Encadré 2. – Contrôle par le juge <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s d’un proj<strong>et</strong> sur une zone humideI. - Exemples d’évaluations considérées comme insuffisantesInstallations, travaux <strong>et</strong> ouvrages hydrauliques. - Ne remplit pas les exigences légales, une étude d’impact qui se borne {décrire les conditions de l’insertion du proj<strong>et</strong> par rapport au site <strong>et</strong> au paysage <strong>et</strong> ne comporte notamment aucune analyse,même succincte, <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s <strong>des</strong> installations envisagées sur le milieu naturel <strong>et</strong> humain particulier que constitue l’étang de Bages<strong>et</strong> de Sigean situé { proximité immédiate du terrain envisagé. Ainsi, l’étude d’impact est illégal <strong>et</strong> sont illégalité rend irrégulièrel’autorisation accordée qui doit par conséquent être annulée (1).Une notice d’impact présentée, { l’appui d’une demande d’autorisation d’installer une usine hydraulique d’une puissancemaximum de 500 kW qui, s’agissant <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s sur la préservation de la faune piscicole, se borne à prévoir que « ledépeuplement de la partie considérée du cours d’eau pourra être compensé par le versement d’une indemnité piscicolebénévole à la société de pêche locale », sans contenir aucune indication sur les conséquences de l’existence <strong>et</strong> dufonctionnement de l’ouvrage sur la faune aquatique <strong>et</strong> les mesures { prendre pour la protéger, est insuffisante (2).Est insuffisante l’étude concernant <strong>des</strong> travaux hydrauliques ayant pour obj<strong>et</strong> de limiter les inondations estivales dues aux cruesde l’Ill qui seront de nature { perm<strong>et</strong>tre un accroissement de la surface <strong>des</strong> terres consacrées { la culture du maïs <strong>et</strong> { contribueren conséquence { l’augmentation <strong>des</strong> taux de nitrate dans les eaux de la nappe phréatique : le juge rappelle que l’étude qui seborne à indiquer à ce suj<strong>et</strong> que « dans la mesure où les principaux r<strong>et</strong>ournements de prairies ont déjà été effectués », le proj<strong>et</strong>n’aura qu’une influence limitée sur la teneur en nitrate de la nappe phréatique » procède à une analyse insuffisante du proj<strong>et</strong> neperm<strong>et</strong>tant pas de déterminer si ses inconvénients seront excessifs eu égard à ses avantages (3).L’étude d’impact figurant au dossier se limite, en ce qui concerne les eff<strong>et</strong>s du proj<strong>et</strong> sur les risques d’inondation, { mentionnerque le problème de l’évacuation <strong>des</strong> eaux de ruissellement est un <strong>des</strong> points critiques de l’agglomération d’Orange <strong>et</strong> que ladéviation de la RN7 récupérera ses propres eaux ; qu’elle n’analyse aucune <strong>des</strong> conséquences de l’ouvrage, réalisé en remblaisd’une hauteur de 1,5 { 5 mètres, sur l’écoulement <strong>des</strong> eaux de pluie <strong>et</strong> sur celui <strong>des</strong> eaux de la rivière d’Aigue, dont le lit serarétréci au droit de son franchissement par la déviation ; compte tenu <strong>des</strong> inondations que la commune d’Orange a déj{ connues<strong>et</strong> du parti technique r<strong>et</strong>enu, ces insuffisances revêtent un caractère substantiel ; que dès lors, l’étude d’impact ne peut êtreconsidérée comme étant en relation avec l’importance <strong>des</strong> travaux proj<strong>et</strong>és <strong>et</strong> avec leurs incidences prévisibles surl’environnement ; qu’ainsi elle ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions réglementaires précitées ; que lacirconstance que l’administration disposait { l’époque d’une étude hydraulique relative au