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Rapport d’activité 2015

Rapport d’activité 2015 - Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ASR

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Développement de la réglementation | ASR <strong>2015</strong><br />

9<br />

voyance professionnelle vieillesse,<br />

survivants et invalidité (art. 116<br />

LIMF). L’organe de révision doit vérifier<br />

les nouvelles obligations suivantes:<br />

− Les opérations sur dérivés réalisées<br />

sans passer par une plateforme<br />

de négociation (opérations<br />

sur dérivés de gré à gré) doivent<br />

être compensées par l’intermédiaire<br />

d’une contrepartie centrale<br />

autorisée ou reconnue par la<br />

FINMA (art. 97 ss. LIMF).<br />

− Les opérations sur dérivés doivent<br />

être déclarées à l’un des référentiels<br />

centraux autorisés ou reconnus<br />

par la FINMA (art. 103 ss.<br />

LIMF).<br />

− Dans le cas des opérations sur dérivés<br />

de gré à gré qui ne sont pas<br />

compensées par une contrepartie<br />

centrale autorisée ou reconnue<br />

par la FINMA, les risques opérationnels<br />

et les risques de contrepartie<br />

doivent être enregistrés,<br />

observés et réduits (art. 107 ss.<br />

LIMF).<br />

− Certains dérivés doivent être négociés<br />

via une plate-forme de négociation<br />

autorisée ou reconnue<br />

par la FINMA ou via un système<br />

de négociation dont l’exploitant<br />

est autorisé ou reconnu par la<br />

FINMA (art. 112 ss. LIMF).<br />

Loi sur la mise en œuvre des recommandations<br />

du GAFI révisées en 2012<br />

Le 12 décembre 2014, les Chambres<br />

fédérales ont approuvé l’alignement<br />

du dispositif de lutte contre le blanchiment<br />

d’argent sur les recommandations<br />

du Groupe d’action financière<br />

(GAFI), révisées en 2012. Selon les<br />

nouvelles dispositions, les personnes<br />

physiques et morales qui pratiquent<br />

le négoce de marchandises à titre<br />

commercial et lucratif (les négociants<br />

selon art. 2, al. 1, let. b, LBA) n’ont<br />

pas formellement le statut d’intermédiaire<br />

financier, mais sont néanmoins<br />

tenues d’observer certains devoirs<br />

de diligence en vertu de la LBA lorsqu’elles<br />

reçoivent plus de 100’000<br />

francs comptant en échange d’une<br />

prestation commerciale (art. 8a LBA).<br />

Les négociants doivent mandater un<br />

organe de révision pour la vérification<br />

du respect de ces obligations. Peuvent<br />

être mandatés comme organe de révision<br />

les réviseurs selon l’art. 5 LSR ou<br />

les entreprises de révision selon l’art.<br />

6 LSR, pour autant qu’ils disposent du<br />

savoir-faire et de l’expérience nécessaire<br />

(art. 15, al. 1 et 2, LBA). Cette<br />

nouvelle réglementation entre en<br />

vigueur le 1 er janvier 2016. L‘ordonnance<br />

sur le blanchiment d’argent<br />

(OBA) précise les éléments suivants:<br />

− Premièrement, les négociants<br />

doivent mandater un organe de<br />

révision même s’ils ont opté pour<br />

renoncer au contrôle restreint (opting-out).<br />

Cet organe de révision<br />

doit être mandaté par l’organe supérieur<br />

de direction ou d’administration<br />

et non par l’assemblée générale<br />

(art. 22 OBA).<br />

− Deuxièmement, la loi ne prescrit aucun<br />

agrément spécial pour l’audit<br />

susmentionné, ni du côté de l’ASR<br />

(audit des IFDS), ni du côté d’un OAR<br />

(audit des intermédiaires financiers<br />

affiliés). Et pourtant, l’organe de<br />

révision doit posséder les connaissances<br />

techniques requises et l’expérience<br />

nécessaire (art. 15, al. 2,<br />

LBA). On peut à la rigueur admettre<br />

que le titulaire de l’un des agréments<br />

prévus par la LBA est réputé<br />

posséder les connaissances techniques<br />

et l’expérience requises (cf.<br />

à ce propos le rapport explicatif<br />

du 11 novembre <strong>2015</strong> concernant<br />

l’OBA, p. 12). Mais sans agrément, il<br />

pourrait s’avérer difficile de démontrer<br />

qu’on possède le bagage requis.<br />

− Troisièmement, il faut rappeler que<br />

l’organe de révision est une fonction<br />

ouverte aux entreprises de révision, à<br />

l’exclusion des personnes physiques.<br />

Celui qui opère des révisions en qualité<br />

d’auditeur seul et indépendant<br />

doit s’inscrire au registre du commerce<br />

au minimum en qualité d’entreprise<br />

individuelle (art. 2, let. a,<br />

LSR en rel. avec art. 8, al. 1, OSRev;<br />

cf. rapport explicatif OBA du 11 novembre<br />

<strong>2015</strong>, p. 12).<br />

Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie<br />

Le 26 septembre 2014, les Chambres<br />

fédérales ont approuvé la loi sur la<br />

surveillance de l’assurance-maladie<br />

(LSAMal). L’annexe de la LSAMal indique<br />

clairement que l’ASR et les<br />

autres autorités de surveillance suisses<br />

(il ne s’agit plus seulement des autorités<br />

de surveillance instaurées par des<br />

lois spéciales) doivent se communiquer<br />

mutuellement toutes les informations<br />

et tous les documents nécessaires<br />

à l’exécution de la législation<br />

(art. 22, al. 1, LSR, version 2014) 5 .<br />

Cette précision entre en vigueur le<br />

1 er janvier 2016.<br />

5<br />

<strong>Rapport</strong> <strong>d’activité</strong> ASR 2014, p. 11.

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