Property Today FR 2020 Edition 4
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EDITION 4 - <strong>2020</strong> - SEPT-OCT<br />
LE MAGAZINE DE LA COPROPRIÉTÉ<br />
L’assemblée générale à distance<br />
est-elle vraiment illégale?<br />
Local « Pop-Up » versus Syndic:<br />
qui a encore son mot à dire?<br />
Nouvelle victoire de la Médiation<br />
en France:<br />
tentative obligatoire d’évitement du procès<br />
VIVEMENT 2021 !<br />
LE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR 2.0<br />
ET LA RESPONSABILITE DU SYNDIC<br />
Il n'y a pas si longtemps, le Règlement dordre intérieur<br />
n'avait dautre objet que la compilation des règles de<br />
savoir-vivre ensemble que l'ACP jugeait utile. Le ROI<br />
n'était alors pas obligatoire mais la loi de 2018 a changé<br />
la donne.<br />
OF<strong>FR</strong>ES, HONORAIRES ET CONTRATS<br />
DE SYNDICS: UN MANQUE DE CLARTE<br />
ET D'UNIFORMITE EVIDENT<br />
L'UDS a récemment collecté et évalué un grand nombre<br />
d'offres de syndics. Il est surprenant de constater que<br />
souvent les prestations, les forfaits et tarifs ne sont pas<br />
clairement présentés. Comment un copropriétaire peutil<br />
faire le bon choix entre des offres si différentes?
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SOMMAIRE<br />
EDITION 4<br />
<strong>2020</strong> - SEPT-OCT<br />
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05<br />
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26<br />
L’ACP ET LE DROIT DE SURELEVATION<br />
DU BATIMENT<br />
PRIME DE BENEVOLAT: BIENTOT AUSSI<br />
POUR LES COPROPRIETAIRES ET/OU<br />
LES RESIDENTS?<br />
LE TRANSFERT DU BUREAU D'UN<br />
SYNDIC - PARTIE (2)<br />
INSTALLATION DE PANNEAUX<br />
SOLAIRES ET DE BORNES DE RECHARGE<br />
DANS LES IMMEUBLES<br />
NOUVELLES DE <strong>FR</strong>ANCE ...<br />
RGPD, LES SYNDICS SONT CONCERNES<br />
L’ASSEMBLEE GENERALE A DISTANCE<br />
EST-ELLE VRAIMENT ILLEGALE ?<br />
LE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR<br />
2.0 ET LA RESPONSABILITE DU<br />
SYNDIC<br />
OF<strong>FR</strong>ES, HONORAIRES ET CONTRATS<br />
DE SYNDIC: MANQUE DE CLARTE ET<br />
D'UNIFORMITE<br />
SALON DE LA COPROPRIETE<br />
4ME EDITION<br />
LOCAL POP-UP VERSUS SYNDIC:<br />
QUI A ENCORE SON MOT A DIRE ?<br />
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05<br />
L’ ACP et le droit de surélévation<br />
du bâtiment<br />
Dans un environnement surdensifié, les gens vont toujours à la<br />
recherche de solutions créatives pour utiliser au mieux l’espace<br />
disponible. Une de ces solutions consiste à construire des<br />
appartements sur le toit de l’immeuble, une technique qu’on<br />
appelle aussi «surélévation».<br />
Lors d’une surélévation, un seul ou plusieurs étages sont placés audessus<br />
d’un immeuble à appartements. Compte tenu de la rareté<br />
des terrains à bâtir, la surélévation d’immeubles apparaît comme<br />
une alternative adéquate, pouvant également s’avérer lucrative pour<br />
l’association des copropriétaires. La cession du droit de superficie<br />
peut effectivement faire l’objet d’une négociation financière.<br />
Cet article se concentre sur les conditions de réalisation et sur la<br />
concrétisation du droit pour les ACP de surélever son bâtiment.<br />
1. Compétence<br />
Conformément à l’article 577-3 troisième alinéa du Code civil, les<br />
parties de bâtiments ou de terrains destinées à l’usage de tous les<br />
copropriétaires ou de certains d’entre eux sont réputées communes.<br />
Sauf indication contraire dans les statuts, les fondations, les<br />
colonnes et poutres porteuses, les dalles de plancher, la façade et le<br />
toit d’un immeuble d’habitation font incontestablement partie des<br />
parties communes d’un immeuble d’habitation.<br />
L’association des copropriétaires, en tant que gestionnaire des<br />
parties communes, a donc en principe le droit de construire plus<br />
haut et est donc autorisée à négocier ce droit.<br />
Ce principe ne s’applique que dans la mesure où le droit de superficie<br />
n’a pas déjà été accordé dans l’acte de partage à une personne<br />
spécifique, comme par exemple un promoteur immobilier.<br />
2. Préparation du dossier.<br />
En pratique, c’est un promoteur immobilier qui soumettra à l’ACP<br />
ou au gestionnaire d’immeuble sa proposition de surélévation.<br />
Mais avant de procéder à la cession effective du droit de superficie,<br />
un certain nombre de mesures préparatoires devront être prises.<br />
Par exemple, une étude de stabilité devra être effectuée portant<br />
sur la capacité du bâtiment à supporter cette nouvelle charge,<br />
et permettant ainsi de définir le nombre d’étages pouvant être<br />
construits au-dessus du bâtiment.<br />
En outre, une étude approfondie des coûts relatifs à la surélévation<br />
devra avoir lieu, reprenant bien évidemment l’avantage financier<br />
des copropriétaires.<br />
Enfin, les parties devront s’engager par des accords détaillés et<br />
concrets concernant l’accès au bâtiment, les inconvénients liés aux<br />
travaux, voire les dommages éventuels.<br />
Les points mentionnés ci-dessus devront bien évidemment être<br />
élaborés in concreto avant la date de l’assemblée générale des<br />
copropriétaires qui décidera au moyen d’un vote si elle approuve la<br />
surélévation ou la cession du droit de superficie.<br />
Dans la pratique, il est fortement recommandé que l’ ACP soit<br />
juridiquement et techniquement assistée par un expert et qu’elle<br />
désigne préalablement un groupe de travail pour assurer le bon<br />
déroulement des diverses phases. Le gestionnaire de l’immeuble<br />
jouera également un rôle important pendant cette phase préparatoire.<br />
3. Construction juridique.<br />
L’ ACP a le choix entre deux options : constituer un droit de superficie<br />
ou surélever l’immeuble.<br />
Lorsqu’un droit de superficie est cédé, le ou les nouveaux étages<br />
se trouveront à l’extérieur du bâtiment existant, au moyen d’une<br />
construction supplémentaire. Il n’y aura pas de redistribution des<br />
quotes-parts de copropriété car l’immeuble d’appartements existant<br />
ne sera pas agrandi, mais une nouvelle construction existera audessus<br />
de l’ immeuble. Pour ainsi dire, deux masses de bâtiments<br />
distinctes seront créées, dont l’une relèvera des dispositions de la loi<br />
sur la copropriété, et l’autre de la loi sur le droit de superficie.<br />
Par contre, en cas de surélévation de l’immeuble, le ou les nouveaux<br />
étages seront intégrés à l’immeuble existant, ce qui aura pour<br />
conséquence une modification des quotités de la copropriété, soit<br />
par une redistribution des quotités existantes, soit par la création<br />
de nouvelles quotes-parts.
