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Rapport d'activités - Tribunaux judiciaires du Québec

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des ProcèsPlus longset PluscomPlexesfaits saillantsau cours des cinqdernières annéesPlusieurs enquêtes d’envergure, réalisées au cours des récentesannées afi n de combattre le crime organisé, le crime économiqueou les gangs de rue, ou à connotation internationale, ont entraînéde multiples mises en accusation qui exigent d’importants ajustementsen matière de gestion.On pense aux procès impliquant la mafi a italienne, les motardscriminalisés ou les gangs de rue, que la Cour supérieure a étéappelée à entendre, ou à celui de Désiré Munyaneza, accusé decrimes contre l’humanité survenus au Rwanda, qui a exigé denombreux déplacements et s’est éten<strong>du</strong> sur plusieurs années, endépit d’une gestion et d’une célérité irréprochables.La tendance lourde semble d’ailleurs pointer en direction deprocès plus longs et plus complexes, si l’on se fi e aux récentesaccusations de meurtres, gangstérisme et trafi c de stupéfi antsdéposées contre quelque 156 accusés à Montréal et 12 à <strong>Québec</strong>dans le cadre de l’enquête portant sur les Hell’s Angels, ou encoreaux accusations pour crimes économiques impliquant plusieursaccusés dans l’affaire Norbourg.Comment, dans un tel contexte, s’assurer d’une part que chaqueprévenu jouisse d’un procès juste et équitable, enten<strong>du</strong> dans desdélais raisonnables, compte tenu d’autre part des ressourceslimitées dont dispose la Cour, tant au plan humain que matériel?Comment concilier à la fois les droits des accusés, les moyens dela société et les attentes légitimes des citoyens à l’égard <strong>du</strong> systèmede justice? Voilà les défi s auxquels la Cour tente de répondre. Déjàun certain nombre de solutions ont été élaborées et devraientprendre forme par des amendements à la loi.Ainsi, l’une des recommandations <strong>du</strong> comité provincial sur lesgains d’effi cacité et l’accessibilité à la justice en matière criminellepropose que dans le processus des longs procès, un juge gestionnaire,qui ne sera pas le juge <strong>du</strong> procès, dispose de toutes lesquestions préliminaires et interlocutoires avant la convocation desjurés. Les ministres et sous-ministres de la Justice <strong>du</strong> Canada etdes provinces se sont déclarés en accord et s’apprêtent à effectuerles modifi cations à la loi.juridictionde la chambreAu <strong>Québec</strong>, le procès avec jury est réservé uniquement aux matièrescriminelles. Il doit nécessairement être présidé par un juge de la Coursupérieure. La nature des causes enten<strong>du</strong>es devant jury couvrenon seulement le meurtre, mais également tous les crimes punissablesde plus de cinq ans de détention, pour lesquels l’accusé a choisid’être jugé par un juge et un jury.Les fonctions des juges siégeant à la chambre criminelle de la Coursupérieure ne se limitent pas uniquement à présider les procès parjury. Ils entendent également en appel certaines décisions de laCour <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (chambre criminelle) et celles relatives aux infractionspénales provinciales et fédérales. Ils ont le pouvoir de réviserla décision d’un juge de paix sur la remise en liberté d’une personneaccusée d’une infraction. Dans les cas de meurtre ou complotpour meurtre, ce sont eux qui doivent se prononcer, de façonexclusive, sur la remise en liberté <strong>du</strong> prévenu. Ils exercent, de plus,un pouvoir de surveillance des décisions des tribunaux de juridictionprovinciale, que ce soit parce que le tribunal a per<strong>du</strong> ou excédé sajuridiction (certiorari), pour interdire au tribunal d’exercer sacompétence (prohibition), obliger ce même tribunal à l’exercer(mandamus), ou pour statuer sur le plus vieux recours connu encommon law, celui de l’habeas corpus qui vise à prévenir toutedétention arbitraire, en s’assurant que le prévenu soit con<strong>du</strong>it devantun juge dans un court délai, afin de connaître les motifs de sadétention et d’en répondre.Lorsqu’il agit comme tribunal d’appel, le juge siège alors seul sansjury. L’éventail des lois qu’il est appelé à consulter s’élargit considérablement.C’est notamment le cas pour les infractions punissablespar voie sommaire de culpabilité contenues au Code criminel,celles de con<strong>du</strong>ite avec facultés affaiblies sur lesquelles s’estprononcé un juge de la Cour <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> ou toute infraction crééepar une loi statutaire sur laquelle un juge de la Cour <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> ouencore l’une des nombreuses cours municipales a statué, parexemple, une infraction à la Loi sur l’environnement, la Loi sur lesvaleurs mobilières ou encore un règlement municipal. Généralementaucune preuve n’est présentée au juge, appelé à rendre sa décisionà la lumière <strong>du</strong> dossier tel que constitué et des représentationsdes parties.P22

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