DÉCISION 2008/616/JAI DU CONSEIL du 23 juin 2008 ... - EUR-Lex
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6.8.<strong>2008</strong> FR Journal officiel de l'Union européenne L 210/71<br />
CHAPITRE 4: Évaluation<br />
1. Procé<strong>du</strong>re d'évaluation en vertu de l'article 20 (préparation des décisions conformément à l'article 25,<br />
paragraphe 2, de la décision <strong>2008</strong>/615/<strong>JAI</strong>)<br />
1.1. Questionnaire<br />
Le groupe de travail concerné <strong>du</strong> Conseil élaborera un questionnaire concernant chacun des échanges de données<br />
automatisés visé au chapitre 2 de la décision <strong>2008</strong>/615/<strong>JAI</strong>.<br />
Lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie<br />
pertinente, il répond au questionnaire adéquat.<br />
1.2. Essai en conditions réelles<br />
En vue d'évaluer les résultats <strong>du</strong> questionnaire, les États membres qui souhaitent commencer à échanger des<br />
données effectuent un essai en conditions réelles en collaboration avec un ou plusieurs États membres qui<br />
procèdent déjà à de tels échanges en vertu de la décision <strong>du</strong> Conseil. L'essai a lieu un peu avant ou après la visite<br />
d'évaluation.<br />
Les conditions et les modalités de cet essai sont établies par le groupe de travail concerné <strong>du</strong> Conseil, sur la base<br />
d'un accord préalable avec l'État membre concerné. Les États membres qui participent à l'essai en conditions<br />
réelles en arrêtent les modalités pratiques.<br />
1.3. Visite d'évaluation<br />
En vue d'évaluer les résultats <strong>du</strong> questionnaire, une visite d'évaluation a lieu dans l'État membre qui souhaite<br />
commencer à échanger des données.<br />
Les conditions et les modalités de la visite sont arrêtées par le groupe de travail concerné <strong>du</strong> Conseil, sur la base<br />
d'un accord préalable entre l'État membre concerné et l'équipe d'évaluation. L'État membre concerné donne à<br />
l'équipe d'évaluation la possibilité de vérifier l'échange automatisé de données appartenant à la ou aux catégories<br />
qui font l'objet de l'évaluation, en particulier en organisant un programme de visite tenant compte des demandes<br />
de l'équipe d'évaluation.<br />
L'équipe élabore, dans un délai d'un mois, un rapport concernant la visite d'évaluation et le transmet à l'État<br />
membre concerné pour qu'il puisse formuler des observations. Au besoin, l'équipe d'évaluation modifie le rapport<br />
en fonction des observations formulées par l'État membre.<br />
L'équipe d'évaluation comprend trois experts au plus; ils sont désigné par les États membres participant à<br />
l'échange automatisé des données appartenant aux catégories qui font l'objet de l'évaluation, disposent d'une<br />
expérience dans ladite catégorie, ont reçu, au niveau national, l'habilitation de sécurité appropriée pour traiter ces<br />
questions et acceptent de participer à au moins une visite d'évaluation dans un autre État membre. La Commission<br />
sera invitée à rejoindre l'équipe d'évaluation en tant qu'observateur.<br />
Les membres de l'équipe d'évaluation respecteront le caractère confidentiel des informations qu'ils collectent en<br />
s'acquittant de leur mission.<br />
1.4. Rapport au Conseil<br />
Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats des questionnaires, de la visite d'évaluation<br />
et de l'essai en conditions réelles, sera présenté au Conseil dans le cadre de la décision qu'il doit prendre en vertu<br />
de l'article 25, paragraphe 2, de la décision <strong>2008</strong>/615/<strong>JAI</strong>.<br />
2. Procé<strong>du</strong>re d'évaluation conformément à l'article 21<br />
2.1. Statistiques et rapport<br />
Chaque État membre établit des statistiques sur les résultats de l'échange de données automatisé. Pour garantir que<br />
ces données soient comparables, le modèle statistique sera mis au point par le groupe de travail concerné <strong>du</strong><br />
Conseil.<br />
Ces statistiques seront transmises annuellement au secrétariat général, qui élaborera un aperçu pour l'année<br />
écoulée, et à la Commission.<br />
En outre, il sera demandé aux États membres, sur une base périodique et pas moins d'une fois par an, de fournir<br />
de plus amples informations sur la mise en œuvre administrative, technique et financière de l'échange de données<br />
automatisé, aux fins de l'analyse et de l'amélioration <strong>du</strong> processus. Le Conseil rédigera un rapport sur la base de<br />
ces informations.