proj<strong>et</strong> de déviation est sansincidence, dès lors que c<strong>et</strong>te étude n’a pas été jointe au dossier soumis { l’enquête publique (4).Pollutions <strong>et</strong> rej<strong>et</strong>s. - L’étude d’impact d’un proj<strong>et</strong> d’une station d’épuration dont la conséquence principale était un rej<strong>et</strong>d’effluents dans un marais proche était suffisante dès lors que l’étude analysait l’état initial du site <strong>et</strong> les conséquences du proj<strong>et</strong>sur le régime <strong>des</strong> eaux, la faune, la flore la faune, les milieux naturels présents, non seulement sur le site d’implantation maiségalement dans le marais. Le document exposait avec une précision suffisante les mesures compensatrices <strong>des</strong> dommagescausés, en particulier, sur la faune <strong>et</strong> la flore de ce marais (5).La légalité de l’étude d’impact d’une station d’épuration localisée dans le marais Poitevin a été confirmée. En eff<strong>et</strong>, l’étuded’impact consacrait de longs développement au régime de l’eau, examinait la compatibilité de l’ouvrage par rapport au SDAGELoire-Br<strong>et</strong>agne, analysait les richesses naturelles <strong>et</strong> agricoles (faune, flore, espaces protégés) <strong>et</strong> l’impact <strong>des</strong> différents ouvragesquant aux rej<strong>et</strong>s <strong>des</strong> eaux usées <strong>et</strong> traitées dans le milieu aquatique <strong>et</strong> exposait enfin les modalités <strong>et</strong> les eff<strong>et</strong>s sur le milieu <strong>des</strong>boues produites par la station. Au final, le juge a considéré que le proj<strong>et</strong> était bien d’utilité publique compte tenu del’amélioration notable <strong>des</strong> rej<strong>et</strong>s polluants dans la Sèvre niortaise <strong>et</strong> du caractère non disproportionné de son coût. Le lieud’implantation a également été validé compte tenu <strong>des</strong> contraintes inhérentes { une opération d’assainissement d’importance (6).Insuffisance substantielle de l’étude qui n’indique pas l’existence de la réserve naturelle de la Platière, alors qu’il est prévu quele rej<strong>et</strong> <strong>des</strong> eaux résiduaires provenant de l’installation (unité de teinture) serait effectué dans la partie du Rhône court-circuité,qui fait partie de la réserve naturelle en vertu de son décr<strong>et</strong> de création ; l’étude ne comporte aucune analyse <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s sur laréserve naturelle en vertu de son décr<strong>et</strong> de création (7).De même, le juge a-t-il annulé une étude d’impact d’un proj<strong>et</strong> de décharge, notamment parce que le document n’apportaitaucune précision concernant les eff<strong>et</strong>s du système de drainage d’une zone humide prévu par le pétitionnaire <strong>et</strong> <strong>des</strong>tiné { isolerle centre d’enfouissement <strong>des</strong> eaux de ruissellement, alors que les variations de la nappe phréatique pouvaient porter préjudiceà la sylviculture environnante (8).A propos de la station d’épuration La Céreirède { Montpellier (création d’un émissaire en mer), le juge a censuré l’étuded’impact, insuffisante notamment parce que les eff<strong>et</strong>s du proj<strong>et</strong> sur la santé <strong>des</strong> populations riveraines du golfe d’Aigues Mortesn’avaient pas été traités dans le vol<strong>et</strong> sanitaire : l’étude est suffisante en ce qu’elle précise que la contamination de l'eau de mersera localisée, que la dilution verticale <strong>et</strong> horizontale ainsi que l'eff<strong>et</strong> de la lumière jusqu'à 10 mètres de profondeur perm<strong>et</strong>trontd'atteindre les teneurs nécessaires à la qualité conchylicole <strong>et</strong> que l'implantation du point de rej<strong>et</strong> situé