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HAUTE AUTORITÉ

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Toutefois, à ce stade il n’est pas apparu nécessaire de formuler de telles<br />

propositions. D’une part, parce que le dispositif actuel n’est en application<br />

que depuis 2012, qu’il a été plus récemment encore enrichi par<br />

chacune des deux assemblées de sanctions et qu’il faut lui laisser le<br />

temps de produire tous ses effets. D’autre part, parce que certaines des<br />

pistes envisagées, notamment celle fondée sur un principe d’interdiction<br />

au-delà d’un certain montant, sont assez éloignées de la tradition<br />

française. Enfin, parce que ces pistes devraient faire l’objet d’une<br />

réflexion plus globale, intégrant la situation des membres de l’exécutif<br />

et des cabinets ministériels.<br />

En conséquence, il est proposé de maintenir les obligations déclaratives<br />

actuelles. Une nouvelle réflexion pourrait intervenir après l’entrée en<br />

vigueur de la loi limitant le cumul des mandats et après la création du<br />

registre unique des représentants d’intérêts, si elle a lieu.<br />

En revanche, il résulte de nombreuses auditions ainsi que de l’examen<br />

de certains dispositifs étrangers, que l’efficacité de tout système déclaratif<br />

dépend du contrôle dont il peut faire l’objet. Selon les pays, ce<br />

contrôle peut être celui exercé par les citoyens, par une transparence<br />

accrue, à condition qu’elle porte sur des éléments d’information précis,<br />

ou celui d’une autorité de contrôle dédiée, interne aux instances<br />

parlementaires.<br />

C’est pourquoi il est proposé, à l’instar de ce qui existe d’ores et déjà au<br />

Sénat pour les invitations à des déplacements (voyages), que toutes les<br />

déclarations de dons, avantages et invitations fassent aussi l’objet<br />

d’une publication sur les sites respectifs des assemblées. Le nom du<br />

donateur ainsi que la nature du cadeau, de l’avantage ou de l’invitation<br />

devraient figurer sur la déclaration rendue publique.<br />

Cette mesure de publicité est assez largement consensuelle, la seule difficulté<br />

soulignée par les parlementaires interrogés est l’ignorance dans<br />

laquelle ils se trouvent souvent du coût de l’invitation qui leur est adressée,<br />

obstacle qui devrait être levé par l’adoption de la proposition n° 4 55 .<br />

Au-delà de cette mesure de publicité, il est clair que c’est la mise en<br />

place d’un système de contrôle des déclarations et d’un mécanisme de<br />

sanctions en cas de manquements constatés, qui conditionneront l’efficacité<br />

réelle de cette obligation déclarative. Ce pouvoir appartient aux<br />

deux assemblées et des avancées notables ont été récemment accomplies<br />

par chacune d’elles dans ce domaine.<br />

En effet, la dernière modification du code de déontologie des députés,<br />

déjà évoquée à plusieurs reprises, a, d’une part, intégré les obligations<br />

déclaratives relatives aux dons, avantages et voyages, dans le code de<br />

déontologie et, d’autre part, expressément prévu que tout manquement<br />

à ce code pouvait être sanctionné disciplinairement 56 dans les<br />

conditions prévues à l’article 80-4 du règlement de l’Assemblée, ce qui<br />

signifie que les conclusions du Bureau sur un éventuel manquement<br />

peuvent être rendues publiques et peuvent comporter, outre toute<br />

recommandation destinée à le faire cesser, le prononcé de l’une des<br />

sanctions disciplinaires prévues à l’article 71 du règlement 57 .<br />

42<br />

55_ Obligation d’informer les parlementaires des montants correspondants aux invitations qui leur sont<br />

adressées.<br />

56_ Art. 6 du code déontologie des députés entré en vigueur le 27 janvier 2016

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