06<br />
4. Vote et majorités.<br />
Une fois les travaux préparatoires terminés, et les copropriétaires<br />
dûment informés sur les plans définitifs, l’AG peut procéder au vote.<br />
Il est recommandé au promoteur immobilier et à son équipe ou<br />
au groupe de travail désigné par l’ACP de réexpliquer en détail les<br />
plans exacts lors de l’assemblée générale.<br />
La décision de céder le droit de superficie se déroule en plusieurs<br />
étapes, formant un tout et pouvant, de ce fait, faire l’objet d’une<br />
seule et même décision, soumise à la majorité des quatre cinquième<br />
des voix des copropriétaires présents ou représentés.<br />
Bien entendu, les copropriétaires peuvent également voter sur chaque<br />
phase séparément, en respectant les majorités respectives requises.<br />
L’assemblée générale des copropriétaires devra se prononcer sur<br />
les questions suivantes:<br />
a. Acte de disposition de biens immobiliers communs.<br />
Si l’ ACP a choisi la surélévation, donc l’agrandissement de<br />
l’immeuble en hauteur, elle doit approuver un acte de disposition<br />
d’un bien immobilier commun.<br />
Dans le cadre de la surélévation de l’immeuble, les copropriétaires<br />
vendront des quotes-parts du terrain et des parties communes.<br />
L’assemblée générale des copropriétaires doit prendre cette<br />
décision à la majorité des quatre cinquième des voix des<br />
copropriétaires présents ou représentés (article 577-7 §1,2 ° e) du<br />
Code civil).<br />
b. Redistribution des quotités et des charges.<br />
Si l’ ACP choisit de surélever l’immeuble par la construction d’une<br />
extension en hauteur, de nouvelles parties privatives et communes<br />
seront créées et intégrées à l’immeuble. L’AG devra dans ce cas<br />
voter sur la redistribution des quotités de la copropriété et des<br />
charges, en remaniant les quotes-parts existantes, ou en créant de<br />
nouvelles parts.<br />
Par contre, lorsqu’un droit de superficie est cédé aucune partie<br />
privative ou commune nouvelle n’est intégrée au bâtiment. Les<br />
nouvelles parties font légalement partie de la nouvelle «structure»<br />
créée et non de la «sous-structure» existante.<br />
L’assemblée générale des copropriétaires devra prendre cette<br />
décision à la majorité des quatre cinquième des voix des<br />
copropriétaires présents ou représentés (article 577-7 §3 Code civil).<br />
c. Cession d’un droit de superficie.<br />
L’acte de cession du droit de superficie doit décrire en détail les<br />
parties communes sur lesquelles le droit de superficie sera constitué.<br />
Par ailleurs, des droits d’usage et de passage devront clairement<br />
être établis à l’égard des parties communes existantes, surtout<br />
si, par exemple, les futurs copropriétaires de la «superstructure»<br />
doivent passer par les parties communes de la «sous-structure»<br />
pour accéder à leur partie privative.<br />
L’assemblée générale des copropriétaires doit prendre cette<br />
décision à la majorité des quatre cinquième des voix des<br />
copropriétaires présents ou représentés.<br />
d. Le prix.<br />
Tant lors de l’agrandissement de l’immeuble que lors de la cession<br />
d’un droit de superficie, l’ACP doit bien évidemment déterminer le<br />
prix de la cession.<br />
Comme mentionné ci-dessus, une évaluation immobilière doit être<br />
effectuée au préalable par un professionnel pour déterminer ce prix.<br />
Par ailleurs, l’ACP doit également déterminer impérativement la<br />
destination des fonds à recevoir.<br />
En principe, les fonds reviennent à tous les copropriétaires au<br />
prorata de leurs quotes-parts dans les parties communes. L’ACP<br />
peut toutefois décider, à la majorité absolue, de s’écarter de cette<br />
règle pour décider par exemple de l’attribution d’une partie du prix<br />
aux occupants du dernier étage, ou d’un apport exceptionnel au<br />
fonds de réserve, ou de l’exécution de grands travaux de rénovation.<br />
e. Modification des statuts.<br />
La modification des quotes-parts de la copropriété, due à l’a surlévation<br />
de l’immeuble, nécessite forcément une modification des statuts.<br />
L’article 577-4 du Code civil stipule que « l’acte de base contient<br />
une description du bien immobilier dans son ensemble, des<br />
parties privatives et communes, ainsi que la quote-part des parties<br />
communes afférente à chaque partie privative ».
07<br />
5. Arrêt du Tribunal de première instance de<br />
Flandre occidentale, division de Bruges dd.<br />
16.04.2016.<br />
Le 16.04.2016, le Tribunal de première instance s’est prononcé sur<br />
un appel dans une affaire concernant la rénovation d’un immeuble<br />
à appartements.<br />
Dans cet immeuble à appartements, l’ACP avait décidé à la majorité<br />
requise de céder son droit de superficie.<br />
La minorité de copropriétaires ayant voté contre cette décision a<br />
considéré cette décision commerciale comme une violation de<br />
l’article 16 de la Constitution.<br />
Conclusion<br />
La surélévation et la cession du droit de superficie constituent une<br />
question délicate pour la copropriété qui doit être préparée avec le<br />
plus grand soin et sur bases de conseils avisés.<br />
Si vous avez besoin d’une assistance juridique pour préparer une<br />
cession de superficie ou un dossier de surélévation, AGREMENTOR<br />
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INFO<br />
L’article 16 de la Constitution dispose: « Nul ne peut être privé de<br />
sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de<br />
la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable<br />
indemnité »<br />
Aussi bien le juge de paix que le tribunal de première instance<br />
ont statué que la décision de constitution du droit de superficie<br />
prise par l’assemblée générale à la majorité qualifiée requise, n’est<br />
apparemment pas en contradiction avec l’article 16 de la Constitution.<br />
La minorité des copropriétaires opposée à la décision de cession du<br />
droit de superficie devra subir cette décision, à moins bien entendu<br />
qu’une irrégularité dans l’une des décisions discutées ci-dessus<br />
puisse être établie.<br />
Mme Laura Meuwissen<br />
Avocat et Médiatrice agréée<br />
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PROPERTYTODAY<br />
Prime de bénévolat : bientôt aussi pour<br />
les copropriétaires et/ou les résidents?<br />
Si le projet de loi (voir ci-dessous) est prochainement voté, les ACP<br />
pourront dorénavant rémunérer par une prime de volontariat, un<br />
copropriétaire et/ou un résident de l’immeuble pour certains<br />
services rendus au profit de l’ACP.<br />
Ce(s) copropriétaire(s) ne doivent pas forcément être membre<br />
du conseil de copropriété ou le commissaire aux comptes. Il peut<br />
également s’agir du copropriétaire et/ou du résident qui s’occupe<br />
du nettoyage des parties communes, ou de la personne qui résout<br />
les petits travaux ou reçoit les fournisseurs … etc.<br />
Concrètement, l’article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux<br />
droits des volontaires est complété par ce qui suit: “ y compris<br />
l’habitant d’un immeuble à appartements qui gère le quotidien<br />
de cet immeuble pour l’association des copropriétaires.»<br />
Cela représenterait une évolution positive pour de nombreuses ACP<br />
qui, lorsque la demande d’indemnisation d’un copropriétaire se<br />
présente, n’ont pas de cadre légal à leur disposition pour accéder à<br />
cette demande en toute légalité.<br />
Vous trouvez ici le lien vers cette proposition de loi qui a été<br />
présentée le 23 septembre au parlement: https://www.lachambre.<br />
be/FLWB/PDF/53/2412/53K2412001.pdf<br />
L’ UDS (Union des Syndics) fournira à ses membres plus de détails à<br />
ce sujet dès que possible.<br />
INFO<br />
UDS – Union des Syndics<br />
info@ufsyndics.be<br />
www.ufsyndics.be<br />
PROPERTYTODAY
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Tél. : 02 678 61 11 • N° BCE : TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles • 7.06.7175 - 0620. E.R. : G. Uytterhoeven, AXA Belgium S.A., Place du Trône 1, 1000 Bruxelles (Belgique).
09<br />
Le transfert du bureau<br />
d’un syndic - partie (2/4)<br />
Analyse des risques et enquête de diligence raisonnable<br />
Une fois que l’acquéreur potentiel a décidé de s’engager à reprendre<br />
un portefeuille de syndic, il est important qu’il approfondisse les<br />
risques pouvant être associés au transfert.<br />
Pour estimer ces risques, une enquête dite de diligence raisonnable<br />
est nécessaire.<br />
Une enquête de diligence raisonnable vise à vérifier l’exactitude<br />
de toutes les informations présentées à l’acquéreur potentiel afin<br />
d’évaluer tous les risques existants et latents liés à la société à<br />
acquérir.<br />
Afin de répondre aux besoins d’information du futur acquéreur,<br />
celui-ci doit donc recevoir un rapport approfondi sur tous<br />
les aspects de la société de gestion immobilière qu’ils soient<br />
commerciaux, financiers, juridiques, déontologiques ou liés au<br />
droit du travail.<br />
1. Aspects commerciaux<br />
L’acquéreur potentiel doit tout d’abord savoir exactement<br />
combien d’associations de copropriétaires se trouvent dans le<br />
portefeuille du cédant.<br />
Il est important de vérifier les accords contraignants conclus entre<br />
les parties, plus précisément:<br />
• les contrats de syndic légalement valables;<br />
• la durée de ces mandats: 1, 2 ou 3 ans. Une durée plus longue<br />
offrira naturellement un rendement plus élevé;<br />
• si certains mandats ont déjà été annulés, ces derniers devront,<br />
le cas échéant, être retirés de l’offre d’achat;<br />
• le nombre de lots privatifs que comporte chaque bâtiment:<br />
les petits bâtiments étant de toutes façons moins rentables<br />
que les plus grands.<br />
2. Aspects financiers<br />
a. Prix<br />
Les taux appliqués par le cédant sont d’une grande importance<br />
pour tout acquéreur potentiel.<br />
On sait que les associations de copropriétaires choisissent<br />
trop facilement les syndics qui proposent les tarifs les moins<br />
chers. Pourtant, cette tarification trop basse risque de ne pas<br />
correspondre au modèle économique de l’acquéreur potentiel qui<br />
fait appel à des salariés hautement qualifiés pour couvrir toutes les<br />
obligations légales et contractuelles.<br />
Ce genre de situation peut influencer l’acquéreur potentiel à rejeter<br />
un certain nombre de petites ACP hors de son offre d’acquisition.<br />
b. Comptabilisation bâtiment par bâtiment<br />
L’article 577-5 § 3 Cc impose à l’association des copropriétaires de<br />
détenir un fonds de roulement et un fonds de réserve.<br />
Ce montant doit être déposé sur différents comptes bancaires au<br />
nom de l’association des copropriétaires.<br />
Dans ce domaine, le candidat acquéreur doit investiguer de<br />
manière distincte pour chaque association de copropriétaires<br />
sur l’existence du fonds de roulement et du fonds de réserve de<br />
chaque ACP faisant partie de son offre d’acquisition.<br />
Dans certaines circonstances, un gestionnaire d’immeuble peut<br />
être impliqué dans une enquête civile, pénale ou disciplinaire<br />
concernant le capital collecté auprès des associations de<br />
copropriétaires.<br />
L’acquéreur potentiel prend un risque en assumant aveuglément<br />
ce que l’acquéreur potentiel lui propose à cet égard.<br />
Il est donc important d’inclure une clause de sauvegarde<br />
dans tout contrat d’acquisition, stipulant que le cédant reste<br />
responsable de toutes les réclamations et rétro-facturations contre<br />
le cédant faites par l’association de copropriétaires qui pourraient<br />
résulter d’un défaut, d’une erreur ou une gestion imprudente du<br />
cédant, ayant eu lieu avant le transfert mais n’a qu’ultérieurement<br />
été révélée ou portée à la connaissance du cessionnaire».<br />
INFO<br />
M Roland Timmermans<br />
Avocat er Rédacteur en chef de<br />
la revue Copropriété et Droit<br />
Immobilier<br />
PROPERTYTODAY<br />
SYNDIC Channel<br />
NOUVEAU DANS LA COPROPRIÉTÉ EN BELGIQUE!<br />
Consultez le SYNDIC Channel sur YouTube, matériel nouveau en continu.
