HAUTE AUTORITÉ
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entreprises ayant alors le sentiment qu’il leur est nécessaire d’y participer.<br />
L’un de ces participants a ainsi évoqué cette pratique en la qualifiant<br />
de « racket institutionnalisé ».<br />
Dans d’autres hypothèses, ce n’est pas un comportement qui a pu en<br />
lui-même paraître critiquable mais l’absence de transparence le<br />
concernant. À cet égard, si dans certains États toute invitation d’un<br />
parlementaire par un représentant d’intérêts est proscrite (aux États-<br />
Unis par exemple) ou si toute rencontre avec un représentant d’intérêts<br />
qui n’est pas inscrit sur le registre est interdite (pour les Commissaires<br />
européens par exemple), le principe de telles interdictions n’est pas<br />
apparu comme étant absolument nécessaire à un encadrement satisfaisant<br />
de l’activité des représentants d’intérêts auprès des parlementaires.<br />
En revanche, il paraît particulièrement souhaitable que les<br />
rencontres entre représentants d’intérêts et parlementaires, notamment<br />
lorsqu’elles donnent lieu à des invitations mêmes modestes,<br />
soient soumises au principe de transparence. Une telle exigence est<br />
non seulement importante quant aux principes démocratiques, mais<br />
elle l’est également du point de vue des apparences nécessaires au<br />
maintien d’un lien de confiance entre les citoyens et leurs<br />
représentants.<br />
Certes, les représentants d’intérêts eux-mêmes ont évidemment<br />
conscience de la nécessité de règles déontologiques notamment<br />
lorsque leurs activités impliquent des parlementaires. Cette prise de<br />
conscience se traduit aujourd’hui par des bonnes pratiques adoptées<br />
individuellement ou collectivement. Illustrant cette dernière hypothèse,<br />
il convient notamment d’évoquer l’action de l’Association Française<br />
des Conseils en Lobbying et affaires publiques (AFCL) à laquelle<br />
adhèrent la plupart des sociétés d’affaires publiques qui animent<br />
aujourd’hui des « clubs parlementaires ». Dès sa création en 1991,<br />
l’AFCL s’est dotée d’une charte déontologique qui n’a cessé d’évoluer<br />
depuis lors 22 . Plusieurs de ses dispositions intéressent directement la<br />
question des « clubs parlementaires » et notamment ses articles 5<br />
(interdiction de rémunération même de façon temporaire des élus et<br />
des collaborateurs parlementaires), 7 (obligation d’information sur les<br />
intérêts représentés dans tous les contacts avec les élus), 8 et 9 (invitation<br />
à se conformer aux règles y compris de soft law émises par les<br />
institutions) ainsi que 10 (interdiction d’organisation de manifestations<br />
dans lesquelles les interventions sont subordonnées à une participation<br />
financière). La réflexion déontologique collective semble à ce stade être<br />
moins aboutie s’agissant d’associations qui regroupent les directeurs<br />
d’affaires publiques de grandes entreprises ou de syndicats interprofessionnels,<br />
l’association professionnelle des responsables des relations<br />
avec les pouvoirs publics (ARPP) ayant par exemple élaboré une charte<br />
comportant moins de principes substantiels que la précédente.<br />
On note également que certaines des entreprises rencontrées, notamment<br />
celles spécialisées dans les affaires publiques, se sont donné à<br />
elles-mêmes des chartes de déontologie, parfois très formalisées,<br />
reprenant pour l’essentiel les prescriptions collectivement édictées et<br />
ajoutant des règles propres 23 . Dans un cas, l’entreprise de relations<br />
22<br />
22_ La version actuelle de cette charte déontologique figure en annexe n° 6.<br />
23_ La société Séance publique dispose ainsi depuis 2008 d’une charte du « lobbying responsable »<br />
(cette dernière expression constituant une marque déposée depuis 2009).