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Protection et gestion des zones humides - Pôle-relais lagunes ...

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Quant aux mesures de réduction, de suppression,de compensation <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s prévus devant êtreprévus dans l’étude d’impact, c<strong>et</strong>te obligation s<strong>et</strong>ransforme en une simple faculté pour l’étuded’incidence qui « précise, s’il y a lieu, les mesurescompensatoires ou correctives envisagées ». Lejuge tend toutefois à les ériger en formalitésubstantielle (5). Ainsi, dès lors que l’arrêtéd’autorisation prévoit <strong>des</strong> mesurescompensatrices, le juge veille à ce que celles-ciprésentent un caractère suffisant : tel a été le casà propos d’une zone humide impactée par le tracéd’une ligne TGV (6).Les mesures de suppression <strong>des</strong> nuisances nesemblent pas envisagées.Seule originalité, une étude d’incidence doitjustifier de sa compatibilité avec les orientationsd’un SDAGE ou d’un SAGE. Le juge procède ainsi àl’annulation d’un proj<strong>et</strong> de micro-centrale, carl’étude d’incidence ne justifiait pas de sacompatibilité avec un SDAGE qui recommandait lenon renouvellement <strong>des</strong> autorisations de telsouvrages (7).A l’inverse, la légalité de l’étude d’impact – en tantqu’étude d’incidence - d’une station d’épurationlocalisée dans le marais Poitevin a été confirmée.En eff<strong>et</strong>, l’étude d’impact consacrait de longsdéveloppement au régime de l’eau, examinait lacompatibilité de l’ouvrage par rapport au SDAGELoire-Br<strong>et</strong>agne, analysait les richesses naturelles<strong>et</strong> agricoles (faune, flore, espaces protégés) <strong>et</strong>l’impact <strong>des</strong> différents ouvrages quant aux rej<strong>et</strong>s<strong>des</strong> eaux usées <strong>et</strong> traitées dans le milieuaquatique <strong>et</strong> exposait enfin les modalités <strong>et</strong> leseff<strong>et</strong>s sur le milieu <strong>des</strong> boues produites par lastation (8).Autre différence, alors que la demande <strong>des</strong>uspension d’un proj<strong>et</strong> au juge administratif estde droit en cas d’absence d’étude d’impact (v. p.505), le juge garde toute latitude pour accorder lasuspension d’agissant de la violation d’une étuded’incidences. L’insuffisance d’étude d’impact <strong>et</strong>l’insuffisance d’étude d’incidence, concernant unremblaiement de <strong>zones</strong> humi<strong>des</strong>, sont de nature àjustifier une suspension de droit commun (9).(5) CAA Lyon, 3 févr. 1998, Préf<strong>et</strong> Ain, Sté <strong>des</strong>Autoroutes Paris-Rhin-Rhône c./ Sté <strong>des</strong> pisciculturesP<strong>et</strong>it, n os 95LY01414 <strong>et</strong> 95LY01479(6) CE, 27 juin 2005, Commune de Rognognas, n°260994.(7) TA Caen, 21 déc. 2000, Association pour laprotection du site de la Chapelle sur Vire, AssociationManche Nature, Dr. Envir. n° 94, déc. 2001.(8) CAA Bordeaux, 7 juill. 2005, Association Niort Saint-Liguaire environnement, n os 03BX01691 <strong>et</strong> 03BX01692.(9) TA Nantes, 6 mai 1997, Association EstuaireÉcologie <strong>et</strong> autres, Dr. envir., n° 50, juil.-août 1997, p.15.§ 2. - L’évaluation <strong>des</strong> incidences dans lessites Natura 2000C. envir., art. L. 414-4 <strong>et</strong> L. 414-5 <strong>et</strong> R. 414-19 à R. 414-24Circ. DNP/SDEN n° 2004-1, 5 oct. 2004, relative àl’évaluation <strong>des</strong> incidences <strong>des</strong> programmes <strong>et</strong> proj<strong>et</strong>s d<strong>et</strong>ravaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptiblesd’affecter de façon notable les sites Natura 2000 : BO min.Ecologie, 15 nov.1. - Cas où l’étude d’incidence est requiseL’étude d’évaluation <strong>des</strong> incidences est requiselorsque le proj<strong>et</strong> est susceptible d’affecter de façonsignificative un site Natura 2000.Le juge administratif a précisé que pour déterminer si unproj<strong>et</strong> entre dans le champ de l’évaluation environnementale <strong>des</strong>incidences, il faut apprécier si la réalisation du proj<strong>et</strong> est de nature àporter atteinte à la conservation du site Natura 2000, une fois prisen compte l’impact <strong>des</strong> mesures <strong>des</strong>tinées à supprimer ou réduire leseff<strong>et</strong>s dommageables du proj<strong>et</strong> (CE, 14 nov. 2008, Communesd’Ambares-<strong>et</strong>-Lagraves <strong>et</strong> a. , n os 297557 <strong>et</strong> 297633).Une activité, en l'occurrence la pêche mécanique à la coque dans lamer <strong>des</strong> Wadden, exercée depuis de nombreuses années mais pourlaquelle une licence (autorisation) est délivrée tous les ans, doit êtreconsidéré comme susceptible d'affecter ce site de manièresignificative <strong>et</strong> justifie une évaluation de ces incidences (CJCE, 7sept. 2004, aff. C-127/02, Assoc. nationale de conservation de lamer <strong>des</strong> Wadden <strong>et</strong> a.).Sont soumis à c<strong>et</strong>te étude lorsqu’ils interviennent àl’intérieur du site :— les documents de planification qui, sans autoriserpar eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux,d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sontapplicables à leur réalisation ;— les programmes ou proj<strong>et</strong>s d'activités, de travaux,d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;— Les manifestations <strong>et</strong> interventions dans le milieunaturel ou le paysage ;— Les travaux soumis à autorisation ou à déclarationen vertu d’une législation distincte ne sont soumis àétude d’incidence que s’ils figurent :- 1° Soit sur une liste nationale établie par décr<strong>et</strong>en Conseil d'État (non paru à ce jour) ;- 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de laliste nationale, arrêtée par l'autorité administrativecompétente.Les travaux non soumis à autorisation/déclarationpeuvent être soumis à autorisation en application de Natura 2000 <strong>et</strong>faire alors l'obj<strong>et</strong> d'une évaluation <strong>des</strong> incidences Natura 2000, àcondition qu’ils figurent sur une liste locale reprenant la listenationale <strong>des</strong> travaux.Le juge a estimé que l’article L. 414-4 du code de l’environnement,qui perm<strong>et</strong> l’application d’un régime déclaratif, même en casd’atteinte significative, est incompatible avec la directive Habitats,dont l’article 6 précise qu’en cas d’atteinte significative, le proj<strong>et</strong> nepeut être réalisé que moyennant l’accord (c’est-à-dire l’autorisation)O. CIZEL, GHZH, <strong>Protection</strong> <strong>et</strong> <strong>gestion</strong> <strong>des</strong> espaces humi<strong>des</strong> <strong>et</strong> aquatiques 512 Guide juridique, Pôle-<strong>relais</strong> Lagunes, Agence de l’eau RM&C, 2010

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