10<br />
Installation de panneaux solaires et de<br />
bornes de recharge dans les immeubles<br />
à appartements<br />
Les panneaux solaires et les bornes de recharge jouent un rôle important<br />
dans les objectifs ambitieux d'une Flandre, d’une Belgique<br />
et d’une Europe climatiquement neutres à l'horizon 2050. Il est clair<br />
qu’ à l’avenir, leur promotion et leur application dans les immeubles<br />
d'habitation ne fera que croître.<br />
Par ailleurs, les panneaux solaires et les bornes de recharge peuvent<br />
constituer un investissement intéressant pour une ACP, voire même<br />
une source récurrente de revenu. C’est pourquoi l’offre d’informations<br />
juridiques et techniques claires représente une grande valeur<br />
ajoutée, tant pour le gestionnaire immobilier que pour ses clients.<br />
Bien évidemment, il est important de rencontrer le moins possible<br />
d’embûches, ce qui aujourd'hui ne semble pas être toujours le cas.<br />
Afin de mieux cartographier la situation, j'ai mené, dans le cadre<br />
de ma formation, une enquête sur l'approche professionnelle des<br />
panneaux solaires et des bornes de recharge.<br />
Panneaux solaires<br />
Il est ressorti de ce sondage auprès des syndics que les panneaux<br />
solaires sont une pratique bien ancrée et qu’ils ne posent que peu<br />
de problèmes techniques ou purement juridiques aux gestionnaires<br />
d’immeubles. Lors de mon enquête, je suis arrivée à la conclusion<br />
qu’il existait suffisamment de dispositions législatives pour<br />
les types d’installations photovoltaïques les plus courantes, réglant<br />
les problèmes spécifiques que peut rencontrer une ACP, comme la<br />
création de communs, le financement, les majorités requises, etc.<br />
Il existe toutefois un manque cruel de réglementation spécifique<br />
pour les nouvelles formes d’utilisation des panneaux solaires, comme<br />
le partage d’énergie (solaire).<br />
Partage d’énergie solaire<br />
Le partage d’énergie solaire peut constituer une solution pour les<br />
copropriétaires désireux d’investir dans l’énergie renouvelable,<br />
mais dont l’immeuble ne dispose pas de la place suffisante pour<br />
accueillir une installation photovoltaïque.<br />
Les produits générés par les panneaux solaires placés sur le toit d’un<br />
autre bâtiment sont directement déduits de la facture d’énergie des<br />
copropriétaires sous la forme d’un dividende ou d’une contre-valeur<br />
en kWh en guise de compensation. Cependant, d’un point de vue<br />
juridique, le partage d’énergie solaire reste actuellement un domaine<br />
très complexe et le cadre régissant l’imputation des produits d’un<br />
projet de partage d’énergie solaire à distance est inexistant.<br />
Partage d’énergie<br />
Le partage d’énergie permet de revendre l’énergie produite en<br />
surplus. La législation actuelle n’autorise pas les ACP à revendre ce<br />
surplus d’énergie produite (à usage collectif) à des lotissements privatifs.<br />
Autrement dit, les appartements sont lésés par rapport aux<br />
habitations individuelles. Les ACP aussi perdent les revenus qu’elles<br />
auraient pu tirer de la revente de ce surplus d’énergie, qui auraient<br />
pu servir à financer des réparations dans l’immeuble par exemple.<br />
Une fois qu’il sera rendu possible dans les immeubles à appartements,<br />
le partage d’énergie pourra également offrir l’avantage de<br />
faire baisser le CPE des appartements. Il nous faudra cependant attendre<br />
que la directive énergie renouvelable soit transposée dans<br />
notre législation nationale, à la mi-2021, pour espérer une modification<br />
de la réglementation existante.
11<br />
Bornes de recharge<br />
Les résultats de mon sondage sur l’installation de bornes de recharge<br />
démontrent que peu de résidences sont déjà équipées de<br />
bornes de recharge. L’explication tient dans le manque d’informations<br />
ou de dispositions législatives. J’ai constaté, après quelques<br />
recherches supplémentaires, que la législation existe bel et bien,<br />
mais que les informations ne sont pas encore clairement mises à<br />
disposition en un lieu centralisé.<br />
Différences entre les deux types d’investissement<br />
Il est à noter que certains aspects des bornes de recharge et des<br />
panneaux solaires sont soumis à un traitement différent lorsqu’il<br />
est question d’un investissement à usage privatif. Par exemple,<br />
l’installation de panneaux solaires nécessite une majorité des deux<br />
tiers pour les travaux dans les communs et une majorité des quatre<br />
cinquièmes pour obtenir une autorisation spéciale, tandis que l’installation<br />
de bornes de recharges ne requiert pas d’intervention de<br />
l’AG. Il convient toutefois de suivre une procédure de notification<br />
si, dans le cadre de l’installation d’une borne de recharge, le copropriétaire<br />
doit effectuer des travaux dans les communs, pour tirer<br />
des câbles par exemple.<br />
Aspect technique<br />
L’enquête a également montré qu’un projet d’installation n’est souvent<br />
pas proposé de manière proactive aux ACP, tout simplement<br />
en raison de la charge de travail qui y est associée. Les syndics sont<br />
généralement déjà débordés et l’éventualité d’une charge de travail<br />
supplémentaire peut les rebuter. Il apparaît clairement que l’aspect<br />
technique de l’installation de panneaux solaires et de bornes de recharge<br />
freine également les syndics, qui devraient, le cas échéant,<br />
se tenir au courant et se perfectionner dans le domaine.<br />
La technologie évolue sans cesse et d’autres formes de production,<br />
de stockage et de partage d’énergie ne manqueront pas de faire<br />
leur apparition à l’avenir. Il serait dès lors opportun pour les gestionnaires<br />
d’immeubles d’acquérir les connaissances nécessaires en<br />
la matière pour être prêts le moment venu.<br />
INFO<br />
En l’absence de travaux dans les communs, il n’est pas nécessaire de<br />
suivre cette procédure de notification. Ce déséquilibre pose question,<br />
notamment celle de savoir quelles autres installations sont des<br />
« équipements associés » ou lesquelles n’en sont pas. Le législateur<br />
devrait faire preuve de plus de clarté pour éviter les discussions.<br />
Barbara Bogaert<br />
Étudiante en dernière<br />
année – Immobilier – Odisee<br />
Hogeschool – Alost<br />
Les deux investissements diffèrent aussi l’un de l’autre sur la question<br />
du partage d’énergie. Pour ne pas hypothéquer le déploiement<br />
des bornes de recharges, le législateur a prévu une exception.<br />
La mise à disposition d’une borne de recharge ou la fourniture d’électricité<br />
au moyen d’une borne de recharge n’est pas considérée comme<br />
de la vente d’électricité. Quiconque peut dès lors fixer les tarifs de<br />
l’électricité fournie à partir d’une borne de recharge à sa guise. Tant<br />
que cela reste conforme au marché, il n’y a pas de problème.<br />
Mon enquête est disponible sur<br />
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12<br />
Nouvelles de France …<br />
Une victoire importante de la Médiation en France<br />
En 2019 la France a réformé son code de procédure judicaire.<br />
Afin de désengorger la justice oblige les parties, dans le cadre du<br />
recouvrement des charges, à procéder à une tentative de conciliation,<br />
de médiation, ou de procédure participative comme tentative<br />
d’évitement des procès.<br />
Cette obligation de tentative de conciliation de médiation ou de<br />
procédure participative doit notamment, selon l’article 750-1 du<br />
Code de Procédure Civile, être exécutée avant toute demande en<br />
justice, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas<br />
5 000 euros.<br />
Le défaut d’un de ces recours préalables obligatoires est considéré<br />
comme un vice de fond qui peut être relevé d’office par le juge et<br />
sanctionné par l’irrecevabilité de la demande.<br />
Il ne nous reste qu’à souhaiter que la Belgique fasse de même, et<br />
ce principalement pour le secteur de la copropriété, ou ce genre<br />
de procédures de recouvrement sont légions, et contribuent à l’engorgement<br />
de la Justice de Paix.<br />
INFO<br />
Mme Dominique Krickovic<br />
Présidente UDS (Union des<br />
Syndics asbl)<br />
info@ufsyndics.be<br />
www.ufsyndics.be<br />
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13<br />
RGPD, les syndics sont concernés ...<br />
Sauf à manquer cruellement d’informations, être passé à côté de<br />
l’existence du règlement général sur la protection des données (ciaprès<br />
le « RGPD ») relève de l’exception.<br />
Le RGPD est obligatoire et applicable depuis le 25 mai 2018.<br />
D’une manière générale et non exhaustive, le règlement impose<br />
que le traitement de données à caractère personnel réponde à<br />
certaines conditions strictes.<br />
Ainsi, les données à caractère personnel devront être :<br />
• traitées de manière licite, loyale et transparente ;<br />
• collectées pour des finalités déterminées, légitimes et<br />
explicites ;<br />
• adéquates, pertinentes et nécessaires au regard des finalités<br />
poursuivies ;<br />
• exactes, et le cas échéant, mises à jour ;<br />
• conservées sous une forme qui permette l’identification<br />
de la personne concernée pendant une durée limitée, soit<br />
uniquement pendant la durée nécessaire à la réalisation des<br />
finalités du traitement.<br />
• collectées et traitées de manière à garantir leur sécurité.<br />
Outre les respects des obligations ci-dessus, le RGPD octroie aux<br />
personnes titulaires des données des droits…<br />
Toute personne dont les données sont traitées dispose,<br />
notamment, des droits suivants :<br />
1. Un droit d’accès: la personne a le droit de recevoir, de<br />
manière compréhensible, une copie de ses données<br />
collectées et traitées.<br />
