Rapport d'activité 2019
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Rapport d’activité IGSS
Depuis son ouverture en février 2018, la Luxembourg Microdata Platform on Labour and Social Protection a permis
de travailler sur quinze projets de recherche.
Régimes complémentaires de pension
En vertu de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension (ci-après « loi RCP »),
les attributions de l'autorité compétente prévue par cette loi sont exercées par l'Inspection générale de la sécurité
sociale (art. 29). C’est le service Pensions complémentaires (PenCom) qui assure la gestion de ces attributions.
Mission légale
D’après l’article 30 de la loi RCP, le service PenCom a pour missions :
l’enregistrement des régimes complémentaires de pension et la réception en dépôt de leur règlement de
pension et de leur plan de financement ;
la vérification de la conformité juridique du régime complémentaire de pension, du règlement de pension et du
plan de financement avec les dispositions de la loi précitée ;
la surveillance de la gestion actuarielle du régime complémentaire de pension, notamment quant au respect
des conditions du financement minimum ;
l’agrément des régimes complémentaires de pension proposés à l’initiative d’un promoteur pour accueillir des
contributions de pension complémentaire versées au profit des indépendants ou les droits acquis d’anciens
salariés ainsi que de leurs modifications ultérieures, suite à une vérification de la conformité du régime avec les
dispositions de la présente loi ;
l’établissement des bases techniques dans le cadre du financement minimum et, le cas échéant, du déficit des
obligations résultant des périodes assimilées antérieures ;
l’établissement, à la demande de l’Administration des contributions directes et dans un délai de trois mois :
- d’un certificat attestant la conformité juridique et actuarielle du régime complémentaire de pension aux
dispositions de la loi précitée et aux dispositions fiscales y relatives,
- d’un certificat déterminant dans le chef du contribuable, la partie de la pension complémentaire relevant de
l’article 115, point 17a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (partie
imposable de la prestation) ;
la fonction d’organe de liaison entre les entreprises affiliées à une assurance insolvabilité et l’organisme ou
l’entreprise assurant le risque insolvabilité ;
l’établissement du relevé des renseignements que les entreprises ou les gestionnaires doivent lui communiquer
annuellement et lors de l’enregistrement ;
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