20.07.2015 Views

Protection et gestion des zones humides - Pôle-relais lagunes ...

Protection et gestion des zones humides - Pôle-relais lagunes ...

Protection et gestion des zones humides - Pôle-relais lagunes ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Encadré 2. – Contrôle par le juge <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s d’un proj<strong>et</strong> sur une zone humideI. - Exemples d’évaluations considérées comme insuffisantesInstallations, travaux <strong>et</strong> ouvrages hydrauliques. - Ne remplit pas les exigences légales, une étude d’impact qui se borne {décrire les conditions de l’insertion du proj<strong>et</strong> par rapport au site <strong>et</strong> au paysage <strong>et</strong> ne comporte notamment aucune analyse,même succincte, <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s <strong>des</strong> installations envisagées sur le milieu naturel <strong>et</strong> humain particulier que constitue l’étang de Bages<strong>et</strong> de Sigean situé { proximité immédiate du terrain envisagé. Ainsi, l’étude d’impact est illégal <strong>et</strong> sont illégalité rend irrégulièrel’autorisation accordée qui doit par conséquent être annulée (1).Une notice d’impact présentée, { l’appui d’une demande d’autorisation d’installer une usine hydraulique d’une puissancemaximum de 500 kW qui, s’agissant <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s sur la préservation de la faune piscicole, se borne à prévoir que « ledépeuplement de la partie considérée du cours d’eau pourra être compensé par le versement d’une indemnité piscicolebénévole à la société de pêche locale », sans contenir aucune indication sur les conséquences de l’existence <strong>et</strong> dufonctionnement de l’ouvrage sur la faune aquatique <strong>et</strong> les mesures { prendre pour la protéger, est insuffisante (2).Est insuffisante l’étude concernant <strong>des</strong> travaux hydrauliques ayant pour obj<strong>et</strong> de limiter les inondations estivales dues aux cruesde l’Ill qui seront de nature { perm<strong>et</strong>tre un accroissement de la surface <strong>des</strong> terres consacrées { la culture du maïs <strong>et</strong> { contribueren conséquence { l’augmentation <strong>des</strong> taux de nitrate dans les eaux de la nappe phréatique : le juge rappelle que l’étude qui seborne à indiquer à ce suj<strong>et</strong> que « dans la mesure où les principaux r<strong>et</strong>ournements de prairies ont déjà été effectués », le proj<strong>et</strong>n’aura qu’une influence limitée sur la teneur en nitrate de la nappe phréatique » procède à une analyse insuffisante du proj<strong>et</strong> neperm<strong>et</strong>tant pas de déterminer si ses inconvénients seront excessifs eu égard à ses avantages (3).L’étude d’impact figurant au dossier se limite, en ce qui concerne les eff<strong>et</strong>s du proj<strong>et</strong> sur les risques d’inondation, { mentionnerque le problème de l’évacuation <strong>des</strong> eaux de ruissellement est un <strong>des</strong> points critiques de l’agglomération d’Orange <strong>et</strong> que ladéviation de la RN7 récupérera ses propres eaux ; qu’elle n’analyse aucune <strong>des</strong> conséquences de l’ouvrage, réalisé en remblaisd’une hauteur de 1,5 { 5 mètres, sur l’écoulement <strong>des</strong> eaux de pluie <strong>et</strong> sur celui <strong>des</strong> eaux de la rivière d’Aigue, dont le lit serarétréci au droit de son franchissement par la déviation ; compte tenu <strong>des</strong> inondations que la commune d’Orange a déj{ connues<strong>et</strong> du parti technique r<strong>et</strong>enu, ces insuffisances revêtent un caractère substantiel ; que dès lors, l’étude d’impact ne peut êtreconsidérée comme étant en relation avec l’importance <strong>des</strong> travaux proj<strong>et</strong>és <strong>et</strong> avec leurs incidences prévisibles surl’environnement ; qu’ainsi elle ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions réglementaires précitées ; que lacirconstance que l’administration disposait { l’époque d’une étude hydraulique relative au proj<strong>et</strong> de déviation est sansincidence, dès lors que c<strong>et</strong>te étude n’a pas été jointe au dossier soumis { l’enquête publique (4).Pollutions <strong>et</strong> rej<strong>et</strong>s. - L’étude d’impact d’un proj<strong>et</strong> d’une station d’épuration dont la conséquence principale était un rej<strong>et</strong>d’effluents dans un marais proche était suffisante dès lors que l’étude analysait l’état initial du site <strong>et</strong> les conséquences du proj<strong>et</strong>sur le régime <strong>des</strong> eaux, la faune, la flore la faune, les milieux naturels présents, non seulement sur le site d’implantation maiségalement dans le marais. Le document exposait avec une précision suffisante les mesures compensatrices <strong>des</strong> dommagescausés, en