HAUTE AUTORITÉ
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Il devrait donc être rappelé aux parlementaires dans quelles conditions<br />
les moyens mis à leur disposition par les assemblées pour l’exercice de<br />
leur mandat peuvent être utilisés et notamment le fait qu’ils ne peuvent<br />
pas être mobilisés pour des activités extérieures au Parlement qui<br />
peuvent avoir une finalité lucrative pour un tiers. Ce rappel ferait écho à<br />
l’interdiction qui s’imposerait aux représentants d’intérêts de faire usage<br />
de ces symboles qui donnent un aspect officiel aux documents qui les<br />
contiennent 75 .<br />
PROPOSITION N° 9<br />
Rappeler les règles de gestion des moyens mis à la disposition des<br />
parlementaires pour assurer qu’ils ne sont pas utilisés à d’autres<br />
fins, notamment en ce qui concerne les facilités d’affranchissement<br />
et l’utilisation du logo et du papier à entête de l’Assemblée<br />
et du Sénat.<br />
5. Appellation « parlementaire »<br />
L’appellation « parlementaire », accolée à une structure qui n’a rien<br />
d’officielle ni de parlementaire, si ce n’est une partie de ses membres,<br />
est également porteuse de confusion. Elle devrait être réservée aux<br />
organes des assemblées parlementaires. Évoquée dans le rapport de<br />
plusieurs déontologues de l’Assemblée nationale, la possibilité d’engager<br />
des poursuites, sur le fondement des articles 433-12 et 433-13 du<br />
code pénal qui incriminent l’usurpation de fonctions, n’a pour l’heure<br />
pas été mise en œuvre par les assemblées 76 . Certaines sociétés de relations<br />
publiques se sont toutefois interdit d’en faire usage, dans un souci<br />
de clarté à l’égard de leurs interlocuteurs, et la charte de déontologie de<br />
l’AFCL prévoit qu’il est interdit d’utiliser pour un club ou un colloque<br />
« toute référence à une institution » 77 . La perspective de la création d’un<br />
registre obligatoire des représentants d’intérêts pourrait servir de<br />
support à une telle interdiction qui aurait alors une portée générale (cf.<br />
supra proposition n° 3).<br />
52<br />
75_ Cf. supra proposition n° 3.<br />
76_ L’article 433-13 du code pénal prévoit qu’« est puni d’un an d’emprisonnement<br />
et de 15 000 euros d’amende le fait par toute personne :<br />
« 1° D’exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une<br />
fonction publique ou d’une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ;<br />
« 2° D’user de documents ou d’écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents<br />
administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l’esprit du public. »<br />
77_ Art. 10.