> l’article 278 sexies, le complément d’impôt dû est diminuéd’un dixième par année <strong>de</strong> détention au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la cinquième année.III. - Toute personne qui s’est livré à elle-même <strong><strong>de</strong>s</strong> travaux d’amélioration, <strong>de</strong> transformation ou d’aménagement <strong>de</strong> logementsau taux prévu au III <strong>de</strong> l’article 278 sexies est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque les conditionsauxquelles est subordonné l’octroi <strong>de</strong> ce taux cessent d’être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur <strong>de</strong>l’opération.NOTA:Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 article 52 VI : Le II est applicable aux opérations engagées, définies par décret, à compter<strong>de</strong> la date <strong>de</strong> publication <strong>de</strong> la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2010.2010, 4ème trimestre • www.oec-paris.fr • (Source : Infodoc-<strong>experts</strong>)34

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