DÉCISION 2008/616/JAI DU CONSEIL du 23 juin 2008 ... - EUR-Lex
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L 210/22 FR Journal officiel de l'Union européenne 6.8.<strong>2008</strong><br />
3. Analyse fonctionnelle<br />
3.1. Disponibilité <strong>du</strong> système<br />
Il conviendrait que les demandes formulées conformément à l'article 3 de la décision <strong>2008</strong>/615/<strong>JAI</strong> soient<br />
soumises à la base de données concernée dans l'ordre chronologique de l'envoi de chaque demande, alors que les<br />
réponses devraient être transmises de façon qu'elles parviennent à l'État membre requérant dans les quinze<br />
minutes qui suivent l'arrivée des demandes.<br />
3.2. Deuxième étape<br />
Lorsqu'un État membre reçoit un rapport indiquant l'existence d'une concordance, il incombe à son point de<br />
contact national de comparer les valeurs figurant dans le profil ayant fait l'objet de la demande et celles <strong>du</strong> ou des<br />
profils reçus en réponse, afin de valider et de vérifier la valeur probante <strong>du</strong> profil. Les points de contact nationaux<br />
peuvent entrer en communication les uns avec les autres aux fins de la validation.<br />
Les procé<strong>du</strong>res relatives à l'entraide judiciaire démarrent après la validation d'une concordance entre deux profils,<br />
sur la base d'un rapport de concordance complète ou de quasi-concordance obtenu pendant la phase de<br />
consultation automatisée.<br />
4. Document de contrôle des interfaces ADN<br />
4.1. Intro<strong>du</strong>ction<br />
4.1.1. Objectifs<br />
La présente partie définit les prescriptions en matière d'échange d'informations relatives aux profils ADN entre les<br />
bases de données génétiques de l'ensemble des États membres. Les champs d'en-tête sont spécifiquement définis<br />
pour l'échange de données ADN en application <strong>du</strong> traité de Prüm, alors que les champs de données sont fondés<br />
sur la partie correspondant aux données <strong>du</strong> profil ADN, dans le schéma XML défini pour la passerelle ADN<br />
d'Interpol.<br />
Les données sont échangées au moyen <strong>du</strong> protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ou d'autres techniques<br />
modernes, par l'intermédiaire d'un serveur central de messagerie électronique mis en place par le fournisseur de<br />
réseau. Le fichier XML est transmis dans le corps d'un message.<br />
4.1.2. Champ d'application<br />
Le présent document de contrôle des interfaces ne définit que le corps des messages électroniques. Tous les aspects<br />
qui concernent spécifiquement le réseau et la messagerie électronique sont définis d'une façon uniforme afin de<br />
prévoir une base technique commune pour l'échange de données ADN.<br />
Ce cadre commun:<br />
— prévoit une définition <strong>du</strong> format <strong>du</strong> champ «objet» <strong>du</strong> message, afin de permettre un traitement automatisé<br />
des messages,<br />
— précise s'il y a lieu de crypter le contenu et, le cas échéant, quelles méthodes doivent être utilisées,<br />
— fixe la longueur maximale des messages.<br />
4.1.3. Principes et structure XML<br />
Le message XML est structuré comme suit:<br />
— en-tête, contenant des informations sur la transmission, et<br />
— données, contenant des informations propres au profil, ainsi que le profil lui-même.<br />
Le même schéma XML est utilisé tant pour la demande que pour la réponse.<br />
Pour pouvoir procéder à des vérifications complètes des profils ADN non identifiés (article 4 de la décision<br />
<strong>2008</strong>/615/<strong>JAI</strong>), il doit être possible d'envoyer une série de profils dans un seul message. Il faut fixer un nombre<br />
maximal de profils pouvant être inclus dans un même message. Ce nombre dépend de la taille maximale autorisée<br />
des messages électroniques et sera fixé une fois que le serveur de messagerie électronique aura été sélectionné.