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VIOLENCE ET USAGE DE LA FORCE

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personne, ou pour tout autre motif fondé sur<br />

une forme de discrimination quelle qu’elle<br />

soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles<br />

souffrances sont infligées par un agent de la<br />

fonction publique ou toute autre personne<br />

agissant à titre officiel » (Convention contre la<br />

torture et autres peines ou traitements cruels,<br />

inhumains ou dégradants, art. 1). En droit<br />

des conflits armés, la torture peut aussi être<br />

le fait d’acteurs non étatiques. Les « peines ou<br />

traitements cruels, inhumains ou dégradants»<br />

ne sont pas définis par le droit international,<br />

mais on entend par là le fait d’infliger des<br />

douleurs aiguës. Contrairement à la torture,<br />

les mauvais traitements n’exigent pas une<br />

finalité précise.<br />

48<br />

5.3.3. Détention liée à un conflit armé<br />

Dans les conflits armés non internationaux,<br />

les dispositions de l’article 3 commun aux<br />

quatre Conventions de Genève sont d’application.<br />

En outre, les règles du Protocole<br />

additionnel aux Conventions de Genève<br />

du 12 août 1949, relatif à la protection des<br />

victimes des conflits armés non internationaux<br />

(PA II), doivent aussi être observées<br />

lorsque les critères de son applicabilité<br />

(comme le contrôle du territoire) sont remplis.<br />

Le Protocole additionnel II définit des<br />

garanties fondamentales pour le traitement<br />

humain des personnes détenues (art. 4)<br />

similaires à celles de l’article 3 commun, des<br />

dispositions minimales pour le traitement des<br />

personnes internées, détenues ou privées de<br />

liberté pour des motifs en relation avec le<br />

conflit armé (art. 5), et des garanties judiciaires<br />

pour la poursuite et la répression d’actes<br />

criminels liés au conflit armé (art. 6). Le statut<br />

de prisonnier de guerre n’existe pas dans les<br />

conflits armés non internationaux.<br />

Dans les conflits armés internationaux,<br />

la distinction la plus importante à faire en<br />

ce qui concerne la détention ou la privation<br />

de liberté en général est la distinction entre<br />

les combattants et les non-combattants. Les<br />

combattants qui tombent au pouvoir d’une<br />

partie adverse doivent être reconnus en tant<br />

que prisonniers de guerre (PA I, art. 44,

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