particulier, sur la faune <strong>et</strong> la flore de ce marais (5).La légalité de l’étude d’impact d’une station d’épuration localisée dans le marais Poitevin a été confirmée. En eff<strong>et</strong>, l’étuded’impact consacrait de longs développement au régime de l’eau, examinait la compatibilité de l’ouvrage par rapport au SDAGELoire-Br<strong>et</strong>agne, analysait les richesses naturelles <strong>et</strong> agricoles (faune, flore, espaces protégés) <strong>et</strong> l’impact <strong>des</strong> différents ouvragesquant aux rej<strong>et</strong>s <strong>des</strong> eaux usées <strong>et</strong> traitées dans le milieu aquatique <strong>et</strong> exposait enfin les modalités <strong>et</strong> les eff<strong>et</strong>s sur le milieu <strong>des</strong>boues produites par la station. Au final, le juge a considéré que le proj<strong>et</strong> était bien d’utilité publique compte tenu del’amélioration notable <strong>des</strong> rej<strong>et</strong>s polluants dans la Sèvre niortaise <strong>et</strong> du caractère non disproportionné de son coût. Le lieud’implantation a également été validé compte tenu <strong>des</strong> contraintes inhérentes { une opération d’assainissement d’importance (6).Insuffisance substantielle de l’étude qui n’indique pas l’existence de la réserve naturelle de la Platière, alors qu’il est prévu quele rej<strong>et</strong> <strong>des</strong> eaux résiduaires provenant de l’installation (unité de teinture) serait effectué dans la partie du Rhône court-circuité,qui fait partie de la réserve naturelle en vertu de son décr<strong>et</strong> de création ; l’étude ne comporte aucune analyse <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s sur laréserve naturelle en vertu de son décr<strong>et</strong> de création (7).De même, le juge a-t-il annulé une étude d’impact d’un proj<strong>et</strong> de décharge, notamment parce que le document n’apportaitaucune précision concernant les eff<strong>et</strong>s du système de drainage d’une zone humide prévu par le pétitionnaire <strong>et</strong> <strong>des</strong>tiné { isolerle centre d’enfouissement <strong>des</strong> eaux de ruissellement, alors que les variations de la nappe phréatique pouvaient porter préjudiceà la sylviculture environnante (8).A propos de la station d’épuration La Céreirède { Montpellier (création d’un émissaire en mer), le juge a censuré l’étuded’impact, insuffisante notamment parce que les eff<strong>et</strong>s du proj<strong>et</strong> sur la santé <strong>des</strong> populations riveraines du golfe d’Aigues Mortesn’avaient pas été traités dans le vol<strong>et</strong> sanitaire : l’étude est suffisante en ce qu’elle précise que la contamination de l'eau de mersera localisée, que la dilution verticale <strong>et</strong> horizontale ainsi que l'eff<strong>et</strong> de la lumière jusqu'à 10 mètres de profondeur perm<strong>et</strong>trontd'atteindre les teneurs nécessaires à la qualité conchylicole <strong>et</strong> que l'implantation du point de rej<strong>et</strong> situé à 11 kms de la côte <strong>et</strong> à30 mètres de profondeur, dans la zone de plus forte potentialité auto-épuratrice, écartera toute menace pour les activitéséconomiques tirant parti <strong>des</strong> ressources de la mer garantissant ainsi la sécurité de l'ensemble <strong>des</strong> activités humaines s'exerçantsur le littoral. Toutefois, ladite étude n'aborde pas de façon suffisamment détaillée les risques indirects sur la chaîne alimentairealors qu'il ressort <strong>des</strong> pièces du dossier que, notamment, est susceptible de se produire un processus d'accumulation <strong>des</strong> micropolluantsdans l'organisme <strong>des</strong> poissons carnivores ; qu'ainsi, à l'exception <strong>des</strong> risques liés à la consommation <strong>des</strong> coquillages,l'étude d'impact n'examine pas véritablement ceux pouvant apparaître du fait de l'introduction dans la chaîne alimentaired'autres types d'organismes vivants. L'étude d'impact n'a donc pas procédé à une analyse suffisante <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s de l'installationsur la santé publique (9).Carrières <strong>et</strong> extractions. - L’autorisation donnée { <strong>des</strong> entreprises de dragage <strong>et</strong> de travaux publics d’exploiter une carrière degraves dans le lit de la Garonne, à la hauteur de La Réole, nécessitait une étude hydrobiologique préalable, en raison de laprésence, en amont du lieu de l’extraction, de l’une <strong>des</strong> rares frayères d’aloses <strong>et</strong> d’esturgeons d’Europe. Or, l’étude d’impactO. CIZEL, GHZH, <strong>Protection</strong> <strong>et</strong> <strong>gestion</strong> <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> <strong>et</strong> aquatiques 506 Guide juridique, Pôle-<strong>relais</strong> Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!