2. Un droit de rectification: la personne peut, sans frais, faire<br />
rectifier ses données qui seraient inexactes, incomplètes ou<br />
non pertinentes.<br />
3. Un droit d’opposition: la personne a le droit de s’opposer<br />
à ce que ses données la concernant fassent l’objet d’un<br />
traitement, et ce pour des motifs sérieux et légitimes. Le droit<br />
d’opposition n’est pas possible si le traitement de données<br />
est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat.<br />
Attention toutefois, la personne peut s’opposer au traitement<br />
de ses données personnelles sans aucune justification<br />
lorsque les données sont collectées à des fins de marketing<br />
direct (c.-à.-d. à des fins publicitaires).<br />
La personne concernée a également le droit à l’effacement (ou<br />
« droit à l’oubli »), soit le droit à l’effacement de ses données à<br />
caractère personnel, dans certaines hypothèses énumérées par la<br />
loi. Ainsi, la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable<br />
du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de ses<br />
données à caractère personnel, notamment dans les cas suivants :<br />
• Les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités<br />
pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre<br />
manière ;<br />
• La personne concernée a retiré son consentement sur lequel<br />
est fondé le traitement, et il n’existe pas d’autre fondement<br />
juridique au traitement ;<br />
• La personne concernée fait valoir son droit d’opposition<br />
et il n’existe pas de motif légitime impérieux justifiant le<br />
traitement, ou la personne s’oppose spécifiquement au<br />
traitement de ses données à des fins de marketing direct ;<br />
• Les données personnelles ont fait l’objet d’un traitement<br />
illicite ;<br />
Le monde de l’immobilier est, lui aussi, soumis au règlement<br />
général sur la protection des données et ce dernier peut, parfois,<br />
se rappeler au (bon) souvenir des professionnels de manière<br />
étonnante.<br />
Sur le plan contractuel, le syndic n’échappe pas aux obligations qui<br />
lui sont désormais imposées et doit donc prévoir, dans son contrat,<br />
une clause relative au « sort » réservé aux données personnelles<br />
dont il assure le traitement…<br />
Il convient également de ne pas oublier que le syndic est « un maillon<br />
de la chaîne » de celles et ceux qui disposent d’informations…<br />
l’ACP et ses membres ne doivent pas être exclus de l’équation, et<br />
il sera donc opportun, pour permettre au syndic de ne pas subir<br />
la responsabilité de « l’indélicatesse » de certains copropriétaires<br />
d’insérer dans le règlement de copropriété, une clause imposant<br />
aux membres de respecter les obligations du RGPD…<br />
Sur le plan pratique, une situation (qui n’est pas une fiction…) vaut<br />
mieux que de longs discours…<br />
« Une copropriété décide de modifier de système permettant<br />
l’accès aux parties communes du bâtiment en remplaçant la<br />
traditionnelle quincaillerie par des badges.<br />
Si tout le monde semble séduit par la facilité d’utilisation et le<br />
confort apportés par ce nouveau système, ce n’est pas le cas d’un<br />
locataire de l’un des appartements dudit immeuble…<br />
Ce dernier interpelle donc le syndic en lui demandant si le système<br />
d’accès, dès lors qu’il est « électronique » et personnalisé aux<br />
occupants de l’immeuble, collecte, enregistre et/ou conserve des<br />
données personnelles….<br />
Notre professionnel de l’immobilier se voit contraint de répondre<br />
par l’affirmative et le locataire d’indiquer que le système imposé<br />
par une décision à laquelle il n’a pas pris part ne respecte pas<br />
le…. RGPD et qu’en conséquence, il en exige le démontage<br />
immédiat… »<br />
À mon sens, le locataire n’a pas totalement tort….<br />
Le RGPD impose une obligation de transparence quant aux<br />
données et une obligation de licéité quant au traitement de ces<br />
dernières.<br />
La condition de licéité implique que, pour être mis en œuvre, le<br />
traitement des données doit rentrer dans l’une de ces cases : la<br />
personne concernée a consenti au traitement, le traitement est<br />
nécessaire à l’exécution d’un contrat, ou encore, le traitement<br />
est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par<br />
le responsable du traitement à moins que ne prévalent des<br />
intérêts fondamentaux…
14<br />
On pourrait considérer que le locataire qui n’a pas consenti à<br />
l’installation du système d’accès pourrait, dans le respect du RGPD,<br />
se le voir imposé sur base du dernier critère… mais….ce serait alors<br />
faire fi de l’obligation de transparence….<br />
Cette obligation implique que les données soit<br />
collectées APRES communication aux personnes d’une information<br />
complète sur le traitement… ce qui dans notre cas, n’a pas été<br />
réalisé.<br />
Pour répondre à l’obligation de transparence, notre syndic et l’ACP,<br />
auront tout intérêt à communiquer, (exemple) :<br />
• par un courriel à l’attention de l’ensemble des occupants ;<br />
• sur une notice, fournie systématiquement à l’arrivée de tout<br />
nouvel occupant<br />
Cette information devrait également figurer de manière<br />
permanente sur son intranet / règlement intérieur à la rubrique «<br />
Politique de protection des données » - Onglet « Accès par badge »,<br />
pour permettre aux occupants d’exercer leurs droits. A défaut d’un<br />
intranet accessible, cette information doit pouvoir être fournie, à<br />
tout moment, sur demande des occupants adressée à rgpd@xxx.be<br />
En conclusion, ne négligez pas de mettre votre activité en<br />
conformité à TOUTES les exigences du RGPD AVANT de vous<br />
retrouver confronté à une situation litigieuse, à un contrôle et<br />
ou à … l’amende de 4 %.... et appréhendez chaque situation<br />
rencontrée à travers les filtres repris ci-dessous pour déterminer<br />
l’ampleur de vos obligations.»<br />
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15<br />
L’assemblée générale à distance<br />
est-elle vraiment illégale?<br />
La crise sanitaire que nous avons traversé a eu un impact non<br />
négligeable sur l’organisation des copropriétés en Belgique.<br />
En effet, de la mi-mars à la fin juin , pratiquement plus aucune<br />
assemblée générale ne s’est tenue. En cause, non seulement une<br />
prudence bien légitime, mais aussi une interprétation erronée de<br />
l’Arrêté Royal du 09 avril par la plupart des organisations de syndics,<br />
à l’exception notoire de l’Union des Syndics, selon laquelle ces<br />
assemblées générales étaient purement et simplement interdites.<br />
Cette situation a eu pour effet de bloquer l’ensemble des<br />
décisions de toutes les copropriétés de notre pays ! Rénovation<br />
de chaufferies ou de toitures, renouvellement des organes de la<br />
copropriété, mise en concurrence des fournisseurs, tout est à<br />
l’arrêt. Et non content de voir cette situation prolongée jusqu’au<br />
30 juin, ce qui de facto rend l’organisation d’assemblées générales<br />
très compliquée jusqu’au 31 août <strong>2020</strong>, certaines organisations<br />
d’administrateurs de biens bataillent aujourd’hui pour reporter<br />
purement et simplement l’organisation des assemblées générales<br />
à l’année 2021.<br />
Pourtant des solutions techniques existent. Notre société, mais<br />
elle n’est pas la seule, a développé une solution digitale pour les<br />
assemblées générales, permettant aux copropriétaires qui ne<br />
veulent ou qui ne peuvent se déplacer d’y participer à distance, de<br />
prendre part au débat et de voter en ligne. Ces solutions sont-elles<br />
vraiment hors la loi ?<br />
Nous pensons que le cadre légal actuel offre plus de souplesse que<br />
certains ne le prétendent.<br />
L’arrêté royal inéquitable<br />
Alors que la crise sanitaire que nous connaissons aujourd’hui<br />
empêche les copropriétaires de se réunir, l’arrêté royal n°4 du 9<br />
avril <strong>2020</strong> a expressément prévu que les organes de gestion des<br />
sociétés peuvent recourir aux assemblées générales à distance<br />
sans même que les statuts desdites sociétés ne le prévoient.<br />
Il s’agissait en l’espèce d’une rupture inacceptable du principe<br />
d’égalité consacré par la Constitution. Les actionnaires des<br />
sociétés se voyaient reconnaitre le droit de tenir leurs assemblées<br />
générales à distance alors que les copropriétaires se voyaient<br />
interdire la faculté d’y recourir.<br />
La motivation donnée par le rapport au Roi fait référence à la<br />
courbe d’âge des copropriétaires et au fait que les syndics ne sont<br />
pas techniquement préparés à cette fin. Pas un mot en revanche<br />
sur la possibilité de recourir aux moyens modernes de visioconférence<br />
et de vote à distance.<br />
On ne perçoit pas bien ce qui distinguerait un copropriétaire, d’un<br />
membre d’une association ou d’un actionnaire d’une société que<br />
ce soit sur le plan social ou sur celui de la santé publique. Il y a en<br />
Belgique des jeunes copropriétaires comme des personnes plus<br />
âgées. Il en va de même en ce qui concerne les actionnaires et<br />
membres d’associations.<br />
La motivation selon laquelle les syndics ne seraient quant à eux pas<br />
techniquement préparés à cette fin ne parait pas plus pertinente.<br />
Il n’est en effet pas établi que les sociétés étaient parfaitement<br />
préparées pour faire face à la situation actuelle. Il y a par ailleurs<br />
des syndics qui étaient parfaitement préparés techniquement<br />
à ce type de situation et notre plateforme permet aujourd’hui<br />
comme au début de la crise aux copropriétés d’utiliser un système<br />
d’assemblée générale en ligne sans frais supplémentaire. Certains<br />
syndics, bénévoles ou professionnels, s’y étaient déjà préparés<br />
depuis longtemps.
