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Décrets & Arrêtés

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ARTICLE 100 : L'acheteur public doit soumettre à la commission des marchés compétente, un rapportspécial comportant principalement :1) lors de la présentation des cahiers des charges :- Une présentation générale de la commande, son opportunité, son efficacité et les modalités de sonfinancement.- Les éclaircissements relatifs à l'allotissement proposé de la commande compte tenu des orientationsfixées à l'article 19 du présent décret et du nombre maximum de lots pouvant être attribués à un seulcandidat et à défaut d'allotissement, exposer les raisons de cette démarche.- Les motifs de l'interdiction de présenter des offres variantes, le cas échéant.- Les motifs du mode de classification lorsque les commandes objet du marché sont considéréescomplexes.- Les données prises en considération pour la détermination du ou des délais d'exécution conformément àl'article 111 du présent décret et l'évaluation de son impact sur la concurrence.- Les motifs de la procédure à adopter pour la mise en compétition lorsqu'il n'est pas fait recours à unappel d'offres ouvert .- Les motifs de détermination du délai de remise des offres compte tenu de l'importance du marché et sondegré de complexité.2) lors de la présentation des rapports de dépouillement des offres :- L'évaluation des résultats de la concurrence par rapprochement du nombre des candidats ayant retiré lescahiers des charges avec le nombre effectif des participants et avec celui des offres éliminées pour nonconformité aux cahiers des charges et l' appréciation des résultats au regard de l'état général de laconcurrence dans le secteur concerné par la commande publique .- L'analyse, le cas échéant, des questions soulevées par les participants et des éclaircissements qui leuront été apportés.- La justification des décisions de prorogation des délais de remise des offres et ses résultats sur le niveaude participation le cas échéant .- Les réserves et les oppositions des participants s'il y a lieu.ARTICLE 101 (Décret n° 2551 du 2 Novembre 2004) : Dans tous les cas prévus pour la passation desmarchés par voie de consultation élargie au sens de l'article 39 du présent décret, l'acheteur public doit,dans un rapport spécial, préciser les raisons du non recours à la procédure de mise en concurrence et leséléments pris en compte pour la détermination de la liste des participants consultés et des procéduressuivies pour garantir l'égalité entre eux et la transparence des procédures. L'acheteur public, doit en outre,préciser dans tous les cas de recours au marché négocié au sens de l'article 40 du présent décret, lesdonnées prises en considération pour la négociation et la détermination des prix et les conditions finalesdu marché.La commission des marchés doit émettre expressément son avis au sujet de tous les élémentsindiqués dans ce rapport spécial.ARTICLE 102 : L'avis des commissions des marchés de l'Etat des collectivités locales, desétablissements publics et des établissements publics à caractère non administratif a force de décision àl'égard des ordonnateurs ,des directeurs généraux des établissements publics et des établissements publicsà caractère non administratif .Il ne peut être passé outre cet avis que par décision du Premier Ministre sur proposition du Ministreconcerné ou du Ministre chargé de la tutelle sectorielle de l'établissement public à caractère nonadministratif concerné.ARTICLE 103 : Pour les marchés des entreprises publiques, l'avis de la commission supérieure desmarchés et de la Commission Interne des marchés est consultatif et ne lie pas le conseil d'administrationou le conseil de surveillance.Toutefois, dans le cas où le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprisepublique passe outre l'avis de la commission supérieure des marchés ou lorsque l'avis de la commissioninterne comporte des réserves ou oppositions émises par le contrôleur d'Etat, le conseil d'administrationou le conseil de surveillance doit, lors de l'approbation du marché, citer expressément ces réserves etoppositions dans un procès-verbal. Dans ce cas, la décision de passer outre doit être consignée dans leprocès verbal en tant que décision spéciale à approuver expressément par le Ministre chargé de la tutellesectorielle.25

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