à 11 kms de la côte <strong>et</strong> à30 mètres de profondeur, dans la zone de plus forte potentialité auto-épuratrice, écartera toute menace pour les activitéséconomiques tirant parti <strong>des</strong> ressources de la mer garantissant ainsi la sécurité de l'ensemble <strong>des</strong> activités humaines s'exerçantsur le littoral. Toutefois, ladite étude n'aborde pas de façon suffisamment détaillée les risques indirects sur la chaîne alimentairealors qu'il ressort <strong>des</strong> pièces du dossier que, notamment, est susceptible de se produire un processus d'accumulation <strong>des</strong> micropolluantsdans l'organisme <strong>des</strong> poissons carnivores ; qu'ainsi, à l'exception <strong>des</strong> risques liés à la consommation <strong>des</strong> coquillages,l'étude d'impact n'examine pas véritablement ceux pouvant apparaître du fait de l'introduction dans la chaîne alimentaired'autres types d'organismes vivants. L'étude d'impact n'a donc pas procédé à une analyse suffisante <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s de l'installationsur la santé publique (9).Carrières <strong>et</strong> extractions. - L’autorisation donnée { <strong>des</strong> entreprises de dragage <strong>et</strong> de travaux publics d’exploiter une carrière degraves dans le lit de la Garonne, à la hauteur de La Réole, nécessitait une étude hydrobiologique préalable, en raison de laprésence, en amont du lieu de l’extraction, de l’une <strong>des</strong> rares frayères d’aloses <strong>et</strong> d’esturgeons d’Europe. Or, l’étude d’impactO. CIZEL, GHZH, <strong>Protection</strong> <strong>et</strong> <strong>gestion</strong> <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> <strong>et</strong> aquatiques 506 Guide juridique, Pôle-<strong>relais</strong> Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010
éalisée par le centre d’étu<strong>des</strong> techniques de l’équipement, avec la collaboration du laboratoire régional de Bordeaux n’incluait, <strong>des</strong>on propre aveu, les résultats d’aucune recherche hydrobiologique (10).…/….(1) TA Montpellier, 19 mai 1981, Association <strong>des</strong> pêcheurs <strong>et</strong> conchyliculteurs du quartier de Port-Vendres <strong>et</strong> a., R.J.E. 4/1981, p. 326(2) CE, 11 février 1983, Coutras, n° 33187(3) TA Strasbourg, 2 juin 1992, AFRPN, RJE 3/1992 p. 369.(4) CE, 18 déc. 1996, n os 156270 <strong>et</strong> 156543SA, Omya <strong>et</strong> a.(5) TA Rennes, 27 avril 2000, Association « Urbanisme ou environnement ? » <strong>et</strong> Association pour la sauvegarde du Pays de Rhuys, n os 942089 <strong>et</strong> 942091(6) CAA Bordeaux, 7 juill. 2005, Association Niort Saint-Liguaire environnement, n os 03BX01691 <strong>et</strong> 03BX01692(7) TA Lyon, 25 avril 1989, FRAPNA, n° 88.40335(8) TA Bordeaux, 11 juin 1998, STMB Onyx, Dr. envir., n°62, oct. 1998, p. 10(9) CAA Marseille, 21 févr. 2007, n° 04MA00682, Min. de l’Écologie, confirme TA Montpellier, 30 déc. 2003, n os 00-865/00-866/01-3052/01-1492.(10) CE 9 déc. 1988, Entreprise de dragage <strong>et</strong> de travaux publics <strong>et</strong> Société d’exploitation de la Garonne, n os 76493 <strong>et</strong> 76873Carte 1. – Carte <strong>des</strong> proj<strong>et</strong>s « grenello-incompatibles » nuisant à la biodiversitéSources : Baromètre Terre sauvage, oct. 2009. Données : Alliance pour la planète. Proj<strong>et</strong>s au 31 août 2009. Nota : Le circuit de Flins a étéabandonné. Le proj<strong>et</strong> de terminal méthanier du Verdon-sur-Mer a été relancé.O. CIZEL, GHZH, <strong>Protection</strong> <strong>et</strong> <strong>gestion</strong> <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> <strong>et</strong> aquatiques 507 Guide juridique, Pôle-<strong>relais</strong> Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010