16<br />
Le Conseil d’Etat s’en est pour sa part ému. Dans son avis, le Conseil<br />
d’Etat précise : À cet égard, il est douteux que l’explication figurant<br />
dans le commentaire de l’article 2 dans le rapport au Roi, fondée sur « la<br />
courbe d’âge des copropriétaires […] variée mais généralement assez<br />
élevée, ce qui signifie que les consignes de sécurité ne permettent pas qu’ils<br />
participent encore à ces assemblées générales », puisse être considérée<br />
comme pertinente et suffisante dès lors que, pour ces situations, certains<br />
des procédés envisagés dans le chapitre 2 pourraient être mis en œuvre<br />
moyennant les précautions nécessaires.<br />
Il résulte de cet avis que le Conseil d’Etat considère que l’interdiction<br />
faite est discriminatoire et, partant, illégale. Le texte de l’arrêté<br />
royal fut amendé et précise dans sa version définitive que toutes<br />
les assemblées générales des copropriétaires visées aux articles<br />
(…) qui, en raison des mesures de sécurité liées au (sic !) pandémie<br />
Covid-19, ne peuvent avoir lieu (…) doivent être tenues endéans un<br />
délai de cinq mois.<br />
Des assemblées malgré tout<br />
Le principe retenu est donc que l’organisation des assemblées générales<br />
n’est pas interdite mais que si celle-ci ne peuvent se tenir, en raison des<br />
consignes de sécurité, celles-ci sont reportées dans le délai de cinq<br />
mois. Cela suit l’argument soulevé par le Conseil d’Etat.<br />
Le rapport au Roi a donc été complété en vue de préciser que les<br />
assemblées générales pouvaient toujours se tenir de façon écrite et que<br />
l’organisation de l’assemblée via une conférence téléphonique ou vidéo<br />
peut faire partie de cette procédure écrite. L’unanimité, requise par la<br />
loi, est maintenue dans ce cas<br />
Interrogé à ce sujet, le Ministre Koen GEENS qui prétend donc assimiler<br />
l’assemblée à distance à l’assemblée écrite reconnait toutefois qu’une<br />
assemblée générale par écrit ne peut être comparée à une assemblée<br />
générale à distance dans la mesure où dans ce dernier cas, rien ne<br />
s’opposerait à ce qu’un copropriétaire qui ne bénéficie pas d’un appui<br />
technique donne procuration à autre propriétaire.<br />
L’arrêté royal échappe à certaines critiques par son silence. Un<br />
silence assourdissant. Si l’intention était de n’autoriser que les seules<br />
assemblées générales écrites, il eut été très simple de le préciser. Dans la<br />
pratique d’ailleurs, la position du Ministre est intenable. On ne compte<br />
plus aujourd’hui les assemblées générales qui se tiennent malgré tout,<br />
que ce soit en présence physique des copropriétaires ou non…<br />
« New normal »<br />
Aujourd’hui certaines voix se font entendre et plaident pour un peu<br />
plus de pragmatisme.<br />
Les mesures arrêtées le 9 avril ont déjà été prolongées jusqu’au 30<br />
juin de cette année. Le coronavirus est pour sa part toujours parmi<br />
nous et pour encore un temps certain. Il va simplement falloir<br />
apprendre à nous adapter à cette réalité qui conduit déjà certains<br />
copropriétaires à souhaiter que leurs assemblées générales se<br />
tiennent tout en prévoyant, si cela est possible, une participation<br />
à distance des copropriétaires qui ne peuvent ou ne veulent se<br />
déplacer. Il n’y pas de raison que le monde de la copropriété reste<br />
engoncé des dans pratiques du siècle dernier.<br />
L’air des assemblées digitales est en marche. Ce sera bientôt le « new<br />
normal ».<br />
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*l’association des copropriétaires souscrit le contrat d’assurance par l’intermédiaire de son syndic.
19<br />
Le Règlement d’ordre intérieur 2.0<br />
et la responsabilité du syndic<br />
1. Il n’y a pas si longtemps encore, le Règlement d’ordre intérieur<br />
n’avait d’autre objet que la compilation des règles de savoir-vivre<br />
ensemble que les copropriétaires avaient jugé utile d’instaurer :<br />
fermer la porte de l’immeuble à clef après 22 heures, ne pas utiliser<br />
l’ascenseur pour le déménagement, ne pas entreposer d’objets<br />
sur les terrasses, mettre des pantoufles lorsqu’on marche sur<br />
un parquet, etc. Ces règles étaient les plus diverses et variaient<br />
considérablement d’un immeuble à l’autre, à tel point d’ailleurs que<br />
la lecture d’un règlement d’ordre intérieur permettait de savoir ce<br />
qui préoccupait les copropriétaires dans leur rapport à leurs voisins<br />
et, par-là, de deviner à quel type de résidence on avait affaire.<br />
Et il était assez amusant de constater que si, dans certains<br />
immeubles, les copropriétaires se souciaient de la manière dont<br />
les rosiers devaient être taillés, il était nécessaire, dans d’autres, de<br />
préciser qu’il est interdit de cracher par terre…<br />
Le Règlement d’ordre intérieur n’était en tout état de cause pas<br />
obligatoire, la loi se bornant à préciser que s’il en existait un, il<br />
pouvait être établi par acte sous-seing-privé.<br />
La loi de 2018 a changé la donne.<br />
2. Tout d’abord, le Règlement d’ordre intérieur est désormais<br />
obligatoire (article 577-3, al. 2).<br />
Il ne fait pour autant pas partie des statuts puisque, selon l’article<br />
577–4, § 1er du Code civil, ceux-ci sont constitués de l’Acte de base<br />
et du Règlement de copropriété.<br />
Ceci a son importance puisque, étranger aux statuts, les<br />
modifications qui devront y être apportées par l’assemblée générale<br />
pourront être décidées à la majorité absolue et non à la majorité<br />
qualifiée exigée par l’article 577-7. Ainsi par exemple, par le passé,<br />
modifier la période de réunion annuelle de l’assemblée exigeait<br />
une majorité de 75 % puisque c’est le Règlement de copropriété qui<br />
précisait cette période ; la modification peut désormais se décider<br />
à la majorité absolue.<br />
Seule exception au tableau : le montant des marchés des contrats à<br />
partir duquel la mise en concurrence est obligatoire, qui doit figurer<br />
dans le Règlement de l’intérieur mais qui doit être fixé par une<br />
décision de l’assemblée prise à la majorité des deux tiers (article<br />
577-7, § 1er, 1°, d).<br />
3. Ensuite, la loi impose désormais le contenu du Règlement<br />
d’intérieur ou, à tout le moins, précise de ce qu’il doit nécessairement<br />
comporter, à savoir :<br />
• les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement<br />
et aux pouvoirs de l’assemblée générale ;<br />
• le montant des marchés et des contrats à partir duquel une<br />
mise en concurrence est obligatoire (si l’assemblée a voté ce<br />
montant) ;<br />
• le mode de nomination du syndic, l’étendue de ses pouvoirs,<br />
la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de<br />
celui-ci, les modalités du renon éventuel de son contrat, ainsi<br />
que des obligations conséquentes à la fin de sa mission ;<br />
• la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se<br />
tient l’assemblée générale ordinaire de l’association des<br />
copropriétaires ;<br />
• les compétences du commissaire aux comptes.<br />
4. Ainsi, à côté de son contenu traditionnel tel qu’il a été rappelé<br />
plus haut et qui demeure naturellement, le Règlement d’ordre<br />
intérieur intègre désormais un certain nombre de dispositions qui<br />
faisaient antérieurement partie du Règlement de copropriété.<br />
De ce glissement, il résulte que le Règlement d’ordre intérieur revêt<br />
aujourd’hui une importance qu’il n’avait pas auparavant.<br />
Or, on sait que le syndic a des obligations au regard du Règlement<br />
d’ordre intérieur. Il doit en particulier le tenir à jour et il y intégrer<br />
les modifications décidées par l’assemblée générale mais il doit<br />
aussi l’« adapter si les dispositions légales qui s’appliquent sont<br />
modifiées, sans avoir besoin pour ce faire d’une décision préalable<br />
de l’assemblée générale ».<br />
Cette dernière obligation est nouvelle et a été édictée par la loi de 2018.<br />
On aurait tort d’en sous-estimer l’importance car elle me<br />
paraît constituer une source particulièrement pernicieuse de<br />
responsabilité pour les syndics.<br />
5. On pourrait en effet d’abord penser qu’elle n’est pas bien<br />
contraignante puisqu’aussi bien, la loi précise ailleurs que « les<br />
dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d’ordre<br />
intérieur non-conformes à la législation en vigueur sont de plein<br />
droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à<br />
compter de leur entrée en vigueur » (article 577-14).<br />
Quel syndic ne se dira pas : pourquoi se casser la tête à modifier le<br />
règlement alors que si la loi change, l’adaptation sera automatique<br />
et nul n’est censé ignorer la loi ?<br />
… si ce n’est que l’adage nul n’est censé ignorer la loi procède d’une<br />
fiction et que, dans une copropriété, c’est le Règlement d’ordre<br />
intérieur qui constitue la source officielle lorsqu’il est question des<br />
informations que la loi lui impose de contenir.<br />
Ainsi, qu’un copropriétaire vienne à être trompé par un règlement<br />
erroné et il pourra engager la responsabilité du syndic a raison du<br />
dommage que cette erreur lui aura causé.<br />
On pense par exemple à un propriétaire induit en erreur par une<br />
disposition obsolète du règlement relative au mode de convocation<br />
de l’assemblée et qui, en raison cette erreur, n’aurait pas pu assister<br />
à la réunion ou qui, considérant à tort que l’assemblée était mal<br />
convoquée, aurait engagé de manière téméraire une action en<br />
annulation de ses décisions.
