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DÉCISION 2008/616/JAI DU CONSEIL du 23 juin 2008 ... - EUR-Lex

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L 210/22 FR Journal officiel de l'Union européenne 6.8.<strong>2008</strong><br />

3. Analyse fonctionnelle<br />

3.1. Disponibilité <strong>du</strong> système<br />

Il conviendrait que les demandes formulées conformément à l'article 3 de la décision <strong>2008</strong>/615/<strong>JAI</strong> soient<br />

soumises à la base de données concernée dans l'ordre chronologique de l'envoi de chaque demande, alors que les<br />

réponses devraient être transmises de façon qu'elles parviennent à l'État membre requérant dans les quinze<br />

minutes qui suivent l'arrivée des demandes.<br />

3.2. Deuxième étape<br />

Lorsqu'un État membre reçoit un rapport indiquant l'existence d'une concordance, il incombe à son point de<br />

contact national de comparer les valeurs figurant dans le profil ayant fait l'objet de la demande et celles <strong>du</strong> ou des<br />

profils reçus en réponse, afin de valider et de vérifier la valeur probante <strong>du</strong> profil. Les points de contact nationaux<br />

peuvent entrer en communication les uns avec les autres aux fins de la validation.<br />

Les procé<strong>du</strong>res relatives à l'entraide judiciaire démarrent après la validation d'une concordance entre deux profils,<br />

sur la base d'un rapport de concordance complète ou de quasi-concordance obtenu pendant la phase de<br />

consultation automatisée.<br />

4. Document de contrôle des interfaces ADN<br />

4.1. Intro<strong>du</strong>ction<br />

4.1.1. Objectifs<br />

La présente partie définit les prescriptions en matière d'échange d'informations relatives aux profils ADN entre les<br />

bases de données génétiques de l'ensemble des États membres. Les champs d'en-tête sont spécifiquement définis<br />

pour l'échange de données ADN en application <strong>du</strong> traité de Prüm, alors que les champs de données sont fondés<br />

sur la partie correspondant aux données <strong>du</strong> profil ADN, dans le schéma XML défini pour la passerelle ADN<br />

d'Interpol.<br />

Les données sont échangées au moyen <strong>du</strong> protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ou d'autres techniques<br />

modernes, par l'intermédiaire d'un serveur central de messagerie électronique mis en place par le fournisseur de<br />

réseau. Le fichier XML est transmis dans le corps d'un message.<br />

4.1.2. Champ d'application<br />

Le présent document de contrôle des interfaces ne définit que le corps des messages électroniques. Tous les aspects<br />

qui concernent spécifiquement le réseau et la messagerie électronique sont définis d'une façon uniforme afin de<br />

prévoir une base technique commune pour l'échange de données ADN.<br />

Ce cadre commun:<br />

— prévoit une définition <strong>du</strong> format <strong>du</strong> champ «objet» <strong>du</strong> message, afin de permettre un traitement automatisé<br />

des messages,<br />

— précise s'il y a lieu de crypter le contenu et, le cas échéant, quelles méthodes doivent être utilisées,<br />

— fixe la longueur maximale des messages.<br />

4.1.3. Principes et structure XML<br />

Le message XML est structuré comme suit:<br />

— en-tête, contenant des informations sur la transmission, et<br />

— données, contenant des informations propres au profil, ainsi que le profil lui-même.<br />

Le même schéma XML est utilisé tant pour la demande que pour la réponse.<br />

Pour pouvoir procéder à des vérifications complètes des profils ADN non identifiés (article 4 de la décision<br />

<strong>2008</strong>/615/<strong>JAI</strong>), il doit être possible d'envoyer une série de profils dans un seul message. Il faut fixer un nombre<br />

maximal de profils pouvant être inclus dans un même message. Ce nombre dépend de la taille maximale autorisée<br />

des messages électroniques et sera fixé une fois que le serveur de messagerie électronique aura été sélectionné.

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