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Infos pratiques -01.2009 - Ucanss

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Edition : 27/04/2009exigés à l’appui des candidatures les renseignements permettant d’évaluerles capacités professionnelles, techniques et financières des candidats etnotamment leurs diplômes.9 La prise en compte de la spécificité des professions juridiques par les pouvoirsadjudicateurs.S’il est désormais admis qu’un pouvoir adjudicateur puisse mettre enconcurrence des avocats ou autres professionnels dont l’activité relève de laloi du 1971, il appartient cependant à l’acheteur de concilier le droit desmarchés publics avec les principes déontologiques des professions juridiquestelle que la profession des avocats figurant dans la loi du 31 décembre 1971. Notamment ,sur la question particulière des références professionnelles, lepouvoir adjudicateur n’était, jusqu’alors, pas autorisé à demander dans lecadre de sa mise en concurrence la fourniture de références nominatives :La jurisprudence du 7 mars 2005 du Conseil d’Etat permettait seulementà un avocat de produire des références professionnelles dès lors qu’elles necomportent pas de mentions nominatives ou d’éléments permettantd’identifier les personnes :Le principe « du secret des relations entre l’avocat et son client ne faisaitpas obstacle par principe à la production par un avocat candidat à unmarché de prestation de conseil juridique de référence professionnelle »,mais les renseignements apportés ne doivent pas comporter de « mentionsnominatives » et ne doivent pas « permettre d’identifier » les clients descabinets. CE Communauté urbaine de Lyon, 7 mars 2005.Plus récemment, le tribunal administratif de Marseille TA Marseille, 12mars 2008, SELARL Legitima, avait clairement dénié, au pouvoiradjudicateur, le droit de demander à un avocat de produire des référencesnominatives lors d’une procédure de passation de marché public, ens’appuyant sur l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 relatif au secretprofessionnel.Dans le cadre de cette ordonnance, le TA avait précisé : que l’acheteur public ne peut imposer des conditions de consultationqui « conduiraient les candidats à méconnaître les règles légales oudéontologiques s’appliquant à leur profession». Autrement dit, la personnepublique n’a pas à exiger ou à inciter les avocats à révéler le nom de leursNe pas reproduire sans l’autorisation de l’<strong>Ucanss</strong>

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