20<br />
6. Ensuite, si l’adaptation du Règlement d’ordre intérieur consécutive<br />
aux modifications que l’assemblée a décidées ne présente<br />
a priori aucune difficulté, il n’en ira pas nécessairement de même<br />
pour celle qui sera exigée par la modification des dispositions légales.<br />
Car outre que, dans son principe, l’analyse et l’interprétation<br />
d’un texte de loi sont de la compétence des professionnels du droit<br />
– ce que le syndic n’est pas – le fait est qu’il est devenu bien rare<br />
aujourd’hui qu’un texte de loi nouveau soit si limpide et bien rédigé<br />
que sa compréhension exacte soit à la portée immédiate de tous; et<br />
la loi sur la copropriété ne fait certainement pas figure d’exception<br />
dans ce sinistre tableau…<br />
aux modifications du Règlement d’ordre intérieur que lorsqu’il<br />
ne nourrit aucun doute sur leur portée ; qu’inversement, lorsqu’il<br />
hésitera, il sera bien avisé de solliciter l’avis d’un juriste spécialisé<br />
dans le droit de la copropriété.<br />
INFO<br />
Partant, que fera le syndic lorsque la loi changera ? Se risquera-t-il<br />
à modifier immédiatement le Règlement d’ordre intérieur comme il<br />
en a l’obligation, et à commettre une erreur de droit dont il devra<br />
assumer les conséquences, ou tardera-t-il à adapter le règlement<br />
dans l’attente d’un avis autorisé ou d’une décision de l’assemblée<br />
générale, exposant alors autrement sa responsabilité ?<br />
Mr Eric RIQUIER<br />
Avocat (IURIS AVOCATS)<br />
Professeur à la Solvay Brussels<br />
School of Economics &<br />
Management (ULB)<br />
7. Je pense que le législateur n’a (une fois de plus) pas mesuré<br />
les conséquences pratiques des nouvelles dispositions qu’il<br />
adoptait mais il est en tout cas certain, de mon point de vue, que<br />
le principe de précaution commande que le syndic ne procède<br />
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contraire, le problème ne fera qu’empirer, avec diverses conséquences à la clé,<br />
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22<br />
Offres, honoraires et contrats de<br />
syndics: un manque de clarté et<br />
d’uniformité évident<br />
L’UDS a récemment collecté, analysé et évalué un grand nombre<br />
d'offres de syndics. Nous en sommes arrivés à des conclusions<br />
frappantes. Non seulement des erreurs sont parfois commises<br />
en ce qui concerne le nombre de lots ou l'adresse de l’ACP, mais<br />
il est également surprenant de constater que le plus souvent les<br />
prestations, les forfaits et les tarifs ne sont pas clairement présentés.<br />
Les copropriétaires sont souvent accusés de toujours choisir le<br />
syndic le moins cher. Mais comment les copropriétaires peuvent-ils<br />
faire le bon choix entre des offres et des annexes très différentes<br />
avec des listes diverses de prestations multiples? La plupart<br />
des copropriétaires n’ont d’ailleurs pas connaissance de toutes<br />
les obligations légales. Certaines offres mentionnent les même<br />
obligations plusieurs fois, d'autre mentionnent des prestations<br />
supplémentaires de façon désordonnée. Parfois, les coûts privatifs<br />
dans le cadre d’une mutation sont répertoriés parmi d'autres<br />
prestations générales. Impossible de s’y retrouver et de comparer !<br />
Le métier de gestionnaire d'immeuble est particulièrement<br />
complexe. Les copropriétaires ne sont généralement pas<br />
des spécialistes en copropriété. La clarté et l'uniformité leur<br />
permettraient de désigner plus facilement le bon gestionnaire.<br />
Nous plaidons donc pour une plus grande uniformité des<br />
contrats de syndics.<br />
Osons remettre en question le mode de calcul des<br />
honoraires !<br />
Nous aimerions aborder ici la problématique du mode de calcul<br />
des honoraires du syndic. Se fier uniquement au nombre de lots<br />
privatifs, garages ou emplacements pour fixer un honoraire de base<br />
est largement dépassé. Ne serait-il pas plus judicieux de prendre<br />
également en compte d’autres facteurs qui contribueraient à une<br />
augmentation, ou une diminution des honoraires ?<br />
Quelques exemples de facteurs aggravants: vétusté du bâtiment,<br />
procédures judiciaires, complexité de la comptabilité, multiples<br />
ascenseurs, situation du bâtiment (quartier), vandalisme,<br />
complexité du chauffage collectif et de la répartition des charges<br />
etc. En revanche, la possibilité de se réunir pendant les heures<br />
de bureau, la digitalisation de l’administration, la présence d’un<br />
conseil de copropriété actif, peuvent impliquer un allègement des<br />
prestations et donc une réduction des honoraires.<br />
Le gestionnaire de l’immeuble pourrait aussi, se baser sur un<br />
certain nombre de tâches par mois, trimestre, semestre ou année<br />
et augmenter ou réduire le montant final de ses honoraires en<br />
fonction d’un coefficient.<br />
Clé de répartition des honoraires<br />
du syndic: contradictions<br />
Un autre facteur de confusion porte sur la clé de répartition des<br />
honoraires du syndic. Il s’avère qu’actuellement, tous les syndics<br />
calculent systématiquement leurs honoraires sur base du nombre<br />
de lots de l’immeuble. Cependant, cela ne signifie absolument pas<br />
que les honoraires seront répartis par lot privatif dans le décompte<br />
annuel. Au contraire: conformément à la loi sur la copropriété<br />
et à la plupart des statuts, les honoraires du syndic sont, en tant<br />
que charges communes, répartis au prorata des quotités dans les<br />
parties communes.<br />
Cette répartition est déroutante pour beaucoup de copropriétaires,<br />
mails elle présente un avantage certain. En effet les petits lots tels<br />
que les caves et les garages contribuent aussi aux frais de syndic, sans<br />
pour autant égaler la participation d’un lot résidentiel. En revanche,<br />
cette répartition n’est ni logique ni juste pour tous les lots.<br />
Elle n’est pas logique car si le mode de calcul des honoraires est<br />
basé sur le nombre de lots de l’immeuble, il est évident que<br />
l’ampleur de la mission du syndic et l’étendue de ses fonctions<br />
ne sont pas uniquement déterminées par le nombre de lots. Le<br />
dossier de base et les tâches légales restent tout aussi complexes et<br />
exigeantes pour un immeuble de 5 lots que pour un immeuble de<br />
25 lots. La preuve en est que le barème IPI aboli par le Conseil d’Etat<br />
en 2005 prévoyait une réduction proportionnelle des honoraires en<br />
fonction du nombre de lots (plus de lots moins d’honoraires)!<br />
C’est aussi la raison pour laquelle, de nos jours, les petits immeubles<br />
ne sont plus attractifs pour les syndics; ils doivent se conformer<br />
aux mêmes obligations légales, mais leurs honoraires sont<br />
proportionnellement très bas en raison du petit nombre de lots. Il<br />
en résulte que de plus en plus de petits immeubles n’arrivent plus à<br />
trouver un syndic professionnel qui soit intéressé par cette gestion.<br />
Ce mode de répartition est également injuste puisque le syndic<br />
travaille autant et aussi bien pour un lot commercial que pour un<br />
studio. Pourquoi le lot commercial participe-t’il toujours plus que<br />
les autres aux honoraires du syndic?<br />
Astuce: Nous conseillons donc aux syndics et aux membres<br />
de l’UDS (Union des Syndics) de demander à l’AG de répartir les<br />
honoraires du syndic par lot et de facturer des frais moins élevés<br />
pour les petits lots annexes comme les caves, les garages et autres<br />
emplacements de parking, s’ils n’appartiennent pas à un lot<br />
résidentiel. L’AG doit approuver cette nouvelle clé de répartition à<br />
la majorité des 4/5.<br />
Tous les frais de l’immeuble ne sont pas<br />
des frais de syndic!<br />
Malheureusement, les questions complexes sont trop souvent<br />
formulées de manière simpliste. Il est donc regrettable de constater<br />
que de nombreux copropriétaires font un amalgame réducteur en<br />
considérant tous les frais de la copropriété comme «frais de syndic»,<br />
et cela sans aucune distinction.<br />
Rien n’est moins vrai! Il est absurde de nommer les charges<br />
