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guide pratique pour l'organisation des elections aux commissions ...

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1) Les fusions intervenues entre le 21 avril 2011 et le 20 octobre 2011:En application de l’article 43 du décret du 18 juillet 2003 le nouvel établissement issu de lafusion intervenue moins de 6 mois avant le 20 octobre 2011 ne procède pas <strong>aux</strong> élections du20 octobre 2011.Les sièges seront alors répartis entre les organisations syndicales sur la base <strong>des</strong> suffragescumulés obtenus par chacune d’elles dans chacun <strong>des</strong> établissements préexistants, de 2007dans chacun <strong>des</strong> établissements à l’origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués<strong>aux</strong> organisations syndicales conformément <strong>aux</strong> dispositions <strong>des</strong> articles 37 à 39 du décret.Une fois connu le nombre de sièges ainsi obtenu par chaque organisation syndicale, celle-cidésignera alors ses représentants sur les listes qu’elle avait présentée lors du dernierrenouvellement général <strong>pour</strong> la CAPL considérée dans chacun <strong>des</strong> établissements préexistantsen suivant l’ordre de la liste.2) les fusions intervenues du 20 octobre 2011 au 19 avril 2012Les établissements non encore fusionnés doivent procéder <strong>aux</strong> élections <strong>pour</strong> lerenouvellement général <strong>des</strong> représentants du personnel <strong>aux</strong> instances du 20 octobre 2011. Enrevanche, le nouvel établissement issu de la fusion n’aura pas à organiser de nouvellesélections <strong>des</strong> représentants du personnel <strong>aux</strong> <strong>commissions</strong> administratives paritaires ; lessièges seront alors répartis entre les organisations syndicales sur la base <strong>des</strong> suffrages cumulésobtenus par chacune d’elles dans chacun <strong>des</strong> établissements préexistants, lors du 20 octobre2011 dans chacun <strong>des</strong> établissements à l’origine du nouvel établissement. Les sièges sontattribués <strong>aux</strong> organisations syndicales conformément <strong>aux</strong> dispositions <strong>des</strong> articles 37 à 39 dudécret.Une fois connu le nombre de sièges ainsi obtenu par chaque organisation syndicale, celle-cidésignera alors ses représentants sur les listes qu’elle avait présentée lors du dernierrenouvellement général <strong>pour</strong> la CAPL considérée dans chacun <strong>des</strong> établissements préexistantsen suivant l’ordre de la liste.Toutefois, il peut arriver qu’au moment <strong>des</strong> élections générales du 20 octobre 2011, certainesCAP non constituées dans aucun <strong>des</strong> établissements préexistants (du fait que l’effectifminimum de 4 agents qui en relèvent n’était pas atteint) puissent être constituées suite à lafusion intervenue au plus tard le 19 avril 2012. Dans ce cas, en application de l‘article 43 dudécret, il conviendra d’organiser <strong>des</strong> élections partielles <strong>pour</strong> la ou les nouvelles CAPL.Les membres de cette CAPL nouvellement mise en place exerceront leur mandat jusqu’auprochain renouvellement général <strong>des</strong> CAP.Exemple : soit deux établissements A et B qui, au moment <strong>des</strong> élections générales du 20octobre 2011, n’ont pas de CAP n° 1 (personnels d’encadrement technique) constituée en leursein puisque chacun ne compte que 2 ingénieurs. Le 20 octobre 2011, ils n’organisent doncles élections partielles que <strong>pour</strong> les CAPL n° 2 à 9.Ces 2 établissements fusionnent au 1 er janvier 2012 et le nouvel établissement qui comptealors 4 ingénieurs <strong>pour</strong>ra alors constituer la CAPL n° 1.45

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