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HAUTE AUTORITÉ

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Il devrait donc être rappelé aux parlementaires dans quelles conditions<br />

les moyens mis à leur disposition par les assemblées pour l’exercice de<br />

leur mandat peuvent être utilisés et notamment le fait qu’ils ne peuvent<br />

pas être mobilisés pour des activités extérieures au Parlement qui<br />

peuvent avoir une finalité lucrative pour un tiers. Ce rappel ferait écho à<br />

l’interdiction qui s’imposerait aux représentants d’intérêts de faire usage<br />

de ces symboles qui donnent un aspect officiel aux documents qui les<br />

contiennent 75 .<br />

PROPOSITION N° 9<br />

Rappeler les règles de gestion des moyens mis à la disposition des<br />

parlementaires pour assurer qu’ils ne sont pas utilisés à d’autres<br />

fins, notamment en ce qui concerne les facilités d’affranchissement<br />

et l’utilisation du logo et du papier à entête de l’Assemblée<br />

et du Sénat.<br />

5. Appellation « parlementaire »<br />

L’appellation « parlementaire », accolée à une structure qui n’a rien<br />

d’officielle ni de parlementaire, si ce n’est une partie de ses membres,<br />

est également porteuse de confusion. Elle devrait être réservée aux<br />

organes des assemblées parlementaires. Évoquée dans le rapport de<br />

plusieurs déontologues de l’Assemblée nationale, la possibilité d’engager<br />

des poursuites, sur le fondement des articles 433-12 et 433-13 du<br />

code pénal qui incriminent l’usurpation de fonctions, n’a pour l’heure<br />

pas été mise en œuvre par les assemblées 76 . Certaines sociétés de relations<br />

publiques se sont toutefois interdit d’en faire usage, dans un souci<br />

de clarté à l’égard de leurs interlocuteurs, et la charte de déontologie de<br />

l’AFCL prévoit qu’il est interdit d’utiliser pour un club ou un colloque<br />

« toute référence à une institution » 77 . La perspective de la création d’un<br />

registre obligatoire des représentants d’intérêts pourrait servir de<br />

support à une telle interdiction qui aurait alors une portée générale (cf.<br />

supra proposition n° 3).<br />

52<br />

75_ Cf. supra proposition n° 3.<br />

76_ L’article 433-13 du code pénal prévoit qu’« est puni d’un an d’emprisonnement<br />

et de 15 000 euros d’amende le fait par toute personne :<br />

« 1° D’exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une<br />

fonction publique ou d’une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ;<br />

« 2° D’user de documents ou d’écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents<br />

administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l’esprit du public. »<br />

77_ Art. 10.

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