communes comme des « frais de syndic ». De cette façon, on<br />
pourrait laisser croire que tous les acomptes et autres charges<br />
communes reviennent au gestionnaire immobilier, alors que ce
23<br />
dernier ne perçoit qu’une infime partie du montant total des<br />
charges communes de l’ACP. La grande majorité des versements<br />
est, bien évidemment, utilisée pour payer les factures courantes<br />
(eau, gaz, électricité, entretien, frais d’ascenseur, assurance, etc.).<br />
Envoyez votre contrat avec votre offre!<br />
Le contrat du syndic est un élément essentiel de votre offre. La loi<br />
sur la copropriété prévoit qu’une convention écrite régit la relation<br />
entre le syndic et l’ACP.<br />
L’ Art. 577-8-§1 prévoit:<br />
Les dispositions régissant la relation entre le syndic et l’association<br />
des copropriétaires, et la rémunération y afférente, figurent dans un<br />
contrat écrit. Ce contrat comprend notamment la liste des prestations<br />
sous forfait et la liste des prestations complémentaires et leurs<br />
rémunérations. Toute prestation non mentionnée ne peut donner lieu<br />
à une rémunération sauf décision de l’assemblée générale.<br />
Le devis ne concerne que les frais de gestion. L’accord, en revanche,<br />
est le seul document légal qui énumère clairement toutes les<br />
obligations des deux parties. Il est légalement contraignant.<br />
Par conséquent, envoyez votre contrat avec votre offre. Un fois<br />
votre nomination approuvée par l’AG, assurez-vous toujours, que le<br />
contrat sera effectivement signé à votre bureau ou sur rendez-vous.<br />
Faites ensuite des copies pour les autres copropriétaires.<br />
Trop souvent, les contrats sont envoyés pour signature aux<br />
copropriétaires, mais ne sont jamais retournés au syndic ! Cela<br />
conduit bien évidemment à des discussions importantes voire des<br />
litiges, notamment en cas de renvoi du syndic.<br />
Astuce: Il est conseillé de mettre un point à l’ordre du jour<br />
de l’assemblée générale pour donner mandat au président de<br />
l’assemblée générale afin de signer le contrat du syndic au nom et<br />
pour le compte de l’ACP.<br />
Le syndic doit-il aussi être médium?<br />
En plus du forfait de base, le gestionnaire du bâtiment doit, depuis<br />
le 1er janvier 2019, établir un cahier des charges reprenant toutes<br />
les prestations et autres tâches supplémentaires possibles avec<br />
mention de l’honoraire y afférant.<br />
Une tâche non mentionnée ou l’absence de l’honoraire s’y<br />
rapportant, et les copropriétaires pourront refuser de payer la<br />
facture. Seul l’AG pourra accepter le paiement de ce service.<br />
L’ Art BW. 577-8 §1 prévoit:<br />
Toute prestation non mentionnée ne peut donner lieu à une<br />
rémunération, sauf décision de l’Assemblée Générale.<br />
Le problème est que notre secteur a connu au cours des 10<br />
dernières années une prolifération de nouvelles lois, décrets et<br />
normes. Citons à ce sujet le RGPD, l’inventaire amiante...etc.<br />
Comment le gestionnaire immobilier peut-il connaître à l’avance<br />
les futures obligations légales et les intégrer dans son accord<br />
avant leur publication officielle?<br />
Le législateur n’a pas envisagé qu’un syndic puisse se retrouver<br />
dans l’obligation légale d’effectuer une prestation obligatoire et<br />
impérative dans un délai imparti, alors qu’il n’a aucune garantie<br />
que cette prestation sera rémunérée…<br />
Astuce: Pour d’éventuelles futures obligations légales, proposer<br />
un honoraire de démarrage (cout fixe ou tarif horaire).<br />
Obligations légales et honoraires supplémentaires<br />
Nous aimerions ici soulever un point important afin d’éclaircir un<br />
malentendu assez courant selon lequel les tâches légales du syndic<br />
énumérées à l’article 577-8 §4 Cc sont comprises dans les honoraires<br />
de base. Pourtant, la loi sur la copropriété ne prévoit nullement que<br />
les obligations légales du syndic doivent toutes être comprises<br />
dans l’honoraire de base. L’article 577-8 §4 énumère uniquement<br />
les prestations légales de base que le gestionnaire d’immeuble doit<br />
impérativement effectuer dans le cadre de sa gestion.<br />
Par conséquent, ces obligations légales peuvent faire l’objet d’une<br />
tarification supplémentaire, comme c‘est la cas pour les assemblées<br />
générales extraordinaires ou le dossier d’intervention ultérieure.<br />
Il est très important pour le gestionnaire d’établir un cahier des<br />
charges de toutes les prestations possibles avec quatre types de tarifs:<br />
1. inclus dans l’honoraire de base<br />
2. tarif spécial: tarif horaire<br />
3. tarif spécial: fixe ou forfaitaire<br />
4. pourcentage<br />
Quelques autres conseils utiles!<br />
Pour conclure, nous aimerions vous donner quelques conseils utiles.<br />
1. Indiquez très clairement dans votre offre:<br />
• le nombre correct de lots<br />
• les honoraires séparés pour les caves, garages et/ou<br />
emplacements<br />
• les prestations comprises dans le forfait mensuel et celles qui<br />
ne le sont pas<br />
• la liste complète des prestations supplémentaires<br />
• dans une rubrique séparée de cette liste: les honoraires<br />
privatifs liés à la mutation d’un lot (article 577-11 Cc)<br />
2. Envoyez un contrat vierge avec votre offre. Ceci est important car<br />
le contrat lient les parties entre elles.<br />
3. Attention aux clauses non valides:<br />
• Décharge ou quitus: la décharge doit émaner d’un vote, et ne<br />
peut pas être donnée de manière tacite.<br />
• Responsabilité; vous ne pouvez pas limiter votre responsabilité<br />
contractuellement. Conformément à la loi sur la copropriété<br />
(art. 577-8 §5 BW), le syndic est «seul responsable de sa gestion».<br />
• Durée: indiquez toujours clairement la durée du mandat<br />
du syndic et laissez courir votre mandat jusqu’à la première<br />
assemblée générale suivant cette date. Ceci est important<br />
pour votre procuration bancaire. Certaines banques sont<br />
(injustement) intraitables à ce sujet.<br />
• Résiliation ou cessation: indiquez clairement les différentes<br />
options de résiliation et l’indemnité qui s’y rapporte:<br />
- résiliation par l’AG avec effet immédiat avant la fin du<br />
contrat<br />
- renvoi avec préavis<br />
- refus de prolongation du mandat par l’AG= pas de frais<br />
de résiliation<br />
- cessation par le syndic lui-même<br />
4. Adhésion à l’UDS: si vous êtes membre de la fédération<br />
professionnelle UDS (Union des Syndics), merci d’indiquer votre<br />
adhésion à l’UDS et/ou à la Kavex sur votre papier à en-tête et/ou
24<br />
signature de vos mails et/ou sur votre site internet, accompagné<br />
du logo. Cela donne une image positive à votre bureau de syndic<br />
et montre que vous exercez votre profession sérieusement et<br />
consciencieusement. En cas de plaintes des copropriétaires à<br />
l’IPI, les membres de l’UDS bénéficient d’une protection juridique<br />
(défense disciplinaire).<br />
Conclusion<br />
L’UDS s’attache depuis des années à promouvoir la profession de<br />
syndic par l’amélioration de son image et de son professionnalisme.<br />
Il va sans dire que c’est à l’avantage les syndics et des copropriétaires!<br />
Une progression évidente vers la transparence et l’uniformité<br />
faciliteront le choix des copropriétaires et amélioreront la relation<br />
avec leur gestionnaire. En évitant bien des discussions par la suite.<br />
Notre secteur devra sans aucun doute se professionnaliser<br />
davantage en mettant encore plus l’accent sur une conduite<br />
éthique et une communication transparente.<br />
L’UDS a d’ores et déjà démontré, avec l’organisation du Salon<br />
de la Copropriété, que le métier de syndic a bien évolué ! Nous<br />
sommes passés du stade de «remplacer une lampe» à une gestion<br />
administrative, financière et technique à part entière qui mérite<br />
le respect. Ce professionnalisme s’exprime non seulement dès le<br />
premier contact avec les ACP mais aussi à travers une offre claire<br />
et un contrat transparent et équilibré. Comme on dit si bien « on a<br />
qu’une seule chance de faire une première impression! »<br />
