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Décrets & Arrêtés

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- quatre mois à compter de la date de la réception définitive des commandes ou de l’expiration du délai degarantie, lorsque le marché est assorti d’un délai de garantie sans retenue de garantie mentionnée à l’article51 du présent décret.- un mois après la réception provisoire ou définitive des commandes selon les clauses du marché, lorsquele marché prévoit une retenue de garantie.Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public, avant l’expiration des délais susvisés, par lettremotivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu'il n’a pas honoré tous sesengagements, le cautionnement définitif n’est pas restitué ou il est fait opposition à l’expiration de lacaution qui le remplace.Dans ce cas, le cautionnement définitif n’est restitué ou la caution qui le remplace ne devient caduque quepar main levée délivrée par l’acheteur public.SECTION 2 : LA RETENUE DE GARANTIEARTICLE 51 : Lorsque les cahiers des charges prévoient un délai de garantie, il peut être exigé, outre lecautionnement définitif, une retenue qui sera prélevée sur les paiements d'acomptes effectués, en garantiede la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont le titulaire du marché seraitreconnu débiteur au titre de ce marché.ARTICLE 52 : La retenue de garantie ne doit pas excéder 10 % du montant des acomptes à payer au titredu marché et de ses avenants sans que le cumul avec le cautionnement définitif ne dépasse quinze pourcent (15 %) du montant du marché.ARTICLE 53 (Décret n°2008-2471 du 5 Juillet 2008) : Le montant de la retenue de garantie est restituéau titulaire du marché, ou la caution qui la remplace devient caduque, après que le titulaire du marché aitaccompli toutes ses obligations, et ce, à l'expiration du délai de quatre mois à partir de la date de laréception définitive ou du délai de garantie.Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public avant l’expiration du délai susvisé par lettremotivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu’il n’a pas honoré tous sesengagements, la retenue de garantie n’est pas restituée ou il est fait opposition à l’expiration de la cautionqui la remplace.Dans ce cas, la retenue de garantie n’est restituée ou la caution qui la remplace ne devient caduque que parmain levée délivrée par l’acheteur public..SECTION 3 : LES GARANTIES PERSONNELLESARTICLE 54 : Le cautionnement ainsi que la retenue de garantie sont, à la demande du titulaire dumarché, remplacés par des cautions personnelles et solidaires dans les conditions fixées dans la présentesection.La caution s'engage avec le titulaire du marché à verser à la première demande formulée parl'acheteur public les sommes dont le dit titulaire serait reconnu débiteur à concurrence du montant ducautionnement ou de la retenue de garantie.Le versement est effectué à la première demande écrite de l'acheteur public, sans que la cautionpuisse différer le paiement ou soulever de contestation, pour quelque motif que ce soit et sans qu'il soitbesoin d'une mise en demeure ou d'une quelconque démarche administrative ou judiciaire.L'engagement de la caution personnelle et solidaire est établi selon un modèle fixé par arrêté duMinistre chargé des Finances.ARTICLE 55 : Ne pourront être choisies que les cautions personnelles et solidaires ayant reçu à ceteffet un agrément spécial du Ministre chargé des Finances et après versement d'un cautionnement fixede 5000 dinars auprès du trésorier général, et ce, dans un délai de huit jours à partir de la date d'obtentionde l'agrément.Ce cautionnement qui contribue à la couverture de toutes les obligations, ne peut être restitué quesur décision du Ministre chargé des Finances.13

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