Une version remodelée et uniformisée du contrat de syndic sera<br />
bientôt disponible sur l’intranet pour les membres de l’UDS.<br />
INFO<br />
Mme Dominique Krickovic<br />
présidente UDS (Union des<br />
Syndics)<br />
info@ufsyndics.be<br />
www.ufsyndics.be<br />
PROPERTYTODAY<br />
SALON de la Copropriété - 4me édition<br />
jeudi 18 novembre 2021<br />
Suite à une large concertation entre les organisateurs et les parties<br />
concernées, et compte-tenu de l’évolution inquiétante du Covid-19<br />
en Belgique, il a été judicieusement décidé de reporter le Salon de<br />
la Copropriété <strong>2020</strong> au jeudi 18 novembre 2021.<br />
Réservez d’ores et déjà cette date !<br />
Cette quatrième édition du Salon sera sans aucun doute un grand<br />
succès, en partie grâce à l’organisation du Congrès National des<br />
Syndics le même jour et au même endroit.<br />
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spécifique de la copropriété peuvent adresser sans engagement<br />
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26<br />
Local Pop-up versus syndic:<br />
qui a encore son mot à dire?<br />
Pour l’entrepreneur (débutant), louer un local commercial n’est de<br />
nos jours possible qu’en concluant un bail commercial. Cela a pour<br />
conséquence immédiate d’engager les parties pour un certain nombre<br />
d’années (durée de base d’au moins 9 ans). En outre, cela apporte au<br />
propriétaire la certitude d’un revenu locatif suffisant ; à l’entrepreneur de<br />
rentabiliser ses investissements.<br />
Par contre, pour l’entrepreneur qui envisage un emplacement commercial<br />
Pop-up, cette protection juridique peut constituer un obstacle. Les<br />
magasins pop-up sont de plus en plus courants et ils apportent une<br />
réponse aux nouvelles exigences d’un marché en pleine évolution. C’est<br />
pourquoi le gouvernement a créé un cadre juridique soumis à des règles<br />
spécifiques. La durée du contrat ne peut excéder un an et la résiliation<br />
est aisée pour le locataire. Par ailleurs le contrat permet au locataire d’effectuer<br />
des travaux dans le local, lorsque le locataire en fait la demande<br />
par écrit au propriétaire, qui à son tour est en droit de lui demander la<br />
remise en état du local dans son état d’origine.<br />
Le bailleur peut bien entendu posséder un local (commercial) faisant partie<br />
d’une copropriété, de sorte qu’il devra à son tour se conformer aux<br />
règles édictées par la loi sur la copropriété, mais aussi l’acte de base, les<br />
statuts, les règles de copropriété et le règlement d’ordre intérieur.<br />
La question qui se pose régulièrement est celle de savoir comment un<br />
gestionnaire d’immeuble doit aborder et gérer cette situation. De quelle<br />
manière pourra t’il éviter que le locataire qui emménagera dans le local<br />
commercial pour une courte période ne soit à l’origine de trop grands<br />
conflits avec les autres copropriétaires qui, dans de la plupart des cas ne<br />
sont pas des commerçants mais des résidents paisibles qui souhaitent<br />
vivre tranquillement dans leur résidence.<br />
Cette nouvelle tendance dans les immeubles à appartements, qui<br />
consiste à mettre à disposition des locaux de rez-de-chaussée (en<br />
général) pour y installer des magasins pop-up, a entre autre pour<br />
avantage, de louer un local vide à faible coût et pour une courte<br />
période. Dans le contexte de la copropriété, la question principale<br />
est bien entendu de savoir si cet usage du rez-de-chaussée d’un immeuble<br />
d’habitation est compatible avec le standing de l’immeuble.<br />
A ce sujet il est important que soit le règlement de copropriété, soit<br />
une décision de l’assemblée générale, prévoient une réglementation<br />
adéquate, comme c’était le cas autrefois. Dans la plupart des immeubles,<br />
la location à des fins commerciales, la restauration ou autres activités<br />
étaient réglementée par les statuts ou le règlement d’ordre intérieur. La<br />
destination des locaux pouvait être limitée et restreinte.<br />
Pour le syndic, il est donc essentiel d’initier systématiquement les modifications<br />
nécessaires à l’acte de base et au règlement d’ordre intérieur, modifications<br />
grâce auxquelles les clarifications utiles seront introduites quant<br />
à la nature des commerces qui seront autorisés dans les ACP en question.<br />
Il nous semble difficilement compatible, d’autoriser d’une part un copropriétaire<br />
à louer un local via un bail commercial classique de 9 ans (qui<br />
peut être résilié par le locataire après 3 ans), et de lui défendre d’autre part<br />
de louer ce même local à un magasin pop-up, alors que c’est le type de<br />
commerce et la destination des lieux qui doivent être clairement définis<br />
dans l’acte de base et le règlement d’ordre intérieur.<br />
En pratique, le problème se pose, évidemment, lorsqu’un locataire qui<br />
loue pour une courte durée ne respecte pas les règles fixées au sein de<br />
l’immeuble. Le gestionnaire d’immeuble n’est pas toujours en mesure<br />
de réagir rapidement. Naturellement, il exhortera en premier lieu le copropriétaire/bailleur<br />
à mettre fin à court terme à une utilisation interdite<br />
du local en question. Mais s’il n’obtient pas de réponse à sa demande, le<br />
syndic devra demander à l’assemblée générale un mandat pour pouvoir<br />
intenter une action en justice.<br />
Le plus simple serait que le règlement d’ordre intérieur prévoit pour le<br />
syndic un mandat permanent lui permettant d’intervenir en cas de baux<br />
non autorisés. A défaut, si cela n’a pas été prévu, le gestionnaire immobilier<br />
pourra se prévaloir de son obligation générale de faire respecter les<br />
règles de copropriété et d’ordre intérieur.<br />
Mais une autre solution existe, dans le cas où d’autres copropriétaires<br />
ou parties communes menacent de subir des dommages graves du fait<br />
d’une exploitation non autorisée. En effet, le syndic est habilité, en application<br />
de l’article 577-9, § 1, troisième alinéa du Code civil, à introduire<br />
« toute demande urgente ou conservatoire en ce qui concerne les parties<br />
communes, à charge d’en obtenir ratification par l’assemblée générale<br />
dans les plus brefs délais ». Par conséquent, le syndic a la possibilité,<br />
lorsque par exemple des locataires stockent dans leurs locaux certaines<br />
marchandises en violation du règlement d’ordre intérieur, d’intenter une<br />
action autonome contre ces locataires. (Justice de Paix Etterbeek 17 juin<br />
2011, et Justice de Paix 2013, 76)<br />
En ce qui concerne le copropriétaire négligent, qui ne répond pas au syndic,<br />
ce dernier peut être dans un premier temps traduit devant le juge<br />
du fonds en réclamation d’une restauration à l’état antérieur, éventuellement<br />
accompagnée de la démolition de structures érigées illégalement.<br />
Et si dans le contexte du magasin pop-up, la destination statutaire de<br />
la partie privative n’a pas été respectée, un ordre de cessation d’activité<br />
peut être requis ; comme par exemple, la cessation de l’exploitation<br />
d’une entreprise qui serait contraire à la destination conventionnelle non<br />
commerciale des locaux prévue dans l’acte de base. (Vred. Antwerp (V) 19<br />
février 1986, T.Not.1986, 248).<br />
Enfin, il est important de noter que ces règles ne s’appliquent pas<br />
seulement aux copropriétaires, mais aussi plus largement, aux locataires<br />
et aux utilisateurs. Comme le prévoit l’art. 577-10 CC. les dispositions du<br />
règlement d’ordre intérieur les concernent également.<br />
Il est donc utile de renforcer la position de l’ACP le plus possible en intensifiant<br />
par exemple les dispositions du règlement d’ordre intérieur. Mais<br />
en tout état de cause, le syndic pourra toujours, dans le cadre de ses pouvoirs<br />
(légaux), agir en justice pour défendre les droits de la copropriété.<br />
INFO<br />
Mr Philip LEPERE avocat<br />
CGK Advocaten<br />
Paleisstraat 24 2018 Antwerpen<br />
03 286 76 60 - cgkadvocaten.be<br />
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